Résultats : 3 texte(s)
Accéder à la liste des mots clefs.
Détail
Liste
1
p. 50-69
DISCOURS ACADEMIQUE. S'il faut toûjours dire la Verité.
Début :
Je vous envoye un Discours, qui a esté prononcé depuis / L'Eloquence Chrétienne dont je fais mon unique étude, ne me permet [...]
Mots clefs :
Discours, Académie, Turin, Applaudissement, Docteur de Sorbonne, Sénateur, Fils, Gentilhomme, Abbé, Louanges, Éloquence chrétienne, Maximes, Religion, Parole de Dieu, Vérité, Orateur, Panégyrique, Hyperbole, Courtisans, Ami, Fausse sagesse, Fidélité, Mensonge, Disciples, Juifs, Morale chrétienne, Impies, Coupable, Héros
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DISCOURS ACADEMIQUE. S'il faut toûjours dire la Verité.
Je vous envoye un Dif
GALANT. 51
cours , qui a eſté prononcé
depuis peu de temps à l'Academie
de Turin par M. l'Abbé
Deville . On l'a receu dans
ce Corps avec de tres grands
applaudiſſemens , & l'on n'a
fait en cela que rendre juftice
à fon merite. Quoy qu'il
n'ait encore que vingt- fix
ans , il eft Docteur de Sorbonne,
& a paffé dans fa Licence
à la tefte de cent autres.
Il eſt Fils d'un des plus
anciens Senateurs de Savoye
, & il compte parmy
fes Ançeftres des Advocats
Generaux dans le Senat &
E ij
52 MERCURE
& didans
la Chambre des Comptes
. Son Ayeul eftoit Gentilhomme
de la Chambre de
fon Alteffe Royale , dont il
eft Sujet , & fa Famille s'eft
fignalée dans l'Epée & dans
la Robe . Il a de grands talens
pour la Chaire
vers Sermons qu'il a prefchez
devant toute la Cour
de Savoye , luy ont acquis
une grande gloire . Quant au
Difcours que je vous envoye
, le Directeur de l'Academie
de Turin luy en
donna le fujet , & le lendemain
ce jeune Abbé le luy
GALANT. 53
envoya tout compofé. Vous
pouvez juger des louanges
qu'il receut fur cette facilité
d'écrire fi nettement
& fi
poliment en toutes fortes
de matieres.
-SZ522222 2522: 2222
DISCOVRS
ACADEMIQUE .
S'il faut toujours dire la Verité.
L'
Eloquence Chrétienne
dont
je fais mon unique étude
ne me permet pas de traiter problematiquement
une Maxime
E iij
54 MERCURE
qui eft le Principe fondamental
de la Religion du Sauveur du
Monde. Sans doute , Meffieurs ,
il faut toujours dire la verité,
ma bouche n'anonceroit plus avec
confiance la Parole du Seigneur,
fi ma plume avoit donné lieu de
douter un moment de l'horreur
fincere que j'ay pour le menſonge.
Mais pour foutenir dignement
les interefts de la verité , il
faudroit eftre doué de cette Eloquence
noble
dont ceux qui compofert cette celebre
Academie , ont donné tant
de fois des marques publiques &
éclatantes. Ie crains , Meffieurs ,
>
grave & folide ,
GALANT. 55
de détruire en voulant édifier ; de
ruiner en voulant élever; de nuique
re à cette verité que j'entreprens
de defendre
, parce que je fçay que
l'on peut faire tort à la bonne caufe
en la defendant
mal , 1'0-
rateur qui nefoûtient
pas la dignité
de fon fujet , l'affoiblit
; &
que fouvent
il ne fuffit pas de
propofer
des maximes
certaines
,
fi on ne les établit avec cette netteté,
cetteforce , cette folidité
, cette
jufteffe, cette éloquence
que j'ad
mire en vous , & que je n'ay pas.
Du moins onfçaura
que vous pou
vezfupléer
à ce que j'auray
ômis,
que la Verité a pù trouver
en vous
E
iiij
56 MERCURE
des Defenfeursplus dignes d'elle;
& que fi j'ayfoutenu foiblement
fes interefts , plufieurs illuftres &
doctes Academiciens peuvent les
foutenir avec plus de lumieres ,
de force & de folidité.
La Verité eft de tous les Etats.
L'Orateur , le Courtisan , l'Amy
fidelle , le Chreftien , ne peu
vent jamais s'en écarter. Ilfaut
toujours dire vray , lors meſme
qu'on fe méle d'éloquence ; & je
ne puis fouffrir ces Orateurs peu
judicieux , qui donnent les mesmes
louanges à tous ceux dont ils
font le Panegyrique . Tous les
Princes dont ils celebrent les ver-
L
GALANT. 57
tus , ont la Prudence d'un Neftor,
I Adreffe d'un Uliffe , la Valeur
d'un Alexandre & d'un Cefar,
la Bonte d'un Augufte & d'un
Vefpafien. Ils ont des lieux communs
qui rempliffent tous leurs
Difcours , & des hyperboles qui
élevent fans mefure tous leurs
Heros. Fofe dire que de tels Panegyriftes
meriteroient qu'on leur
impofaft des peines , puis qu'ils
deshonorent la folide veritable
Eloquence , qui embellit le ſujet,
mais qui ne le transforme pass
quifait conferver à chaque chofe
fon caractere particulier ; qui ajou
te le coloris , mais qui fuppofe la
58 MERCURE
reffemblance des traits : & ilfe
roit à fouhaiter que les Princes
les traitaffent comme Alexandre
le Macedonien traita Ariftobule ,
dont il jetta le Livre confacré à
celebrer fes victoires dans l'Hy
dafpe , le menaçant de l'y jetter
luy mefme , parce qu'il luy avoit
donné des louanges outrées , &
qui ne luy convenoient pas.
Le Courtifan mefme doit toujours
dire la verité. Hé ! qu'il
eft aisé , Meffieurs , de la dire ,
quand on a le bon- heur de vivre
fous le gouvernement d'un Prince
tel que le nostre , qui aime la
verité, qui cherche à la connoître,
L
GALANT. 59
qui detefte la flaterie ! C'eft
ce pofon mortel qui corrompt les
plus grands Princes. Malheur à
ceux-là , dit le Prophete Osée, qui
ont réjoüy le Roy dans fa malice,
c'est à dire qui ont applaudy àfes
defauts !
L'Amy doit parler avec toute
forte de fincerité à fon Amy. Ah
Meffieurs pourquoy faut - il
que l'ufage de la parfaite amitié ,
fi connu parmy les Anciens , foit
aboly parmy nous ? Le Cbriftianifme
condamne til le plus honnefte
de voir de la vie Civile ?
Nonfans doute , puifque nous lifons
que les premiers Fideles n'a60
MERCURE
voient qu'un coeur& qu'une ame.
Credentium erat cor unum ,
& anima una. D'où vient donc
que nous ne voyons plus des Atticus
unis par les liens de la plus
exacte vertu , quife parlent coeur
à coeur , & qui ne diffimulent jamais
la verité? Sans doute cette
fauffe fageffe par laquelle nous
croyons nous élever an deffus de
la fidelle cordialité de nos Peres ,
en diffimulant les defauts de nos
Amis , ne vient de la corruption
de noftre coeur. L'homme
méchant , dit le Sage , flatte fon
amy, & le fait marcher dans une
voye fatale qui le conduit à la
mort.
que
GALANT. 61
Mais le Chreftien quifaitprofeffion
d'eftre Difciple de celuy
qui eft venu dans le monde pour
détruire le menfonge , & pour
rendre témoignage à la Verité, le
Chreftien , dis-je , ne peut jamais
parler contrefa confcience & trahir
la verité; car l'intereft mefme
de la Religion entiere ne pourroit
authorifer le menfonge le plus leger
; & c'eft fur ce principe que
Saint Auguftin établit admirablement
la confiance que nous devons
avoir dans la fidelité de ceux qui
nous ont annoncé l'Evangile. En
effet , fi le déguisement
en matiere
de Religion , que Saint Hièrô62
MERCURE
me , aprés Origene , & plufieurs
Peres Grecs , a confondu avec ce
fage ménagement qui obligea les
Apoftres d'obferver la Circoncifion
, de peur de fcandalifer les
Juifs , & pour enfevelir la Synagogue
avec honneur ; fi ce déguisement
eftoit permis , nous
pourrions apprehender que quelques
- uns d'entre les Difciples ,
emportez par le zele d'établir le
Chriftianifme , n'euffent meflé
des faufletez avantageuſes à la
Foy, pourfaire recevoirplus facilement
les veritez faintes qu'ils
annonçoient. Mais la Morale
Chreftienne n'a jamais permis
GALANT. 63
d'établir la verité
que par
la verité
mefme , fuivant ce Principe
de Saint Paul fondé fur le bon
fens, & fur la droite raifon, qu'il
n'eft jamais permis de faire du
mal afin qu'il en arrive du bien.
O Ciel ! pourquoy ceux qui ont
écrit dans lafuite des tems, n'ontils
pas efté auffi fidelles ? Pourquoy
faut - il que les fages Critiques
rencontrent dans tous les fiecles
des Impofteurs zelez , qui ont
remply le monde de fables
vifions , par lesquelles les Impies
entreprennent de combattre aujourd'huy
les veritez les mieux
établies & les plus folides ?
de
64 MERCURE
Fe ne pense pas qu'il foit- neceffaire
de combattre avec Saint
Auguftin ces détours , ces reftrictions
mentales , ces équivoques, ces
menfonges palliez , dont l'invention
n'eft pas nouvelle, quoy qu'ils
ayent efté plus ufitez dans noftre
temps. Ceux qui connoiffent les
noms venerables d'honnefteté , de
droiture , de probité , de fidelité,
de fincerité, "deteftent fans peine
ces duplicitez honteufes qui ruinent
lafocieté & le commerce,
qui nous reduſent à nous défier
de ceux- là mefmes qui n'ont pas
renoncé à l'étude de lafageffe, &
à l'amour de la vertu . Si quelqueGALANT
65
fois on pouvoit employer fans cri
me cet art de mentir avec adreſſe,
l'Evefque Firmus , dont parle
Saint Auguſtin , s'en feroit fervy
avantageufement dans une occafion
où la charité paroiffoit intereßée.
Un Empereur Payen luy
commandoit de livrer un Homici
de qui eftoit caché dans fa maifon
, ou du moins de découvrir
le lieu où le Coupable s'estoit retiré.
Il ajoûta les tourmens aux
menaces ; mais lefaint Evefque
ne voulant nylivrer le Criminel,
ny déguifer la verité, ne répondit
que ces deux mots, nec prodam,
nec mentiar , ny je ne le dé-
Juillet 1685.
F
66 MERCURE
couvriray , ny je ne mentiray..
L'Empereur admirant bien plus
l'amour que ce Prelat avoit pour
la verité que l'étendue de fa charité,
accorda , la liberté de
l'Evefque Firmus , & la grace
de l'Homicide.
Mais eft- il donc neceffaire de
dire toûjours tout ce qu'on penſe ?
Non fans doute , mais il n'eſt jamais
permis de dire ce qu'on ne
penfe pas. On peut quelquefois
taire la verité, mais c'est toujours
un crime de parler contre la verité.
L'Orateur n'eft pas obligé de
découvrir les endroits foibles de
fon Heros ; mais il ne peut jamais
GALANT. 67
comluy
attribuer les vertus qui ne luy
conviennent pas. Le Courtisan ne
doit pas reprendre les vices de fon
Prince ; mais il ne peut jamais les
lower. L'Amy peut quelquefois
ménager lafoibleffe de fon Amy,
en ne l'avertiffant qu'aprés que le
feu defa paffion fera éteint ; mais
il ne doit jamais avoir de la
plaifance pour fon defordre . Le
Chrestien peut & doit fouvent
taire devant les Peuples , lesgrands
mifteres de la Religion , tels
font ceux de la Grace & de la
Prédeftination, comme le Sauveur
du monde ne difoit pas àfes Difciples
plufieurs chofes qu'ils ne
que
Fij
68 MERCURE
pouvoient entendre pour lors; mais
il ne peutfans crime rien avancer
qui détruife les Decrets eternels
de la Mifericorde à l'égard des
Eleus , & de la Justice à l'égard
des Enfans de colere de perdition.
Concluons doncqu'il faut toujours
dire la verité. Elevons nos
voix avec ces Peuples dont parle
Efdras, difons hautement avec
eux , que la Verité eft grande , &
qu'elledoit regnerfurtous les hommes.
C'est à Vous , ô mon Dieu!
qui eftes la Verité mefme , le Pere
des lumieres , & celuy làfeul duquel
nous devons attendre ce Don
GALANT. 69
celefte , de nous donner la connoiffance
& l'amour de la Verité; la
connoiffancepournepas nous trom
per, & l'amour pour ne pas tromper
les autres. Diffipez nos ténebres
, éclairez nos efprits , rempliffez
- nous de vos connoiffances,
rendez- nous dignes de voir
& de contempler vostre Effence
divine , qui eft le Principe , la
Source , l'Abime des lumieres &
de la Verité.
GALANT. 51
cours , qui a eſté prononcé
depuis peu de temps à l'Academie
de Turin par M. l'Abbé
Deville . On l'a receu dans
ce Corps avec de tres grands
applaudiſſemens , & l'on n'a
fait en cela que rendre juftice
à fon merite. Quoy qu'il
n'ait encore que vingt- fix
ans , il eft Docteur de Sorbonne,
& a paffé dans fa Licence
à la tefte de cent autres.
Il eſt Fils d'un des plus
anciens Senateurs de Savoye
, & il compte parmy
fes Ançeftres des Advocats
Generaux dans le Senat &
E ij
52 MERCURE
& didans
la Chambre des Comptes
. Son Ayeul eftoit Gentilhomme
de la Chambre de
fon Alteffe Royale , dont il
eft Sujet , & fa Famille s'eft
fignalée dans l'Epée & dans
la Robe . Il a de grands talens
pour la Chaire
vers Sermons qu'il a prefchez
devant toute la Cour
de Savoye , luy ont acquis
une grande gloire . Quant au
Difcours que je vous envoye
, le Directeur de l'Academie
de Turin luy en
donna le fujet , & le lendemain
ce jeune Abbé le luy
GALANT. 53
envoya tout compofé. Vous
pouvez juger des louanges
qu'il receut fur cette facilité
d'écrire fi nettement
& fi
poliment en toutes fortes
de matieres.
-SZ522222 2522: 2222
DISCOVRS
ACADEMIQUE .
S'il faut toujours dire la Verité.
L'
Eloquence Chrétienne
dont
je fais mon unique étude
ne me permet pas de traiter problematiquement
une Maxime
E iij
54 MERCURE
qui eft le Principe fondamental
de la Religion du Sauveur du
Monde. Sans doute , Meffieurs ,
il faut toujours dire la verité,
ma bouche n'anonceroit plus avec
confiance la Parole du Seigneur,
fi ma plume avoit donné lieu de
douter un moment de l'horreur
fincere que j'ay pour le menſonge.
