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1
p. 1904-1917
SUITE de la Lettre de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur les avantages des Gens mariez en Normandie, &c. SECOND TEMPS.
Début :
Nos premiers Rois de la seconde Race, préparérent, sans y penser, [...]
Mots clefs :
Droit, Femme, Coutume, Normandie, Biens, Mariage, Enfant, Viduité, Saxons, Partie, Maris, Coutumes, Don, Usufruit, Lois, Peuples
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texteReconnaissance textuelle : SUITE de la Lettre de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur les avantages des Gens mariez en Normandie, &c. SECOND TEMPS.
SUITE de la Lettre de M. Clerot
Avocat au Parlement de Rouen , sur
les avantages des Gens mariez en Nor
mandie , &c.
N
SECOND TEMPS..
Os premiers Rois de la seconde
Race , préparérent , sans y penser ,
le changement que la foiblesse des derniers
Rois de cette même Race apporta
dans le Royaume . En effet , Charlemagne
ayant entrepris de dompter , et de
convertir les Saxons , en remplit les différentes
Provinces Les Lombards que ce
Prince mit au nombre de ses sujets , et
qui étoient Saxons d'origine , se répandirent
dans les principales Villes , sous
Louis le Débonnaire ; et les Normands
qui n'étoient autres que Saxons et Danois
, acheverent d'inonder le Royaume
de nouveaux habitans , sous Charles le
Chauve et Charles le Simple.
Il est aisé , Monsieur , de voir dans
l'Histoire , qu'au moins les Côtes Maritimes
, depuis l'extrêmité des Païs - bas,jusques
au fond de la Bretagne , furent
remplies de ces derniers Peuples ; en quoi
1
ils
SEPTEMBRE. 1733. 1905
ils ne firent que se mêler avec leurs an
ciens compatriotes , puisque beaucoup
de Saxons , dans la décadence de l'Empire
, s'étoient emparez de ces Côtes , au
point que notre Païs de Caux , de Ponthieu
, le Boulenois, et autres , en suivent
encore les Loix , que du temps de Grégoire
de Tours , les Habitans de notre
Basse -Normandie étoient encore appellez
Saxons Bayeusains , faisant , comme
je vous le prouverai , partie des Peuples
qui s'allierent aux François , sous le nom
de
Ripuariens , et qui avoient autrefois
porté celui d'Armoriques , c'est-à -dire
Habitans des bords de la Mer.
Ces Peuples avoient entr'eux le Droit
des Fiefs , sur l'origine duquel nos Auteurs
ont tant de peine à s'accorder. Les
Comtes du Palais , dont l'authorité et les
vuës tendoient à usurper la Couronne ,
embrasserent cette nouvelle maniére de
posséder , qui leur paroissoit propre à se
faire des créatures , et delà cette conversion
de Bénéfices en propriétez féodales
, d'où vient enfin la Maxime : Nulle
terre sans Seigneur. Voici comme Beaumanoir
en parle , sur les usages du Beauvoisis
: Vous jugerez par là de quelle maniére
cette maxime s'est introduite.Quand
li Sire , dit cet Auteur , voit aucun de ses
A iiij
SoW
1906 MERCURE DE FRANCE
* Sougiez tenir heritage desquiex il ne rend
nu lui Cens , Rentes ne Redevances, li Sire ,
i peutjetter les mains et tenir comme seu e
propres , car nus , selon notre Coutume , ne
peut pas tenir des Alués , et l'en appelle Al-
Jues ce que l'en tient sans nulle Redevance ,
nu lui ; et se li que s'aperçoit avant que nus
de ses Sougiés , que tel Alues soit tenu en sa
Comtée, il les peut penre comme siens ne n'en
est tenu à rendre ne à répondre à nus de ses
Sougiés, pourche que il est Sire de son Droit
et de tout che que il trouve en Aleux.
La fortune des Seigneurs , et même
des particuliers , devenant plus considérable
, nos Ducs , en embrassant les Loix
Françoises , voulurent que quantité de
biens , qui passoient aux femmes et aux
maris , selon les conventions , ou de la
Loy ou de leurs Contrats, ne fussent plus
possédez qu'à vie ; delà , cette Loy des
Saxons introduite dans le Païs de Caux ,
et qui accordoit la moitié des Conquêts
à la femme en propriété , fut réduite à
l'usufruit , n'ayant plus lieu que pour les
Maisons de Ville , appellées dans notre
vieille Coutume , Biens , in Borgagio ; et
pour les meubles ou effets mobiliers de la
succession : De eo quod vir et mulier simul
conquiserint , mediam portionem mulier acsipiat.
Delà , les Conquêts faits en Coutume
SEPTEMBRE. 1733. 1907
tume générale , qui , selon les Loix Ripuaires
, étoient pour la femme du tiers
en propriété, furent réduits à l'usufruit
sauf , comme nous venons de le dire , les
biens en Bourgage et les meubles , compris
anciennement ; ensemble , sous le
nom d'effets mobiliers , appellez , Catal
la , Catels , Chaptel , Chatels.
Delà le Droit de Viduité du mary ,
qui selon le Capitulaire de Dagobert ,
étoit la propriété des biens que laissoit la
femme , ne fut plus, qu'une possession à
vie : Delà enfin la Dot que les Maris
constituoient en faveur de leurs femmes,
comme ils le trouvoient bon, en donnant
des biens à perpétuité , et en tel nombre
qu'ils vouloient , fut fixée au tiers des
héritages et réduite à un usufruit. Notan
dum ergo est quod relicia in dotem debet
per consuetudinem Normania tertiam partem
totius feodi quod Maritus suus tempore Matrimonii
contracti dinoscitur possidere.
Examinez, Monsieur, le chapitre 102.
de notre ancienne Coutume , et vous y
verrez des exceptions singulières , entre
autres celle- cy : Natandum etiam est quod
nulla mulier Dotem reportabit defeodo Mariti
sui , si inter ipsos divortium fuerit cele
bratum licet pueri ex ipsis procreati hæreditatem
habeant et legitenti reputentur. Ille
A V enim
1908 MERCURE DE FRANCE
enim sola mulier dotanda est de mariti sui
feodo qua in morte cum eodem invenitur
Matrimonio copulata , si autem contracto
Matrimonio maritus decesserit ; nondum ipsis
in simul in eodem receptis cubiculo relictâ
de terrâ suâ nullam Dotempoterit reportare.
Je passe à notre Droit de Viduité , selon
le changement que nous y avons re
marqué.
Une preuve que ce changement est
l'ouvrage de nos premiers Ducs , c'est
que ce droit n'a été introduit en Angleterre
que dans sa restriction d'un Usufruit
; d'où vient que Litleton nous le
rapporte en ces termes : Si lo femme de
vie , le Baron tenra le Fié durant sa vie >
par la Ley d'Angleterre ; d'où vient que
dans le Liv. 2. ch . 58. du Livre appellé
Regiam Majestatem , attribué à David ,
premier Roy d'Ecosse , en 1153. ce droit
est particulierement borné à l'Usufruit :
Si idem vir uxorem suam super vixerit,
sive vixerit hæres , sive non ; illi verò pacificè
in vitâ suâ ,remanebit illa terra;post mortem
verò ejus ad hæredem , si vixerit, vel ad
donatorem vel ejus hæredem terra revertetur.
Dans cette Loy , vous trouverez ;
Monsieur, la preuve que c'est icy le Capitulaire
de Dagobert même , au change
ment près , dont nous venons de parler.
En
SEPTEMBRE . 1733. 1909
En effet , elle veut expressément comme
Capitulaire , que l'Enfant soit entendu
crier et pleurer entre les quatre murailles
: Cum terram aliquam cum uxore sua
quis acceperit in Maritagio et ex eodem haredem
habuerit auditum vel bruyantem inter
quatuorparietes. Ainsi Litleton dit qu'en
Angleterre , où ce droit est appellé Courtoisie
, on prétend qu'il ne peut être acquis
si l'Enfant n'a crié : Ascuns ont dit
que si ne sera tenant par le Curtesie , sinon
que l'Enfant qu'il ad par sa femme soit oye
arier ; car par le crie est prouvé que l'Enfant
né vifve. Ainsi Thomas Smith assure que
L'Enfant doit être vû remuer et entendu
pleurer : Clamando. Passons à présent aux
autres changemens qui ont été apportez
tant à ce Droit qu'aux autres Usages ens
France et en Normandie..
Il s'éleva parmi nous une difficulté ,
sçavoir si le Mari qui se remarioit , conservoit
les effets de ce droit ; il passa qu'il
falloit qu'il restât veuf ; C'est la décision
d'un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Falai--
se , au terme de S. Michel , en l'àn 1210 ,
qui s'explique ainsi : Judicatum est quod
maritus qui habuit hæredes de uxore sua:
Maritagium tenebit ejus quandiu erit sine
uxore.
Une autre difficulté s'étoit élevée dans
A vj la:
1910 MERCURE DE FRANCE
le cas où la femme auroit eu un premier
mari ; il paroissoit rude de donner l'Usufruit
du bien de cette femme à un second
mari , tandis qu'elle pouvoit avoir des
enfans du premier : Cela fut terminé à
Paris , dans ce que nous appellons : Etablissemens
de France ; et en Normandie ,
par un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Caën,
Pan 1241. au terme de Pâques. Voicy
d'abord comme parlent les Etablissemens,
liv . 1. ch. 11. Gentilhomme tient sa vie ce
que l'en l'y donne aporte de montier en mariage
après la mort de sa femme tout n'ayt
il hoir pour qu'il ait en hoir , qui ait crié
et bret se ainsi est que sa femme li ait été
donnée pucelle . Je ne sçai si cette Loy
exigeoit que les maris fissent paroître
comme chez les Juifs,les témoignages de
la virginité de leurs Epouses ; mais je sçai
que l'Arrêt , dont je viens de parler , ne
nous demande point de preuves si équi
voques ; qu'il se contente d'ordonner
que pour acquerir le droit de viduité il
faut la femme n'ait pas eu de premier
mari. Judicatum est quod si aliquis
bomo ceperit uxorem et non habuerit alterum
virum et habuit hæredes vivos aut mortuos
que
و
>
priùs decessum uxoris sua , tenebit omnem
bareditatem uxoris per totam vitam suam
quandiù vixerit sine uxore. Voilà quelques
SEPTEMBRE . 1733. 1911
ques changemens ; passons aux autres.
La découverte du Droit Justinien , faite
dans le milieu du 12 siécle, ayant porté les
François à embrasser avec chaleur l'étude
des Loix Romaines, il n'est pas croya
ble combien cette étude et l'abus qu'on
en fit , défigura le Droit Municipal : Je ne
vous dirai rien de moi - même ; voyez la
Dissertation que vous avez sur la recep
tion du Droit Civil en France ; voicy
comme elle s'explique : Les subtilitez du
Droit Romain ne servirent qu'à opprimer
la vérité et l'innocence , à faire la guerre
au bon sens et à faire triompher l'injustice
et le mensonge , à chasser peu à peu cette ancienne
probité et simplicité Gauloise , qui
faisoit la félicité des Peuples de France.
