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1
p. 298-303
Sur la retraite de Mr de
Début :
Heureux qui se trouvant trop foible & trop tenté [...]
Mots clefs :
Monde, Heureux, Plaisir, Biens, Sage, Retraite
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texteReconnaissance textuelle : Sur la retraite de Mr de
Sur la retraite de Mrde
Heureux qui se trouvant
trop foible & trop tenté
Du monde, enfin se déba- rasse ;
Heureux qui plein de cha-
Pourservir
Pour servir ssoonnprochain y
conferve sa place
Differens dans leur i veuë égaux
en piècej L'un cfpere tout de la grace,
L'autre apréhende tout de
sa fragilité.
Ce monde que Dieu mémo
cxclud de son partage,
N'est pas le monde qu'il a fait;
C'estiocemqurenl'heoimnmiepimpiiftc
ajoute à cet ouvrage, Qui fait que son auteur le
condamne&le haitj
Observez feulement le peu
qu'il vous ordonne,
Et sanscesse lebénissant,
Usez de son présent, mais
tel qu'il vous le donne
à
'r
Etvousn'aurez plus rien qui
ne soit innocent.
Croistu que le plaisir qu'en
toute la nature
Le premier Estre a répandu,
Soit un piege qu'il a tendu
Poursurprendre sacréature,
Nonnon, tous ces biens
que tu vois,
Te viennent d'une main &
: trop bonne &trop sage,
Et s'il en est quelqu'undont
les divines Loix
Ne te permettent pas l'u.
sage ;
Examine le bien, ce plaisir
prétendu,
Dontl'appa, tâche à te seduire,
Et tu verras ingrat qu'il ne
t'est deffendu,
Que parce qu'il te pourroit
nuire.
Sans les Loix & l'heureux
secours
Quelles te fournissentsans
cette ;
Comment avec tant de foiblesse
Pourrois-tu conserver &tes
biens & tes jours, :
Exposé chaque instant à mille
& mille injures;
Rien ne rassureroit ton coeur
1 - épouvanté,
Et ces justes decrets contre
qui tu murmures
Font taplus grande seuteté?
Voudrois tu que la Providence
Eut reglé l'Univers au gré
de tessouhaits,
Et qu'en le comblant de
bienfaits,
Dieu t'eut encor soustrait à
à sonobéissance?
Quelle étrange societé
Pormeroient entre nous l'crregr&
I'Injuitlcc.,
Si l'homme indépendant
n'avoit que soncaprice,
Pour conduire savolonté
Heureux qui se trouvant
trop foible & trop tenté
Du monde, enfin se déba- rasse ;
Heureux qui plein de cha-
Pourservir
Pour servir ssoonnprochain y
conferve sa place
Differens dans leur i veuë égaux
en piècej L'un cfpere tout de la grace,
L'autre apréhende tout de
sa fragilité.
Ce monde que Dieu mémo
cxclud de son partage,
N'est pas le monde qu'il a fait;
C'estiocemqurenl'heoimnmiepimpiiftc
ajoute à cet ouvrage, Qui fait que son auteur le
condamne&le haitj
Observez feulement le peu
qu'il vous ordonne,
Et sanscesse lebénissant,
Usez de son présent, mais
tel qu'il vous le donne
à
'r
Etvousn'aurez plus rien qui
ne soit innocent.
Croistu que le plaisir qu'en
toute la nature
Le premier Estre a répandu,
Soit un piege qu'il a tendu
Poursurprendre sacréature,
Nonnon, tous ces biens
que tu vois,
Te viennent d'une main &
: trop bonne &trop sage,
Et s'il en est quelqu'undont
les divines Loix
Ne te permettent pas l'u.
sage ;
Examine le bien, ce plaisir
prétendu,
Dontl'appa, tâche à te seduire,
Et tu verras ingrat qu'il ne
t'est deffendu,
Que parce qu'il te pourroit
nuire.
Sans les Loix & l'heureux
secours
Quelles te fournissentsans
cette ;
Comment avec tant de foiblesse
Pourrois-tu conserver &tes
biens & tes jours, :
Exposé chaque instant à mille
& mille injures;
Rien ne rassureroit ton coeur
1 - épouvanté,
Et ces justes decrets contre
qui tu murmures
Font taplus grande seuteté?
Voudrois tu que la Providence
Eut reglé l'Univers au gré
de tessouhaits,
Et qu'en le comblant de
bienfaits,
Dieu t'eut encor soustrait à
à sonobéissance?
Quelle étrange societé
Pormeroient entre nous l'crregr&
I'Injuitlcc.,
Si l'homme indépendant
n'avoit que soncaprice,
Pour conduire savolonté
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Résumé : Sur la retraite de Mr de
Le poème traite de la retraite spirituelle et de la sagesse de se détacher des tentations du monde. Il loue ceux qui, se sentant faibles et tentés, choisissent de se libérer du monde pour servir leur prochain. Le texte distingue deux types de personnes : ceux qui se confient entièrement à la grâce divine et ceux qui craignent leur propre fragilité. Le monde, modifié par les actions humaines, est exclu du partage de Dieu. Le poète conseille de suivre les ordres divins et d'utiliser les présents de Dieu de manière innocente. Les plaisirs de la nature ne sont pas des pièges, mais des dons d'une main bonne et sage. Certains plaisirs sont interdits pour éviter de nuire. Le texte souligne l'importance des lois divines pour protéger les biens et la vie des hommes, constamment exposés à des dangers. Les décrets divins apportent sécurité et certitude. Le poème conclut en rejetant l'idée d'une indépendance humaine basée sur le caprice, soulignant que l'homme doit obéir à la Providence divine.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 1787-1797
ELOGE de la Pauvreté, par M....
Début :
La nouveauté a un droit décidé de nous plaire, lorsqu'elle est ensemble [...]
Mots clefs :
Pauvreté, Biens, Heureux, Richesses, Bonheur, Pauvre, Opulence, Nature, Médiocrité, Besoins
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texteReconnaissance textuelle : ELOGE de la Pauvreté, par M....
ELOGE de la Pauvreté
LA
M
....
par M.
A nouveauté a un droit décidé de
nous plaire , lorsqu'elle est ensemble
ingénieuse et utile ; ces deux qualitez ont
acquis l'immortalité à l'Eloge de la Folie
; mais les Emulateurs d'Erasme , plus
sensibles à l'envie de faire briller leur esprit
, que touchez du plaisir d'instruire¸
n'ont saisi que le titre pointilleux de son
Ouvrage , sa morale leur a échappé . Mon
E iij dessein
1788 MERCURE DE FRANCE
dessein est bien different dans cet Eloge ;
je quitte volontiers de toute admiration ,
pourvû que je persuade utilement que
la Pauvreté est le plus grand de tous les
biens , et le seul qui puisse nous procurer
une félicité constante .
Comme les raisons que j'employerai
ne paroîtront peut-être pas assez sérieuses
, je déclare que je ne prétens point
le prendre ici sur le ton dogmatique ;
je sçai que la verité , qui est triste d'ellemême
, ne s'insinue jamais plus sûrement
que lorsqu'elle se montre sous un visage
agréable.
Je trouve d'abord un air de mode
dans la Pauvreté qui me donne toute
la confiance dont j'ai besoin pour parler
sur une matiere si délicate ; elle
s'est glissée dans tous les Etats et dans
toutes les conditions . Ne seroit- ce point
parce qu'elle plaît , qu'elle est devenue .
si commune et le goût imitateur qui
regne aujourd'hui , n'auroit - il point servi
à son progrès quoiqu'il en soit , c'est
un détail où je ne dois point entrer ; il
me suffit que le plus grand nombre soit
interessé à me croire , et qu'il fasse par
prudence quelque cas d'un état dont il
est si près.
Pour ceux qui, nourris dans une aisance
V.QA
OUST . 17337 1989
voluptueuse , ne peuvent regarder la
Pauvreté sans effroi ; qu'ils apprennent
que celui qui me connoît point l'opulence
, trouve inutile tout ce qui n'est
pas nécessaire , qu'ils sont eux - mêmes
noyez dans des superfluitez que leurs
Peres ignoroient , et que le seul moyen
d'être vraiment heureux , c'est de regler
ses besoins sur la Nature et non pas sur
l'opinion.
En effet le plus grand malheur des
hommes , c'est de se persuader que les
richesses peuvent seules leur procurer le
repos , cette idée les engage à travailler
dans leur jeunesse , pour s'assurer dans
le déclin de leur âge , des jours sereins
et tranquiles. Quelle erreur ! Le principe
de leur félicité est dans leur coeur ,,
et non dans les biens qu'ils ont acquis ;
d'ailleurs l'experience fait connoître que
leur conservation coûte autant que leur
acquisition même.
L'on dira peut- la même expeut-
être que
perience décide contre moi , puisque le
Pauvre , malgré le bonheur que je lui
prête , semble faire tous ses efforts pour
se tirer de l'indigence . Que la Pauvreté
soit la mere de l'industrie , j'y consens
et c'est pour elle un grand éloge d'avoir
enfanté les Arts ; mais je soutiens
E iiij que
1790 MERCURE DE FRANCE
que l'envie de s'enrichir n'a point reveillé
le génie des Pauvres ; trop satisfaits
de leur indépendance , ils ont eû
pitié de l'esclavage des Riches , et leur
ont fourni charitablement les moyens de
recouvrer leur liberté , par un emploi indiscret
de leurs richesses .
Supposons , si l'on veut , que
l'homme
est aussi heureux avec l'abondance , qu'il
l'est en effet dans le sein de la Pauvreté .
Dans cette hypothese il en coûteroit bien
plus à l'indigent d'acquerir laborieusement
l'opulence , que d'être assez sage
pour s'en passer. L'un demande des soins ,
l'autre laisse une entiere liberté. Or s'il
étoit deux voyes pour arriver à un sort
heureux , celle qui va à son but à moins
des frais , doit , sans contredit , être préferée
.
J'avoüe que si les richesses n'étoient
attachées qu'à la vertu , il y auroit de la
honte à n'être pas riche ; mais si le hazard
distribue les biens , si la violence
les ravit , s'il faut souvent des crimes pour
se dérober à la Pauvreté , seroit - il raisonnable
d'attacher une espece d'opprobre
à un état , qui semble être le partage
de la Nature et de la vertu ?
Nos premiers Législateurs , les Philosophes
et les Poëtes , ces génies divins
3
A O UST. 1733. 1791
vins , qui ont eû une idée si juste du
Parfait et du Vrai , ont méprisé les richesses
avec tant de constance et sans
doute avec tant de sincerité, qu'ils furent
toujours mal nourris et mal vétus . Les
uns tendoient à l'état le plus vertueux ,
les autres prétendoient à une réputation
immortelle ; il faudroit être de bien mauvaise
humeur pour ne pas vouloir ressembler
à d'aussi honnêtes gens.
Parlons plus sérieusement. Nous ne
pouvons douter que la Nature ne soit
aussi prévoyante qu'elle est parfaite dans
ses productions ; il n'est point d'Animaux
à qui elle ne donne , avec la vie ,
tout ce qui est utile pour la conserver.
Seroit- elle plus injuste envers les hommes?
non , sans doute , elle a placé dans
le coeur et dans l'esprit de nos parens
toute la sensibilité et toute l'industrie
nécessaire pour fournir à nos besoins . Mais
elle n'est point allée au delà , les richesses
n'entrent pour rien dans le sistême.
de notre conservation ; ensorte qu'elles
sont à notre égard des biens étrangers
et superflus ; car on n'accuseroit pas la
Nature de nous les avoir refusées , si elles
nous eussent été nécessaires.
D'ailleurs son intention a été de mettre
une parfaite égalité entre les hom,
E v mes
1792 MERCURE DE FRANCE
mes . Mere tendre et affectionnée , elle
leur a également départi ses faveurs . Ce
principe bien reconnu , il est évident que
la force ou la fraude ont été les instru→
mens de la fortune du premier Riche ,
et qu'on doit regarder encore aujourd'hui
un nouveau Parvenu , comme l'ent
nemi et le tyran du genre humain . Mais
heureusement son iniquité no passe jamais.
à des successeurs éloignéz , et nous voyons
avec complaisance que le fils même restitue
bien-tôt au Public par de folles dé
penses , ce que le Pere avoit injustement
enlevé.
C'est peut-être dans la médiocrité que
l'on trouve le bonheur , les grands biens.
peuvent causer des peines , mais une fortune
médiocre exempte également et
des besoins de la vie , et de l'embarras
des richesses. Voila ce que le préjugé
offre de plus spécieux en faveur de la
médiocrité ; qu'il m'en coûtera peu pour
combattre ce raisonnement ! que la vic
roire est facile !
Si la médiocrité des biens faisoit celle
des désirs , il seroit juste de la préferer
à tous les autres Etats; mais la cupidité de
l'homme est si inquiéte , qu'elle le porte
à faire sans cesse des efforts pour s'accroître
et saisir avidement tout ce qui
t
peut
AOUST. 1733 : 1793
peut le conduire à un sort qu'il estime
plus heureux. Celui qui se trouve dans la
médiocrité , souhaite à proportion de ses
facultez , et dès qu'il souhaire il est malheureux.
Ce qui fait le bonheur du Pauvre
, c'est qu'il n'a rien pour soutenir ou
exciter son ambition , et que l'envie qu'il
pourroit avoir de s'élever , cesse ou s'évanouit
dès que les moyens lui en sont
ravis.
Il est aisé à présent de conclure qu'on
a eu tort de donner tant de louanges à
cette médiocrité chimérique , qui ne fait
qu'allumer nos desirs , sans pouvoir les
satisfaire . Examinez un Pere de famille
dans une fortune médiocre , si le present
F'agite , l'avenir l'inquiete encore davantage
; il n'y découvre que des changemens
fâcheux ; il y voit ses biens dissipez
avec profusion , ou du moins mal
ménagez. L'avenir est au contraire un
sujet de joye pour le Pauvre , tous les
hazards et toutes les révolutions sont
pour lui , et quand on supposeroit que
son coeur formât quelques desirs , il en
ressent la douceur sans en avoir l'inquiétude
; l'élevation de ses pareils le fait
jouir par avance des biens qu'il n'a pas ,
mais qu'il peut avoir ; le Riche vit dans la
crainte , le Pauvre dans l'esperance; quelle
disparité de bonheur ! Evi Dès
1794 MERCURE DE FRANCE
Dès- là nous voyons que la Pauvreté
ne nous prive d'aucuns des biens solides
de la vie , et qu'il ne manque pour achever
son triomphe que de montrer qu'elle
nous procure des plaisirs plus vifs et plus
que l'opulence même. délicats
La crainte de ne devoir qu'à ses largesses
, les complaisances d'un sexe enchanteur
, empoisonne nos plaisirs , et en ôte
tout le piquant ; notre délicatesse s'en offense
, et veut une tendresse toute gratuite.
Le Pauvre jouit de ce bonheur , et
ne le doit qu'à son mérite personnel ; tandis
que le Riche peut craindre à chaque
instant que les faveurs qu'on lui accorde
, ne prennent leur source dans la va
nité ou dans l'interêt.
Pareil avantage dans l'amitié. La Félicité
la plus parfaite , celle des Dieux, dit .
un ancien , seroit ennuïeuse sans la confiance
d'un ami ; ainsi tâchons d'ajoûter à
notre bonheur celui de nous attacher un
ami sincere , également sensible à nos
biens et à nos maux . Mais où le trouver ,
et comment le connoître ? Si des avantages
apparens surprennent sa complai
sance ; sous le nom d'ami , ne sera ce
point un fateur , dévoué à la fortune ,
plutôt qu'à la personne ? Pour faire cette
épreuve délicate , feignons qu'un malheur
AOUST. 1733. 1798
heur imprévu vient de nous enlever nos
richesses ; dans l'instant nous verrons ces
amis prétendus nous abandonner rapidement
, heureux encore si nos bienfaits
passez ne deviennent pas pour eux des
raisons de nous mépriser et de nous haïr .:
Mais le plus heureux effet de la Pauvreté
, c'est qu'elle nous ôte la cause des
vices , et nous laisse toutes les vertus à
pratiquer. L'humilité s'attire le respect
par elle - même ; c'est le fondement de
toutes les vertus , et nous aimons naturellement
autant les personnes humbles
et modestes , que nous fuïons les arrogans
et les présomptueux . Dans l'usage
du monde nous voïons que l'o gueil , la
jalousie , la haine sont des vices attach z
à l'opulence , et que l'honnêteté , la douceur
, la patience suivent la disette ; mais,
par une bizarrerie , dont on ne peut rendre
raison , on fuit les gens vertueux dans
l'indigence , pour idolatrer des insolens
dans la prosperité , comme si le respect
qu'on a pour les biens , devoit passer
jusqu'à ceux qui les possedent.
La reconnoissance seroit ignorée parmi
les hommes , si les pauvres ne l'avoient
fait connoître. Cette vertu des belles
ames agit chez l'indigent avec autant de
vivacité que l'esperance même ; les besoins
1797 MERCURE DE FRANCE
soins la multiplient et lui prêtent tous
les jours un nouveau feu.
La politique s'accorde enfin avec la
morale , à donner la préférence aux pauvres
sur les riches ; ceux cy sont infiniment
moins utiles à l'Etat que les premiers.
Retire til , en effet , quelque profit
de la bravoure meurtriere des Gens de
Guerre , des décisions innombrables et
ambigues des Juri consultes ; de l'esprit
inventif et ruineux des Partisans ; il ne
reste que des voeux à faire sur ce sujets
cependant tous ces membres de la République
ne peuvent se passer des pauvres
pour fournir à leurs besoinss mais le pauvre
qui travaille , subsiste indépendemment
d'eux le labour de ses mains lui
suffit , et il arrive à la fin de ses jours ;
sans superflu et sans misere.
Que dirai je davantage en faveur de
la Pauvreté ? J'ai fait voir qu'elle nous
rapproche de la nature , qu'elle éloigne
de nous des maux cruels , qui sont comme
l'appanage de la cupidité ; qu'elle
nous apprête des plaisirs purs et tranquiles
Il ne me reste qu'à donner un avis
salutaire aux Riches , que mon Discours
aura persuadeż : Je ne veux point qu'ils
imitent ce Philosophe insensé
*
qui jetta
* Cratés ou Aristippe , on attribuë cette espece
de folie à l'un et à l'autre.
AOUST. 1733. 1797
son argent dans la Mer , comme si la sagesse
eut été incompatible avec l'opulence
; la raison n'exige point un pareil
sacrifice . Elle nous avertit seulement de
ne souhaitter jamais plus de bien qu'il
n'en faut aux simples besoins de la natu
re , et nous montre le cas que nous devons
faire des Richesses , en voyant on
le de mérite de ceux qui les possepeu
dent , ou le mauvais usage qu'ils en font
LA
M
....
par M.
A nouveauté a un droit décidé de
nous plaire , lorsqu'elle est ensemble
ingénieuse et utile ; ces deux qualitez ont
acquis l'immortalité à l'Eloge de la Folie
; mais les Emulateurs d'Erasme , plus
sensibles à l'envie de faire briller leur esprit
, que touchez du plaisir d'instruire¸
n'ont saisi que le titre pointilleux de son
Ouvrage , sa morale leur a échappé . Mon
E iij dessein
1788 MERCURE DE FRANCE
dessein est bien different dans cet Eloge ;
je quitte volontiers de toute admiration ,
pourvû que je persuade utilement que
la Pauvreté est le plus grand de tous les
biens , et le seul qui puisse nous procurer
une félicité constante .
