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1
p. 141-144
EXPLOIT POUR UNE DAMOISELLE. A un jeune Marquis, pour une gageure perduë.
Début :
L'An mil sept cent douze, un Lundi, [...]
Mots clefs :
Exploit, Promesse, Pari, Paiement
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texteReconnaissance textuelle : EXPLOIT POUR UNE DAMOISELLE. A un jeune Marquis, pour une gageure perduë.
E X PL OIT. POTT
UNE DAMOISELLE.
A lm jeuneMarquis
,
pour une
1%^€ure fen/tlë.
-
'; -,
L'Anmilsept
cent douze,
un Lundi,
Dix-neufAvril,avantmiNoble & charmante Da-.
moiselle,
Arçnable LpiïifeT..diy;>
Souveraine naturelle
De tout mortel assez har-
-' di
Pourlever les --
yeu?e elle,fiu*
En vertu de certain pari
Fait l'autre jour en la ruel-
, ,, 7
Je~~ :
Sommé, dénoncé, j'interpelle,
Non pas un Marquis é+
ftourdi-,:
Un*lee^nofoetfânscef-^
veUé",
Dont lepublicméprisela fe-quelk^-
,
Mais iaii jèufrèSttgncurde*
prudencemuni,
Homme à sa promessesidçlle>.
De payer sans délai-à tihoy Sergent Royal !'-"
L'interêt & le principal
Du contenu dans certaine
promesse
,
Compromis, cedule, ou billet,
Suivant les jugemens dont
la teneur expresse
Au susdit payement le condamne tout net:
Duquel present exploit j'ai
délaissé copie
A son le quais nommé Jasmin,
Controllée àParis, écrite de
ma main.
Signé, l'amantSergent na0-
tif de Normandie,
Qui par-tout où la trouvera
Autres exploits lui donnera.
UNE DAMOISELLE.
A lm jeuneMarquis
,
pour une
1%^€ure fen/tlë.
-
'; -,
L'Anmilsept
cent douze,
un Lundi,
Dix-neufAvril,avantmiNoble & charmante Da-.
moiselle,
Arçnable LpiïifeT..diy;>
Souveraine naturelle
De tout mortel assez har-
-' di
Pourlever les --
yeu?e elle,fiu*
En vertu de certain pari
Fait l'autre jour en la ruel-
, ,, 7
Je~~ :
Sommé, dénoncé, j'interpelle,
Non pas un Marquis é+
ftourdi-,:
Un*lee^nofoetfânscef-^
veUé",
Dont lepublicméprisela fe-quelk^-
,
Mais iaii jèufrèSttgncurde*
prudencemuni,
Homme à sa promessesidçlle>.
De payer sans délai-à tihoy Sergent Royal !'-"
L'interêt & le principal
Du contenu dans certaine
promesse
,
Compromis, cedule, ou billet,
Suivant les jugemens dont
la teneur expresse
Au susdit payement le condamne tout net:
Duquel present exploit j'ai
délaissé copie
A son le quais nommé Jasmin,
Controllée àParis, écrite de
ma main.
Signé, l'amantSergent na0-
tif de Normandie,
Qui par-tout où la trouvera
Autres exploits lui donnera.
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Résumé : EXPLOIT POUR UNE DAMOISELLE. A un jeune Marquis, pour une gageure perduë.
Le document est une sommation adressée à un jeune Marquis par un Sergent Royal, datée du 19 avril 1712. Le Sergent informe le Marquis qu'il doit payer une dette résultant d'un pari. Il se présente comme un homme de parole et exige le paiement immédiat du principal et des intérêts, conformément à des jugements antérieurs. Une copie de cette sommation a été laissée à un certain Jasmin, contrôlée à Paris et rédigée par le Sergent lui-même. Originaire de Normandie, le Sergent se tient prêt à fournir d'autres documents pour récupérer la somme due.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 3-53
CHARLES VI par la Grace de Dieu, élû Empereur des Romains, toûjours Auguste, Roy de Germanie, Des Espagnes, de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, &c. Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Stirie, de Carinthie, de Carniole, & Wirtemberg, Comte d'Habspurg, de Flandres, de Tirol, & Goricie, &c.
Début :
J'APPREHENDE à un tel point que les / A tous ceux qui ces presentes verront, sçavoir faisons ; [...]
Mots clefs :
Empereur, Étrangers, Banque, Argent, Gouvernement, Cour, Finances, Royaumes, Paiement, Chambre des finances, Capitaux, Offices, États héréditaires, Privilèges, Chancellerie, Florins, Gouvernement, Charles VI, Institution, Confiscations, Somme
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texteReconnaissance textuelle : CHARLES VI par la Grace de Dieu, élû Empereur des Romains, toûjours Auguste, Roy de Germanie, Des Espagnes, de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, &c. Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Stirie, de Carinthie, de Carniole, & Wirtemberg, Comte d'Habspurg, de Flandres, de Tirol, & Goricie, &c.
APPREHENDE
à un tel point que les
Nouvelles Litteraires
n'excluënt de ce Livre les Nouvelles
generales , comme elles
ont fait le mois paffe , que
pour prevenir cet inconvenient
,je vais debuter par elles,
à commencer par ce nouvel
Edit de l'Empereur .
May 1715 . A ij
4 MERCURE
CHAR LES VI.
par la Grace de Dieu , élû
Empereur des Romains , toujours
Auguſte , Roy de Germanie
, des Eſpagnes ,deHongrie,
de Bohême, de Dalmatie
, de Croatie , d'Esclavonie,
&c. Archiduc d'Autriche ,
Duc de Bourgogne , de Stirie ,
de Carinthie ,de Carniole,
Wirtemberg , Comte d'Habfpurg
,de Flandres , de Tirol ,
Goricic ,&c. هد
Atous ceux quices prefentes
verront , ſçavoir faiſons ;
GALANT. 5
qu'aprés la mort de Sa Majefté
Imperiale Joſeph I. noſtre trescher
Frere , de glorieuſe memoire
, étant entrez dans la
poſſeſſiondenos fidelesRoyaumes
, Pays , & Etats Hereditaires
, noſtre premier ſoin a
été , à l'exemple de nos glorieux
predeceffeurs,entr'autres
affaires importantes , d'aviſer
aux moyens de ſoulager nos
Sujets ,& Habitans , affoiblis
par les calamitez d'une longue
Guerre , & par les contributions
qu'ils y ont ſupportées
comme auſſi de mettre un
meilleur ordre dans les revenus
:
A iij
6 MERCURE
de noſtre Chambre des Finan .
ces & autres. Sur quoi ayant
conſideré la conſtitution de
nofdits revenus , afin d'y
proportionner noſtre dépenſe
, & de rétablir la confiance
,& le credit qui avoient
fouffert quelque diminution
en forte que le commerce en
ſoit avancé , & les contributions
diminuées ; & que par
l'établiſſement d'une bonne
Oeconomie , & du foulagement
qui en reviendra à nos
fideles Royaumes >
& Etats
Hereditaires , ils ayent occafion
de fleurir , & de profperer.
GALANT. 7
i
1
Deſſein ſalutaire que nous
n'avons pû executer juſqu'à
preſent , à cauſe de la guerre
paffée , & des autres fâcheuſes
circonſtances du temps. Et
ayant reconnuque de tous les
moyens poſſibles , pour parvenir
à cette noſtre intention ,
il n'y en avoit point de plus
convenable , que l'introduction
d'une eſpece de Banque
dans tous nos Royaumes , &
Etats Hereditaires , maintenant
que par la Providence &
bonté Divine ils joüiſſent tous
d'une tranquille Paix' : Nous
avons réſolu de l'avis de nos
A iiij
8 MERCURE
fideles Miniſtres , aprés meure
déliberation , d'ériger dans
tous nos ſuſdits Royaumes &
Etats , une Banque generale ,
libre & telle , que chacun y
trouve ſa ſcureté ,& non- feulement
de la munir d'un Gouvernement
autorisé , mais auffi
de le rendre indépendant du
Conſeil de la Chancellerie de
noſtre Cour , & autres Jurifdictions
ſubalternes . Nous
avons en outre pourvû , à ce
que ladite Banque ſoit établic
fur un fonds fuffilant , pour
fournir à tous les payemens
&debourſemens neceſſaires ,
GALANT. 9
ſans que l'on puiſſe jamais en
diftraire aucune partie , pour
s'en ſervir ailleurs , ni le charger
d'aucune forte d'impoſition.
Mais au contraire que
les Bancaliftes puiffent en donnant
des ſeuretez ſuffiſantes
pour le remboursement , y
trouver , de fois à autre , fur
leur credit , les ſommes dont
ils auront beſoin , pour faire
leurs payemens , & pour la
Manutention de leur trafic ,
negoce & Manufactures , &c.
moyennant trois pour cent
d'interêrs , par où ils éviteront
l'inconvenient des emprunts à
10 MERCURE
groſſe Ulure , àl'effet de quoi,
&pour conſtituer à ladite Banque
un fonds ſeur & ftable ,
Nous avons gracieuſement
réſolu .
1. Qu'entr'autres biens venus
ou venans qui nous appartiennent
, feront attribuez
& affectez à ladite Banque ,
comme en Dot , tous les reftans
ſans exception , qui nous
ſont dûs en divers Offices ou
Bureaux ,& deſquels le compte
n'a pas encore été rendu , ordonnant
, & donnant pouvoir
aux Directeurs de la Banque ,
d'en faire la recherche &liquiGALANT.
II
dation , & d'en exiger le payement
de la maniere qu'ils trouveront
la plus convenable.
Item .
2. Tout ce qui nous ſera
dû pour le Droit d'Abfart ,
qui ſe paye quand on délaiffe
totalement le Pays , ordonnant
aux Officiers de noſtre
Cour , & à nos Subſtituez ,
dans nos Royaumes& Etats
d'en rendre compte. Comme
auſſi , tous les biens qui ſetrouveront
nous écheoir par caducité
,toutes les contrebandes,
&toutes les confiſcations en
argent. Item.
,
11 MERCURE
3. Nous cedons & laiffons
àperpetuité à ladite Banque ,
le droit appellé la taxe , qui
nous appartient en noſtre qualité
de Souverain du Pays , &
generalement toutes les
amendes en argent qui tombent
en noſtre Treforerie.
Item.
4. Nous attribuons & affectons
à ladite Banque tout ce
que chacundevra payer, ſelon
ſa Claſſe , pour Arthes de Legitimation
, lorſque voulant
joüir des Privileges,Prerogatives
, Benefices , & Avantages
d'icelle, il ſe fera infcrire
GALANT. 13
dans le Regiſtre de la Banque
ſelon la Matricule cy- jointe ,
leſdites Claſſes y étant tellement
diſpoſées , que ceux de
la baſſe devront payer trois
cent florins,&ceux de la plus
haute deux cent. Item.
s. Tout ce qui ſe devra
payer pour Arthe de Legitimation
, par ceux qui poffedent
quelque Charge ouOffice
, dans tous nos Royaumes,
&Etats Hereditaires, ſoit dans
le Civil , ou dans le Militaire ,
foit dans nôtre Cour , ou dans
les Jurisdictions qui en dépendent
, ſoit en nôtre Chambre
14 MERCURE
des Finances ou autres , & generalement
tous ceux qui nous
font obligez par Serment , ou
qui reçoivent par an de nôtre
Treſorerie , la ſommede soo.
florins ou plus , pour Gages ,
Aides , ou Penſions , à l'exception
ſeulement des Gens de
Livrée qui ſervent à nosCours
Imperiales , nôtre volonté
étant que tous les autres
payent une fois , fix pour cent
de l'argent qu'ils reçoivent par
an ; Et à l'égard de ceux qui
obtiendront ci -aprés quelques
Appointemens ,Gages ouPen-.
fions de soo. florins ou auGALANT.
15
deſſus , ils feront obligez d'en
laiſſer à la Banque une demie
année ; non pourtant à une
fois , mais par Quartiers ; ſcavoir
le Premier , & le Troifiéme.
Moyennant quoy auſſi ,
ils ſeront exactement payez
dans la ſuite. Item .
6. Tout ce qui proviendra
de l'Arthe des Affignations
fur nos Revenus & Concefſions
, tant Militaires que de la
Chambredes Finances ,qui ſe
payent aux Gens deGuerre en
Argent comptant , & non en
Portions de Vivres , leſquels
Payemens pour plus de ſeure
16 MERCURE
té & de regularité , ſe feront
à l'avenir par la Caiffe generale
de la Banque , les aflignez
gardant neanmoins toûjours
leur premier Droit d'Hypoteque.
Il en ſera de même de
ceux auſquels on aura donné
des Affeurances & Affignations
ſur la Banque , ou qui
ſeront compris dans l'état general
des Liquidations , & Difpoſitions
, leſquels y recevant
regulierement , & à tems le
Capital & les Interêts de la
ſomme qui leur aura été aſſignée
, en laifferont trois pour
Cent à ladite Banque , ce qui
leur
GALANT. 17
leur ſera une perte fort petite ,
&preſqu'inſenſible , en comparaiſon
de celle qu'ils étoient
ſouvent obligez de ſupporter
ci devant , par diverſes Avaries
qui leur étoient faites.