}
>
Si vous souhaités , Monsieur , un Auteur
moins suspect , vous pouvez voir
Pierre des Fontaines , Conseiller de saint
Louis et un des Maîtres du Parlement :
Voicy comme cet Auteur qui écrivoit
en 1250 , s'explique : Mais as Coutumes
ke nous avons me truit moult ébabys , purce
que les anchiennes Coutumes ke li prudommes
soloient tenir et usien sient moult anoïenties
, partie per bailliens et per prévos , ki
plus entendent à leur volenté faire, ké a user
des Coutumes, et partie per le volenté à ceux
qui plus sa herdene à leurs avis ke as faits
des
1912 MERCURE DE FRANCE
li
des anchiens ; partie plus par les Rices qui
ont soufiert et depouillés les poures et ores
sont le riches par les poures de pooste. Si ke
Pay's est à bien pres sans coutumes . Si ke
puis n'a pas avis d'ou de quatre ou de trois:
faits est ample de coutumes ki tiegnent , et de
cet al avient il a le fois ke cix en pert ki
gaagnierdent, car li avis est mult perilleux,
kne sient en Loix Ecritte ou Coutume.
éprouvée ; car nulle coutume n'est plus plé
niérement destintée comme de Droit faire si
comme le Loy dit..
Ainsi , pour ne point sortir de notre
espéce , ce que nous appellons la Dot des
femmes, fut nommé leur Douaire fixé en
France , par les chap. 14. des Etablissemens
, comme il avoit été en Normandie
, c'est- à- dire , au tiers à vie . Ce Douaire
dans quelque partie du Royaume a
changé , en conséquence de l'Ordonnance
rendue par Philippe Auguste , en 1214
qui le regle à la moitié également à vie,
sur les biens du mari.
Ce que nous appellions Maritagium ;.
Mariage de la femme , fut appellé Dot
à la maniere des Romains , et dans le cas
où ce mariage n'étoit qu'en deniers , on
le divisa chez nous en deux parties . La
premiere , que le mary assignoit sur un
certain fonds de son Patrimoine, et dont
la
SEPTEMBRE. 1733. 1913
la valeur étoit proportionnée , ce qui fuc
essentiellement la Dot ; et la seconde ,
qui teroit lieu du Present de nôces , .fait
au Mary par la femme ; ce qui fut véritablement
appellé le Don mobile , et qui
consistoit en si peu de chose , que notre
ancienne Coutume et notre nouvelle n'en
ont fait aucune disposition expresse.
Ce que nous appellons Osculagium , à
cause que dans les premiers temps la consommation
de tous les marchez se terminoit
par le Baiser , dont on faisoit
même mention dans la Chartre , appellée
pour cela Libellum Osculi , fut désigné
chez nous sous cette dénomination
Grecque et Latine , Paraphernaux. La cérémonie
du Baiser de paix devint un
Droit féodal , que les Seigneurs se reserverent
; d'où vient ce terme de droit
de Culage , exprimé par corruption , dans
les anciens Aveux , pour Osculage. Vous
sçavez que le Président de la Ferté a plusieurs
Vassaux dans sa Paroisse de Vibeuf,
qui lui doivent encore le droit de Culage.
Quant au droit de Viduité , observez ,
s'il vous plaît , que l'Auteur de notre
vieux Coutumier, peu fidele en plusieurs
articles , a crû pouvoir sur celui - ci retrancher
ce que les anciennes Loix ont
dit de la nécessité d'entendre l'Enfant
crier
1914 MERCURE DE FRANCE
crier , et qu'il ne s'est pas même expliqué
sur l'état de la femme avant son
mariage . Voici comme il parle : Cotiume
est en Normandie de pieça si ung homme
a eu Enfant qui ait été ney vif, jaçoit ce
qu'il ne vive , mais oulle la terre qu'il tenoit
de par sa femme au temps qu'elle mous
rût, lui remaindra tant comme il se tendra
de marier quand il sera mort , ou quand il
sera.marié , la terre qu'il tenoit par la raison
de la veuveté reviendra aux boirs à la femme
à qui elle devoit échoir de la mort.Vous
sçavez , sans doute, que le mot Pieça,a fait
tomber dans l'erreur tous ceux qui n'ont
pas cu le Texte Latin, où nous trouvons :
Consuetudo enim est in Normannia ex antiquitate
approbata.
-
Nous voyons que dans le temps de
Charles VI. le Droit de Viduité avoit en
core quelque vigueur en France, puisque
Bouteiller , Conseiller Maître du Parlement
, et qui vivoit sous le Regne de ce
Prince , nous assure en sa Somme Rurale
, que dans la Prevôté de Paris , à Orléans
, en Anjou et en Touraine , ce Droit
y étoit encore reçû : Sçachez , dit- il , que
Gentilhomme tient durant sa vie ce que don
né lui est en Mariage aporte de Montier
àl'Epousaille faite après la mort de sa femme,
j'açait que nuls enfans n'ait , mais que
beir
SEPTEMBRE . 1733. 1915
hoir maale ait eu qui ait eu vie sur terre et
que la femme l'y ait été donnée Pucelle ; car
Sveuve l'avoit prinse , ou notoirement diffamée
non Pucelle , le don ne tiendroit après
la mort d'icelle. Ce Droit , enfin , à l'exception
de la Normandie , s'est éteint en
France , et nous n'en voyons de vestiges
bien marquez que dans les Coûtumes aux
extrêmitez du Royaume , comme celle de
Bayonne , tit. 19. art. 12. et celle des
Bailliages de Lorraine , art . 12 , 14 et 17.
Ceux qui ont rédigé notre nouvelle
Coûtume , se sont icy attachez scrupu
leusement à l'ancienne , sans s'embarrasser
si l'Auteur a suivi les vrais principes
et en adoptant son erreur grossiere dans
le cas où la femme décédée a des enfans
d'un premier mariage ; ils ont ajoûté que
le mary non-seulement a le droit de viduité
sur les biens de sa femme , encore
bien qu'elle aye été veuve et mere, mais
que ce droit lui est acquis , an préjudice
des Enfans de saditte femme , de quelques
mariages qu'ils soient sortis.
Il ne me reste plus qu'à vous parler du
Don mobile; ce n'étoit encore en ces derniers
tems qu'un simple présent de nôces,
et qui ne consistoit qu'en quelques effets
mobiliers , si peu considérables , que ce
Droit même , comme nous venons de
l'ob1916
MERCURE DE FRANCE
l'observer , n'a pas mérité l'attention de
nos Rédacteurs ; voyons comment il est
devenu important :
D'abord les femmes qui n'ont apporté
en Dot que des héritages , ont fait présent
à leurs maris d'une certaine somme
en Don mobile , à prendre sur leurs immeubles
jusqu'à la concurrence du tiers.
Cela a causé des contestations ; mais les
Arrêts se sont enfin déclarez en faveur
des maris.
>
Ensuite certe Jurisprudence étant bien
affermie , on a fait des Contrats de mariage
, où la femme a donné en Don mobile
le tiers de ses Immeubles ; cela a encore
produit des contestations; mais enfin
les Arrêts ont encore décidé en faveur des
maris , et en 1666 , on en a fait un Reglement
, afin que cela ne formât plus de
difficulté.
Voilà , Monsieur , une partie de ce que
j'ai observé sur les avantages des gens
mariez en notre Province ; si-tôt que je
serai débarrassé de quelques affaires domestiques
, je vous ferai part , pour diversifier
les matieres , de quelques découvertes
singulieres sur notre Païs de Caux,
sur le Royaume d'Ivetot , les Comtez
d'Arques et d'Eu ; les Peuples de Yexmes
et de Bayeux . Je vous donnerai ausși
quelSEPTEMBRE.
1733. 1917
quelques observations sur plusieurs Dignitez
singulieres à la Normandie , et sur
les familles qui les ont possédées ; par
exemple , vous ne seriez peut - être pas
fâché de sçavoir ce que c'étoit que cette
Vicomté de Cotentin , dont étoit Vicomte
le Brave Néel , si fameux dans notre
Histoire; ce que c'est encore que le Titre
de Vidame de Normandie , possédé par
P'Illustre Maison d'Esneval . Je suis,Monsieur
, & c.
Avocat au Parlement de Rouen , sur
les avantages des Gens mariez en Nor
mandie , &c.
N
SECOND TEMPS..
Os premiers Rois de la seconde
Race , préparérent , sans y penser ,
le changement que la foiblesse des derniers
Rois de cette même Race apporta
dans le Royaume . En effet , Charlemagne
ayant entrepris de dompter , et de
convertir les Saxons , en remplit les différentes
Provinces Les Lombards que ce
Prince mit au nombre de ses sujets , et
qui étoient Saxons d'origine , se répandirent
dans les principales Villes , sous
Louis le Débonnaire ; et les Normands
qui n'étoient autres que Saxons et Danois
, acheverent d'inonder le Royaume
de nouveaux habitans , sous Charles le
Chauve et Charles le Simple.
Il est aisé , Monsieur , de voir dans
l'Histoire , qu'au moins les Côtes Maritimes
, depuis l'extrêmité des Païs - bas,jusques
au fond de la Bretagne , furent
remplies de ces derniers Peuples ; en quoi
1
ils
SEPTEMBRE. 1733. 1905
ils ne firent que se mêler avec leurs an
ciens compatriotes , puisque beaucoup
de Saxons , dans la décadence de l'Empire
, s'étoient emparez de ces Côtes , au
point que notre Païs de Caux , de Ponthieu
, le Boulenois, et autres , en suivent
encore les Loix , que du temps de Grégoire
de Tours , les Habitans de notre
Basse -Normandie étoient encore appellez
Saxons Bayeusains , faisant , comme
je vous le prouverai , partie des Peuples
qui s'allierent aux François , sous le nom
de
Ripuariens , et qui avoient autrefois
porté celui d'Armoriques , c'est-à -dire
Habitans des bords de la Mer.
Ces Peuples avoient entr'eux le Droit
des Fiefs , sur l'origine duquel nos Auteurs
ont tant de peine à s'accorder. Les
Comtes du Palais , dont l'authorité et les
vuës tendoient à usurper la Couronne ,
embrasserent cette nouvelle maniére de
posséder , qui leur paroissoit propre à se
faire des créatures , et delà cette conversion
de Bénéfices en propriétez féodales
, d'où vient enfin la Maxime : Nulle
terre sans Seigneur. Voici comme Beaumanoir
en parle , sur les usages du Beauvoisis
: Vous jugerez par là de quelle maniére
cette maxime s'est introduite.Quand
li Sire , dit cet Auteur , voit aucun de ses
A iiij
SoW
1906 MERCURE DE FRANCE
* Sougiez tenir heritage desquiex il ne rend
nu lui Cens , Rentes ne Redevances, li Sire ,
i peutjetter les mains et tenir comme seu e
propres , car nus , selon notre Coutume , ne
peut pas tenir des Alués , et l'en appelle Al-
Jues ce que l'en tient sans nulle Redevance ,
nu lui ; et se li que s'aperçoit avant que nus
de ses Sougiés , que tel Alues soit tenu en sa
Comtée, il les peut penre comme siens ne n'en
est tenu à rendre ne à répondre à nus de ses
Sougiés, pourche que il est Sire de son Droit
et de tout che que il trouve en Aleux.
