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1
p. 365-366
Nouveau Théatre qu'on va construire, [titre d'après la table]
Début :
Les anciens Sindics et en charge de tous les Proprietaires [...]
Mots clefs :
Syndic, Propriétaires, Loges, Foire, Théâtre, Marchands
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texteReconnaissance textuelle : Nouveau Théatre qu'on va construire, [titre d'après la table]
Les anciens Sindics er en charge de tous les
Proprietaires des Loges situées dans l'enclos et
sous le couvert de la Foire S. Germain des Prez ,
ayant présenté une Requête au Roy dès l'année
derniere , contenant qu'ils ont remarqué que depuis
que les Loges des Spectacles établis dans le
Preau de ladite Foire ont été démolies , la plûpart
de celles du dedans , tenues par des Marchands
, ont cessé d'être louées , ou ne l'ont été
qu'à très-bas prix ; et que même lors de la derniere
Foire plusieurs Marchands ont préferé de
fermer celles qu'ils y avoient loüées au hazard
de ne point vendre , ni recevoir dequoy se rembourser
de leurs frais ; lesdits Proprietaires à qui
ces Loges tiennent lieu d'un Patrimoine considerable
, ou qui les ont reçues en dot sur la foy
des Privileges de Foire , ont la douleur depuis
quelques années de voir cette portion de leur
subsistance diminuer à chaque Foire ; ce qui les
a obligés à convoquer une assemblée de tous les
Proprietaires , pour aviser aux moyens de remettre
leurs Loges en quelque valeur , et ils ont
crû que le seul expédient , pour prévenir leur
ruine totale , étoit de faire construire une Salle de
Theatre dans l'Enceinte et sous le couvert de la
Foire , ce qui procurera l'agrément et la commodité
du Public , qui depuis quelques années.
cat
1
1
265 MERCURE DE FRANCE.
est obligé d'aller de ladite Foire à des rues éloi
gnées pour assister aux Spectacles qui en dépendent
; ainsi les Marchands pourront trouver dans
la frequentation de la Foire , devenue pour lors
un lieu de Spectacle et de promenade tout en
semble , le debit certain de leurs marchandises
et les Proprietaires rentreront par là dans la
jouissance d'un revenu dont la privation les a
fort incommodés , etc. Sur quoy
LE ROI a homologué , approuvé et autorisé
la déliberation desdits Proprietaires de ladite
Foire , et a permis par Arrest de son Conseil du
25 Novembre dernier l'établissement d'une Salle
de Spectacles dans l'Enceinte et entre les deux
Halles couvertes de ladite Foire , dans les rues
et endroits designés par ladite deliberation ,
nomme le Lieutenant General de Police Com →
missaire en cette partie , en cas de contestations
empêchemens et oppositions , à l'occasion dudit
Etablissement , etc.
Proprietaires des Loges situées dans l'enclos et
sous le couvert de la Foire S. Germain des Prez ,
ayant présenté une Requête au Roy dès l'année
derniere , contenant qu'ils ont remarqué que depuis
que les Loges des Spectacles établis dans le
Preau de ladite Foire ont été démolies , la plûpart
de celles du dedans , tenues par des Marchands
, ont cessé d'être louées , ou ne l'ont été
qu'à très-bas prix ; et que même lors de la derniere
Foire plusieurs Marchands ont préferé de
fermer celles qu'ils y avoient loüées au hazard
de ne point vendre , ni recevoir dequoy se rembourser
de leurs frais ; lesdits Proprietaires à qui
ces Loges tiennent lieu d'un Patrimoine considerable
, ou qui les ont reçues en dot sur la foy
des Privileges de Foire , ont la douleur depuis
quelques années de voir cette portion de leur
subsistance diminuer à chaque Foire ; ce qui les
a obligés à convoquer une assemblée de tous les
Proprietaires , pour aviser aux moyens de remettre
leurs Loges en quelque valeur , et ils ont
crû que le seul expédient , pour prévenir leur
ruine totale , étoit de faire construire une Salle de
Theatre dans l'Enceinte et sous le couvert de la
Foire , ce qui procurera l'agrément et la commodité
du Public , qui depuis quelques années.
cat
1
1
265 MERCURE DE FRANCE.
est obligé d'aller de ladite Foire à des rues éloi
gnées pour assister aux Spectacles qui en dépendent
; ainsi les Marchands pourront trouver dans
la frequentation de la Foire , devenue pour lors
un lieu de Spectacle et de promenade tout en
semble , le debit certain de leurs marchandises
et les Proprietaires rentreront par là dans la
jouissance d'un revenu dont la privation les a
fort incommodés , etc. Sur quoy
LE ROI a homologué , approuvé et autorisé
la déliberation desdits Proprietaires de ladite
Foire , et a permis par Arrest de son Conseil du
25 Novembre dernier l'établissement d'une Salle
de Spectacles dans l'Enceinte et entre les deux
Halles couvertes de ladite Foire , dans les rues
et endroits designés par ladite deliberation ,
nomme le Lieutenant General de Police Com →
missaire en cette partie , en cas de contestations
empêchemens et oppositions , à l'occasion dudit
Etablissement , etc.
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Résumé : Nouveau Théatre qu'on va construire, [titre d'après la table]
Les anciens Sindics, représentant les propriétaires des loges de la Foire Saint-Germain-des-Prés, ont adressé une requête au roi. Ils ont noté que, depuis la démolition des loges des spectacles dans le préau, les loges intérieures des marchands ne sont plus louées ou le sont à bas prix. Lors de la dernière foire, plusieurs marchands ont fermé leurs loges par crainte de ne pas vendre leurs marchandises. Les propriétaires, considérant ces loges comme un patrimoine important, voient leur subsistance diminuer. Pour remédier à cette situation, ils ont décidé de construire une salle de théâtre dans l'enceinte de la foire afin d'attirer le public et d'augmenter la fréquentation des marchands. Le roi a approuvé cette initiative par un arrêt de son conseil du 25 novembre dernier, permettant ainsi l'établissement d'une salle de spectacles. Le lieutenant général de police est nommé commissaire pour régler les contestations éventuelles.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. [2]746-2754
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du premier Août, concernant le Commandement et [...]
