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1
p. 1-10
Lettre de Basle du 22. Aoust.
Début :
Thomas Masner, qui avoit eu la temerité d'arrester Monsieur [...]
Mots clefs :
Sentence, Accusé, Procès
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texteReconnaissance textuelle : Lettre de Basle du 22. Aoust.
Lettre de Basle du 2..
.Aoust.
Thomas MaÍÏler, qui
avoir eu la temerité d'arrester
Monsieur le Grand
Prieur de France dans un
Etat libre & neutre, & de
le livrer aux Officiers de la
Maison dAutriche, a esté
condamné le 17. Aoust à
lIanes, où efl: le Tribunal
destroisLigues Grises
,
comme criminel de leze
Majesté, &c. voicy la copie
de son Arrest.
SENTENCE FINALE
renduë contre Thomas
Masner, Factur & Bourgeois
de Coire.
ApresAvoirouï Yaccufation,
(a
ItÛure
çy l'Examen des
témoignages documents
, e
differentes Lettres écrites de
lapropre main de l'accusé, &
tout ce qui a estéraporté en
justice,par Messieurs les Ffveoaquuxé,
l'ailsasisestlaénacperès avoir inde
Dieu 'OVoq
prononcé Cm sentencié unanimement
que l'accusé Thomas
Mafnpr qui estencorefugitif
doit eflrc deposé de tous les
honneurs,&chargest &
émolumens
,
banny des trois
LiguesGrises,&sateste mise
à prix de cinq cent ducats, en
forte que celui qui le tuëroit
ou apporterait sa tesse, recevra
lesdits cinq cens ducats de la
caisse commune des troisLigues;
mais celui qui le livreroit en
vie entre les mains de lajuflice
des trois Ligues, aura pour
recompense mil ducats aufft à
prendre dans la Caisse des Ligues
, avec la liberté
,
s'jlefiJÍt
an banny
,
de plus l'accusé archiscelerat
Thomas Masner,
comme offenseur de la Majesté
Divine & de son Prince
territorial
,
traistre de lapatrie,
rebelle (7 voleur de grands
chemins, Faux - monoyenr,
convaincu de tous les crims,
qforfaits) dont il a efiç
accusé
,
fera mis en quatte
quartiers parle Bourreau ; &
ainsiexecuté à morty & les
quatre quartiers & son corps
seront exposés publiquement
y sur les grands chemins; Mais
comme lui Thomas Masner,
s'estsoustraitpresentement de
la justice,
3
l'exécution se fera
dans son effigie, e elle sera
en mesme temps brûlée par le
Bourreau ici dans la place des
executionsconjointement avec
ses écrits rebelles C, diffamatuires
publics contre l'Etat ccontre
les Representants, sa
maison sera de molie jusquaux
fondements, c, fon dressera,
en la place deux colonnes d'infamiey
avec l'inscription de
tousses crimes; tous ses biens
& effetsdedans le pays, &
dehors
3
comme aussi toutes les
Charges & émolumens, seront
des à present échues au Fisedes
trois Lignes;,&comme celui on
ceux qui ci-aprés parleront de
la libération de lui Masner,
ou qui la demanderont,qui
auront avec lui directement ou
indirectement une correspondance
de bouche, ou par escrit
dedans ou dehors le pays , cqui
lui donneront retraite Qfi
domicile, tomberont da la disgrace
destroisLigues&payeront
milécus d'amende, l'on
imposepareillementparserment
à chaquesuperio*rite& commune
du pays de sesaisir de lui toutes
lesfois& en tel lieu qu'on
pourra l'attraper
,
sous peine
de l'exclusion des trois Ligues^
& la reserve d'un plusgrand
chastiment 0* d'accomplir cette
sentence en la personne de lui
Thomas MfIIfrurJ sans autre
forme de procés ; maissisuivant
les menaces qui ont esle
faites les capitaux
9 e les
tfis que nos Compatriotes ont
danslespays étrangersfussent
attaquez tous ou en partie par
luy Thomas Masner ou a son
instigation cm qu'ilfussent mis
en afrrjf) nous accordons dés
à present le droit&lepouvoir à
nosditsCompatriottes
y
ainsiendomagezde
s'enprendre aux en-
* sans c--heritters deMasner,&
desefairepayerde tousfrais&
dommages; c'est Ainsi que nous
decretons, prononçons &fin.
tentions au nom de Dieu le
juge,&parJustice. Faite&
publiée à Ilants le 17. Aoufl
1 7 1 1.
ExproetoCello Jo:Vida*
ricus Deb'acmental: Supis
Gris: FrÍd : Coneillarius 0*
Actuarius.
Sur l'instanteintercession de
Dame Urima Adapter née
Stampa, femme du malheureux
Thomas Masner qui a
eslé condamné, faite par son
frere
, & son cousin,Maître
Jean Bannier, r*r Charles
Siampa,&pard'autres parens,
l'on a en leurconsideration,&
particulierement des enfans,
0* petits enfans, (7';7 de leurs
fredectjj~curs£7* parents J moderé !a Sentence publ ée
sçavoitque y pour les épargner,
ladite Sentence n'aura point
de lieuàl'égardde la demolition
de la maison, e de l'erection
des colonnes d'infamie, mais que
tous lesautrespointsportez par
la Sentence demeureront en
leursforces &serontexecutez.
Faite &publiée comme dessus.
Signé, D; Bluéîmental.
.Aoust.
Thomas MaÍÏler, qui
avoir eu la temerité d'arrester
Monsieur le Grand
Prieur de France dans un
Etat libre & neutre, & de
le livrer aux Officiers de la
Maison dAutriche, a esté
condamné le 17. Aoust à
lIanes, où efl: le Tribunal
destroisLigues Grises
,
comme criminel de leze
Majesté, &c. voicy la copie
de son Arrest.
SENTENCE FINALE
renduë contre Thomas
Masner, Factur & Bourgeois
de Coire.