La fortune des Seigneurs , et même
des particuliers , devenant plus considérable
, nos Ducs , en embrassant les Loix
Françoises , voulurent que quantité de
biens , qui passoient aux femmes et aux
maris , selon les conventions , ou de la
Loy ou de leurs Contrats, ne fussent plus
possédez qu'à vie ; delà , cette Loy des
Saxons introduite dans le Païs de Caux ,
et qui accordoit la moitié des Conquêts
à la femme en propriété , fut réduite à
l'usufruit , n'ayant plus lieu que pour les
Maisons de Ville , appellées dans notre
vieille Coutume , Biens , in Borgagio ; et
pour les meubles ou effets mobiliers de la
succession : De eo quod vir et mulier simul
conquiserint , mediam portionem mulier acsipiat.
Delà , les Conquêts faits en Coutume
SEPTEMBRE. 1733. 1907
tume générale , qui , selon les Loix Ripuaires
, étoient pour la femme du tiers
en propriété, furent réduits à l'usufruit
sauf , comme nous venons de le dire , les
biens en Bourgage et les meubles , compris
anciennement ; ensemble , sous le
nom d'effets mobiliers , appellez , Catal
la , Catels , Chaptel , Chatels.
Delà le Droit de Viduité du mary ,
qui selon le Capitulaire de Dagobert ,
étoit la propriété des biens que laissoit la
femme , ne fut plus, qu'une possession à
vie : Delà enfin la Dot que les Maris
constituoient en faveur de leurs femmes,
comme ils le trouvoient bon, en donnant
des biens à perpétuité , et en tel nombre
qu'ils vouloient , fut fixée au tiers des
héritages et réduite à un usufruit. Notan
dum ergo est quod relicia in dotem debet
per consuetudinem Normania tertiam partem
totius feodi quod Maritus suus tempore Matrimonii
contracti dinoscitur possidere.
Examinez, Monsieur, le chapitre 102.
de notre ancienne Coutume , et vous y
verrez des exceptions singulières , entre
autres celle- cy : Natandum etiam est quod
nulla mulier Dotem reportabit defeodo Mariti
sui , si inter ipsos divortium fuerit cele
bratum licet pueri ex ipsis procreati hæreditatem
habeant et legitenti reputentur. Ille
A V enim
1908 MERCURE DE FRANCE
enim sola mulier dotanda est de mariti sui
feodo qua in morte cum eodem invenitur
Matrimonio copulata , si autem contracto
Matrimonio maritus decesserit ; nondum ipsis
in simul in eodem receptis cubiculo relictâ
de terrâ suâ nullam Dotempoterit reportare.
Je passe à notre Droit de Viduité , selon
le changement que nous y avons re
marqué.
Une preuve que ce changement est
l'ouvrage de nos premiers Ducs , c'est
que ce droit n'a été introduit en Angleterre
que dans sa restriction d'un Usufruit
; d'où vient que Litleton nous le
rapporte en ces termes : Si lo femme de
vie , le Baron tenra le Fié durant sa vie >
par la Ley d'Angleterre ; d'où vient que
dans le Liv. 2. ch . 58. du Livre appellé
Regiam Majestatem , attribué à David ,
premier Roy d'Ecosse , en 1153. ce droit
est particulierement borné à l'Usufruit :
Si idem vir uxorem suam super vixerit,
sive vixerit hæres , sive non ; illi verò pacificè
in vitâ suâ ,remanebit illa terra;post mortem
verò ejus ad hæredem , si vixerit, vel ad
donatorem vel ejus hæredem terra revertetur.
Dans cette Loy , vous trouverez ;
Monsieur, la preuve que c'est icy le Capitulaire
de Dagobert même , au change
ment près , dont nous venons de parler.
En
SEPTEMBRE . 1733. 1909
En effet , elle veut expressément comme
Capitulaire , que l'Enfant soit entendu
crier et pleurer entre les quatre murailles
: Cum terram aliquam cum uxore sua
quis acceperit in Maritagio et ex eodem haredem
habuerit auditum vel bruyantem inter
quatuorparietes. Ainsi Litleton dit qu'en
Angleterre , où ce droit est appellé Courtoisie
, on prétend qu'il ne peut être acquis
si l'Enfant n'a crié : Ascuns ont dit
que si ne sera tenant par le Curtesie , sinon
que l'Enfant qu'il ad par sa femme soit oye
arier ; car par le crie est prouvé que l'Enfant
né vifve. Ainsi Thomas Smith assure que
L'Enfant doit être vû remuer et entendu
pleurer : Clamando. Passons à présent aux
autres changemens qui ont été apportez
tant à ce Droit qu'aux autres Usages ens
France et en Normandie..
Il s'éleva parmi nous une difficulté ,
sçavoir si le Mari qui se remarioit , conservoit
les effets de ce droit ; il passa qu'il
falloit qu'il restât veuf ; C'est la décision
d'un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Falai--
se , au terme de S. Michel , en l'àn 1210 ,
qui s'explique ainsi : Judicatum est quod
maritus qui habuit hæredes de uxore sua:
Maritagium tenebit ejus quandiu erit sine
uxore.
Une autre difficulté s'étoit élevée dans
A vj la:
1910 MERCURE DE FRANCE
le cas où la femme auroit eu un premier
mari ; il paroissoit rude de donner l'Usufruit
du bien de cette femme à un second
mari , tandis qu'elle pouvoit avoir des
enfans du premier : Cela fut terminé à
Paris , dans ce que nous appellons : Etablissemens
de France ; et en Normandie ,
par un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Caën,
Pan 1241. au terme de Pâques. Voicy
d'abord comme parlent les Etablissemens,
liv . 1. ch. 11. Gentilhomme tient sa vie ce
que l'en l'y donne aporte de montier en mariage
après la mort de sa femme tout n'ayt
il hoir pour qu'il ait en hoir , qui ait crié
et bret se ainsi est que sa femme li ait été
donnée pucelle . Je ne sçai si cette Loy
exigeoit que les maris fissent paroître
comme chez les Juifs,les témoignages de
la virginité de leurs Epouses ; mais je sçai
que l'Arrêt , dont je viens de parler , ne
nous demande point de preuves si équi
voques ; qu'il se contente d'ordonner
que pour acquerir le droit de viduité il
faut la femme n'ait pas eu de premier
mari. Judicatum est quod si aliquis
bomo ceperit uxorem et non habuerit alterum
virum et habuit hæredes vivos aut mortuos
que
و
>
priùs decessum uxoris sua , tenebit omnem
bareditatem uxoris per totam vitam suam
quandiù vixerit sine uxore. Voilà quelques
SEPTEMBRE . 1733. 1911
ques changemens ; passons aux autres.
La découverte du Droit Justinien , faite
dans le milieu du 12 siécle, ayant porté les
François à embrasser avec chaleur l'étude
des Loix Romaines, il n'est pas croya
ble combien cette étude et l'abus qu'on
en fit , défigura le Droit Municipal : Je ne
vous dirai rien de moi - même ; voyez la
Dissertation que vous avez sur la recep
tion du Droit Civil en France ; voicy
comme elle s'explique : Les subtilitez du
Droit Romain ne servirent qu'à opprimer
la vérité et l'innocence , à faire la guerre
au bon sens et à faire triompher l'injustice
et le mensonge , à chasser peu à peu cette ancienne
probité et simplicité Gauloise , qui
faisoit la félicité des Peuples de France.
}
>
Si vous souhaités , Monsieur , un Auteur
moins suspect , vous pouvez voir
Pierre des Fontaines , Conseiller de saint
Louis et un des Maîtres du Parlement :
Voicy comme cet Auteur qui écrivoit
en 1250 , s'explique : Mais as Coutumes
ke nous avons me truit moult ébabys , purce
que les anchiennes Coutumes ke li prudommes
soloient tenir et usien sient moult anoïenties
, partie per bailliens et per prévos , ki
plus entendent à leur volenté faire, ké a user
des Coutumes, et partie per le volenté à ceux
qui plus sa herdene à leurs avis ke as faits
des
1912 MERCURE DE FRANCE
li
des anchiens ; partie plus par les Rices qui
ont soufiert et depouillés les poures et ores
sont le riches par les poures de pooste. Si ke
Pay's est à bien pres sans coutumes . Si ke
puis n'a pas avis d'ou de quatre ou de trois:
faits est ample de coutumes ki tiegnent , et de
cet al avient il a le fois ke cix en pert ki
gaagnierdent, car li avis est mult perilleux,
kne sient en Loix Ecritte ou Coutume.
éprouvée ; car nulle coutume n'est plus plé
niérement destintée comme de Droit faire si
comme le Loy dit..
Ainsi , pour ne point sortir de notre
espéce , ce que nous appellons la Dot des
femmes, fut nommé leur Douaire fixé en
France , par les chap. 14. des Etablissemens
, comme il avoit été en Normandie
, c'est- à- dire , au tiers à vie . Ce Douaire
dans quelque partie du Royaume a
changé , en conséquence de l'Ordonnance
rendue par Philippe Auguste , en 1214
qui le regle à la moitié également à vie,
sur les biens du mari.
Ce que nous appellions Maritagium ;.
Mariage de la femme , fut appellé Dot
à la maniere des Romains , et dans le cas
où ce mariage n'étoit qu'en deniers , on
le divisa chez nous en deux parties . La
premiere , que le mary assignoit sur un
certain fonds de son Patrimoine, et dont
la
SEPTEMBRE. 1733. 1913
la valeur étoit proportionnée , ce qui fuc
essentiellement la Dot ; et la seconde ,
qui teroit lieu du Present de nôces , .fait
au Mary par la femme ; ce qui fut véritablement
appellé le Don mobile , et qui
consistoit en si peu de chose , que notre
ancienne Coutume et notre nouvelle n'en
ont fait aucune disposition expresse.
Ce que nous appellons Osculagium , à
cause que dans les premiers temps la consommation
de tous les marchez se terminoit
par le Baiser , dont on faisoit
même mention dans la Chartre , appellée
pour cela Libellum Osculi , fut désigné
chez nous sous cette dénomination
Grecque et Latine , Paraphernaux. La cérémonie
du Baiser de paix devint un
Droit féodal , que les Seigneurs se reserverent
; d'où vient ce terme de droit
de Culage , exprimé par corruption , dans
les anciens Aveux , pour Osculage. Vous
sçavez que le Président de la Ferté a plusieurs
Vassaux dans sa Paroisse de Vibeuf,
qui lui doivent encore le droit de Culage.