Mots clefs :
Dixième, Droits, Revenus, Biens, Revenus, Propriétaires, Rentes, Fermiers locataires, Paiement
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
O R
RDONNANCE DU ROY , du premier
Août , concernant le Commandement
et le Service des Places , par laquelle il est die
que S. M. étant informée des differens usages
I. Vol. 1-
DECEMBRE. 1733. 2747
introduits dans les Places de guerre , tant sur le
Commandement , que sur le service ; et jugeant
nécessaire d'établir sur cette matiere une regle
fixe et uniforme , afin que les Officiers de ses
Troupes en étant instruits , sçachent en quelque
Place qu'ils se trouvent , quels sont les devoirs
qu'ils doivent y remplir ; S. M. après avoir fait
rassembler toutes les dispositions répandues dans
Les anciennes Ordonnances , sur les differens détails
relatifs au Commandement et au Service des
Places , et après avoir pris l'avis de plusieurs Of
ficiers Generaux de ses Troupes, et des Commandans
de Places , les plus experimentez , a ordonné
et ordonne que les 120. Articles contenus dans
ladite Ordonnance , soient executez nonobstant
toutes dispositions portées au contraire dans les
Ordonnances précedentes , ausquelles 5. M.
dérogé et déroge à cet égard seulement .
ARREST du 4. Août , qui maintient le
sieur Phelypeaux , en qualité d'Engagiste de Sa
Majesté , du Comte de Montlhery , dans le droit
de péage par terre dépendant dudit Comté , pour
en jour et percevoir les droits de Montihery et
non ailleurs ; et fixe la quotité desdits droits .
ORDONNANCE DU ROY du 25. Août ,
Concernant les Engagemens limitez des Soldats
Cavaliers et Dragons , par laquelle S M. orionne
que les 8. Articles contenus en ladite Ordonnan
de , seront executez selon leur forme et teneur
ARREST du 25. Août qui maintient les
Religieux et Convent de l'Abbaye de S Denis
en France , dans la possession du droit de Bac
sur la Riviere de Seine au Port d'Asnieres , eg
en fixe la quotité.
AUTRE du 15. Septembre , qui ordonne
I. Val qu'il
2748 MERCURE DE FRANCE
qu'il sera procedé par Messieurs les Intendang
des Provinces et Generalitez du Royaume ,
l'adjudication de la fourniture de l'Estape aux
Troupes de S M. pour l'année 1734.
DECLARATION DU ROY , du 22. Septembre
, registrées au Parlement le 14. Octobre
, concernant les Billets ou Promesses.causez
pour valeur en argent,par laquelle S. M. ordonne
que tous Billets sous signature privée , au Porteur,
à ordre ou autrement, causez pour valeur ea
argent, autres neanmoins que ceux qui seront faits
par des Banquiers , Négocians, Marchands, Manufacturiers,
Artisans, Fermiers, Laboureurs , Vignerons
, Manouvriers et autres de pareille qualité ,
seront de nul effet et valeur , si le corps du Biller
- n'est écrit de la main de celui qui l'aura signé ,
ou du moins si la somme portée audit Eillet n'est
reconnue par une approbation écrite en toutes
lettres aussi de sa main ; faute de quoi le payement
n'en pourra être ordonné en Justice; voulant
néanmoins que celui qui refusera de payer le contenu
ausdits Billets ou Promesses, soit tenu d'affirmer
qu'il n'en a point reçû la valeur ; et à l'égard
de ses heritiers ou représentans , ils seront seule
ment tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune connoissance
que lesdits Billets ou Promesses soient
dûs. Ordonnons pareillement que tous les Billets
ou Promesses sous simple signature privée fairs
enterieurement à la date des Présentés , par autres
que ceux de la profession ou qualité cy - dessus
marquées , et qui ne seront pas conformes à
la présente disposition , soient renouvellez dans
l'espace de deux ans , ou que pour les faire valider
, la demande à fin de renouvellement ou de
payement en soit faite dans le même délai , à
défaut dequoi er ledit tems passé, lesdits Billets ou
omesses seront et demeureront nuls et de mul
I. Vol.
effet,
DECEMBRE. 1733 2749
effet : deffendons à tous Juges d'en ordonner le
payement , à la charge pareillement de l'affirmation
, suivant et ainsi qu'elle est cy - devant prescrite
et ordonuée, soit par celui qui aura signé
lesdits Billets , soit par ses heritiers ou représen
tans après sa mort.
DECLARATION DU ROY , pour la levée
du Dixiéme lu revenu des biens du Royaume .
Donnée à Fontainebleau le 17 Novembre 1733.
Registrée au Parlement le 22 Décembre , par
laquelle S. M. ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER , Ordonnons que tous
proprietaires , nobles ou roturiers , privilegiez
ou non privilegiez , même les apanagistes ou
engagistes , payeront le Dixiéme du revenu de
tous les fonds , terres , prez , bois , vignes , marais
, pacages , usages , estangs , rivieres , moulins
, forges , fourneaux , et autres usines , cens,
gentes , dixmes , champarts , droits seigneuriaux,
peages , passages , droits de ponts , bacs & rivieres
, et generalement pour tous autres droits
et biens , de quelque nature qu'ils soient , tenus
à rentes , affermez ou non affermez.
" II. Comme aussi le Dixiéme du revenu des
maisons de toutes les villes et fauxbourgs du
Royaume , louées ou non loüées ; ensemble
celles de la campagne , qui étant louées , procurent
un revenu aux proprietaires , mêmepour les
parcs et enclos desdites maisons étant en valeur.