Comme les raisons que j'employerai
ne paroîtront peut-être pas assez sérieuses
, je déclare que je ne prétens point
le prendre ici sur le ton dogmatique ;
je sçai que la verité , qui est triste d'ellemême
, ne s'insinue jamais plus sûrement
que lorsqu'elle se montre sous un visage
agréable.
Je trouve d'abord un air de mode
dans la Pauvreté qui me donne toute
la confiance dont j'ai besoin pour parler
sur une matiere si délicate ; elle
s'est glissée dans tous les Etats et dans
toutes les conditions . Ne seroit- ce point
parce qu'elle plaît , qu'elle est devenue .
si commune et le goût imitateur qui
regne aujourd'hui , n'auroit - il point servi
à son progrès quoiqu'il en soit , c'est
un détail où je ne dois point entrer ; il
me suffit que le plus grand nombre soit
interessé à me croire , et qu'il fasse par
prudence quelque cas d'un état dont il
est si près.
Pour ceux qui, nourris dans une aisance
V.QA
OUST . 17337 1989
voluptueuse , ne peuvent regarder la
Pauvreté sans effroi ; qu'ils apprennent
que celui qui me connoît point l'opulence
, trouve inutile tout ce qui n'est
pas nécessaire , qu'ils sont eux - mêmes
noyez dans des superfluitez que leurs
Peres ignoroient , et que le seul moyen
d'être vraiment heureux , c'est de regler
ses besoins sur la Nature et non pas sur
l'opinion.
En effet le plus grand malheur des
hommes , c'est de se persuader que les
richesses peuvent seules leur procurer le
repos , cette idée les engage à travailler
dans leur jeunesse , pour s'assurer dans
le déclin de leur âge , des jours sereins
et tranquiles. Quelle erreur ! Le principe
de leur félicité est dans leur coeur ,,
et non dans les biens qu'ils ont acquis ;
d'ailleurs l'experience fait connoître que
leur conservation coûte autant que leur
acquisition même.
L'on dira peut- la même expeut-
être que
perience décide contre moi , puisque le
Pauvre , malgré le bonheur que je lui
prête , semble faire tous ses efforts pour
se tirer de l'indigence . Que la Pauvreté
soit la mere de l'industrie , j'y consens
et c'est pour elle un grand éloge d'avoir
enfanté les Arts ; mais je soutiens
E iiij que
1790 MERCURE DE FRANCE
que l'envie de s'enrichir n'a point reveillé
le génie des Pauvres ; trop satisfaits
de leur indépendance , ils ont eû
pitié de l'esclavage des Riches , et leur
ont fourni charitablement les moyens de
recouvrer leur liberté , par un emploi indiscret
de leurs richesses .
Supposons , si l'on veut , que
l'homme
est aussi heureux avec l'abondance , qu'il
l'est en effet dans le sein de la Pauvreté .
Dans cette hypothese il en coûteroit bien
plus à l'indigent d'acquerir laborieusement
l'opulence , que d'être assez sage
pour s'en passer. L'un demande des soins ,
l'autre laisse une entiere liberté. Or s'il
étoit deux voyes pour arriver à un sort
heureux , celle qui va à son but à moins
des frais , doit , sans contredit , être préferée
.
J'avoüe que si les richesses n'étoient
attachées qu'à la vertu , il y auroit de la
honte à n'être pas riche ; mais si le hazard
distribue les biens , si la violence
les ravit , s'il faut souvent des crimes pour
se dérober à la Pauvreté , seroit - il raisonnable
d'attacher une espece d'opprobre
à un état , qui semble être le partage
de la Nature et de la vertu ?
Nos premiers Législateurs , les Philosophes
et les Poëtes , ces génies divins
3
A O UST. 1733. 1791
vins , qui ont eû une idée si juste du
Parfait et du Vrai , ont méprisé les richesses
avec tant de constance et sans
doute avec tant de sincerité, qu'ils furent
toujours mal nourris et mal vétus . Les
uns tendoient à l'état le plus vertueux ,
les autres prétendoient à une réputation
immortelle ; il faudroit être de bien mauvaise
humeur pour ne pas vouloir ressembler
à d'aussi honnêtes gens.
Parlons plus sérieusement. Nous ne
pouvons douter que la Nature ne soit
aussi prévoyante qu'elle est parfaite dans
ses productions ; il n'est point d'Animaux
à qui elle ne donne , avec la vie ,
tout ce qui est utile pour la conserver.
Seroit- elle plus injuste envers les hommes?
non , sans doute , elle a placé dans
le coeur et dans l'esprit de nos parens
toute la sensibilité et toute l'industrie
nécessaire pour fournir à nos besoins . Mais
elle n'est point allée au delà , les richesses
n'entrent pour rien dans le sistême.
de notre conservation ; ensorte qu'elles
sont à notre égard des biens étrangers
et superflus ; car on n'accuseroit pas la
Nature de nous les avoir refusées , si elles
nous eussent été nécessaires.
D'ailleurs son intention a été de mettre
une parfaite égalité entre les hom,
E v mes
1792 MERCURE DE FRANCE
mes . Mere tendre et affectionnée , elle
leur a également départi ses faveurs . Ce
principe bien reconnu , il est évident que
la force ou la fraude ont été les instru→
mens de la fortune du premier Riche ,
et qu'on doit regarder encore aujourd'hui
un nouveau Parvenu , comme l'ent
nemi et le tyran du genre humain . Mais
heureusement son iniquité no passe jamais.
à des successeurs éloignéz , et nous voyons
avec complaisance que le fils même restitue
bien-tôt au Public par de folles dé
penses , ce que le Pere avoit injustement
enlevé.
C'est peut-être dans la médiocrité que
l'on trouve le bonheur , les grands biens.
peuvent causer des peines , mais une fortune
médiocre exempte également et
des besoins de la vie , et de l'embarras
des richesses. Voila ce que le préjugé
offre de plus spécieux en faveur de la
médiocrité ; qu'il m'en coûtera peu pour
combattre ce raisonnement ! que la vic
roire est facile !
Si la médiocrité des biens faisoit celle
des désirs , il seroit juste de la préferer
à tous les autres Etats; mais la cupidité de
l'homme est si inquiéte , qu'elle le porte
à faire sans cesse des efforts pour s'accroître
et saisir avidement tout ce qui
t
peut
AOUST. 1733 : 1793
peut le conduire à un sort qu'il estime
plus heureux. Celui qui se trouve dans la
médiocrité , souhaite à proportion de ses
facultez , et dès qu'il souhaire il est malheureux.
Ce qui fait le bonheur du Pauvre
, c'est qu'il n'a rien pour soutenir ou
exciter son ambition , et que l'envie qu'il
pourroit avoir de s'élever , cesse ou s'évanouit
dès que les moyens lui en sont
ravis.
Il est aisé à présent de conclure qu'on
a eu tort de donner tant de louanges à
cette médiocrité chimérique , qui ne fait
qu'allumer nos desirs , sans pouvoir les
satisfaire . Examinez un Pere de famille
dans une fortune médiocre , si le present
F'agite , l'avenir l'inquiete encore davantage
; il n'y découvre que des changemens
fâcheux ; il y voit ses biens dissipez
avec profusion , ou du moins mal
ménagez. L'avenir est au contraire un
sujet de joye pour le Pauvre , tous les
hazards et toutes les révolutions sont
pour lui , et quand on supposeroit que
son coeur formât quelques desirs , il en
ressent la douceur sans en avoir l'inquiétude
; l'élevation de ses pareils le fait
jouir par avance des biens qu'il n'a pas ,
mais qu'il peut avoir ; le Riche vit dans la
crainte , le Pauvre dans l'esperance; quelle
disparité de bonheur ! Evi Dès
1794 MERCURE DE FRANCE
Dès- là nous voyons que la Pauvreté
ne nous prive d'aucuns des biens solides
de la vie , et qu'il ne manque pour achever
son triomphe que de montrer qu'elle
nous procure des plaisirs plus vifs et plus
que l'opulence même. délicats
La crainte de ne devoir qu'à ses largesses
, les complaisances d'un sexe enchanteur
, empoisonne nos plaisirs , et en ôte
tout le piquant ; notre délicatesse s'en offense
, et veut une tendresse toute gratuite.
Le Pauvre jouit de ce bonheur , et
ne le doit qu'à son mérite personnel ; tandis
que le Riche peut craindre à chaque
instant que les faveurs qu'on lui accorde
, ne prennent leur source dans la va
nité ou dans l'interêt.
Pareil avantage dans l'amitié. La Félicité
la plus parfaite , celle des Dieux, dit .
un ancien , seroit ennuïeuse sans la confiance
d'un ami ; ainsi tâchons d'ajoûter à
notre bonheur celui de nous attacher un
ami sincere , également sensible à nos
biens et à nos maux . Mais où le trouver ,
et comment le connoître ? Si des avantages
apparens surprennent sa complai
sance ; sous le nom d'ami , ne sera ce
point un fateur , dévoué à la fortune ,
plutôt qu'à la personne ? Pour faire cette
épreuve délicate , feignons qu'un malheur
AOUST. 1733. 1798
heur imprévu vient de nous enlever nos
richesses ; dans l'instant nous verrons ces
amis prétendus nous abandonner rapidement
, heureux encore si nos bienfaits
passez ne deviennent pas pour eux des
raisons de nous mépriser et de nous haïr .:
Mais le plus heureux effet de la Pauvreté
, c'est qu'elle nous ôte la cause des
vices , et nous laisse toutes les vertus à
pratiquer. L'humilité s'attire le respect
par elle - même ; c'est le fondement de
toutes les vertus , et nous aimons naturellement
autant les personnes humbles
et modestes , que nous fuïons les arrogans
et les présomptueux . Dans l'usage
du monde nous voïons que l'o gueil , la
jalousie , la haine sont des vices attach z
à l'opulence , et que l'honnêteté , la douceur
, la patience suivent la disette ; mais,
par une bizarrerie , dont on ne peut rendre
raison , on fuit les gens vertueux dans
l'indigence , pour idolatrer des insolens
dans la prosperité , comme si le respect
qu'on a pour les biens , devoit passer
jusqu'à ceux qui les possedent.
La reconnoissance seroit ignorée parmi
les hommes , si les pauvres ne l'avoient
fait connoître. Cette vertu des belles
ames agit chez l'indigent avec autant de
vivacité que l'esperance même ; les besoins
1797 MERCURE DE FRANCE
soins la multiplient et lui prêtent tous
les jours un nouveau feu.
La politique s'accorde enfin avec la
morale , à donner la préférence aux pauvres
sur les riches ; ceux cy sont infiniment
moins utiles à l'Etat que les premiers.
Retire til , en effet , quelque profit
de la bravoure meurtriere des Gens de
Guerre , des décisions innombrables et
ambigues des Juri consultes ; de l'esprit
inventif et ruineux des Partisans ; il ne
reste que des voeux à faire sur ce sujets
cependant tous ces membres de la République
ne peuvent se passer des pauvres
pour fournir à leurs besoinss mais le pauvre
qui travaille , subsiste indépendemment
d'eux le labour de ses mains lui
suffit , et il arrive à la fin de ses jours ;
sans superflu et sans misere.
Que dirai je davantage en faveur de
la Pauvreté ? J'ai fait voir qu'elle nous
rapproche de la nature , qu'elle éloigne
de nous des maux cruels , qui sont comme
l'appanage de la cupidité ; qu'elle
nous apprête des plaisirs purs et tranquiles
Il ne me reste qu'à donner un avis
salutaire aux Riches , que mon Discours
aura persuadeż : Je ne veux point qu'ils
imitent ce Philosophe insensé
*
qui jetta
* Cratés ou Aristippe , on attribuë cette espece
de folie à l'un et à l'autre.
AOUST. 1733. 1797
son argent dans la Mer , comme si la sagesse
eut été incompatible avec l'opulence
; la raison n'exige point un pareil
sacrifice . Elle nous avertit seulement de
ne souhaitter jamais plus de bien qu'il
n'en faut aux simples besoins de la natu
re , et nous montre le cas que nous devons
faire des Richesses , en voyant on
le de mérite de ceux qui les possepeu
dent , ou le mauvais usage qu'ils en font
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Résumé : ELOGE de la Pauvreté, par M....
Le texte 'Éloge de la Pauvreté' défend la pauvreté comme le plus grand des biens, en se distinguant des émulateurs d'Érasme qui ont simplement copié le titre de 'L'Éloge de la Folie' sans en comprendre la morale. L'auteur vise à démontrer que la pauvreté procure une félicité constante. L'auteur observe que la pauvreté est devenue commune et populaire, peut-être en raison de son attrait et du goût imitatif contemporain. Il s'adresse à ceux qui craignent la pauvreté, expliquant que ceux qui ignorent l'opulence trouvent inutiles les superflus et que le bonheur réside dans la régulation des besoins selon la nature. Le texte critique l'idée que les richesses apportent le repos, affirmant que le véritable bonheur est intérieur et non matériel. Il souligne que la conservation des richesses coûte autant que leur acquisition. L'auteur reconnaît que la pauvreté stimule l'industrie, mais il soutient que l'envie de s'enrichir n'est pas la source du génie des pauvres. Il compare les efforts nécessaires pour acquérir l'opulence à la simplicité de se contenter de peu, préférant la voie qui demande moins d'efforts. L'auteur argue que les richesses ne sont pas nécessaires à la survie et que la nature a doté les hommes de tout ce qui est utile pour vivre. Le texte met en avant l'égalité naturelle entre les hommes et critique l'injustice des riches, qui acquièrent leurs biens par la force ou la fraude. Il souligne que la médiocrité des biens n'apporte pas le bonheur, car elle excite les désirs sans les satisfaire. L'auteur conclut que la pauvreté ne prive pas des biens solides de la vie et procure des plaisirs plus vifs et délicats. Il souligne que les pauvres jouissent de faveurs gratuites, contrairement aux riches qui peuvent craindre que les complaisances ne soient motivées par l'intérêt. La pauvreté est également présentée comme un moyen d'éviter les vices et de pratiquer les vertus, comme l'humilité et la reconnaissance. Enfin, le texte affirme que les pauvres sont plus utiles à l'État que les riches, car ils travaillent indépendamment et subsistent par leurs propres moyens. L'auteur conseille aux riches de ne pas souhaiter plus de biens que nécessaire pour les besoins naturels.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 1904-1917
SUITE de la Lettre de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur les avantages des Gens mariez en Normandie, &c. SECOND TEMPS.
Début :
Nos premiers Rois de la seconde Race, préparérent, sans y penser, [...]
Mots clefs :
Droit, Femme, Coutume, Normandie, Biens, Mariage, Enfant, Viduité, Saxons, Partie, Maris, Coutumes, Don, Usufruit, Lois, Peuples
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texteReconnaissance textuelle : SUITE de la Lettre de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur les avantages des Gens mariez en Normandie, &c. SECOND TEMPS.
SUITE de la Lettre de M. Clerot
Avocat au Parlement de Rouen , sur
les avantages des Gens mariez en Nor
mandie , &c.
N
SECOND TEMPS..
Os premiers Rois de la seconde
Race , préparérent , sans y penser ,
le changement que la foiblesse des derniers
Rois de cette même Race apporta
dans le Royaume . En effet , Charlemagne
ayant entrepris de dompter , et de
convertir les Saxons , en remplit les différentes
Provinces Les Lombards que ce
Prince mit au nombre de ses sujets , et
qui étoient Saxons d'origine , se répandirent
dans les principales Villes , sous
Louis le Débonnaire ; et les Normands
qui n'étoient autres que Saxons et Danois
, acheverent d'inonder le Royaume
de nouveaux habitans , sous Charles le
Chauve et Charles le Simple.
Il est aisé , Monsieur , de voir dans
l'Histoire , qu'au moins les Côtes Maritimes
, depuis l'extrêmité des Païs - bas,jusques
au fond de la Bretagne , furent
remplies de ces derniers Peuples ; en quoi
1
ils
SEPTEMBRE. 1733. 1905
ils ne firent que se mêler avec leurs an
ciens compatriotes , puisque beaucoup
de Saxons , dans la décadence de l'Empire
, s'étoient emparez de ces Côtes , au
point que notre Païs de Caux , de Ponthieu
, le Boulenois, et autres , en suivent
encore les Loix , que du temps de Grégoire
de Tours , les Habitans de notre
Basse -Normandie étoient encore appellez
Saxons Bayeusains , faisant , comme
je vous le prouverai , partie des Peuples
qui s'allierent aux François , sous le nom
de
Ripuariens , et qui avoient autrefois
porté celui d'Armoriques , c'est-à -dire
Habitans des bords de la Mer.
Ces Peuples avoient entr'eux le Droit
des Fiefs , sur l'origine duquel nos Auteurs
ont tant de peine à s'accorder. Les
Comtes du Palais , dont l'authorité et les
vuës tendoient à usurper la Couronne ,
embrasserent cette nouvelle maniére de
posséder , qui leur paroissoit propre à se
faire des créatures , et delà cette conversion
de Bénéfices en propriétez féodales
, d'où vient enfin la Maxime : Nulle
terre sans Seigneur. Voici comme Beaumanoir
en parle , sur les usages du Beauvoisis
: Vous jugerez par là de quelle maniére
cette maxime s'est introduite.Quand
li Sire , dit cet Auteur , voit aucun de ses
A iiij
SoW
1906 MERCURE DE FRANCE
* Sougiez tenir heritage desquiex il ne rend
nu lui Cens , Rentes ne Redevances, li Sire ,
i peutjetter les mains et tenir comme seu e
propres , car nus , selon notre Coutume , ne
peut pas tenir des Alués , et l'en appelle Al-
Jues ce que l'en tient sans nulle Redevance ,
nu lui ; et se li que s'aperçoit avant que nus
de ses Sougiés , que tel Alues soit tenu en sa
Comtée, il les peut penre comme siens ne n'en
est tenu à rendre ne à répondre à nus de ses
Sougiés, pourche que il est Sire de son Droit
et de tout che que il trouve en Aleux.
La fortune des Seigneurs , et même
des particuliers , devenant plus considérable
, nos Ducs , en embrassant les Loix
Françoises , voulurent que quantité de
biens , qui passoient aux femmes et aux
maris , selon les conventions , ou de la
Loy ou de leurs Contrats, ne fussent plus
possédez qu'à vie ; delà , cette Loy des
Saxons introduite dans le Païs de Caux ,
et qui accordoit la moitié des Conquêts
à la femme en propriété , fut réduite à
l'usufruit , n'ayant plus lieu que pour les
Maisons de Ville , appellées dans notre
vieille Coutume , Biens , in Borgagio ; et
pour les meubles ou effets mobiliers de la
succession : De eo quod vir et mulier simul
conquiserint , mediam portionem mulier acsipiat.
Delà , les Conquêts faits en Coutume
SEPTEMBRE. 1733. 1907
tume générale , qui , selon les Loix Ripuaires
, étoient pour la femme du tiers
en propriété, furent réduits à l'usufruit
sauf , comme nous venons de le dire , les
biens en Bourgage et les meubles , compris
anciennement ; ensemble , sous le
nom d'effets mobiliers , appellez , Catal
la , Catels , Chaptel , Chatels.
Delà le Droit de Viduité du mary ,
qui selon le Capitulaire de Dagobert ,
étoit la propriété des biens que laissoit la
femme , ne fut plus, qu'une possession à
vie : Delà enfin la Dot que les Maris
constituoient en faveur de leurs femmes,
comme ils le trouvoient bon, en donnant
des biens à perpétuité , et en tel nombre
qu'ils vouloient , fut fixée au tiers des
héritages et réduite à un usufruit. Notan
dum ergo est quod relicia in dotem debet
per consuetudinem Normania tertiam partem
totius feodi quod Maritus suus tempore Matrimonii
contracti dinoscitur possidere.
Examinez, Monsieur, le chapitre 102.
de notre ancienne Coutume , et vous y
verrez des exceptions singulières , entre
autres celle- cy : Natandum etiam est quod
nulla mulier Dotem reportabit defeodo Mariti
sui , si inter ipsos divortium fuerit cele
bratum licet pueri ex ipsis procreati hæreditatem
habeant et legitenti reputentur. Ille
A V enim
1908 MERCURE DE FRANCE
enim sola mulier dotanda est de mariti sui
feodo qua in morte cum eodem invenitur
Matrimonio copulata , si autem contracto
Matrimonio maritus decesserit ; nondum ipsis
in simul in eodem receptis cubiculo relictâ
de terrâ suâ nullam Dotempoterit reportare.
Je passe à notre Droit de Viduité , selon
le changement que nous y avons re
marqué.
Une preuve que ce changement est
l'ouvrage de nos premiers Ducs , c'est
que ce droit n'a été introduit en Angleterre
que dans sa restriction d'un Usufruit
; d'où vient que Litleton nous le
rapporte en ces termes : Si lo femme de
vie , le Baron tenra le Fié durant sa vie >
par la Ley d'Angleterre ; d'où vient que
dans le Liv. 2. ch . 58. du Livre appellé
Regiam Majestatem , attribué à David ,
premier Roy d'Ecosse , en 1153. ce droit
est particulierement borné à l'Usufruit :
Si idem vir uxorem suam super vixerit,
sive vixerit hæres , sive non ; illi verò pacificè
in vitâ suâ ,remanebit illa terra;post mortem
verò ejus ad hæredem , si vixerit, vel ad
donatorem vel ejus hæredem terra revertetur.
Dans cette Loy , vous trouverez ;
Monsieur, la preuve que c'est icy le Capitulaire
de Dagobert même , au change
ment près , dont nous venons de parler.
En
SEPTEMBRE . 1733. 1909
En effet , elle veut expressément comme
Capitulaire , que l'Enfant soit entendu
crier et pleurer entre les quatre murailles
: Cum terram aliquam cum uxore sua
quis acceperit in Maritagio et ex eodem haredem
habuerit auditum vel bruyantem inter
quatuorparietes. Ainsi Litleton dit qu'en
Angleterre , où ce droit est appellé Courtoisie
, on prétend qu'il ne peut être acquis
si l'Enfant n'a crié : Ascuns ont dit
que si ne sera tenant par le Curtesie , sinon
que l'Enfant qu'il ad par sa femme soit oye
arier ; car par le crie est prouvé que l'Enfant
né vifve. Ainsi Thomas Smith assure que
L'Enfant doit être vû remuer et entendu
pleurer : Clamando. Passons à présent aux
autres changemens qui ont été apportez
tant à ce Droit qu'aux autres Usages ens
France et en Normandie..
Il s'éleva parmi nous une difficulté ,
sçavoir si le Mari qui se remarioit , conservoit
les effets de ce droit ; il passa qu'il
falloit qu'il restât veuf ; C'est la décision
d'un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Falai--
se , au terme de S. Michel , en l'àn 1210 ,
qui s'explique ainsi : Judicatum est quod
maritus qui habuit hæredes de uxore sua:
Maritagium tenebit ejus quandiu erit sine
uxore.
Une autre difficulté s'étoit élevée dans
A vj la:
1910 MERCURE DE FRANCE
le cas où la femme auroit eu un premier
mari ; il paroissoit rude de donner l'Usufruit
du bien de cette femme à un second
mari , tandis qu'elle pouvoit avoir des
enfans du premier : Cela fut terminé à
Paris , dans ce que nous appellons : Etablissemens
de France ; et en Normandie ,
par un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Caën,
Pan 1241. au terme de Pâques. Voicy
d'abord comme parlent les Etablissemens,
liv . 1. ch. 11. Gentilhomme tient sa vie ce
que l'en l'y donne aporte de montier en mariage
après la mort de sa femme tout n'ayt
il hoir pour qu'il ait en hoir , qui ait crié
et bret se ainsi est que sa femme li ait été
donnée pucelle . Je ne sçai si cette Loy
exigeoit que les maris fissent paroître
comme chez les Juifs,les témoignages de
la virginité de leurs Epouses ; mais je sçai
que l'Arrêt , dont je viens de parler , ne
nous demande point de preuves si équi
voques ; qu'il se contente d'ordonner
que pour acquerir le droit de viduité il
faut la femme n'ait pas eu de premier
mari. Judicatum est quod si aliquis
bomo ceperit uxorem et non habuerit alterum
virum et habuit hæredes vivos aut mortuos
que
و
>
priùs decessum uxoris sua , tenebit omnem
bareditatem uxoris per totam vitam suam
quandiù vixerit sine uxore. Voilà quelques
SEPTEMBRE . 1733. 1911
ques changemens ; passons aux autres.
La découverte du Droit Justinien , faite
dans le milieu du 12 siécle, ayant porté les
François à embrasser avec chaleur l'étude
des Loix Romaines, il n'est pas croya
ble combien cette étude et l'abus qu'on
en fit , défigura le Droit Municipal : Je ne
vous dirai rien de moi - même ; voyez la
Dissertation que vous avez sur la recep
tion du Droit Civil en France ; voicy
comme elle s'explique : Les subtilitez du
Droit Romain ne servirent qu'à opprimer
la vérité et l'innocence , à faire la guerre
au bon sens et à faire triompher l'injustice
et le mensonge , à chasser peu à peu cette ancienne
probité et simplicité Gauloise , qui
faisoit la félicité des Peuples de France.
}
>
Si vous souhaités , Monsieur , un Auteur
moins suspect , vous pouvez voir
Pierre des Fontaines , Conseiller de saint
Louis et un des Maîtres du Parlement :
Voicy comme cet Auteur qui écrivoit
en 1250 , s'explique : Mais as Coutumes
ke nous avons me truit moult ébabys , purce
que les anchiennes Coutumes ke li prudommes
soloient tenir et usien sient moult anoïenties
, partie per bailliens et per prévos , ki
plus entendent à leur volenté faire, ké a user
des Coutumes, et partie per le volenté à ceux
qui plus sa herdene à leurs avis ke as faits
des
1912 MERCURE DE FRANCE
li
des anchiens ; partie plus par les Rices qui
ont soufiert et depouillés les poures et ores
sont le riches par les poures de pooste. Si ke
Pay's est à bien pres sans coutumes . Si ke
puis n'a pas avis d'ou de quatre ou de trois:
faits est ample de coutumes ki tiegnent , et de
cet al avient il a le fois ke cix en pert ki
gaagnierdent, car li avis est mult perilleux,
kne sient en Loix Ecritte ou Coutume.
éprouvée ; car nulle coutume n'est plus plé
niérement destintée comme de Droit faire si
comme le Loy dit..
Ainsi , pour ne point sortir de notre
espéce , ce que nous appellons la Dot des
femmes, fut nommé leur Douaire fixé en
France , par les chap. 14. des Etablissemens
, comme il avoit été en Normandie
, c'est- à- dire , au tiers à vie . Ce Douaire
dans quelque partie du Royaume a
changé , en conséquence de l'Ordonnance
rendue par Philippe Auguste , en 1214
qui le regle à la moitié également à vie,
sur les biens du mari.
Ce que nous appellions Maritagium ;.
Mariage de la femme , fut appellé Dot
à la maniere des Romains , et dans le cas
où ce mariage n'étoit qu'en deniers , on
le divisa chez nous en deux parties . La
premiere , que le mary assignoit sur un
certain fonds de son Patrimoine, et dont
la
SEPTEMBRE. 1733. 1913
la valeur étoit proportionnée , ce qui fuc
essentiellement la Dot ; et la seconde ,
qui teroit lieu du Present de nôces , .fait
au Mary par la femme ; ce qui fut véritablement
appellé le Don mobile , et qui
consistoit en si peu de chose , que notre
ancienne Coutume et notre nouvelle n'en
ont fait aucune disposition expresse.
Ce que nous appellons Osculagium , à
cause que dans les premiers temps la consommation
de tous les marchez se terminoit
par le Baiser , dont on faisoit
même mention dans la Chartre , appellée
pour cela Libellum Osculi , fut désigné
chez nous sous cette dénomination
Grecque et Latine , Paraphernaux. La cérémonie
du Baiser de paix devint un
Droit féodal , que les Seigneurs se reserverent
; d'où vient ce terme de droit
de Culage , exprimé par corruption , dans
les anciens Aveux , pour Osculage. Vous
sçavez que le Président de la Ferté a plusieurs
Vassaux dans sa Paroisse de Vibeuf,
qui lui doivent encore le droit de Culage.
Quant au droit de Viduité , observez ,
s'il vous plaît , que l'Auteur de notre
vieux Coutumier, peu fidele en plusieurs
articles , a crû pouvoir sur celui - ci retrancher
ce que les anciennes Loix ont
dit de la nécessité d'entendre l'Enfant
crier
1914 MERCURE DE FRANCE
crier , et qu'il ne s'est pas même expliqué
sur l'état de la femme avant son
mariage . Voici comme il parle : Cotiume
est en Normandie de pieça si ung homme
a eu Enfant qui ait été ney vif, jaçoit ce
qu'il ne vive , mais oulle la terre qu'il tenoit
de par sa femme au temps qu'elle mous
rût, lui remaindra tant comme il se tendra
de marier quand il sera mort , ou quand il
sera.marié , la terre qu'il tenoit par la raison
de la veuveté reviendra aux boirs à la femme
à qui elle devoit échoir de la mort.Vous
sçavez , sans doute, que le mot Pieça,a fait
tomber dans l'erreur tous ceux qui n'ont
pas cu le Texte Latin, où nous trouvons :
Consuetudo enim est in Normannia ex antiquitate
approbata.
-
Nous voyons que dans le temps de
Charles VI. le Droit de Viduité avoit en
core quelque vigueur en France, puisque
Bouteiller , Conseiller Maître du Parlement
, et qui vivoit sous le Regne de ce
Prince , nous assure en sa Somme Rurale
, que dans la Prevôté de Paris , à Orléans
, en Anjou et en Touraine , ce Droit
y étoit encore reçû : Sçachez , dit- il , que
Gentilhomme tient durant sa vie ce que don
né lui est en Mariage aporte de Montier
àl'Epousaille faite après la mort de sa femme,
j'açait que nuls enfans n'ait , mais que
beir
SEPTEMBRE . 1733. 1915
hoir maale ait eu qui ait eu vie sur terre et
que la femme l'y ait été donnée Pucelle ; car
Sveuve l'avoit prinse , ou notoirement diffamée
non Pucelle , le don ne tiendroit après
la mort d'icelle. Ce Droit , enfin , à l'exception
de la Normandie , s'est éteint en
France , et nous n'en voyons de vestiges
bien marquez que dans les Coûtumes aux
extrêmitez du Royaume , comme celle de
Bayonne , tit. 19. art. 12. et celle des
Bailliages de Lorraine , art . 12 , 14 et 17.
Ceux qui ont rédigé notre nouvelle
Coûtume , se sont icy attachez scrupu
leusement à l'ancienne , sans s'embarrasser
si l'Auteur a suivi les vrais principes
et en adoptant son erreur grossiere dans
le cas où la femme décédée a des enfans
d'un premier mariage ; ils ont ajoûté que
le mary non-seulement a le droit de viduité
sur les biens de sa femme , encore
bien qu'elle aye été veuve et mere, mais
que ce droit lui est acquis , an préjudice
des Enfans de saditte femme , de quelques
mariages qu'ils soient sortis.
Il ne me reste plus qu'à vous parler du
Don mobile; ce n'étoit encore en ces derniers
tems qu'un simple présent de nôces,
et qui ne consistoit qu'en quelques effets
mobiliers , si peu considérables , que ce
Droit même , comme nous venons de
l'ob1916
MERCURE DE FRANCE
l'observer , n'a pas mérité l'attention de
nos Rédacteurs ; voyons comment il est
devenu important :
D'abord les femmes qui n'ont apporté
en Dot que des héritages , ont fait présent
à leurs maris d'une certaine somme
en Don mobile , à prendre sur leurs immeubles
jusqu'à la concurrence du tiers.
Cela a causé des contestations ; mais les
Arrêts se sont enfin déclarez en faveur
des maris.
>
Ensuite certe Jurisprudence étant bien
affermie , on a fait des Contrats de mariage
, où la femme a donné en Don mobile
le tiers de ses Immeubles ; cela a encore
produit des contestations; mais enfin
les Arrêts ont encore décidé en faveur des
maris , et en 1666 , on en a fait un Reglement
, afin que cela ne formât plus de
difficulté.
Voilà , Monsieur , une partie de ce que
j'ai observé sur les avantages des gens
mariez en notre Province ; si-tôt que je
serai débarrassé de quelques affaires domestiques
, je vous ferai part , pour diversifier
les matieres , de quelques découvertes
singulieres sur notre Païs de Caux,
sur le Royaume d'Ivetot , les Comtez
d'Arques et d'Eu ; les Peuples de Yexmes
et de Bayeux . Je vous donnerai ausși
quelSEPTEMBRE.
1733. 1917
quelques observations sur plusieurs Dignitez
singulieres à la Normandie , et sur
les familles qui les ont possédées ; par
exemple , vous ne seriez peut - être pas
fâché de sçavoir ce que c'étoit que cette
Vicomté de Cotentin , dont étoit Vicomte
le Brave Néel , si fameux dans notre
Histoire; ce que c'est encore que le Titre
de Vidame de Normandie , possédé par
P'Illustre Maison d'Esneval . Je suis,Monsieur
, & c.
Avocat au Parlement de Rouen , sur
les avantages des Gens mariez en Nor
mandie , &c.
N
SECOND TEMPS..
Os premiers Rois de la seconde
Race , préparérent , sans y penser ,
le changement que la foiblesse des derniers
Rois de cette même Race apporta
dans le Royaume . En effet , Charlemagne
ayant entrepris de dompter , et de
convertir les Saxons , en remplit les différentes
Provinces Les Lombards que ce
Prince mit au nombre de ses sujets , et
qui étoient Saxons d'origine , se répandirent
dans les principales Villes , sous
Louis le Débonnaire ; et les Normands
qui n'étoient autres que Saxons et Danois
, acheverent d'inonder le Royaume
de nouveaux habitans , sous Charles le
Chauve et Charles le Simple.
Il est aisé , Monsieur , de voir dans
l'Histoire , qu'au moins les Côtes Maritimes
, depuis l'extrêmité des Païs - bas,jusques
au fond de la Bretagne , furent
remplies de ces derniers Peuples ; en quoi
1
ils
SEPTEMBRE. 1733. 1905
ils ne firent que se mêler avec leurs an
ciens compatriotes , puisque beaucoup
de Saxons , dans la décadence de l'Empire
, s'étoient emparez de ces Côtes , au
point que notre Païs de Caux , de Ponthieu
, le Boulenois, et autres , en suivent
encore les Loix , que du temps de Grégoire
de Tours , les Habitans de notre
Basse -Normandie étoient encore appellez
Saxons Bayeusains , faisant , comme
je vous le prouverai , partie des Peuples
qui s'allierent aux François , sous le nom
de
Ripuariens , et qui avoient autrefois
porté celui d'Armoriques , c'est-à -dire
Habitans des bords de la Mer.
Ces Peuples avoient entr'eux le Droit
des Fiefs , sur l'origine duquel nos Auteurs
ont tant de peine à s'accorder. Les
Comtes du Palais , dont l'authorité et les
vuës tendoient à usurper la Couronne ,
embrasserent cette nouvelle maniére de
posséder , qui leur paroissoit propre à se
faire des créatures , et delà cette conversion
de Bénéfices en propriétez féodales
, d'où vient enfin la Maxime : Nulle
terre sans Seigneur. Voici comme Beaumanoir
en parle , sur les usages du Beauvoisis
: Vous jugerez par là de quelle maniére
cette maxime s'est introduite.Quand
li Sire , dit cet Auteur , voit aucun de ses
A iiij
SoW
1906 MERCURE DE FRANCE
* Sougiez tenir heritage desquiex il ne rend
nu lui Cens , Rentes ne Redevances, li Sire ,
i peutjetter les mains et tenir comme seu e
propres , car nus , selon notre Coutume , ne
peut pas tenir des Alués , et l'en appelle Al-
Jues ce que l'en tient sans nulle Redevance ,
nu lui ; et se li que s'aperçoit avant que nus
de ses Sougiés , que tel Alues soit tenu en sa
Comtée, il les peut penre comme siens ne n'en
est tenu à rendre ne à répondre à nus de ses
Sougiés, pourche que il est Sire de son Droit
et de tout che que il trouve en Aleux.
La fortune des Seigneurs , et même
des particuliers , devenant plus considérable
, nos Ducs , en embrassant les Loix
Françoises , voulurent que quantité de
biens , qui passoient aux femmes et aux
maris , selon les conventions , ou de la
Loy ou de leurs Contrats, ne fussent plus
possédez qu'à vie ; delà , cette Loy des
Saxons introduite dans le Païs de Caux ,
et qui accordoit la moitié des Conquêts
à la femme en propriété , fut réduite à
l'usufruit , n'ayant plus lieu que pour les
Maisons de Ville , appellées dans notre
vieille Coutume , Biens , in Borgagio ; et
pour les meubles ou effets mobiliers de la
succession : De eo quod vir et mulier simul
conquiserint , mediam portionem mulier acsipiat.
Delà , les Conquêts faits en Coutume
SEPTEMBRE. 1733. 1907
tume générale , qui , selon les Loix Ripuaires
, étoient pour la femme du tiers
en propriété, furent réduits à l'usufruit
sauf , comme nous venons de le dire , les
biens en Bourgage et les meubles , compris
anciennement ; ensemble , sous le
nom d'effets mobiliers , appellez , Catal
la , Catels , Chaptel , Chatels.
Delà le Droit de Viduité du mary ,
qui selon le Capitulaire de Dagobert ,
étoit la propriété des biens que laissoit la
femme , ne fut plus, qu'une possession à
vie : Delà enfin la Dot que les Maris
constituoient en faveur de leurs femmes,
comme ils le trouvoient bon, en donnant
des biens à perpétuité , et en tel nombre
qu'ils vouloient , fut fixée au tiers des
héritages et réduite à un usufruit. Notan
dum ergo est quod relicia in dotem debet
per consuetudinem Normania tertiam partem
totius feodi quod Maritus suus tempore Matrimonii
contracti dinoscitur possidere.
Examinez, Monsieur, le chapitre 102.
de notre ancienne Coutume , et vous y
verrez des exceptions singulières , entre
autres celle- cy : Natandum etiam est quod
nulla mulier Dotem reportabit defeodo Mariti
sui , si inter ipsos divortium fuerit cele
bratum licet pueri ex ipsis procreati hæreditatem
habeant et legitenti reputentur. Ille
A V enim
1908 MERCURE DE FRANCE
enim sola mulier dotanda est de mariti sui
feodo qua in morte cum eodem invenitur
Matrimonio copulata , si autem contracto
Matrimonio maritus decesserit ; nondum ipsis
in simul in eodem receptis cubiculo relictâ
de terrâ suâ nullam Dotempoterit reportare.
Je passe à notre Droit de Viduité , selon
le changement que nous y avons re
marqué.
Une preuve que ce changement est
l'ouvrage de nos premiers Ducs , c'est
que ce droit n'a été introduit en Angleterre
que dans sa restriction d'un Usufruit
; d'où vient que Litleton nous le
rapporte en ces termes : Si lo femme de
vie , le Baron tenra le Fié durant sa vie >
par la Ley d'Angleterre ; d'où vient que
dans le Liv. 2. ch . 58. du Livre appellé
Regiam Majestatem , attribué à David ,
premier Roy d'Ecosse , en 1153. ce droit
est particulierement borné à l'Usufruit :
Si idem vir uxorem suam super vixerit,
sive vixerit hæres , sive non ; illi verò pacificè
in vitâ suâ ,remanebit illa terra;post mortem
verò ejus ad hæredem , si vixerit, vel ad
donatorem vel ejus hæredem terra revertetur.
Dans cette Loy , vous trouverez ;
Monsieur, la preuve que c'est icy le Capitulaire
de Dagobert même , au change
ment près , dont nous venons de parler.
En
SEPTEMBRE . 1733. 1909
En effet , elle veut expressément comme
Capitulaire , que l'Enfant soit entendu
crier et pleurer entre les quatre murailles
: Cum terram aliquam cum uxore sua
quis acceperit in Maritagio et ex eodem haredem
habuerit auditum vel bruyantem inter
quatuorparietes. Ainsi Litleton dit qu'en
Angleterre , où ce droit est appellé Courtoisie
, on prétend qu'il ne peut être acquis
si l'Enfant n'a crié : Ascuns ont dit
que si ne sera tenant par le Curtesie , sinon
que l'Enfant qu'il ad par sa femme soit oye
arier ; car par le crie est prouvé que l'Enfant
né vifve. Ainsi Thomas Smith assure que
L'Enfant doit être vû remuer et entendu
pleurer : Clamando. Passons à présent aux
autres changemens qui ont été apportez
tant à ce Droit qu'aux autres Usages ens
France et en Normandie..
Il s'éleva parmi nous une difficulté ,
sçavoir si le Mari qui se remarioit , conservoit
les effets de ce droit ; il passa qu'il
falloit qu'il restât veuf ; C'est la décision
d'un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Falai--
se , au terme de S. Michel , en l'àn 1210 ,
qui s'explique ainsi : Judicatum est quod
maritus qui habuit hæredes de uxore sua:
Maritagium tenebit ejus quandiu erit sine
uxore.
Une autre difficulté s'étoit élevée dans
A vj la:
1910 MERCURE DE FRANCE
le cas où la femme auroit eu un premier
mari ; il paroissoit rude de donner l'Usufruit
du bien de cette femme à un second
mari , tandis qu'elle pouvoit avoir des
enfans du premier : Cela fut terminé à
Paris , dans ce que nous appellons : Etablissemens
de France ; et en Normandie ,
par un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Caën,
Pan 1241. au terme de Pâques. Voicy
d'abord comme parlent les Etablissemens,
liv . 1. ch. 11. Gentilhomme tient sa vie ce
que l'en l'y donne aporte de montier en mariage
après la mort de sa femme tout n'ayt
il hoir pour qu'il ait en hoir , qui ait crié
et bret se ainsi est que sa femme li ait été
donnée pucelle . Je ne sçai si cette Loy
exigeoit que les maris fissent paroître
comme chez les Juifs,les témoignages de
la virginité de leurs Epouses ; mais je sçai
que l'Arrêt , dont je viens de parler , ne
nous demande point de preuves si équi
voques ; qu'il se contente d'ordonner
que pour acquerir le droit de viduité il
faut la femme n'ait pas eu de premier
mari. Judicatum est quod si aliquis
bomo ceperit uxorem et non habuerit alterum
virum et habuit hæredes vivos aut mortuos
que
و
>
priùs decessum uxoris sua , tenebit omnem
bareditatem uxoris per totam vitam suam
quandiù vixerit sine uxore. Voilà quelques
SEPTEMBRE . 1733. 1911
ques changemens ; passons aux autres.
La découverte du Droit Justinien , faite
dans le milieu du 12 siécle, ayant porté les
François à embrasser avec chaleur l'étude
des Loix Romaines, il n'est pas croya
ble combien cette étude et l'abus qu'on
en fit , défigura le Droit Municipal : Je ne
vous dirai rien de moi - même ; voyez la
Dissertation que vous avez sur la recep
tion du Droit Civil en France ; voicy
comme elle s'explique : Les subtilitez du
Droit Romain ne servirent qu'à opprimer
la vérité et l'innocence , à faire la guerre
au bon sens et à faire triompher l'injustice
et le mensonge , à chasser peu à peu cette ancienne
probité et simplicité Gauloise , qui
faisoit la félicité des Peuples de France.
}
>
Si vous souhaités , Monsieur , un Auteur
moins suspect , vous pouvez voir
Pierre des Fontaines , Conseiller de saint
Louis et un des Maîtres du Parlement :
Voicy comme cet Auteur qui écrivoit
en 1250 , s'explique : Mais as Coutumes
ke nous avons me truit moult ébabys , purce
que les anchiennes Coutumes ke li prudommes
soloient tenir et usien sient moult anoïenties
, partie per bailliens et per prévos , ki
plus entendent à leur volenté faire, ké a user
des Coutumes, et partie per le volenté à ceux
qui plus sa herdene à leurs avis ke as faits
des
1912 MERCURE DE FRANCE
li
des anchiens ; partie plus par les Rices qui
ont soufiert et depouillés les poures et ores
sont le riches par les poures de pooste. Si ke
Pay's est à bien pres sans coutumes . Si ke
puis n'a pas avis d'ou de quatre ou de trois:
faits est ample de coutumes ki tiegnent , et de
cet al avient il a le fois ke cix en pert ki
gaagnierdent, car li avis est mult perilleux,
kne sient en Loix Ecritte ou Coutume.
éprouvée ; car nulle coutume n'est plus plé
niérement destintée comme de Droit faire si
comme le Loy dit..
Ainsi , pour ne point sortir de notre
espéce , ce que nous appellons la Dot des
femmes, fut nommé leur Douaire fixé en
France , par les chap. 14. des Etablissemens
, comme il avoit été en Normandie
, c'est- à- dire , au tiers à vie . Ce Douaire
dans quelque partie du Royaume a
changé , en conséquence de l'Ordonnance
rendue par Philippe Auguste , en 1214
qui le regle à la moitié également à vie,
sur les biens du mari.
Ce que nous appellions Maritagium ;.
Mariage de la femme , fut appellé Dot
à la maniere des Romains , et dans le cas
où ce mariage n'étoit qu'en deniers , on
le divisa chez nous en deux parties . La
premiere , que le mary assignoit sur un
certain fonds de son Patrimoine, et dont
la
SEPTEMBRE. 1733. 1913
la valeur étoit proportionnée , ce qui fuc
essentiellement la Dot ; et la seconde ,
qui teroit lieu du Present de nôces , .fait
au Mary par la femme ; ce qui fut véritablement
appellé le Don mobile , et qui
consistoit en si peu de chose , que notre
ancienne Coutume et notre nouvelle n'en
ont fait aucune disposition expresse.
Ce que nous appellons Osculagium , à
cause que dans les premiers temps la consommation
de tous les marchez se terminoit
par le Baiser , dont on faisoit
même mention dans la Chartre , appellée
pour cela Libellum Osculi , fut désigné
chez nous sous cette dénomination
Grecque et Latine , Paraphernaux. La cérémonie
du Baiser de paix devint un
Droit féodal , que les Seigneurs se reserverent
; d'où vient ce terme de droit
de Culage , exprimé par corruption , dans
les anciens Aveux , pour Osculage. Vous
sçavez que le Président de la Ferté a plusieurs
Vassaux dans sa Paroisse de Vibeuf,
qui lui doivent encore le droit de Culage.
Quant au droit de Viduité , observez ,
s'il vous plaît , que l'Auteur de notre
vieux Coutumier, peu fidele en plusieurs
articles , a crû pouvoir sur celui - ci retrancher
ce que les anciennes Loix ont
dit de la nécessité d'entendre l'Enfant
crier
1914 MERCURE DE FRANCE
crier , et qu'il ne s'est pas même expliqué
sur l'état de la femme avant son
mariage . Voici comme il parle : Cotiume
est en Normandie de pieça si ung homme
a eu Enfant qui ait été ney vif, jaçoit ce
qu'il ne vive , mais oulle la terre qu'il tenoit
de par sa femme au temps qu'elle mous
rût, lui remaindra tant comme il se tendra
de marier quand il sera mort , ou quand il
sera.marié , la terre qu'il tenoit par la raison
de la veuveté reviendra aux boirs à la femme
à qui elle devoit échoir de la mort.Vous
sçavez , sans doute, que le mot Pieça,a fait
tomber dans l'erreur tous ceux qui n'ont
pas cu le Texte Latin, où nous trouvons :
Consuetudo enim est in Normannia ex antiquitate
approbata.
-
Nous voyons que dans le temps de
Charles VI. le Droit de Viduité avoit en
core quelque vigueur en France, puisque
Bouteiller , Conseiller Maître du Parlement
, et qui vivoit sous le Regne de ce
Prince , nous assure en sa Somme Rurale
, que dans la Prevôté de Paris , à Orléans
, en Anjou et en Touraine , ce Droit
y étoit encore reçû : Sçachez , dit- il , que
Gentilhomme tient durant sa vie ce que don
né lui est en Mariage aporte de Montier
àl'Epousaille faite après la mort de sa femme,
j'açait que nuls enfans n'ait , mais que
beir
SEPTEMBRE . 1733. 1915
hoir maale ait eu qui ait eu vie sur terre et
que la femme l'y ait été donnée Pucelle ; car
Sveuve l'avoit prinse , ou notoirement diffamée
non Pucelle , le don ne tiendroit après
la mort d'icelle. Ce Droit , enfin , à l'exception
de la Normandie , s'est éteint en
France , et nous n'en voyons de vestiges
bien marquez que dans les Coûtumes aux
extrêmitez du Royaume , comme celle de
Bayonne , tit. 19. art. 12. et celle des
Bailliages de Lorraine , art . 12 , 14 et 17.
Ceux qui ont rédigé notre nouvelle
Coûtume , se sont icy attachez scrupu
leusement à l'ancienne , sans s'embarrasser
si l'Auteur a suivi les vrais principes
et en adoptant son erreur grossiere dans
le cas où la femme décédée a des enfans
d'un premier mariage ; ils ont ajoûté que
le mary non-seulement a le droit de viduité
sur les biens de sa femme , encore
bien qu'elle aye été veuve et mere, mais
que ce droit lui est acquis , an préjudice
des Enfans de saditte femme , de quelques
mariages qu'ils soient sortis.
Il ne me reste plus qu'à vous parler du
Don mobile; ce n'étoit encore en ces derniers
tems qu'un simple présent de nôces,
et qui ne consistoit qu'en quelques effets
mobiliers , si peu considérables , que ce
Droit même , comme nous venons de
l'ob1916
MERCURE DE FRANCE
l'observer , n'a pas mérité l'attention de
nos Rédacteurs ; voyons comment il est
devenu important :
D'abord les femmes qui n'ont apporté
en Dot que des héritages , ont fait présent
à leurs maris d'une certaine somme
en Don mobile , à prendre sur leurs immeubles
jusqu'à la concurrence du tiers.
Cela a causé des contestations ; mais les
Arrêts se sont enfin déclarez en faveur
des maris.
>
Ensuite certe Jurisprudence étant bien
affermie , on a fait des Contrats de mariage
, où la femme a donné en Don mobile
le tiers de ses Immeubles ; cela a encore
produit des contestations; mais enfin
les Arrêts ont encore décidé en faveur des
maris , et en 1666 , on en a fait un Reglement
, afin que cela ne formât plus de
difficulté.
Voilà , Monsieur , une partie de ce que
j'ai observé sur les avantages des gens
mariez en notre Province ; si-tôt que je
serai débarrassé de quelques affaires domestiques
, je vous ferai part , pour diversifier
les matieres , de quelques découvertes
singulieres sur notre Païs de Caux,
sur le Royaume d'Ivetot , les Comtez
d'Arques et d'Eu ; les Peuples de Yexmes
et de Bayeux . Je vous donnerai ausși
quelSEPTEMBRE.
1733. 1917
quelques observations sur plusieurs Dignitez
singulieres à la Normandie , et sur
les familles qui les ont possédées ; par
exemple , vous ne seriez peut - être pas
fâché de sçavoir ce que c'étoit que cette
Vicomté de Cotentin , dont étoit Vicomte
le Brave Néel , si fameux dans notre
Histoire; ce que c'est encore que le Titre
de Vidame de Normandie , possédé par
P'Illustre Maison d'Esneval . Je suis,Monsieur
, & c.
Fermer
Résumé : SUITE de la Lettre de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur les avantages des Gens mariez en Normandie, &c. SECOND TEMPS.
Le texte explore les transformations juridiques et sociales en Normandie et en France, influencées par les migrations et les évolutions législatives. Les premiers rois de la seconde race, tels que Charlemagne, Louis le Débonnaire, Charles le Chauve et Charles le Simple, ont facilité l'installation de nouveaux peuples comme les Saxons, les Lombards et les Normands, qui ont introduit des droits féodaux et des coutumes modifiant les structures de propriété et de succession. Les comtes du Palais ont adopté le droit des fiefs pour créer des dépendances, aboutissant à la maxime 'Nulle terre sans Seigneur'. Les ducs normands ont adapté les lois franques, réduisant les droits des femmes sur les conquêtes et les dots. Par exemple, la loi saxonne accordant la moitié des conquêtes aux femmes a été réduite à l'usufruit, sauf pour les biens en bourgage et les meubles. Le droit de viduité, initialement une propriété, est devenu une possession à vie. La dot, autrefois constituée librement par les maris, a été fixée au tiers des héritages et réduite à un usufruit. Des arrêts et des coutumes, comme ceux de l'Échiquier de Normandie, ont précisé ces droits, notamment en exigeant que la femme n'ait pas eu de premier mari pour bénéficier de la viduité. La découverte du droit justinien au XIIe siècle a influencé les lois municipales, souvent au détriment des coutumes locales. Des auteurs comme Pierre des Fontaines ont critiqué cette évolution, soulignant la perte de la simplicité gauloise au profit de subtilités romaines. Le texte mentionne également des transformations dans les termes juridiques, comme la dot et le douaire, et des pratiques féodales telles que le droit de culage. En Normandie, le droit de viduité s'est éteint, sauf dans certaines coutumes aux extrémités du royaume, comme celles de Bayonne et des bailliages de Lorraine. Les rédacteurs de la nouvelle coutume ont adopté ce droit, même dans les cas où la femme décédée avait des enfants d'un premier mariage, au préjudice de ces enfants. Le don mobile, initialement un simple présent de noces, est devenu plus important avec le temps, les femmes apportant en dot des héritages et faisant présent à leurs maris d'une somme en don mobile, souvent le tiers de leurs immeubles. Des contestations ont surgi, mais les arrêts ont systématiquement décidé en faveur des maris, aboutissant à un règlement en 1666 pour éviter les difficultés.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. [2]746-2754
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du premier Août, concernant le Commandement et [...]
Mots clefs :
Dixième, Droits, Revenus, Biens, Revenus, Propriétaires, Rentes, Fermiers locataires, Paiement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
O R
RDONNANCE DU ROY , du premier
Août , concernant le Commandement
et le Service des Places , par laquelle il est die
que S. M. étant informée des differens usages
I. Vol. 1-
DECEMBRE. 1733. 2747
introduits dans les Places de guerre , tant sur le
Commandement , que sur le service ; et jugeant
nécessaire d'établir sur cette matiere une regle
fixe et uniforme , afin que les Officiers de ses
Troupes en étant instruits , sçachent en quelque
Place qu'ils se trouvent , quels sont les devoirs
qu'ils doivent y remplir ; S. M. après avoir fait
rassembler toutes les dispositions répandues dans
Les anciennes Ordonnances , sur les differens détails
relatifs au Commandement et au Service des
Places , et après avoir pris l'avis de plusieurs Of
ficiers Generaux de ses Troupes, et des Commandans
de Places , les plus experimentez , a ordonné
et ordonne que les 120. Articles contenus dans
ladite Ordonnance , soient executez nonobstant
toutes dispositions portées au contraire dans les
Ordonnances précedentes , ausquelles 5. M.
dérogé et déroge à cet égard seulement .
ARREST du 4. Août , qui maintient le
sieur Phelypeaux , en qualité d'Engagiste de Sa
Majesté , du Comte de Montlhery , dans le droit
de péage par terre dépendant dudit Comté , pour
en jour et percevoir les droits de Montihery et
non ailleurs ; et fixe la quotité desdits droits .
ORDONNANCE DU ROY du 25. Août ,
Concernant les Engagemens limitez des Soldats
Cavaliers et Dragons , par laquelle S M. orionne
que les 8. Articles contenus en ladite Ordonnan
de , seront executez selon leur forme et teneur
ARREST du 25. Août qui maintient les
Religieux et Convent de l'Abbaye de S Denis
en France , dans la possession du droit de Bac
sur la Riviere de Seine au Port d'Asnieres , eg
en fixe la quotité.
AUTRE du 15. Septembre , qui ordonne
I. Val qu'il
2748 MERCURE DE FRANCE
qu'il sera procedé par Messieurs les Intendang
des Provinces et Generalitez du Royaume ,
l'adjudication de la fourniture de l'Estape aux
Troupes de S M. pour l'année 1734.
DECLARATION DU ROY , du 22. Septembre
, registrées au Parlement le 14. Octobre
, concernant les Billets ou Promesses.causez
pour valeur en argent,par laquelle S. M. ordonne
que tous Billets sous signature privée , au Porteur,
à ordre ou autrement, causez pour valeur ea
argent, autres neanmoins que ceux qui seront faits
par des Banquiers , Négocians, Marchands, Manufacturiers,
Artisans, Fermiers, Laboureurs , Vignerons
, Manouvriers et autres de pareille qualité ,
seront de nul effet et valeur , si le corps du Biller
- n'est écrit de la main de celui qui l'aura signé ,
ou du moins si la somme portée audit Eillet n'est
reconnue par une approbation écrite en toutes
lettres aussi de sa main ; faute de quoi le payement
n'en pourra être ordonné en Justice; voulant
néanmoins que celui qui refusera de payer le contenu
ausdits Billets ou Promesses, soit tenu d'affirmer
qu'il n'en a point reçû la valeur ; et à l'égard
de ses heritiers ou représentans , ils seront seule
ment tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune connoissance
que lesdits Billets ou Promesses soient
dûs. Ordonnons pareillement que tous les Billets
ou Promesses sous simple signature privée fairs
enterieurement à la date des Présentés , par autres
que ceux de la profession ou qualité cy - dessus
marquées , et qui ne seront pas conformes à
la présente disposition , soient renouvellez dans
l'espace de deux ans , ou que pour les faire valider
, la demande à fin de renouvellement ou de
payement en soit faite dans le même délai , à
défaut dequoi er ledit tems passé, lesdits Billets ou
omesses seront et demeureront nuls et de mul
I. Vol.
effet,
DECEMBRE. 1733 2749
effet : deffendons à tous Juges d'en ordonner le
payement , à la charge pareillement de l'affirmation
, suivant et ainsi qu'elle est cy - devant prescrite
et ordonuée, soit par celui qui aura signé
lesdits Billets , soit par ses heritiers ou représen
tans après sa mort.
DECLARATION DU ROY , pour la levée
du Dixiéme lu revenu des biens du Royaume .
Donnée à Fontainebleau le 17 Novembre 1733.
Registrée au Parlement le 22 Décembre , par
laquelle S. M. ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER , Ordonnons que tous
proprietaires , nobles ou roturiers , privilegiez
ou non privilegiez , même les apanagistes ou
engagistes , payeront le Dixiéme du revenu de
tous les fonds , terres , prez , bois , vignes , marais
, pacages , usages , estangs , rivieres , moulins
, forges , fourneaux , et autres usines , cens,
gentes , dixmes , champarts , droits seigneuriaux,
peages , passages , droits de ponts , bacs & rivieres
, et generalement pour tous autres droits
et biens , de quelque nature qu'ils soient , tenus
à rentes , affermez ou non affermez.
" II. Comme aussi le Dixiéme du revenu des
maisons de toutes les villes et fauxbourgs du
Royaume , louées ou non loüées ; ensemble
celles de la campagne , qui étant louées , procurent
un revenu aux proprietaires , mêmepour les
parcs et enclos desdites maisons étant en valeur.
III. Le Dixiéme du revenu de toutes les charges
, emplois et commissions , soit d'épée , soit
de robe , des maisons Royales , villes , police .
ou de finance , compris leurs appointemens , ga
ges , remises , taxations et droits y attribuez , de
quelque nature qu'ils soient , continuëra d'être
perçu sur tous ceux sur qui on le perçoit actuellement
; et sera pareillement levé sur ceux sur
J. Vel.
qui
2750 MERCURE DE FRANCE
qui on auroit oublié de le percevoir, ou qui en au.
roient été exemptez ; dérogeant à cet effet à tous
Edits Declarations et Arrêts , en vertu desquels
l'exemption du Dixiéme pourroit être prétendue.
IV. Et pareillement le Dixiéme de toutes les
Rentes sur le Clergé , sur les villes , provinces
pays d'Etat , et autres à l'exception des Rentes
perpetuelles et viageres sur l'Hôtel de ville de
Paris , et sur les Tailles , des Quittances de fimance
portant intêret à deux pour cent , employées
dans nos Etits , ensemble des gages réduits
au denier cinquante .
V. Seront sujets à la levée du Dixiéme , toutes
les Rentes à constitution, sur particuliers ,
rentes viageres , douaires et pensions , créées et
établies par contrats , jugemens , obligations on
autres actes portant int rets : comme aussi tous
les droits , revenus et émolumens , de quelque
nature qu'ils soient attribuez tant à nos Officiers,
qu'autres particuliers , Corps ou Communautez,
soit qu'ils leur ayent été aliénez , ou réunis ; er
pareillement les octrois et revenus patrimoniaux,
communaux et autres biens et héritages des
villes , bourgs , villages , hameaux et communautez
, même les droits de messageries , carrosses
& coches , tant par terre que par eau , et ge
neralement tous les autres biens de quelque nature
qu'ilssoient , qui produisent un revenu .
le
VI. Mais attendu que les proprietaires des
fonds et heritages , maisons et offices qui doivent
des rentes à constitution , rentes viageres ,
douaires , pensions ou interêts , payeront
Dixieme de la totalité du revenu des fonds sur
lesquels les rentiers pensionnaires et autres
créanciers , ont à exercer , ou pourroient exercer
leurs hypotheques ; voulons que le Dixieme
du par lesdits sentiers , pensionnaires ou autres
I. Vol. créan
DECEMBR E. 1733. 2751
eréanciers , soit à la décharge desdits proprietaires
des fonds ; et qu'à cet effet ledit Dixiéme
soit par eux retenu lorsqu'ils feront le payement
des arrerages desdites rentes , pensions et interêts,
en justifiant par eux de la quittance du pay ement
du Dixiéme des revenus de leurs fonds .
VII. Et comme pareillement les particuliers ,
officiers , corps et communautéz , même les
communautez des villes , bourgs , villages et hameaux,
qui jouissent de droits , revenus & émo-
Jumens , de quelque nature qu'ils soient , droits
d'octrois , revenus patrimoniaux , communaux
et autres biens et héritages , droits de messageries
, carrosses , coches et autres , payeront le
Dixieme de la totalité du revenu de tous lesdits
droits , émolumens , octrois et autres biens , lesquels
peuvent être chargez du payement de rentes
, penfions , droits , taxations, émolumens ou
interes à quelque titre que ce soit voulons que
1e Dixième du par ceux qui jouissent desdites
rentes pensions, droits, taxations , émolumens
ou interêts , soit à la décharge desdits particu
liers , officiers , corps & communautez , et des
corps et communautez des villes , bourgs , vil
lages et hameaux , et qu'à cet effet le Dixiéme
soit par eux retenu , lorsqu'ils feront le payement
desdites rentes , pensions , droits , taxations
, émolumens ou interêts , en justifiant par
enx de la quittance du payement du Dixime de
leursdits revenus.
VIII. Comme dans tous les fonds sur lesquels
nous ordonnons la levée du Dixieme , ne sont
point compris les biens des particuliers commerçant
, et autres dont la profession est de faire
valoir leur argent , et qu'il est juste toutsefois
qu'ils contribuent à proportion de leurs revenus
et profits , pendant la presente guerre , ordon-
I. Vol.
none
2752 MERCURE DE FRANCE
"
nons que chacun d'eux y contribuëra , sur le
pied du Dixiéme des revenus et profits que leur
bien peut leur produire.
IX. Voulons le Dixiéme du revenu des
que
biens , ordonné être levé par nôtre presente Declaration
, soit payé suivant les rolles qui en
feront arrêtez en notre Conseil fçavoir , pour
les trois derniers mois de la presente année 1733.
quinze jours après la signification desdits rolles;
et pour chacune des années suivantes , en quatre
termes égaux , dans les mois de Janvier , Avril ,
Juillet et Octobre par preférence à tous créan
ciers , douaires et autres dettes privilegiées ou
hypothequaires ,de quelque nature qu'elles soient,
même à nos autres deniers; et que les redevables,
leurs fermiers , locataires ou autres débiteurs ,
y soient contraints par les voyes ordinaires et
accoûtumées.
X. Deffendons à tous fermiers , locataires receveurs
, oeconomes , procureurs , regisseurs ,
commissaires aux saisies réelles , tresoriers , receveurs
, commis aux recettes , dépofitaires , débiteurs
, et tous autres tenant ou exploitant des
biens de quelque nature que ce soit , dont le revenu
est sujet à la levée du Dixiéme , de vuider
leurs mains de ce qu'ils doivent ou devront cyaprès
qu'en justifiant préalablement par les
proprietaires , avoir payé le quartier courant ,
et les précedens , du Dixiéme du revenu que les.
dits fermiers , locataires et autres , chacun à
leur égard , auront à payer ausdits proprietaires;
si mieux n'aiment lesdits proprietaires consentir
que leurs fermiers , locataires et autres , seront
tenus de faire dans les termes ci- dessus
prescrits , à peine d'y être contraints , nonobstant
toutes saisies , arrêts , cessions , transports
et délegations quoiqu'acceptées , même nonob-
I.Vol. stant
1
DECEMBRE. 1713. 2713
stant les payemens d'avance qui pourroient avoir
été par eux faits , et en rapportant per le saits
Fermiers , Locataires et autres , les quittances de
ce qu'ils auront payé pour le Dixiéme en l'acquit
desdits Proprietaires , ils en demeureront dautant
quittes et déchargez envers lesdits Proprietaires
ou autres ayant leurs droits , qui seront tenus
d'allouer et passer lesdites quittances du D.xiéme
dans les comptes desdits Fermiers , Locataires et
autres qui en auront fait le payement.
XI. Et pour pouvoir fixer avec égalité, ce qui
doit être payé pour le Dixieme du revenu des
biens qui y sont sujets , ordonnons que les proprietaires
desdits biens fourniront dans quinzaine
, du jour de la publication des Presentes ,
les déclarations de leurs biens à ceux qui seront
préposez à cet effet , et en la forme qui leur sera
prescrite en exécution de nos Ordres : Sçavoir .
pour ceux de notre bonne Ville de Paris , par le
Prevôt des Marchands de ladite Ville ; et pour
ceux des Provinces , par les Intendans et Com →
missaires départis dans lesdites Provinces : Et
faute par lesdits Proprietaires de fournir leurs
déclarations dans le temps prescrit cy dessus ,
voulons qu'ils soient tenus de payer le double
du Dixiéme de leurs revenus, et le quadruple, en
cas de fausse déclaration .
XII. Ordonnons que le recouvrement des de
niers provenant dudit Dixiéme des revenus, sera
fait par les Receveurs des Tailles , dans les Païs
d'Elections ; et dans les Païs d'Etats ; par les Re.
ceveurs et Trésoriers ordinaires des Revenus de
la Province , lesquels en remettront le fonds aux
Receveurs et Trésoriers Generaux, pour être par
eux porté en notre Trésor- Royal.Duquel Dixié
me lesdits Receveurs et Trésoriers , tant Parti
culiers que Generaux , compteront en la même
Le Val
forms
2754 MERCURE DE FRANCE
forme et maniere ordonnées par nos Déclarations
pour le recouvrement de la Capitation. Et
à l'égard du D xiée du revenu desCharges, Emplois
et Commissions, Gages , Pensions et autres
revenus , sujets à la levée du Dixieme , qui se
payent par les Gardes de notre Trésor Royal ,
les Tresoriers de notre Maison , ceux des Maisóns
Royales , les Trésoriers de l'Ordinaire et
de l'Extraordinaire des Guerres , de l'Artillerie ,
de la Marine , des Galeres et autres Trésoriers ;
les Payeurs des Gages , nos Fermiers , Receveurs
Generaux et autres particuliers , et ceux des Pais
d'Etats , et tous autres comptables , ils continueront
d'en compter tant en notre Conseil ,
qu'en notre Chambre des Comptes et par tout
ailleurs qu'il appartiendra , conformément à notre
Déclaration du 27 Decembre 1710 .
O R
RDONNANCE DU ROY , du premier
Août , concernant le Commandement
et le Service des Places , par laquelle il est die
que S. M. étant informée des differens usages
I. Vol. 1-
DECEMBRE. 1733. 2747
introduits dans les Places de guerre , tant sur le
Commandement , que sur le service ; et jugeant
nécessaire d'établir sur cette matiere une regle
fixe et uniforme , afin que les Officiers de ses
Troupes en étant instruits , sçachent en quelque
Place qu'ils se trouvent , quels sont les devoirs
qu'ils doivent y remplir ; S. M. après avoir fait
rassembler toutes les dispositions répandues dans
Les anciennes Ordonnances , sur les differens détails
relatifs au Commandement et au Service des
Places , et après avoir pris l'avis de plusieurs Of
ficiers Generaux de ses Troupes, et des Commandans
de Places , les plus experimentez , a ordonné
et ordonne que les 120. Articles contenus dans
ladite Ordonnance , soient executez nonobstant
toutes dispositions portées au contraire dans les
Ordonnances précedentes , ausquelles 5. M.
dérogé et déroge à cet égard seulement .
ARREST du 4. Août , qui maintient le
sieur Phelypeaux , en qualité d'Engagiste de Sa
Majesté , du Comte de Montlhery , dans le droit
de péage par terre dépendant dudit Comté , pour
en jour et percevoir les droits de Montihery et
non ailleurs ; et fixe la quotité desdits droits .
ORDONNANCE DU ROY du 25. Août ,
Concernant les Engagemens limitez des Soldats
Cavaliers et Dragons , par laquelle S M. orionne
que les 8. Articles contenus en ladite Ordonnan
de , seront executez selon leur forme et teneur
ARREST du 25. Août qui maintient les
Religieux et Convent de l'Abbaye de S Denis
en France , dans la possession du droit de Bac
sur la Riviere de Seine au Port d'Asnieres , eg
en fixe la quotité.
AUTRE du 15. Septembre , qui ordonne
I. Val qu'il
2748 MERCURE DE FRANCE
qu'il sera procedé par Messieurs les Intendang
des Provinces et Generalitez du Royaume ,
l'adjudication de la fourniture de l'Estape aux
Troupes de S M. pour l'année 1734.
DECLARATION DU ROY , du 22. Septembre
, registrées au Parlement le 14. Octobre
, concernant les Billets ou Promesses.causez
pour valeur en argent,par laquelle S. M. ordonne
que tous Billets sous signature privée , au Porteur,
à ordre ou autrement, causez pour valeur ea
argent, autres neanmoins que ceux qui seront faits
par des Banquiers , Négocians, Marchands, Manufacturiers,
Artisans, Fermiers, Laboureurs , Vignerons
, Manouvriers et autres de pareille qualité ,
seront de nul effet et valeur , si le corps du Biller
- n'est écrit de la main de celui qui l'aura signé ,
ou du moins si la somme portée audit Eillet n'est
reconnue par une approbation écrite en toutes
lettres aussi de sa main ; faute de quoi le payement
n'en pourra être ordonné en Justice; voulant
néanmoins que celui qui refusera de payer le contenu
ausdits Billets ou Promesses, soit tenu d'affirmer
qu'il n'en a point reçû la valeur ; et à l'égard
de ses heritiers ou représentans , ils seront seule
ment tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune connoissance
que lesdits Billets ou Promesses soient
dûs. Ordonnons pareillement que tous les Billets
ou Promesses sous simple signature privée fairs
enterieurement à la date des Présentés , par autres
que ceux de la profession ou qualité cy - dessus
marquées , et qui ne seront pas conformes à
la présente disposition , soient renouvellez dans
l'espace de deux ans , ou que pour les faire valider
, la demande à fin de renouvellement ou de
payement en soit faite dans le même délai , à
défaut dequoi er ledit tems passé, lesdits Billets ou
omesses seront et demeureront nuls et de mul
I. Vol.
effet,
DECEMBRE. 1733 2749
effet : deffendons à tous Juges d'en ordonner le
payement , à la charge pareillement de l'affirmation
, suivant et ainsi qu'elle est cy - devant prescrite
et ordonuée, soit par celui qui aura signé
lesdits Billets , soit par ses heritiers ou représen
tans après sa mort.
DECLARATION DU ROY , pour la levée
du Dixiéme lu revenu des biens du Royaume .
Donnée à Fontainebleau le 17 Novembre 1733.
Registrée au Parlement le 22 Décembre , par
laquelle S. M. ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER , Ordonnons que tous
proprietaires , nobles ou roturiers , privilegiez
ou non privilegiez , même les apanagistes ou
engagistes , payeront le Dixiéme du revenu de
tous les fonds , terres , prez , bois , vignes , marais
, pacages , usages , estangs , rivieres , moulins
, forges , fourneaux , et autres usines , cens,
gentes , dixmes , champarts , droits seigneuriaux,
peages , passages , droits de ponts , bacs & rivieres
, et generalement pour tous autres droits
et biens , de quelque nature qu'ils soient , tenus
à rentes , affermez ou non affermez.
" II. Comme aussi le Dixiéme du revenu des
maisons de toutes les villes et fauxbourgs du
Royaume , louées ou non loüées ; ensemble
celles de la campagne , qui étant louées , procurent
un revenu aux proprietaires , mêmepour les
parcs et enclos desdites maisons étant en valeur.
III. Le Dixiéme du revenu de toutes les charges
, emplois et commissions , soit d'épée , soit
de robe , des maisons Royales , villes , police .
ou de finance , compris leurs appointemens , ga
ges , remises , taxations et droits y attribuez , de
quelque nature qu'ils soient , continuëra d'être
perçu sur tous ceux sur qui on le perçoit actuellement
; et sera pareillement levé sur ceux sur
J. Vel.
qui
2750 MERCURE DE FRANCE
qui on auroit oublié de le percevoir, ou qui en au.
roient été exemptez ; dérogeant à cet effet à tous
Edits Declarations et Arrêts , en vertu desquels
l'exemption du Dixiéme pourroit être prétendue.
IV. Et pareillement le Dixiéme de toutes les
Rentes sur le Clergé , sur les villes , provinces
pays d'Etat , et autres à l'exception des Rentes
perpetuelles et viageres sur l'Hôtel de ville de
Paris , et sur les Tailles , des Quittances de fimance
portant intêret à deux pour cent , employées
dans nos Etits , ensemble des gages réduits
au denier cinquante .
V. Seront sujets à la levée du Dixiéme , toutes
les Rentes à constitution, sur particuliers ,
rentes viageres , douaires et pensions , créées et
établies par contrats , jugemens , obligations on
autres actes portant int rets : comme aussi tous
les droits , revenus et émolumens , de quelque
nature qu'ils soient attribuez tant à nos Officiers,
qu'autres particuliers , Corps ou Communautez,
soit qu'ils leur ayent été aliénez , ou réunis ; er
pareillement les octrois et revenus patrimoniaux,
communaux et autres biens et héritages des
villes , bourgs , villages , hameaux et communautez
, même les droits de messageries , carrosses
& coches , tant par terre que par eau , et ge
neralement tous les autres biens de quelque nature
qu'ilssoient , qui produisent un revenu .
le
VI. Mais attendu que les proprietaires des
fonds et heritages , maisons et offices qui doivent
des rentes à constitution , rentes viageres ,
douaires , pensions ou interêts , payeront
Dixieme de la totalité du revenu des fonds sur
lesquels les rentiers pensionnaires et autres
créanciers , ont à exercer , ou pourroient exercer
leurs hypotheques ; voulons que le Dixieme
du par lesdits sentiers , pensionnaires ou autres
I. Vol. créan
DECEMBR E. 1733. 2751
eréanciers , soit à la décharge desdits proprietaires
des fonds ; et qu'à cet effet ledit Dixiéme
soit par eux retenu lorsqu'ils feront le payement
des arrerages desdites rentes , pensions et interêts,
en justifiant par eux de la quittance du pay ement
du Dixiéme des revenus de leurs fonds .
VII. Et comme pareillement les particuliers ,
officiers , corps et communautéz , même les
communautez des villes , bourgs , villages et hameaux,
qui jouissent de droits , revenus & émo-
Jumens , de quelque nature qu'ils soient , droits
d'octrois , revenus patrimoniaux , communaux
et autres biens et héritages , droits de messageries
, carrosses , coches et autres , payeront le
Dixieme de la totalité du revenu de tous lesdits
droits , émolumens , octrois et autres biens , lesquels
peuvent être chargez du payement de rentes
, penfions , droits , taxations, émolumens ou
interes à quelque titre que ce soit voulons que
1e Dixième du par ceux qui jouissent desdites
rentes pensions, droits, taxations , émolumens
ou interêts , soit à la décharge desdits particu
liers , officiers , corps & communautez , et des
corps et communautez des villes , bourgs , vil
lages et hameaux , et qu'à cet effet le Dixiéme
soit par eux retenu , lorsqu'ils feront le payement
desdites rentes , pensions , droits , taxations
, émolumens ou interêts , en justifiant par
enx de la quittance du payement du Dixime de
leursdits revenus.
VIII. Comme dans tous les fonds sur lesquels
nous ordonnons la levée du Dixieme , ne sont
point compris les biens des particuliers commerçant
, et autres dont la profession est de faire
valoir leur argent , et qu'il est juste toutsefois
qu'ils contribuent à proportion de leurs revenus
et profits , pendant la presente guerre , ordon-
I. Vol.
none
2752 MERCURE DE FRANCE
"
nons que chacun d'eux y contribuëra , sur le
pied du Dixiéme des revenus et profits que leur
bien peut leur produire.
IX. Voulons le Dixiéme du revenu des
que
biens , ordonné être levé par nôtre presente Declaration
, soit payé suivant les rolles qui en
feront arrêtez en notre Conseil fçavoir , pour
les trois derniers mois de la presente année 1733.
quinze jours après la signification desdits rolles;
et pour chacune des années suivantes , en quatre
termes égaux , dans les mois de Janvier , Avril ,
Juillet et Octobre par preférence à tous créan
ciers , douaires et autres dettes privilegiées ou
hypothequaires ,de quelque nature qu'elles soient,
même à nos autres deniers; et que les redevables,
leurs fermiers , locataires ou autres débiteurs ,
y soient contraints par les voyes ordinaires et
accoûtumées.
X. Deffendons à tous fermiers , locataires receveurs
, oeconomes , procureurs , regisseurs ,
commissaires aux saisies réelles , tresoriers , receveurs
, commis aux recettes , dépofitaires , débiteurs
, et tous autres tenant ou exploitant des
biens de quelque nature que ce soit , dont le revenu
est sujet à la levée du Dixiéme , de vuider
leurs mains de ce qu'ils doivent ou devront cyaprès
qu'en justifiant préalablement par les
proprietaires , avoir payé le quartier courant ,
et les précedens , du Dixiéme du revenu que les.
dits fermiers , locataires et autres , chacun à
leur égard , auront à payer ausdits proprietaires;
si mieux n'aiment lesdits proprietaires consentir
que leurs fermiers , locataires et autres , seront
tenus de faire dans les termes ci- dessus
prescrits , à peine d'y être contraints , nonobstant
toutes saisies , arrêts , cessions , transports
et délegations quoiqu'acceptées , même nonob-
I.Vol. stant
1
DECEMBRE. 1713. 2713
stant les payemens d'avance qui pourroient avoir
été par eux faits , et en rapportant per le saits
Fermiers , Locataires et autres , les quittances de
ce qu'ils auront payé pour le Dixiéme en l'acquit
desdits Proprietaires , ils en demeureront dautant
quittes et déchargez envers lesdits Proprietaires
ou autres ayant leurs droits , qui seront tenus
d'allouer et passer lesdites quittances du D.xiéme
dans les comptes desdits Fermiers , Locataires et
autres qui en auront fait le payement.
XI. Et pour pouvoir fixer avec égalité, ce qui
doit être payé pour le Dixieme du revenu des
biens qui y sont sujets , ordonnons que les proprietaires
desdits biens fourniront dans quinzaine
, du jour de la publication des Presentes ,
les déclarations de leurs biens à ceux qui seront
préposez à cet effet , et en la forme qui leur sera
prescrite en exécution de nos Ordres : Sçavoir .
pour ceux de notre bonne Ville de Paris , par le
Prevôt des Marchands de ladite Ville ; et pour
ceux des Provinces , par les Intendans et Com →
missaires départis dans lesdites Provinces : Et
faute par lesdits Proprietaires de fournir leurs
déclarations dans le temps prescrit cy dessus ,
voulons qu'ils soient tenus de payer le double
du Dixiéme de leurs revenus, et le quadruple, en
cas de fausse déclaration .
XII. Ordonnons que le recouvrement des de
niers provenant dudit Dixiéme des revenus, sera
fait par les Receveurs des Tailles , dans les Païs
d'Elections ; et dans les Païs d'Etats ; par les Re.
ceveurs et Trésoriers ordinaires des Revenus de
la Province , lesquels en remettront le fonds aux
Receveurs et Trésoriers Generaux, pour être par
eux porté en notre Trésor- Royal.Duquel Dixié
me lesdits Receveurs et Trésoriers , tant Parti
culiers que Generaux , compteront en la même
Le Val
forms
2754 MERCURE DE FRANCE
forme et maniere ordonnées par nos Déclarations
pour le recouvrement de la Capitation. Et
à l'égard du D xiée du revenu desCharges, Emplois
et Commissions, Gages , Pensions et autres
revenus , sujets à la levée du Dixieme , qui se
payent par les Gardes de notre Trésor Royal ,
les Tresoriers de notre Maison , ceux des Maisóns
Royales , les Trésoriers de l'Ordinaire et
de l'Extraordinaire des Guerres , de l'Artillerie ,
de la Marine , des Galeres et autres Trésoriers ;
les Payeurs des Gages , nos Fermiers , Receveurs
Generaux et autres particuliers , et ceux des Pais
d'Etats , et tous autres comptables , ils continueront
d'en compter tant en notre Conseil ,
qu'en notre Chambre des Comptes et par tout
ailleurs qu'il appartiendra , conformément à notre
Déclaration du 27 Decembre 1710 .
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En décembre 1733, plusieurs ordonnances et déclarations royales ont été émises. Le 1er août, le roi a publié une ordonnance concernant le commandement et le service des places de guerre, visant à établir une règle fixe et uniforme pour les devoirs des officiers. Cette ordonnance, composée de 120 articles, doit être exécutée malgré les dispositions contraires des ordonnances précédentes. Le 4 août, un arrêt a maintenu le sieur Phelypeaux dans ses droits de péage sur le comté de Montlhery. Le 25 août, une ordonnance a régulé les engagements limités des soldats cavaliers et dragons, et un autre arrêt a confirmé les droits de bac de l'abbaye de Saint-Denis sur la Seine à Asnières. Le 15 septembre, une ordonnance a ordonné l'adjudication de la fourniture de l'estape aux troupes pour l'année 1734. Le 22 septembre, une déclaration royale a stipulé que les billets ou promesses pour valeur en argent, sauf ceux émanant de certaines professions, seront nuls s'ils ne sont pas écrits de la main de l'émetteur ou reconnus par lui. Le 17 novembre, une déclaration royale a institué la levée du dixième des revenus de divers biens et droits, applicable à tous les propriétaires, nobles ou roturiers, et aux charges et emplois. Cette levée doit être payée en quatre termes égaux par an, avec des sanctions en cas de non-déclaration ou de fausse déclaration. Le recouvrement des deniers provenant de ce dixième sera effectué par les receveurs des tailles et des revenus provinciaux. Les généraux, autres particuliers et comptables des Pays d'États, ainsi que tous autres comptables, doivent continuer à rendre compte de leurs activités. Ces comptes doivent être présentés tant au Conseil qu'à la Chambre des Comptes, et partout ailleurs où cela est nécessaire, conformément à la Déclaration du 27 décembre 1710.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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5
p. 208-219
ALLEMAGNE.
Début :
Leurs Majestés Impériales ont envoyé au Feld-Maréchal Comte de Browne leurs [...]
Mots clefs :
Vienne, Feld-Maréchal de Browne, Saxons, Roi de Prusse, Prague, Grenadiers, Camp de Budin, Général Haddick, Prisonniers, Occupation militaire, Déplacement des troupes, Attaques, Soldats croates, Prince Piccolomini, Comtes, Comté de Glatz, Litoměřice, Major Manstein, Dresde, Régiments, Ordonnance, Infanterie, Leipzig, Magistrats, Conseillers, Contribution financière, Bautzen, États du cercle, Berlin, Patente, Biens, Francfort, Décret de l'Empereur
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ALLEMAGNE.
ALLEMAGNE...
DE VIENNE , le 27 Novembre.
Leurs Majeftés Impériales ont envoyé au Feld-
Maréchal Comte de Browne leurs portraits enrichis
de diamans , & l'on compte que ce Général
fera mis an nombre des Chevaliers de l'Ordre de
la Toifon d'Or , qui font en cette Cour.
Le Comte d'Eftrées , Miniftre Plénipotentiaire
du Roi Très- Chrétien , arriva ici le 10 de ce
mois. Il eut le 12 fes audiences de Leurs Majeſtés
Impériales.
Près de trois cens Saxons qui ont quitté l'armée
du Roi de Pruffe , font arrivés à Ybbi & à Crem's.
On apprend de Cracovie que les quatre Régimens
d'Infanterie & les deux de Cavalerie de cette Nátion
qui étoient en Pologne , s'avancent du côté
de Bielitz dans la haute Siléfie , pour le joindre aux
troupes de l'Impératrice Reine.
DE PRAGUE , le 14 Novembre.
Quatre Compagnies de Grenadiers des Régimens
que l'Impératrice Reine a fait venir d'Ita
lie , ont été mifes ici en garnifon. On a déposé
JANVIER. 1757. 200
dans l'Arcenal de cette Ville tous les pontons de
l'armée commandée par le Feld- Maréchal de
Browne. Il arrive tous les jours un grand nombre
de Déferteurs Pruffiens. Plufieurs prennent parti
dans les troupes de l'Impératrice Reine.
Depuis quelques jours les troupes qui
étoient dans le camp de Budin , fe font féparées.
Le Feld- Maréchal Comte de Browne a établi fon
quartier général en cette Ville . Il a donné le commandement
de tous les poftes au delà de l'Elbe au
Comte de Maguire. Le Général Haddick commandera
ceux en deçà de cette riviere. Les Huf
fards & les Croates ont formé un cordon le long
des frontieres de la Saxe , & plufieurs Efcadrons
de Cuiraffiers & de dragons font à portée de foutenir
ces troupes irrégulieres.
On doit faire à Carlsbadt l'échange des prifonniers.
Il s'y rendra pour cet effet de chaque côté
un Lieutenant Colonel , un Capitaine , un Auditeur
& un Commiffaire des guerres.
Pendant cet hyver , la Garniſon de cette Ville
fera compofée du Régiment de Jeune Wolfenbu
tel , d'un Bataillon de Wallis , & de vingt- deux
Compagnies de Grenadiers.
Du Camp de Budin , le 7 Novembre.
Le 27 du mois dernier , les Pruffiens ayant
abandonné la Ville d'Auffig , le Feld - Maréchal
Comte de Browne la fit occuper par un Détachement
de Croates. Il fit paffer en même temps
l'Elbe à la plupart des troupes de cette Nation ,
harceler l'arriere- garde de l'armée ennemie.
Le Général Haddick s'avança le 28 avec fon détachement
vers Peterwald. Les Pruffiens s'en re-.
tirerent , & il en prit poffeffion. Le 29 , le Lieute
nant-Colonel Maceligot attaqua un poſte , dans
pour
1
ZIO MERCURE DE FRANCE.
:
lequel un corps d'ennemis étoit retranché avec
huit canons. L'action fut très- vive , & les Pruffiens
fe défendirent long-temps à la faveur de leur
artillerie mais le Colonel Velha étant venu au
fecours du fieur Maceligot , le pofte fut emporté.
Les ennemis y ont laiffé près de deux cens morts
ou bleffés . On eut le 30 des avis certains , que l'ennemi
avoit entiérement évacué la Boheme ; & le
31 , le Feld - Maréchal de Browne rappella les
Détachemens qu'il avoit envoyés dans les Cercles
de Saatz & de Leitmeritz . Sur le bruit qui fe
répandit le premier de ce mois , que les Pruffiens
faifoient de nouveaux mouvemens du côté de Zitau
& de Gabel , ce Général fit avancer le Comte
Lafcy à la tête de quelques Bataillons & d'un
Corps de Huffards vers Jung- Buntzlau , & le Lieutenant-
Colonel Louden vers Bambourg, avec huit
cens Croates. Le Baron de Wolfersdorff , Major
Général , fut détaché le 3 avec fix Bataillons , un
pareil nombre de Compagnies de Grénadiers , fix
cens chevaux , & douze pieces de canon
foutenir le Comte Lafcy . Le s , on apprit que les
ennemis avoient pris des cantonnemens ; qu'il n'y
avoit plus que quatre mille hommes de leurs troupes
qui fuffent campés ; & que ce Corps étoit
retranché derriere Nellendorff.
, pour
Du Quartier Général du Prince Piccolomini
Hollochlau , le 8 Novembre 1756.
Les troupes commandées par le Prince Piccolomini
, ne ſe ſont arrêtées qu'un jour à Jaromitz
, & le 27 du mois dernier elles font venues
camper ici. On fut informé le 29 , qu'un Corps
de Pruffiens qui étoit reſté à Neuſtadt , s'etoit retiré.
Auffitôt le Prince Piccolomini manda au
Comte Spada , de faire prendre poffeffion de ce
JANVIER. 1757. 27F
le
pofte. Sur l'avis qu'on reçut le même jour , que
le Feld- Maréchal de Schwerin décampoit de Skalitz
, & qu'il paroifloit avoir deffein de fe replier
vers Lewin ; les Comtes de Spada , Louis de Starhemberg
& de Rodolphe de Palfy , eurent ordre
de fe porter en avant .En même temps, on détacha
le Colonel Mibaliewich , pour inquiéter
les ennemis dans leur retraite. Le 30 ils fe retirerent
jufqu'à Reinerz dans le Comté de Glatz . Le
fieur Mibaliewich , après les avoir poursuivis ,
eft revenu prendre pofte à Lewin. Le Feld - Maréchal
de Schwerin leva de nouveau fon camp
premier de ce mois. Continuant de retourner
en arriere , il alla fe pofter fous Glatz , & s'eft
replié enfuite jufqu'à Warthe : il n'a laiffé à
Glatz que deux Régimens. Quelques difpofitions.
de ce Général font juger qu'il à même deſſein
d'évacuer entiérement le Comté de Glatz . Les
troupes de l'Impératrice Reine y paient tout ar
gent comptant , excepté le pain & les fourrages ,
qu'elles ne prennent même qu'en donnant des reçus.
Deux Détachemens fe font avancés à Reinerz
& à Gofbubel , pour obferver les mouvemens des
ennemis. Nos Huffards font campés entre Czaftch
& Slany. Les Régimens de Cuiraffiers de Schmerzing
, de Kalckreuter & de Gelhay , & les Régimens
de Huffards de Nadafti & de Kaluocki
font arrivés de Hongrie en Moravie , où ils s'ar
rêteront juſqu'à nouvel ordre.
DE LEITMERITZ , le 2 Novembre.
Quelques jours avant que les Prufſiens abandonnaffent
la Boheme , le fieur de Tallange atta--
qua Salefl , où étoient trois cens hommes d'Infanterie
& quatre-vingts Huffards de leur troupes ,
212 MERCURE DE FRANCE .
avec deux pieces de canon . Il tailla en pieces cent
foixante -dix hommes , & il encloua les deux canons
, ne pouvant les enlever parce que fix cens
Cavaliers ennemis vinrent au fecours du pofte attaqué.
Le Major Manftein , qui y commandoir ,
a perdu la vie. Il n'y a eu que feize hommes tués
& vingt-trois bleffés du côté des Autrichiens . Le
Général Maguire a fait former , par les troupes
qu'il a fous fes ordres , un cordon le long de la
frontiere .
DE DRESDE , le 29 Novembre.
NeufRégimens de l'armée de Sa Majeſté Pruſfienne
devoient traverfer le Cercle de Buntzlau
pour aller joindre l'armée qui eft aux ordres du
Feld-Maréchal de Schwerin . Ils n'ont pu exécuter
ce projet , les Autrichiens ayant occupé les principaux
poftes fitués le long des montagnes de la
Luface. Des lettres de Léipfick avoient marqué ,
que deux Régimens Saxons avoient trouvé le
moyen de fe rendre à Prague. Les mêmes lettres
ajoutoient , que cent cinquante Soldats des mêmes
troupes avoient forcé trois cens Cavaliers
Pruffiens , qui avoient été envoyés à leur pour
fuite , de mettre les armes bas , & qu'il les
avoient emmenés prifonniers en Boheme. Ces
nouvelles ne font pas confirmées. Il eft vrai feule
ment que le Régiment Saxon de Lubomirsky a
refufé de marcher fous les ordres des Officiers
Pruffiens , qui lui avoient été donnés pour commander
qu'il en a tué quelques- uns , & qu'il
s'eft enfuite entiérement difperfé .
Quelques Régimens des troupes Electorales
ayant conftamment refufé de prêter ferment au
Roi de Pruffe , & un grand nombre de Soldats des
JANVIER. 1757. 213
mêmes troupes ayant pris la fuite , le Prince
Maurice d'Anhalt - Deſſau en a porté des plaintes
au Feld- Maréchal Comte de Rutowski , par ordre
de Sa Majesté Pruffienne. Ce Feld- Maréchal a
fait à la lettre du Prince d'Anhalt une réponſe ,
dont voici l'extrait.
« V. A. S. fçait mieux que perfonne , que la plu-
»part des Officiers, après avoir paffé le Pont de Rhuden
,ont été d'abord éloignés de leurs Régimens.
»Comment peut- on exiger d'eux qu'ils répon-
>>dent de leur monde ; & de moi , que je réponde
pour les Officiers ? En vertu de la Capitula-
»tion , il étoit libre à ces derniers de refter au fer-
»vice de S. M. le Roi de Pologne , ou de deman-
» der leur congé. On a convenablement annoncé
»aux Soldats qu'ils feroient prifonniers de guer-
>>re ; mais on ne leur a dit , ni de ma part , ni
>>de celle de qui que ce foit , qu'ils devoient prê-
»ter ferment au Roi de Pruffe , & qu'ils y fe-
Proient forcés. Je me fuis expreffément défendu
»dans la Capitulation , je l'ai fait représenter à S.
>>M. Pruffienne . Malgré cela , perfonne n'eft &
»ne fe croit autorifé à retenir quelques hommes
»de l'Artillerie , de l'Infanterie & de la Cavalerie.
»V. A. S. n'a qu'à nommer ceux des Généraux &
»>Officiers , qu'elle accufe. Notre qualité de prifonniers
de guerre ne nous permet pas de
>>nous éloigner des lieux de notre réfidence , &
chacun de nous eft refponfable de ce qui pourroit
fe faire contre la Capitulation . Mais V. A. S.
>>me permettra de lui dire que l'éloignement des
troupes pour la preftation de ferment qu'on éxi-
»goit d'elles & qu'on leur a fait faire par des
moyens violens , ne devroit point lui paroître
métrange ; & quoi qu'il en foit , il n'eft guere poffible
de rendre refponfables de cet éloignement
214 MERCURE DE FRANCE.
>>leurs Officiers qui font féparés d'elles .... Sur
la Lifte des Grenadiers Gardes du Corps , on a
»mis des hommes qui doivent avoir été auprès des
Ȏquipages des Officiers , & dont une partie s'eft
»perdue avec les bagages , & l'autre a été renvoyée
de Pirna & de Drefde . On a d'ailleurs fpé-
»ciné , comme étant à Drefde , des malades qui
wétoient reftés à Thurmfdorff & à Naumdorff , &
que les troupes Pruffiennes doivent y avoir trou
»vés. Il y a auffi beaucoup de Soldats qui étoient
nabfens par congé . Les Officiers ne fçavent où ils
>>font reftés , ni ce qu'ils font devenus . On a porté
>> pareillement furl'état des troupes plufieurs Ca-
» dets qui ne font encore que des enfans , & qui
»ne font jamais venus au Drapeau , quoique la
>> Cour ait bien voulu leur accorder , comme une
» grace , la paie pour leur entretien....... >>
On publia le premier de ce mois une Ordonnance
, par laquelle S. M. Pruffienne prefcrivoit
aux Cercles de cet Electorat , de fournir neuf
mille foixante -quinze hommes , pour recruter les
Régimens Saxons qu'Elle a pris à ſon ſervice. Par
la répartition qui avoit été faite , ce Prince demandoit
deux mille cent vingt hommes au Cercle
de Mifnie , dix- fept cens trente-cinq au Cercle
de Léipfick , deux cens foixante -un au Cercle
de Neuftadt , quatre cens foixante-onze au Cercle
Electoral , feize cens foixante- cinq au Cercle
des Montagnes , neuf cens cinq au Cercle de
Thuringe , quatre cens foixante - fix au Cercle de
Voigtland , fix cens au Marquifat de la Haute-
Luface , trois cens foixante - huit à la Baffe- Luface
, deux cens trente-e- quatre au Chapitre de Merfebourg
, & deux cens trente au Chapitre de
Naumbourg & de Zeift. Il étoit recommandé aux
Régences de n'enrôler que des hommes qui euf- -
JANVIER. 1757 . 275
>
fent au moins cinq pieds cinq pouces , & qui
n'euffent pas plus de vingt- huit ans ; & de les
choifir principalement parmi les Artifans , particuliérement
parmi les Charrons , Forgerons ,
Charpentiers , Maçons & Serruriers . Toutes ces
recrues devoient être prêtes le 15 & il avoit été
fignifié à chaque Cercle , que , fi elles ne fe trouvoient
pas affemblées pour ce temps , ou fi elles
n'étoient pas telles que S. M. Pruffienne les exigoit,
on procéderoit contre les Membres de la Régence
du Cercle par voie d'éxécution militaire ;
que même ils feroient arrêtés , & que , fans aucune
diftinction de perfonnes , on les condamneroit
aux travaux des fortifications .
Dix Régimens d'Infanterie de l'armée Saxonne
font confervés en entier. S. M. Pruffienne a incorporé
dans les troupes les Grenadiers Gardes du
Corps , le Régiment de la Reine ; celui de la Princeffe,
épouse du Prince Electoral ; fix Régimens de
Cavalerie , & le Corps d'Artillerie . Elle a envoyé
dans fes Etats le Régiment de Dragons de Rutow.
ski , ainfi que les foldats qui ont refufé de prêter
ferment . Plufieurs Officiers , foupçonnés d'avoir
contribué par leurs confeils à ce refus , ont été mis
aux arrêts .
Quelques Soldats Saxons s'étant évadés en paſfant
par Dornau , le détachement Pruffien , qui
les conduifoit , a enlevé les Magiftrats de ce Bourg ,
& les a emmenés prifonniers. On a publié une
Ordonnance du Directoire de Guerre , établi par
le Roi de Pruffe à Torgau . Elle porte que les foldats
qui quitteront les Régimens Saxons que ce
Prince a pris à fon fervice , feront traités comme
déferteurs. Par la même Ordonnance , il eft enjoint
aux Magiftrats de faire arrêter ceux qui le
trouveront dans leurs diftricts , & de les faire conduire
à la garnifon la plus prochaine , fous peine
216 MERCURE DE FRANCE.
d'en répondre en leur propre & privé nom. Il eſt
expreffément défendu de faire tenir aux fugitifs
rien de ce qui peut leur appartenir. Les Magiftrats
auffi-tôt qu'ils feront informés de l'évalion de
quelqu'un , feront obligés de faifir ſes biens meubles
ou immeubles , & ils payeront de leurs
pres fonds les effets qui feront détournés. Toutes
perfonnes qui auront contribué à la fuite d'un
foldat , ou qui , ayant connoiffance de fa fuite , ne
dénonceront pas le fugitif , fubiront la peine prononcée
contre lui .
pro-
Sur les repréſentations des Députés des différens
Cercles de la Saxe , & avec le confentement
du Roi de Pruffe , le Major Général Rezow s'eft
chargé d'acheter la levée des Milices que Sa Majeſté
Pruſſienne a demandées à cet Electorat.
1
On parle diverſement des caufes de la détention
du fieur de Heinecke , Confeiller privé. Le ſcellé
a été mis fur tous les papiers. Le fieur Hibler ,
Major d'un Régiment d'Infanterie des troupes
Saxonnes , a été arrêté en même temps que ce
Magiftrat , pour avoir exhorté des foldats à paffer
chez les Autrichiens.
DE LEIPSICK , le 2 Décembre.
Sur la réquifitión de nos Magiftrats & du Corps
de nos Négocians , le Roi de Pruffe a confenti
d'accorder une diminution fur la contribution de
cinq cens mille écus , qu'il avoit fait demander à
cette Ville. En même temps Sa Majeſté Pruffienne
a recommandé aux habitans de n'entretenir aucune
intelligence avec les Autrichiens , & de ne leur
faire aucune livraiſon , de quelque nature que ce
pût être.
Ce Prince arriva le 24 du mois dernier en cette
Ville , & il prit fon logement chez le fieur Heman
,
JANVIER. 1757. 217
man ,Confeiller des Finances. S.M. Pruffienne vifita
le lendemain matin , les quartiers qu'une partie de
fes troupes occupe dans les environs ; & le foir
Elle retourna à Drefde . Elle a témoigné qu'Elle
auroit défiré de pouvoir accorder une plus grande
diminution fur la contribution qu'Elle a demandée
; mais que les circonftances ne le lui
avoient pas permis . Il y a actuellement ici quatre
mille hommes en garnifon , fans y comprendre
les Gardes du Corps & les Gendarmes du Roi de
Pruffe , qui font logés dans les fauxbourgs . On
compte dans plufieurs maifons jufqu'à huit & dix
foldats . La Bourgeoifie eft obligée de leur céder
les chambres fur le devant , afin qu'ils -foient plus
à portée d'obſerver ce qui fe paffe dans les rues
& d'entendre les fignaux que les Officiers peuvent
avoir befoin de leur donner.
Le Roi de Pruffe , en faiſant la visite des quar
tiers que plufieurs Corps de fes troupes occupent
dans les environs de cette Ville , a employé plus
de deux heures à examiner la plaine de Lutzen ,
où Guftave Adolphe , Roi de Suede , perdit la vie ,
& où fon armée , quoique privée de ce Prince ,
remporta une victoire complette fur les Impériaux
. On obferva que S. M. Pruffienne écrivoit
plufieurs remarques fur les tablettes . Il y a actuellement
ici fix Bataillons en garniſon .
DE BAULZEN , le 22 Novembre.
Depuis quelques jours , le prince de Pruffe a
établi ici fon quartier. Après avoir fait diftribuer
des logemens à quatre Baraillons qu'il a amenés
avec lui , il a adreffé aux Etats du Cercle l'ordre
fuivant.
« S. A. R. difpenfant les habitans de fournir
»la nourriture aux troupes, efpere que les louables
1. Vol. K
218 MERCURE DE FRANCE .
»Etats , de concert avec le Magiftrat & le Cha-
» pitre , régleront les chofes entr'eux de façon que
chaque foldat reçoive journellement fix deniers
& le Bas Officier un gros , & qu'il foit payé
tous les mois dix écus aux Lieutenans , Sous-
>> Lieutenans & Enfeignes , vingt aux Capitaines ,
» quarante aux Lieutenans - Colonels , foixante aux
»Colonels. S. A. R. ne demande rien Elle .
pour
»A l'égard de fes Aides de Camp , Elle laiffe à la
»difcrétion des Etats , de décider de quelle maniere'
>>on doit en ufer. Elle ne penſe pas , que ces
>> Etats faffent la moindre difficulté de remplir fes
>>intentions fur ces différens articles. Au refte , Elle
»promet qu'Elle empêchera l'Officier & le foldat
» d'exiger rien de leurs hôtes au - delà des fommes
»fpécifiées ci -deffus ; bien entendu néanmoins que
» la lumiere & le bois ferontfournis gratuitement
» & que
l'hôte fera tenu de cuire & d'apprêter pour
» le foldat la viande que celui- ci aura achetée . De
» plus , S. A. R. demande qu'on prépare trois cens
>>lits pour établir en cette Ville un Hôpital Mili-
>>> taire. >>>
DE BERLIN , le 28 Novembre.
Il paroît une Patente du Roi , pour rappeller
tous les Vaffaux ou Sujets de Sa Majeſté , qui font
au fervice de l'Impératrice Reine de Hongrie &
de Boheme , ou qui réfident dans les Etats de
cette Princeffe. Le Roi leur ordonne de ſe repréfenter
dans le terme de deux mois , à compter
du jour de la publication de la Patente . Les biens
de ceux qui n'obéiront pas , feront confifqués au
profit des Officiers ou fujets de S. M. qui par
repréfailles pourroient effuyer quelque dommage
de la part de la Cour de Vienne.
C
JANVIER. 1757. 219
DE FRANC FORT , le 6 Décembre.
On afficha ici le 3 de Novembre dans toutes les
Places publiques le Decret de l'Empereur contre
le Roi de Pruffe ; & les Magiftrats ont défendu
de faire , dans cette Ville , & dans fon territoire ,
aucunes levées de foldats pour S. M. Pruffienne .
L'Empereur ayant ordonné la voie d'exécution
contre ce Prince , a déféré cette commiffion au
Duc de Saxe -Gotha en l'abſence du Roi de Pologne
, Electeur de Saxe . Le Duc de Saxe - Gotha s'eft
excuſé de ſe mêler de cette affaire ; mais les raifons
qu'il allegue pour s'en difpenfer , n'ont pas
fatisfait Sa Majefté Impériale , & Elle lui a adreffé
une nouvelle Admonition.
le Ba-
Les lettres de Ratisbonne marquent que
ron de Ponickau , Miniftre du Roi de Pologne
Electeur de Saxe à la Diete de l'Empire , a préfenté
un nouveau Mémoire à cette aſſemblée . La
moitié du Bourg de Kupferberg dans l'Evêché de
Bamberg , vient d'être réduite en cendre. Il y a eu
auffi un grand incendie à Wetzlar .
DE VIENNE , le 27 Novembre.
Leurs Majeftés Impériales ont envoyé au Feld-
Maréchal Comte de Browne leurs portraits enrichis
de diamans , & l'on compte que ce Général
fera mis an nombre des Chevaliers de l'Ordre de
la Toifon d'Or , qui font en cette Cour.
Le Comte d'Eftrées , Miniftre Plénipotentiaire
du Roi Très- Chrétien , arriva ici le 10 de ce
mois. Il eut le 12 fes audiences de Leurs Majeſtés
Impériales.
Près de trois cens Saxons qui ont quitté l'armée
du Roi de Pruffe , font arrivés à Ybbi & à Crem's.
On apprend de Cracovie que les quatre Régimens
d'Infanterie & les deux de Cavalerie de cette Nátion
qui étoient en Pologne , s'avancent du côté
de Bielitz dans la haute Siléfie , pour le joindre aux
troupes de l'Impératrice Reine.
DE PRAGUE , le 14 Novembre.
Quatre Compagnies de Grenadiers des Régimens
que l'Impératrice Reine a fait venir d'Ita
lie , ont été mifes ici en garnifon. On a déposé
JANVIER. 1757. 200
dans l'Arcenal de cette Ville tous les pontons de
l'armée commandée par le Feld- Maréchal de
Browne. Il arrive tous les jours un grand nombre
de Déferteurs Pruffiens. Plufieurs prennent parti
dans les troupes de l'Impératrice Reine.
Depuis quelques jours les troupes qui
étoient dans le camp de Budin , fe font féparées.
Le Feld- Maréchal Comte de Browne a établi fon
quartier général en cette Ville . Il a donné le commandement
de tous les poftes au delà de l'Elbe au
Comte de Maguire. Le Général Haddick commandera
ceux en deçà de cette riviere. Les Huf
fards & les Croates ont formé un cordon le long
des frontieres de la Saxe , & plufieurs Efcadrons
de Cuiraffiers & de dragons font à portée de foutenir
ces troupes irrégulieres.
On doit faire à Carlsbadt l'échange des prifonniers.
Il s'y rendra pour cet effet de chaque côté
un Lieutenant Colonel , un Capitaine , un Auditeur
& un Commiffaire des guerres.
Pendant cet hyver , la Garniſon de cette Ville
fera compofée du Régiment de Jeune Wolfenbu
tel , d'un Bataillon de Wallis , & de vingt- deux
Compagnies de Grenadiers.
Du Camp de Budin , le 7 Novembre.
Le 27 du mois dernier , les Pruffiens ayant
abandonné la Ville d'Auffig , le Feld - Maréchal
Comte de Browne la fit occuper par un Détachement
de Croates. Il fit paffer en même temps
l'Elbe à la plupart des troupes de cette Nation ,
harceler l'arriere- garde de l'armée ennemie.
Le Général Haddick s'avança le 28 avec fon détachement
vers Peterwald. Les Pruffiens s'en re-.
tirerent , & il en prit poffeffion. Le 29 , le Lieute
nant-Colonel Maceligot attaqua un poſte , dans
pour
1
ZIO MERCURE DE FRANCE.
:
lequel un corps d'ennemis étoit retranché avec
huit canons. L'action fut très- vive , & les Pruffiens
fe défendirent long-temps à la faveur de leur
artillerie mais le Colonel Velha étant venu au
fecours du fieur Maceligot , le pofte fut emporté.
Les ennemis y ont laiffé près de deux cens morts
ou bleffés . On eut le 30 des avis certains , que l'ennemi
avoit entiérement évacué la Boheme ; & le
31 , le Feld - Maréchal de Browne rappella les
Détachemens qu'il avoit envoyés dans les Cercles
de Saatz & de Leitmeritz . Sur le bruit qui fe
répandit le premier de ce mois , que les Pruffiens
faifoient de nouveaux mouvemens du côté de Zitau
& de Gabel , ce Général fit avancer le Comte
Lafcy à la tête de quelques Bataillons & d'un
Corps de Huffards vers Jung- Buntzlau , & le Lieutenant-
Colonel Louden vers Bambourg, avec huit
cens Croates. Le Baron de Wolfersdorff , Major
Général , fut détaché le 3 avec fix Bataillons , un
pareil nombre de Compagnies de Grénadiers , fix
cens chevaux , & douze pieces de canon
foutenir le Comte Lafcy . Le s , on apprit que les
ennemis avoient pris des cantonnemens ; qu'il n'y
avoit plus que quatre mille hommes de leurs troupes
qui fuffent campés ; & que ce Corps étoit
retranché derriere Nellendorff.
, pour
Du Quartier Général du Prince Piccolomini
Hollochlau , le 8 Novembre 1756.
Les troupes commandées par le Prince Piccolomini
, ne ſe ſont arrêtées qu'un jour à Jaromitz
, & le 27 du mois dernier elles font venues
camper ici. On fut informé le 29 , qu'un Corps
de Pruffiens qui étoit reſté à Neuſtadt , s'etoit retiré.
Auffitôt le Prince Piccolomini manda au
Comte Spada , de faire prendre poffeffion de ce
JANVIER. 1757. 27F
le
pofte. Sur l'avis qu'on reçut le même jour , que
le Feld- Maréchal de Schwerin décampoit de Skalitz
, & qu'il paroifloit avoir deffein de fe replier
vers Lewin ; les Comtes de Spada , Louis de Starhemberg
& de Rodolphe de Palfy , eurent ordre
de fe porter en avant .En même temps, on détacha
le Colonel Mibaliewich , pour inquiéter
les ennemis dans leur retraite. Le 30 ils fe retirerent
jufqu'à Reinerz dans le Comté de Glatz . Le
fieur Mibaliewich , après les avoir poursuivis ,
eft revenu prendre pofte à Lewin. Le Feld - Maréchal
de Schwerin leva de nouveau fon camp
premier de ce mois. Continuant de retourner
en arriere , il alla fe pofter fous Glatz , & s'eft
replié enfuite jufqu'à Warthe : il n'a laiffé à
Glatz que deux Régimens. Quelques difpofitions.
de ce Général font juger qu'il à même deſſein
d'évacuer entiérement le Comté de Glatz . Les
troupes de l'Impératrice Reine y paient tout ar
gent comptant , excepté le pain & les fourrages ,
qu'elles ne prennent même qu'en donnant des reçus.
Deux Détachemens fe font avancés à Reinerz
& à Gofbubel , pour obferver les mouvemens des
ennemis. Nos Huffards font campés entre Czaftch
& Slany. Les Régimens de Cuiraffiers de Schmerzing
, de Kalckreuter & de Gelhay , & les Régimens
de Huffards de Nadafti & de Kaluocki
font arrivés de Hongrie en Moravie , où ils s'ar
rêteront juſqu'à nouvel ordre.
DE LEITMERITZ , le 2 Novembre.
Quelques jours avant que les Prufſiens abandonnaffent
la Boheme , le fieur de Tallange atta--
qua Salefl , où étoient trois cens hommes d'Infanterie
& quatre-vingts Huffards de leur troupes ,
212 MERCURE DE FRANCE .
avec deux pieces de canon . Il tailla en pieces cent
foixante -dix hommes , & il encloua les deux canons
, ne pouvant les enlever parce que fix cens
Cavaliers ennemis vinrent au fecours du pofte attaqué.
Le Major Manftein , qui y commandoir ,
a perdu la vie. Il n'y a eu que feize hommes tués
& vingt-trois bleffés du côté des Autrichiens . Le
Général Maguire a fait former , par les troupes
qu'il a fous fes ordres , un cordon le long de la
frontiere .
DE DRESDE , le 29 Novembre.
NeufRégimens de l'armée de Sa Majeſté Pruſfienne
devoient traverfer le Cercle de Buntzlau
pour aller joindre l'armée qui eft aux ordres du
Feld-Maréchal de Schwerin . Ils n'ont pu exécuter
ce projet , les Autrichiens ayant occupé les principaux
poftes fitués le long des montagnes de la
Luface. Des lettres de Léipfick avoient marqué ,
que deux Régimens Saxons avoient trouvé le
moyen de fe rendre à Prague. Les mêmes lettres
ajoutoient , que cent cinquante Soldats des mêmes
troupes avoient forcé trois cens Cavaliers
Pruffiens , qui avoient été envoyés à leur pour
fuite , de mettre les armes bas , & qu'il les
avoient emmenés prifonniers en Boheme. Ces
nouvelles ne font pas confirmées. Il eft vrai feule
ment que le Régiment Saxon de Lubomirsky a
refufé de marcher fous les ordres des Officiers
Pruffiens , qui lui avoient été donnés pour commander
qu'il en a tué quelques- uns , & qu'il
s'eft enfuite entiérement difperfé .
Quelques Régimens des troupes Electorales
ayant conftamment refufé de prêter ferment au
Roi de Pruffe , & un grand nombre de Soldats des
JANVIER. 1757. 213
mêmes troupes ayant pris la fuite , le Prince
Maurice d'Anhalt - Deſſau en a porté des plaintes
au Feld- Maréchal Comte de Rutowski , par ordre
de Sa Majesté Pruffienne. Ce Feld- Maréchal a
fait à la lettre du Prince d'Anhalt une réponſe ,
dont voici l'extrait.
« V. A. S. fçait mieux que perfonne , que la plu-
»part des Officiers, après avoir paffé le Pont de Rhuden
,ont été d'abord éloignés de leurs Régimens.
»Comment peut- on exiger d'eux qu'ils répon-
>>dent de leur monde ; & de moi , que je réponde
pour les Officiers ? En vertu de la Capitula-
»tion , il étoit libre à ces derniers de refter au fer-
»vice de S. M. le Roi de Pologne , ou de deman-
» der leur congé. On a convenablement annoncé
»aux Soldats qu'ils feroient prifonniers de guer-
>>re ; mais on ne leur a dit , ni de ma part , ni
>>de celle de qui que ce foit , qu'ils devoient prê-
»ter ferment au Roi de Pruffe , & qu'ils y fe-
Proient forcés. Je me fuis expreffément défendu
»dans la Capitulation , je l'ai fait représenter à S.
>>M. Pruffienne . Malgré cela , perfonne n'eft &
»ne fe croit autorifé à retenir quelques hommes
»de l'Artillerie , de l'Infanterie & de la Cavalerie.
»V. A. S. n'a qu'à nommer ceux des Généraux &
»>Officiers , qu'elle accufe. Notre qualité de prifonniers
de guerre ne nous permet pas de
>>nous éloigner des lieux de notre réfidence , &
chacun de nous eft refponfable de ce qui pourroit
fe faire contre la Capitulation . Mais V. A. S.
>>me permettra de lui dire que l'éloignement des
troupes pour la preftation de ferment qu'on éxi-
»goit d'elles & qu'on leur a fait faire par des
moyens violens , ne devroit point lui paroître
métrange ; & quoi qu'il en foit , il n'eft guere poffible
de rendre refponfables de cet éloignement
214 MERCURE DE FRANCE.
>>leurs Officiers qui font féparés d'elles .... Sur
la Lifte des Grenadiers Gardes du Corps , on a
»mis des hommes qui doivent avoir été auprès des
Ȏquipages des Officiers , & dont une partie s'eft
»perdue avec les bagages , & l'autre a été renvoyée
de Pirna & de Drefde . On a d'ailleurs fpé-
»ciné , comme étant à Drefde , des malades qui
wétoient reftés à Thurmfdorff & à Naumdorff , &
que les troupes Pruffiennes doivent y avoir trou
»vés. Il y a auffi beaucoup de Soldats qui étoient
nabfens par congé . Les Officiers ne fçavent où ils
>>font reftés , ni ce qu'ils font devenus . On a porté
>> pareillement furl'état des troupes plufieurs Ca-
» dets qui ne font encore que des enfans , & qui
»ne font jamais venus au Drapeau , quoique la
>> Cour ait bien voulu leur accorder , comme une
» grace , la paie pour leur entretien....... >>
On publia le premier de ce mois une Ordonnance
, par laquelle S. M. Pruffienne prefcrivoit
aux Cercles de cet Electorat , de fournir neuf
mille foixante -quinze hommes , pour recruter les
Régimens Saxons qu'Elle a pris à ſon ſervice. Par
la répartition qui avoit été faite , ce Prince demandoit
deux mille cent vingt hommes au Cercle
de Mifnie , dix- fept cens trente-cinq au Cercle
de Léipfick , deux cens foixante -un au Cercle
de Neuftadt , quatre cens foixante-onze au Cercle
Electoral , feize cens foixante- cinq au Cercle
des Montagnes , neuf cens cinq au Cercle de
Thuringe , quatre cens foixante - fix au Cercle de
Voigtland , fix cens au Marquifat de la Haute-
Luface , trois cens foixante - huit à la Baffe- Luface
, deux cens trente-e- quatre au Chapitre de Merfebourg
, & deux cens trente au Chapitre de
Naumbourg & de Zeift. Il étoit recommandé aux
Régences de n'enrôler que des hommes qui euf- -
JANVIER. 1757 . 275
>
fent au moins cinq pieds cinq pouces , & qui
n'euffent pas plus de vingt- huit ans ; & de les
choifir principalement parmi les Artifans , particuliérement
parmi les Charrons , Forgerons ,
Charpentiers , Maçons & Serruriers . Toutes ces
recrues devoient être prêtes le 15 & il avoit été
fignifié à chaque Cercle , que , fi elles ne fe trouvoient
pas affemblées pour ce temps , ou fi elles
n'étoient pas telles que S. M. Pruffienne les exigoit,
on procéderoit contre les Membres de la Régence
du Cercle par voie d'éxécution militaire ;
que même ils feroient arrêtés , & que , fans aucune
diftinction de perfonnes , on les condamneroit
aux travaux des fortifications .
Dix Régimens d'Infanterie de l'armée Saxonne
font confervés en entier. S. M. Pruffienne a incorporé
dans les troupes les Grenadiers Gardes du
Corps , le Régiment de la Reine ; celui de la Princeffe,
épouse du Prince Electoral ; fix Régimens de
Cavalerie , & le Corps d'Artillerie . Elle a envoyé
dans fes Etats le Régiment de Dragons de Rutow.
ski , ainfi que les foldats qui ont refufé de prêter
ferment . Plufieurs Officiers , foupçonnés d'avoir
contribué par leurs confeils à ce refus , ont été mis
aux arrêts .
Quelques Soldats Saxons s'étant évadés en paſfant
par Dornau , le détachement Pruffien , qui
les conduifoit , a enlevé les Magiftrats de ce Bourg ,
& les a emmenés prifonniers. On a publié une
Ordonnance du Directoire de Guerre , établi par
le Roi de Pruffe à Torgau . Elle porte que les foldats
qui quitteront les Régimens Saxons que ce
Prince a pris à fon fervice , feront traités comme
déferteurs. Par la même Ordonnance , il eft enjoint
aux Magiftrats de faire arrêter ceux qui le
trouveront dans leurs diftricts , & de les faire conduire
à la garnifon la plus prochaine , fous peine
216 MERCURE DE FRANCE.
d'en répondre en leur propre & privé nom. Il eſt
expreffément défendu de faire tenir aux fugitifs
rien de ce qui peut leur appartenir. Les Magiftrats
auffi-tôt qu'ils feront informés de l'évalion de
quelqu'un , feront obligés de faifir ſes biens meubles
ou immeubles , & ils payeront de leurs
pres fonds les effets qui feront détournés. Toutes
perfonnes qui auront contribué à la fuite d'un
foldat , ou qui , ayant connoiffance de fa fuite , ne
dénonceront pas le fugitif , fubiront la peine prononcée
contre lui .
pro-
Sur les repréſentations des Députés des différens
Cercles de la Saxe , & avec le confentement
du Roi de Pruffe , le Major Général Rezow s'eft
chargé d'acheter la levée des Milices que Sa Majeſté
Pruſſienne a demandées à cet Electorat.
1
On parle diverſement des caufes de la détention
du fieur de Heinecke , Confeiller privé. Le ſcellé
a été mis fur tous les papiers. Le fieur Hibler ,
Major d'un Régiment d'Infanterie des troupes
Saxonnes , a été arrêté en même temps que ce
Magiftrat , pour avoir exhorté des foldats à paffer
chez les Autrichiens.
DE LEIPSICK , le 2 Décembre.
Sur la réquifitión de nos Magiftrats & du Corps
de nos Négocians , le Roi de Pruffe a confenti
d'accorder une diminution fur la contribution de
cinq cens mille écus , qu'il avoit fait demander à
cette Ville. En même temps Sa Majeſté Pruffienne
a recommandé aux habitans de n'entretenir aucune
intelligence avec les Autrichiens , & de ne leur
faire aucune livraiſon , de quelque nature que ce
pût être.
Ce Prince arriva le 24 du mois dernier en cette
Ville , & il prit fon logement chez le fieur Heman
,
JANVIER. 1757. 217
man ,Confeiller des Finances. S.M. Pruffienne vifita
le lendemain matin , les quartiers qu'une partie de
fes troupes occupe dans les environs ; & le foir
Elle retourna à Drefde . Elle a témoigné qu'Elle
auroit défiré de pouvoir accorder une plus grande
diminution fur la contribution qu'Elle a demandée
; mais que les circonftances ne le lui
avoient pas permis . Il y a actuellement ici quatre
mille hommes en garnifon , fans y comprendre
les Gardes du Corps & les Gendarmes du Roi de
Pruffe , qui font logés dans les fauxbourgs . On
compte dans plufieurs maifons jufqu'à huit & dix
foldats . La Bourgeoifie eft obligée de leur céder
les chambres fur le devant , afin qu'ils -foient plus
à portée d'obſerver ce qui fe paffe dans les rues
& d'entendre les fignaux que les Officiers peuvent
avoir befoin de leur donner.
Le Roi de Pruffe , en faiſant la visite des quar
tiers que plufieurs Corps de fes troupes occupent
dans les environs de cette Ville , a employé plus
de deux heures à examiner la plaine de Lutzen ,
où Guftave Adolphe , Roi de Suede , perdit la vie ,
& où fon armée , quoique privée de ce Prince ,
remporta une victoire complette fur les Impériaux
. On obferva que S. M. Pruffienne écrivoit
plufieurs remarques fur les tablettes . Il y a actuellement
ici fix Bataillons en garniſon .
DE BAULZEN , le 22 Novembre.
Depuis quelques jours , le prince de Pruffe a
établi ici fon quartier. Après avoir fait diftribuer
des logemens à quatre Baraillons qu'il a amenés
avec lui , il a adreffé aux Etats du Cercle l'ordre
fuivant.
« S. A. R. difpenfant les habitans de fournir
»la nourriture aux troupes, efpere que les louables
1. Vol. K
218 MERCURE DE FRANCE .
»Etats , de concert avec le Magiftrat & le Cha-
» pitre , régleront les chofes entr'eux de façon que
chaque foldat reçoive journellement fix deniers
& le Bas Officier un gros , & qu'il foit payé
tous les mois dix écus aux Lieutenans , Sous-
>> Lieutenans & Enfeignes , vingt aux Capitaines ,
» quarante aux Lieutenans - Colonels , foixante aux
»Colonels. S. A. R. ne demande rien Elle .
pour
»A l'égard de fes Aides de Camp , Elle laiffe à la
»difcrétion des Etats , de décider de quelle maniere'
>>on doit en ufer. Elle ne penſe pas , que ces
>> Etats faffent la moindre difficulté de remplir fes
>>intentions fur ces différens articles. Au refte , Elle
»promet qu'Elle empêchera l'Officier & le foldat
» d'exiger rien de leurs hôtes au - delà des fommes
»fpécifiées ci -deffus ; bien entendu néanmoins que
» la lumiere & le bois ferontfournis gratuitement
» & que
l'hôte fera tenu de cuire & d'apprêter pour
» le foldat la viande que celui- ci aura achetée . De
» plus , S. A. R. demande qu'on prépare trois cens
>>lits pour établir en cette Ville un Hôpital Mili-
>>> taire. >>>
DE BERLIN , le 28 Novembre.
Il paroît une Patente du Roi , pour rappeller
tous les Vaffaux ou Sujets de Sa Majeſté , qui font
au fervice de l'Impératrice Reine de Hongrie &
de Boheme , ou qui réfident dans les Etats de
cette Princeffe. Le Roi leur ordonne de ſe repréfenter
dans le terme de deux mois , à compter
du jour de la publication de la Patente . Les biens
de ceux qui n'obéiront pas , feront confifqués au
profit des Officiers ou fujets de S. M. qui par
repréfailles pourroient effuyer quelque dommage
de la part de la Cour de Vienne.
C
JANVIER. 1757. 219
DE FRANC FORT , le 6 Décembre.
On afficha ici le 3 de Novembre dans toutes les
Places publiques le Decret de l'Empereur contre
le Roi de Pruffe ; & les Magiftrats ont défendu
de faire , dans cette Ville , & dans fon territoire ,
aucunes levées de foldats pour S. M. Pruffienne .
L'Empereur ayant ordonné la voie d'exécution
contre ce Prince , a déféré cette commiffion au
Duc de Saxe -Gotha en l'abſence du Roi de Pologne
, Electeur de Saxe . Le Duc de Saxe - Gotha s'eft
excuſé de ſe mêler de cette affaire ; mais les raifons
qu'il allegue pour s'en difpenfer , n'ont pas
fatisfait Sa Majefté Impériale , & Elle lui a adreffé
une nouvelle Admonition.
le Ba-
Les lettres de Ratisbonne marquent que
ron de Ponickau , Miniftre du Roi de Pologne
Electeur de Saxe à la Diete de l'Empire , a préfenté
un nouveau Mémoire à cette aſſemblée . La
moitié du Bourg de Kupferberg dans l'Evêché de
Bamberg , vient d'être réduite en cendre. Il y a eu
auffi un grand incendie à Wetzlar .
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Résumé : ALLEMAGNE.
En novembre 1756 et janvier 1757, plusieurs événements militaires et diplomatiques marquent l'Allemagne et l'Europe centrale. À Vienne, les empereurs offrent des portraits enrichis de diamants au Feld-Maréchal Comte de Browne, qui doit être nommé Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or. Le Comte d'Estrées, ministre plénipotentiaire du roi de France, est reçu en audience par les empereurs. Près de trois cents Saxons désertent l'armée prussienne pour rejoindre les troupes autrichiennes. En Bohême, des régiments italiens sont mis en garnison à Prague, et des déserteurs prussiens continuent d'arriver. Les troupes autrichiennes se réorganisent sous la direction du Feld-Maréchal Comte de Browne, qui établit son quartier général à Prague et nomme des commandants pour les postes de part et d'autre de l'Elbe. Des échanges de prisonniers doivent avoir lieu à Carlsbad. À Budin, les troupes prussiennes abandonnent la ville d'Aussig, permettant aux Autrichiens de prendre plusieurs positions. Le Prince Piccolomini mène des opérations contre les Prussiens, qui se retirent vers Glatz et Warthe. À Dresde, des régiments saxons refusent de prêter serment au roi de Prusse, et des déserteurs saxons sont arrêtés et menacés de sanctions. Le roi de Prusse ordonne le recrutement de neuf mille six cent soixante-quinze hommes pour renforcer les régiments saxons. Des ordonnances sont publiées pour punir les déserteurs et les magistrats complaisants. En décembre 1756 et janvier 1757, des mesures administratives et militaires sont prises en Saxe et en Prusse. Les personnes contribuant à la désertion ou ne dénonçant pas un fugitif subissent la même peine que le déserteur. Sur demande du Roi de Prusse, le Major Général Rezow achète la levée des milices saxonnes. Le conseiller privé Heinecke et le Major Hibler sont arrêtés pour avoir encouragé des soldats à déserter. Le Roi de Prusse accepte de réduire la contribution demandée à Leipzig à la demande des magistrats et des négociants. Il visite Leipzig et les environs, inspectant les troupes et recommandant aux habitants de ne pas collaborer avec les Autrichiens. Les habitants de Leipzig doivent loger les soldats prussiens et fournir des lits pour un hôpital militaire. À Baulzen, le Prince de Prusse ordonne aux États du Cercle de fournir nourriture et logement aux troupes. Le Roi de Prusse publie une patente rappelant ses sujets au service de l'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême. À Francfort, un décret impérial contre le Roi de Prusse est affiché, interdisant les levées de soldats pour la Prusse. Des incendies détruisent une partie du bourg de Kupferberg et la ville de Wetzlar.
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6
p. 200-201
DE LEIPSICK, le premier Avril.
Début :
Nos Magistrats & nos principaux Négocians, renfermés depuis longtemps dans [...]
Mots clefs :
Magistrats, Négociants, Prisonniers, Taxes, Lettres de change, Prussiens, Contributions financières, Biens, Maison royale
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texteReconnaissance textuelle : DE LEIPSICK, le premier Avril.
De LEIPSICK , le premier Avril.
Nos Magiftrats & nos principaux Négocians ,
renfermés depuis longtemps dans le Château de
Pleillembourg , ont été élargis le 29 du mois dernier
, en donnant de nouvelles lettres de change
pour les fommes aufquelles ils ont été taxés. Mais
on a déclaré aux autres habitans , de payer en
argent comptant celles qu'on leur a impofées
depuis peu.
Les Prulliens continuent d'exiger , avec la même
rigueur , les contributions & les recrues auxquelles
ils ont taxé cet Electorat.
Les effets les plus précieux de Poftdam & des
autres Maiſons Royales de Sa Majesté Pruffienne ,
ainfi que les Archives de Brandebourg ,
envoyés à Magdebourg . On dit que le Général
ont
été
M A I. 1760.
201
Fermer s'avance vers Colberg avec un Corps de
crente mille hommes , & une nombreuſe Artillerie.
Nos Magiftrats & nos principaux Négocians ,
renfermés depuis longtemps dans le Château de
Pleillembourg , ont été élargis le 29 du mois dernier
, en donnant de nouvelles lettres de change
pour les fommes aufquelles ils ont été taxés. Mais
on a déclaré aux autres habitans , de payer en
argent comptant celles qu'on leur a impofées
depuis peu.
Les Prulliens continuent d'exiger , avec la même
rigueur , les contributions & les recrues auxquelles
ils ont taxé cet Electorat.
Les effets les plus précieux de Poftdam & des
autres Maiſons Royales de Sa Majesté Pruffienne ,
ainfi que les Archives de Brandebourg ,
envoyés à Magdebourg . On dit que le Général
ont
été
M A I. 1760.
201
Fermer s'avance vers Colberg avec un Corps de
crente mille hommes , & une nombreuſe Artillerie.
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Résumé : DE LEIPSICK, le premier Avril.
Le 29 mars 1760, les magistrats et négociants de Leipsick, détenus au château de Pleillembourg, sont libérés après avoir fourni de nouvelles lettres de change. Les autres habitants doivent payer en argent les nouvelles contributions. Les Prussiens exigent toujours des contributions et des recrues. Les effets précieux de Potsdam et les archives de Brandebourg sont envoyés à Magdebourg. Le général Fermer avance vers Colberg avec trente mille hommes et une artillerie nombreuse.
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7
p. 167-168
De WARSOVIE, le 29 Août 1764.
Début :
La confédération du grand Duché de Lithuanie, a rendu contre [...]
Mots clefs :
Confédération, Grand-duché de Lituanie, Décret, Prince, Pertes, Comtes, Confiscation, Biens
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texteReconnaissance textuelle : De WARSOVIE, le 29 Août 1764.
De WARSOVIE , le 29 Août 1764.
La confédération du grand Duché de Lithua
nie , a rendu contre le Prince Radziwill , Palatin
de Wilna , un Décret par lequel ce Prince eft
déchu pour toujours de la qualité de Palatin ,
déclaré incapable d'exercer déformais aucun eme
ploi & dépouillé des biens des Ordinations de
Niefwicz & d'Ofyka, ainfi que de les autres biens
168 MERCURE DE FRANCE
la confédération a adjugé une partie au Cemte
de Flemming , grand Tréforier de Lithuanie , en
dédommagement des pertes qu'il a faites à Terefpol
; une autre partie aux Créanciers du Prince,
Radziwill , & le refte au plus jeune de fes frères ;
le même Décret exclut de toutes fonctions pendant
fix années , les deux Comtes Rzewuski , l'un
Enfeigne , & l'autre Sous- Pannetier de Lithuanie,
les autres adhérans de ce Prince , à l'exception
du Prince Wolokowic , dont la tête eft mife à
prix , & dont tous les biens font confifqués .
La confédération du grand Duché de Lithua
nie , a rendu contre le Prince Radziwill , Palatin
de Wilna , un Décret par lequel ce Prince eft
déchu pour toujours de la qualité de Palatin ,
déclaré incapable d'exercer déformais aucun eme
ploi & dépouillé des biens des Ordinations de
Niefwicz & d'Ofyka, ainfi que de les autres biens
168 MERCURE DE FRANCE
la confédération a adjugé une partie au Cemte
de Flemming , grand Tréforier de Lithuanie , en
dédommagement des pertes qu'il a faites à Terefpol
; une autre partie aux Créanciers du Prince,
Radziwill , & le refte au plus jeune de fes frères ;
le même Décret exclut de toutes fonctions pendant
fix années , les deux Comtes Rzewuski , l'un
Enfeigne , & l'autre Sous- Pannetier de Lithuanie,
les autres adhérans de ce Prince , à l'exception
du Prince Wolokowic , dont la tête eft mife à
prix , & dont tous les biens font confifqués .
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Résumé : De WARSOVIE, le 29 Août 1764.
Le 29 août 1764, la confédération du grand Duché de Lituanie a émis un décret contre le Prince Radziwill, le privant de son titre de Palatin et de ses fonctions publiques. Ses biens sont confisqués et redistribués au Comte de Flemming, aux créanciers et à son frère cadet. Les Comtes Rzewuski et autres partisans sont exclus des fonctions publiques pour six ans. Le Prince Wolokowic est mis à prix et ses biens confisqués.
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