Mais pour foutenir dignement
les interefts de la verité , il
faudroit eftre doué de cette Eloquence
noble
dont ceux qui compofert cette celebre
Academie , ont donné tant
de fois des marques publiques &
éclatantes. Ie crains , Meffieurs ,
>
grave & folide ,
GALANT. 55
de détruire en voulant édifier ; de
ruiner en voulant élever; de nuique
re à cette verité que j'entreprens
de defendre
, parce que je fçay que
l'on peut faire tort à la bonne caufe
en la defendant
mal , 1'0-
rateur qui nefoûtient
pas la dignité
de fon fujet , l'affoiblit
; &
que fouvent
il ne fuffit pas de
propofer
des maximes
certaines
,
fi on ne les établit avec cette netteté,
cetteforce , cette folidité
, cette
jufteffe, cette éloquence
que j'ad
mire en vous , & que je n'ay pas.
Du moins onfçaura
que vous pou
vezfupléer
à ce que j'auray
ômis,
que la Verité a pù trouver
en vous
E
iiij
56 MERCURE
des Defenfeursplus dignes d'elle;
& que fi j'ayfoutenu foiblement
fes interefts , plufieurs illuftres &
doctes Academiciens peuvent les
foutenir avec plus de lumieres ,
de force & de folidité.
La Verité eft de tous les Etats.
L'Orateur , le Courtisan , l'Amy
fidelle , le Chreftien , ne peu
vent jamais s'en écarter. Ilfaut
toujours dire vray , lors meſme
qu'on fe méle d'éloquence ; & je
ne puis fouffrir ces Orateurs peu
judicieux , qui donnent les mesmes
louanges à tous ceux dont ils
font le Panegyrique . Tous les
Princes dont ils celebrent les ver-
L
GALANT. 57
tus , ont la Prudence d'un Neftor,
I Adreffe d'un Uliffe , la Valeur
d'un Alexandre & d'un Cefar,
la Bonte d'un Augufte & d'un
Vefpafien. Ils ont des lieux communs
qui rempliffent tous leurs
Difcours , & des hyperboles qui
élevent fans mefure tous leurs
Heros. Fofe dire que de tels Panegyriftes
meriteroient qu'on leur
impofaft des peines , puis qu'ils
deshonorent la folide veritable
Eloquence , qui embellit le ſujet,
mais qui ne le transforme pass
quifait conferver à chaque chofe
fon caractere particulier ; qui ajou
te le coloris , mais qui fuppofe la
58 MERCURE
reffemblance des traits : & ilfe
roit à fouhaiter que les Princes
les traitaffent comme Alexandre
le Macedonien traita Ariftobule ,
dont il jetta le Livre confacré à
celebrer fes victoires dans l'Hy
dafpe , le menaçant de l'y jetter
luy mefme , parce qu'il luy avoit
donné des louanges outrées , &
qui ne luy convenoient pas.
Le Courtifan mefme doit toujours
dire la verité. Hé ! qu'il
eft aisé , Meffieurs , de la dire ,
quand on a le bon- heur de vivre
fous le gouvernement d'un Prince
tel que le nostre , qui aime la
verité, qui cherche à la connoître,
L
GALANT. 59
qui detefte la flaterie ! C'eft
ce pofon mortel qui corrompt les
plus grands Princes. Malheur à
ceux-là , dit le Prophete Osée, qui
ont réjoüy le Roy dans fa malice,
c'est à dire qui ont applaudy àfes
defauts !
L'Amy doit parler avec toute
forte de fincerité à fon Amy. Ah
Meffieurs pourquoy faut - il
que l'ufage de la parfaite amitié ,
fi connu parmy les Anciens , foit
aboly parmy nous ? Le Cbriftianifme
condamne til le plus honnefte
de voir de la vie Civile ?
Nonfans doute , puifque nous lifons
que les premiers Fideles n'a60
MERCURE
voient qu'un coeur& qu'une ame.
Credentium erat cor unum ,
& anima una. D'où vient donc
que nous ne voyons plus des Atticus
unis par les liens de la plus
exacte vertu , quife parlent coeur
à coeur , & qui ne diffimulent jamais
la verité? Sans doute cette
fauffe fageffe par laquelle nous
croyons nous élever an deffus de
la fidelle cordialité de nos Peres ,
en diffimulant les defauts de nos
Amis , ne vient de la corruption
de noftre coeur. L'homme
méchant , dit le Sage , flatte fon
amy, & le fait marcher dans une
voye fatale qui le conduit à la
mort.
que
GALANT. 61
Mais le Chreftien quifaitprofeffion
d'eftre Difciple de celuy
qui eft venu dans le monde pour
détruire le menfonge , & pour
rendre témoignage à la Verité, le
Chreftien , dis-je , ne peut jamais
parler contrefa confcience & trahir
la verité; car l'intereft mefme
de la Religion entiere ne pourroit
authorifer le menfonge le plus leger
; & c'eft fur ce principe que
Saint Auguftin établit admirablement
la confiance que nous devons
avoir dans la fidelité de ceux qui
nous ont annoncé l'Evangile. En
effet , fi le déguisement
en matiere
de Religion , que Saint Hièrô62
MERCURE
me , aprés Origene , & plufieurs
Peres Grecs , a confondu avec ce
fage ménagement qui obligea les
Apoftres d'obferver la Circoncifion
, de peur de fcandalifer les
Juifs , & pour enfevelir la Synagogue
avec honneur ; fi ce déguisement
eftoit permis , nous
pourrions apprehender que quelques
- uns d'entre les Difciples ,
emportez par le zele d'établir le
Chriftianifme , n'euffent meflé
des faufletez avantageuſes à la
Foy, pourfaire recevoirplus facilement
les veritez faintes qu'ils
annonçoient. Mais la Morale
Chreftienne n'a jamais permis
GALANT. 63
d'établir la verité
que par
la verité
mefme , fuivant ce Principe
de Saint Paul fondé fur le bon
fens, & fur la droite raifon, qu'il
n'eft jamais permis de faire du
mal afin qu'il en arrive du bien.
O Ciel ! pourquoy ceux qui ont
écrit dans lafuite des tems, n'ontils
pas efté auffi fidelles ? Pourquoy
faut - il que les fages Critiques
rencontrent dans tous les fiecles
des Impofteurs zelez , qui ont
remply le monde de fables
vifions , par lesquelles les Impies
entreprennent de combattre aujourd'huy
les veritez les mieux
établies & les plus folides ?
de
64 MERCURE
Fe ne pense pas qu'il foit- neceffaire
de combattre avec Saint
Auguftin ces détours , ces reftrictions
mentales , ces équivoques, ces
menfonges palliez , dont l'invention
n'eft pas nouvelle, quoy qu'ils
ayent efté plus ufitez dans noftre
temps. Ceux qui connoiffent les
noms venerables d'honnefteté , de
droiture , de probité , de fidelité,
de fincerité, "deteftent fans peine
ces duplicitez honteufes qui ruinent
lafocieté & le commerce,
qui nous reduſent à nous défier
de ceux- là mefmes qui n'ont pas
renoncé à l'étude de lafageffe, &
à l'amour de la vertu . Si quelqueGALANT
65
fois on pouvoit employer fans cri
me cet art de mentir avec adreſſe,
l'Evefque Firmus , dont parle
Saint Auguſtin , s'en feroit fervy
avantageufement dans une occafion
où la charité paroiffoit intereßée.
Un Empereur Payen luy
commandoit de livrer un Homici
de qui eftoit caché dans fa maifon
, ou du moins de découvrir
le lieu où le Coupable s'estoit retiré.
Il ajoûta les tourmens aux
menaces ; mais lefaint Evefque
ne voulant nylivrer le Criminel,
ny déguifer la verité, ne répondit
que ces deux mots, nec prodam,
nec mentiar , ny je ne le dé-
Juillet 1685.
F
66 MERCURE
couvriray , ny je ne mentiray..
L'Empereur admirant bien plus
l'amour que ce Prelat avoit pour
la verité que l'étendue de fa charité,
accorda , la liberté de
l'Evefque Firmus , & la grace
de l'Homicide.
Mais eft- il donc neceffaire de
dire toûjours tout ce qu'on penſe ?
Non fans doute , mais il n'eſt jamais
permis de dire ce qu'on ne
penfe pas. On peut quelquefois
taire la verité, mais c'est toujours
un crime de parler contre la verité.
L'Orateur n'eft pas obligé de
découvrir les endroits foibles de
fon Heros ; mais il ne peut jamais
GALANT. 67
comluy
attribuer les vertus qui ne luy
conviennent pas. Le Courtisan ne
doit pas reprendre les vices de fon
Prince ; mais il ne peut jamais les
lower. L'Amy peut quelquefois
ménager lafoibleffe de fon Amy,
en ne l'avertiffant qu'aprés que le
feu defa paffion fera éteint ; mais
il ne doit jamais avoir de la
plaifance pour fon defordre . Le
Chrestien peut & doit fouvent
taire devant les Peuples , lesgrands
mifteres de la Religion , tels
font ceux de la Grace & de la
Prédeftination, comme le Sauveur
du monde ne difoit pas àfes Difciples
plufieurs chofes qu'ils ne
que
Fij
68 MERCURE
pouvoient entendre pour lors; mais
il ne peutfans crime rien avancer
qui détruife les Decrets eternels
de la Mifericorde à l'égard des
Eleus , & de la Justice à l'égard
des Enfans de colere de perdition.
Concluons doncqu'il faut toujours
dire la verité. Elevons nos
voix avec ces Peuples dont parle
Efdras, difons hautement avec
eux , que la Verité eft grande , &
qu'elledoit regnerfurtous les hommes.
C'est à Vous , ô mon Dieu!
qui eftes la Verité mefme , le Pere
des lumieres , & celuy làfeul duquel
nous devons attendre ce Don
GALANT. 69
celefte , de nous donner la connoiffance
& l'amour de la Verité; la
connoiffancepournepas nous trom
per, & l'amour pour ne pas tromper
les autres. Diffipez nos ténebres
, éclairez nos efprits , rempliffez
- nous de vos connoiffances,
rendez- nous dignes de voir
& de contempler vostre Effence
divine , qui eft le Principe , la
Source , l'Abime des lumieres &
de la Verité.
Fermer
Résumé : DISCOURS ACADEMIQUE. S'il faut toûjours dire la Verité.
L'abbé Deville, jeune docteur de Sorbonne âgé de vingt-six ans et issu d'une famille noble savoyarde, a prononcé un discours acclamé à l'Académie de Turin. Reconnu pour ses talents oratoires, il a traité du principe fondamental de la vérité dans la religion chrétienne. Deville a critiqué les hyperboles excessives et la flatterie, soulignant l'importance de la sincérité dans les relations politiques, amicales et religieuses. Il a déploré la perte de l'amitié sincère et condamné la flatterie, qui corrompt les relations humaines et les gouvernements. Selon lui, le chrétien, disciple de la vérité, ne peut jamais mentir, même au nom de la religion. Le discours aborde également la fidélité et l'importance de la vérité dans la transmission de l'Évangile. Saint Augustin est cité pour souligner la confiance due aux apôtres qui ont annoncé l'Évangile sans recourir à des mensonges. Le texte critique les pratiques de dissimulation et de mensonge, même pour des raisons apparentes de bien, en se basant sur le principe de Saint Paul. Il dénonce les imposteurs qui propagent des fables pour contester les vérités établies. Deville condamne les duplicités et les mensonges, citant l'exemple de l'évêque Firmus, qui préféra dire la vérité plutôt que de trahir un criminel. Le discours conclut en insistant sur la nécessité de toujours dire la vérité, tout en reconnaissant qu'il est parfois permis de taire certaines choses. Il appelle à proclamer la vérité et prie Dieu de guider les esprits vers la connaissance et l'amour de la vérité.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
2
p. 121-164
Bulle d'Or. [titre d'après la table]
Début :
ARTICLE XXII. De l'ordre de la Marche des Princes [...]
Mots clefs :
Bulle d'Or, Princes, Empereur, Électeurs, Roi, Romains, Cour, Ecclésiastique, Archevêque, Cheval, Duc, Honneur, Criminels, Sceau, Bâton, Logis, Saxe, Crime, Fille, Fils, Ordre, Coupable, Séance, Mort, Charge
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Bulle d'Or. [titre d'après la table]
ARTLCLEXXII.
De l'ordre de la Marche des
FrincesELetteurs,dr parqui
sont portées les Marques honoraires.
pOur déclarer le rangquel
les Princes Electeurs doivent
tenir en marchant avec
l'Empereur ou avec le Roi
desRomains en public & erL
cérémonie, & dont nous
avons ci- dessus fait mention,
Nous ordonnons que toutes
les fois que pendant la tenuë
d'une Diete Imperiale, il
faudra que les Princes Electeurs
marchent processionnellement
avec l'Empereur au le
Roi des Romains, en quelques
actionsou solemnitez
que cesoit, & qu'ils y portent
les Ornemens Impériaux ou
Royalix; le Duc de Saxe portant
FEpee Imperiale ou
Royale, marchera immédiatement
devant l'Empereur,
étant au milieu entre luy &
l'Electeur de Trêves ; ledit
Electeur de Saxe aura à sa
droite le Comte Palatin du
Rhin, qui portera le Globe
ou la Pomme Imperiale, &à
sa gauche le Marquis de
Brandebourg
, portant le
Sceptre, tous trois marchant
de front: le. Roi de Boheme
suivra immédiatementl'EmpereurouleRoides
Romains;
sans que personne marche entre
l'Empereur ou ledit Roi
&lui.
ARTIClE XXIII.
DesBénédictions des Archevesques
en lapresence de1•'*-
,,.lT'Empereur. Outes les fois qu'on
celébrera en solemnité
la Méfie devant l'Empeteur
ou le Roy des Romains,
,U que les Archevesques de
Mayence, de Tréves & de
Cologne; ou deux d'entre eux s'y trouveront presens, on
observeraàla confession qui
se dità l'entrée de la Messe,
au baisen de l'Evangile & de
la Paix qu'on presente après
(Ag":/tsDei,& même aux Bénédictions
qui se donnent à la fin
de la Méfie
,
&: à celles qui
se font à l'entrée de table &
aux graces quife rendent après
le repas, cet ordre que Nous
avons estimé à propos d'y étatablir,
de leur avis & consentement;
qui est que le premier
aura cet honneur le premier
jour; le second, le second
jour; & le troisiéme, le
t,roin2e.m.e jour. Nousdéclarons en ce
cas, que l'ordre de la primauté
ou posteriorité entre
les Archevesques, doit estre
dreeglé sur l'ordre & le temps leur consecration. Et afin
qu'ils se préviennent les uns
les autres par des témoignages
d'honneur &de déference,
& que leur exemple oblige
les autres à s'honorer mutuellement,
Nous desirons que celui
que cet ordre, touchant
les choses susdites, regardera
le premier
,
fasse à ses Collegues
une civilité & une honnêteté
charitable pour les inviteràprendre
cet honneur, &
qu'après cela il procèdeaux
choses susdites, ou à quelqu'une
d'elles.