III. Le Dixiéme du revenu de toutes les charges
, emplois et commissions , soit d'épée , soit
de robe , des maisons Royales , villes , police .
ou de finance , compris leurs appointemens , ga
ges , remises , taxations et droits y attribuez , de
quelque nature qu'ils soient , continuëra d'être
perçu sur tous ceux sur qui on le perçoit actuellement
; et sera pareillement levé sur ceux sur
J. Vel.
qui
2750 MERCURE DE FRANCE
qui on auroit oublié de le percevoir, ou qui en au.
roient été exemptez ; dérogeant à cet effet à tous
Edits Declarations et Arrêts , en vertu desquels
l'exemption du Dixiéme pourroit être prétendue.
IV. Et pareillement le Dixiéme de toutes les
Rentes sur le Clergé , sur les villes , provinces
pays d'Etat , et autres à l'exception des Rentes
perpetuelles et viageres sur l'Hôtel de ville de
Paris , et sur les Tailles , des Quittances de fimance
portant intêret à deux pour cent , employées
dans nos Etits , ensemble des gages réduits
au denier cinquante .
V. Seront sujets à la levée du Dixiéme , toutes
les Rentes à constitution, sur particuliers ,
rentes viageres , douaires et pensions , créées et
établies par contrats , jugemens , obligations on
autres actes portant int rets : comme aussi tous
les droits , revenus et émolumens , de quelque
nature qu'ils soient attribuez tant à nos Officiers,
qu'autres particuliers , Corps ou Communautez,
soit qu'ils leur ayent été aliénez , ou réunis ; er
pareillement les octrois et revenus patrimoniaux,
communaux et autres biens et héritages des
villes , bourgs , villages , hameaux et communautez
, même les droits de messageries , carrosses
& coches , tant par terre que par eau , et ge
neralement tous les autres biens de quelque nature
qu'ilssoient , qui produisent un revenu .
le
VI. Mais attendu que les proprietaires des
fonds et heritages , maisons et offices qui doivent
des rentes à constitution , rentes viageres ,
douaires , pensions ou interêts , payeront
Dixieme de la totalité du revenu des fonds sur
lesquels les rentiers pensionnaires et autres
créanciers , ont à exercer , ou pourroient exercer
leurs hypotheques ; voulons que le Dixieme
du par lesdits sentiers , pensionnaires ou autres
I. Vol. créan
DECEMBR E. 1733. 2751
eréanciers , soit à la décharge desdits proprietaires
des fonds ; et qu'à cet effet ledit Dixiéme
soit par eux retenu lorsqu'ils feront le payement
des arrerages desdites rentes , pensions et interêts,
en justifiant par eux de la quittance du pay ement
du Dixiéme des revenus de leurs fonds .
VII. Et comme pareillement les particuliers ,
officiers , corps et communautéz , même les
communautez des villes , bourgs , villages et hameaux,
qui jouissent de droits , revenus & émo-
Jumens , de quelque nature qu'ils soient , droits
d'octrois , revenus patrimoniaux , communaux
et autres biens et héritages , droits de messageries
, carrosses , coches et autres , payeront le
Dixieme de la totalité du revenu de tous lesdits
droits , émolumens , octrois et autres biens , lesquels
peuvent être chargez du payement de rentes
, penfions , droits , taxations, émolumens ou
interes à quelque titre que ce soit voulons que
1e Dixième du par ceux qui jouissent desdites
rentes pensions, droits, taxations , émolumens
ou interêts , soit à la décharge desdits particu
liers , officiers , corps & communautez , et des
corps et communautez des villes , bourgs , vil
lages et hameaux , et qu'à cet effet le Dixiéme
soit par eux retenu , lorsqu'ils feront le payement
desdites rentes , pensions , droits , taxations
, émolumens ou interêts , en justifiant par
enx de la quittance du payement du Dixime de
leursdits revenus.
VIII. Comme dans tous les fonds sur lesquels
nous ordonnons la levée du Dixieme , ne sont
point compris les biens des particuliers commerçant
, et autres dont la profession est de faire
valoir leur argent , et qu'il est juste toutsefois
qu'ils contribuent à proportion de leurs revenus
et profits , pendant la presente guerre , ordon-
I. Vol.
none
2752 MERCURE DE FRANCE
"
nons que chacun d'eux y contribuëra , sur le
pied du Dixiéme des revenus et profits que leur
bien peut leur produire.
IX. Voulons le Dixiéme du revenu des
que
biens , ordonné être levé par nôtre presente Declaration
, soit payé suivant les rolles qui en
feront arrêtez en notre Conseil fçavoir , pour
les trois derniers mois de la presente année 1733.
quinze jours après la signification desdits rolles;
et pour chacune des années suivantes , en quatre
termes égaux , dans les mois de Janvier , Avril ,
Juillet et Octobre par preférence à tous créan
ciers , douaires et autres dettes privilegiées ou
hypothequaires ,de quelque nature qu'elles soient,
même à nos autres deniers; et que les redevables,
leurs fermiers , locataires ou autres débiteurs ,
y soient contraints par les voyes ordinaires et
accoûtumées.
X. Deffendons à tous fermiers , locataires receveurs
, oeconomes , procureurs , regisseurs ,
commissaires aux saisies réelles , tresoriers , receveurs
, commis aux recettes , dépofitaires , débiteurs
, et tous autres tenant ou exploitant des
biens de quelque nature que ce soit , dont le revenu
est sujet à la levée du Dixiéme , de vuider
leurs mains de ce qu'ils doivent ou devront cyaprès
qu'en justifiant préalablement par les
proprietaires , avoir payé le quartier courant ,
et les précedens , du Dixiéme du revenu que les.
dits fermiers , locataires et autres , chacun à
leur égard , auront à payer ausdits proprietaires;
si mieux n'aiment lesdits proprietaires consentir
que leurs fermiers , locataires et autres , seront
tenus de faire dans les termes ci- dessus
prescrits , à peine d'y être contraints , nonobstant
toutes saisies , arrêts , cessions , transports
et délegations quoiqu'acceptées , même nonob-
I.Vol. stant
1
DECEMBRE. 1713. 2713
stant les payemens d'avance qui pourroient avoir
été par eux faits , et en rapportant per le saits
Fermiers , Locataires et autres , les quittances de
ce qu'ils auront payé pour le Dixiéme en l'acquit
desdits Proprietaires , ils en demeureront dautant
quittes et déchargez envers lesdits Proprietaires
ou autres ayant leurs droits , qui seront tenus
d'allouer et passer lesdites quittances du D.xiéme
dans les comptes desdits Fermiers , Locataires et
autres qui en auront fait le payement.