Item.
7. Tout ce qui proviendra
del'Arrhe de Reſervation, qui
conſiſte en ce que ceux des
Bancaliſtes qui voudront retirer
leur Capital , payeront un
pourCent de Reconnoiffance,
au lieu que ceux qui l'y laiſſferont
, pourront , en vertu des
Privileges accordez aufdirs
Bancalides ,le negotier à vo-
May 1715. B
18 MERCURE
lonté , & neanmoins en recevoir
trois pour Cent d'Interêt
; de ſorte que les Negotians
qui voudront entrer dans
la participation de ladite Banque
, jou ront du Capital , &
pourront en même tems en
faire ailleurs leur profit par la
voye de la Negociation. Mais
parce que ces Negociationslà
, & les Tranſports des Parties
aſſignées , emporteront
beaucoup d'Ecritures , laBanque
en retiendraun pourCent,
ainſi qu'il ſe pratique ailleurs .
Item.
8. L'Arrhe de ContribuGALANT.
I19
tion , que devront payer les
Juifs qui font tolerez dans nos
Royaumes & Pays Hereditaires
, & qui vivent ſous nôtre
Protection , laquelle Contribution
,ils devront payer fuivant
la Liſte cy-jointe , pour
joüir des Privileges & Benefices
de la Banque , & ils ne ſeront
point admis à pouvoir
negotier avec nôtre Trefore,
rie , ni de tenir ou obtenir ciaprés
quelque Employ au fervice
dans nôtre Chancellerie
de Cour , ou du Pays , avant
d'avoir payé ladite Arthe
moins encore de pouvoir de-
,
Bij
20 MERCURE
meurer dans nôtre Ville de
Refidence.
Et comme nôtre Intention
eſt , que les Biens , Effets & Revenus
que nous avons affectez
à la Banque , pour luy ſervir
de Fonds ; ſçavoir , les reſtans
qui nous font encore dûs , les
Confiſcations , Caducitez
Contrebandes , Droits d'Abfart
, Taxe , Amendes pecuniaires
, Arthes de Legitimations
, d'Offices , de Reſervations
, & de Contributions des
Juifs , y entrent le plûtôt qu'il
ſera poſſible , afin que l'utilité
que la Banque en doit retirer ,
GALANT. 21
ne ſouffre aucun retardement.
C'eſt pourquoy , Nous voulons
& ordonnons , que tous
ceux qui poffedent quelque
Charge & Office de nôtre
Cour ou des Jurisdictions
د
qui en dépendent , ſoit Civil
ou Militaire
,
comme auffi
ceux qui ſont au ſervice de la
Chambre des Finances , &les
Juifs qui vivent ſous nôtre
Protection , ayent à remettre
aux Receveurs Commis pour
cela , dans le terme de fix ſemaines
, à compter du jour
de la Publication des preſentes
, toutes les ſommes qu'ils
22 MERCURE
doivent remettre ou payer ſuivant
la Matricule ; ſçavoir ,
pour laBaſſe Autriche à la Banque
même ici à Vienne , &
pour la Haute Autriche à ſes
Colleges ſubſtituez à Lintz.
En outre , pour alleurer àladite
Banque ,un établiſſement
d'autant plus ferme & folide ,
Nous avons gratieuſement
pourvû , à ce que , outre le
Fonds perpetuel ci-deſſus mentionné
, qui produira annuellement
de groſſes ſommes , il
y en ait encore deux autres
Subfidiaires , dont l'un facilitera
les Payemens , & l'autre
GALANT . 23
S
,
c
-
1
S
-
1
fournira aux Bancaliſtes unc
ſeure Garantie de leurs Capitaux.
Le premier fe formera
de tous nos Revenus , tantMilitaires
que de la Chambre ,
qui ſe payent en argent&non
ennature; nôtre volonté étant
qu'ils paſſent tous par la Banque
; Et le ſecond qui ſera le
Fonds de Garantie , ſe trouvera
dans l'obligation où ſeront
tous les Officiers de la Banque,
à qui l'argent ſera confié , d'y
dépoſer à la Caiſſe un Capital .
proportionné aux ſommes
dont ils auront le maniement ,
duquel Capital ils tireront an24
MERCURE
nuellement cinq pour cent
d'Interêt; Et comme tout Succeffeur
àl Office ſera obligé ,
de prendre ſur ſon compte ,la
ſomme que ſon Predeceffeur
avoit depofée à la Banque , il
en refultera uneperpetuité de
Fonds , de Seureté & de Garantie
,qui nedéfaudra point.
Item , pour mieux contribuer
encore à l'affermiſſement
& accroiffement de ladite Banque
, Nous luy avons gratieu-
• ſement Octroyéles Privileges,
Exemptions & Benefices Livans
, dont les uns ſont Rée's ,
& appartiennent à la Banque
même ,
:
GALANT. 25
:
même , & les autres Perſonnels
, c'est- à- dire , concernant
lesBancaliſtes , chacun ſelon la
ſomme qu'ily aura miſe ,&la
Claſſedont il ſera .
1. Que les Directeurs de la
Banque , avec leurs Colleges
ſubſtituez , feront exempts ,
eu égard à leur Adminiſtration
& Fonction , de la JurifdictionduConſeil
de la Chancellerie
de laCour , & de celle
de nôtre Chambre des Finances
,& de toutes les Jurifdictions
ou Inſtances qui ſe trouvent
dans nos Royaumes ou
Pays Hereditaires , mais qu'ils
May 1715. C
26 MERCURE
F
dépendront uniquement de la
Direction & Sur - Intendance
du Gouvernement de la Ban.
que , lequel nous établiſſons
pour ſon avancement & conſervation
dans la maniere qui
fuit ; ſçavoir.
>
2. Qu'afin qu'elle ſe puiſſe
toûjours maintenir en bon
état , & qu'en cas de Peſte
de crainte de l'Ennemi , ou
d'autres accidens ſemblables ,
les Bancaliſtes , & les autres
Creanciers , puiſſent toûjours
y retrouver ,& en retirer fon
argent ; Nous l'avons affranchie
& renduë libre par acte
GALANT. 27
םי
,
コン
"
paſſé avec elle , à tel point
qu'elle ne ſera pas obligée de
donner credit , ni à nous , ni
àquelque Particulier que ce
foit,fans une fuffiſante ſeureté
qui la puiſſe garantir de
perte.
3. Quand il faudra remplir
les PlacesdeCaiſſiers ,Teneurs
de Livres , Ecrivains , &autres
Officiers Subalternes , les Directeurs
nommeront pour
e5s chaque Place trois Sujets ,
S
-
2
entre ceux qu'ils jugerontpropres
à les remplir , ils les propoſeront
au Gouvernement
de la Banque , & leGouverne-
Cij
28 MERCURE
ment en choiſira upasu
4. Iln'y aura que ceux qui
auront contribué annuelleiment
à la petite Contribution
de la Banque , ſelon les Claſſes
de la Matricule , qui puiflent
poſſeder des Offices Civils ou
Militaires , ou des Fonctions
publiques du nombre de celles
que nous conferons par la
Chancellerie , & Jurifdiction
de noſtre Cour , ou autres qui
en dépendent , y compris les
Docteurs , Avocats , Agents ,
&autres ſemblables , tous lefquels
voulant conſerver leur
Office , feront obligez de ſe
GALANT. 29
1
faire infcrire , & immatriculer
dans le terme ordonné. Toutefois
les Charges Militaires
dépendront ſeulement de nôtre
Conſeilde Guerre , & des
Tribunaux , Jurisdictions , &
Chancelleries ,qui en dépendent.
,
5. Iln'yauraque ceux qui
auront auparavant fervi fix
mois dans la Banque , qui
foient capables dans la ſuite
de parvenir à un autre pareil
Employ , Fonction ou Franchiſe
, ou d'obtenir quelque
Fief qui nous feroit devolu ,
ou de recevoir de nous quel
Ciij
30 MERCURE
quesAppointemens ,Aides ou
Penfions. Il ne ſera pas licite,
non plus à la Judicature de
nôtre Cour , au Conſeil de
la Chancellerie & autres qui
en dépendent , aprés le terme
d'un an , à compter du jour de
la publication des preſentes
d'expedier des Graces qui dépendent
de noſtre Bon plaifir ,
finon à ceux qui feront legitimez
comme il appartient.
6. Les Capitaux des Ban.
caliſtes , ſoit qu'ils les ayent
acquis par affignation , ou
qu'ils les ayent mis eux mêmes
à la Banque , feront francs
GALANT. 31
, aprés le terme de ſix mois
des Droitsque les autres biens
payent ,& de toute contribution
telle qu'elle puiſſe être.
Ils ne pourront y être ſoumis
fous quelque pretexte qu'on
ſe puiſſe imaginer. Parcillement.
7. S'il ſe fait quelque Arrêt ,
furquelques effets de la Banque
& que le Débiteur ſoit un
Bancaliſte , on ne pourra proceder
au tranſport deſdits
effets , au profit de ſes creanciers
, juſques à ce que l'on ait
fait recherche de ſes autres
Biens , &qu'il ait apparu qu'il
C iiij
32 MERCURE
n'en ait point d'autres que
ceux là.
8. L'argent qui aura été
mis ou confié à la Banque ne
fera point ſujet à confiſcation
fice n'eſt pour crime de Leze
Majefté , ou qu'il y cût collu.
ſion entre deux Perſonnes ,
dont l'une prêteroit fonnom
à l'autre , par tromperie , &
en fraudede l'inſtitution.
9. Les Etrangers qui feront
intereſſez dans la Banque ,
joüiront avec nos ſujets &
habitans d'une égale ſeureté ,
pour leurs Capitaux & Avances.
Il n'y aura nulle difference
GALANTC. 33
entr'eux à cet égard ,& s'il
arrive une Guerre entre Nous
&le Prince , ou la Seigneurie,
dont le Bancaliſte étranger ſeroit
ſujet , fonCapital ne ſera
point ſujet aux confiſcations
&ſaiſies pratiquées en cesoccafions.
10. Quand aux Negotiations
ou Payemens qui ſe
feront dans la Banque , ou
par la Banque , il ne ſera pas
abfolument neceffaire pour
ſa propre ſeureté d'en avoir
des Certificats , & fi le Débiteur
venoit à perdre la Quittance
du payement qu'il au34
MERCURE
roit fait , il luy luffira d'en
tirer un Extrait du Livre dela
Banque. Cet Extrait vaudra
en Juſtice , contre toute ex)
ception , à moins qu'elle ne
für tirée du contenu même de
l'Extrait.
9
11. S'il ſurvient des Differens
pour des affaires de laBanque
, quelles qu'elles foient
&qu'on en vienne à plaider
contradictoirement , les Bancaliſtes
ne pourront point être
attirez pour telles affaires
pardevant les Tribunaux de la
Cour& autres qui endépendent
, encore que d'ailleurs ils
GALANT. 35
i
en relevaſſent , mais on connoîtradudifferend
dans la premiere
Inſtance judiciaire de la
Banque , d'où l'on pourra appeller
au Gouvernement de
la même Banque , qui en jugera
Souverainement , felon les
Loix & Ordonnances qui en
feront faires , & l'on ne chargera
les Parties d'aucun Droit
de Reviſion ou d'Appel.
12. Chaque Bancaliſte
pourra ſe prevaloir à laBanque,
d'une ſomme proportionnéc
aux Arrhes de Contribution
qu'il y aura payé ſuivant la
matricule ; c'est-à-dire qu'en
36 MERCURE
payant un florin , il pourra ſe
prevaloirdecentt,,&pour 200.
de vingt mille à trois pour le
cent d'intereſt , au cas que la
Banque y puiſſe fournir. Et
par contre.
13. Chaque Bancaliſte , retireratrois
pour cent d'interét ,
detoutes les ſommes qu'il aura
miſes àla Banque , c'eſt à dire
que de cent florins il en retirera
trois par an , & que de fix
mille fix cent foixante fix ,&
quarante Creutzers , il en retirera
deux cent. Et quoiqu'un
tel Bancaliſte vienne à
negotier par Affignation la
GALANT. 37
ſomme de fon Capital , il ne
laiſſera pas de joüir toûjours
de l'interêtde trois pour cent ,
àmoins qu'il ne vint à negotier
leCapital même , ou qu'il ne
le returâtde la Banque en argent
comptant , car le Benefi
ce de la Banque ſera tel , que
toutBancaliſte pourra negotier
dedans ou hors la Banque la
fommede ſonCapital,&neanmoins
continuer de joüir effectivement
du Capital même
&tirer du profit. Mais ſi ce
Bancaliſte vouloit retirer fon
Capital de la Banque en argent
il feraobligé de le noti
38 MERCURE
fier fix mois devant , & ne le
pourrapas retirer avantl'expiration
de ce terme , quand
même il voudroit renoncer au
Benefice de le pouvoir negotier
, mais il pourra , comme
il a été dit ci - deſſus , le tranfporter
ou affigner à un troifiéme.