ApresAvoirouï Yaccufation,
(a
ItÛure
çy l'Examen des
témoignages documents
, e
differentes Lettres écrites de
lapropre main de l'accusé, &
tout ce qui a estéraporté en
justice,par Messieurs les Ffveoaquuxé,
l'ailsasisestlaénacperès avoir inde
Dieu 'OVoq
prononcé Cm sentencié unanimement
que l'accusé Thomas
Mafnpr qui estencorefugitif
doit eflrc deposé de tous les
honneurs,&chargest &
émolumens
,
banny des trois
LiguesGrises,&sateste mise
à prix de cinq cent ducats, en
forte que celui qui le tuëroit
ou apporterait sa tesse, recevra
lesdits cinq cens ducats de la
caisse commune des troisLigues;
mais celui qui le livreroit en
vie entre les mains de lajuflice
des trois Ligues, aura pour
recompense mil ducats aufft à
prendre dans la Caisse des Ligues
, avec la liberté
,
s'jlefiJÍt
an banny
,
de plus l'accusé archiscelerat
Thomas Masner,
comme offenseur de la Majesté
Divine & de son Prince
territorial
,
traistre de lapatrie,
rebelle (7 voleur de grands
chemins, Faux - monoyenr,
convaincu de tous les crims,
qforfaits) dont il a efiç
accusé
,
fera mis en quatte
quartiers parle Bourreau ; &
ainsiexecuté à morty & les
quatre quartiers & son corps
seront exposés publiquement
y sur les grands chemins; Mais
comme lui Thomas Masner,
s'estsoustraitpresentement de
la justice,
3
l'exécution se fera
dans son effigie, e elle sera
en mesme temps brûlée par le
Bourreau ici dans la place des
executionsconjointement avec
ses écrits rebelles C, diffamatuires
publics contre l'Etat ccontre
les Representants, sa
maison sera de molie jusquaux
fondements, c, fon dressera,
en la place deux colonnes d'infamiey
avec l'inscription de
tousses crimes; tous ses biens
& effetsdedans le pays, &
dehors
3
comme aussi toutes les
Charges & émolumens, seront
des à present échues au Fisedes
trois Lignes;,&comme celui on
ceux qui ci-aprés parleront de
la libération de lui Masner,
ou qui la demanderont,qui
auront avec lui directement ou
indirectement une correspondance
de bouche, ou par escrit
dedans ou dehors le pays , cqui
lui donneront retraite Qfi
domicile, tomberont da la disgrace
destroisLigues&payeront
milécus d'amende, l'on
imposepareillementparserment
à chaquesuperio*rite& commune
du pays de sesaisir de lui toutes
lesfois& en tel lieu qu'on
pourra l'attraper
,
sous peine
de l'exclusion des trois Ligues^
& la reserve d'un plusgrand
chastiment 0* d'accomplir cette
sentence en la personne de lui
Thomas MfIIfrurJ sans autre
forme de procés ; maissisuivant
les menaces qui ont esle
faites les capitaux
9 e les
tfis que nos Compatriotes ont
danslespays étrangersfussent
attaquez tous ou en partie par
luy Thomas Masner ou a son
instigation cm qu'ilfussent mis
en afrrjf) nous accordons dés
à present le droit&lepouvoir à
nosditsCompatriottes
y
ainsiendomagezde
s'enprendre aux en-
* sans c--heritters deMasner,&
desefairepayerde tousfrais&
dommages; c'est Ainsi que nous
decretons, prononçons &fin.
tentions au nom de Dieu le
juge,&parJustice. Faite&
publiée à Ilants le 17. Aoufl
1 7 1 1.
ExproetoCello Jo:Vida*
ricus Deb'acmental: Supis
Gris: FrÍd : Coneillarius 0*
Actuarius.
Sur l'instanteintercession de
Dame Urima Adapter née
Stampa, femme du malheureux
Thomas Masner qui a
eslé condamné, faite par son
frere
, & son cousin,Maître
Jean Bannier, r*r Charles
Siampa,&pard'autres parens,
l'on a en leurconsideration,&
particulierement des enfans,
0* petits enfans, (7';7 de leurs
fredectjj~curs£7* parents J moderé !a Sentence publ ée
sçavoitque y pour les épargner,
ladite Sentence n'aura point
de lieuàl'égardde la demolition
de la maison, e de l'erection
des colonnes d'infamie, mais que
tous lesautrespointsportez par
la Sentence demeureront en
leursforces &serontexecutez.
Faite &publiée comme dessus.
Signé, D; Bluéîmental.
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Résumé : Lettre de Basle du 22. Aoust.
Le 2 août, une lettre de Bâle a rapporté que Thomas Mailler, également connu sous le nom de Thomas Masner, a été condamné pour avoir livré Monsieur le Grand Prieur de France aux Officiers de la Maison d'Autriche dans un État libre et neutre. Le 17 août 1711, le Tribunal des Trois Ligues Grises à Ilanz a prononcé une sentence contre Masner, Facteur et Bourgeois de Coire. Après avoir examiné les accusations, les témoignages, les documents et les lettres écrites par l'accusé, le tribunal a déclaré que Masner, alors en fuite, devait être déchu de tous ses honneurs, charges et émoluments, banni des Trois Ligues Grises, et mis à prix pour cinq cents ducats. Une récompense de mille ducats a été promise à celui qui le livrerait vivant. Masner a été condamné pour lèse-majesté, trahison, rébellion, vol, faux-monnayage, et divers autres crimes. En raison de sa fuite, l'exécution a été réalisée en effigie, et ses écrits rebelles et diffamatoires ont été brûlés. Sa maison a été épargnée grâce à l'intercession de sa femme et de ses proches, mais tous ses biens et charges ont été confisqués. Toute personne aidant Masner ou parlant de sa libération encourrait une amende et des sanctions. Les compatriotes à l'étranger ont été autorisés à se défendre contre toute attaque de Masner. La sentence a été publiée le 17 août 1711.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 1615-1622
RÉPONSE à M. D. L. R. sur un Mémoire venu d'Amiens, au sujet de quelques cérémonies de la premiere Entrée des Evêques de cette Ville.
Début :
L'Ecrit dont vous m'avez prié de faire la lecture, renferme plusieurs choses curieuses, [...]
Mots clefs :
Évêque, Entrée, Amiens, Seigneur, Rivery, Cahors, Cessac, Seigneurs, Sentence
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : RÉPONSE à M. D. L. R. sur un Mémoire venu d'Amiens, au sujet de quelques cérémonies de la premiere Entrée des Evêques de cette Ville.
REPONSE à M. D. L. R. sur un
Mémoire venu d'Amiens , au sujet de
quelques cérémonies de la premiere Entrée
des Evêques de cette Ville.
L'E
' Ecrit dont vous m'avez prié de faire la lecture
, renferme plusieurs choses curieuses ,
mais qui ne m'ont paru devoir agréer au Lecteur
qu'autant qu'il y aura un ordre plus méthodique
dans les matieres qui le composent.
M. Boullanger de Rivery est bien- aise que le
Public soit informé dans le temps de la vacance
du Siége Episcopal d'Amiens , de ce qui doit
Giiij être
1616 MERCURE DE FRANCE
être pratiqué à l'Entrée du futur Evêque , et sur
tout de la part qu'il doit prendre lui- même à
cette cérémonie. Ce qu'il marque dans cet Ecrit,
auquel il donne le nom de Manifeste , se voit
représenté à Amiens, dans une Tapisserie de l'Eglise
de S.Firmin le Confès . L'on y voit l'Entrée
d'un Evêque d'Amiens, dans sa ville Episcopale;
à son Joyeux Avenement. Le Prélat est monté
sur une Mule ; le Seigneur de Rivery portant
l'Ecu de ses Armes ( qui sont de Gueules à trois
pals de vair , au franc quartier d'or ) tient la
bride de la Mule , et conduit ainsi l'Evêque,suivi
de la Noblesse et du Peuple.On nous laisse ignorer
dans cet Ecrit les autres circonstances de
cette cérémonie ; mais on n'oublie point de remarquer
que le Seigneur de Rivery ayant servi
le Prélat à la descente de sa monture , est en
droit de revendiquer la Mule , comme à lui appartenante
, et même la Vaisselle servie aux Festins
de ce jour solemuel.