Quant au droit de Viduité , observez ,
s'il vous plaît , que l'Auteur de notre
vieux Coutumier, peu fidele en plusieurs
articles , a crû pouvoir sur celui - ci retrancher
ce que les anciennes Loix ont
dit de la nécessité d'entendre l'Enfant
crier
1914 MERCURE DE FRANCE
crier , et qu'il ne s'est pas même expliqué
sur l'état de la femme avant son
mariage . Voici comme il parle : Cotiume
est en Normandie de pieça si ung homme
a eu Enfant qui ait été ney vif, jaçoit ce
qu'il ne vive , mais oulle la terre qu'il tenoit
de par sa femme au temps qu'elle mous
rût, lui remaindra tant comme il se tendra
de marier quand il sera mort , ou quand il
sera.marié , la terre qu'il tenoit par la raison
de la veuveté reviendra aux boirs à la femme
à qui elle devoit échoir de la mort.Vous
sçavez , sans doute, que le mot Pieça,a fait
tomber dans l'erreur tous ceux qui n'ont
pas cu le Texte Latin, où nous trouvons :
Consuetudo enim est in Normannia ex antiquitate
approbata.
-
Nous voyons que dans le temps de
Charles VI. le Droit de Viduité avoit en
core quelque vigueur en France, puisque
Bouteiller , Conseiller Maître du Parlement
, et qui vivoit sous le Regne de ce
Prince , nous assure en sa Somme Rurale
, que dans la Prevôté de Paris , à Orléans
, en Anjou et en Touraine , ce Droit
y étoit encore reçû : Sçachez , dit- il , que
Gentilhomme tient durant sa vie ce que don
né lui est en Mariage aporte de Montier
àl'Epousaille faite après la mort de sa femme,
j'açait que nuls enfans n'ait , mais que
beir
SEPTEMBRE . 1733. 1915
hoir maale ait eu qui ait eu vie sur terre et
que la femme l'y ait été donnée Pucelle ; car
Sveuve l'avoit prinse , ou notoirement diffamée
non Pucelle , le don ne tiendroit après
la mort d'icelle. Ce Droit , enfin , à l'exception
de la Normandie , s'est éteint en
France , et nous n'en voyons de vestiges
bien marquez que dans les Coûtumes aux
extrêmitez du Royaume , comme celle de
Bayonne , tit. 19. art. 12. et celle des
Bailliages de Lorraine , art . 12 , 14 et 17.
Ceux qui ont rédigé notre nouvelle
Coûtume , se sont icy attachez scrupu
leusement à l'ancienne , sans s'embarrasser
si l'Auteur a suivi les vrais principes
et en adoptant son erreur grossiere dans
le cas où la femme décédée a des enfans
d'un premier mariage ; ils ont ajoûté que
le mary non-seulement a le droit de viduité
sur les biens de sa femme , encore
bien qu'elle aye été veuve et mere, mais
que ce droit lui est acquis , an préjudice
des Enfans de saditte femme , de quelques
mariages qu'ils soient sortis.
Il ne me reste plus qu'à vous parler du
Don mobile; ce n'étoit encore en ces derniers
tems qu'un simple présent de nôces,
et qui ne consistoit qu'en quelques effets
mobiliers , si peu considérables , que ce
Droit même , comme nous venons de
l'ob1916
MERCURE DE FRANCE
l'observer , n'a pas mérité l'attention de
nos Rédacteurs ; voyons comment il est
devenu important :
D'abord les femmes qui n'ont apporté
en Dot que des héritages , ont fait présent
à leurs maris d'une certaine somme
en Don mobile , à prendre sur leurs immeubles
jusqu'à la concurrence du tiers.
Cela a causé des contestations ; mais les
Arrêts se sont enfin déclarez en faveur
des maris.
>
Ensuite certe Jurisprudence étant bien
affermie , on a fait des Contrats de mariage
, où la femme a donné en Don mobile
le tiers de ses Immeubles ; cela a encore
produit des contestations; mais enfin
les Arrêts ont encore décidé en faveur des
maris , et en 1666 , on en a fait un Reglement
, afin que cela ne formât plus de
difficulté.
Voilà , Monsieur , une partie de ce que
j'ai observé sur les avantages des gens
mariez en notre Province ; si-tôt que je
serai débarrassé de quelques affaires domestiques
, je vous ferai part , pour diversifier
les matieres , de quelques découvertes
singulieres sur notre Païs de Caux,
sur le Royaume d'Ivetot , les Comtez
d'Arques et d'Eu ; les Peuples de Yexmes
et de Bayeux . Je vous donnerai ausși
quelSEPTEMBRE.
1733. 1917
quelques observations sur plusieurs Dignitez
singulieres à la Normandie , et sur
les familles qui les ont possédées ; par
exemple , vous ne seriez peut - être pas
fâché de sçavoir ce que c'étoit que cette
Vicomté de Cotentin , dont étoit Vicomte
le Brave Néel , si fameux dans notre
Histoire; ce que c'est encore que le Titre
de Vidame de Normandie , possédé par
P'Illustre Maison d'Esneval . Je suis,Monsieur
, & c.
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Résumé : SUITE de la Lettre de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur les avantages des Gens mariez en Normandie, &c. SECOND TEMPS.
Le texte explore les transformations juridiques et sociales en Normandie et en France, influencées par les migrations et les évolutions législatives. Les premiers rois de la seconde race, tels que Charlemagne, Louis le Débonnaire, Charles le Chauve et Charles le Simple, ont facilité l'installation de nouveaux peuples comme les Saxons, les Lombards et les Normands, qui ont introduit des droits féodaux et des coutumes modifiant les structures de propriété et de succession. Les comtes du Palais ont adopté le droit des fiefs pour créer des dépendances, aboutissant à la maxime 'Nulle terre sans Seigneur'. Les ducs normands ont adapté les lois franques, réduisant les droits des femmes sur les conquêtes et les dots. Par exemple, la loi saxonne accordant la moitié des conquêtes aux femmes a été réduite à l'usufruit, sauf pour les biens en bourgage et les meubles. Le droit de viduité, initialement une propriété, est devenu une possession à vie. La dot, autrefois constituée librement par les maris, a été fixée au tiers des héritages et réduite à un usufruit. Des arrêts et des coutumes, comme ceux de l'Échiquier de Normandie, ont précisé ces droits, notamment en exigeant que la femme n'ait pas eu de premier mari pour bénéficier de la viduité. La découverte du droit justinien au XIIe siècle a influencé les lois municipales, souvent au détriment des coutumes locales. Des auteurs comme Pierre des Fontaines ont critiqué cette évolution, soulignant la perte de la simplicité gauloise au profit de subtilités romaines. Le texte mentionne également des transformations dans les termes juridiques, comme la dot et le douaire, et des pratiques féodales telles que le droit de culage. En Normandie, le droit de viduité s'est éteint, sauf dans certaines coutumes aux extrémités du royaume, comme celles de Bayonne et des bailliages de Lorraine. Les rédacteurs de la nouvelle coutume ont adopté ce droit, même dans les cas où la femme décédée avait des enfants d'un premier mariage, au préjudice de ces enfants. Le don mobile, initialement un simple présent de noces, est devenu plus important avec le temps, les femmes apportant en dot des héritages et faisant présent à leurs maris d'une somme en don mobile, souvent le tiers de leurs immeubles. Des contestations ont surgi, mais les arrêts ont systématiquement décidé en faveur des maris, aboutissant à un règlement en 1666 pour éviter les difficultés.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 208-219
ALLEMAGNE.
Début :
Leurs Majestés Impériales ont envoyé au Feld-Maréchal Comte de Browne leurs [...]
Mots clefs :
Vienne, Feld-Maréchal de Browne, Saxons, Roi de Prusse, Prague, Grenadiers, Camp de Budin, Général Haddick, Prisonniers, Occupation militaire, Déplacement des troupes, Attaques, Soldats croates, Prince Piccolomini, Comtes, Comté de Glatz, Litoměřice, Major Manstein, Dresde, Régiments, Ordonnance, Infanterie, Leipzig, Magistrats, Conseillers, Contribution financière, Bautzen, États du cercle, Berlin, Patente, Biens, Francfort, Décret de l'Empereur
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ALLEMAGNE.
ALLEMAGNE...
DE VIENNE , le 27 Novembre.
Leurs Majeftés Impériales ont envoyé au Feld-
Maréchal Comte de Browne leurs portraits enrichis
de diamans , & l'on compte que ce Général
fera mis an nombre des Chevaliers de l'Ordre de
la Toifon d'Or , qui font en cette Cour.
Le Comte d'Eftrées , Miniftre Plénipotentiaire
du Roi Très- Chrétien , arriva ici le 10 de ce
mois. Il eut le 12 fes audiences de Leurs Majeſtés
Impériales.
Près de trois cens Saxons qui ont quitté l'armée
du Roi de Pruffe , font arrivés à Ybbi & à Crem's.
On apprend de Cracovie que les quatre Régimens
d'Infanterie & les deux de Cavalerie de cette Nátion
qui étoient en Pologne , s'avancent du côté
de Bielitz dans la haute Siléfie , pour le joindre aux
troupes de l'Impératrice Reine.
DE PRAGUE , le 14 Novembre.
Quatre Compagnies de Grenadiers des Régimens
que l'Impératrice Reine a fait venir d'Ita
lie , ont été mifes ici en garnifon. On a déposé
JANVIER. 1757. 200
dans l'Arcenal de cette Ville tous les pontons de
l'armée commandée par le Feld- Maréchal de
Browne. Il arrive tous les jours un grand nombre
de Déferteurs Pruffiens. Plufieurs prennent parti
dans les troupes de l'Impératrice Reine.
Depuis quelques jours les troupes qui
étoient dans le camp de Budin , fe font féparées.
Le Feld- Maréchal Comte de Browne a établi fon
quartier général en cette Ville . Il a donné le commandement
de tous les poftes au delà de l'Elbe au
Comte de Maguire. Le Général Haddick commandera
ceux en deçà de cette riviere. Les Huf
fards & les Croates ont formé un cordon le long
des frontieres de la Saxe , & plufieurs Efcadrons
de Cuiraffiers & de dragons font à portée de foutenir
ces troupes irrégulieres.
On doit faire à Carlsbadt l'échange des prifonniers.
Il s'y rendra pour cet effet de chaque côté
un Lieutenant Colonel , un Capitaine , un Auditeur
& un Commiffaire des guerres.
Pendant cet hyver , la Garniſon de cette Ville
fera compofée du Régiment de Jeune Wolfenbu
tel , d'un Bataillon de Wallis , & de vingt- deux
Compagnies de Grenadiers.
Du Camp de Budin , le 7 Novembre.
Le 27 du mois dernier , les Pruffiens ayant
abandonné la Ville d'Auffig , le Feld - Maréchal
Comte de Browne la fit occuper par un Détachement
de Croates. Il fit paffer en même temps
l'Elbe à la plupart des troupes de cette Nation ,
harceler l'arriere- garde de l'armée ennemie.