Pareillement la Banque
ne pourra pas rembourſer à
un Bancaliſte ſon Capital ,
fans ſa volonté , ſans le luy
avoir notifié trois mois auparavant
.
14. Tout Bancaliſte pourra
depoſer à la Banque l'argent
qu'il aura enCaiffe , fans payer
GALANT. 39
}
l'un pour cent de garde qui
s'exige en d'autres Banques ,
&fans aucune forte d'avarie.
On ne pourray dépoſer moins
de mille florins à la fois ,& en
le retirant , onne pourra en
prendre ou affigner des Parties
moindres de cent florins .Mais
lareception , & la reſtitution
s'en feront abſolument gratis ,
& fans frais. Les perſonnes
aſſignées ſur ledit dépoſt
pourront demême en diſpoſer
librement& fans frais . Par ce
moyen les riches Negotians
&autres pourront , s'il veulent
épargner la dépenſe annuelle
40 MERCURE
،
d'unCaiſſier , éviter le danger
de ſon infidelité , ou même de
leur vie , celuy du feu & autres
finiſtres accidents auf
quels font expoſez ceux qui
tiennent leur argent chez eux.
15. Il ſera pourvû contre
ledanger de la perte de Documents
, ou receus que la Banque
donnera des ſommes
qu'on y aura mifes , en forte
que le Poffeffeur illegitime ,
c'eſt à-dire celuy qui les auroit
derobez , ou acquis par d'autres
voyes indirectes ,ne pourra
s'en prevaloir s'il ne montre
un ſigne , que la Banquedonnera
GALANT. 41
nera au veritable proprietaire
, avec le receu de ſon argent
,& fi le vrayProprietaire
venoit àperdre ſonDocument
ou receu , par infidelité , incendie
, ou autre cas fortuit
il pourra toûjours , en produiſant
ledit ſigne , recevoir ſon
entier payement.
16. On ne recevra au Gouvernement
de la Banque , ni
dans lesColleges ſubſtituez
ni même dans le ſervice &
adminiſtration d'icelle , que
des Bancaliſtes , & ils y feront
promus par Election , & avancez
chacun à proportion de
May 1715 . D
42 MERCURE
la Claſſe dont il ſera dans la
matricule.
Pour plus grande ſeuretédes
Bancalıſtes , & Crediteurs de
laBanque , nous avons encore
gracieuſement réſolu , d'y
établir un Gouvernement
fuperieur , auquel nous avons
donné telle autorité , qu'il
n'eſt pas même ſoumis à laJurisdiction
du Tribunal de
nôtre Cour , mais ſeulement
ànous comme fuprême Prorecteur
& Conſervateur de
ladite Banque generale. Ledie
Gouvernement veillera fur
tout , à ce que l'on ne déroge
GALANT. 43
en rien aux Loix fondamentales
, Prerogatives , Privileges
&Franchiſes de la Banque. A
ce que le Fondsperpetuel n'en
foit point diſtrait ,& employé
ailleurs , & à ce que nos Revenus
militaires & de nôtre
Chambre des Finances , qui
pafferont par la Caiſſe de la
Banque , ne foient point chargez
d'aſſignation au delà de ce
qu'ils pourront fournir. Pour
cet effet il ſe fera tous les ans
un état de recette , &de dépenſeà
proportion de ce qui
ſera entré&cet état ſera dreſſé
de concert entre noſtre
"
Dij
44 MERGURE
Chambre des Finances , le
Gouvernement de la Banque,
& la Banque même. Par ce
moyen , ceux qui feront affignez
ſur la Banque , entre lef
quels voulons qu'on ait un
égard particulier , aux gens
de noſtre Cour , & de Guerre,
comme auflianos Conſeillers
effectifs , gens d'offices & ferviteurs
à gages , dans tous nos
Royaumes & Pays hereditaires
, feront payez regulierement
par quartiers ,& l'on en
fera tous les jours le compte
&le bilau.
En cas que dans les cours
GALANT 45
de l'année nous cuffions beſoin
du credit de la Banque ,
pour fournir à des dépenſes
inevitables , elle ne ſera en
nulle maniere obligée de les
prêter,au delàdes ſeuretez que
nous luy donnerons pour fon
remboursement. Et fi le gouvernement
de la Banque s'apperçoit
de quelque irregularité
ou negotiation prejudiciable
&dangereuſe , il y apportera
incontinent le remede convcnable.
Et afin que cela puiſſe être
facilement executé , nous
avons fait donner au Gouver
46 MERCURE
nement de la Banque , & à la
Banque mêmedes inſtructions
fuffiſantes pour prevenir les
malverſations , & pour y établir&
maintenir l'ordre & la
regularité.
Les avantages qui reviendront
de cet établiſſement au
Public,&à nos propres Finances
, doivent raffeurer contre
la crainte qu'il ſoit un jour
renverſé . Les revenus de nôtre
Chambre des Finances en
,
feront augmentez, & nos dertes
plûtôt acquittées. Par le
bon ordre qu'on y établira
nôtre Treſoreric, ne ſera plus
GALANT. 47
chargée de dettes injuftes. Il
n'y aura que les legitimes qui
foient payées,& elles le ſeront
exactement. LesColleges de la
Banque,&Controlleursétablis
dans tous nos Royaumes &
Pays hereditaires , auront l'oeil
fur les gens d'Office. Ils cmpêcheront
les fraudes , & les
pratiques dangereuſes. Les
gensde Guerre aſſignez ſur la
Banque pour le payement de
leurs gages , les recevront
regulierement , & feront entretenus
en bon état. Nos
fidelles ſujets & habitans , y
trouveront en diverſes ma
48 MERCURE
nieres du foulagement. Le
credit ſera augmenté , & le
cours de l'uſure , ſi prejudiciable
à nous & à nos Etats
ſera arrêté . Par le retranchement
des intereſts exceſſifs
nôtre Treforerie ſera ſoula-
*
gée. Nôtredite Cour ſera
pourveuë à temps de choſes
neceſſaires , d'où ſuivra une
épargne conſiderable. L'on
aſſiſtera dans leur trafic les
Bourgeois & Marchands , qui
ſe ſeront intereſſez dans la Banque
, en leur fourniſſant de
groſſes ſommes , à petit intereſt.
On mettra le Payſan
en
GALANT. 49
:
en état de payer plus facilement
ſes redevances . Et enfin
par l'accroiffement du Commerce
, on procurera feurement
la profperité publique.
Confiderant donc les avantages
qui refulteront pour
nous , & pour le Public , de
cette inſtitution , nous n'entendons
pas ſeulement , que
la Banque generale s'ouvre le
plûtôt qu'il ſera poffible ,
mais auffi d'y établir unGouvernement
, lequel en nôtre
place aye plein pouvoir , de
faire avec elle des Traitez &
Recez en bonne forme tou
May 1715. E
so MERCURE
,
chant les exemptions octroyées
, Capitaux cedez
& autres Sanctions & Benefi
ces ,contenus dans la preſente,
approuvant ce qui aura été
conclu , entre ledit Gouvernement
, & ladite Banque ,
fans qu'elle puiſſe jamais en
recevoir aucune incommodité.
Promettant
,
comme
ſuprême Protecteur , &Conſervateur
d'icelle , avec toutes
les aſſeurances que le Prince
peut donner , de la proteger ,
défendre & accrediter , autant
ou plus que l'Inſtitution ne
porte ,file beſoin le requiert.
Σ
GALANT. SI
Concluſionque pour une plus
entiere ſeureté de la Banque
ſuſdite , de ſes intereſſez & de
ceux qui negoticront avecelle ,
Nous avons promis & declaré
de nôtre pleine Puiſſance &
Autorité Souveraine , pour
nous , nos Heritiers & Succefſeurs
, par acte obligatoire &
Lettre de Fondation , couchée
dans la meilleure forme de
Droit , pour ſervir de Pragmatique
Sanction , valable à
perpetuité &de contrat د
reſpectif ; que nous n'entreprendrons&
ne ferons jamais
rien , qui ſoit contraire à la
E ij
52 MERCURE
,
,
Banque , moins encore , permettrons
. nous qu'aucune
ufurpation luy ſoit faite par
d'autres . En Foy de quoi nous
avons fait dreſſer trois Exemplaires
de la Lettre de Fondation
, ſignez de noſtre main
& fcellez de noſtre Sceau privé
Imperial , deſquels l'un ſera
remis à noſtre Gouvernement
de Banque , l'autre à laChambre
des Finances ;& le troifiéme
à la Banque libre& garande
; pour leur ſervir d'aſſeurance
& d'inſtruction. Donné
en noſtreVille Capitale & Refidence
de Vienne , le 14.
GALANT. 53
Decembre 1714. de noftre
Empire le quatrième , d'Efpagne
le douziéme , de Hongrie
,& de Bohême le quatrié
me. Ainfi ſigné
CHARLES. ( L.S. )
PHILIPPE LOUIS COMTE DE
SINZENDORF.
AdMandatum Sacre Cefa
rea add. & Catholica Majeftatis
proprium.
JAC. ERNST E. V. PLOCKNER.
à un tel point que les
Nouvelles Litteraires
n'excluënt de ce Livre les Nouvelles
generales , comme elles
ont fait le mois paffe , que
pour prevenir cet inconvenient
,je vais debuter par elles,
à commencer par ce nouvel
Edit de l'Empereur .
May 1715 . A ij
4 MERCURE
CHAR LES VI.
par la Grace de Dieu , élû
Empereur des Romains , toujours
Auguſte , Roy de Germanie
, des Eſpagnes ,deHongrie,
de Bohême, de Dalmatie
, de Croatie , d'Esclavonie,
&c. Archiduc d'Autriche ,
Duc de Bourgogne , de Stirie ,
de Carinthie ,de Carniole,
Wirtemberg , Comte d'Habfpurg
,de Flandres , de Tirol ,
Goricic ,&c. هد
Atous ceux quices prefentes
verront , ſçavoir faiſons ;
GALANT. 5
qu'aprés la mort de Sa Majefté
Imperiale Joſeph I. noſtre trescher
Frere , de glorieuſe memoire
, étant entrez dans la
poſſeſſiondenos fidelesRoyaumes
, Pays , & Etats Hereditaires
, noſtre premier ſoin a
été , à l'exemple de nos glorieux
predeceffeurs,entr'autres
affaires importantes , d'aviſer
aux moyens de ſoulager nos
Sujets ,& Habitans , affoiblis
par les calamitez d'une longue
Guerre , & par les contributions
qu'ils y ont ſupportées
comme auſſi de mettre un
meilleur ordre dans les revenus
:
A iij
6 MERCURE
de noſtre Chambre des Finan .
ces & autres. Sur quoi ayant
conſideré la conſtitution de
nofdits revenus , afin d'y
proportionner noſtre dépenſe
, & de rétablir la confiance
,& le credit qui avoient
fouffert quelque diminution
en forte que le commerce en
ſoit avancé , & les contributions
diminuées ; & que par
l'établiſſement d'une bonne
Oeconomie , & du foulagement
qui en reviendra à nos
fideles Royaumes >
& Etats
Hereditaires , ils ayent occafion
de fleurir , & de profperer.
GALANT. 7
i
1
Deſſein ſalutaire que nous
n'avons pû executer juſqu'à
preſent , à cauſe de la guerre
paffée , & des autres fâcheuſes
circonſtances du temps. Et
ayant reconnuque de tous les
moyens poſſibles , pour parvenir
à cette noſtre intention ,
il n'y en avoit point de plus
convenable , que l'introduction
d'une eſpece de Banque
dans tous nos Royaumes , &
Etats Hereditaires , maintenant
que par la Providence &
bonté Divine ils joüiſſent tous
d'une tranquille Paix' : Nous
avons réſolu de l'avis de nos
A iiij
8 MERCURE
fideles Miniſtres , aprés meure
déliberation , d'ériger dans
tous nos ſuſdits Royaumes &
Etats , une Banque generale ,
libre & telle , que chacun y
trouve ſa ſcureté ,& non- feulement
de la munir d'un Gouvernement
autorisé , mais auffi
de le rendre indépendant du
Conſeil de la Chancellerie de
noſtre Cour , & autres Jurifdictions
ſubalternes . Nous
avons en outre pourvû , à ce
que ladite Banque ſoit établic
fur un fonds fuffilant , pour
fournir à tous les payemens
&debourſemens neceſſaires ,
GALANT. 9
ſans que l'on puiſſe jamais en
diftraire aucune partie , pour
s'en ſervir ailleurs , ni le charger
d'aucune forte d'impoſition.