Cet usage ancien , attesté par M de la Morliere
, Chanoine de la Cathédrale d'Amiens et
Historiographe du Païs a été pratiqué dans
les Entrées de Messire Antoine de Créqui , le
1 Janvier 1564. dans celle de M. Geoffroy de la
Marthonie , le 25 Mars 1577. de M. François
le Febvre de Caumartin , le 1 Juillet 1618 et
trois Evêques depuis ce temps - là , qui sont
M. Favre , M. Feydeau de Brou et M Pierre
Sabatier, le dernier décédé , ont reconnu ce droit
du Seigneur de Rivery
Pour ce qui est de son origine , M Boullanger
de Rivery en fait la date bien ancienne dans
son Imprimé , puisqu'il ne craint point de remonter
jusqu'à S. Firmin , premier Evêque d'Amiens.
Sans le suivre dans les preuves qu'il a
apporté
JUILLET. 1733. 1617
apporté , que ce S. Apôtre du Païs a été le premier
Auteur des Institutions de Fiefs, dans la Ville
et Diocèse d'Amiens ; il me permettra de commencer
par douter de tout ce qu'il dit , qu'on
peut tirer tant des Chartes de l'Hôtel de Ville
de l'Evêché , et du Chapitre , que de celles des Seigneurs
de Picquigny et du Vidame d'Amiens .
En effet , si on y trouve ce qu'il dit y être ;
sçavoir , que de Puissans Seigneurs temporels
qui ne reconnoissoient aacun Souverain ni Seigneur
au dessus d'eux , voulurent bien avoüer tenir
leurs Terres et Seigneuries de S. Firmin ; et que
ce Saint Evêque , en reconnoissance , chargea
ses successeurs , lorsqu'ils recevroient le même
hommage à leur premiere Entrée, de gratifier le
principal de ces Seigneurs , de l'Anneau d'or
qu'ils porteroient au doigt ; et l'un des autres ,
de la monture sur laquelle ils feroient cette Entrée
, ce sont des faits sujets à revision , et sur
lesquels la Critique peut avoir de quoi s'exercer.
Il peut d'abord paroître extraordinaire
qu'un Evêque mort martyr , sous l'Empire de
Dioclétien , eut eu la derniere volonté qu'on lui
prête.
Au reste , je ne doute pas plus du droit qu'ont
le Vidame d'Amiens , et le Seigneur de Rivery
sur l'Anneau et sur la Mule de l'Evêque, qui fait
sa premiere Entrée â Amiens , que de celui qu'a
l'Evêque d'exiger d'eux l'hommage et la soumission
qui sont d'ancienne tradition ; je regarde
ces droits comme imprescriptibles de part
et d'autre , ainsi que le dit M. de Rivery ; mais
je suis persuadé qu'il ne convient aucunement
d'en faire remonter l'Epoque au troisiéme ou
quatrième siècle.
Ce qu'il dit dès le commencement de son Ma-
G v nifeste
16 : 3 MERCURE DE FRANCE
>
nifeste , touchant l'Eglise de Rome , qui étane.
opprimée par les Lombards se choisit des
Avouez ou Deffenseurs , même parmi les Têtes
Couronnées , et ce qu'il ajoute plus bas , touchant
les Evêques et les Monasteres , qui se
choisirent pareillement des Deffenseurs pour les
proteger contre les incursions des Tyrans ou
des Barbares , peut suffire pour fixer à quelques.
siecles près , l'origine de ces devoirs respectifs
et mutuels , entre les Seigneurs Ecclesiastiques,
et les seigneurs Laïques. Vous touchez , M.quel
que choses de ces Avouez, qu'on appelloit Porte-
Oriflammes ou Porte- Etendards , dans votre Jour
nal de Mars dernier , à la page 480 .
" Les exemples que M. Boullanger de Rivery.
apporte pour appuyer l'usage qui s'observe as
Amiens , sont excellens pour insinuer qu'il ne
conviendroit point de l'abolir. Il extrait de la
Gazette de France , du 9 May 1701. que le Pape
Cement XI . monta à Cheval dans le Jardin de
son Palais , le & Avril 1701. et qu'il s'exerça
pour la Cavalcade qu'il devoit faire le lende
main , jour de son 'Entrée publique , que le Prince
de Parme tint la bride du Cheval , et le Connêtable
l'Etrier il ajoute qu'il y est aussi marqué
, que le Duc de Parme est le Grand Gonfalonier
de l'Eglise , pourquoi il écartele par un
Pal de Gueules au Gonfalon Papal , c. M. de
Rivery trouve du rapport , entre les Armoiries
de la Tapisserie de S. Firmin , citée cy- dessus ,
et celles de ce Grand Gonfalonier ; mais on n'a
pas besoin de cela pour prouver les honneurs
que des Seigneurs séculiers se sont toujours plu
a rendre aux Evêques dans le temps de leur
reception.
•
Ce qu'il rapporte du Baron de Cessac au
Comté
JUILLET. 1733. 1619
Somté de Cahors est plus pressant. Quand un
Evêque de Cahors fait son Entrée solemnelle à
P'Evêché , ce Baron va.au devant de lui , hors
la Ville ; l'ayant rencontré àun certain Endroit.
marqué , il met pied à terre; après l'avoir salué ,
nuë tête et sans manteau , il prend la Mule de
P'Evêque par la bride , le conduit à l'Eglise Cathedrale
, de là au Palais Episcopal , où il s'arrête
pour le servir à table durant son diner, après
lequel il se retire avec la Mnle et le Buffet qui lui
appartiennent et lui sont acquis.
Cette soumission fut faite en 1604. par le
Baron de Cessac , et Messire Antoine Popinian
lors Evêque de Cahors ; mais elle fut suivie d'un
Procès entr'eux aux Requêtes du Palais de Toulouze
, sur ce que le sieur de Cessac prétendoit
que le Buffet dont l'Evêque s'étoit servi , n'étoit
point conforme et sortable à la célébrité de l'Acte
ni à la magnificence du Festin .
Surquoi intervint Sentence , le 15 May 1604.
qui ordonne qu'il sera procédé à l'estimation
des Droits par Experts ; eu égard à la qualité
des Parties , la célébrité de l'Acte , et la magnificence
du Festin. Estimation faite en conséquence
par Experts , à la somme de 3123 liv.sur quoi
autre Sentence , qui condamne l'Evêque à payer
pareille somme. Sentence qui fut confirmée par
Arrêt du même Parlement du Toulouse.
En 1627 23 ans après , M. Pierre de Habert ,
nouvellement pourvû de cet Evêché , ayant fait
son Entrée en la Ville de Cahors , sans avoit appellé
M. Pierre de Casilhac , Baron de Cessaç.
Autre Instance , aux Requêtes dn Palais , de la
part du Baron , qui demande , contre l'Evêque ,
condamnation de la somme de 3123 liv. pour ex
au lieu de la valeur de ses droits.