ARTICLE XXIV.
Les Loix suisantes ont ejlè
publiées en la Diete de Metz
lejour de Noël, l'an 13r6.
Par Charles IV.Empereur des
Romains toujours Auguste,
.RoydiBobeme,affiflédetous
les PÍinces Electeurs du Saint
Empire en presence du Vénérable
Pere en Dieu le Seigneur
Théodorique Evêque d'Albe,
Cardinal de la sainte Eglise
Romaine>& de CharlesFils
aîné du Roy de France, Illustre
Duc de Normandie, &
Dauphin de Viennois.
S.J. SI quelqu'un estoit
entrédans quelque
complotcriminel, ou auroit
fait ferment ou promesse de
s'y engager avec les Princes
& Gentilshommes, ou avec des Particuliers &: autres
Personnnes quelconques
mêmes roturieres, pour attenter
à la vie des Reverends
& Illustres Princes Electeurs
du saint Empire Romain,
tant Ecclesiastiques que Seculiers,
ou de quelqu'un d'eux,
qu'il périsse par le glaive, &:
que tous ses biens soient
confisquez comme criminel de
leze.Majesté ; car ils sont
partie de nostre Corps: Et en
ces rencontres les Loix punissent
lavolontéaveclamême
severité que le crime mesme.
Et bien qu'il fût juste que les
fils d'un tel parricide moururentd'une
pareille more)
parce que l'on en peut appréhender
les mêmes exemples;
néanmoins par une bonté
particuliére
,
Nous leur donnons
la vie: Mais Nous voulons
qu'ils soient fruftrez de
la succession maternelle ou
ayeule, comme aussi de tout
les biens qu'ils pouroient esperer
par droit d'heredité &
de succession, ou par testament
de leurs autres parens &.
amis; afin qu'étant toujours
pauvres & necessiteux, l'infamie
de leur pere les accompagne
toûjours;qu'ils ne puissent
jamais parvenir à aucun
honneur & Dignité, même à
celles qui sont conferées par
l'Eglise; & qu'ilssoient re-@
duits à telle extremité, qu'ils
languissent dans une necessité
continuelle
,
& trouvent par
ce moyen leur soulagement
dans la mort &: leur supplice
dans la vie. Nous voulons aussi
que ceux qui oseront intercéder
pour telles sortes de gens,
soient notez d'une infamie
perpetuelle.
§. 2. Pour ce qui est des
filles de ces criminels ,en
quelque nombre qu'elles
puissent estre
,
Nous ordonnons
qu'elles prennentla falcidie
ou la quatriéme partie
en la successionde leur mere,
foit qu'elle ait fait testament
ou non; afin qu'elles ayent plûcôc:
une médiocre nourriture
de fille, qu'un entier avantage
ou nom d'heritieres.Car
en effet la Sentence doit être
d'autant plus moderée à leur
égard, que nous sommes perfuadez
que la foiblesse de leur
sexe les empêchera de commettre
des crimes de cette
nature.
§. Déclarons aussi les
émancipations que telles gens
pourroient avoir faites de leur
fils ou de leurs filles, depuis
la publication de la presente
Loi
,
nulles &: de nul effet ;
pareillement Nous déclarons
nulles & de nulle valeur toutes
les constitutionsde dot, donations
& toutes les autres
aliénations qui auront été faites
par fraude
, &. même de
droit,depuis le temps qu'ils
auront commencé à faire le
premier projet de ces conspirations
&: complot. Si les
femmes ayant retiré leur dot
se trouvent en cet état, que
ce qu'elles auront reçu de
leurs maris à titre de donations,
elles le doiventreserver
à leurs fils, lorsquel'usufruit
n'aura plus lieu;qu'ellesçachent
que toutes ces choses,
qui selon la Loi devroient
retourner aux fils, seront appliquées
à nostre Fisc, à la
reserve de la falcidie ou quatriéme
qui en fera prise pour
les filles, & n n pour les fils.
§. 4. Ce que nous venons
de dire de ces criminels & de
leurs fils,doitaussi estre entendu
de leurs satelites, complices
& ministres, & de
leursfils. Toutefois si aucun
des complices, touché du
desir d'une veritable gloire
découvre la conspiration, en
son commencement, il en recevra
de Nous récompense
& honneur: Mais pour cel ui
qui aura eu part à ces conspirations
&: ne les aura revelées
que bien tard, avant
néanmoinsqu'elles ayent été
découvertes, il fera estimé
digne feulement d'absolution
&: du pardon de son crime.
§. 5. Nous ordonnons aussi,
que s'il est revelé quelque
attentat commis contre lesdits
Princes Electeurs Ecclesiastiques
ou Seculiers, l'on
puissemême après la mort
du coupable poursuivre de
nouveau la punition de ce
crime. ,-
§. 6.De même,l'on pourra
pour ce crime de leze-Majesté,
à l'égard deidics Princes
Electeurs, donner la question
aux serviteurs du Maître
qui aura été accusé.
- §.7. Ordonnons deplus
par ce presentEdit Imperial,
& voulons que même après
la mort du coupable l'on
puisse commencer à informer
contre lui,afin quele
crime, étant * averé, sa mémoire
puisse estre condamnée
&: ses biens confisquez.
Car dés là que quelqu'un a
formé le dessein d'uncrime
détestable,il en est en quelque
façon coupable & bourrelé
en son ame.
$. 8. C'estpourquoy, dés
que quelqu'un se trouvera
coupable d'untel attentat
Nous voulons qu'il ne puisse
plus ni vendre, ni aliener, ni
donner la liberté à ses esclaves,
& mêmequ'on ne lui
puissepluspayer ce qui lui
estdû.
§.9.Pareillement ordonnons
qu'à ce sujet on applique
à laquestion les serviteurs
du criminels c'est-à-dire,
pour le crime ducomplot détestable
fait contre les Princes
Electeurs Ecclesiastiques
'&. Seculiers.
§. 10. Et si quelqu'unde
ces criminels meurt pendant
l'instruction du Procez, Nous
voulons que ses biens, à cause
qu'on est encore incertain
qui en fera leSuccesseur,
soient mis entre les mains de
la Justice.
ARTICLE XXV.
De la conservation des Princi»
pautez, des Electeurs en
leurentier. sS'Il est expedient que toutes
Principautez soient
conservées en leur entier, afin
que la Justice s'affermisse, &
que les bons & fideles Sujets
jouissentd'un parfait repos
d'une paix profonde ;il est
encore ,
sans comparaison beaucoup plus juste queles,
grandes Principautez, Domaines
,
Honneurs & Droits
des Princes Electeurs
,
demeurent
aussi en leur entier;
car là où lepéril est leplus à
craindre
,
c'est là ou il faut
user de plus grandes précaurions
de peur que les colomnesVenant
à manquer 3 toute le bâtiment ne tombe
en ruine.
§. I. Nous voulons donc &
or donnons parcet Edit Imperial
perpetuel, qu'à l'avenir
&à perpétuité les grandes
& magnifiques Principatitez
,
tellesque sont le Royau-
me de Bohême , la Comtç,
Palatine du Rhin,la Duché
de Saxe & le Marquisat de
Brandebourg,leurs Terres
Jurisdictions , , Hommages &
Vasselages, avec leurs appartenances
& dépendances, ne
puissent estre partagées
,
diviséesoudémembrées
en
quelque façon que ce soit ;
mais qu'elles demeurent à
perpétuité unies &: conservées
en leur entier. ,:.
§. 2. Que le Fils aîné y
succéde,& que tout le Domaine&
tout le Droit appartienne
à luy seul ; si cen'est
qu'il soit insensé,ou qu'il ait
tel autre grand &: notable
défaut qui l'empêche absolument
de gouverner; auquel
cas la successionluy estanc
défenduë
,
Nous voulons que
le fécond Fils, s'il y en a un
en la même ligne, y foit appellé
; sinon l'aîné des Frères
ou Parens paternelslaïque
qui se trouvera estre le plus
proche en ligne directe &:
masculine: lequel toutefois
fera tenu de donner des preuves
continuelles de sa bonté
& liberalité envers ses autres
Frères ôc Soeurs, contribuant
à leur subsistance selon la
grace qu'il aura reçue de
Dieu, & selon la bonne vo- lonté& facultez de son
patrimoine; lui défendant
expressément tout partage, division&démembrement
des Principautez,&: de leurs
appartenances ôc dépendances,
en quelque façon que
ce puisse être.
ARTICLE XXV-I.,,-
De la Cour Impériale desa
séance. , I.LE jour que l'EmpereurouleRoides
Romains voudra tenir folemnellement
sa Cour, les Princes
Electeurs tant Ecclesiastiques
que Seculiers, se renfdront
à une heure ou environ,
au logis de la demeure
Impériale ou Royale,ou
l'Empereur ou le Roi, étant
revêtu de tous lesOrneniens
Impériaux monteraachevai,
avectous les Princes Electeurs
qui l'accompagneront
jusqu'au lieu préparé pour
la Séance chacun en l'ordre
& en la maniéré qui a été cidessusprescrite
, &: inserée
dans l'Ordonnance qui regle
les marches des mêmes Princes
Eleaeurs.
2. L'Archichancelier dansl'Archichancellariat
duquel
la Cour Impériale se tiendra,
portera aussi au bout d'un Bâton
d'argent tous les Sceaux'
Impériaux ou Royaux.
§. 3. Mais les Princes Electeurs
Seculiers porteront le
Septre
,
la Pomme & l'Epée
,
en la nlanie-re qui a été dite
ci
-
dessus.
§. 4.Quelques autres Prill
ces inférieurs qui feront dé
putez par l'Empereur &: à
son choix, porteront immédiatement
devant l'Archevesque
de Trevesmarchant eJt.,
son rang, premièrement la
Couronne d'Aix-la-Chapelle:,
& en secondlieu, celle de
Milan: Ce qui ne se pratiquera
feulement que devant
l'Empereur, orné de la Couronne
Impériale.
§. L'Imperatrice aussi, ou,
la Reine des Romains, étant
revêtue des Habits & Orne.
mens de Ceremonie, marchera
après le Roi ou l'Empereur
des Romains, &: auiïi
après le Roi de Boheme , qui
fuit immédiatement l'Emper
reur ,mais çloignécd'unçù.
pace compétant, & accom
pagnée de ses principaux Officiers
&: de ses Filles d'Honneur
¡& ce jusques au lieu de
la Séance.
ARTICLE XXVII.
Des Fondions des Princes Electeurs
dans les rencontres oh
lesEmpereurs oit. Rois des Romains
tiennent folemnellement
leur Cour. NOus ordonnons que
toutes les fois que l'Elnpereur
ou le Roi des Romains
voudra tenir solemnellement
sa Cour, &: où Ice
PrincesEle&enrs ferontobjigèt
de faireles Ponctions de,
leurs Charges,on observe eiv
cela l'ordre suivant.-
§. i.Premièrement,TEm-,
pereurou le Roides Roi-riainsf,-
étant assis en sa Chaire Roya-r
le, ou sur le TrôneImpérialv
le Duc de Saxe fera sa ChaiM
ge en la maniéré que nous;
allons dire. On mettra d-,
vàntle Logis de la Séance
Imperiale ou Royale, un tas
d'Avoine, de telle hauceuf)
qu'il aille jusqu'au poitrai"
ou juf ues à la Telle du cheval
sur lequel le Duc fera.,
monté;: & le Duc ayant en'
ses mai ns un Bâton d'argent
& une Mesure aussi d'argent,>
qui peseront ensemble douze,
Marcs d'argnt.'& étant ï;
cheval- remplira la' mesure
d'avoine & la donnerar' au
premier Palfrenier qu'il ren-'
contrera. Apres quoi, fichant
le Bâton dans l'avoine, il se
retirera; & son Vice-Maréchal
, sçavoir de Pappenheim,
s'approchant, ou lui
absent, le Mareschal de la
1Cour,Jpaermvettroa leipinllagee d.e
§.i Dés que l'Empereur
ou le Roi des Romains se fera
mis à table, les Princes Electeurs
Ecclesiastiques, c'est-à-,
dire les Archevêques, étant'
debout devant la table avec
les autres Prelats, la beniront
suivant l'ordre qui a été
ci- dessus par Nous prescrit.
La Bénédiction étant faite,
les
les mêmes Archevêques, s'ilt
font tous presens, ou bien
deux, ou un d'entr'eux, pren*
,dront les Sceaux Impériaux
ou Roïaux des mains du Chancelier
de la Cour;& l'Archevesque
dans lArchichancellariat
duquel la Cour se tiendra,
marchant au milieu des
deux autres Archevesques qui
feront à ses cotez,tenant avec
lui le Bâton d'argent où les
Sceaux feront suspendus
; tous
trois les porteront ainli, &
les mettront avec rcfpctt lui?
la Table devant l'Empereur
ou le Roy. Mais l'Empereur
cru le Roiles leur rendra auflktost
: Et celui dans l'Archichancellariat
duquell%Cerémonies
se feront, comml a
vçté dit, pendra à Ton col le
plus grand Sceau, & le portera
ainsi durant tout le Difner
& apiés, jusquesà ce qu'il
foit retourné à cheval du Pa-
Jais à son Logis. Or le Bâton
dont nous venons de parler,
doit estre d'argent, du poids
-de douze marcs; & les trois
Archevesques doivent payer
chacun le tiers, tant du poids
de l'argent que du prix de
la façon. Le Baston & les
Sceaux demeureront au Chancellier
de la Cour, qui en fera
ce qu'il lui plaira; & c'est
pourquoi aussi-tofi: que celui
des Archevesques auquel il
aura appartenu de porter le
plus grand Sceau au col, depuis
le-Palais jusqu'à son Logis
( comme il a été dit )y
sera arrivé) il renvoyera par
quelqu'un deses Domestiques
audit Chancelier de la. Cour
Imperiale,ledit Sceau sur le
même cheval; & l'Archevefque,
selon la décence desa
propre Dignité & l'amitié
qu'il portera audit Chancelier
de la Cour, fera tenu
de lui donner aussi le cheval.
§. 3. Ensuite le Marquis
de Brandebourg viendra à
cheval, ayant en ses mains un
Bassin &: une Aiguière d'Argent
, du poids de douze
marcs, avec de l'eau & une
belle Serviette. En mettant
pied à terre, il donnera à laver
au Seigneur Empereur
ou au Roi des Romains.