Mais au contraire que
les Bancaliftes puiffent en donnant
des ſeuretez ſuffiſantes
pour le remboursement , y
trouver , de fois à autre , fur
leur credit , les ſommes dont
ils auront beſoin , pour faire
leurs payemens , & pour la
Manutention de leur trafic ,
negoce & Manufactures , &c.
moyennant trois pour cent
d'interêrs , par où ils éviteront
l'inconvenient des emprunts à
10 MERCURE
groſſe Ulure , àl'effet de quoi,
&pour conſtituer à ladite Banque
un fonds ſeur & ftable ,
Nous avons gracieuſement
réſolu .
1. Qu'entr'autres biens venus
ou venans qui nous appartiennent
, feront attribuez
& affectez à ladite Banque ,
comme en Dot , tous les reftans
ſans exception , qui nous
ſont dûs en divers Offices ou
Bureaux ,& deſquels le compte
n'a pas encore été rendu , ordonnant
, & donnant pouvoir
aux Directeurs de la Banque ,
d'en faire la recherche &liquiGALANT.
II
dation , & d'en exiger le payement
de la maniere qu'ils trouveront
la plus convenable.
Item .
2. Tout ce qui nous ſera
dû pour le Droit d'Abfart ,
qui ſe paye quand on délaiffe
totalement le Pays , ordonnant
aux Officiers de noſtre
Cour , & à nos Subſtituez ,
dans nos Royaumes& Etats
d'en rendre compte. Comme
auſſi , tous les biens qui ſetrouveront
nous écheoir par caducité
,toutes les contrebandes,
&toutes les confiſcations en
argent. Item.
,
11 MERCURE
3. Nous cedons & laiffons
àperpetuité à ladite Banque ,
le droit appellé la taxe , qui
nous appartient en noſtre qualité
de Souverain du Pays , &
generalement toutes les
amendes en argent qui tombent
en noſtre Treforerie.
Item.
4. Nous attribuons & affectons
à ladite Banque tout ce
que chacundevra payer, ſelon
ſa Claſſe , pour Arthes de Legitimation
, lorſque voulant
joüir des Privileges,Prerogatives
, Benefices , & Avantages
d'icelle, il ſe fera infcrire
GALANT. 13
dans le Regiſtre de la Banque
ſelon la Matricule cy- jointe ,
leſdites Claſſes y étant tellement
diſpoſées , que ceux de
la baſſe devront payer trois
cent florins,&ceux de la plus
haute deux cent. Item.
s. Tout ce qui ſe devra
payer pour Arthe de Legitimation
, par ceux qui poffedent
quelque Charge ouOffice
, dans tous nos Royaumes,
&Etats Hereditaires, ſoit dans
le Civil , ou dans le Militaire ,
foit dans nôtre Cour , ou dans
les Jurisdictions qui en dépendent
, ſoit en nôtre Chambre
14 MERCURE
des Finances ou autres , & generalement
tous ceux qui nous
font obligez par Serment , ou
qui reçoivent par an de nôtre
Treſorerie , la ſommede soo.
florins ou plus , pour Gages ,
Aides , ou Penſions , à l'exception
ſeulement des Gens de
Livrée qui ſervent à nosCours
Imperiales , nôtre volonté
étant que tous les autres
payent une fois , fix pour cent
de l'argent qu'ils reçoivent par
an ; Et à l'égard de ceux qui
obtiendront ci -aprés quelques
Appointemens ,Gages ouPen-.
fions de soo. florins ou auGALANT.
15
deſſus , ils feront obligez d'en
laiſſer à la Banque une demie
année ; non pourtant à une
fois , mais par Quartiers ; ſcavoir
le Premier , & le Troifiéme.
Moyennant quoy auſſi ,
ils ſeront exactement payez
dans la ſuite. Item .
6. Tout ce qui proviendra
de l'Arthe des Affignations
fur nos Revenus & Concefſions
, tant Militaires que de la
Chambredes Finances ,qui ſe
payent aux Gens deGuerre en
Argent comptant , & non en
Portions de Vivres , leſquels
Payemens pour plus de ſeure
16 MERCURE
té & de regularité , ſe feront
à l'avenir par la Caiffe generale
de la Banque , les aflignez
gardant neanmoins toûjours
leur premier Droit d'Hypoteque.
Il en ſera de même de
ceux auſquels on aura donné
des Affeurances & Affignations
ſur la Banque , ou qui
ſeront compris dans l'état general
des Liquidations , & Difpoſitions
, leſquels y recevant
regulierement , & à tems le
Capital & les Interêts de la
ſomme qui leur aura été aſſignée
, en laifferont trois pour
Cent à ladite Banque , ce qui
leur
GALANT. 17
leur ſera une perte fort petite ,
&preſqu'inſenſible , en comparaiſon
de celle qu'ils étoient
ſouvent obligez de ſupporter
ci devant , par diverſes Avaries
qui leur étoient faites.
Item.
7. Tout ce qui proviendra
del'Arrhe de Reſervation, qui
conſiſte en ce que ceux des
Bancaliſtes qui voudront retirer
leur Capital , payeront un
pourCent de Reconnoiffance,
au lieu que ceux qui l'y laiſſferont
, pourront , en vertu des
Privileges accordez aufdirs
Bancalides ,le negotier à vo-
May 1715. B
18 MERCURE
lonté , & neanmoins en recevoir
trois pour Cent d'Interêt
; de ſorte que les Negotians
qui voudront entrer dans
la participation de ladite Banque
, jou ront du Capital , &
pourront en même tems en
faire ailleurs leur profit par la
voye de la Negociation. Mais
parce que ces Negociationslà
, & les Tranſports des Parties
aſſignées , emporteront
beaucoup d'Ecritures , laBanque
en retiendraun pourCent,
ainſi qu'il ſe pratique ailleurs .
Item.
8. L'Arrhe de ContribuGALANT.
I19
tion , que devront payer les
Juifs qui font tolerez dans nos
Royaumes & Pays Hereditaires
, & qui vivent ſous nôtre
Protection , laquelle Contribution
,ils devront payer fuivant
la Liſte cy-jointe , pour
joüir des Privileges & Benefices
de la Banque , & ils ne ſeront
point admis à pouvoir
negotier avec nôtre Trefore,
rie , ni de tenir ou obtenir ciaprés
quelque Employ au fervice
dans nôtre Chancellerie
de Cour , ou du Pays , avant
d'avoir payé ladite Arthe
moins encore de pouvoir de-
,
Bij
20 MERCURE
meurer dans nôtre Ville de
Refidence.
Et comme nôtre Intention
eſt , que les Biens , Effets & Revenus
que nous avons affectez
à la Banque , pour luy ſervir
de Fonds ; ſçavoir , les reſtans
qui nous font encore dûs , les
Confiſcations , Caducitez
Contrebandes , Droits d'Abfart
, Taxe , Amendes pecuniaires
, Arthes de Legitimations
, d'Offices , de Reſervations
, & de Contributions des
Juifs , y entrent le plûtôt qu'il
ſera poſſible , afin que l'utilité
que la Banque en doit retirer ,
GALANT. 21
ne ſouffre aucun retardement.
C'eſt pourquoy , Nous voulons
& ordonnons , que tous
ceux qui poffedent quelque
Charge & Office de nôtre
Cour ou des Jurisdictions
د
qui en dépendent , ſoit Civil
ou Militaire
,
comme auffi
ceux qui ſont au ſervice de la
Chambre des Finances , &les
Juifs qui vivent ſous nôtre
Protection , ayent à remettre
aux Receveurs Commis pour
cela , dans le terme de fix ſemaines
, à compter du jour
de la Publication des preſentes
, toutes les ſommes qu'ils
22 MERCURE
doivent remettre ou payer ſuivant
la Matricule ; ſçavoir ,
pour laBaſſe Autriche à la Banque
même ici à Vienne , &
pour la Haute Autriche à ſes
Colleges ſubſtituez à Lintz.
En outre , pour alleurer àladite
Banque ,un établiſſement
d'autant plus ferme & folide ,
Nous avons gratieuſement
pourvû , à ce que , outre le
Fonds perpetuel ci-deſſus mentionné
, qui produira annuellement
de groſſes ſommes , il
y en ait encore deux autres
Subfidiaires , dont l'un facilitera
les Payemens , & l'autre
GALANT . 23
S
,
c
-
1
S
-
1
fournira aux Bancaliſtes unc
ſeure Garantie de leurs Capitaux.
Le premier fe formera
de tous nos Revenus , tantMilitaires
que de la Chambre ,
qui ſe payent en argent&non
ennature; nôtre volonté étant
qu'ils paſſent tous par la Banque
; Et le ſecond qui ſera le
Fonds de Garantie , ſe trouvera
dans l'obligation où ſeront
tous les Officiers de la Banque,
à qui l'argent ſera confié , d'y
dépoſer à la Caiſſe un Capital .
proportionné aux ſommes
dont ils auront le maniement ,
duquel Capital ils tireront an24
MERCURE
nuellement cinq pour cent
d'Interêt; Et comme tout Succeffeur
àl Office ſera obligé ,
de prendre ſur ſon compte ,la
ſomme que ſon Predeceffeur
avoit depofée à la Banque , il
en refultera uneperpetuité de
Fonds , de Seureté & de Garantie
,qui nedéfaudra point.
Item , pour mieux contribuer
encore à l'affermiſſement
& accroiffement de ladite Banque
, Nous luy avons gratieu-
• ſement Octroyéles Privileges,
Exemptions & Benefices Livans
, dont les uns ſont Rée's ,
& appartiennent à la Banque
même ,
:
GALANT. 25
:
même , & les autres Perſonnels
, c'est- à- dire , concernant
lesBancaliſtes , chacun ſelon la
ſomme qu'ily aura miſe ,&la
Claſſedont il ſera .
1. Que les Directeurs de la
Banque , avec leurs Colleges
ſubſtituez , feront exempts ,
eu égard à leur Adminiſtration
& Fonction , de la JurifdictionduConſeil
de la Chancellerie
de laCour , & de celle
de nôtre Chambre des Finances
,& de toutes les Jurifdictions
ou Inſtances qui ſe trouvent
dans nos Royaumes ou
Pays Hereditaires , mais qu'ils
May 1715. C
26 MERCURE
F
dépendront uniquement de la
Direction & Sur - Intendance
du Gouvernement de la Ban.
que , lequel nous établiſſons
pour ſon avancement & conſervation
dans la maniere qui
fuit ; ſçavoir.
>
2. Qu'afin qu'elle ſe puiſſe
toûjours maintenir en bon
état , & qu'en cas de Peſte
de crainte de l'Ennemi , ou
d'autres accidens ſemblables ,
les Bancaliſtes , & les autres
Creanciers , puiſſent toûjours
y retrouver ,& en retirer fon
argent ; Nous l'avons affranchie
& renduë libre par acte
GALANT. 27
םי
,
コン
"
paſſé avec elle , à tel point
qu'elle ne ſera pas obligée de
donner credit , ni à nous , ni
àquelque Particulier que ce
foit,fans une fuffiſante ſeureté
qui la puiſſe garantir de
perte.
3. Quand il faudra remplir
les PlacesdeCaiſſiers ,Teneurs
de Livres , Ecrivains , &autres
Officiers Subalternes , les Directeurs
nommeront pour
e5s chaque Place trois Sujets ,
S
-
2
entre ceux qu'ils jugerontpropres
à les remplir , ils les propoſeront
au Gouvernement
de la Banque , & leGouverne-
Cij
28 MERCURE
ment en choiſira upasu
4. Iln'y aura que ceux qui
auront contribué annuelleiment
à la petite Contribution
de la Banque , ſelon les Claſſes
de la Matricule , qui puiflent
poſſeder des Offices Civils ou
Militaires , ou des Fonctions
publiques du nombre de celles
que nous conferons par la
Chancellerie , & Jurifdiction
de noſtre Cour , ou autres qui
en dépendent , y compris les
Docteurs , Avocats , Agents ,
&autres ſemblables , tous lefquels
voulant conſerver leur
Office , feront obligez de ſe
GALANT. 29
1
faire infcrire , & immatriculer
dans le terme ordonné. Toutefois
les Charges Militaires
dépendront ſeulement de nôtre
Conſeilde Guerre , & des
Tribunaux , Jurisdictions , &
Chancelleries ,qui en dépendent.
,
5. Iln'yauraque ceux qui
auront auparavant fervi fix
mois dans la Banque , qui
foient capables dans la ſuite
de parvenir à un autre pareil
Employ , Fonction ou Franchiſe
, ou d'obtenir quelque
Fief qui nous feroit devolu ,
ou de recevoir de nous quel
Ciij
30 MERCURE
quesAppointemens ,Aides ou
Penfions. Il ne ſera pas licite,
non plus à la Judicature de
nôtre Cour , au Conſeil de
la Chancellerie & autres qui
en dépendent , aprés le terme
d'un an , à compter du jour de
la publication des preſentes
d'expedier des Graces qui dépendent
de noſtre Bon plaifir ,
finon à ceux qui feront legitimez
comme il appartient.