Gvj L'E1520
MERCURE DE FRANCE
;
L'Evêque soutient que c'est chose purement
du Seigneur , d'appeller son Vassal à pareille
cérémonie ; que d'ailleurs l'Entrée qu'il a faite
dans la Ville de Cahors n'étoit pas solemnelle
que le Clergé ne s'y étoit pas trouvé en Procession
, nonobstant quoi , par Sentence du 20 Fevrier
1530. il est condamné à payer au sieur de
Cessac la somme demandée , à la charge par lui
de se trouver à une Entrée plus solemnelle , si le
sieur Evêque en vouloit faire ; sans pouvoir prétendre
autres droits.
L'Evêque ayant appellé de cette Sentence , et
conclu sur Procês par écrit , aux Enquêtes , suz
la question de sçavoir , si le Baron de Cessac
qui devoit rendre ce service au sieur Evêque à sa
premiere Entrée , étoit en droit de contraindre
le sieur Evêque de l'accepter.
Par Arrêt du Parlement de Toulouze , rendu
le S Juillet 1630 au rapport de M. Olive Dumesnil
, Conseiller ; il fut jugé que l'obligation
du Seigneur et du Vassal est réciproque , qu'un
même lien mutuel les lie tous deux, quoique par
des devoirs différens ; notamment , dit l'Autheur
en cette rencontre , où tout l'honneur se réfere à
l'Evêque.
Il est dit par l'Arrêt qu'il a été bien jugé par
la Sentence dont étoit appel , et ledit sieur Evêque
condamné à payer ladite somme de 3123 liv .
si mieux il n'aime faire une Entrée plus solemnelle.
Ces Arrêts sont rapportez au long par M Olive
Dumesnil , en ses Questions Notables , Liv.
2. Chap. 8.
Les Institutions et formalitez prescrites entre
l'Evêque de Cahors , et le Baron de Cessac , pour
la cérémonie de l'Entrée de l'Evêque , en la Ville .
Capitale de Cahors. se trouvent pareilles, communes
JUILLET . 1733. 16: 1
nes et relatives à ce qui s'observe , et a été observé
en pareil cas , pour la cérémonie de l'Entrée de
l'Evêque d'Amiens, dans sa Ville Capitale, pareilles
feodalitez , pareils motifs , parité de raisons
, et par conséquent pareil jugement, mêmes
droits , même décision : Übi eadem ratio, ibi idem
jus. C'est ainsi que s'exprime M. de Rivery dans
son Manifeste.
Il y touche incidemment l'usage qui est observé
communément par les Evêques , qui est de
donner des repas aux Chanoines à certains jours
de l'année. Il dit que la Jurisprudence des Arrêts
a jugé ces Festins obligatoires à la nouvelle Entrée:
Ad comparandum favorem populi et militum.
De plus , que par Arrêt du Parlement de
Paris , du 16 May 1346. l'Evêque d'Angers a été
condamné à faire cinq ou six Festins par an à
son Chapitre ; et qu'un particulier même , qui
est l'Archiprêtre, fit condamner l'un de ses Successeurs
dans le même Evêchê , l'an 1385 , à lui
payer le jour de S Yves , l'évaluation d'un semblable
Festin .
very
"
Comme il m'a paru que le Seigneur de Ris'attachoit
à faire connoître au Public les
prérogatives attachées à sa Terre , j'ai été surpris
qu'il n'ait rien dit de la Chasse aux Cygnes,
qui est Seigneuriale en ce Pais- là, selon la Morliere
, Historien d'Amiens ; et qui n'appartient
selon lui , qu'à l'Evêque d'Amiens , au Chapitre,
à l'Abbé de Corbie , au Vidame , à cause de
Dours , Village situé sur la Riviere de Seine , au
Seigneur de Rivery , et à celui de Blangy sur
Somme.Vous en lirez , avec plaisir , un récit abregé
, dans l'Ouvrage de ce Chanoine , page 139 .
édition de 1622. in 8. Informez-vous , s'il vous
plaît , si cet usage subsiste encore ; et supposé
que
1622 MERCURE DE FRANCE
que cela soit , je vous invite à assigner à Mercure
une Séance sur la Riviere de Somme , entre
Ambons et Corbie , le premier Mardy d'Aoust ,
qui sera le quatrième jour du mois en la présente
année 1733. pour y voir les Baillifs des six
Seigneurs , cy-dessus nommez , s'acquitter de
leur devoir..
↓
Vous y verrez ( si l'usage n'est pas aboli ) six
graves Magistrats , se faire apporter toutes les
couvées de Cygnes , avec les peres et meres, dans
le Village de la Motte; et là suivant qu'on trou
ve les Peres de famille marquez , on marque de
même les Enfans . La couvée dont le pere se trouve
marqué d'une Crosse , au côté droit du bec
est censée appartenir à M. l'Evêquè , et son Baillif
fait matquer de même toute la filiation . La
marque du Chapitre est une Croix ; celle de
l'Abbé de Corbie , une Clef , celle du Vidame est
un Ecusson appliqué des deux côtez du bec du
Cygne , au lieu que le Seigneur de Blangy ne
l'applique que du côté gauche . Pour ce qui est da
Seigneur de Rivery , la marque qu'il fait apposer
par son Baillif , est une simple barre de travers
, sur le bec de l'Oyseau . C'est toujours un
Privilege singulier pour ce Seigneur de pouvoir
réunir son Baillif avec ceux de l'Evêque , đu Chapitre
de l'Abbé de Corbie, et du Vidame, pour
juger une cause aussi importante que l'est celle
du nombre des couvées des Cygnes qui se baignent
dans la Riviere de Somme , et le public ne
sera pas fàché d'en être informé. Je suis ,
&c.
Mémoire venu d'Amiens , au sujet de
quelques cérémonies de la premiere Entrée
des Evêques de cette Ville.
L'E
' Ecrit dont vous m'avez prié de faire la lecture
, renferme plusieurs choses curieuses ,
mais qui ne m'ont paru devoir agréer au Lecteur
qu'autant qu'il y aura un ordre plus méthodique
dans les matieres qui le composent.
M. Boullanger de Rivery est bien- aise que le
Public soit informé dans le temps de la vacance
du Siége Episcopal d'Amiens , de ce qui doit
Giiij être
1616 MERCURE DE FRANCE
être pratiqué à l'Entrée du futur Evêque , et sur
tout de la part qu'il doit prendre lui- même à
cette cérémonie. Ce qu'il marque dans cet Ecrit,
auquel il donne le nom de Manifeste , se voit
représenté à Amiens, dans une Tapisserie de l'Eglise
de S.Firmin le Confès . L'on y voit l'Entrée
d'un Evêque d'Amiens, dans sa ville Episcopale;
à son Joyeux Avenement. Le Prélat est monté
sur une Mule ; le Seigneur de Rivery portant
l'Ecu de ses Armes ( qui sont de Gueules à trois
pals de vair , au franc quartier d'or ) tient la
bride de la Mule , et conduit ainsi l'Evêque,suivi
de la Noblesse et du Peuple.On nous laisse ignorer
dans cet Ecrit les autres circonstances de
cette cérémonie ; mais on n'oublie point de remarquer
que le Seigneur de Rivery ayant servi
le Prélat à la descente de sa monture , est en
droit de revendiquer la Mule , comme à lui appartenante
, et même la Vaisselle servie aux Festins
de ce jour solemuel.
Cet usage ancien , attesté par M de la Morliere
, Chanoine de la Cathédrale d'Amiens et
Historiographe du Païs a été pratiqué dans
les Entrées de Messire Antoine de Créqui , le
1 Janvier 1564. dans celle de M. Geoffroy de la
Marthonie , le 25 Mars 1577. de M. François
le Febvre de Caumartin , le 1 Juillet 1618 et
trois Evêques depuis ce temps - là , qui sont
M. Favre , M. Feydeau de Brou et M Pierre
Sabatier, le dernier décédé , ont reconnu ce droit
du Seigneur de Rivery
Pour ce qui est de son origine , M Boullanger
de Rivery en fait la date bien ancienne dans
son Imprimé , puisqu'il ne craint point de remonter
jusqu'à S. Firmin , premier Evêque d'Amiens.
Sans le suivre dans les preuves qu'il a
apporté
JUILLET. 1733. 1617
apporté , que ce S. Apôtre du Païs a été le premier
Auteur des Institutions de Fiefs, dans la Ville
et Diocèse d'Amiens ; il me permettra de commencer
par douter de tout ce qu'il dit , qu'on
peut tirer tant des Chartes de l'Hôtel de Ville
de l'Evêché , et du Chapitre , que de celles des Seigneurs
de Picquigny et du Vidame d'Amiens .
En effet , si on y trouve ce qu'il dit y être ;
sçavoir , que de Puissans Seigneurs temporels
qui ne reconnoissoient aacun Souverain ni Seigneur
au dessus d'eux , voulurent bien avoüer tenir
leurs Terres et Seigneuries de S. Firmin ; et que
ce Saint Evêque , en reconnoissance , chargea
ses successeurs , lorsqu'ils recevroient le même
hommage à leur premiere Entrée, de gratifier le
principal de ces Seigneurs , de l'Anneau d'or
qu'ils porteroient au doigt ; et l'un des autres ,
de la monture sur laquelle ils feroient cette Entrée
, ce sont des faits sujets à revision , et sur
lesquels la Critique peut avoir de quoi s'exercer.
Il peut d'abord paroître extraordinaire
qu'un Evêque mort martyr , sous l'Empire de
Dioclétien , eut eu la derniere volonté qu'on lui
prête.
Au reste , je ne doute pas plus du droit qu'ont
le Vidame d'Amiens , et le Seigneur de Rivery
sur l'Anneau et sur la Mule de l'Evêque, qui fait
sa premiere Entrée â Amiens , que de celui qu'a
l'Evêque d'exiger d'eux l'hommage et la soumission
qui sont d'ancienne tradition ; je regarde
ces droits comme imprescriptibles de part
et d'autre , ainsi que le dit M. de Rivery ; mais
je suis persuadé qu'il ne convient aucunement
d'en faire remonter l'Epoque au troisiéme ou
quatrième siècle.
Ce qu'il dit dès le commencement de son Ma-
G v nifeste
16 : 3 MERCURE DE FRANCE
>
nifeste , touchant l'Eglise de Rome , qui étane.
opprimée par les Lombards se choisit des
Avouez ou Deffenseurs , même parmi les Têtes
Couronnées , et ce qu'il ajoute plus bas , touchant
les Evêques et les Monasteres , qui se
choisirent pareillement des Deffenseurs pour les
proteger contre les incursions des Tyrans ou
des Barbares , peut suffire pour fixer à quelques.
siecles près , l'origine de ces devoirs respectifs
et mutuels , entre les Seigneurs Ecclesiastiques,
et les seigneurs Laïques. Vous touchez , M.quel
que choses de ces Avouez, qu'on appelloit Porte-
Oriflammes ou Porte- Etendards , dans votre Jour
nal de Mars dernier , à la page 480 .
" Les exemples que M. Boullanger de Rivery.
apporte pour appuyer l'usage qui s'observe as
Amiens , sont excellens pour insinuer qu'il ne
conviendroit point de l'abolir. Il extrait de la
Gazette de France , du 9 May 1701. que le Pape
Cement XI . monta à Cheval dans le Jardin de
son Palais , le & Avril 1701. et qu'il s'exerça
pour la Cavalcade qu'il devoit faire le lende
main , jour de son 'Entrée publique , que le Prince
de Parme tint la bride du Cheval , et le Connêtable
l'Etrier il ajoute qu'il y est aussi marqué
, que le Duc de Parme est le Grand Gonfalonier
de l'Eglise , pourquoi il écartele par un
Pal de Gueules au Gonfalon Papal , c. M. de
Rivery trouve du rapport , entre les Armoiries
de la Tapisserie de S. Firmin , citée cy- dessus ,
et celles de ce Grand Gonfalonier ; mais on n'a
pas besoin de cela pour prouver les honneurs
que des Seigneurs séculiers se sont toujours plu
a rendre aux Evêques dans le temps de leur
reception.
•
Ce qu'il rapporte du Baron de Cessac au
Comté
JUILLET. 1733. 1619
Somté de Cahors est plus pressant. Quand un
Evêque de Cahors fait son Entrée solemnelle à
P'Evêché , ce Baron va.au devant de lui , hors
la Ville ; l'ayant rencontré àun certain Endroit.
marqué , il met pied à terre; après l'avoir salué ,
nuë tête et sans manteau , il prend la Mule de
P'Evêque par la bride , le conduit à l'Eglise Cathedrale
, de là au Palais Episcopal , où il s'arrête
pour le servir à table durant son diner, après
lequel il se retire avec la Mnle et le Buffet qui lui
appartiennent et lui sont acquis.
Cette soumission fut faite en 1604. par le
Baron de Cessac , et Messire Antoine Popinian
lors Evêque de Cahors ; mais elle fut suivie d'un
Procès entr'eux aux Requêtes du Palais de Toulouze
, sur ce que le sieur de Cessac prétendoit
que le Buffet dont l'Evêque s'étoit servi , n'étoit
point conforme et sortable à la célébrité de l'Acte
ni à la magnificence du Festin .
Surquoi intervint Sentence , le 15 May 1604.
qui ordonne qu'il sera procédé à l'estimation
des Droits par Experts ; eu égard à la qualité
des Parties , la célébrité de l'Acte , et la magnificence
du Festin. Estimation faite en conséquence
par Experts , à la somme de 3123 liv.sur quoi
autre Sentence , qui condamne l'Evêque à payer
pareille somme. Sentence qui fut confirmée par
Arrêt du même Parlement du Toulouse.
En 1627 23 ans après , M. Pierre de Habert ,
nouvellement pourvû de cet Evêché , ayant fait
son Entrée en la Ville de Cahors , sans avoit appellé
M. Pierre de Casilhac , Baron de Cessaç.
Autre Instance , aux Requêtes dn Palais , de la
part du Baron , qui demande , contre l'Evêque ,
condamnation de la somme de 3123 liv. pour ex
au lieu de la valeur de ses droits.