<§.A. Le Comte Palatin du
Rhin entrera de mesme à
Cheval, portant quatre Plats
d'argent remplis deViande,
chaque Plat du poids de trois
marcs; & ayant mis pied à
terre, mettra les Plats sur la
Table devant l'Empereur ou
Roi des Romains.
§,f. Aprés eux viendra
le Roi de Boheme, Archi-
Echanson, étant aussi à Cheval,
& tenant à la main une
Coupe ou Gobelet d'argent
du poids de douze marcs.
couvert tic plein de Vin &
d'eau;& ayant mis pied à
terre, presentera à boire à
l'Empereurou au -
Roi des
Romains.
§. 6. Nousordonnonsaussi,
quesuivant ce quia éç
ptac'iquéjufql'ici),lesPrin
ces Electeurs Seculiersayantfait
leuts Charges, le Vice-
Chambellan de Falkenstein
ait le Cheval , le Bassin &
l'Aiguiére du Marquis de
Brandebourg: le Maistre de
Cuisine de Norteniberg, le
Cheval &: les plats du Comte
Palatin du Rhin; le Vice-
Echanson de Limbourg, le
Cheval &le Gobelet du Roy
de Bohême ; & le Vice-
Marêchal de Pappenheim, le Cheval,le Bâton& la Mesure
du Duc de Saxe. Bien
entendu que c'est en cas que
ces Officiers se trouventen
Personne à la Cour Imperiale
ou Royale, &: y fassent les
Fonctions de leurs Charges:
Autrement
,
& siis sont tous
absens ou quelques-uns d'eux,
alors les Officiers ordinaires
de l'Empereur ou du Roy des
Romains serviront au lieu
des Absens, chacun en sa
Charge; & comme ils en
feront les fonctions
,
aussi
joyiront-ils des émolunens;
ARTICLE XXVIIL
Des Tables Impériales &
Electorales. ;I'LA Table Imperiale
ou Royale doitestre
disposée en forte qu'elle soit
plus haute de six pieds que
lesautres Tables de la Salle ;
& aux jours des Affciiiblée%
solemnelles personne ne s'y
mettra que l'Empereur ou le
Roy des Romains seul.
§. 2. Et même la Place ôâ
la Table de l'Impératrice ou
Reineseradressée à côté,&
plusbaffe de trois pieds que
celle de l'Empereur ou Roy
des Romains;mais plus haute
quecelle des Electeurs aussi
de trois pieds. Pour les Tables
& places des Princes
Electeurs
, on les dressera
toutes d'une même hauteur.
§. 3. On dressera sept Tables
pour les sept Elecceun
Ecclesiastiques & Seculiers,
au bas de la Table Impériale,
sçavoir trois du côté droit ,
&trois autres du côté gauche
& la septiéme vis-à-vis de
l'Empereur ou Roy des Romains
,
dans le même ordre
que nous avons dit icy à l'Article
des Séances & du Rang
des Princes Elctlcurs ; en
forte que Personne, de quelque
qualité & condition qu'elle
foit
, ne se puisse mettre
entre deux ou à leurs Tables.
§. 4. Il ne sera permis à
aucun des susdits Princes Electeurs
Seculiers qui aura raie
sa Charge, de s'aller mettre
à la Table qui luy aura esté
preparée
, que tous les autres
Electeurs les Collegues
n'ayent fait aussi leurs Charges
mais que dés que quelqu'un
d'eux ou quelqu'uns auroit
fait la leur, ils se retireront
auprès de leur Table, &: se
tiendront làdebout, jusqu'à
ce que tous les autres ayent
achevé les Fondions susdites
de leurs Charges; &: alors ils
s'assoiront tous en même
temps,chacun à sa Table. §. 5. Dautant que nous
prouvons par les Relations
tres-certaines& par des Tradirions
si anciennes qu'il n'y a
point de memoirede contraire,
qu'il a été de tout temps
heureusement observé, que
l'éledion du Roy des Romains
futur Empereur se doit faire
en la Ville de Francfort, & le
Couronnement à Aix-la-C ha
- pelle, &que l'Elû Empereur
doit tenir sa premiere Cour
Royale à Nuremberg
-,
c'est
pourquoy Nous voulons, par
plusieurs raisons, qu'il en soit
usé de même à l'avenir;si co
n'est qu'il y ait empêchement
legitimé.
§. 6. Toutes les fois que
quelque Electeur Ecclesiastique
ou Seculier qui aura esté
appelle à la Cour Imperiale,
ne pourra pour quelque raison
legitime s'y trouver en Personlie
,
&: qu'il yenvoyera un Ambassadeur
ou Deputé; cet Ambaffadeur
,
de quelque condition
ou qualité qu'il soit ;,
quoi qu'en vertu de son pouvoir
il doiveestre admis en la
place de celuyqu'ilreprefente,
ne se mettra pas à la Table
quel'on aura destinée pour celuy
qui l'aura envoyé.
b-,~ Enfin toutes les Ceremonies
de cette Cour Imperiale
estant achevées
, tout l'échaffaut
ou Bâtiment de bois qui
aura esté fait pour la Seance &
pour les Tables de l'Empereur
ou Roy des Romains,& des
Princes Electeursassemblez
pour ces Ceremonies solemnelles,
oupour donner l'Investiture
des Fiefs, appartiendraauMaistred'Hôtel.
ARTICLEXXIX,
Des Droits des officiers, lorsque
les Princes font Hommage
de leurs Fiefs à l'Empereurou
au Roydes Romains,
§.1.ORdonnons par le
present Edit Imperial,
que lorsque les Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers,recevrontlenrs
Fiefs 011 Droits Souverains
des mains de l'Empereur ouJ
du Roy des Romains
,
ils ne
soient point obligez de payer
ou de donner aucune choseà
qui que se foit: Car comme
l'argent que l'on paye sousce
pretexte en:du aux Officiers,
& que les Princes Electeurs
ont la Superiorité sur tous les
Officiers de la Cour Impériale
, ayant même en ces fortes
d'Offices leurs Substituts étaablis
& gagezà cet eiFet par
les Empereurs, il feroit absurde
que des Officiers substituez
demandaient de l'argent
ou des«Presens à leurs
Supcrieurs; si ce n'est que
lesdits Princes Electeurs leus
veuillent donner quelque
chosede leur propre volonré
& libéralité.•
§. 2. Mais les autres Prin-
"#s de l'Empire, tant EccleSadiquesqueSéculiers,
en
recevant leurs Fiefs,comme
nous venons de dire, de l'Empereur
ou du Roy des Romains,
donneront aux Officiers
de la Cour Imperiale ou
Royale , ,chacun soixante-trois
marcs 5cun quart d'argent;
si ce n'est que quelqu'un d'eux
pûtverifier sonexemption,&
faire voir que par privilege
Impérial ou Royal il foit dispensé
de payer laditesomme
, & tous les autrès droits que
l'on a accoutumé de payer
quand on prend l'Invefiiture;
&. ce fera le Maistre d'Hostel
de l'Empereurou du Roydes
Romains qui fera le partage
de ladite somme de soixantetrois
marcs & un quart d'ar.
gent, enla manière quisuit.
Premièrement, il en prendra
dixmarcs pour lui; Il en
donnera autant au Chancelier
de l'Empereurou du Roi
des Romains ; aux Secrétaires
, Nottaires & Dicteurs
trois marcs ;& à celui qui
scelle
, pour la cire & le parchemin
,unquart; sans quele
C hancelier&les Secretaires
soient tenus de donner pour
cela autre chose, sinon un
Certificat du Fief reçû ou de
sîmples Lettres d'Investiture.
Semblablement, le Maistred'Hostel
donnera de ladite
somme dix marcs à l'Echanson
de Limbourg ; dix aux
Vice - Marêchal de Pappenheim
,
&dix auVice-Chambellan
de Falkenstein ; pourvu
qu'ils se trouvent en personne
à ces Investitures, ôc
qu'ils y fartent les Fondions
de leurs Charges; autrement
&: en leur absence
,
les Officiers
de la Cour de l' Empereur
ou du Roi des Romains
qui feront la Charge des Absens
, & qui enauront eu la
peine, en recevront aussi le
profit.& les émolumens
§. 3. Mais lorsquele Prince
monté sur un Cheval ou toute
autre Bête, recevra l'Investiture
deses Fiefsde l'Empereur
ou du Roi des Romains
, quelque foit cette Bête,
elleappartiendra au grand
Maréchal ,c'est-à-dirfcauDue
de Saxe, s'il estpresent; sinon
à son Vice-Marêchal de
Pappenheim, &- en son absence
au Marêchal dela Cour de
l'Empereur.
ARTicle XXX.
De ÏInftruftion des Princels
Electeurs aux Langues.
§. I.DAutant que la
Majestédusaint
EmpireRomain doit prc{cri..
re les Loix, & commander
plusieursPeuples de diverses
Nations, moeurs, façons
de faire &: de différentes Langues
; il est Julie, & les plus
Gige le jugent ainsi,.que tes
Princes Electeursquisont les
côlomnes & les arcs-boutans
de l'Empire, soient instruits
& ayent la connoissance de
plusieurs Langues;parce qu'étant
obligez de soulager lEm-'
pereur en ses plus importantes
affaires; il est necessaire
qu'ils entendent plusieurspersonnes
, & que reciproquement
ils se puissent faire entendre
à plusieurs.
2. C'est pourquoy Nous
ordonnons que les Fils ou Heritiers
& Successeurs des Illustres
Princes Electeurs; ravoir
du Roy de Bohême, du
Comte Palatin du Rhin, du
Duc de Saxe, & duMarquis
de Brandebourg, qui sçavent
apparemment la Langue Allemande,
parcequ'ils ta. doivent
avoir apprise.dés leur ensance
; estant parvenus à l'à..
ge de sept ans,se fassentinstruire
aux Langues Latines,
Italienne & Esclavonne : en
telle sorte qu'ayant atteint la
quatorzième annéede leurâge,
ils y soient sçavans, selon
le talent que Dieu leur en au.
ra-donné : ce que Nous ne
jugeons pas feulement utile;,
mais aussi necessaire, à eause
que l'usage de ces Langues
est fort ordinaire dans l'Empire
pour le maniement de ses
plus importantes affaires.
; §. 3. Nous laissons toutefois
à l'option des Peres le particulier
de cette Instruction;en
forte qu'ildépendra d'eux
d'envoyer leur fils ou les Tarens
qu'ils jugeront leur devoir
apparemment succéder
en l'Eledorat, aux lieux où
ils pourront apprendre commodément
ces Langues, ou
de leur donner dans leurs
Maison des Précepteurs &: de
jeunes Camarades, par l'inftruétion
8c la conversation desquels ils puissent s'instruire
dans ces Langues.
Fin.
De l'ordre de la Marche des
FrincesELetteurs,dr parqui
sont portées les Marques honoraires.
pOur déclarer le rangquel
les Princes Electeurs doivent
tenir en marchant avec
l'Empereur ou avec le Roi
desRomains en public & erL
cérémonie, & dont nous
avons ci- dessus fait mention,
Nous ordonnons que toutes
les fois que pendant la tenuë
d'une Diete Imperiale, il
faudra que les Princes Electeurs
marchent processionnellement
avec l'Empereur au le
Roi des Romains, en quelques
actionsou solemnitez
que cesoit, & qu'ils y portent
les Ornemens Impériaux ou
Royalix; le Duc de Saxe portant
FEpee Imperiale ou
Royale, marchera immédiatement
devant l'Empereur,
étant au milieu entre luy &
l'Electeur de Trêves ; ledit
Electeur de Saxe aura à sa
droite le Comte Palatin du
Rhin, qui portera le Globe
ou la Pomme Imperiale, &à
sa gauche le Marquis de
Brandebourg
, portant le
Sceptre, tous trois marchant
de front: le. Roi de Boheme
suivra immédiatementl'EmpereurouleRoides
Romains;
sans que personne marche entre
l'Empereur ou ledit Roi
&lui.
ARTIClE XXIII.
DesBénédictions des Archevesques
en lapresence de1•'*-
,,.lT'Empereur. Outes les fois qu'on
celébrera en solemnité
la Méfie devant l'Empeteur
ou le Roy des Romains,
,U que les Archevesques de
Mayence, de Tréves & de
Cologne; ou deux d'entre eux s'y trouveront presens, on
observeraàla confession qui
se dità l'entrée de la Messe,
au baisen de l'Evangile & de
la Paix qu'on presente après
(Ag":/tsDei,& même aux Bénédictions
qui se donnent à la fin
de la Méfie
,
&: à celles qui
se font à l'entrée de table &
aux graces quife rendent après
le repas, cet ordre que Nous
avons estimé à propos d'y étatablir,
de leur avis & consentement;
qui est que le premier
aura cet honneur le premier
jour; le second, le second
jour; & le troisiéme, le
t,roin2e.m.e jour. Nousdéclarons en ce
cas, que l'ordre de la primauté
ou posteriorité entre
les Archevesques, doit estre
dreeglé sur l'ordre & le temps leur consecration. Et afin
qu'ils se préviennent les uns
les autres par des témoignages
d'honneur &de déference,
& que leur exemple oblige
les autres à s'honorer mutuellement,
Nous desirons que celui
que cet ordre, touchant
les choses susdites, regardera
le premier
,
fasse à ses Collegues
une civilité & une honnêteté
charitable pour les inviteràprendre
cet honneur, &
qu'après cela il procèdeaux
choses susdites, ou à quelqu'une
d'elles.
ARTICLE XXIV.
Les Loix suisantes ont ejlè
publiées en la Diete de Metz
lejour de Noël, l'an 13r6.
Par Charles IV.Empereur des
Romains toujours Auguste,
.RoydiBobeme,affiflédetous
les PÍinces Electeurs du Saint
Empire en presence du Vénérable
Pere en Dieu le Seigneur
Théodorique Evêque d'Albe,
Cardinal de la sainte Eglise
Romaine>& de CharlesFils
aîné du Roy de France, Illustre
Duc de Normandie, &
Dauphin de Viennois.
S.J. SI quelqu'un estoit
entrédans quelque
complotcriminel, ou auroit
fait ferment ou promesse de
s'y engager avec les Princes
& Gentilshommes, ou avec des Particuliers &: autres
Personnnes quelconques
mêmes roturieres, pour attenter
à la vie des Reverends
& Illustres Princes Electeurs
du saint Empire Romain,
tant Ecclesiastiques que Seculiers,
ou de quelqu'un d'eux,
qu'il périsse par le glaive, &:
que tous ses biens soient
confisquez comme criminel de
leze.Majesté ; car ils sont
partie de nostre Corps: Et en
ces rencontres les Loix punissent
lavolontéaveclamême
severité que le crime mesme.