XI. Et pour pouvoir fixer avec égalité, ce qui
doit être payé pour le Dixieme du revenu des
biens qui y sont sujets , ordonnons que les proprietaires
desdits biens fourniront dans quinzaine
, du jour de la publication des Presentes ,
les déclarations de leurs biens à ceux qui seront
préposez à cet effet , et en la forme qui leur sera
prescrite en exécution de nos Ordres : Sçavoir .
pour ceux de notre bonne Ville de Paris , par le
Prevôt des Marchands de ladite Ville ; et pour
ceux des Provinces , par les Intendans et Com →
missaires départis dans lesdites Provinces : Et
faute par lesdits Proprietaires de fournir leurs
déclarations dans le temps prescrit cy dessus ,
voulons qu'ils soient tenus de payer le double
du Dixiéme de leurs revenus, et le quadruple, en
cas de fausse déclaration .
XII. Ordonnons que le recouvrement des de
niers provenant dudit Dixiéme des revenus, sera
fait par les Receveurs des Tailles , dans les Païs
d'Elections ; et dans les Païs d'Etats ; par les Re.
ceveurs et Trésoriers ordinaires des Revenus de
la Province , lesquels en remettront le fonds aux
Receveurs et Trésoriers Generaux, pour être par
eux porté en notre Trésor- Royal.Duquel Dixié
me lesdits Receveurs et Trésoriers , tant Parti
culiers que Generaux , compteront en la même
Le Val
forms
2754 MERCURE DE FRANCE
forme et maniere ordonnées par nos Déclarations
pour le recouvrement de la Capitation. Et
à l'égard du D xiée du revenu desCharges, Emplois
et Commissions, Gages , Pensions et autres
revenus , sujets à la levée du Dixieme , qui se
payent par les Gardes de notre Trésor Royal ,
les Tresoriers de notre Maison , ceux des Maisóns
Royales , les Trésoriers de l'Ordinaire et
de l'Extraordinaire des Guerres , de l'Artillerie ,
de la Marine , des Galeres et autres Trésoriers ;
les Payeurs des Gages , nos Fermiers , Receveurs
Generaux et autres particuliers , et ceux des Pais
d'Etats , et tous autres comptables , ils continueront
d'en compter tant en notre Conseil ,
qu'en notre Chambre des Comptes et par tout
ailleurs qu'il appartiendra , conformément à notre
Déclaration du 27 Decembre 1710 .
O R
RDONNANCE DU ROY , du premier
Août , concernant le Commandement
et le Service des Places , par laquelle il est die
que S. M. étant informée des differens usages
I. Vol. 1-
DECEMBRE. 1733. 2747
introduits dans les Places de guerre , tant sur le
Commandement , que sur le service ; et jugeant
nécessaire d'établir sur cette matiere une regle
fixe et uniforme , afin que les Officiers de ses
Troupes en étant instruits , sçachent en quelque
Place qu'ils se trouvent , quels sont les devoirs
qu'ils doivent y remplir ; S. M. après avoir fait
rassembler toutes les dispositions répandues dans
Les anciennes Ordonnances , sur les differens détails
relatifs au Commandement et au Service des
Places , et après avoir pris l'avis de plusieurs Of
ficiers Generaux de ses Troupes, et des Commandans
de Places , les plus experimentez , a ordonné
et ordonne que les 120. Articles contenus dans
ladite Ordonnance , soient executez nonobstant
toutes dispositions portées au contraire dans les
Ordonnances précedentes , ausquelles 5. M.
dérogé et déroge à cet égard seulement .
ARREST du 4. Août , qui maintient le
sieur Phelypeaux , en qualité d'Engagiste de Sa
Majesté , du Comte de Montlhery , dans le droit
de péage par terre dépendant dudit Comté , pour
en jour et percevoir les droits de Montihery et
non ailleurs ; et fixe la quotité desdits droits .
ORDONNANCE DU ROY du 25. Août ,
Concernant les Engagemens limitez des Soldats
Cavaliers et Dragons , par laquelle S M. orionne
que les 8. Articles contenus en ladite Ordonnan
de , seront executez selon leur forme et teneur
ARREST du 25. Août qui maintient les
Religieux et Convent de l'Abbaye de S Denis
en France , dans la possession du droit de Bac
sur la Riviere de Seine au Port d'Asnieres , eg
en fixe la quotité.
AUTRE du 15. Septembre , qui ordonne
I. Val qu'il
2748 MERCURE DE FRANCE
qu'il sera procedé par Messieurs les Intendang
des Provinces et Generalitez du Royaume ,
l'adjudication de la fourniture de l'Estape aux
Troupes de S M. pour l'année 1734.
DECLARATION DU ROY , du 22. Septembre
, registrées au Parlement le 14. Octobre
, concernant les Billets ou Promesses.causez
pour valeur en argent,par laquelle S. M. ordonne
que tous Billets sous signature privée , au Porteur,
à ordre ou autrement, causez pour valeur ea
argent, autres neanmoins que ceux qui seront faits
par des Banquiers , Négocians, Marchands, Manufacturiers,
Artisans, Fermiers, Laboureurs , Vignerons
, Manouvriers et autres de pareille qualité ,
seront de nul effet et valeur , si le corps du Biller
- n'est écrit de la main de celui qui l'aura signé ,
ou du moins si la somme portée audit Eillet n'est
reconnue par une approbation écrite en toutes
lettres aussi de sa main ; faute de quoi le payement
n'en pourra être ordonné en Justice; voulant
néanmoins que celui qui refusera de payer le contenu
ausdits Billets ou Promesses, soit tenu d'affirmer
qu'il n'en a point reçû la valeur ; et à l'égard
de ses heritiers ou représentans , ils seront seule
ment tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune connoissance
que lesdits Billets ou Promesses soient
dûs. Ordonnons pareillement que tous les Billets
ou Promesses sous simple signature privée fairs
enterieurement à la date des Présentés , par autres
que ceux de la profession ou qualité cy - dessus
marquées , et qui ne seront pas conformes à
la présente disposition , soient renouvellez dans
l'espace de deux ans , ou que pour les faire valider
, la demande à fin de renouvellement ou de
payement en soit faite dans le même délai , à
défaut dequoi er ledit tems passé, lesdits Billets ou
omesses seront et demeureront nuls et de mul
I. Vol.
effet,
DECEMBRE. 1733 2749
effet : deffendons à tous Juges d'en ordonner le
payement , à la charge pareillement de l'affirmation
, suivant et ainsi qu'elle est cy - devant prescrite
et ordonuée, soit par celui qui aura signé
lesdits Billets , soit par ses heritiers ou représen
tans après sa mort.
DECLARATION DU ROY , pour la levée
du Dixiéme lu revenu des biens du Royaume .
Donnée à Fontainebleau le 17 Novembre 1733.
Registrée au Parlement le 22 Décembre , par
laquelle S. M. ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER , Ordonnons que tous
proprietaires , nobles ou roturiers , privilegiez
ou non privilegiez , même les apanagistes ou
engagistes , payeront le Dixiéme du revenu de
tous les fonds , terres , prez , bois , vignes , marais
, pacages , usages , estangs , rivieres , moulins
, forges , fourneaux , et autres usines , cens,
gentes , dixmes , champarts , droits seigneuriaux,
peages , passages , droits de ponts , bacs & rivieres
, et generalement pour tous autres droits
et biens , de quelque nature qu'ils soient , tenus
à rentes , affermez ou non affermez.
" II. Comme aussi le Dixiéme du revenu des
maisons de toutes les villes et fauxbourgs du
Royaume , louées ou non loüées ; ensemble
celles de la campagne , qui étant louées , procurent
un revenu aux proprietaires , mêmepour les
parcs et enclos desdites maisons étant en valeur.
III. Le Dixiéme du revenu de toutes les charges
, emplois et commissions , soit d'épée , soit
de robe , des maisons Royales , villes , police .
ou de finance , compris leurs appointemens , ga
ges , remises , taxations et droits y attribuez , de
quelque nature qu'ils soient , continuëra d'être
perçu sur tous ceux sur qui on le perçoit actuellement
; et sera pareillement levé sur ceux sur
J. Vel.
qui
2750 MERCURE DE FRANCE
qui on auroit oublié de le percevoir, ou qui en au.
roient été exemptez ; dérogeant à cet effet à tous
Edits Declarations et Arrêts , en vertu desquels
l'exemption du Dixiéme pourroit être prétendue.
IV. Et pareillement le Dixiéme de toutes les
Rentes sur le Clergé , sur les villes , provinces
pays d'Etat , et autres à l'exception des Rentes
perpetuelles et viageres sur l'Hôtel de ville de
Paris , et sur les Tailles , des Quittances de fimance
portant intêret à deux pour cent , employées
dans nos Etits , ensemble des gages réduits
au denier cinquante .
V. Seront sujets à la levée du Dixiéme , toutes
les Rentes à constitution, sur particuliers ,
rentes viageres , douaires et pensions , créées et
établies par contrats , jugemens , obligations on
autres actes portant int rets : comme aussi tous
les droits , revenus et émolumens , de quelque
nature qu'ils soient attribuez tant à nos Officiers,
qu'autres particuliers , Corps ou Communautez,
soit qu'ils leur ayent été aliénez , ou réunis ; er
pareillement les octrois et revenus patrimoniaux,
communaux et autres biens et héritages des
villes , bourgs , villages , hameaux et communautez
, même les droits de messageries , carrosses
& coches , tant par terre que par eau , et ge
neralement tous les autres biens de quelque nature
qu'ilssoient , qui produisent un revenu .
le
VI. Mais attendu que les proprietaires des
fonds et heritages , maisons et offices qui doivent
des rentes à constitution , rentes viageres ,
douaires , pensions ou interêts , payeront
Dixieme de la totalité du revenu des fonds sur
lesquels les rentiers pensionnaires et autres
créanciers , ont à exercer , ou pourroient exercer
leurs hypotheques ; voulons que le Dixieme
du par lesdits sentiers , pensionnaires ou autres
I. Vol. créan
DECEMBR E. 1733. 2751
eréanciers , soit à la décharge desdits proprietaires
des fonds ; et qu'à cet effet ledit Dixiéme
soit par eux retenu lorsqu'ils feront le payement
des arrerages desdites rentes , pensions et interêts,
en justifiant par eux de la quittance du pay ement
du Dixiéme des revenus de leurs fonds .
VII. Et comme pareillement les particuliers ,
officiers , corps et communautéz , même les
communautez des villes , bourgs , villages et hameaux,
qui jouissent de droits , revenus & émo-
Jumens , de quelque nature qu'ils soient , droits
d'octrois , revenus patrimoniaux , communaux
et autres biens et héritages , droits de messageries
, carrosses , coches et autres , payeront le
Dixieme de la totalité du revenu de tous lesdits
droits , émolumens , octrois et autres biens , lesquels
peuvent être chargez du payement de rentes
, penfions , droits , taxations, émolumens ou
interes à quelque titre que ce soit voulons que
1e Dixième du par ceux qui jouissent desdites
rentes pensions, droits, taxations , émolumens
ou interêts , soit à la décharge desdits particu
liers , officiers , corps & communautez , et des
corps et communautez des villes , bourgs , vil
lages et hameaux , et qu'à cet effet le Dixiéme
soit par eux retenu , lorsqu'ils feront le payement
desdites rentes , pensions , droits , taxations
, émolumens ou interêts , en justifiant par
enx de la quittance du payement du Dixime de
leursdits revenus.
VIII. Comme dans tous les fonds sur lesquels
nous ordonnons la levée du Dixieme , ne sont
point compris les biens des particuliers commerçant
, et autres dont la profession est de faire
valoir leur argent , et qu'il est juste toutsefois
qu'ils contribuent à proportion de leurs revenus
et profits , pendant la presente guerre , ordon-
I. Vol.
none
2752 MERCURE DE FRANCE
"
nons que chacun d'eux y contribuëra , sur le
pied du Dixiéme des revenus et profits que leur
bien peut leur produire.
IX. Voulons le Dixiéme du revenu des
que
biens , ordonné être levé par nôtre presente Declaration
, soit payé suivant les rolles qui en
feront arrêtez en notre Conseil fçavoir , pour
les trois derniers mois de la presente année 1733.
quinze jours après la signification desdits rolles;
et pour chacune des années suivantes , en quatre
termes égaux , dans les mois de Janvier , Avril ,
Juillet et Octobre par preférence à tous créan
ciers , douaires et autres dettes privilegiées ou
hypothequaires ,de quelque nature qu'elles soient,
même à nos autres deniers; et que les redevables,
leurs fermiers , locataires ou autres débiteurs ,
y soient contraints par les voyes ordinaires et
accoûtumées.
X. Deffendons à tous fermiers , locataires receveurs
, oeconomes , procureurs , regisseurs ,
commissaires aux saisies réelles , tresoriers , receveurs
, commis aux recettes , dépofitaires , débiteurs
, et tous autres tenant ou exploitant des
biens de quelque nature que ce soit , dont le revenu
est sujet à la levée du Dixiéme , de vuider
leurs mains de ce qu'ils doivent ou devront cyaprès
qu'en justifiant préalablement par les
proprietaires , avoir payé le quartier courant ,
et les précedens , du Dixiéme du revenu que les.
dits fermiers , locataires et autres , chacun à
leur égard , auront à payer ausdits proprietaires;
si mieux n'aiment lesdits proprietaires consentir
que leurs fermiers , locataires et autres , seront
tenus de faire dans les termes ci- dessus
prescrits , à peine d'y être contraints , nonobstant
toutes saisies , arrêts , cessions , transports
et délegations quoiqu'acceptées , même nonob-
I.Vol. stant
1
DECEMBRE. 1713. 2713
stant les payemens d'avance qui pourroient avoir
été par eux faits , et en rapportant per le saits
Fermiers , Locataires et autres , les quittances de
ce qu'ils auront payé pour le Dixiéme en l'acquit
desdits Proprietaires , ils en demeureront dautant
quittes et déchargez envers lesdits Proprietaires
ou autres ayant leurs droits , qui seront tenus
d'allouer et passer lesdites quittances du D.xiéme
dans les comptes desdits Fermiers , Locataires et
autres qui en auront fait le payement.
XI. Et pour pouvoir fixer avec égalité, ce qui
doit être payé pour le Dixieme du revenu des
biens qui y sont sujets , ordonnons que les proprietaires
desdits biens fourniront dans quinzaine
, du jour de la publication des Presentes ,
les déclarations de leurs biens à ceux qui seront
préposez à cet effet , et en la forme qui leur sera
prescrite en exécution de nos Ordres : Sçavoir .
pour ceux de notre bonne Ville de Paris , par le
Prevôt des Marchands de ladite Ville ; et pour
ceux des Provinces , par les Intendans et Com →
missaires départis dans lesdites Provinces : Et
faute par lesdits Proprietaires de fournir leurs
déclarations dans le temps prescrit cy dessus ,
voulons qu'ils soient tenus de payer le double
du Dixiéme de leurs revenus, et le quadruple, en
cas de fausse déclaration .
XII. Ordonnons que le recouvrement des de
niers provenant dudit Dixiéme des revenus, sera
fait par les Receveurs des Tailles , dans les Païs
d'Elections ; et dans les Païs d'Etats ; par les Re.
ceveurs et Trésoriers ordinaires des Revenus de
la Province , lesquels en remettront le fonds aux
Receveurs et Trésoriers Generaux, pour être par
eux porté en notre Trésor- Royal.Duquel Dixié
me lesdits Receveurs et Trésoriers , tant Parti
culiers que Generaux , compteront en la même
Le Val
forms
2754 MERCURE DE FRANCE
forme et maniere ordonnées par nos Déclarations
pour le recouvrement de la Capitation. Et
à l'égard du D xiée du revenu desCharges, Emplois
et Commissions, Gages , Pensions et autres
revenus , sujets à la levée du Dixieme , qui se
payent par les Gardes de notre Trésor Royal ,
les Tresoriers de notre Maison , ceux des Maisóns
Royales , les Trésoriers de l'Ordinaire et
de l'Extraordinaire des Guerres , de l'Artillerie ,
de la Marine , des Galeres et autres Trésoriers ;
les Payeurs des Gages , nos Fermiers , Receveurs
Generaux et autres particuliers , et ceux des Pais
d'Etats , et tous autres comptables , ils continueront
d'en compter tant en notre Conseil ,
qu'en notre Chambre des Comptes et par tout
ailleurs qu'il appartiendra , conformément à notre
Déclaration du 27 Decembre 1710 .
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En décembre 1733, plusieurs ordonnances et déclarations royales ont été émises. Le 1er août, le roi a publié une ordonnance concernant le commandement et le service des places de guerre, visant à établir une règle fixe et uniforme pour les devoirs des officiers. Cette ordonnance, composée de 120 articles, doit être exécutée malgré les dispositions contraires des ordonnances précédentes. Le 4 août, un arrêt a maintenu le sieur Phelypeaux dans ses droits de péage sur le comté de Montlhery. Le 25 août, une ordonnance a régulé les engagements limités des soldats cavaliers et dragons, et un autre arrêt a confirmé les droits de bac de l'abbaye de Saint-Denis sur la Seine à Asnières. Le 15 septembre, une ordonnance a ordonné l'adjudication de la fourniture de l'estape aux troupes pour l'année 1734. Le 22 septembre, une déclaration royale a stipulé que les billets ou promesses pour valeur en argent, sauf ceux émanant de certaines professions, seront nuls s'ils ne sont pas écrits de la main de l'émetteur ou reconnus par lui. Le 17 novembre, une déclaration royale a institué la levée du dixième des revenus de divers biens et droits, applicable à tous les propriétaires, nobles ou roturiers, et aux charges et emplois. Cette levée doit être payée en quatre termes égaux par an, avec des sanctions en cas de non-déclaration ou de fausse déclaration. Le recouvrement des deniers provenant de ce dixième sera effectué par les receveurs des tailles et des revenus provinciaux. Les généraux, autres particuliers et comptables des Pays d'États, ainsi que tous autres comptables, doivent continuer à rendre compte de leurs activités. Ces comptes doivent être présentés tant au Conseil qu'à la Chambre des Comptes, et partout ailleurs où cela est nécessaire, conformément à la Déclaration du 27 décembre 1710.
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3
p. 783-785
PORTUGAL.
Début :
Les Lettres de Lisbonne du commencement du mois dernier, portent que le grand nombre [...]
Mots clefs :
Diamants, Mines de diamant, Roi, Compagnie, Brésil, Valeur, Vente, Propriétaires
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : PORTUGAL.
PORTUGA L.
Es Lettres de Lisbonne du commencement
?
Ldu mois dernier , portent que le grand nom
bre de Diamans apportez du Brezil depuis quel
ques années , ayant causé un préjudice considérable
au Commerce de cette précieuse Marchandise
, et le Roy voulant prêvenir ce désordre et
maintenir les Diamans dans leur juste valeur
S. M. fit assembler le 3. Février dernier dans son
Palais 14. Marchands des plus experts pour déliberer
sur quatre diverses propositions qui lui
avoient été faites à ce sujet. On résolut dans cette
Assemblée l'établissement d'une Compagnie , et
P'on y convint en attendant des Articles suivans.
1º. Que S. M.fera cesser tout travail aux Mines
de Diamans au Brezil , sous peine de mort.
2.Que tous les Diamans à bord des Flotes qu'on
attend de la Baye de Tous les Saints et de Rio de
Janeiro , seront portez à la Monnoye.
D
3°. Qu'on choisira des Experts pour évaluer
en présence des Proprietaires , lesdits Diamans sur
le prix qu'ils pourront valoir en Europe.
4° . Que les Proprietaires éliront entre eux neuf
Directeurs , auxquels le Roy en ajoûtera unun , et que
ceux
784 MERCURE DE FRANCE
ceux qui auront la valeur de 20000. Cruzades y
auront une voix.
5. Qu'on fournira aux Proprietaires des Obli
gations pour la valeur de leurs Effets .
6°. Qu'il leur sera permis de vendre leurs Obli
gations de la maniere qu'ils jugeront la plus convenable.
7°. Que le Roy abonnera lesdites Obligations sur
leur valeur , offrant de l'argent comptant à ceux
qui en voudront.
8°. Que tous ceux qui auront des, Diamans invendus
, seront obligez de les porter à la Monnoye ,
sous peine de confiscation .
9° . Que la Compagnie aura le Privilege d'exposer
en vente une quantité de Diamans limitée et non
assez considerable pour en alterer le prix , et qu'on
publiera d'avance le tems de la vente , afin que
les
Etrangers puissent y assister ou donner leurs ordres.
10°. Que cette vente se fera à Lisbonne , au plus
offrant et dernier encherisseur.
11°. Qu'on imprimera le compte du produit de la
vente et qu'on en payera aux Porteurs d'Obligations
le provenu à proportion de leurs interêts.
12°. Que la Compagnie aura seule le Privilege
de faire traaviller aux Mines ,selon l'occurrence des
temps , en y employant seulement 5. à 600. Escla
ves , afin que ce Commerce se soutienne.
13 ° . Qu'on accordera à ladite Compagnie tous
les avantages possibles , afin de l'encourager.
14°. Que ladite Compagnie , pour indemniser le
Roy de la fermeture des Mines , payera à S. M.
10. pour cent du profit qu'elle fera.
15º . Qu'on ne vendra rien qu'après qu'on aura
placé ce qui est hors de terre , à moins qu'il n'arrive
quelque changement considerable dans les prix
des Diamans.
AVRIL. 1734. 785
On ne doute pas que le Projet cy - dessus ne
soit inis en execution immédiatement après l'arrivée
de la Flote de la Baye de Tous les Saints ,
quoique ceux qui attendent des Diamans ayent
fait offrir 15. pour cent au Roy, pour avoir la liberté
de disposer de leurs Marchandises à leur gré..
Es Lettres de Lisbonne du commencement
?
Ldu mois dernier , portent que le grand nom
bre de Diamans apportez du Brezil depuis quel
ques années , ayant causé un préjudice considérable
au Commerce de cette précieuse Marchandise
, et le Roy voulant prêvenir ce désordre et
maintenir les Diamans dans leur juste valeur
S. M. fit assembler le 3. Février dernier dans son
Palais 14. Marchands des plus experts pour déliberer
sur quatre diverses propositions qui lui
avoient été faites à ce sujet. On résolut dans cette
Assemblée l'établissement d'une Compagnie , et
P'on y convint en attendant des Articles suivans.
1º. Que S. M.fera cesser tout travail aux Mines
de Diamans au Brezil , sous peine de mort.
2.Que tous les Diamans à bord des Flotes qu'on
attend de la Baye de Tous les Saints et de Rio de
Janeiro , seront portez à la Monnoye.
D
3°. Qu'on choisira des Experts pour évaluer
en présence des Proprietaires , lesdits Diamans sur
le prix qu'ils pourront valoir en Europe.
4° . Que les Proprietaires éliront entre eux neuf
Directeurs , auxquels le Roy en ajoûtera unun , et que
ceux
784 MERCURE DE FRANCE
ceux qui auront la valeur de 20000. Cruzades y
auront une voix.