6. Les Capitaux des Ban.
caliſtes , ſoit qu'ils les ayent
acquis par affignation , ou
qu'ils les ayent mis eux mêmes
à la Banque , feront francs
GALANT. 31
, aprés le terme de ſix mois
des Droitsque les autres biens
payent ,& de toute contribution
telle qu'elle puiſſe être.
Ils ne pourront y être ſoumis
fous quelque pretexte qu'on
ſe puiſſe imaginer. Parcillement.
7. S'il ſe fait quelque Arrêt ,
furquelques effets de la Banque
& que le Débiteur ſoit un
Bancaliſte , on ne pourra proceder
au tranſport deſdits
effets , au profit de ſes creanciers
, juſques à ce que l'on ait
fait recherche de ſes autres
Biens , &qu'il ait apparu qu'il
C iiij
32 MERCURE
n'en ait point d'autres que
ceux là.
8. L'argent qui aura été
mis ou confié à la Banque ne
fera point ſujet à confiſcation
fice n'eſt pour crime de Leze
Majefté , ou qu'il y cût collu.
ſion entre deux Perſonnes ,
dont l'une prêteroit fonnom
à l'autre , par tromperie , &
en fraudede l'inſtitution.
9. Les Etrangers qui feront
intereſſez dans la Banque ,
joüiront avec nos ſujets &
habitans d'une égale ſeureté ,
pour leurs Capitaux & Avances.
Il n'y aura nulle difference
GALANTC. 33
entr'eux à cet égard ,& s'il
arrive une Guerre entre Nous
&le Prince , ou la Seigneurie,
dont le Bancaliſte étranger ſeroit
ſujet , fonCapital ne ſera
point ſujet aux confiſcations
&ſaiſies pratiquées en cesoccafions.
10. Quand aux Negotiations
ou Payemens qui ſe
feront dans la Banque , ou
par la Banque , il ne ſera pas
abfolument neceffaire pour
ſa propre ſeureté d'en avoir
des Certificats , & fi le Débiteur
venoit à perdre la Quittance
du payement qu'il au34
MERCURE
roit fait , il luy luffira d'en
tirer un Extrait du Livre dela
Banque. Cet Extrait vaudra
en Juſtice , contre toute ex)
ception , à moins qu'elle ne
für tirée du contenu même de
l'Extrait.
9
11. S'il ſurvient des Differens
pour des affaires de laBanque
, quelles qu'elles foient
&qu'on en vienne à plaider
contradictoirement , les Bancaliſtes
ne pourront point être
attirez pour telles affaires
pardevant les Tribunaux de la
Cour& autres qui endépendent
, encore que d'ailleurs ils
GALANT. 35
i
en relevaſſent , mais on connoîtradudifferend
dans la premiere
Inſtance judiciaire de la
Banque , d'où l'on pourra appeller
au Gouvernement de
la même Banque , qui en jugera
Souverainement , felon les
Loix & Ordonnances qui en
feront faires , & l'on ne chargera
les Parties d'aucun Droit
de Reviſion ou d'Appel.
12. Chaque Bancaliſte
pourra ſe prevaloir à laBanque,
d'une ſomme proportionnéc
aux Arrhes de Contribution
qu'il y aura payé ſuivant la
matricule ; c'est-à-dire qu'en
36 MERCURE
payant un florin , il pourra ſe
prevaloirdecentt,,&pour 200.
de vingt mille à trois pour le
cent d'intereſt , au cas que la
Banque y puiſſe fournir. Et
par contre.
13. Chaque Bancaliſte , retireratrois
pour cent d'interét ,
detoutes les ſommes qu'il aura
miſes àla Banque , c'eſt à dire
que de cent florins il en retirera
trois par an , & que de fix
mille fix cent foixante fix ,&
quarante Creutzers , il en retirera
deux cent. Et quoiqu'un
tel Bancaliſte vienne à
negotier par Affignation la
GALANT. 37
ſomme de fon Capital , il ne
laiſſera pas de joüir toûjours
de l'interêtde trois pour cent ,
àmoins qu'il ne vint à negotier
leCapital même , ou qu'il ne
le returâtde la Banque en argent
comptant , car le Benefi
ce de la Banque ſera tel , que
toutBancaliſte pourra negotier
dedans ou hors la Banque la
fommede ſonCapital,&neanmoins
continuer de joüir effectivement
du Capital même
&tirer du profit. Mais ſi ce
Bancaliſte vouloit retirer fon
Capital de la Banque en argent
il feraobligé de le noti
38 MERCURE
fier fix mois devant , & ne le
pourrapas retirer avantl'expiration
de ce terme , quand
même il voudroit renoncer au
Benefice de le pouvoir negotier
, mais il pourra , comme
il a été dit ci - deſſus , le tranfporter
ou affigner à un troifiéme.
Pareillement la Banque
ne pourra pas rembourſer à
un Bancaliſte ſon Capital ,
fans ſa volonté , ſans le luy
avoir notifié trois mois auparavant
.
14. Tout Bancaliſte pourra
depoſer à la Banque l'argent
qu'il aura enCaiffe , fans payer
GALANT. 39
}
l'un pour cent de garde qui
s'exige en d'autres Banques ,
&fans aucune forte d'avarie.
On ne pourray dépoſer moins
de mille florins à la fois ,& en
le retirant , onne pourra en
prendre ou affigner des Parties
moindres de cent florins .Mais
lareception , & la reſtitution
s'en feront abſolument gratis ,
& fans frais. Les perſonnes
aſſignées ſur ledit dépoſt
pourront demême en diſpoſer
librement& fans frais . Par ce
moyen les riches Negotians
&autres pourront , s'il veulent
épargner la dépenſe annuelle
40 MERCURE
،
d'unCaiſſier , éviter le danger
de ſon infidelité , ou même de
leur vie , celuy du feu & autres
finiſtres accidents auf
quels font expoſez ceux qui
tiennent leur argent chez eux.
15. Il ſera pourvû contre
ledanger de la perte de Documents
, ou receus que la Banque
donnera des ſommes
qu'on y aura mifes , en forte
que le Poffeffeur illegitime ,
c'eſt à-dire celuy qui les auroit
derobez , ou acquis par d'autres
voyes indirectes ,ne pourra
s'en prevaloir s'il ne montre
un ſigne , que la Banquedonnera
GALANT. 41
nera au veritable proprietaire
, avec le receu de ſon argent
,& fi le vrayProprietaire
venoit àperdre ſonDocument
ou receu , par infidelité , incendie
, ou autre cas fortuit
il pourra toûjours , en produiſant
ledit ſigne , recevoir ſon
entier payement.
16. On ne recevra au Gouvernement
de la Banque , ni
dans lesColleges ſubſtituez
ni même dans le ſervice &
adminiſtration d'icelle , que
des Bancaliſtes , & ils y feront
promus par Election , & avancez
chacun à proportion de
May 1715 . D
42 MERCURE
la Claſſe dont il ſera dans la
matricule.
Pour plus grande ſeuretédes
Bancalıſtes , & Crediteurs de
laBanque , nous avons encore
gracieuſement réſolu , d'y
établir un Gouvernement
fuperieur , auquel nous avons
donné telle autorité , qu'il
n'eſt pas même ſoumis à laJurisdiction
du Tribunal de
nôtre Cour , mais ſeulement
ànous comme fuprême Prorecteur
& Conſervateur de
ladite Banque generale. Ledie
Gouvernement veillera fur
tout , à ce que l'on ne déroge
GALANT. 43
en rien aux Loix fondamentales
, Prerogatives , Privileges
&Franchiſes de la Banque. A
ce que le Fondsperpetuel n'en
foit point diſtrait ,& employé
ailleurs , & à ce que nos Revenus
militaires & de nôtre
Chambre des Finances , qui
pafferont par la Caiſſe de la
Banque , ne foient point chargez
d'aſſignation au delà de ce
qu'ils pourront fournir. Pour
cet effet il ſe fera tous les ans
un état de recette , &de dépenſeà
proportion de ce qui
ſera entré&cet état ſera dreſſé
de concert entre noſtre
"
Dij
44 MERGURE
Chambre des Finances , le
Gouvernement de la Banque,
& la Banque même. Par ce
moyen , ceux qui feront affignez
ſur la Banque , entre lef
quels voulons qu'on ait un
égard particulier , aux gens
de noſtre Cour , & de Guerre,
comme auflianos Conſeillers
effectifs , gens d'offices & ferviteurs
à gages , dans tous nos
Royaumes & Pays hereditaires
, feront payez regulierement
par quartiers ,& l'on en
fera tous les jours le compte
&le bilau.
En cas que dans les cours
GALANT 45
de l'année nous cuffions beſoin
du credit de la Banque ,
pour fournir à des dépenſes
inevitables , elle ne ſera en
nulle maniere obligée de les
prêter,au delàdes ſeuretez que
nous luy donnerons pour fon
remboursement. Et fi le gouvernement
de la Banque s'apperçoit
de quelque irregularité
ou negotiation prejudiciable
&dangereuſe , il y apportera
incontinent le remede convcnable.
Et afin que cela puiſſe être
facilement executé , nous
avons fait donner au Gouver
46 MERCURE
nement de la Banque , & à la
Banque mêmedes inſtructions
fuffiſantes pour prevenir les
malverſations , & pour y établir&
maintenir l'ordre & la
regularité.
Les avantages qui reviendront
de cet établiſſement au
Public,&à nos propres Finances
, doivent raffeurer contre
la crainte qu'il ſoit un jour
renverſé . Les revenus de nôtre
Chambre des Finances en
,
feront augmentez, & nos dertes
plûtôt acquittées. Par le
bon ordre qu'on y établira
nôtre Treſoreric, ne ſera plus
GALANT. 47
chargée de dettes injuftes. Il
n'y aura que les legitimes qui
foient payées,& elles le ſeront
exactement. LesColleges de la
Banque,&Controlleursétablis
dans tous nos Royaumes &
Pays hereditaires , auront l'oeil
fur les gens d'Office. Ils cmpêcheront
les fraudes , & les
pratiques dangereuſes. Les
gensde Guerre aſſignez ſur la
Banque pour le payement de
leurs gages , les recevront
regulierement , & feront entretenus
en bon état. Nos
fidelles ſujets & habitans , y
trouveront en diverſes ma
48 MERCURE
nieres du foulagement. Le
credit ſera augmenté , & le
cours de l'uſure , ſi prejudiciable
à nous & à nos Etats
ſera arrêté . Par le retranchement
des intereſts exceſſifs
nôtre Treforerie ſera ſoula-
*
gée. Nôtredite Cour ſera
pourveuë à temps de choſes
neceſſaires , d'où ſuivra une
épargne conſiderable. L'on
aſſiſtera dans leur trafic les
Bourgeois & Marchands , qui
ſe ſeront intereſſez dans la Banque
, en leur fourniſſant de
groſſes ſommes , à petit intereſt.
On mettra le Payſan
en
GALANT. 49
:
en état de payer plus facilement
ſes redevances . Et enfin
par l'accroiffement du Commerce
, on procurera feurement
la profperité publique.
Confiderant donc les avantages
qui refulteront pour
nous , & pour le Public , de
cette inſtitution , nous n'entendons
pas ſeulement , que
la Banque generale s'ouvre le
plûtôt qu'il ſera poffible ,
mais auffi d'y établir unGouvernement
, lequel en nôtre
place aye plein pouvoir , de
faire avec elle des Traitez &
Recez en bonne forme tou
May 1715. E
so MERCURE
,
chant les exemptions octroyées
, Capitaux cedez
& autres Sanctions & Benefi
ces ,contenus dans la preſente,
approuvant ce qui aura été
conclu , entre ledit Gouvernement
, & ladite Banque ,
fans qu'elle puiſſe jamais en
recevoir aucune incommodité.
Promettant
,
comme
ſuprême Protecteur , &Conſervateur
d'icelle , avec toutes
les aſſeurances que le Prince
peut donner , de la proteger ,
défendre & accrediter , autant
ou plus que l'Inſtitution ne
porte ,file beſoin le requiert.
Σ
GALANT. SI
Concluſionque pour une plus
entiere ſeureté de la Banque
ſuſdite , de ſes intereſſez & de
ceux qui negoticront avecelle ,
Nous avons promis & declaré
de nôtre pleine Puiſſance &
Autorité Souveraine , pour
nous , nos Heritiers & Succefſeurs
, par acte obligatoire &
Lettre de Fondation , couchée
dans la meilleure forme de
Droit , pour ſervir de Pragmatique
Sanction , valable à
perpetuité &de contrat د
reſpectif ; que nous n'entreprendrons&
ne ferons jamais
rien , qui ſoit contraire à la
E ij
52 MERCURE
,
,
Banque , moins encore , permettrons
. nous qu'aucune
ufurpation luy ſoit faite par
d'autres . En Foy de quoi nous
avons fait dreſſer trois Exemplaires
de la Lettre de Fondation
, ſignez de noſtre main
& fcellez de noſtre Sceau privé
Imperial , deſquels l'un ſera
remis à noſtre Gouvernement
de Banque , l'autre à laChambre
des Finances ;& le troifiéme
à la Banque libre& garande
; pour leur ſervir d'aſſeurance
& d'inſtruction. Donné
en noſtreVille Capitale & Refidence
de Vienne , le 14.