Et bien qu'il fût juste que les
fils d'un tel parricide moururentd'une
pareille more)
parce que l'on en peut appréhender
les mêmes exemples;
néanmoins par une bonté
particuliére
,
Nous leur donnons
la vie: Mais Nous voulons
qu'ils soient fruftrez de
la succession maternelle ou
ayeule, comme aussi de tout
les biens qu'ils pouroient esperer
par droit d'heredité &
de succession, ou par testament
de leurs autres parens &.
amis; afin qu'étant toujours
pauvres & necessiteux, l'infamie
de leur pere les accompagne
toûjours;qu'ils ne puissent
jamais parvenir à aucun
honneur & Dignité, même à
celles qui sont conferées par
l'Eglise; & qu'ilssoient re-@
duits à telle extremité, qu'ils
languissent dans une necessité
continuelle
,
& trouvent par
ce moyen leur soulagement
dans la mort &: leur supplice
dans la vie. Nous voulons aussi
que ceux qui oseront intercéder
pour telles sortes de gens,
soient notez d'une infamie
perpetuelle.
§. 2. Pour ce qui est des
filles de ces criminels ,en
quelque nombre qu'elles
puissent estre
,
Nous ordonnons
qu'elles prennentla falcidie
ou la quatriéme partie
en la successionde leur mere,
foit qu'elle ait fait testament
ou non; afin qu'elles ayent plûcôc:
une médiocre nourriture
de fille, qu'un entier avantage
ou nom d'heritieres.Car
en effet la Sentence doit être
d'autant plus moderée à leur
égard, que nous sommes perfuadez
que la foiblesse de leur
sexe les empêchera de commettre
des crimes de cette
nature.
§. Déclarons aussi les
émancipations que telles gens
pourroient avoir faites de leur
fils ou de leurs filles, depuis
la publication de la presente
Loi
,
nulles &: de nul effet ;
pareillement Nous déclarons
nulles & de nulle valeur toutes
les constitutionsde dot, donations
& toutes les autres
aliénations qui auront été faites
par fraude
, &. même de
droit,depuis le temps qu'ils
auront commencé à faire le
premier projet de ces conspirations
&: complot. Si les
femmes ayant retiré leur dot
se trouvent en cet état, que
ce qu'elles auront reçu de
leurs maris à titre de donations,
elles le doiventreserver
à leurs fils, lorsquel'usufruit
n'aura plus lieu;qu'ellesçachent
que toutes ces choses,
qui selon la Loi devroient
retourner aux fils, seront appliquées
à nostre Fisc, à la
reserve de la falcidie ou quatriéme
qui en fera prise pour
les filles, & n n pour les fils.
§. 4. Ce que nous venons
de dire de ces criminels & de
leurs fils,doitaussi estre entendu
de leurs satelites, complices
& ministres, & de
leursfils. Toutefois si aucun
des complices, touché du
desir d'une veritable gloire
découvre la conspiration, en
son commencement, il en recevra
de Nous récompense
& honneur: Mais pour cel ui
qui aura eu part à ces conspirations
&: ne les aura revelées
que bien tard, avant
néanmoinsqu'elles ayent été
découvertes, il fera estimé
digne feulement d'absolution
&: du pardon de son crime.
§. 5. Nous ordonnons aussi,
que s'il est revelé quelque
attentat commis contre lesdits
Princes Electeurs Ecclesiastiques
ou Seculiers, l'on
puissemême après la mort
du coupable poursuivre de
nouveau la punition de ce
crime. ,-
§. 6.De même,l'on pourra
pour ce crime de leze-Majesté,
à l'égard deidics Princes
Electeurs, donner la question
aux serviteurs du Maître
qui aura été accusé.
- §.7. Ordonnons deplus
par ce presentEdit Imperial,
& voulons que même après
la mort du coupable l'on
puisse commencer à informer
contre lui,afin quele
crime, étant * averé, sa mémoire
puisse estre condamnée
&: ses biens confisquez.
Car dés là que quelqu'un a
formé le dessein d'uncrime
détestable,il en est en quelque
façon coupable & bourrelé
en son ame.
$. 8. C'estpourquoy, dés
que quelqu'un se trouvera
coupable d'untel attentat
Nous voulons qu'il ne puisse
plus ni vendre, ni aliener, ni
donner la liberté à ses esclaves,
& mêmequ'on ne lui
puissepluspayer ce qui lui
estdû.
§.9.Pareillement ordonnons
qu'à ce sujet on applique
à laquestion les serviteurs
du criminels c'est-à-dire,
pour le crime ducomplot détestable
fait contre les Princes
Electeurs Ecclesiastiques
'&. Seculiers.
§. 10. Et si quelqu'unde
ces criminels meurt pendant
l'instruction du Procez, Nous
voulons que ses biens, à cause
qu'on est encore incertain
qui en fera leSuccesseur,
soient mis entre les mains de
la Justice.
ARTICLE XXV.
De la conservation des Princi»
pautez, des Electeurs en
leurentier. sS'Il est expedient que toutes
Principautez soient
conservées en leur entier, afin
que la Justice s'affermisse, &
que les bons & fideles Sujets
jouissentd'un parfait repos
d'une paix profonde ;il est
encore ,
sans comparaison beaucoup plus juste queles,
grandes Principautez, Domaines
,
Honneurs & Droits
des Princes Electeurs
,
demeurent
aussi en leur entier;
car là où lepéril est leplus à
craindre
,
c'est là ou il faut
user de plus grandes précaurions
de peur que les colomnesVenant
à manquer 3 toute le bâtiment ne tombe
en ruine.
§. I. Nous voulons donc &
or donnons parcet Edit Imperial
perpetuel, qu'à l'avenir
&à perpétuité les grandes
& magnifiques Principatitez
,
tellesque sont le Royau-
me de Bohême , la Comtç,
Palatine du Rhin,la Duché
de Saxe & le Marquisat de
Brandebourg,leurs Terres
Jurisdictions , , Hommages &
Vasselages, avec leurs appartenances
& dépendances, ne
puissent estre partagées
,
diviséesoudémembrées
en
quelque façon que ce soit ;
mais qu'elles demeurent à
perpétuité unies &: conservées
en leur entier. ,:.
§. 2. Que le Fils aîné y
succéde,& que tout le Domaine&
tout le Droit appartienne
à luy seul ; si cen'est
qu'il soit insensé,ou qu'il ait
tel autre grand &: notable
défaut qui l'empêche absolument
de gouverner; auquel
cas la successionluy estanc
défenduë
,
Nous voulons que
le fécond Fils, s'il y en a un
en la même ligne, y foit appellé
; sinon l'aîné des Frères
ou Parens paternelslaïque
qui se trouvera estre le plus
proche en ligne directe &:
masculine: lequel toutefois
fera tenu de donner des preuves
continuelles de sa bonté
& liberalité envers ses autres
Frères ôc Soeurs, contribuant
à leur subsistance selon la
grace qu'il aura reçue de
Dieu, & selon la bonne vo- lonté& facultez de son
patrimoine; lui défendant
expressément tout partage, division&démembrement
des Principautez,&: de leurs
appartenances ôc dépendances,
en quelque façon que
ce puisse être.
ARTICLE XXV-I.,,-
De la Cour Impériale desa
séance. , I.LE jour que l'EmpereurouleRoides
Romains voudra tenir folemnellement
sa Cour, les Princes
Electeurs tant Ecclesiastiques
que Seculiers, se renfdront
à une heure ou environ,
au logis de la demeure
Impériale ou Royale,ou
l'Empereur ou le Roi, étant
revêtu de tous lesOrneniens
Impériaux monteraachevai,
avectous les Princes Electeurs
qui l'accompagneront
jusqu'au lieu préparé pour
la Séance chacun en l'ordre
& en la maniéré qui a été cidessusprescrite
, &: inserée
dans l'Ordonnance qui regle
les marches des mêmes Princes
Eleaeurs.
2. L'Archichancelier dansl'Archichancellariat
duquel
la Cour Impériale se tiendra,
portera aussi au bout d'un Bâton
d'argent tous les Sceaux'
Impériaux ou Royaux.
§. 3. Mais les Princes Electeurs
Seculiers porteront le
Septre
,
la Pomme & l'Epée
,
en la nlanie-re qui a été dite
ci
-
dessus.
§. 4.Quelques autres Prill
ces inférieurs qui feront dé
putez par l'Empereur &: à
son choix, porteront immédiatement
devant l'Archevesque
de Trevesmarchant eJt.,
son rang, premièrement la
Couronne d'Aix-la-Chapelle:,
& en secondlieu, celle de
Milan: Ce qui ne se pratiquera
feulement que devant
l'Empereur, orné de la Couronne
Impériale.
§. L'Imperatrice aussi, ou,
la Reine des Romains, étant
revêtue des Habits & Orne.
mens de Ceremonie, marchera
après le Roi ou l'Empereur
des Romains, &: auiïi
après le Roi de Boheme , qui
fuit immédiatement l'Emper
reur ,mais çloignécd'unçù.
pace compétant, & accom
pagnée de ses principaux Officiers
&: de ses Filles d'Honneur
¡& ce jusques au lieu de
la Séance.
ARTICLE XXVII.
Des Fondions des Princes Electeurs
dans les rencontres oh
lesEmpereurs oit. Rois des Romains
tiennent folemnellement
leur Cour. NOus ordonnons que
toutes les fois que l'Elnpereur
ou le Roi des Romains
voudra tenir solemnellement
sa Cour, &: où Ice
PrincesEle&enrs ferontobjigèt
de faireles Ponctions de,
leurs Charges,on observe eiv
cela l'ordre suivant.-
§. i.Premièrement,TEm-,
pereurou le Roides Roi-riainsf,-
étant assis en sa Chaire Roya-r
le, ou sur le TrôneImpérialv
le Duc de Saxe fera sa ChaiM
ge en la maniéré que nous;
allons dire. On mettra d-,
vàntle Logis de la Séance
Imperiale ou Royale, un tas
d'Avoine, de telle hauceuf)
qu'il aille jusqu'au poitrai"
ou juf ues à la Telle du cheval
sur lequel le Duc fera.,
monté;: & le Duc ayant en'
ses mai ns un Bâton d'argent
& une Mesure aussi d'argent,>
qui peseront ensemble douze,
Marcs d'argnt.'& étant ï;
cheval- remplira la' mesure
d'avoine & la donnerar' au
premier Palfrenier qu'il ren-'
contrera. Apres quoi, fichant
le Bâton dans l'avoine, il se
retirera; & son Vice-Maréchal
, sçavoir de Pappenheim,
s'approchant, ou lui
absent, le Mareschal de la
1Cour,Jpaermvettroa leipinllagee d.e
§.i Dés que l'Empereur
ou le Roi des Romains se fera
mis à table, les Princes Electeurs
Ecclesiastiques, c'est-à-,
dire les Archevêques, étant'
debout devant la table avec
les autres Prelats, la beniront
suivant l'ordre qui a été
ci- dessus par Nous prescrit.
La Bénédiction étant faite,
les
les mêmes Archevêques, s'ilt
font tous presens, ou bien
deux, ou un d'entr'eux, pren*
,dront les Sceaux Impériaux
ou Roïaux des mains du Chancelier
de la Cour;& l'Archevesque
dans lArchichancellariat
duquel la Cour se tiendra,
marchant au milieu des
deux autres Archevesques qui
feront à ses cotez,tenant avec
lui le Bâton d'argent où les
Sceaux feront suspendus
; tous
trois les porteront ainli, &
les mettront avec rcfpctt lui?
la Table devant l'Empereur
ou le Roy. Mais l'Empereur
cru le Roiles leur rendra auflktost
: Et celui dans l'Archichancellariat
duquell%Cerémonies
se feront, comml a
vçté dit, pendra à Ton col le
plus grand Sceau, & le portera
ainsi durant tout le Difner
& apiés, jusquesà ce qu'il
foit retourné à cheval du Pa-
Jais à son Logis. Or le Bâton
dont nous venons de parler,
doit estre d'argent, du poids
-de douze marcs; & les trois
Archevesques doivent payer
chacun le tiers, tant du poids
de l'argent que du prix de
la façon. Le Baston & les
Sceaux demeureront au Chancellier
de la Cour, qui en fera
ce qu'il lui plaira; & c'est
pourquoi aussi-tofi: que celui
des Archevesques auquel il
aura appartenu de porter le
plus grand Sceau au col, depuis
le-Palais jusqu'à son Logis
( comme il a été dit )y
sera arrivé) il renvoyera par
quelqu'un deses Domestiques
audit Chancelier de la. Cour
Imperiale,ledit Sceau sur le
même cheval; & l'Archevefque,
selon la décence desa
propre Dignité & l'amitié
qu'il portera audit Chancelier
de la Cour, fera tenu
de lui donner aussi le cheval.
§. 3. Ensuite le Marquis
de Brandebourg viendra à
cheval, ayant en ses mains un
Bassin &: une Aiguière d'Argent
, du poids de douze
marcs, avec de l'eau & une
belle Serviette. En mettant
pied à terre, il donnera à laver
au Seigneur Empereur
ou au Roi des Romains.
<§.A. Le Comte Palatin du
Rhin entrera de mesme à
Cheval, portant quatre Plats
d'argent remplis deViande,
chaque Plat du poids de trois
marcs; & ayant mis pied à
terre, mettra les Plats sur la
Table devant l'Empereur ou
Roi des Romains.
§,f. Aprés eux viendra
le Roi de Boheme, Archi-
Echanson, étant aussi à Cheval,
& tenant à la main une
Coupe ou Gobelet d'argent
du poids de douze marcs.
couvert tic plein de Vin &
d'eau;& ayant mis pied à
terre, presentera à boire à
l'Empereurou au -
Roi des
Romains.
§. 6. Nousordonnonsaussi,
quesuivant ce quia éç
ptac'iquéjufql'ici),lesPrin
ces Electeurs Seculiersayantfait
leuts Charges, le Vice-
Chambellan de Falkenstein
ait le Cheval , le Bassin &
l'Aiguiére du Marquis de
Brandebourg: le Maistre de
Cuisine de Norteniberg, le
Cheval &: les plats du Comte
Palatin du Rhin; le Vice-
Echanson de Limbourg, le
Cheval &le Gobelet du Roy
de Bohême ; & le Vice-
Marêchal de Pappenheim, le Cheval,le Bâton& la Mesure
du Duc de Saxe. Bien
entendu que c'est en cas que
ces Officiers se trouventen
Personne à la Cour Imperiale
ou Royale, &: y fassent les
Fonctions de leurs Charges:
Autrement
,
& siis sont tous
absens ou quelques-uns d'eux,
alors les Officiers ordinaires
de l'Empereur ou du Roy des
Romains serviront au lieu
des Absens, chacun en sa
Charge; & comme ils en
feront les fonctions
,
aussi
joyiront-ils des émolunens;
ARTICLE XXVIIL
Des Tables Impériales &
Electorales. ;I'LA Table Imperiale
ou Royale doitestre
disposée en forte qu'elle soit
plus haute de six pieds que
lesautres Tables de la Salle ;
& aux jours des Affciiiblée%
solemnelles personne ne s'y
mettra que l'Empereur ou le
Roy des Romains seul.