Gvj L'E1520
MERCURE DE FRANCE
;
L'Evêque soutient que c'est chose purement
du Seigneur , d'appeller son Vassal à pareille
cérémonie ; que d'ailleurs l'Entrée qu'il a faite
dans la Ville de Cahors n'étoit pas solemnelle
que le Clergé ne s'y étoit pas trouvé en Procession
, nonobstant quoi , par Sentence du 20 Fevrier
1530. il est condamné à payer au sieur de
Cessac la somme demandée , à la charge par lui
de se trouver à une Entrée plus solemnelle , si le
sieur Evêque en vouloit faire ; sans pouvoir prétendre
autres droits.
L'Evêque ayant appellé de cette Sentence , et
conclu sur Procês par écrit , aux Enquêtes , suz
la question de sçavoir , si le Baron de Cessac
qui devoit rendre ce service au sieur Evêque à sa
premiere Entrée , étoit en droit de contraindre
le sieur Evêque de l'accepter.
Par Arrêt du Parlement de Toulouze , rendu
le S Juillet 1630 au rapport de M. Olive Dumesnil
, Conseiller ; il fut jugé que l'obligation
du Seigneur et du Vassal est réciproque , qu'un
même lien mutuel les lie tous deux, quoique par
des devoirs différens ; notamment , dit l'Autheur
en cette rencontre , où tout l'honneur se réfere à
l'Evêque.
Il est dit par l'Arrêt qu'il a été bien jugé par
la Sentence dont étoit appel , et ledit sieur Evêque
condamné à payer ladite somme de 3123 liv .
si mieux il n'aime faire une Entrée plus solemnelle.
Ces Arrêts sont rapportez au long par M Olive
Dumesnil , en ses Questions Notables , Liv.
2. Chap. 8.
Les Institutions et formalitez prescrites entre
l'Evêque de Cahors , et le Baron de Cessac , pour
la cérémonie de l'Entrée de l'Evêque , en la Ville .
Capitale de Cahors. se trouvent pareilles, communes
JUILLET . 1733. 16: 1
nes et relatives à ce qui s'observe , et a été observé
en pareil cas , pour la cérémonie de l'Entrée de
l'Evêque d'Amiens, dans sa Ville Capitale, pareilles
feodalitez , pareils motifs , parité de raisons
, et par conséquent pareil jugement, mêmes
droits , même décision : Übi eadem ratio, ibi idem
jus. C'est ainsi que s'exprime M. de Rivery dans
son Manifeste.
Il y touche incidemment l'usage qui est observé
communément par les Evêques , qui est de
donner des repas aux Chanoines à certains jours
de l'année. Il dit que la Jurisprudence des Arrêts
a jugé ces Festins obligatoires à la nouvelle Entrée:
Ad comparandum favorem populi et militum.
De plus , que par Arrêt du Parlement de
Paris , du 16 May 1346. l'Evêque d'Angers a été
condamné à faire cinq ou six Festins par an à
son Chapitre ; et qu'un particulier même , qui
est l'Archiprêtre, fit condamner l'un de ses Successeurs
dans le même Evêchê , l'an 1385 , à lui
payer le jour de S Yves , l'évaluation d'un semblable
Festin .
very
"
Comme il m'a paru que le Seigneur de Ris'attachoit
à faire connoître au Public les
prérogatives attachées à sa Terre , j'ai été surpris
qu'il n'ait rien dit de la Chasse aux Cygnes,
qui est Seigneuriale en ce Pais- là, selon la Morliere
, Historien d'Amiens ; et qui n'appartient
selon lui , qu'à l'Evêque d'Amiens , au Chapitre,
à l'Abbé de Corbie , au Vidame , à cause de
Dours , Village situé sur la Riviere de Seine , au
Seigneur de Rivery , et à celui de Blangy sur
Somme.Vous en lirez , avec plaisir , un récit abregé
, dans l'Ouvrage de ce Chanoine , page 139 .
édition de 1622. in 8. Informez-vous , s'il vous
plaît , si cet usage subsiste encore ; et supposé
que
1622 MERCURE DE FRANCE
que cela soit , je vous invite à assigner à Mercure
une Séance sur la Riviere de Somme , entre
Ambons et Corbie , le premier Mardy d'Aoust ,
qui sera le quatrième jour du mois en la présente
année 1733. pour y voir les Baillifs des six
Seigneurs , cy-dessus nommez , s'acquitter de
leur devoir..
↓
Vous y verrez ( si l'usage n'est pas aboli ) six
graves Magistrats , se faire apporter toutes les
couvées de Cygnes , avec les peres et meres, dans
le Village de la Motte; et là suivant qu'on trou
ve les Peres de famille marquez , on marque de
même les Enfans . La couvée dont le pere se trouve
marqué d'une Crosse , au côté droit du bec
est censée appartenir à M. l'Evêquè , et son Baillif
fait matquer de même toute la filiation . La
marque du Chapitre est une Croix ; celle de
l'Abbé de Corbie , une Clef , celle du Vidame est
un Ecusson appliqué des deux côtez du bec du
Cygne , au lieu que le Seigneur de Blangy ne
l'applique que du côté gauche . Pour ce qui est da
Seigneur de Rivery , la marque qu'il fait apposer
par son Baillif , est une simple barre de travers
, sur le bec de l'Oyseau . C'est toujours un
Privilege singulier pour ce Seigneur de pouvoir
réunir son Baillif avec ceux de l'Evêque , đu Chapitre
de l'Abbé de Corbie, et du Vidame, pour
juger une cause aussi importante que l'est celle
du nombre des couvées des Cygnes qui se baignent
dans la Riviere de Somme , et le public ne
sera pas fàché d'en être informé. Je suis ,
&c.
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Résumé : RÉPONSE à M. D. L. R. sur un Mémoire venu d'Amiens, au sujet de quelques cérémonies de la premiere Entrée des Evêques de cette Ville.
Le texte est une réponse à M. D. L. R. concernant un mémoire sur les cérémonies de l'entrée des évêques à Amiens. L'auteur, M. Boullanger de Rivery, souligne que le document, bien que riche en informations, manque d'ordre méthodique. Il souhaite informer le public des pratiques lors de l'entrée d'un nouvel évêque, en mettant en avant son propre rôle dans cette cérémonie. Cette tradition est illustrée par une tapisserie de l'église Saint-Firmin, montrant l'évêque monté sur une mule, conduit par le Seigneur de Rivery tenant la bride. Après la descente de l'évêque, le Seigneur de Rivery revendique la mule et la vaisselle des festins. Cet usage est attesté par plusieurs entrées épiscopales, notamment celles de Messire Antoine de Créqui en 1564, Geoffroy de la Marthonie en 1577, et François le Febvre de Caumartin en 1618. M. Boullanger de Rivery fait remonter cette tradition à Saint Firmin, premier évêque d'Amiens. Cependant, l'auteur exprime des doutes sur l'authenticité de cette origine ancienne et les preuves apportées. Le texte mentionne également des exemples similaires à Cahors, où le Baron de Cessac conduit l'évêque et revendique des droits sur la mule et la vaisselle. Des litiges judiciaires ont confirmé ces droits réciproques entre les seigneurs laïques et ecclésiastiques. L'auteur note aussi l'usage de la chasse aux cygnes, un privilège partagé par plusieurs seigneurs, dont le Seigneur de Rivery. Il invite à une séance pour observer cette tradition et en informer le public.
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3
p. 1183-1186
PRIX proposé par l'Académie Royale des Sciences pour l'année 1736.
Début :
Feu M. Roüillé de Meslay, ancien Conseiller au Parlement de Paris, ayant conçu le noble [...]
Mots clefs :
Académie royale des sciences, Prix, Devise, Secrétaire, Récépissé, Testament, Orbites des planètes, Sentence, Système général du monde, Astronomie physique, Pièces
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : PRIX proposé par l'Académie Royale des Sciences pour l'année 1736.
PRIX proposé par l'Académie Royale
des Sciences pour l'année 1736.
Eu M. Rouillé de Melay , ancien Conseiller
Fu Marement de Paris , ayant no
au Parlement de Paris , ayant conçu le noble
dessein de contribuer au progrès des Sciences
, et à l'utilité que le Public en pouvoit reti
ter, a legué à l'Académie Royale des Sciences
un fonds pour deux Prix , qui seront distribucz
à ceux qui , au jugement de cette Compagnie
auront le mieux réussi sur deux differentes sorrés
de Sujets , qu'il a indiquez dans son Testament
, et dont il a donné des exemples.
Les Sujets du premier Prix regardent le Syste
me general du Monde; et l'Astronomie Physique.
Ce Prix devroit être de 2000. livres , aux termes
du Testament , et se distribuer tous les ans,
Mais la diminution des Rentes a obligé de ne
le donner que tous les deux ans , afin de le rendre
plus considerable , et il sera de 1500. livres.
Les Sujets du second Prix regardent la Navigation
et le Commerce .
Il ne se donnera que tous les deux ans , et scra
de 2000. livres .
L'Académie , lorsqu'elle proposa la question
sur l'Inclinaison des Plans des Orbites des Pla-
1. Vol. netes
1184 MERCURE DE FRANCE
netes , en désiroit la solution plus qu'elle ne l'est
peroit ; aucun des ouvrages qui lui furent envoyez
ne lui parut mériter le Prix de l'annéc
1732. et elle laissa encore pour deux ans la même
matiere proposée aux recherches des Sçavans
avec un Prix double . L'Académie voit aujourd'hui
le succès de son délai ; parmi les Pieces
qu'elle a reçûës , elle en a trouvé deux qui méritent
le Prix et qui , par des beautez differentes ,
lui ont paru chacune y avoir un droit égal .
Dans ce cas , où l'égalité ne permet pas de
choisir , et semble d'elle - même établir la loi
de récompenser également des mérites égaux
l'Académie est encore authorisée par l'Arrêt du
Parlement qui a expliqué le Testament de M.de
Meflay ; elle a donc jugé que le Prix double de
cette année seroit partagé également entre les
deux Auteurs des Pieces dont les ' numeros sont
19. et 20. * la Devise de celle- cy est ,
Felices anima quibus hac cognoscere primùm.
Inque domos superas scandere cura fuit.
Et celle de la Piece 19. Virtutum pretium in ipais
est , et rectè facti merces est, fecisse.
Cependant l'Académie avant que de prononcer
son jugement avoit ré olu de renouveller dans
cette occasion un avertissement qu'elle à déja
fait autrefois : Comme elle ne restraint à aucun
Sistême les explications qu'elle demande des Phénomenes
, le suffrage aussi qu'elle donne à ces explications
n'est point une adoption des principes sur
lesquels elles sont fondées , ni de toutes les conséquences
qu'on en tire.
Les trois Pieces qui ont le plus approché du
* Les Numeros marquent seulement l'ordre dans
lequel les Pieces ont été reçûës.
I. Vol.
Prix
JUIN, 1714. 1185.
Prix , sont la Piece 26. dont la Devise est , Deus
autem noster in coelo omnia quacumque voluit , fecit
, la Piece 17. dont la Devise est , Emendantur
priora posterioribus , et la Piece 28 dont la Devise
inclinavit cælos , et descendit , et caligo sub
est ,
pedibus ejus.
M. Jean Bernoulli , Professeur en Mathématique
à Bâle , et M. Daniel Bernoulli , son fils ,
qui l'a été à Petersbourg , ont remporté le Prix
de 1734-
L'Académie se conformant aux vûës et aux
intentions du Testateur , propose pour sujet du
premier Prix qui tombe dans l'année 1736 .
Comment se fait la Propagation de la Lumiere.
Les Sçavans de toutes les Nations sont invitez
à travailler sur ces Sajets , et même les Associez
Etrangers de l'Académie. Elle s'est fait la Loi
d'exclure les Académiciens regnicoles de piétendre
aux Prix .
Ceux qui composeront sont invitez à écrire en
François ou en Latin , mais sans aucune obligation.
Ils pourront écrire en telle Langue qu'ils
voudront , et l'Académie fera traduire leurs Ou
vrages .
On les prie que leurs Ecrits soient fort lisibles,
sur tout quand il y aura des Calculs d'Algebre .
Ils ne mettront point leurs noms à leurs Onvrages
, mais seulement une Sentence ou Devise.
Ils pourront , s'ils veulent , attacher à leur Ecrit
un Billet séparé et cacheté par eux , où seront ,
avec cette même Sentence, leur nom , leurs qualitez
et leur adresse ; et ce Billet ne sera ouvert
par l'Académie , qu'en cas que la Piece ait remporté
le Prix.
Ceux qui travailleront pour le Prix , adresseront
leurs Ouvrages à Paris au Secretaire perpe-
I. Vol. tuel
1186 MERCURE DE FRANCE
ruel de l'Académie , ou les lui feront remettre
entre les mains. Dans ce second cas le Secretaire
en donnera en même- temps à celui qui les fui`
aura remis son Récepissé , où sera marquée la
Sentence de l'Ouvrage et son numero selon l'ordre
ou le temps dans lequel il aura été reçû.
Les Ouvrages ne seront reçûs que jusqu'au premier
Septembre 1735. exclusivement.
L'Académie à son Assemblée publique d'après
Pâques 1736.proclamera la Piece qui aura ce Prix.
S'il y a un Récepissé du Secretaire pour la
Piece qui aura remporté le Prix , le Trésorier de
l'Académie délivrera la somme du Prix à celui
qui lui rapportera ce Récepissé. Il n'y aura à ce
la nulle autre formalité.
S'il n'y a pas de Récepissé du Secretaire , le
Trésorier ne délivrera le Prix qu'à l'Auteur même
, qui se fera connoître , ou au Porteur d'une
Procuration de sa part.
des Sciences pour l'année 1736.
Eu M. Rouillé de Melay , ancien Conseiller
Fu Marement de Paris , ayant no
au Parlement de Paris , ayant conçu le noble
dessein de contribuer au progrès des Sciences
, et à l'utilité que le Public en pouvoit reti
ter, a legué à l'Académie Royale des Sciences
un fonds pour deux Prix , qui seront distribucz
à ceux qui , au jugement de cette Compagnie
auront le mieux réussi sur deux differentes sorrés
de Sujets , qu'il a indiquez dans son Testament
, et dont il a donné des exemples.