GALANT. 53
Decembre 1714. de noftre
Empire le quatrième , d'Efpagne
le douziéme , de Hongrie
,& de Bohême le quatrié
me. Ainfi ſigné
CHARLES. ( L.S. )
PHILIPPE LOUIS COMTE DE
SINZENDORF.
AdMandatum Sacre Cefa
rea add. & Catholica Majeftatis
proprium.
JAC. ERNST E. V. PLOCKNER.
Fermer
2
CHARLES VI par la Grace de Dieu, élû Empereur des Romains, toûjours Auguste, Roy de Germanie, Des Espagnes, de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, &c. Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Stirie, de Carinthie, de Carniole, & Wirtemberg, Comte d'Habspurg, de Flandres, de Tirol, & Goricie, &c.
3
p. [2]746-2754
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du premier Août, concernant le Commandement et [...]
Mots clefs :
Dixième, Droits, Revenus, Biens, Revenus, Propriétaires, Rentes, Fermiers locataires, Paiement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
O R
RDONNANCE DU ROY , du premier
Août , concernant le Commandement
et le Service des Places , par laquelle il est die
que S. M. étant informée des differens usages
I. Vol. 1-
DECEMBRE. 1733. 2747
introduits dans les Places de guerre , tant sur le
Commandement , que sur le service ; et jugeant
nécessaire d'établir sur cette matiere une regle
fixe et uniforme , afin que les Officiers de ses
Troupes en étant instruits , sçachent en quelque
Place qu'ils se trouvent , quels sont les devoirs
qu'ils doivent y remplir ; S. M. après avoir fait
rassembler toutes les dispositions répandues dans
Les anciennes Ordonnances , sur les differens détails
relatifs au Commandement et au Service des
Places , et après avoir pris l'avis de plusieurs Of
ficiers Generaux de ses Troupes, et des Commandans
de Places , les plus experimentez , a ordonné
et ordonne que les 120. Articles contenus dans
ladite Ordonnance , soient executez nonobstant
toutes dispositions portées au contraire dans les
Ordonnances précedentes , ausquelles 5. M.
dérogé et déroge à cet égard seulement .
ARREST du 4. Août , qui maintient le
sieur Phelypeaux , en qualité d'Engagiste de Sa
Majesté , du Comte de Montlhery , dans le droit
de péage par terre dépendant dudit Comté , pour
en jour et percevoir les droits de Montihery et
non ailleurs ; et fixe la quotité desdits droits .
ORDONNANCE DU ROY du 25. Août ,
Concernant les Engagemens limitez des Soldats
Cavaliers et Dragons , par laquelle S M. orionne
que les 8. Articles contenus en ladite Ordonnan
de , seront executez selon leur forme et teneur
ARREST du 25. Août qui maintient les
Religieux et Convent de l'Abbaye de S Denis
en France , dans la possession du droit de Bac
sur la Riviere de Seine au Port d'Asnieres , eg
en fixe la quotité.
AUTRE du 15. Septembre , qui ordonne
I. Val qu'il
2748 MERCURE DE FRANCE
qu'il sera procedé par Messieurs les Intendang
des Provinces et Generalitez du Royaume ,
l'adjudication de la fourniture de l'Estape aux
Troupes de S M. pour l'année 1734.
DECLARATION DU ROY , du 22. Septembre
, registrées au Parlement le 14. Octobre
, concernant les Billets ou Promesses.causez
pour valeur en argent,par laquelle S. M. ordonne
que tous Billets sous signature privée , au Porteur,
à ordre ou autrement, causez pour valeur ea
argent, autres neanmoins que ceux qui seront faits
par des Banquiers , Négocians, Marchands, Manufacturiers,
Artisans, Fermiers, Laboureurs , Vignerons
, Manouvriers et autres de pareille qualité ,
seront de nul effet et valeur , si le corps du Biller
- n'est écrit de la main de celui qui l'aura signé ,
ou du moins si la somme portée audit Eillet n'est
reconnue par une approbation écrite en toutes
lettres aussi de sa main ; faute de quoi le payement
n'en pourra être ordonné en Justice; voulant
néanmoins que celui qui refusera de payer le contenu
ausdits Billets ou Promesses, soit tenu d'affirmer
qu'il n'en a point reçû la valeur ; et à l'égard
de ses heritiers ou représentans , ils seront seule
ment tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune connoissance
que lesdits Billets ou Promesses soient
dûs. Ordonnons pareillement que tous les Billets
ou Promesses sous simple signature privée fairs
enterieurement à la date des Présentés , par autres
que ceux de la profession ou qualité cy - dessus
marquées , et qui ne seront pas conformes à
la présente disposition , soient renouvellez dans
l'espace de deux ans , ou que pour les faire valider
, la demande à fin de renouvellement ou de
payement en soit faite dans le même délai , à
défaut dequoi er ledit tems passé, lesdits Billets ou
omesses seront et demeureront nuls et de mul
I. Vol.
effet,
DECEMBRE. 1733 2749
effet : deffendons à tous Juges d'en ordonner le
payement , à la charge pareillement de l'affirmation
, suivant et ainsi qu'elle est cy - devant prescrite
et ordonuée, soit par celui qui aura signé
lesdits Billets , soit par ses heritiers ou représen
tans après sa mort.
DECLARATION DU ROY , pour la levée
du Dixiéme lu revenu des biens du Royaume .
Donnée à Fontainebleau le 17 Novembre 1733.
Registrée au Parlement le 22 Décembre , par
laquelle S. M. ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER , Ordonnons que tous
proprietaires , nobles ou roturiers , privilegiez
ou non privilegiez , même les apanagistes ou
engagistes , payeront le Dixiéme du revenu de
tous les fonds , terres , prez , bois , vignes , marais
, pacages , usages , estangs , rivieres , moulins
, forges , fourneaux , et autres usines , cens,
gentes , dixmes , champarts , droits seigneuriaux,
peages , passages , droits de ponts , bacs & rivieres
, et generalement pour tous autres droits
et biens , de quelque nature qu'ils soient , tenus
à rentes , affermez ou non affermez.
" II. Comme aussi le Dixiéme du revenu des
maisons de toutes les villes et fauxbourgs du
Royaume , louées ou non loüées ; ensemble
celles de la campagne , qui étant louées , procurent
un revenu aux proprietaires , mêmepour les
parcs et enclos desdites maisons étant en valeur.
III. Le Dixiéme du revenu de toutes les charges
, emplois et commissions , soit d'épée , soit
de robe , des maisons Royales , villes , police .
ou de finance , compris leurs appointemens , ga
ges , remises , taxations et droits y attribuez , de
quelque nature qu'ils soient , continuëra d'être
perçu sur tous ceux sur qui on le perçoit actuellement
; et sera pareillement levé sur ceux sur
J. Vel.
qui
2750 MERCURE DE FRANCE
qui on auroit oublié de le percevoir, ou qui en au.
roient été exemptez ; dérogeant à cet effet à tous
Edits Declarations et Arrêts , en vertu desquels
l'exemption du Dixiéme pourroit être prétendue.
IV. Et pareillement le Dixiéme de toutes les
Rentes sur le Clergé , sur les villes , provinces
pays d'Etat , et autres à l'exception des Rentes
perpetuelles et viageres sur l'Hôtel de ville de
Paris , et sur les Tailles , des Quittances de fimance
portant intêret à deux pour cent , employées
dans nos Etits , ensemble des gages réduits
au denier cinquante .
V. Seront sujets à la levée du Dixiéme , toutes
les Rentes à constitution, sur particuliers ,
rentes viageres , douaires et pensions , créées et
établies par contrats , jugemens , obligations on
autres actes portant int rets : comme aussi tous
les droits , revenus et émolumens , de quelque
nature qu'ils soient attribuez tant à nos Officiers,
qu'autres particuliers , Corps ou Communautez,
soit qu'ils leur ayent été aliénez , ou réunis ; er
pareillement les octrois et revenus patrimoniaux,
communaux et autres biens et héritages des
villes , bourgs , villages , hameaux et communautez
, même les droits de messageries , carrosses
& coches , tant par terre que par eau , et ge
neralement tous les autres biens de quelque nature
qu'ilssoient , qui produisent un revenu .
le
VI. Mais attendu que les proprietaires des
fonds et heritages , maisons et offices qui doivent
des rentes à constitution , rentes viageres ,
douaires , pensions ou interêts , payeront
Dixieme de la totalité du revenu des fonds sur
lesquels les rentiers pensionnaires et autres
créanciers , ont à exercer , ou pourroient exercer
leurs hypotheques ; voulons que le Dixieme
du par lesdits sentiers , pensionnaires ou autres
I. Vol. créan
DECEMBR E. 1733. 2751
eréanciers , soit à la décharge desdits proprietaires
des fonds ; et qu'à cet effet ledit Dixiéme
soit par eux retenu lorsqu'ils feront le payement
des arrerages desdites rentes , pensions et interêts,
en justifiant par eux de la quittance du pay ement
du Dixiéme des revenus de leurs fonds .
VII. Et comme pareillement les particuliers ,
officiers , corps et communautéz , même les
communautez des villes , bourgs , villages et hameaux,
qui jouissent de droits , revenus & émo-
Jumens , de quelque nature qu'ils soient , droits
d'octrois , revenus patrimoniaux , communaux
et autres biens et héritages , droits de messageries
, carrosses , coches et autres , payeront le
Dixieme de la totalité du revenu de tous lesdits
droits , émolumens , octrois et autres biens , lesquels
peuvent être chargez du payement de rentes
, penfions , droits , taxations, émolumens ou
interes à quelque titre que ce soit voulons que
1e Dixième du par ceux qui jouissent desdites
rentes pensions, droits, taxations , émolumens
ou interêts , soit à la décharge desdits particu
liers , officiers , corps & communautez , et des
corps et communautez des villes , bourgs , vil
lages et hameaux , et qu'à cet effet le Dixiéme
soit par eux retenu , lorsqu'ils feront le payement
desdites rentes , pensions , droits , taxations
, émolumens ou interêts , en justifiant par
enx de la quittance du payement du Dixime de
leursdits revenus.
VIII. Comme dans tous les fonds sur lesquels
nous ordonnons la levée du Dixieme , ne sont
point compris les biens des particuliers commerçant
, et autres dont la profession est de faire
valoir leur argent , et qu'il est juste toutsefois
qu'ils contribuent à proportion de leurs revenus
et profits , pendant la presente guerre , ordon-
I. Vol.
none
2752 MERCURE DE FRANCE
"
nons que chacun d'eux y contribuëra , sur le
pied du Dixiéme des revenus et profits que leur
bien peut leur produire.
IX. Voulons le Dixiéme du revenu des
que
biens , ordonné être levé par nôtre presente Declaration
, soit payé suivant les rolles qui en
feront arrêtez en notre Conseil fçavoir , pour
les trois derniers mois de la presente année 1733.
quinze jours après la signification desdits rolles;
et pour chacune des années suivantes , en quatre
termes égaux , dans les mois de Janvier , Avril ,
Juillet et Octobre par preférence à tous créan
ciers , douaires et autres dettes privilegiées ou
hypothequaires ,de quelque nature qu'elles soient,
même à nos autres deniers; et que les redevables,
leurs fermiers , locataires ou autres débiteurs ,
y soient contraints par les voyes ordinaires et
accoûtumées.
X. Deffendons à tous fermiers , locataires receveurs
, oeconomes , procureurs , regisseurs ,
commissaires aux saisies réelles , tresoriers , receveurs
, commis aux recettes , dépofitaires , débiteurs
, et tous autres tenant ou exploitant des
biens de quelque nature que ce soit , dont le revenu
est sujet à la levée du Dixiéme , de vuider
leurs mains de ce qu'ils doivent ou devront cyaprès
qu'en justifiant préalablement par les
proprietaires , avoir payé le quartier courant ,
et les précedens , du Dixiéme du revenu que les.
dits fermiers , locataires et autres , chacun à
leur égard , auront à payer ausdits proprietaires;
si mieux n'aiment lesdits proprietaires consentir
que leurs fermiers , locataires et autres , seront
tenus de faire dans les termes ci- dessus
prescrits , à peine d'y être contraints , nonobstant
toutes saisies , arrêts , cessions , transports
et délegations quoiqu'acceptées , même nonob-
I.Vol. stant
1
DECEMBRE. 1713. 2713
stant les payemens d'avance qui pourroient avoir
été par eux faits , et en rapportant per le saits
Fermiers , Locataires et autres , les quittances de
ce qu'ils auront payé pour le Dixiéme en l'acquit
desdits Proprietaires , ils en demeureront dautant
quittes et déchargez envers lesdits Proprietaires
ou autres ayant leurs droits , qui seront tenus
d'allouer et passer lesdites quittances du D.xiéme
dans les comptes desdits Fermiers , Locataires et
autres qui en auront fait le payement.