§. 2. Et même la Place ôâ
la Table de l'Impératrice ou
Reineseradressée à côté,&
plusbaffe de trois pieds que
celle de l'Empereur ou Roy
des Romains;mais plus haute
quecelle des Electeurs aussi
de trois pieds. Pour les Tables
& places des Princes
Electeurs
, on les dressera
toutes d'une même hauteur.
§. 3. On dressera sept Tables
pour les sept Elecceun
Ecclesiastiques & Seculiers,
au bas de la Table Impériale,
sçavoir trois du côté droit ,
&trois autres du côté gauche
& la septiéme vis-à-vis de
l'Empereur ou Roy des Romains
,
dans le même ordre
que nous avons dit icy à l'Article
des Séances & du Rang
des Princes Elctlcurs ; en
forte que Personne, de quelque
qualité & condition qu'elle
foit
, ne se puisse mettre
entre deux ou à leurs Tables.
§. 4. Il ne sera permis à
aucun des susdits Princes Electeurs
Seculiers qui aura raie
sa Charge, de s'aller mettre
à la Table qui luy aura esté
preparée
, que tous les autres
Electeurs les Collegues
n'ayent fait aussi leurs Charges
mais que dés que quelqu'un
d'eux ou quelqu'uns auroit
fait la leur, ils se retireront
auprès de leur Table, &: se
tiendront làdebout, jusqu'à
ce que tous les autres ayent
achevé les Fondions susdites
de leurs Charges; &: alors ils
s'assoiront tous en même
temps,chacun à sa Table. §. 5. Dautant que nous
prouvons par les Relations
tres-certaines& par des Tradirions
si anciennes qu'il n'y a
point de memoirede contraire,
qu'il a été de tout temps
heureusement observé, que
l'éledion du Roy des Romains
futur Empereur se doit faire
en la Ville de Francfort, & le
Couronnement à Aix-la-C ha
- pelle, &que l'Elû Empereur
doit tenir sa premiere Cour
Royale à Nuremberg
-,
c'est
pourquoy Nous voulons, par
plusieurs raisons, qu'il en soit
usé de même à l'avenir;si co
n'est qu'il y ait empêchement
legitimé.
§. 6. Toutes les fois que
quelque Electeur Ecclesiastique
ou Seculier qui aura esté
appelle à la Cour Imperiale,
ne pourra pour quelque raison
legitime s'y trouver en Personlie
,
&: qu'il yenvoyera un Ambassadeur
ou Deputé; cet Ambaffadeur
,
de quelque condition
ou qualité qu'il soit ;,
quoi qu'en vertu de son pouvoir
il doiveestre admis en la
place de celuyqu'ilreprefente,
ne se mettra pas à la Table
quel'on aura destinée pour celuy
qui l'aura envoyé.
b-,~ Enfin toutes les Ceremonies
de cette Cour Imperiale
estant achevées
, tout l'échaffaut
ou Bâtiment de bois qui
aura esté fait pour la Seance &
pour les Tables de l'Empereur
ou Roy des Romains,& des
Princes Electeursassemblez
pour ces Ceremonies solemnelles,
oupour donner l'Investiture
des Fiefs, appartiendraauMaistred'Hôtel.
ARTICLEXXIX,
Des Droits des officiers, lorsque
les Princes font Hommage
de leurs Fiefs à l'Empereurou
au Roydes Romains,
§.1.ORdonnons par le
present Edit Imperial,
que lorsque les Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers,recevrontlenrs
Fiefs 011 Droits Souverains
des mains de l'Empereur ouJ
du Roy des Romains
,
ils ne
soient point obligez de payer
ou de donner aucune choseà
qui que se foit: Car comme
l'argent que l'on paye sousce
pretexte en:du aux Officiers,
& que les Princes Electeurs
ont la Superiorité sur tous les
Officiers de la Cour Impériale
, ayant même en ces fortes
d'Offices leurs Substituts étaablis
& gagezà cet eiFet par
les Empereurs, il feroit absurde
que des Officiers substituez
demandaient de l'argent
ou des«Presens à leurs
Supcrieurs; si ce n'est que
lesdits Princes Electeurs leus
veuillent donner quelque
chosede leur propre volonré
& libéralité.•
§. 2. Mais les autres Prin-
"#s de l'Empire, tant EccleSadiquesqueSéculiers,
en
recevant leurs Fiefs,comme
nous venons de dire, de l'Empereur
ou du Roy des Romains,
donneront aux Officiers
de la Cour Imperiale ou
Royale , ,chacun soixante-trois
marcs 5cun quart d'argent;
si ce n'est que quelqu'un d'eux
pûtverifier sonexemption,&
faire voir que par privilege
Impérial ou Royal il foit dispensé
de payer laditesomme
, & tous les autrès droits que
l'on a accoutumé de payer
quand on prend l'Invefiiture;
&. ce fera le Maistre d'Hostel
de l'Empereurou du Roydes
Romains qui fera le partage
de ladite somme de soixantetrois
marcs & un quart d'ar.
gent, enla manière quisuit.
Premièrement, il en prendra
dixmarcs pour lui; Il en
donnera autant au Chancelier
de l'Empereurou du Roi
des Romains ; aux Secrétaires
, Nottaires & Dicteurs
trois marcs ;& à celui qui
scelle
, pour la cire & le parchemin
,unquart; sans quele
C hancelier&les Secretaires
soient tenus de donner pour
cela autre chose, sinon un
Certificat du Fief reçû ou de
sîmples Lettres d'Investiture.
Semblablement, le Maistred'Hostel
donnera de ladite
somme dix marcs à l'Echanson
de Limbourg ; dix aux
Vice - Marêchal de Pappenheim
,
&dix auVice-Chambellan
de Falkenstein ; pourvu
qu'ils se trouvent en personne
à ces Investitures, ôc
qu'ils y fartent les Fondions
de leurs Charges; autrement
&: en leur absence
,
les Officiers
de la Cour de l' Empereur
ou du Roi des Romains
qui feront la Charge des Absens
, & qui enauront eu la
peine, en recevront aussi le
profit.& les émolumens
§. 3. Mais lorsquele Prince
monté sur un Cheval ou toute
autre Bête, recevra l'Investiture
deses Fiefsde l'Empereur
ou du Roi des Romains
, quelque foit cette Bête,
elleappartiendra au grand
Maréchal ,c'est-à-dirfcauDue
de Saxe, s'il estpresent; sinon
à son Vice-Marêchal de
Pappenheim, &- en son absence
au Marêchal dela Cour de
l'Empereur.
ARTicle XXX.
De ÏInftruftion des Princels
Electeurs aux Langues.
§. I.DAutant que la
Majestédusaint
EmpireRomain doit prc{cri..
re les Loix, & commander
plusieursPeuples de diverses
Nations, moeurs, façons
de faire &: de différentes Langues
; il est Julie, & les plus
Gige le jugent ainsi,.que tes
Princes Electeursquisont les
côlomnes & les arcs-boutans
de l'Empire, soient instruits
& ayent la connoissance de
plusieurs Langues;parce qu'étant
obligez de soulager lEm-'
pereur en ses plus importantes
affaires; il est necessaire
qu'ils entendent plusieurspersonnes
, & que reciproquement
ils se puissent faire entendre
à plusieurs.
2. C'est pourquoy Nous
ordonnons que les Fils ou Heritiers
& Successeurs des Illustres
Princes Electeurs; ravoir
du Roy de Bohême, du
Comte Palatin du Rhin, du
Duc de Saxe, & duMarquis
de Brandebourg, qui sçavent
apparemment la Langue Allemande,
parcequ'ils ta. doivent
avoir apprise.dés leur ensance
; estant parvenus à l'à..
ge de sept ans,se fassentinstruire
aux Langues Latines,
Italienne & Esclavonne : en
telle sorte qu'ayant atteint la
quatorzième annéede leurâge,
ils y soient sçavans, selon
le talent que Dieu leur en au.
ra-donné : ce que Nous ne
jugeons pas feulement utile;,
mais aussi necessaire, à eause
que l'usage de ces Langues
est fort ordinaire dans l'Empire
pour le maniement de ses
plus importantes affaires.
; §. 3. Nous laissons toutefois
à l'option des Peres le particulier
de cette Instruction;en
forte qu'ildépendra d'eux
d'envoyer leur fils ou les Tarens
qu'ils jugeront leur devoir
apparemment succéder
en l'Eledorat, aux lieux où
ils pourront apprendre commodément
ces Langues, ou
de leur donner dans leurs
Maison des Précepteurs &: de
jeunes Camarades, par l'inftruétion
8c la conversation desquels ils puissent s'instruire
dans ces Langues.
Fin.
Fermer
Résumé : Bulle d'Or. [titre d'après la table]
Le texte présente plusieurs articles régissant les cérémonies et les lois du Saint-Empire Romain. L'article XXII décrit l'ordre de marche des Princes Électeurs lors des processions avec l'Empereur ou le Roi des Romains. Le Duc de Saxe porte l'épée impériale et marche devant l'Empereur, flanqué de l'Électeur de Trêves à gauche et du Comte Palatin du Rhin à droite, portant le globe impérial. Le Marquis de Brandebourg, portant le sceptre, complète ce trio. Le Roi de Bohême suit immédiatement l'Empereur sans que personne ne marche entre eux. L'article XXIII régit les bénédictions des archevêques en présence de l'Empereur. Les archevêques de Mayence, Trêves et Cologne se succèdent dans l'ordre de leur consécration pour les bénédictions lors des messes et des repas. L'article XXIV traite des lois contre les complots visant les Princes Électeurs. Toute personne impliquée dans un tel complot est passible de la peine de mort et de la confiscation de ses biens. Les descendants des criminels sont privés de leurs droits successoraux et des honneurs. Les complices peuvent obtenir une récompense s'ils révèlent le complot à temps. L'article XXV stipule que les grandes principautés des Princes Électeurs, telles que le Royaume de Bohême, la Comté Palatine du Rhin, le Duché de Saxe et le Marquisat de Brandebourg, doivent rester indivisibles et être transmises au fils aîné. En cas d'incapacité du fils aîné, la succession passe au frère ou au parent le plus proche. L'article XXVI décrit les cérémonies de la Cour Impériale. Les Princes Électeurs se rendent à la demeure impériale, où l'Empereur, revêtu de ses ornements, monte sur le trône accompagné des Électeurs. L'Archichancelier porte les sceaux impériaux, tandis que les Électeurs séculiers portent le sceptre, la pomme et l'épée. L'Impératrice ou la Reine des Romains suit l'Empereur. L'article XXVII détaille les fonctions des Princes Électeurs lors des cérémonies de la Cour Impériale. Le Duc de Saxe effectue une cérémonie symbolique avec de l'avoine et un bâton d'argent, suivie par son vice-maréchal ou le maréchal de la cour. Les archevêques bénissent la table avant que les Princes Électeurs ne prennent place. Les princes électeurs doivent accomplir leurs charges avant de s'asseoir à leurs tables respectives. La table impériale est la plus élevée, suivie de celle de l'impératrice, puis des tables des électeurs. Les cérémonies se déroulent traditionnellement à Francfort, Aix-la-Chapelle, et Nuremberg. Les princes électeurs ne paient pas pour recevoir leurs fiefs, mais les autres princes doivent verser une somme aux officiers impériaux. Les princes électeurs doivent également être instruits dans plusieurs langues pour mieux gérer les affaires de l'Empire.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
3
p. 216-223
« Dans les premiers momens de trouble & la consternation générale qu'a causé le danger [...] »
Début :
Dans les premiers momens de trouble & la consternation générale qu'a causé le danger [...]
Mots clefs :
Récit de l'attaque du roi, Versailles, Trianon, Monseigneur le Dauphin, Horreur, Pleurs, Blessure du roi, Rétablissement, Procès, Colonel, Comte, Marquis, Brigadier, Maitre de camp, Capitaine, Cavalerie, Cérémonie, Audience, Prières collectives, Députés, Duc, Coupable, Corsaires, Marchandises, Anglais
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « Dans les premiers momens de trouble & la consternation générale qu'a causé le danger [...] »
Dans les premiers momens du trouble & de
la conſternation générale qu'a cauſé le danger où
le Roi s'eſt trouvé , on a publié précipitemment
le procès - verbal dreſſé par MM. Senac , Premier
Médecin , & de la Martiniere , Premier Chirurgien
de Sa Majesté , ſans ſonger même à donner
les ſoins ordinaires au récit de l'événement.
Le Roi étoit revenu de Trianon à Versailles ,
pour voir Madame Victoire qui ſetrouvoit indiſpoſée.
Sa Majesté , après avoir fatisfait ſon inquiétude
paternelle , alloit remonter en carroſſe
pour retourner à Trianon , lorſqu'elle fut frappée
à deux pas de Monſeigneur le Dauphin. Sa
Majeſté eut la force de remonter l'eſcalier , qui
conduit à ſon appartement. Elle demanda ſon
confeſſeur & l'extrême-onction , & elle fut confeſſée
un moment après. Comment retracer ce
moment de ſurpriſe & d'horreur ? Comment ſurtout
repréſenter le profond accablement de la
Reine , celui de Monſeigneur le Dauphin , de
Madame la Dauphine , de Madame & Meſdames
de France ? Toute la cour étoit en pleurs :
le Roi ſeul , ferme , & réſigné , donnoit ſes
penſées à la Religion , conſoloit tendrement
ſa famille , & s'occupoit du ſoin de ſes peuples,
A la nouvelle de la bleſſure du Roi , qui fut
rapidement portée à Paris , & répandue dans la
nuit même , les Princes &les Princeſſes duSang,
les Miniftres , les Grands du Royaume , & un
concours prodigieux de perſonnes de tout état
accoururent
JANVIER . 1757. 217
1
1
&
accoururent à Verſailles. Heureuſement cette blef
fure , dont l'étendue avoit effrayé , étant peu profonde
, n'a eu aucune fuite fâcheuſe , & a été
promptement cicatriſée. Le Roi a envoyé des
lettres d'attribution à la Grand Chambre du Parlement
de Paris , pour inſtruirele procès de ce
ſcélérat. Sa Majeſté a été purgée le 9 , & s'eſt
levée l'après-midi en très bonne ſanté. Le 10
les Députés des Etats de Bretagne eurent audience
du Roi. Ils furent préſentés à Sa Majesté par M.
le Duc de Penthievre , Gouverneur de la Province
, & par M. le Comte de Saint-Florentin ,
Miniftre & Secretaire d'Etat. La Députation étoit
compoſée , pour le Clergé , de l'Evêque de Quimper
, qui porta la parole ; du Comte de Morant ,
Mestre de Camp , Lieutenant du Régiment de
Dragons de la Reine , pour la Nobleffe , &du
ſieur de Prévin , Maire de la ville de Nantes , pour
le Tiers - Etat . Le 11 , le Roi dîna en public
en robe de chambre dans ſon grand Cabiner.