Le Général Haddick s'avança le 28 avec fon détachement
vers Peterwald. Les Pruffiens s'en re-.
tirerent , & il en prit poffeffion. Le 29 , le Lieute
nant-Colonel Maceligot attaqua un poſte , dans
pour
1
ZIO MERCURE DE FRANCE.
:
lequel un corps d'ennemis étoit retranché avec
huit canons. L'action fut très- vive , & les Pruffiens
fe défendirent long-temps à la faveur de leur
artillerie mais le Colonel Velha étant venu au
fecours du fieur Maceligot , le pofte fut emporté.
Les ennemis y ont laiffé près de deux cens morts
ou bleffés . On eut le 30 des avis certains , que l'ennemi
avoit entiérement évacué la Boheme ; & le
31 , le Feld - Maréchal de Browne rappella les
Détachemens qu'il avoit envoyés dans les Cercles
de Saatz & de Leitmeritz . Sur le bruit qui fe
répandit le premier de ce mois , que les Pruffiens
faifoient de nouveaux mouvemens du côté de Zitau
& de Gabel , ce Général fit avancer le Comte
Lafcy à la tête de quelques Bataillons & d'un
Corps de Huffards vers Jung- Buntzlau , & le Lieutenant-
Colonel Louden vers Bambourg, avec huit
cens Croates. Le Baron de Wolfersdorff , Major
Général , fut détaché le 3 avec fix Bataillons , un
pareil nombre de Compagnies de Grénadiers , fix
cens chevaux , & douze pieces de canon
foutenir le Comte Lafcy . Le s , on apprit que les
ennemis avoient pris des cantonnemens ; qu'il n'y
avoit plus que quatre mille hommes de leurs troupes
qui fuffent campés ; & que ce Corps étoit
retranché derriere Nellendorff.
, pour
Du Quartier Général du Prince Piccolomini
Hollochlau , le 8 Novembre 1756.
Les troupes commandées par le Prince Piccolomini
, ne ſe ſont arrêtées qu'un jour à Jaromitz
, & le 27 du mois dernier elles font venues
camper ici. On fut informé le 29 , qu'un Corps
de Pruffiens qui étoit reſté à Neuſtadt , s'etoit retiré.
Auffitôt le Prince Piccolomini manda au
Comte Spada , de faire prendre poffeffion de ce
JANVIER. 1757. 27F
le
pofte. Sur l'avis qu'on reçut le même jour , que
le Feld- Maréchal de Schwerin décampoit de Skalitz
, & qu'il paroifloit avoir deffein de fe replier
vers Lewin ; les Comtes de Spada , Louis de Starhemberg
& de Rodolphe de Palfy , eurent ordre
de fe porter en avant .En même temps, on détacha
le Colonel Mibaliewich , pour inquiéter
les ennemis dans leur retraite. Le 30 ils fe retirerent
jufqu'à Reinerz dans le Comté de Glatz . Le
fieur Mibaliewich , après les avoir poursuivis ,
eft revenu prendre pofte à Lewin. Le Feld - Maréchal
de Schwerin leva de nouveau fon camp
premier de ce mois. Continuant de retourner
en arriere , il alla fe pofter fous Glatz , & s'eft
replié enfuite jufqu'à Warthe : il n'a laiffé à
Glatz que deux Régimens. Quelques difpofitions.
de ce Général font juger qu'il à même deſſein
d'évacuer entiérement le Comté de Glatz . Les
troupes de l'Impératrice Reine y paient tout ar
gent comptant , excepté le pain & les fourrages ,
qu'elles ne prennent même qu'en donnant des reçus.
Deux Détachemens fe font avancés à Reinerz
& à Gofbubel , pour obferver les mouvemens des
ennemis. Nos Huffards font campés entre Czaftch
& Slany. Les Régimens de Cuiraffiers de Schmerzing
, de Kalckreuter & de Gelhay , & les Régimens
de Huffards de Nadafti & de Kaluocki
font arrivés de Hongrie en Moravie , où ils s'ar
rêteront juſqu'à nouvel ordre.
DE LEITMERITZ , le 2 Novembre.
Quelques jours avant que les Prufſiens abandonnaffent
la Boheme , le fieur de Tallange atta--
qua Salefl , où étoient trois cens hommes d'Infanterie
& quatre-vingts Huffards de leur troupes ,
212 MERCURE DE FRANCE .
avec deux pieces de canon . Il tailla en pieces cent
foixante -dix hommes , & il encloua les deux canons
, ne pouvant les enlever parce que fix cens
Cavaliers ennemis vinrent au fecours du pofte attaqué.
Le Major Manftein , qui y commandoir ,
a perdu la vie. Il n'y a eu que feize hommes tués
& vingt-trois bleffés du côté des Autrichiens . Le
Général Maguire a fait former , par les troupes
qu'il a fous fes ordres , un cordon le long de la
frontiere .
DE DRESDE , le 29 Novembre.
NeufRégimens de l'armée de Sa Majeſté Pruſfienne
devoient traverfer le Cercle de Buntzlau
pour aller joindre l'armée qui eft aux ordres du
Feld-Maréchal de Schwerin . Ils n'ont pu exécuter
ce projet , les Autrichiens ayant occupé les principaux
poftes fitués le long des montagnes de la
Luface. Des lettres de Léipfick avoient marqué ,
que deux Régimens Saxons avoient trouvé le
moyen de fe rendre à Prague. Les mêmes lettres
ajoutoient , que cent cinquante Soldats des mêmes
troupes avoient forcé trois cens Cavaliers
Pruffiens , qui avoient été envoyés à leur pour
fuite , de mettre les armes bas , & qu'il les
avoient emmenés prifonniers en Boheme. Ces
nouvelles ne font pas confirmées. Il eft vrai feule
ment que le Régiment Saxon de Lubomirsky a
refufé de marcher fous les ordres des Officiers
Pruffiens , qui lui avoient été donnés pour commander
qu'il en a tué quelques- uns , & qu'il
s'eft enfuite entiérement difperfé .
Quelques Régimens des troupes Electorales
ayant conftamment refufé de prêter ferment au
Roi de Pruffe , & un grand nombre de Soldats des
JANVIER. 1757. 213
mêmes troupes ayant pris la fuite , le Prince
Maurice d'Anhalt - Deſſau en a porté des plaintes
au Feld- Maréchal Comte de Rutowski , par ordre
de Sa Majesté Pruffienne. Ce Feld- Maréchal a
fait à la lettre du Prince d'Anhalt une réponſe ,
dont voici l'extrait.
« V. A. S. fçait mieux que perfonne , que la plu-
»part des Officiers, après avoir paffé le Pont de Rhuden
,ont été d'abord éloignés de leurs Régimens.
»Comment peut- on exiger d'eux qu'ils répon-
>>dent de leur monde ; & de moi , que je réponde
pour les Officiers ? En vertu de la Capitula-
»tion , il étoit libre à ces derniers de refter au fer-
»vice de S. M. le Roi de Pologne , ou de deman-
» der leur congé. On a convenablement annoncé
»aux Soldats qu'ils feroient prifonniers de guer-
>>re ; mais on ne leur a dit , ni de ma part , ni
>>de celle de qui que ce foit , qu'ils devoient prê-
»ter ferment au Roi de Pruffe , & qu'ils y fe-
Proient forcés. Je me fuis expreffément défendu
»dans la Capitulation , je l'ai fait représenter à S.
>>M. Pruffienne . Malgré cela , perfonne n'eft &
»ne fe croit autorifé à retenir quelques hommes
»de l'Artillerie , de l'Infanterie & de la Cavalerie.
»V. A. S. n'a qu'à nommer ceux des Généraux &
»>Officiers , qu'elle accufe. Notre qualité de prifonniers
de guerre ne nous permet pas de
>>nous éloigner des lieux de notre réfidence , &
chacun de nous eft refponfable de ce qui pourroit
fe faire contre la Capitulation . Mais V. A. S.
>>me permettra de lui dire que l'éloignement des
troupes pour la preftation de ferment qu'on éxi-
»goit d'elles & qu'on leur a fait faire par des
moyens violens , ne devroit point lui paroître
métrange ; & quoi qu'il en foit , il n'eft guere poffible
de rendre refponfables de cet éloignement
214 MERCURE DE FRANCE.
>>leurs Officiers qui font féparés d'elles .... Sur
la Lifte des Grenadiers Gardes du Corps , on a
»mis des hommes qui doivent avoir été auprès des
Ȏquipages des Officiers , & dont une partie s'eft
»perdue avec les bagages , & l'autre a été renvoyée
de Pirna & de Drefde . On a d'ailleurs fpé-
»ciné , comme étant à Drefde , des malades qui
wétoient reftés à Thurmfdorff & à Naumdorff , &
que les troupes Pruffiennes doivent y avoir trou
»vés. Il y a auffi beaucoup de Soldats qui étoient
nabfens par congé . Les Officiers ne fçavent où ils
>>font reftés , ni ce qu'ils font devenus . On a porté
>> pareillement furl'état des troupes plufieurs Ca-
» dets qui ne font encore que des enfans , & qui
»ne font jamais venus au Drapeau , quoique la
>> Cour ait bien voulu leur accorder , comme une
» grace , la paie pour leur entretien....... >>
On publia le premier de ce mois une Ordonnance
, par laquelle S. M. Pruffienne prefcrivoit
aux Cercles de cet Electorat , de fournir neuf
mille foixante -quinze hommes , pour recruter les
Régimens Saxons qu'Elle a pris à ſon ſervice. Par
la répartition qui avoit été faite , ce Prince demandoit
deux mille cent vingt hommes au Cercle
de Mifnie , dix- fept cens trente-cinq au Cercle
de Léipfick , deux cens foixante -un au Cercle
de Neuftadt , quatre cens foixante-onze au Cercle
Electoral , feize cens foixante- cinq au Cercle
des Montagnes , neuf cens cinq au Cercle de
Thuringe , quatre cens foixante - fix au Cercle de
Voigtland , fix cens au Marquifat de la Haute-
Luface , trois cens foixante - huit à la Baffe- Luface
, deux cens trente-e- quatre au Chapitre de Merfebourg
, & deux cens trente au Chapitre de
Naumbourg & de Zeift. Il étoit recommandé aux
Régences de n'enrôler que des hommes qui euf- -
JANVIER. 1757 . 275
>
fent au moins cinq pieds cinq pouces , & qui
n'euffent pas plus de vingt- huit ans ; & de les
choifir principalement parmi les Artifans , particuliérement
parmi les Charrons , Forgerons ,
Charpentiers , Maçons & Serruriers . Toutes ces
recrues devoient être prêtes le 15 & il avoit été
fignifié à chaque Cercle , que , fi elles ne fe trouvoient
pas affemblées pour ce temps , ou fi elles
n'étoient pas telles que S. M. Pruffienne les exigoit,
on procéderoit contre les Membres de la Régence
du Cercle par voie d'éxécution militaire ;
que même ils feroient arrêtés , & que , fans aucune
diftinction de perfonnes , on les condamneroit
aux travaux des fortifications .