Les Sujets du premier Prix regardent le Syste
me general du Monde; et l'Astronomie Physique.
Ce Prix devroit être de 2000. livres , aux termes
du Testament , et se distribuer tous les ans,
Mais la diminution des Rentes a obligé de ne
le donner que tous les deux ans , afin de le rendre
plus considerable , et il sera de 1500. livres.
Les Sujets du second Prix regardent la Navigation
et le Commerce .
Il ne se donnera que tous les deux ans , et scra
de 2000. livres .
L'Académie , lorsqu'elle proposa la question
sur l'Inclinaison des Plans des Orbites des Pla-
1. Vol. netes
1184 MERCURE DE FRANCE
netes , en désiroit la solution plus qu'elle ne l'est
peroit ; aucun des ouvrages qui lui furent envoyez
ne lui parut mériter le Prix de l'annéc
1732. et elle laissa encore pour deux ans la même
matiere proposée aux recherches des Sçavans
avec un Prix double . L'Académie voit aujourd'hui
le succès de son délai ; parmi les Pieces
qu'elle a reçûës , elle en a trouvé deux qui méritent
le Prix et qui , par des beautez differentes ,
lui ont paru chacune y avoir un droit égal .
Dans ce cas , où l'égalité ne permet pas de
choisir , et semble d'elle - même établir la loi
de récompenser également des mérites égaux
l'Académie est encore authorisée par l'Arrêt du
Parlement qui a expliqué le Testament de M.de
Meflay ; elle a donc jugé que le Prix double de
cette année seroit partagé également entre les
deux Auteurs des Pieces dont les ' numeros sont
19. et 20. * la Devise de celle- cy est ,
Felices anima quibus hac cognoscere primùm.
Inque domos superas scandere cura fuit.
Et celle de la Piece 19. Virtutum pretium in ipais
est , et rectè facti merces est, fecisse.
Cependant l'Académie avant que de prononcer
son jugement avoit ré olu de renouveller dans
cette occasion un avertissement qu'elle à déja
fait autrefois : Comme elle ne restraint à aucun
Sistême les explications qu'elle demande des Phénomenes
, le suffrage aussi qu'elle donne à ces explications
n'est point une adoption des principes sur
lesquels elles sont fondées , ni de toutes les conséquences
qu'on en tire.
Les trois Pieces qui ont le plus approché du
* Les Numeros marquent seulement l'ordre dans
lequel les Pieces ont été reçûës.
I. Vol.
Prix
JUIN, 1714. 1185.
Prix , sont la Piece 26. dont la Devise est , Deus
autem noster in coelo omnia quacumque voluit , fecit
, la Piece 17. dont la Devise est , Emendantur
priora posterioribus , et la Piece 28 dont la Devise
inclinavit cælos , et descendit , et caligo sub
est ,
pedibus ejus.
M. Jean Bernoulli , Professeur en Mathématique
à Bâle , et M. Daniel Bernoulli , son fils ,
qui l'a été à Petersbourg , ont remporté le Prix
de 1734-
L'Académie se conformant aux vûës et aux
intentions du Testateur , propose pour sujet du
premier Prix qui tombe dans l'année 1736 .
Comment se fait la Propagation de la Lumiere.
Les Sçavans de toutes les Nations sont invitez
à travailler sur ces Sajets , et même les Associez
Etrangers de l'Académie. Elle s'est fait la Loi
d'exclure les Académiciens regnicoles de piétendre
aux Prix .
Ceux qui composeront sont invitez à écrire en
François ou en Latin , mais sans aucune obligation.
Ils pourront écrire en telle Langue qu'ils
voudront , et l'Académie fera traduire leurs Ou
vrages .
On les prie que leurs Ecrits soient fort lisibles,
sur tout quand il y aura des Calculs d'Algebre .
Ils ne mettront point leurs noms à leurs Onvrages
, mais seulement une Sentence ou Devise.
Ils pourront , s'ils veulent , attacher à leur Ecrit
un Billet séparé et cacheté par eux , où seront ,
avec cette même Sentence, leur nom , leurs qualitez
et leur adresse ; et ce Billet ne sera ouvert
par l'Académie , qu'en cas que la Piece ait remporté
le Prix.
Ceux qui travailleront pour le Prix , adresseront
leurs Ouvrages à Paris au Secretaire perpe-
I. Vol. tuel
1186 MERCURE DE FRANCE
ruel de l'Académie , ou les lui feront remettre
entre les mains. Dans ce second cas le Secretaire
en donnera en même- temps à celui qui les fui`
aura remis son Récepissé , où sera marquée la
Sentence de l'Ouvrage et son numero selon l'ordre
ou le temps dans lequel il aura été reçû.
Les Ouvrages ne seront reçûs que jusqu'au premier
Septembre 1735. exclusivement.
L'Académie à son Assemblée publique d'après
Pâques 1736.proclamera la Piece qui aura ce Prix.
S'il y a un Récepissé du Secretaire pour la
Piece qui aura remporté le Prix , le Trésorier de
l'Académie délivrera la somme du Prix à celui
qui lui rapportera ce Récepissé. Il n'y aura à ce
la nulle autre formalité.
S'il n'y a pas de Récepissé du Secretaire , le
Trésorier ne délivrera le Prix qu'à l'Auteur même
, qui se fera connoître , ou au Porteur d'une
Procuration de sa part.
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Résumé : PRIX proposé par l'Académie Royale des Sciences pour l'année 1736.
En 1736, l'Académie Royale des Sciences a institué deux prix grâce à un legs de M. Rouillé de Meslay, ancien conseiller au Parlement de Paris. Le premier prix, d'une valeur de 1500 livres, concerne le système général du monde et l'astronomie physique, et est attribué tous les deux ans. Le second prix, de 2000 livres, porte sur la navigation et le commerce, également attribué tous les deux ans. Pour l'année 1732, l'Académie avait proposé une question sur l'inclinaison des plans des orbites planétaires, mais aucun ouvrage n'avait mérité le prix. En 1734, deux œuvres ont été jugées dignes du prix double, partagé entre les auteurs des pièces numéros 19 et 20. Les devises des œuvres lauréates étaient 'Felices anima quibus hac cognoscere primum' et 'Virtutum pretium in ipsis est, et rectè facti merces est, fecisse'. L'Académie a renouvelé un avertissement précisant que son suffrage sur les explications des phénomènes n'implique pas l'adoption des principes sur lesquels elles sont fondées. Les pièces les plus proches du prix étaient les numéros 26, 17 et 28. Pour le prix de 1736, l'Académie propose le sujet 'Comment se fait la propagation de la lumière'. Les savants de toutes les nations sont invités à soumettre leurs travaux en français ou en latin, ou dans toute autre langue de leur choix. Les œuvres doivent être envoyées au secrétaire perpétuel de l'Académie avant le 1er septembre 1735. Le prix sera proclamé lors de l'assemblée publique d'après Pâques 1736.
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