XI. Et pour pouvoir fixer avec égalité, ce qui
doit être payé pour le Dixieme du revenu des
biens qui y sont sujets , ordonnons que les proprietaires
desdits biens fourniront dans quinzaine
, du jour de la publication des Presentes ,
les déclarations de leurs biens à ceux qui seront
préposez à cet effet , et en la forme qui leur sera
prescrite en exécution de nos Ordres : Sçavoir .
pour ceux de notre bonne Ville de Paris , par le
Prevôt des Marchands de ladite Ville ; et pour
ceux des Provinces , par les Intendans et Com →
missaires départis dans lesdites Provinces : Et
faute par lesdits Proprietaires de fournir leurs
déclarations dans le temps prescrit cy dessus ,
voulons qu'ils soient tenus de payer le double
du Dixiéme de leurs revenus, et le quadruple, en
cas de fausse déclaration .
XII. Ordonnons que le recouvrement des de
niers provenant dudit Dixiéme des revenus, sera
fait par les Receveurs des Tailles , dans les Païs
d'Elections ; et dans les Païs d'Etats ; par les Re.
ceveurs et Trésoriers ordinaires des Revenus de
la Province , lesquels en remettront le fonds aux
Receveurs et Trésoriers Generaux, pour être par
eux porté en notre Trésor- Royal.Duquel Dixié
me lesdits Receveurs et Trésoriers , tant Parti
culiers que Generaux , compteront en la même
Le Val
forms
2754 MERCURE DE FRANCE
forme et maniere ordonnées par nos Déclarations
pour le recouvrement de la Capitation. Et
à l'égard du D xiée du revenu desCharges, Emplois
et Commissions, Gages , Pensions et autres
revenus , sujets à la levée du Dixieme , qui se
payent par les Gardes de notre Trésor Royal ,
les Tresoriers de notre Maison , ceux des Maisóns
Royales , les Trésoriers de l'Ordinaire et
de l'Extraordinaire des Guerres , de l'Artillerie ,
de la Marine , des Galeres et autres Trésoriers ;
les Payeurs des Gages , nos Fermiers , Receveurs
Generaux et autres particuliers , et ceux des Pais
d'Etats , et tous autres comptables , ils continueront
d'en compter tant en notre Conseil ,
qu'en notre Chambre des Comptes et par tout
ailleurs qu'il appartiendra , conformément à notre
Déclaration du 27 Decembre 1710 .
O R
RDONNANCE DU ROY , du premier
Août , concernant le Commandement
et le Service des Places , par laquelle il est die
que S. M. étant informée des differens usages
I. Vol. 1-
DECEMBRE. 1733. 2747
introduits dans les Places de guerre , tant sur le
Commandement , que sur le service ; et jugeant
nécessaire d'établir sur cette matiere une regle
fixe et uniforme , afin que les Officiers de ses
Troupes en étant instruits , sçachent en quelque
Place qu'ils se trouvent , quels sont les devoirs
qu'ils doivent y remplir ; S. M. après avoir fait
rassembler toutes les dispositions répandues dans
Les anciennes Ordonnances , sur les differens détails
relatifs au Commandement et au Service des
Places , et après avoir pris l'avis de plusieurs Of
ficiers Generaux de ses Troupes, et des Commandans
de Places , les plus experimentez , a ordonné
et ordonne que les 120. Articles contenus dans
ladite Ordonnance , soient executez nonobstant
toutes dispositions portées au contraire dans les
Ordonnances précedentes , ausquelles 5. M.
dérogé et déroge à cet égard seulement .
ARREST du 4. Août , qui maintient le
sieur Phelypeaux , en qualité d'Engagiste de Sa
Majesté , du Comte de Montlhery , dans le droit
de péage par terre dépendant dudit Comté , pour
en jour et percevoir les droits de Montihery et
non ailleurs ; et fixe la quotité desdits droits .
ORDONNANCE DU ROY du 25. Août ,
Concernant les Engagemens limitez des Soldats
Cavaliers et Dragons , par laquelle S M. orionne
que les 8. Articles contenus en ladite Ordonnan
de , seront executez selon leur forme et teneur
ARREST du 25. Août qui maintient les
Religieux et Convent de l'Abbaye de S Denis
en France , dans la possession du droit de Bac
sur la Riviere de Seine au Port d'Asnieres , eg
en fixe la quotité.
AUTRE du 15. Septembre , qui ordonne
I. Val qu'il
2748 MERCURE DE FRANCE
qu'il sera procedé par Messieurs les Intendang
des Provinces et Generalitez du Royaume ,
l'adjudication de la fourniture de l'Estape aux
Troupes de S M. pour l'année 1734.
DECLARATION DU ROY , du 22. Septembre
, registrées au Parlement le 14. Octobre
, concernant les Billets ou Promesses.causez
pour valeur en argent,par laquelle S. M. ordonne
que tous Billets sous signature privée , au Porteur,
à ordre ou autrement, causez pour valeur ea
argent, autres neanmoins que ceux qui seront faits
par des Banquiers , Négocians, Marchands, Manufacturiers,
Artisans, Fermiers, Laboureurs , Vignerons
, Manouvriers et autres de pareille qualité ,
seront de nul effet et valeur , si le corps du Biller
- n'est écrit de la main de celui qui l'aura signé ,
ou du moins si la somme portée audit Eillet n'est
reconnue par une approbation écrite en toutes
lettres aussi de sa main ; faute de quoi le payement
n'en pourra être ordonné en Justice; voulant
néanmoins que celui qui refusera de payer le contenu
ausdits Billets ou Promesses, soit tenu d'affirmer
qu'il n'en a point reçû la valeur ; et à l'égard
de ses heritiers ou représentans , ils seront seule
ment tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune connoissance
que lesdits Billets ou Promesses soient
dûs. Ordonnons pareillement que tous les Billets
ou Promesses sous simple signature privée fairs
enterieurement à la date des Présentés , par autres
que ceux de la profession ou qualité cy - dessus
marquées , et qui ne seront pas conformes à
la présente disposition , soient renouvellez dans
l'espace de deux ans , ou que pour les faire valider
, la demande à fin de renouvellement ou de
payement en soit faite dans le même délai , à
défaut dequoi er ledit tems passé, lesdits Billets ou
omesses seront et demeureront nuls et de mul
I. Vol.
effet,
DECEMBRE. 1733 2749
effet : deffendons à tous Juges d'en ordonner le
payement , à la charge pareillement de l'affirmation
, suivant et ainsi qu'elle est cy - devant prescrite
et ordonuée, soit par celui qui aura signé
lesdits Billets , soit par ses heritiers ou représen
tans après sa mort.
DECLARATION DU ROY , pour la levée
du Dixiéme lu revenu des biens du Royaume .
Donnée à Fontainebleau le 17 Novembre 1733.
Registrée au Parlement le 22 Décembre , par
laquelle S. M. ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER , Ordonnons que tous
proprietaires , nobles ou roturiers , privilegiez
ou non privilegiez , même les apanagistes ou
engagistes , payeront le Dixiéme du revenu de
tous les fonds , terres , prez , bois , vignes , marais
, pacages , usages , estangs , rivieres , moulins
, forges , fourneaux , et autres usines , cens,
gentes , dixmes , champarts , droits seigneuriaux,
peages , passages , droits de ponts , bacs & rivieres
, et generalement pour tous autres droits
et biens , de quelque nature qu'ils soient , tenus
à rentes , affermez ou non affermez.
" II. Comme aussi le Dixiéme du revenu des
maisons de toutes les villes et fauxbourgs du
Royaume , louées ou non loüées ; ensemble
celles de la campagne , qui étant louées , procurent
un revenu aux proprietaires , mêmepour les
parcs et enclos desdites maisons étant en valeur.
III. Le Dixiéme du revenu de toutes les charges
, emplois et commissions , soit d'épée , soit
de robe , des maisons Royales , villes , police .
ou de finance , compris leurs appointemens , ga
ges , remises , taxations et droits y attribuez , de
quelque nature qu'ils soient , continuëra d'être
perçu sur tous ceux sur qui on le perçoit actuellement
; et sera pareillement levé sur ceux sur
J. Vel.
qui
2750 MERCURE DE FRANCE
qui on auroit oublié de le percevoir, ou qui en au.
roient été exemptez ; dérogeant à cet effet à tous
Edits Declarations et Arrêts , en vertu desquels
l'exemption du Dixiéme pourroit être prétendue.
IV. Et pareillement le Dixiéme de toutes les
Rentes sur le Clergé , sur les villes , provinces
pays d'Etat , et autres à l'exception des Rentes
perpetuelles et viageres sur l'Hôtel de ville de
Paris , et sur les Tailles , des Quittances de fimance
portant intêret à deux pour cent , employées
dans nos Etits , ensemble des gages réduits
au denier cinquante .
V. Seront sujets à la levée du Dixiéme , toutes
les Rentes à constitution, sur particuliers ,
rentes viageres , douaires et pensions , créées et
établies par contrats , jugemens , obligations on
autres actes portant int rets : comme aussi tous
les droits , revenus et émolumens , de quelque
nature qu'ils soient attribuez tant à nos Officiers,
qu'autres particuliers , Corps ou Communautez,
soit qu'ils leur ayent été aliénez , ou réunis ; er
pareillement les octrois et revenus patrimoniaux,
communaux et autres biens et héritages des
villes , bourgs , villages , hameaux et communautez
, même les droits de messageries , carrosses
& coches , tant par terre que par eau , et ge
neralement tous les autres biens de quelque nature
qu'ilssoient , qui produisent un revenu .
le
VI. Mais attendu que les proprietaires des
fonds et heritages , maisons et offices qui doivent
des rentes à constitution , rentes viageres ,
douaires , pensions ou interêts , payeront
Dixieme de la totalité du revenu des fonds sur
lesquels les rentiers pensionnaires et autres
créanciers , ont à exercer , ou pourroient exercer
leurs hypotheques ; voulons que le Dixieme
du par lesdits sentiers , pensionnaires ou autres
I. Vol. créan
DECEMBR E. 1733. 2751
eréanciers , soit à la décharge desdits proprietaires
des fonds ; et qu'à cet effet ledit Dixiéme
soit par eux retenu lorsqu'ils feront le payement
des arrerages desdites rentes , pensions et interêts,
en justifiant par eux de la quittance du pay ement
du Dixiéme des revenus de leurs fonds .
VII. Et comme pareillement les particuliers ,
officiers , corps et communautéz , même les
communautez des villes , bourgs , villages et hameaux,
qui jouissent de droits , revenus & émo-
Jumens , de quelque nature qu'ils soient , droits
d'octrois , revenus patrimoniaux , communaux
et autres biens et héritages , droits de messageries
, carrosses , coches et autres , payeront le
Dixieme de la totalité du revenu de tous lesdits
droits , émolumens , octrois et autres biens , lesquels
peuvent être chargez du payement de rentes
, penfions , droits , taxations, émolumens ou
interes à quelque titre que ce soit voulons que
1e Dixième du par ceux qui jouissent desdites
rentes pensions, droits, taxations , émolumens
ou interêts , soit à la décharge desdits particu
liers , officiers , corps & communautez , et des
corps et communautez des villes , bourgs , vil
lages et hameaux , et qu'à cet effet le Dixiéme
soit par eux retenu , lorsqu'ils feront le payement
desdites rentes , pensions , droits , taxations
, émolumens ou interêts , en justifiant par
enx de la quittance du payement du Dixime de
leursdits revenus.
VIII. Comme dans tous les fonds sur lesquels
nous ordonnons la levée du Dixieme , ne sont
point compris les biens des particuliers commerçant
, et autres dont la profession est de faire
valoir leur argent , et qu'il est juste toutsefois
qu'ils contribuent à proportion de leurs revenus
et profits , pendant la presente guerre , ordon-
I. Vol.
none
2752 MERCURE DE FRANCE
"
nons que chacun d'eux y contribuëra , sur le
pied du Dixiéme des revenus et profits que leur
bien peut leur produire.
IX. Voulons le Dixiéme du revenu des
que
biens , ordonné être levé par nôtre presente Declaration
, soit payé suivant les rolles qui en
feront arrêtez en notre Conseil fçavoir , pour
les trois derniers mois de la presente année 1733.
quinze jours après la signification desdits rolles;
et pour chacune des années suivantes , en quatre
termes égaux , dans les mois de Janvier , Avril ,
Juillet et Octobre par preférence à tous créan
ciers , douaires et autres dettes privilegiées ou
hypothequaires ,de quelque nature qu'elles soient,
même à nos autres deniers; et que les redevables,
leurs fermiers , locataires ou autres débiteurs ,
y soient contraints par les voyes ordinaires et
accoûtumées.