Dix Régimens d'Infanterie de l'armée Saxonne
font confervés en entier. S. M. Pruffienne a incorporé
dans les troupes les Grenadiers Gardes du
Corps , le Régiment de la Reine ; celui de la Princeffe,
épouse du Prince Electoral ; fix Régimens de
Cavalerie , & le Corps d'Artillerie . Elle a envoyé
dans fes Etats le Régiment de Dragons de Rutow.
ski , ainfi que les foldats qui ont refufé de prêter
ferment . Plufieurs Officiers , foupçonnés d'avoir
contribué par leurs confeils à ce refus , ont été mis
aux arrêts .
Quelques Soldats Saxons s'étant évadés en paſfant
par Dornau , le détachement Pruffien , qui
les conduifoit , a enlevé les Magiftrats de ce Bourg ,
& les a emmenés prifonniers. On a publié une
Ordonnance du Directoire de Guerre , établi par
le Roi de Pruffe à Torgau . Elle porte que les foldats
qui quitteront les Régimens Saxons que ce
Prince a pris à fon fervice , feront traités comme
déferteurs. Par la même Ordonnance , il eft enjoint
aux Magiftrats de faire arrêter ceux qui le
trouveront dans leurs diftricts , & de les faire conduire
à la garnifon la plus prochaine , fous peine
216 MERCURE DE FRANCE.
d'en répondre en leur propre & privé nom. Il eſt
expreffément défendu de faire tenir aux fugitifs
rien de ce qui peut leur appartenir. Les Magiftrats
auffi-tôt qu'ils feront informés de l'évalion de
quelqu'un , feront obligés de faifir ſes biens meubles
ou immeubles , & ils payeront de leurs
pres fonds les effets qui feront détournés. Toutes
perfonnes qui auront contribué à la fuite d'un
foldat , ou qui , ayant connoiffance de fa fuite , ne
dénonceront pas le fugitif , fubiront la peine prononcée
contre lui .
pro-
Sur les repréſentations des Députés des différens
Cercles de la Saxe , & avec le confentement
du Roi de Pruffe , le Major Général Rezow s'eft
chargé d'acheter la levée des Milices que Sa Majeſté
Pruſſienne a demandées à cet Electorat.
1
On parle diverſement des caufes de la détention
du fieur de Heinecke , Confeiller privé. Le ſcellé
a été mis fur tous les papiers. Le fieur Hibler ,
Major d'un Régiment d'Infanterie des troupes
Saxonnes , a été arrêté en même temps que ce
Magiftrat , pour avoir exhorté des foldats à paffer
chez les Autrichiens.
DE LEIPSICK , le 2 Décembre.
Sur la réquifitión de nos Magiftrats & du Corps
de nos Négocians , le Roi de Pruffe a confenti
d'accorder une diminution fur la contribution de
cinq cens mille écus , qu'il avoit fait demander à
cette Ville. En même temps Sa Majeſté Pruffienne
a recommandé aux habitans de n'entretenir aucune
intelligence avec les Autrichiens , & de ne leur
faire aucune livraiſon , de quelque nature que ce
pût être.
Ce Prince arriva le 24 du mois dernier en cette
Ville , & il prit fon logement chez le fieur Heman
,
JANVIER. 1757. 217
man ,Confeiller des Finances. S.M. Pruffienne vifita
le lendemain matin , les quartiers qu'une partie de
fes troupes occupe dans les environs ; & le foir
Elle retourna à Drefde . Elle a témoigné qu'Elle
auroit défiré de pouvoir accorder une plus grande
diminution fur la contribution qu'Elle a demandée
; mais que les circonftances ne le lui
avoient pas permis . Il y a actuellement ici quatre
mille hommes en garnifon , fans y comprendre
les Gardes du Corps & les Gendarmes du Roi de
Pruffe , qui font logés dans les fauxbourgs . On
compte dans plufieurs maifons jufqu'à huit & dix
foldats . La Bourgeoifie eft obligée de leur céder
les chambres fur le devant , afin qu'ils -foient plus
à portée d'obſerver ce qui fe paffe dans les rues
& d'entendre les fignaux que les Officiers peuvent
avoir befoin de leur donner.
Le Roi de Pruffe , en faiſant la visite des quar
tiers que plufieurs Corps de fes troupes occupent
dans les environs de cette Ville , a employé plus
de deux heures à examiner la plaine de Lutzen ,
où Guftave Adolphe , Roi de Suede , perdit la vie ,
& où fon armée , quoique privée de ce Prince ,
remporta une victoire complette fur les Impériaux
. On obferva que S. M. Pruffienne écrivoit
plufieurs remarques fur les tablettes . Il y a actuellement
ici fix Bataillons en garniſon .
DE BAULZEN , le 22 Novembre.
Depuis quelques jours , le prince de Pruffe a
établi ici fon quartier. Après avoir fait diftribuer
des logemens à quatre Baraillons qu'il a amenés
avec lui , il a adreffé aux Etats du Cercle l'ordre
fuivant.
« S. A. R. difpenfant les habitans de fournir
»la nourriture aux troupes, efpere que les louables
1. Vol. K
218 MERCURE DE FRANCE .
»Etats , de concert avec le Magiftrat & le Cha-
» pitre , régleront les chofes entr'eux de façon que
chaque foldat reçoive journellement fix deniers
& le Bas Officier un gros , & qu'il foit payé
tous les mois dix écus aux Lieutenans , Sous-
>> Lieutenans & Enfeignes , vingt aux Capitaines ,
» quarante aux Lieutenans - Colonels , foixante aux
»Colonels. S. A. R. ne demande rien Elle .
pour
»A l'égard de fes Aides de Camp , Elle laiffe à la
»difcrétion des Etats , de décider de quelle maniere'
>>on doit en ufer. Elle ne penſe pas , que ces
>> Etats faffent la moindre difficulté de remplir fes
>>intentions fur ces différens articles. Au refte , Elle
»promet qu'Elle empêchera l'Officier & le foldat
» d'exiger rien de leurs hôtes au - delà des fommes
»fpécifiées ci -deffus ; bien entendu néanmoins que
» la lumiere & le bois ferontfournis gratuitement
» & que
l'hôte fera tenu de cuire & d'apprêter pour
» le foldat la viande que celui- ci aura achetée . De
» plus , S. A. R. demande qu'on prépare trois cens
>>lits pour établir en cette Ville un Hôpital Mili-
>>> taire. >>>
DE BERLIN , le 28 Novembre.
Il paroît une Patente du Roi , pour rappeller
tous les Vaffaux ou Sujets de Sa Majeſté , qui font
au fervice de l'Impératrice Reine de Hongrie &
de Boheme , ou qui réfident dans les Etats de
cette Princeffe. Le Roi leur ordonne de ſe repréfenter
dans le terme de deux mois , à compter
du jour de la publication de la Patente . Les biens
de ceux qui n'obéiront pas , feront confifqués au
profit des Officiers ou fujets de S. M. qui par
repréfailles pourroient effuyer quelque dommage
de la part de la Cour de Vienne.
C
JANVIER. 1757. 219
DE FRANC FORT , le 6 Décembre.
On afficha ici le 3 de Novembre dans toutes les
Places publiques le Decret de l'Empereur contre
le Roi de Pruffe ; & les Magiftrats ont défendu
de faire , dans cette Ville , & dans fon territoire ,
aucunes levées de foldats pour S. M. Pruffienne .
L'Empereur ayant ordonné la voie d'exécution
contre ce Prince , a déféré cette commiffion au
Duc de Saxe -Gotha en l'abſence du Roi de Pologne
, Electeur de Saxe . Le Duc de Saxe - Gotha s'eft
excuſé de ſe mêler de cette affaire ; mais les raifons
qu'il allegue pour s'en difpenfer , n'ont pas
fatisfait Sa Majefté Impériale , & Elle lui a adreffé
une nouvelle Admonition.
le Ba-
Les lettres de Ratisbonne marquent que
ron de Ponickau , Miniftre du Roi de Pologne
Electeur de Saxe à la Diete de l'Empire , a préfenté
un nouveau Mémoire à cette aſſemblée . La
moitié du Bourg de Kupferberg dans l'Evêché de
Bamberg , vient d'être réduite en cendre. Il y a eu
auffi un grand incendie à Wetzlar .
DE VIENNE , le 27 Novembre.
Leurs Majeftés Impériales ont envoyé au Feld-
Maréchal Comte de Browne leurs portraits enrichis
de diamans , & l'on compte que ce Général
fera mis an nombre des Chevaliers de l'Ordre de
la Toifon d'Or , qui font en cette Cour.
Le Comte d'Eftrées , Miniftre Plénipotentiaire
du Roi Très- Chrétien , arriva ici le 10 de ce
mois. Il eut le 12 fes audiences de Leurs Majeſtés
Impériales.
Près de trois cens Saxons qui ont quitté l'armée
du Roi de Pruffe , font arrivés à Ybbi & à Crem's.
On apprend de Cracovie que les quatre Régimens
d'Infanterie & les deux de Cavalerie de cette Nátion
qui étoient en Pologne , s'avancent du côté
de Bielitz dans la haute Siléfie , pour le joindre aux
troupes de l'Impératrice Reine.
DE PRAGUE , le 14 Novembre.
Quatre Compagnies de Grenadiers des Régimens
que l'Impératrice Reine a fait venir d'Ita
lie , ont été mifes ici en garnifon. On a déposé
JANVIER. 1757. 200
dans l'Arcenal de cette Ville tous les pontons de
l'armée commandée par le Feld- Maréchal de
Browne. Il arrive tous les jours un grand nombre
de Déferteurs Pruffiens. Plufieurs prennent parti
dans les troupes de l'Impératrice Reine.
Depuis quelques jours les troupes qui
étoient dans le camp de Budin , fe font féparées.
Le Feld- Maréchal Comte de Browne a établi fon
quartier général en cette Ville . Il a donné le commandement
de tous les poftes au delà de l'Elbe au
Comte de Maguire. Le Général Haddick commandera
ceux en deçà de cette riviere. Les Huf
fards & les Croates ont formé un cordon le long
des frontieres de la Saxe , & plufieurs Efcadrons
de Cuiraffiers & de dragons font à portée de foutenir
ces troupes irrégulieres.
On doit faire à Carlsbadt l'échange des prifonniers.
Il s'y rendra pour cet effet de chaque côté
un Lieutenant Colonel , un Capitaine , un Auditeur
& un Commiffaire des guerres.
Pendant cet hyver , la Garniſon de cette Ville
fera compofée du Régiment de Jeune Wolfenbu
tel , d'un Bataillon de Wallis , & de vingt- deux
Compagnies de Grenadiers.
Du Camp de Budin , le 7 Novembre.
Le 27 du mois dernier , les Pruffiens ayant
abandonné la Ville d'Auffig , le Feld - Maréchal
Comte de Browne la fit occuper par un Détachement
de Croates. Il fit paffer en même temps
l'Elbe à la plupart des troupes de cette Nation ,
harceler l'arriere- garde de l'armée ennemie.
Le Général Haddick s'avança le 28 avec fon détachement
vers Peterwald. Les Pruffiens s'en re-.
tirerent , & il en prit poffeffion. Le 29 , le Lieute
nant-Colonel Maceligot attaqua un poſte , dans
pour
1
ZIO MERCURE DE FRANCE.
:
lequel un corps d'ennemis étoit retranché avec
huit canons. L'action fut très- vive , & les Pruffiens
fe défendirent long-temps à la faveur de leur
artillerie mais le Colonel Velha étant venu au
fecours du fieur Maceligot , le pofte fut emporté.
Les ennemis y ont laiffé près de deux cens morts
ou bleffés . On eut le 30 des avis certains , que l'ennemi
avoit entiérement évacué la Boheme ; & le
31 , le Feld - Maréchal de Browne rappella les
Détachemens qu'il avoit envoyés dans les Cercles
de Saatz & de Leitmeritz . Sur le bruit qui fe
répandit le premier de ce mois , que les Pruffiens
faifoient de nouveaux mouvemens du côté de Zitau
& de Gabel , ce Général fit avancer le Comte
Lafcy à la tête de quelques Bataillons & d'un
Corps de Huffards vers Jung- Buntzlau , & le Lieutenant-
Colonel Louden vers Bambourg, avec huit
cens Croates. Le Baron de Wolfersdorff , Major
Général , fut détaché le 3 avec fix Bataillons , un
pareil nombre de Compagnies de Grénadiers , fix
cens chevaux , & douze pieces de canon
foutenir le Comte Lafcy . Le s , on apprit que les
ennemis avoient pris des cantonnemens ; qu'il n'y
avoit plus que quatre mille hommes de leurs troupes
qui fuffent campés ; & que ce Corps étoit
retranché derriere Nellendorff.
, pour
Du Quartier Général du Prince Piccolomini
Hollochlau , le 8 Novembre 1756.
Les troupes commandées par le Prince Piccolomini
, ne ſe ſont arrêtées qu'un jour à Jaromitz
, & le 27 du mois dernier elles font venues
camper ici. On fut informé le 29 , qu'un Corps
de Pruffiens qui étoit reſté à Neuſtadt , s'etoit retiré.
Auffitôt le Prince Piccolomini manda au
Comte Spada , de faire prendre poffeffion de ce
JANVIER. 1757. 27F
le
pofte. Sur l'avis qu'on reçut le même jour , que
le Feld- Maréchal de Schwerin décampoit de Skalitz
, & qu'il paroifloit avoir deffein de fe replier
vers Lewin ; les Comtes de Spada , Louis de Starhemberg
& de Rodolphe de Palfy , eurent ordre
de fe porter en avant .En même temps, on détacha
le Colonel Mibaliewich , pour inquiéter
les ennemis dans leur retraite. Le 30 ils fe retirerent
jufqu'à Reinerz dans le Comté de Glatz . Le
fieur Mibaliewich , après les avoir poursuivis ,
eft revenu prendre pofte à Lewin. Le Feld - Maréchal
de Schwerin leva de nouveau fon camp
premier de ce mois. Continuant de retourner
en arriere , il alla fe pofter fous Glatz , & s'eft
replié enfuite jufqu'à Warthe : il n'a laiffé à
Glatz que deux Régimens. Quelques difpofitions.
de ce Général font juger qu'il à même deſſein
d'évacuer entiérement le Comté de Glatz . Les
troupes de l'Impératrice Reine y paient tout ar
gent comptant , excepté le pain & les fourrages ,
qu'elles ne prennent même qu'en donnant des reçus.
Deux Détachemens fe font avancés à Reinerz
& à Gofbubel , pour obferver les mouvemens des
ennemis. Nos Huffards font campés entre Czaftch
& Slany. Les Régimens de Cuiraffiers de Schmerzing
, de Kalckreuter & de Gelhay , & les Régimens
de Huffards de Nadafti & de Kaluocki
font arrivés de Hongrie en Moravie , où ils s'ar
rêteront juſqu'à nouvel ordre.
DE LEITMERITZ , le 2 Novembre.
Quelques jours avant que les Prufſiens abandonnaffent
la Boheme , le fieur de Tallange atta--
qua Salefl , où étoient trois cens hommes d'Infanterie
& quatre-vingts Huffards de leur troupes ,
212 MERCURE DE FRANCE .
avec deux pieces de canon . Il tailla en pieces cent
foixante -dix hommes , & il encloua les deux canons
, ne pouvant les enlever parce que fix cens
Cavaliers ennemis vinrent au fecours du pofte attaqué.
Le Major Manftein , qui y commandoir ,
a perdu la vie. Il n'y a eu que feize hommes tués
& vingt-trois bleffés du côté des Autrichiens . Le
Général Maguire a fait former , par les troupes
qu'il a fous fes ordres , un cordon le long de la
frontiere .
DE DRESDE , le 29 Novembre.
NeufRégimens de l'armée de Sa Majeſté Pruſfienne
devoient traverfer le Cercle de Buntzlau
pour aller joindre l'armée qui eft aux ordres du
Feld-Maréchal de Schwerin . Ils n'ont pu exécuter
ce projet , les Autrichiens ayant occupé les principaux
poftes fitués le long des montagnes de la
Luface. Des lettres de Léipfick avoient marqué ,
que deux Régimens Saxons avoient trouvé le
moyen de fe rendre à Prague. Les mêmes lettres
ajoutoient , que cent cinquante Soldats des mêmes
troupes avoient forcé trois cens Cavaliers
Pruffiens , qui avoient été envoyés à leur pour
fuite , de mettre les armes bas , & qu'il les
avoient emmenés prifonniers en Boheme. Ces
nouvelles ne font pas confirmées. Il eft vrai feule
ment que le Régiment Saxon de Lubomirsky a
refufé de marcher fous les ordres des Officiers
Pruffiens , qui lui avoient été donnés pour commander
qu'il en a tué quelques- uns , & qu'il
s'eft enfuite entiérement difperfé .
Quelques Régimens des troupes Electorales
ayant conftamment refufé de prêter ferment au
Roi de Pruffe , & un grand nombre de Soldats des
JANVIER. 1757. 213
mêmes troupes ayant pris la fuite , le Prince
Maurice d'Anhalt - Deſſau en a porté des plaintes
au Feld- Maréchal Comte de Rutowski , par ordre
de Sa Majesté Pruffienne. Ce Feld- Maréchal a
fait à la lettre du Prince d'Anhalt une réponſe ,
dont voici l'extrait.
« V. A. S. fçait mieux que perfonne , que la plu-
»part des Officiers, après avoir paffé le Pont de Rhuden
,ont été d'abord éloignés de leurs Régimens.
»Comment peut- on exiger d'eux qu'ils répon-
>>dent de leur monde ; & de moi , que je réponde
pour les Officiers ? En vertu de la Capitula-
»tion , il étoit libre à ces derniers de refter au fer-
»vice de S. M. le Roi de Pologne , ou de deman-
» der leur congé. On a convenablement annoncé
»aux Soldats qu'ils feroient prifonniers de guer-
>>re ; mais on ne leur a dit , ni de ma part , ni
>>de celle de qui que ce foit , qu'ils devoient prê-
»ter ferment au Roi de Pruffe , & qu'ils y fe-
Proient forcés. Je me fuis expreffément défendu
»dans la Capitulation , je l'ai fait représenter à S.
>>M. Pruffienne . Malgré cela , perfonne n'eft &
»ne fe croit autorifé à retenir quelques hommes
»de l'Artillerie , de l'Infanterie & de la Cavalerie.
»V. A. S. n'a qu'à nommer ceux des Généraux &
»>Officiers , qu'elle accufe. Notre qualité de prifonniers
de guerre ne nous permet pas de
>>nous éloigner des lieux de notre réfidence , &
chacun de nous eft refponfable de ce qui pourroit
fe faire contre la Capitulation . Mais V. A. S.
>>me permettra de lui dire que l'éloignement des
troupes pour la preftation de ferment qu'on éxi-
»goit d'elles & qu'on leur a fait faire par des
moyens violens , ne devroit point lui paroître
métrange ; & quoi qu'il en foit , il n'eft guere poffible
de rendre refponfables de cet éloignement
214 MERCURE DE FRANCE.
>>leurs Officiers qui font féparés d'elles .... Sur
la Lifte des Grenadiers Gardes du Corps , on a
»mis des hommes qui doivent avoir été auprès des
Ȏquipages des Officiers , & dont une partie s'eft
»perdue avec les bagages , & l'autre a été renvoyée
de Pirna & de Drefde . On a d'ailleurs fpé-
»ciné , comme étant à Drefde , des malades qui
wétoient reftés à Thurmfdorff & à Naumdorff , &
que les troupes Pruffiennes doivent y avoir trou
»vés. Il y a auffi beaucoup de Soldats qui étoient
nabfens par congé . Les Officiers ne fçavent où ils
>>font reftés , ni ce qu'ils font devenus . On a porté
>> pareillement furl'état des troupes plufieurs Ca-
» dets qui ne font encore que des enfans , & qui
»ne font jamais venus au Drapeau , quoique la
>> Cour ait bien voulu leur accorder , comme une
» grace , la paie pour leur entretien....... >>
On publia le premier de ce mois une Ordonnance
, par laquelle S. M. Pruffienne prefcrivoit
aux Cercles de cet Electorat , de fournir neuf
mille foixante -quinze hommes , pour recruter les
Régimens Saxons qu'Elle a pris à ſon ſervice. Par
la répartition qui avoit été faite , ce Prince demandoit
deux mille cent vingt hommes au Cercle
de Mifnie , dix- fept cens trente-cinq au Cercle
de Léipfick , deux cens foixante -un au Cercle
de Neuftadt , quatre cens foixante-onze au Cercle
Electoral , feize cens foixante- cinq au Cercle
des Montagnes , neuf cens cinq au Cercle de
Thuringe , quatre cens foixante - fix au Cercle de
Voigtland , fix cens au Marquifat de la Haute-
Luface , trois cens foixante - huit à la Baffe- Luface
, deux cens trente-e- quatre au Chapitre de Merfebourg
, & deux cens trente au Chapitre de
Naumbourg & de Zeift. Il étoit recommandé aux
Régences de n'enrôler que des hommes qui euf- -
JANVIER. 1757 . 275
>
fent au moins cinq pieds cinq pouces , & qui
n'euffent pas plus de vingt- huit ans ; & de les
choifir principalement parmi les Artifans , particuliérement
parmi les Charrons , Forgerons ,
Charpentiers , Maçons & Serruriers . Toutes ces
recrues devoient être prêtes le 15 & il avoit été
fignifié à chaque Cercle , que , fi elles ne fe trouvoient
pas affemblées pour ce temps , ou fi elles
n'étoient pas telles que S. M. Pruffienne les exigoit,
on procéderoit contre les Membres de la Régence
du Cercle par voie d'éxécution militaire ;
que même ils feroient arrêtés , & que , fans aucune
diftinction de perfonnes , on les condamneroit
aux travaux des fortifications .
Dix Régimens d'Infanterie de l'armée Saxonne
font confervés en entier. S. M. Pruffienne a incorporé
dans les troupes les Grenadiers Gardes du
Corps , le Régiment de la Reine ; celui de la Princeffe,
épouse du Prince Electoral ; fix Régimens de
Cavalerie , & le Corps d'Artillerie . Elle a envoyé
dans fes Etats le Régiment de Dragons de Rutow.
ski , ainfi que les foldats qui ont refufé de prêter
ferment . Plufieurs Officiers , foupçonnés d'avoir
contribué par leurs confeils à ce refus , ont été mis
aux arrêts .
Quelques Soldats Saxons s'étant évadés en paſfant
par Dornau , le détachement Pruffien , qui
les conduifoit , a enlevé les Magiftrats de ce Bourg ,
& les a emmenés prifonniers. On a publié une
Ordonnance du Directoire de Guerre , établi par
le Roi de Pruffe à Torgau . Elle porte que les foldats
qui quitteront les Régimens Saxons que ce
Prince a pris à fon fervice , feront traités comme
déferteurs. Par la même Ordonnance , il eft enjoint
aux Magiftrats de faire arrêter ceux qui le
trouveront dans leurs diftricts , & de les faire conduire
à la garnifon la plus prochaine , fous peine
216 MERCURE DE FRANCE.
d'en répondre en leur propre & privé nom. Il eſt
expreffément défendu de faire tenir aux fugitifs
rien de ce qui peut leur appartenir. Les Magiftrats
auffi-tôt qu'ils feront informés de l'évalion de
quelqu'un , feront obligés de faifir ſes biens meubles
ou immeubles , & ils payeront de leurs
pres fonds les effets qui feront détournés. Toutes
perfonnes qui auront contribué à la fuite d'un
foldat , ou qui , ayant connoiffance de fa fuite , ne
dénonceront pas le fugitif , fubiront la peine prononcée
contre lui .
pro-
Sur les repréſentations des Députés des différens
Cercles de la Saxe , & avec le confentement
du Roi de Pruffe , le Major Général Rezow s'eft
chargé d'acheter la levée des Milices que Sa Majeſté
Pruſſienne a demandées à cet Electorat.
1
On parle diverſement des caufes de la détention
du fieur de Heinecke , Confeiller privé. Le ſcellé
a été mis fur tous les papiers. Le fieur Hibler ,
Major d'un Régiment d'Infanterie des troupes
Saxonnes , a été arrêté en même temps que ce
Magiftrat , pour avoir exhorté des foldats à paffer
chez les Autrichiens.
DE LEIPSICK , le 2 Décembre.
Sur la réquifitión de nos Magiftrats & du Corps
de nos Négocians , le Roi de Pruffe a confenti
d'accorder une diminution fur la contribution de
cinq cens mille écus , qu'il avoit fait demander à
cette Ville. En même temps Sa Majeſté Pruffienne
a recommandé aux habitans de n'entretenir aucune
intelligence avec les Autrichiens , & de ne leur
faire aucune livraiſon , de quelque nature que ce
pût être.
Ce Prince arriva le 24 du mois dernier en cette
Ville , & il prit fon logement chez le fieur Heman
,
JANVIER. 1757. 217
man ,Confeiller des Finances. S.M. Pruffienne vifita
le lendemain matin , les quartiers qu'une partie de
fes troupes occupe dans les environs ; & le foir
Elle retourna à Drefde . Elle a témoigné qu'Elle
auroit défiré de pouvoir accorder une plus grande
diminution fur la contribution qu'Elle a demandée
; mais que les circonftances ne le lui
avoient pas permis . Il y a actuellement ici quatre
mille hommes en garnifon , fans y comprendre
les Gardes du Corps & les Gendarmes du Roi de
Pruffe , qui font logés dans les fauxbourgs . On
compte dans plufieurs maifons jufqu'à huit & dix
foldats . La Bourgeoifie eft obligée de leur céder
les chambres fur le devant , afin qu'ils -foient plus
à portée d'obſerver ce qui fe paffe dans les rues
& d'entendre les fignaux que les Officiers peuvent
avoir befoin de leur donner.
Le Roi de Pruffe , en faiſant la visite des quar
tiers que plufieurs Corps de fes troupes occupent
dans les environs de cette Ville , a employé plus
de deux heures à examiner la plaine de Lutzen ,
où Guftave Adolphe , Roi de Suede , perdit la vie ,
& où fon armée , quoique privée de ce Prince ,
remporta une victoire complette fur les Impériaux
. On obferva que S. M. Pruffienne écrivoit
plufieurs remarques fur les tablettes . Il y a actuellement
ici fix Bataillons en garniſon .
DE BAULZEN , le 22 Novembre.
Depuis quelques jours , le prince de Pruffe a
établi ici fon quartier. Après avoir fait diftribuer
des logemens à quatre Baraillons qu'il a amenés
avec lui , il a adreffé aux Etats du Cercle l'ordre
fuivant.
« S. A. R. difpenfant les habitans de fournir
»la nourriture aux troupes, efpere que les louables
1. Vol. K
218 MERCURE DE FRANCE .
»Etats , de concert avec le Magiftrat & le Cha-
» pitre , régleront les chofes entr'eux de façon que
chaque foldat reçoive journellement fix deniers
& le Bas Officier un gros , & qu'il foit payé
tous les mois dix écus aux Lieutenans , Sous-
>> Lieutenans & Enfeignes , vingt aux Capitaines ,
» quarante aux Lieutenans - Colonels , foixante aux
»Colonels. S. A. R. ne demande rien Elle .
pour
»A l'égard de fes Aides de Camp , Elle laiffe à la
»difcrétion des Etats , de décider de quelle maniere'
>>on doit en ufer. Elle ne penſe pas , que ces
>> Etats faffent la moindre difficulté de remplir fes
>>intentions fur ces différens articles. Au refte , Elle
»promet qu'Elle empêchera l'Officier & le foldat
» d'exiger rien de leurs hôtes au - delà des fommes
»fpécifiées ci -deffus ; bien entendu néanmoins que
» la lumiere & le bois ferontfournis gratuitement
» & que
l'hôte fera tenu de cuire & d'apprêter pour
» le foldat la viande que celui- ci aura achetée . De
» plus , S. A. R. demande qu'on prépare trois cens
>>lits pour établir en cette Ville un Hôpital Mili-
>>> taire. >>>
DE BERLIN , le 28 Novembre.
Il paroît une Patente du Roi , pour rappeller
tous les Vaffaux ou Sujets de Sa Majeſté , qui font
au fervice de l'Impératrice Reine de Hongrie &
de Boheme , ou qui réfident dans les Etats de
cette Princeffe. Le Roi leur ordonne de ſe repréfenter
dans le terme de deux mois , à compter
du jour de la publication de la Patente . Les biens
de ceux qui n'obéiront pas , feront confifqués au
profit des Officiers ou fujets de S. M. qui par
repréfailles pourroient effuyer quelque dommage
de la part de la Cour de Vienne.
C
JANVIER. 1757. 219
DE FRANC FORT , le 6 Décembre.
On afficha ici le 3 de Novembre dans toutes les
Places publiques le Decret de l'Empereur contre
le Roi de Pruffe ; & les Magiftrats ont défendu
de faire , dans cette Ville , & dans fon territoire ,
aucunes levées de foldats pour S. M. Pruffienne .
L'Empereur ayant ordonné la voie d'exécution
contre ce Prince , a déféré cette commiffion au
Duc de Saxe -Gotha en l'abſence du Roi de Pologne
, Electeur de Saxe . Le Duc de Saxe - Gotha s'eft
excuſé de ſe mêler de cette affaire ; mais les raifons
qu'il allegue pour s'en difpenfer , n'ont pas
fatisfait Sa Majefté Impériale , & Elle lui a adreffé
une nouvelle Admonition.
le Ba-
Les lettres de Ratisbonne marquent que
ron de Ponickau , Miniftre du Roi de Pologne
Electeur de Saxe à la Diete de l'Empire , a préfenté
un nouveau Mémoire à cette aſſemblée . La
moitié du Bourg de Kupferberg dans l'Evêché de
Bamberg , vient d'être réduite en cendre. Il y a eu
auffi un grand incendie à Wetzlar .
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Résumé : ALLEMAGNE.
En novembre 1756 et janvier 1757, plusieurs événements militaires et diplomatiques marquent l'Allemagne et l'Europe centrale. À Vienne, les empereurs offrent des portraits enrichis de diamants au Feld-Maréchal Comte de Browne, qui doit être nommé Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or. Le Comte d'Estrées, ministre plénipotentiaire du roi de France, est reçu en audience par les empereurs. Près de trois cents Saxons désertent l'armée prussienne pour rejoindre les troupes autrichiennes. En Bohême, des régiments italiens sont mis en garnison à Prague, et des déserteurs prussiens continuent d'arriver. Les troupes autrichiennes se réorganisent sous la direction du Feld-Maréchal Comte de Browne, qui établit son quartier général à Prague et nomme des commandants pour les postes de part et d'autre de l'Elbe. Des échanges de prisonniers doivent avoir lieu à Carlsbad. À Budin, les troupes prussiennes abandonnent la ville d'Aussig, permettant aux Autrichiens de prendre plusieurs positions. Le Prince Piccolomini mène des opérations contre les Prussiens, qui se retirent vers Glatz et Warthe. À Dresde, des régiments saxons refusent de prêter serment au roi de Prusse, et des déserteurs saxons sont arrêtés et menacés de sanctions. Le roi de Prusse ordonne le recrutement de neuf mille six cent soixante-quinze hommes pour renforcer les régiments saxons. Des ordonnances sont publiées pour punir les déserteurs et les magistrats complaisants. En décembre 1756 et janvier 1757, des mesures administratives et militaires sont prises en Saxe et en Prusse. Les personnes contribuant à la désertion ou ne dénonçant pas un fugitif subissent la même peine que le déserteur. Sur demande du Roi de Prusse, le Major Général Rezow achète la levée des milices saxonnes. Le conseiller privé Heinecke et le Major Hibler sont arrêtés pour avoir encouragé des soldats à déserter. Le Roi de Prusse accepte de réduire la contribution demandée à Leipzig à la demande des magistrats et des négociants. Il visite Leipzig et les environs, inspectant les troupes et recommandant aux habitants de ne pas collaborer avec les Autrichiens. Les habitants de Leipzig doivent loger les soldats prussiens et fournir des lits pour un hôpital militaire. À Baulzen, le Prince de Prusse ordonne aux États du Cercle de fournir nourriture et logement aux troupes. Le Roi de Prusse publie une patente rappelant ses sujets au service de l'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême. À Francfort, un décret impérial contre le Roi de Prusse est affiché, interdisant les levées de soldats pour la Prusse. Des incendies détruisent une partie du bourg de Kupferberg et la ville de Wetzlar.
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