Sur les neuf heures du ſoir , Sa Majefté reçut
les révérences des Dames de la Cour. Hier le
Roi s'eſt habille , & a tenu conſeil d'Etat. La
Famille Royale & la nation ont fait ſuccéder aux
pleurs &aux inquiétudes , les plus vifs tranſporns
de joie; & les Eglifes ne retentiſſent que d'actions
de graces.
: Sa Majesté , la ſurveille de ce déſaftre , avoit
fait lacérémonie de recevoir Chevaliers de l'Ordre
de Saint Louis le Prince de Robecq , Brigadier ,
Colonel du Régiment d'Infanterie de Limofin; le
Marquis de Cambis , Brigadier , Meſtre de Camp
Lieutenant du Régiment de Cavalerie de Bour
bon ; le Prince de Rohan , Colonel d'un Régiment
d'Infanterie , le Comte de Civrac , Colonel
du Régiment Royal des Vaiſſeaux ; le Comte du
K
218 MERCURE DE FRANCE.
4
,
Châtelet- Lomont,Colonel du Régiment de Navarre;
le Comte de Montmorency- Laval , Colonel
duRégiment de Guyenne ; le Comte d'Estaing ,
Colonel du Régiment de Rouergue ; le Marquis
de Chaſtelux , Colonel du Régiment d'Auvergne;
le Comtede la Tour-Dupin , Colonel dans
le Corps des Grenadiers de France ; le Marquis
de Saint - Chamond , Colonel d'un Régiment
d'Infanterie , le Comte d'Uffons-de Bonnac , Réformé
dans le Régimentde Briffac; le ſieur de Laubepine
, Mestre de Camp Réformé à la ſuite du
Régiment de Cavalerie de Bauvillier ; le Comte
de Bethune Meſtre de Camp du Régiment
Royal Pologne , Cavalerie, le Marquis de Clermont-
Tonnerre , Capitaine au Régiment duMeftre
de Camp Général de la Cavalerie , avec rang
de Mestre de Camp; le Compte de Fumel , Meltre
de Camp d'un Régiment de Cavalerie ; le
Marquis de Caraman , Mestre de Camp d'un Régiment
deDragons; le Marquis de Cruffol-d'Amboiſe
, Capitaine-Lieutenantdes Chevaux- Légers
deBerry; le ſieur Farges ; Capitaine dans le Régiment
de Cavalerie de Harcourt , avec rang de
Meſtre de Camp; le Comte de Saint-Chamans
Premier Cornette des Chevaux- Légers de Bourgogne;
le Marquis de Janſon, Enſeigne des Gendarmes
d'Aquitaine ; le ſieur du Hamel de Maifoncelle
, Lieutenant-Colonel du Régiment de
Cavalerie de Montcalm; & le Marquis de Chaftenai
Mouſquetaire , ci-devant Enſeigne des
Gendarmes Anglois. Le 10 , jour de l'audience
des Députés des Etats de Bretagne , le Roi reçut
auffi Chevalier de Saint Louis le Comte deMorant
, Députéde ces Etats pour la Nobleſſe , auquel
Sa Majesté avoit accordé précédemment la
Croix..
,
FEVRIER . 1757 . 219
-
!
!
1
Le Roi a nommé Lieutenant-Général de ſes
Armées le Prince Louis de Wirtemberg , Maréchal
de Camp , Meſtre de Camp d'un Régiment de
Cavalerie Allemande. Sa Majesté a accordé le
grade de Brigadier de Cavalerie au Comte de Lameth,
MeſtredeCamp d'unRegiment de Cavalerie.
Elle a donné la Brigade , vacante dans le Régiment
Royal des Carabiniers par la retraite du
Chevalier de Montmorency , au Vicomte de
Dutfort , Meſtre de Camp Réformé de Cavalerie;
celle qui vaquoit par la retraite du Comte
de Buffy - Lameth , à M. de la Tour , Lieutenant-
Colonel de la Brigade ci-devant Braſſac ;
&celle dont le Marquis de Braſſac s'eſt démis ,
à M. Pinon-de Saint-Georges , Capitaine dans
le Régiment du Colonel Général de la Cavalerie,
avec rangdeMestre de Camp.
Monſeigneur leDauphin prit ſéance le is Jan
vier au Conſeil d'Etat.
-Les Prevôt des Marchands & Echevins terminerent
le 15 la Neuvaine qu'ils ont faite dans l'Egliſe
de Sainte Geneviève , où le concours des
Citoyens de cette Capitale & la ferveur de leurs
prieres ont marqué tout leur amour pour la per-
Tonne du Roi , & le 16 , ils aſſiſterent dans la
même Egliſe à une Meſſe ſolemnelle , ſuivie du
Te Deum , en action de graces de l'heureux &
prompt rétabliſſement de la ſanté de Sa Majesté.
Le Roi étant parfaitement rétabli , entendit
le 16 de ce mois la Meſſe dans la Chapelle. On
y chanta le Te Deum , de la compoſition du
ſieur Rebel , Surintendant de la Muſique de la
Chambre de Sa Majefté. Cette Hymne fut entonnée
par l'Abbé Gergoy , Chapelain ordinaire
de la Chapelle-Muſique , revêtu du Surplis &
de l'Etole.
Kij
220 MERCURE DE FRANCE.
4
Le même jour , le Roi fit l'honneur à la ville
de Rheims de recevoir ſes Députés , qui complimenterent
Sa Majesté ſur l'heureux rétabliſſement
de ſa ſanté. Ils furent préſentés au Roi
par M. le Comte de Clermont , Prince du Sang ,
Gouverneur de la Province de Champagne , &
par M. le Comte de Saint-Florentin , Miniſtre &
Secretaire d'Etat. Les Députés étoient MM. Rogier
, de la Salle -de l'Etang , de Bourgogne , &
Mopinot-de la Chapotte , Capitaine de Cavalerie
au Régiment Dauphin .
Le 19 les Députés des Etats d'Artois eurent
audience du Roi , & furent préſentés à Sa Majefié
par M. le Duc de Chaulnes , Gouverneur de la
Province, & par M. le Comte d'Argenſon , Minif.
tre & Secretaire d'Etat. La Députation étoit compoſée
, pour le Clergé , de l'Evêque de Saint-
Omer , qui porta la parole ; du Marquis de Creny
, pour la Nobleſſe ; & du ſieur De Canchy',
Maire d'Arras , pour le tiers Etat.
Le Roi a accordé au Duc de Bouillon la permiſſion
de lever dans le Duché de Bouillon ,
pour le ſervice de Sa Majesté , un Régiment d'Infanterie
de deux Bataillons , ſur le pied étranger,
dont le Prince de Bouillon , ſon petit fils , a été
nommé Colonel .
Sa Majesté ayant permis au Corps de ſaMuſique-
Chapelle , de célébrer ſa convalefcence par
un Te Deum chanté dans la Chapelle du Château
, ce Corps s'eſt acquitté le vingt de ce devoir.
La Reine & la Famille Royale ont affiſté
à cette cérémonie. L'Abbé Gergoy , Chapelain
ordinaire de la Chapelle-Muſique , a entonné
'Hymne. Le Motet étoit de la compoſition , &
a été exécuté ſous la direction du ſieur Mondonville
, Maître de Muſique de la Chapelle.
FEVRIER. 1757 . 221
i
1
に
1
2
LeRoi a fait remettre cent mille écus aux Curés
de Paris , pour être diſtribués aux pauvres de leur
Paroiſſes .
La nuit du 17 au 18 Janvier , le ſcélérat ,
qui a oſé attenter à la vie du Roi , fut amené
de Verſailles à Paris. Il a été mis à la Conciergerie
dans la Tour de Montgommery. Cet afſaſſin
a été eſcorté par des Sergens & des Grenadiers
des Gardes Françoiſes , la bayonnette au
bout du fufil , leurs Officiers à cheval , ainſi que
par les Gardes de la Prevôté de l'Hôtel. Il étoit
dans une gondole accompagné d'un Lieutenant ,
d'un Exempt, de deux Gardes&du Chirurgien
de la Prevôté. La gondole étoit ſuivie de deux
caroſſes , dans l'un deſquels étoit un priſonnier
avec deux Gardes.
Pendant le cours de l'année derniere , il eſt
mort à Paris dix- sept mille deux cens trente - fix
perſonnes : il s'y eſt fait quatre mille ſept cens
dix mariages , & vingt mille fix baptêmes : le
nombre des enfans trouvés a été de quatre mille
ſept cens vingt-deux.
On mande de Calais , que les Capitaines Canon
& Bachelier , qui commandent les Corſaires
le Prince de Soubize & le Saint- Louis , de Dunkerque
, ont pris & ont conduit dans ce premier
Port les Navires Anglois le Château d'Edimbourg
, de 160 tonneaux , chargé d'huile , & le
Guillaume , de 100 tonneaux , dont la cargaiſon
eſt compoſée d'oranges , de citrons , de limons
&de raiſins.
Les mêmes Corſaires ont pris , & ont fait comduire
à Fécamp un troiſieme Navire Anglois appellé
le Nansey & Betty , de 150 tonneaux
chargé de farines , de ſucre , de tabac , de draps
&d'autres marchandises.
Kij
222 MERCURE DE FRANCE.
Le Navire Anglois la Concorde , de 250 tonneaux;
chargé de tabac &de fer , a été pris par
leCorfaire le Poftillon , de Morlaix , qui l'a fait
conduire à Cherbourg.
,
Il eſt arrivé à Saint-Valleryen Caux un Senaw
'Anglois , d'environ 100 tonneaux qui a été
pris par le Corfaire le Sainte-Barbe , de Morlaix
, & qui eft chargé de tabac , de brai & de
goudron.
Le Corfaire leMachault, deGranville , commandé
par le Capitaine Magnonnet , y a fait conduire
le Navire Anglois le London , de Poole ,
de 130 tonneaux , chargé de vin , de ſel , d'orange&
de citrons , dont ils'eſt emparé.
On écrit de Morlaix , que le Corfaire la Cigale
, de Saint-Malo , ya fait conduire les NaviresAnglois
le Luk , de 180 tonneaux , chargé de
tabac & de fer , & le Rodalan , de 120 tonneaux ,
chargé de diverſes marchandises .
Le Navire Anglois le Neptune , de Boſton ,
chargé de quatorze cens quintaux de morue , a
été pris par le Capitaine Laurent Hirigoyen ,
commandant leCorſaire le Saint-Jean-Baptiste ,
deBayonne.
Un autre BâtimentAnglois appellé le Friendfip
, de 60 tonneaux , chargé de faumon , ayant
été jetté par le mauvais temps ſur la Barre de
Bayonne , a été conduit en ce Port par le nommé
Sallenave , Pilote Lamaneur.
Le Corfaire l'Aimable Dauphin , de Saint-
Jean- de- Luz , s'eſt emparé d'un Navire Anglois
qui est arrivé au Paſſage , &dont la cargaiſon eſt
compoſée de 180 boucauts de tabac.
On apprend par des lettres écrites de la Ciotat
, qu'il y est arrivé un Navire Anglois , qui
avec la cargaiſon eſt eſtimé environ trois cens
FEVRIER. 1757 . 223
1
mille livres , & qui a été pris par le Corſaire le
Fleuron , de Marseille , dont eſt Capitaine Jean-
André Arnoux.
On apprend par des lettres écrites de Saint-
Malo , que le Corfaire la Vengeance , de ce Port ,
y eſt rentré avec le Navire le Grand Alexandre,
de Nantes , de 350 tonneaux , armé de 14
canons , chargé de ſucre , de café, de coton &
d'indigo , qu'il a enlevé au Corſaire Anglois le
Terrible , de Londres , de 24 canons & de 202
hommes d'équipage , dont il s'eſt auffi rendu
maître , & qui a été conduit à Morlaix. Le ſieur
Bourdas , Capitaine de la Vengeance, ayant été
tuédès lecommencement du combat, le commandement
eſt échu au ſieur de Breville , qui , par
fa bravoure & fa belle manoeuvre , a mis ces
deux bâtimens dans l'impoſſibilité de lui échapper.
On mande de Marseille , que le Capitaine
Pierre-Antoine Martiche , qui commande le Corfaire
le Grand Alexandre , de ce Port, y a conduit
un Navire , dont le Capitaine a déclaré que
le chargement , qui eſt eſtimé plus de quinze
cens mille livres, appartient aux Anglois.
Le 20 Janvier , les Actions de la Compagnie
des Indes étoient à quinze cens deux livres , dix
fols: les Billets de la premiere Loterie Royal , à
neuf cens ſoixante ; ceux de la troiſieme Loterie
àfix cens quatre-vingts. Ceux de la ſeconde Lote
rie n'avoient point de prix fixe.
la conſternation générale qu'a cauſé le danger où
le Roi s'eſt trouvé , on a publié précipitemment
le procès - verbal dreſſé par MM. Senac , Premier
Médecin , & de la Martiniere , Premier Chirurgien
de Sa Majesté , ſans ſonger même à donner
les ſoins ordinaires au récit de l'événement.
Le Roi étoit revenu de Trianon à Versailles ,
pour voir Madame Victoire qui ſetrouvoit indiſpoſée.
Sa Majesté , après avoir fatisfait ſon inquiétude
paternelle , alloit remonter en carroſſe
pour retourner à Trianon , lorſqu'elle fut frappée
à deux pas de Monſeigneur le Dauphin. Sa
Majeſté eut la force de remonter l'eſcalier , qui
conduit à ſon appartement. Elle demanda ſon
confeſſeur & l'extrême-onction , & elle fut confeſſée
un moment après. Comment retracer ce
moment de ſurpriſe & d'horreur ? Comment ſurtout
repréſenter le profond accablement de la
Reine , celui de Monſeigneur le Dauphin , de
Madame la Dauphine , de Madame & Meſdames
de France ? Toute la cour étoit en pleurs :
le Roi ſeul , ferme , & réſigné , donnoit ſes
penſées à la Religion , conſoloit tendrement
ſa famille , & s'occupoit du ſoin de ſes peuples,
A la nouvelle de la bleſſure du Roi , qui fut
rapidement portée à Paris , & répandue dans la
nuit même , les Princes &les Princeſſes duSang,
les Miniftres , les Grands du Royaume , & un
concours prodigieux de perſonnes de tout état
accoururent
JANVIER . 1757. 217
1
1
&
accoururent à Verſailles. Heureuſement cette blef
fure , dont l'étendue avoit effrayé , étant peu profonde
, n'a eu aucune fuite fâcheuſe , & a été
promptement cicatriſée. Le Roi a envoyé des
lettres d'attribution à la Grand Chambre du Parlement
de Paris , pour inſtruirele procès de ce
ſcélérat. Sa Majeſté a été purgée le 9 , & s'eſt
levée l'après-midi en très bonne ſanté. Le 10
les Députés des Etats de Bretagne eurent audience
du Roi. Ils furent préſentés à Sa Majesté par M.
le Duc de Penthievre , Gouverneur de la Province
, & par M. le Comte de Saint-Florentin ,
Miniftre & Secretaire d'Etat. La Députation étoit
compoſée , pour le Clergé , de l'Evêque de Quimper
, qui porta la parole ; du Comte de Morant ,
Mestre de Camp , Lieutenant du Régiment de
Dragons de la Reine , pour la Nobleffe , &du
ſieur de Prévin , Maire de la ville de Nantes , pour
le Tiers - Etat . Le 11 , le Roi dîna en public
en robe de chambre dans ſon grand Cabiner.