5. Qu'on fournira aux Proprietaires des Obli
gations pour la valeur de leurs Effets .
6°. Qu'il leur sera permis de vendre leurs Obli
gations de la maniere qu'ils jugeront la plus convenable.
7°. Que le Roy abonnera lesdites Obligations sur
leur valeur , offrant de l'argent comptant à ceux
qui en voudront.
8°. Que tous ceux qui auront des, Diamans invendus
, seront obligez de les porter à la Monnoye ,
sous peine de confiscation .
9° . Que la Compagnie aura le Privilege d'exposer
en vente une quantité de Diamans limitée et non
assez considerable pour en alterer le prix , et qu'on
publiera d'avance le tems de la vente , afin que
les
Etrangers puissent y assister ou donner leurs ordres.
10°. Que cette vente se fera à Lisbonne , au plus
offrant et dernier encherisseur.
11°. Qu'on imprimera le compte du produit de la
vente et qu'on en payera aux Porteurs d'Obligations
le provenu à proportion de leurs interêts.
12°. Que la Compagnie aura seule le Privilege
de faire traaviller aux Mines ,selon l'occurrence des
temps , en y employant seulement 5. à 600. Escla
ves , afin que ce Commerce se soutienne.
13 ° . Qu'on accordera à ladite Compagnie tous
les avantages possibles , afin de l'encourager.
14°. Que ladite Compagnie , pour indemniser le
Roy de la fermeture des Mines , payera à S. M.
10. pour cent du profit qu'elle fera.
15º . Qu'on ne vendra rien qu'après qu'on aura
placé ce qui est hors de terre , à moins qu'il n'arrive
quelque changement considerable dans les prix
des Diamans.
AVRIL. 1734. 785
On ne doute pas que le Projet cy - dessus ne
soit inis en execution immédiatement après l'arrivée
de la Flote de la Baye de Tous les Saints ,
quoique ceux qui attendent des Diamans ayent
fait offrir 15. pour cent au Roy, pour avoir la liberté
de disposer de leurs Marchandises à leur gré..
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Résumé : PORTUGAL.
Le roi du Portugal a pris des mesures pour réguler le commerce des diamants, notamment ceux du Brésil. Le 3 février précédent, il a réuni 14 experts marchands pour délibérer sur diverses propositions visant à maintenir la valeur des diamants. Les décisions incluent l'interdiction de travailler les mines de diamants au Brésil sous peine de mort, la collecte de tous les diamants à bord des flottes en provenance de la Baye de Tous les Saints et de Rio de Janeiro pour les évaluer et les monnayer, et la création d'une compagnie chargée de gérer ce commerce. Cette compagnie aura le privilège exclusif de vendre des diamants et d'exploiter les mines avec un nombre limité d'esclaves. Les propriétaires de diamants recevront des obligations pour la valeur de leurs effets, qu'ils pourront vendre à leur convenance. Le roi abondera ces obligations et offrira de l'argent comptant à ceux qui en voudront. La vente des diamants se fera à Lisbonne au plus offrant et dernier enchérisseur, avec publication préalable des dates de vente pour permettre la participation des étrangers. La compagnie devra payer 10 % de ses profits au roi pour indemniser la fermeture des mines. Le projet doit être mis en exécution immédiatement après l'arrivée de la flotte de la Baye de Tous les Saints.
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4
p. 200
ESPAGNE.
Début :
Par un Arrêt du Roi qui a été publié ici le 2 de ce mois, [...]
Mots clefs :
Lisbonne, Arrêt du roi, Reconstruction, Plan, Propriétaires, Secousses
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ESPAGNE.
ESPAGNE.
DE LISBONNE , le 13 Juin.
Par un Arrêt du Roi qui a été publié ici le 2 de
ce mois , il eſt ordonné que cette Ville ſera rebâtie
dans l'eſpace de cinq années. Chaque Propriétaire
ſera tenu de faire reconstruire ſa maiſon ſuivant le
Plan qui a été arrêté au Conſeil , & ceux qui ne ſe
trouveront point en état de rebâtir , vendront leur
terrein à d'autres particuliers ou au Roi. Le terrein
qui ſera pris pour les rues qu'on élargira ou
que l'on fera obligé de percer , ſera payé aux Propriétaires
par ceux dont la ſituation en deviendra
plus avantageuſe;mais celui qui ſera employé pour
les Places publiques ſera payé par le Roi.
,
Le lendemain de cette publication , à deux heures
trois quarts du matin une nouvelle ſecouſſe
aſſez forte & précédée d'un bruit ſouterrein , ſe fit
ſentir dans tous les quartiers de la Ville .
DE LISBONNE , le 13 Juin.
Par un Arrêt du Roi qui a été publié ici le 2 de
ce mois , il eſt ordonné que cette Ville ſera rebâtie
dans l'eſpace de cinq années. Chaque Propriétaire
ſera tenu de faire reconstruire ſa maiſon ſuivant le
Plan qui a été arrêté au Conſeil , & ceux qui ne ſe
trouveront point en état de rebâtir , vendront leur
terrein à d'autres particuliers ou au Roi. Le terrein
qui ſera pris pour les rues qu'on élargira ou
que l'on fera obligé de percer , ſera payé aux Propriétaires
par ceux dont la ſituation en deviendra
plus avantageuſe;mais celui qui ſera employé pour
les Places publiques ſera payé par le Roi.
,
Le lendemain de cette publication , à deux heures
trois quarts du matin une nouvelle ſecouſſe
aſſez forte & précédée d'un bruit ſouterrein , ſe fit
ſentir dans tous les quartiers de la Ville .
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Résumé : ESPAGNE.
Le 2 juin, un arrêté royal a ordonné la reconstruction de Lisbonne en cinq ans. Les propriétaires doivent suivre un plan approuvé. Les terrains pour les rues seront payés par les bénéficiaires, ceux pour les places publiques par le Roi. Le 3 juin, une nouvelle secousse sismique a été ressentie.
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