X. Deffendons à tous fermiers , locataires receveurs
, oeconomes , procureurs , regisseurs ,
commissaires aux saisies réelles , tresoriers , receveurs
, commis aux recettes , dépofitaires , débiteurs
, et tous autres tenant ou exploitant des
biens de quelque nature que ce soit , dont le revenu
est sujet à la levée du Dixiéme , de vuider
leurs mains de ce qu'ils doivent ou devront cyaprès
qu'en justifiant préalablement par les
proprietaires , avoir payé le quartier courant ,
et les précedens , du Dixiéme du revenu que les.
dits fermiers , locataires et autres , chacun à
leur égard , auront à payer ausdits proprietaires;
si mieux n'aiment lesdits proprietaires consentir
que leurs fermiers , locataires et autres , seront
tenus de faire dans les termes ci- dessus
prescrits , à peine d'y être contraints , nonobstant
toutes saisies , arrêts , cessions , transports
et délegations quoiqu'acceptées , même nonob-
I.Vol. stant
1
DECEMBRE. 1713. 2713
stant les payemens d'avance qui pourroient avoir
été par eux faits , et en rapportant per le saits
Fermiers , Locataires et autres , les quittances de
ce qu'ils auront payé pour le Dixiéme en l'acquit
desdits Proprietaires , ils en demeureront dautant
quittes et déchargez envers lesdits Proprietaires
ou autres ayant leurs droits , qui seront tenus
d'allouer et passer lesdites quittances du D.xiéme
dans les comptes desdits Fermiers , Locataires et
autres qui en auront fait le payement.
XI. Et pour pouvoir fixer avec égalité, ce qui
doit être payé pour le Dixieme du revenu des
biens qui y sont sujets , ordonnons que les proprietaires
desdits biens fourniront dans quinzaine
, du jour de la publication des Presentes ,
les déclarations de leurs biens à ceux qui seront
préposez à cet effet , et en la forme qui leur sera
prescrite en exécution de nos Ordres : Sçavoir .
pour ceux de notre bonne Ville de Paris , par le
Prevôt des Marchands de ladite Ville ; et pour
ceux des Provinces , par les Intendans et Com →
missaires départis dans lesdites Provinces : Et
faute par lesdits Proprietaires de fournir leurs
déclarations dans le temps prescrit cy dessus ,
voulons qu'ils soient tenus de payer le double
du Dixiéme de leurs revenus, et le quadruple, en
cas de fausse déclaration .
XII. Ordonnons que le recouvrement des de
niers provenant dudit Dixiéme des revenus, sera
fait par les Receveurs des Tailles , dans les Païs
d'Elections ; et dans les Païs d'Etats ; par les Re.
ceveurs et Trésoriers ordinaires des Revenus de
la Province , lesquels en remettront le fonds aux
Receveurs et Trésoriers Generaux, pour être par
eux porté en notre Trésor- Royal.Duquel Dixié
me lesdits Receveurs et Trésoriers , tant Parti
culiers que Generaux , compteront en la même
Le Val
forms
2754 MERCURE DE FRANCE
forme et maniere ordonnées par nos Déclarations
pour le recouvrement de la Capitation. Et
à l'égard du D xiée du revenu desCharges, Emplois
et Commissions, Gages , Pensions et autres
revenus , sujets à la levée du Dixieme , qui se
payent par les Gardes de notre Trésor Royal ,
les Tresoriers de notre Maison , ceux des Maisóns
Royales , les Trésoriers de l'Ordinaire et
de l'Extraordinaire des Guerres , de l'Artillerie ,
de la Marine , des Galeres et autres Trésoriers ;
les Payeurs des Gages , nos Fermiers , Receveurs
Generaux et autres particuliers , et ceux des Pais
d'Etats , et tous autres comptables , ils continueront
d'en compter tant en notre Conseil ,
qu'en notre Chambre des Comptes et par tout
ailleurs qu'il appartiendra , conformément à notre
Déclaration du 27 Decembre 1710 .
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En décembre 1733, plusieurs ordonnances et déclarations royales ont été émises. Le 1er août, le roi a publié une ordonnance concernant le commandement et le service des places de guerre, visant à établir une règle fixe et uniforme pour les devoirs des officiers. Cette ordonnance, composée de 120 articles, doit être exécutée malgré les dispositions contraires des ordonnances précédentes. Le 4 août, un arrêt a maintenu le sieur Phelypeaux dans ses droits de péage sur le comté de Montlhery. Le 25 août, une ordonnance a régulé les engagements limités des soldats cavaliers et dragons, et un autre arrêt a confirmé les droits de bac de l'abbaye de Saint-Denis sur la Seine à Asnières. Le 15 septembre, une ordonnance a ordonné l'adjudication de la fourniture de l'estape aux troupes pour l'année 1734. Le 22 septembre, une déclaration royale a stipulé que les billets ou promesses pour valeur en argent, sauf ceux émanant de certaines professions, seront nuls s'ils ne sont pas écrits de la main de l'émetteur ou reconnus par lui. Le 17 novembre, une déclaration royale a institué la levée du dixième des revenus de divers biens et droits, applicable à tous les propriétaires, nobles ou roturiers, et aux charges et emplois. Cette levée doit être payée en quatre termes égaux par an, avec des sanctions en cas de non-déclaration ou de fausse déclaration. Le recouvrement des deniers provenant de ce dixième sera effectué par les receveurs des tailles et des revenus provinciaux. Les généraux, autres particuliers et comptables des Pays d'États, ainsi que tous autres comptables, doivent continuer à rendre compte de leurs activités. Ces comptes doivent être présentés tant au Conseil qu'à la Chambre des Comptes, et partout ailleurs où cela est nécessaire, conformément à la Déclaration du 27 décembre 1710.
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4
p. 200-201
DE WESEL, le 12 Février.
Début :
Le sieur Castellas, Maréchal-de-Camp, qui commande dans cette Ville, [...]
Mots clefs :
Régiments suisses, Inspection, Officiers, Convention, Sa Majesté britannique, Roi de Prusse, Alliance, Traité de Westminster, Paiement, Matelots, Naufrage, Vaisseaux
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texteReconnaissance textuelle : DE WESEL, le 12 Février.
DE WESEL, le 12 Février.
Le fieur Caftellas , Maréchal- de-Camp , qui
commande dans cette Ville , vient d'être nommé
Infpecteur-général des Régimens Suiffes qui font
au fervice de France. S. M. Très- Chrétienne a
voulu par cette grace récompenfer les fervices
de cet Officier , & donner une nouvelle marque
d'égard à la Nation Suiffe.
Du 14.
La nouvelle convention entre Sa Majeſté Britannique
& le Roi de Pruffe , fut fignée ici le 7
·Décembre dernier. Les deux Rois font convenus ,
1.° De renouveller l'alliance qu'ils avoient contractée
par le Traité de Weſtminſter , du 16 Janvier
1756 , & par la Convention du 11 Avril
1758. 2. Que le Roi d'Angleterre , immédiatement
après l'échange des ratifications , fera remettre
au Roi de Pruffe la fomme de 670000.
livres fterlings , en un feul payement. 3.° Que le
Roi de Prufle emploiera cette famme à l'entretien
& à l'augmentation de fes armées . 4.° Que le
Roi d'Angleterre & le Roi de Prufle ne conclueront
aucun Traité de paix ou de trève , avec les
Puiffances engagées dans la guerre préfente, que
d'un commun confentement , & en s'y comprenant
expreffément l'un & l'autre,
Une pareille convention fut fignée le 17 du
mois dernier entre le Roi d'Angleterre & le Landgrave
de Heffe - Caffel .
*
On contin ue d'enlever les Matelots par force ,
pour compléter les équipages des Vaiffeaux du
Roi.
On a appris par une lettre du fieur Barton ,
Commandant du Vaiffeau de Guerre le Lichtfield,
le détail du naufrage de ce Vaiffeau fur les côtes
AVRIL 1759. 201
du Royaume de Maroc . Un bâtiment de tranfport
chargé de troupes , & une galiote à bombes
ont eu le même fort.
Le fieur Caftellas , Maréchal- de-Camp , qui
commande dans cette Ville , vient d'être nommé
Infpecteur-général des Régimens Suiffes qui font
au fervice de France. S. M. Très- Chrétienne a
voulu par cette grace récompenfer les fervices
de cet Officier , & donner une nouvelle marque
d'égard à la Nation Suiffe.
Du 14.
La nouvelle convention entre Sa Majeſté Britannique
& le Roi de Pruffe , fut fignée ici le 7
·Décembre dernier. Les deux Rois font convenus ,
1.° De renouveller l'alliance qu'ils avoient contractée
par le Traité de Weſtminſter , du 16 Janvier
1756 , & par la Convention du 11 Avril
1758. 2. Que le Roi d'Angleterre , immédiatement
après l'échange des ratifications , fera remettre
au Roi de Pruffe la fomme de 670000.
livres fterlings , en un feul payement. 3.° Que le
Roi de Prufle emploiera cette famme à l'entretien
& à l'augmentation de fes armées . 4.° Que le
Roi d'Angleterre & le Roi de Prufle ne conclueront
aucun Traité de paix ou de trève , avec les
Puiffances engagées dans la guerre préfente, que
d'un commun confentement , & en s'y comprenant
expreffément l'un & l'autre,
Une pareille convention fut fignée le 17 du
mois dernier entre le Roi d'Angleterre & le Landgrave
de Heffe - Caffel .
*
On contin ue d'enlever les Matelots par force ,
pour compléter les équipages des Vaiffeaux du
Roi.
On a appris par une lettre du fieur Barton ,
Commandant du Vaiffeau de Guerre le Lichtfield,
le détail du naufrage de ce Vaiffeau fur les côtes
AVRIL 1759. 201
du Royaume de Maroc . Un bâtiment de tranfport
chargé de troupes , & une galiote à bombes
ont eu le même fort.
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Résumé : DE WESEL, le 12 Février.
Le 12 février à De Wesel, le maréchal de camp Caftellas a été nommé inspecteur-général des régiments suisses au service de France, en reconnaissance de ses services et de l'égard du roi de France envers la nation suisse. Le 14 février, la nouvelle convention entre le roi de Grande-Bretagne et le roi de Prusse, signée le 7 décembre précédent, a été annoncée. Cette convention renouvelle leur alliance, prévoit un paiement de 670 000 livres sterling par le roi d'Angleterre pour l'entretien et l'augmentation des armées prussiennes, et interdit toute conclusion de traité de paix ou de trêve sans accord mutuel. Une convention similaire a été signée le 17 janvier entre le roi d'Angleterre et le landgrave de Hesse-Cassel. Par ailleurs, des matelots continuent d'être enlevés de force pour compléter les équipages des vaisseaux du roi. Une lettre du commandant du vaisseau de guerre le Lichtfield a rapporté le naufrage de ce vaisseau ainsi que celui d'un bâtiment de transport chargé de troupes et d'une galiote à bombes sur les côtes du Royaume du Maroc.
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5
p. 61
A Mlle DU MESNIL sur la Pension dont S. M. l'a gratifiée.
Début :
HEUREUSEMENT vous voilà satisfaite ! [...]
Mots clefs :
LOUIS LE BIEN- AIMÉ, Paiement
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texteReconnaissance textuelle : A Mlle DU MESNIL sur la Pension dont S. M. l'a gratifiée.
HEUREUSEME UREUSEMENT vous voilà fatisfaite !
LOUIS LE BIEN- AIMÉ , qui chérit le Talent ,
Au vôtre vient de payer une dette
Dont chaque année , en fe renouvellant ,
Vous va renouveller aufli le payement.
D'une âme auffi franche que nette
Je vous en fais ici mon compliment ;
En vous faisant remarquer fimplement ,
Que ce bien , que chacun dès long- tems vous
fouhaite ,
Vous eft annoncé juſtement
Le jour qu'on joue Heureufement !
Ce 29 Novembre 1762 .
Par M. D. G .....
* Petite Piéce repréfentée au Théâtre François.
LOUIS LE BIEN- AIMÉ , qui chérit le Talent ,
Au vôtre vient de payer une dette
Dont chaque année , en fe renouvellant ,
Vous va renouveller aufli le payement.
D'une âme auffi franche que nette
Je vous en fais ici mon compliment ;
En vous faisant remarquer fimplement ,
Que ce bien , que chacun dès long- tems vous
fouhaite ,
Vous eft annoncé juſtement
Le jour qu'on joue Heureufement !
Ce 29 Novembre 1762 .
Par M. D. G .....
* Petite Piéce repréfentée au Théâtre François.
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Résumé : A Mlle DU MESNIL sur la Pension dont S. M. l'a gratifiée.
L'auteur félicite une personne récompensée pour son talent. Louis, dit 'le Bien-Aimé', a honoré cette personne en payant une dette annuelle renouvelée chaque année. Ce bienfait, souhaité depuis longtemps, a été annoncé le 29 novembre 1762 lors de la pièce 'Heureusement' au Théâtre Français. L'auteur, M. D. G., adresse ses compliments de manière franche.
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