Sur les neuf heures du ſoir , Sa Majefté reçut
les révérences des Dames de la Cour. Hier le
Roi s'eſt habille , & a tenu conſeil d'Etat. La
Famille Royale & la nation ont fait ſuccéder aux
pleurs &aux inquiétudes , les plus vifs tranſporns
de joie; & les Eglifes ne retentiſſent que d'actions
de graces.
: Sa Majesté , la ſurveille de ce déſaftre , avoit
fait lacérémonie de recevoir Chevaliers de l'Ordre
de Saint Louis le Prince de Robecq , Brigadier ,
Colonel du Régiment d'Infanterie de Limofin; le
Marquis de Cambis , Brigadier , Meſtre de Camp
Lieutenant du Régiment de Cavalerie de Bour
bon ; le Prince de Rohan , Colonel d'un Régiment
d'Infanterie , le Comte de Civrac , Colonel
du Régiment Royal des Vaiſſeaux ; le Comte du
K
218 MERCURE DE FRANCE.
4
,
Châtelet- Lomont,Colonel du Régiment de Navarre;
le Comte de Montmorency- Laval , Colonel
duRégiment de Guyenne ; le Comte d'Estaing ,
Colonel du Régiment de Rouergue ; le Marquis
de Chaſtelux , Colonel du Régiment d'Auvergne;
le Comtede la Tour-Dupin , Colonel dans
le Corps des Grenadiers de France ; le Marquis
de Saint - Chamond , Colonel d'un Régiment
d'Infanterie , le Comte d'Uffons-de Bonnac , Réformé
dans le Régimentde Briffac; le ſieur de Laubepine
, Mestre de Camp Réformé à la ſuite du
Régiment de Cavalerie de Bauvillier ; le Comte
de Bethune Meſtre de Camp du Régiment
Royal Pologne , Cavalerie, le Marquis de Clermont-
Tonnerre , Capitaine au Régiment duMeftre
de Camp Général de la Cavalerie , avec rang
de Mestre de Camp; le Compte de Fumel , Meltre
de Camp d'un Régiment de Cavalerie ; le
Marquis de Caraman , Mestre de Camp d'un Régiment
deDragons; le Marquis de Cruffol-d'Amboiſe
, Capitaine-Lieutenantdes Chevaux- Légers
deBerry; le ſieur Farges ; Capitaine dans le Régiment
de Cavalerie de Harcourt , avec rang de
Meſtre de Camp; le Comte de Saint-Chamans
Premier Cornette des Chevaux- Légers de Bourgogne;
le Marquis de Janſon, Enſeigne des Gendarmes
d'Aquitaine ; le ſieur du Hamel de Maifoncelle
, Lieutenant-Colonel du Régiment de
Cavalerie de Montcalm; & le Marquis de Chaftenai
Mouſquetaire , ci-devant Enſeigne des
Gendarmes Anglois. Le 10 , jour de l'audience
des Députés des Etats de Bretagne , le Roi reçut
auffi Chevalier de Saint Louis le Comte deMorant
, Députéde ces Etats pour la Nobleſſe , auquel
Sa Majesté avoit accordé précédemment la
Croix..
,
FEVRIER . 1757 . 219
-
!
!
1
Le Roi a nommé Lieutenant-Général de ſes
Armées le Prince Louis de Wirtemberg , Maréchal
de Camp , Meſtre de Camp d'un Régiment de
Cavalerie Allemande. Sa Majesté a accordé le
grade de Brigadier de Cavalerie au Comte de Lameth,
MeſtredeCamp d'unRegiment de Cavalerie.
Elle a donné la Brigade , vacante dans le Régiment
Royal des Carabiniers par la retraite du
Chevalier de Montmorency , au Vicomte de
Dutfort , Meſtre de Camp Réformé de Cavalerie;
celle qui vaquoit par la retraite du Comte
de Buffy - Lameth , à M. de la Tour , Lieutenant-
Colonel de la Brigade ci-devant Braſſac ;
&celle dont le Marquis de Braſſac s'eſt démis ,
à M. Pinon-de Saint-Georges , Capitaine dans
le Régiment du Colonel Général de la Cavalerie,
avec rangdeMestre de Camp.
Monſeigneur leDauphin prit ſéance le is Jan
vier au Conſeil d'Etat.
-Les Prevôt des Marchands & Echevins terminerent
le 15 la Neuvaine qu'ils ont faite dans l'Egliſe
de Sainte Geneviève , où le concours des
Citoyens de cette Capitale & la ferveur de leurs
prieres ont marqué tout leur amour pour la per-
Tonne du Roi , & le 16 , ils aſſiſterent dans la
même Egliſe à une Meſſe ſolemnelle , ſuivie du
Te Deum , en action de graces de l'heureux &
prompt rétabliſſement de la ſanté de Sa Majesté.
Le Roi étant parfaitement rétabli , entendit
le 16 de ce mois la Meſſe dans la Chapelle. On
y chanta le Te Deum , de la compoſition du
ſieur Rebel , Surintendant de la Muſique de la
Chambre de Sa Majefté. Cette Hymne fut entonnée
par l'Abbé Gergoy , Chapelain ordinaire
de la Chapelle-Muſique , revêtu du Surplis &
de l'Etole.
Kij
220 MERCURE DE FRANCE.
4
Le même jour , le Roi fit l'honneur à la ville
de Rheims de recevoir ſes Députés , qui complimenterent
Sa Majesté ſur l'heureux rétabliſſement
de ſa ſanté. Ils furent préſentés au Roi
par M. le Comte de Clermont , Prince du Sang ,
Gouverneur de la Province de Champagne , &
par M. le Comte de Saint-Florentin , Miniſtre &
Secretaire d'Etat. Les Députés étoient MM. Rogier
, de la Salle -de l'Etang , de Bourgogne , &
Mopinot-de la Chapotte , Capitaine de Cavalerie
au Régiment Dauphin .
Le 19 les Députés des Etats d'Artois eurent
audience du Roi , & furent préſentés à Sa Majefié
par M. le Duc de Chaulnes , Gouverneur de la
Province, & par M. le Comte d'Argenſon , Minif.
tre & Secretaire d'Etat. La Députation étoit compoſée
, pour le Clergé , de l'Evêque de Saint-
Omer , qui porta la parole ; du Marquis de Creny
, pour la Nobleſſe ; & du ſieur De Canchy',
Maire d'Arras , pour le tiers Etat.
Le Roi a accordé au Duc de Bouillon la permiſſion
de lever dans le Duché de Bouillon ,
pour le ſervice de Sa Majesté , un Régiment d'Infanterie
de deux Bataillons , ſur le pied étranger,
dont le Prince de Bouillon , ſon petit fils , a été
nommé Colonel .
Sa Majesté ayant permis au Corps de ſaMuſique-
Chapelle , de célébrer ſa convalefcence par
un Te Deum chanté dans la Chapelle du Château
, ce Corps s'eſt acquitté le vingt de ce devoir.
La Reine & la Famille Royale ont affiſté
à cette cérémonie. L'Abbé Gergoy , Chapelain
ordinaire de la Chapelle-Muſique , a entonné
'Hymne. Le Motet étoit de la compoſition , &
a été exécuté ſous la direction du ſieur Mondonville
, Maître de Muſique de la Chapelle.
FEVRIER. 1757 . 221
i
1
に
1
2
LeRoi a fait remettre cent mille écus aux Curés
de Paris , pour être diſtribués aux pauvres de leur
Paroiſſes .
La nuit du 17 au 18 Janvier , le ſcélérat ,
qui a oſé attenter à la vie du Roi , fut amené
de Verſailles à Paris. Il a été mis à la Conciergerie
dans la Tour de Montgommery. Cet afſaſſin
a été eſcorté par des Sergens & des Grenadiers
des Gardes Françoiſes , la bayonnette au
bout du fufil , leurs Officiers à cheval , ainſi que
par les Gardes de la Prevôté de l'Hôtel. Il étoit
dans une gondole accompagné d'un Lieutenant ,
d'un Exempt, de deux Gardes&du Chirurgien
de la Prevôté. La gondole étoit ſuivie de deux
caroſſes , dans l'un deſquels étoit un priſonnier
avec deux Gardes.
Pendant le cours de l'année derniere , il eſt
mort à Paris dix- sept mille deux cens trente - fix
perſonnes : il s'y eſt fait quatre mille ſept cens
dix mariages , & vingt mille fix baptêmes : le
nombre des enfans trouvés a été de quatre mille
ſept cens vingt-deux.
On mande de Calais , que les Capitaines Canon
& Bachelier , qui commandent les Corſaires
le Prince de Soubize & le Saint- Louis , de Dunkerque
, ont pris & ont conduit dans ce premier
Port les Navires Anglois le Château d'Edimbourg
, de 160 tonneaux , chargé d'huile , & le
Guillaume , de 100 tonneaux , dont la cargaiſon
eſt compoſée d'oranges , de citrons , de limons
&de raiſins.
Les mêmes Corſaires ont pris , & ont fait comduire
à Fécamp un troiſieme Navire Anglois appellé
le Nansey & Betty , de 150 tonneaux
chargé de farines , de ſucre , de tabac , de draps
&d'autres marchandises.
Kij
222 MERCURE DE FRANCE.
Le Navire Anglois la Concorde , de 250 tonneaux;
chargé de tabac &de fer , a été pris par
leCorfaire le Poftillon , de Morlaix , qui l'a fait
conduire à Cherbourg.
,
Il eſt arrivé à Saint-Valleryen Caux un Senaw
'Anglois , d'environ 100 tonneaux qui a été
pris par le Corfaire le Sainte-Barbe , de Morlaix
, & qui eft chargé de tabac , de brai & de
goudron.
Le Corfaire leMachault, deGranville , commandé
par le Capitaine Magnonnet , y a fait conduire
le Navire Anglois le London , de Poole ,
de 130 tonneaux , chargé de vin , de ſel , d'orange&
de citrons , dont ils'eſt emparé.
On écrit de Morlaix , que le Corfaire la Cigale
, de Saint-Malo , ya fait conduire les NaviresAnglois
le Luk , de 180 tonneaux , chargé de
tabac & de fer , & le Rodalan , de 120 tonneaux ,
chargé de diverſes marchandises .
Le Navire Anglois le Neptune , de Boſton ,
chargé de quatorze cens quintaux de morue , a
été pris par le Capitaine Laurent Hirigoyen ,
commandant leCorſaire le Saint-Jean-Baptiste ,
deBayonne.
Un autre BâtimentAnglois appellé le Friendfip
, de 60 tonneaux , chargé de faumon , ayant
été jetté par le mauvais temps ſur la Barre de
Bayonne , a été conduit en ce Port par le nommé
Sallenave , Pilote Lamaneur.
Le Corfaire l'Aimable Dauphin , de Saint-
Jean- de- Luz , s'eſt emparé d'un Navire Anglois
qui est arrivé au Paſſage , &dont la cargaiſon eſt
compoſée de 180 boucauts de tabac.
On apprend par des lettres écrites de la Ciotat
, qu'il y est arrivé un Navire Anglois , qui
avec la cargaiſon eſt eſtimé environ trois cens
FEVRIER. 1757 . 223
1
mille livres , & qui a été pris par le Corſaire le
Fleuron , de Marseille , dont eſt Capitaine Jean-
André Arnoux.
On apprend par des lettres écrites de Saint-
Malo , que le Corfaire la Vengeance , de ce Port ,
y eſt rentré avec le Navire le Grand Alexandre,
de Nantes , de 350 tonneaux , armé de 14
canons , chargé de ſucre , de café, de coton &
d'indigo , qu'il a enlevé au Corſaire Anglois le
Terrible , de Londres , de 24 canons & de 202
hommes d'équipage , dont il s'eſt auffi rendu
maître , & qui a été conduit à Morlaix. Le ſieur
Bourdas , Capitaine de la Vengeance, ayant été
tuédès lecommencement du combat, le commandement
eſt échu au ſieur de Breville , qui , par
fa bravoure & fa belle manoeuvre , a mis ces
deux bâtimens dans l'impoſſibilité de lui échapper.
On mande de Marseille , que le Capitaine
Pierre-Antoine Martiche , qui commande le Corfaire
le Grand Alexandre , de ce Port, y a conduit
un Navire , dont le Capitaine a déclaré que
le chargement , qui eſt eſtimé plus de quinze
cens mille livres, appartient aux Anglois.
Le 20 Janvier , les Actions de la Compagnie
des Indes étoient à quinze cens deux livres , dix
fols: les Billets de la premiere Loterie Royal , à
neuf cens ſoixante ; ceux de la troiſieme Loterie
àfix cens quatre-vingts. Ceux de la ſeconde Lote
rie n'avoient point de prix fixe.
Fermer
Résumé : « Dans les premiers momens de trouble & la consternation générale qu'a causé le danger [...] »
En janvier 1757, un attentat fut perpétré contre le Roi alors qu'il se trouvait à Versailles pour voir Madame Victoire. Le Roi fut blessé près du Dauphin. Malgré la gravité de la situation, il monta à son appartement, demanda les derniers sacrements et consola sa famille. La nouvelle de l'attentat se répandit rapidement, provoquant une grande consternation à la cour et à Paris. Le Roi, bien que blessé, se montra ferme et résigné, s'occupant du bien-être de ses peuples. La blessure, bien que superficielle, fut rapidement soignée. Le Roi reprit ses activités, recevant des députés et des dignitaires, et nomma plusieurs officiers à l'Ordre de Saint-Louis. La famille royale et la nation exprimèrent leur soulagement et leur joie par des actions de grâce. L'assassin fut arrêté et incarcéré. Parallèlement, diverses activités administratives et militaires furent menées, telles que des nominations et des prises de navires anglais par des corsaires français.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer