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p. 121-164
Bulle d'Or. [titre d'après la table]
Début :
ARTICLE XXII. De l'ordre de la Marche des Princes [...]
Mots clefs :
Bulle d'Or, Princes, Empereur, Électeurs, Roi, Romains, Cour, Ecclésiastique, Archevêque, Cheval, Duc, Honneur, Criminels, Sceau, Bâton, Logis, Saxe, Crime, Fille, Fils, Ordre, Coupable, Séance, Mort, Charge
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texteReconnaissance textuelle : Bulle d'Or. [titre d'après la table]
ARTLCLEXXII.
De l'ordre de la Marche des
FrincesELetteurs,dr parqui
sont portées les Marques honoraires.
pOur déclarer le rangquel
les Princes Electeurs doivent
tenir en marchant avec
l'Empereur ou avec le Roi
desRomains en public & erL
cérémonie, & dont nous
avons ci- dessus fait mention,
Nous ordonnons que toutes
les fois que pendant la tenuë
d'une Diete Imperiale, il
faudra que les Princes Electeurs
marchent processionnellement
avec l'Empereur au le
Roi des Romains, en quelques
actionsou solemnitez
que cesoit, & qu'ils y portent
les Ornemens Impériaux ou
Royalix; le Duc de Saxe portant
FEpee Imperiale ou
Royale, marchera immédiatement
devant l'Empereur,
étant au milieu entre luy &
l'Electeur de Trêves ; ledit
Electeur de Saxe aura à sa
droite le Comte Palatin du
Rhin, qui portera le Globe
ou la Pomme Imperiale, &à
sa gauche le Marquis de
Brandebourg
, portant le
Sceptre, tous trois marchant
de front: le. Roi de Boheme
suivra immédiatementl'EmpereurouleRoides
Romains;
sans que personne marche entre
l'Empereur ou ledit Roi
&lui.
ARTIClE XXIII.
DesBénédictions des Archevesques
en lapresence de1•'*-
,,.lT'Empereur. Outes les fois qu'on
celébrera en solemnité
la Méfie devant l'Empeteur
ou le Roy des Romains,
,U que les Archevesques de
Mayence, de Tréves & de
Cologne; ou deux d'entre eux s'y trouveront presens, on
observeraàla confession qui
se dità l'entrée de la Messe,
au baisen de l'Evangile & de
la Paix qu'on presente après
(Ag":/tsDei,& même aux Bénédictions
qui se donnent à la fin
de la Méfie
,
&: à celles qui
se font à l'entrée de table &
aux graces quife rendent après
le repas, cet ordre que Nous
avons estimé à propos d'y étatablir,
de leur avis & consentement;
qui est que le premier
aura cet honneur le premier
jour; le second, le second
jour; & le troisiéme, le
t,roin2e.m.e jour. Nousdéclarons en ce
cas, que l'ordre de la primauté
ou posteriorité entre
les Archevesques, doit estre
dreeglé sur l'ordre & le temps leur consecration. Et afin
qu'ils se préviennent les uns
les autres par des témoignages
d'honneur &de déference,
& que leur exemple oblige
les autres à s'honorer mutuellement,
Nous desirons que celui
que cet ordre, touchant
les choses susdites, regardera
le premier
,
fasse à ses Collegues
une civilité & une honnêteté
charitable pour les inviteràprendre
cet honneur, &
qu'après cela il procèdeaux
choses susdites, ou à quelqu'une
d'elles.
ARTICLE XXIV.
Les Loix suisantes ont ejlè
publiées en la Diete de Metz
lejour de Noël, l'an 13r6.
Par Charles IV.Empereur des
Romains toujours Auguste,
.RoydiBobeme,affiflédetous
les PÍinces Electeurs du Saint
Empire en presence du Vénérable
Pere en Dieu le Seigneur
Théodorique Evêque d'Albe,
Cardinal de la sainte Eglise
Romaine>& de CharlesFils
aîné du Roy de France, Illustre
Duc de Normandie, &
Dauphin de Viennois.
S.J. SI quelqu'un estoit
entrédans quelque
complotcriminel, ou auroit
fait ferment ou promesse de
s'y engager avec les Princes
& Gentilshommes, ou avec des Particuliers &: autres
Personnnes quelconques
mêmes roturieres, pour attenter
à la vie des Reverends
& Illustres Princes Electeurs
du saint Empire Romain,
tant Ecclesiastiques que Seculiers,
ou de quelqu'un d'eux,
qu'il périsse par le glaive, &:
que tous ses biens soient
confisquez comme criminel de
leze.Majesté ; car ils sont
partie de nostre Corps: Et en
ces rencontres les Loix punissent
lavolontéaveclamême
severité que le crime mesme.
Et bien qu'il fût juste que les
fils d'un tel parricide moururentd'une
pareille more)
parce que l'on en peut appréhender
les mêmes exemples;
néanmoins par une bonté
particuliére
,
Nous leur donnons
la vie: Mais Nous voulons
qu'ils soient fruftrez de
la succession maternelle ou
ayeule, comme aussi de tout
les biens qu'ils pouroient esperer
par droit d'heredité &
de succession, ou par testament
de leurs autres parens &.
amis; afin qu'étant toujours
pauvres & necessiteux, l'infamie
de leur pere les accompagne
toûjours;qu'ils ne puissent
jamais parvenir à aucun
honneur & Dignité, même à
celles qui sont conferées par
l'Eglise; & qu'ilssoient re-@
duits à telle extremité, qu'ils
languissent dans une necessité
continuelle
,
& trouvent par
ce moyen leur soulagement
dans la mort &: leur supplice
dans la vie. Nous voulons aussi
que ceux qui oseront intercéder
pour telles sortes de gens,
soient notez d'une infamie
perpetuelle.
§. 2. Pour ce qui est des
filles de ces criminels ,en
quelque nombre qu'elles
puissent estre
,
Nous ordonnons
qu'elles prennentla falcidie
ou la quatriéme partie
en la successionde leur mere,
foit qu'elle ait fait testament
ou non; afin qu'elles ayent plûcôc:
une médiocre nourriture
de fille, qu'un entier avantage
ou nom d'heritieres.Car
en effet la Sentence doit être
d'autant plus moderée à leur
égard, que nous sommes perfuadez
que la foiblesse de leur
sexe les empêchera de commettre
des crimes de cette
nature.
§. Déclarons aussi les
émancipations que telles gens
pourroient avoir faites de leur
fils ou de leurs filles, depuis
la publication de la presente
Loi
,
nulles &: de nul effet ;
pareillement Nous déclarons
nulles & de nulle valeur toutes
les constitutionsde dot, donations
& toutes les autres
aliénations qui auront été faites
par fraude
, &. même de
droit,depuis le temps qu'ils
auront commencé à faire le
premier projet de ces conspirations
&: complot. Si les
femmes ayant retiré leur dot
se trouvent en cet état, que
ce qu'elles auront reçu de
leurs maris à titre de donations,
elles le doiventreserver
à leurs fils, lorsquel'usufruit
n'aura plus lieu;qu'ellesçachent
que toutes ces choses,
qui selon la Loi devroient
retourner aux fils, seront appliquées
à nostre Fisc, à la
reserve de la falcidie ou quatriéme
qui en fera prise pour
les filles, & n n pour les fils.
§. 4. Ce que nous venons
de dire de ces criminels & de
leurs fils,doitaussi estre entendu
de leurs satelites, complices
& ministres, & de
leursfils. Toutefois si aucun
des complices, touché du
desir d'une veritable gloire
découvre la conspiration, en
son commencement, il en recevra
de Nous récompense
& honneur: Mais pour cel ui
qui aura eu part à ces conspirations
&: ne les aura revelées
que bien tard, avant
néanmoinsqu'elles ayent été
découvertes, il fera estimé
digne feulement d'absolution
&: du pardon de son crime.
§. 5. Nous ordonnons aussi,
que s'il est revelé quelque
attentat commis contre lesdits
Princes Electeurs Ecclesiastiques
ou Seculiers, l'on
puissemême après la mort
du coupable poursuivre de
nouveau la punition de ce
crime. ,-
§. 6.De même,l'on pourra
pour ce crime de leze-Majesté,
à l'égard deidics Princes
Electeurs, donner la question
aux serviteurs du Maître
qui aura été accusé.
- §.7. Ordonnons deplus
par ce presentEdit Imperial,
& voulons que même après
la mort du coupable l'on
puisse commencer à informer
contre lui,afin quele
crime, étant * averé, sa mémoire
puisse estre condamnée
&: ses biens confisquez.
Car dés là que quelqu'un a
formé le dessein d'uncrime
détestable,il en est en quelque
façon coupable & bourrelé
en son ame.
$. 8. C'estpourquoy, dés
que quelqu'un se trouvera
coupable d'untel attentat
Nous voulons qu'il ne puisse
plus ni vendre, ni aliener, ni
donner la liberté à ses esclaves,
& mêmequ'on ne lui
puissepluspayer ce qui lui
estdû.
§.9.Pareillement ordonnons
qu'à ce sujet on applique
à laquestion les serviteurs
du criminels c'est-à-dire,
pour le crime ducomplot détestable
fait contre les Princes
Electeurs Ecclesiastiques
'&. Seculiers.
§. 10. Et si quelqu'unde
ces criminels meurt pendant
l'instruction du Procez, Nous
voulons que ses biens, à cause
qu'on est encore incertain
qui en fera leSuccesseur,
soient mis entre les mains de
la Justice.
ARTICLE XXV.
De la conservation des Princi»
pautez, des Electeurs en
leurentier. sS'Il est expedient que toutes
Principautez soient
conservées en leur entier, afin
que la Justice s'affermisse, &
que les bons & fideles Sujets
jouissentd'un parfait repos
d'une paix profonde ;il est
encore ,
sans comparaison beaucoup plus juste queles,
grandes Principautez, Domaines
,
Honneurs & Droits
des Princes Electeurs
,
demeurent
aussi en leur entier;
car là où lepéril est leplus à
craindre
,
c'est là ou il faut
user de plus grandes précaurions
de peur que les colomnesVenant
à manquer 3 toute le bâtiment ne tombe
en ruine.
§. I. Nous voulons donc &
or donnons parcet Edit Imperial
perpetuel, qu'à l'avenir
&à perpétuité les grandes
& magnifiques Principatitez
,
tellesque sont le Royau-
me de Bohême , la Comtç,
Palatine du Rhin,la Duché
de Saxe & le Marquisat de
Brandebourg,leurs Terres
Jurisdictions , , Hommages &
Vasselages, avec leurs appartenances
& dépendances, ne
puissent estre partagées
,
diviséesoudémembrées
en
quelque façon que ce soit ;
mais qu'elles demeurent à
perpétuité unies &: conservées
en leur entier. ,:.
§. 2. Que le Fils aîné y
succéde,& que tout le Domaine&
tout le Droit appartienne
à luy seul ; si cen'est
qu'il soit insensé,ou qu'il ait
tel autre grand &: notable
défaut qui l'empêche absolument
de gouverner; auquel
cas la successionluy estanc
défenduë
,
Nous voulons que
le fécond Fils, s'il y en a un
en la même ligne, y foit appellé
; sinon l'aîné des Frères
ou Parens paternelslaïque
qui se trouvera estre le plus
proche en ligne directe &:
masculine: lequel toutefois
fera tenu de donner des preuves
continuelles de sa bonté
& liberalité envers ses autres
Frères ôc Soeurs, contribuant
à leur subsistance selon la
grace qu'il aura reçue de
Dieu, & selon la bonne vo- lonté& facultez de son
patrimoine; lui défendant
expressément tout partage, division&démembrement
des Principautez,&: de leurs
appartenances ôc dépendances,
en quelque façon que
ce puisse être.
ARTICLE XXV-I.,,-
De la Cour Impériale desa
séance. , I.LE jour que l'EmpereurouleRoides
Romains voudra tenir folemnellement
sa Cour, les Princes
Electeurs tant Ecclesiastiques
que Seculiers, se renfdront
à une heure ou environ,
au logis de la demeure
Impériale ou Royale,ou
l'Empereur ou le Roi, étant
revêtu de tous lesOrneniens
Impériaux monteraachevai,
avectous les Princes Electeurs
qui l'accompagneront
jusqu'au lieu préparé pour
la Séance chacun en l'ordre
& en la maniéré qui a été cidessusprescrite
, &: inserée
dans l'Ordonnance qui regle
les marches des mêmes Princes
Eleaeurs.
2. L'Archichancelier dansl'Archichancellariat
duquel
la Cour Impériale se tiendra,
portera aussi au bout d'un Bâton
d'argent tous les Sceaux'
Impériaux ou Royaux.
§. 3. Mais les Princes Electeurs
Seculiers porteront le
Septre
,
la Pomme & l'Epée
,
en la nlanie-re qui a été dite
ci
-
dessus.
§. 4.Quelques autres Prill
ces inférieurs qui feront dé
putez par l'Empereur &: à
son choix, porteront immédiatement
devant l'Archevesque
de Trevesmarchant eJt.,
son rang, premièrement la
Couronne d'Aix-la-Chapelle:,
& en secondlieu, celle de
Milan: Ce qui ne se pratiquera
feulement que devant
l'Empereur, orné de la Couronne
Impériale.
§. L'Imperatrice aussi, ou,
la Reine des Romains, étant
revêtue des Habits & Orne.
mens de Ceremonie, marchera
après le Roi ou l'Empereur
des Romains, &: auiïi
après le Roi de Boheme , qui
fuit immédiatement l'Emper
reur ,mais çloignécd'unçù.
pace compétant, & accom
pagnée de ses principaux Officiers
&: de ses Filles d'Honneur
¡& ce jusques au lieu de
la Séance.
ARTICLE XXVII.
Des Fondions des Princes Electeurs
dans les rencontres oh
lesEmpereurs oit. Rois des Romains
tiennent folemnellement
leur Cour. NOus ordonnons que
toutes les fois que l'Elnpereur
ou le Roi des Romains
voudra tenir solemnellement
sa Cour, &: où Ice
PrincesEle&enrs ferontobjigèt
de faireles Ponctions de,
leurs Charges,on observe eiv
cela l'ordre suivant.-
§. i.Premièrement,TEm-,
pereurou le Roides Roi-riainsf,-
étant assis en sa Chaire Roya-r
le, ou sur le TrôneImpérialv
le Duc de Saxe fera sa ChaiM
ge en la maniéré que nous;
allons dire. On mettra d-,
vàntle Logis de la Séance
Imperiale ou Royale, un tas
d'Avoine, de telle hauceuf)
qu'il aille jusqu'au poitrai"
ou juf ues à la Telle du cheval
sur lequel le Duc fera.,
monté;: & le Duc ayant en'
ses mai ns un Bâton d'argent
& une Mesure aussi d'argent,>
qui peseront ensemble douze,
Marcs d'argnt.'& étant ï;
cheval- remplira la' mesure
d'avoine & la donnerar' au
premier Palfrenier qu'il ren-'
contrera. Apres quoi, fichant
le Bâton dans l'avoine, il se
retirera; & son Vice-Maréchal
, sçavoir de Pappenheim,
s'approchant, ou lui
absent, le Mareschal de la
1Cour,Jpaermvettroa leipinllagee d.e
§.i Dés que l'Empereur
ou le Roi des Romains se fera
mis à table, les Princes Electeurs
Ecclesiastiques, c'est-à-,
dire les Archevêques, étant'
debout devant la table avec
les autres Prelats, la beniront
suivant l'ordre qui a été
ci- dessus par Nous prescrit.
La Bénédiction étant faite,
les
les mêmes Archevêques, s'ilt
font tous presens, ou bien
deux, ou un d'entr'eux, pren*
,dront les Sceaux Impériaux
ou Roïaux des mains du Chancelier
de la Cour;& l'Archevesque
dans lArchichancellariat
duquel la Cour se tiendra,
marchant au milieu des
deux autres Archevesques qui
feront à ses cotez,tenant avec
lui le Bâton d'argent où les
Sceaux feront suspendus
; tous
trois les porteront ainli, &
les mettront avec rcfpctt lui?
la Table devant l'Empereur
ou le Roy. Mais l'Empereur
cru le Roiles leur rendra auflktost
: Et celui dans l'Archichancellariat
duquell%Cerémonies
se feront, comml a
vçté dit, pendra à Ton col le
plus grand Sceau, & le portera
ainsi durant tout le Difner
& apiés, jusquesà ce qu'il
foit retourné à cheval du Pa-
Jais à son Logis. Or le Bâton
dont nous venons de parler,
doit estre d'argent, du poids
-de douze marcs; & les trois
Archevesques doivent payer
chacun le tiers, tant du poids
de l'argent que du prix de
la façon. Le Baston & les
Sceaux demeureront au Chancellier
de la Cour, qui en fera
ce qu'il lui plaira; & c'est
pourquoi aussi-tofi: que celui
des Archevesques auquel il
aura appartenu de porter le
plus grand Sceau au col, depuis
le-Palais jusqu'à son Logis
( comme il a été dit )y
sera arrivé) il renvoyera par
quelqu'un deses Domestiques
audit Chancelier de la. Cour
Imperiale,ledit Sceau sur le
même cheval; & l'Archevefque,
selon la décence desa
propre Dignité & l'amitié
qu'il portera audit Chancelier
de la Cour, fera tenu
de lui donner aussi le cheval.
§. 3. Ensuite le Marquis
de Brandebourg viendra à
cheval, ayant en ses mains un
Bassin &: une Aiguière d'Argent
, du poids de douze
marcs, avec de l'eau & une
belle Serviette. En mettant
pied à terre, il donnera à laver
au Seigneur Empereur
ou au Roi des Romains.
<§.A. Le Comte Palatin du
Rhin entrera de mesme à
Cheval, portant quatre Plats
d'argent remplis deViande,
chaque Plat du poids de trois
marcs; & ayant mis pied à
terre, mettra les Plats sur la
Table devant l'Empereur ou
Roi des Romains.
§,f. Aprés eux viendra
le Roi de Boheme, Archi-
Echanson, étant aussi à Cheval,
& tenant à la main une
Coupe ou Gobelet d'argent
du poids de douze marcs.
couvert tic plein de Vin &
d'eau;& ayant mis pied à
terre, presentera à boire à
l'Empereurou au -
Roi des
Romains.
§. 6. Nousordonnonsaussi,
quesuivant ce quia éç
ptac'iquéjufql'ici),lesPrin
ces Electeurs Seculiersayantfait
leuts Charges, le Vice-
Chambellan de Falkenstein
ait le Cheval , le Bassin &
l'Aiguiére du Marquis de
Brandebourg: le Maistre de
Cuisine de Norteniberg, le
Cheval &: les plats du Comte
Palatin du Rhin; le Vice-
Echanson de Limbourg, le
Cheval &le Gobelet du Roy
de Bohême ; & le Vice-
Marêchal de Pappenheim, le Cheval,le Bâton& la Mesure
du Duc de Saxe. Bien
entendu que c'est en cas que
ces Officiers se trouventen
Personne à la Cour Imperiale
ou Royale, &: y fassent les
Fonctions de leurs Charges:
Autrement
,
& siis sont tous
absens ou quelques-uns d'eux,
alors les Officiers ordinaires
de l'Empereur ou du Roy des
Romains serviront au lieu
des Absens, chacun en sa
Charge; & comme ils en
feront les fonctions
,
aussi
joyiront-ils des émolunens;
ARTICLE XXVIIL
Des Tables Impériales &
Electorales. ;I'LA Table Imperiale
ou Royale doitestre
disposée en forte qu'elle soit
plus haute de six pieds que
lesautres Tables de la Salle ;
& aux jours des Affciiiblée%
solemnelles personne ne s'y
mettra que l'Empereur ou le
Roy des Romains seul.
§. 2. Et même la Place ôâ
la Table de l'Impératrice ou
Reineseradressée à côté,&
plusbaffe de trois pieds que
celle de l'Empereur ou Roy
des Romains;mais plus haute
quecelle des Electeurs aussi
de trois pieds. Pour les Tables
& places des Princes
Electeurs
, on les dressera
toutes d'une même hauteur.
§. 3. On dressera sept Tables
pour les sept Elecceun
Ecclesiastiques & Seculiers,
au bas de la Table Impériale,
sçavoir trois du côté droit ,
&trois autres du côté gauche
& la septiéme vis-à-vis de
l'Empereur ou Roy des Romains
,
dans le même ordre
que nous avons dit icy à l'Article
des Séances & du Rang
des Princes Elctlcurs ; en
forte que Personne, de quelque
qualité & condition qu'elle
foit
, ne se puisse mettre
entre deux ou à leurs Tables.
§. 4. Il ne sera permis à
aucun des susdits Princes Electeurs
Seculiers qui aura raie
sa Charge, de s'aller mettre
à la Table qui luy aura esté
preparée
, que tous les autres
Electeurs les Collegues
n'ayent fait aussi leurs Charges
mais que dés que quelqu'un
d'eux ou quelqu'uns auroit
fait la leur, ils se retireront
auprès de leur Table, &: se
tiendront làdebout, jusqu'à
ce que tous les autres ayent
achevé les Fondions susdites
de leurs Charges; &: alors ils
s'assoiront tous en même
temps,chacun à sa Table. §. 5. Dautant que nous
prouvons par les Relations
tres-certaines& par des Tradirions
si anciennes qu'il n'y a
point de memoirede contraire,
qu'il a été de tout temps
heureusement observé, que
l'éledion du Roy des Romains
futur Empereur se doit faire
en la Ville de Francfort, & le
Couronnement à Aix-la-C ha
- pelle, &que l'Elû Empereur
doit tenir sa premiere Cour
Royale à Nuremberg
-,
c'est
pourquoy Nous voulons, par
plusieurs raisons, qu'il en soit
usé de même à l'avenir;si co
n'est qu'il y ait empêchement
legitimé.
§. 6. Toutes les fois que
quelque Electeur Ecclesiastique
ou Seculier qui aura esté
appelle à la Cour Imperiale,
ne pourra pour quelque raison
legitime s'y trouver en Personlie
,
&: qu'il yenvoyera un Ambassadeur
ou Deputé; cet Ambaffadeur
,
de quelque condition
ou qualité qu'il soit ;,
quoi qu'en vertu de son pouvoir
il doiveestre admis en la
place de celuyqu'ilreprefente,
ne se mettra pas à la Table
quel'on aura destinée pour celuy
qui l'aura envoyé.
b-,~ Enfin toutes les Ceremonies
de cette Cour Imperiale
estant achevées
, tout l'échaffaut
ou Bâtiment de bois qui
aura esté fait pour la Seance &
pour les Tables de l'Empereur
ou Roy des Romains,& des
Princes Electeursassemblez
pour ces Ceremonies solemnelles,
oupour donner l'Investiture
des Fiefs, appartiendraauMaistred'Hôtel.
ARTICLEXXIX,
Des Droits des officiers, lorsque
les Princes font Hommage
de leurs Fiefs à l'Empereurou
au Roydes Romains,
§.1.ORdonnons par le
present Edit Imperial,
que lorsque les Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers,recevrontlenrs
Fiefs 011 Droits Souverains
des mains de l'Empereur ouJ
du Roy des Romains
,
ils ne
soient point obligez de payer
ou de donner aucune choseà
qui que se foit: Car comme
l'argent que l'on paye sousce
pretexte en:du aux Officiers,
& que les Princes Electeurs
ont la Superiorité sur tous les
Officiers de la Cour Impériale
, ayant même en ces fortes
d'Offices leurs Substituts étaablis
& gagezà cet eiFet par
les Empereurs, il feroit absurde
que des Officiers substituez
demandaient de l'argent
ou des«Presens à leurs
Supcrieurs; si ce n'est que
lesdits Princes Electeurs leus
veuillent donner quelque
chosede leur propre volonré
& libéralité.•
§. 2. Mais les autres Prin-
"#s de l'Empire, tant EccleSadiquesqueSéculiers,
en
recevant leurs Fiefs,comme
nous venons de dire, de l'Empereur
ou du Roy des Romains,
donneront aux Officiers
de la Cour Imperiale ou
Royale , ,chacun soixante-trois
marcs 5cun quart d'argent;
si ce n'est que quelqu'un d'eux
pûtverifier sonexemption,&
faire voir que par privilege
Impérial ou Royal il foit dispensé
de payer laditesomme
, & tous les autrès droits que
l'on a accoutumé de payer
quand on prend l'Invefiiture;
&. ce fera le Maistre d'Hostel
de l'Empereurou du Roydes
Romains qui fera le partage
de ladite somme de soixantetrois
marcs & un quart d'ar.
gent, enla manière quisuit.
Premièrement, il en prendra
dixmarcs pour lui; Il en
donnera autant au Chancelier
de l'Empereurou du Roi
des Romains ; aux Secrétaires
, Nottaires & Dicteurs
trois marcs ;& à celui qui
scelle
, pour la cire & le parchemin
,unquart; sans quele
C hancelier&les Secretaires
soient tenus de donner pour
cela autre chose, sinon un
Certificat du Fief reçû ou de
sîmples Lettres d'Investiture.
Semblablement, le Maistred'Hostel
donnera de ladite
somme dix marcs à l'Echanson
de Limbourg ; dix aux
Vice - Marêchal de Pappenheim
,
&dix auVice-Chambellan
de Falkenstein ; pourvu
qu'ils se trouvent en personne
à ces Investitures, ôc
qu'ils y fartent les Fondions
de leurs Charges; autrement
&: en leur absence
,
les Officiers
de la Cour de l' Empereur
ou du Roi des Romains
qui feront la Charge des Absens
, & qui enauront eu la
peine, en recevront aussi le
profit.& les émolumens
§. 3. Mais lorsquele Prince
monté sur un Cheval ou toute
autre Bête, recevra l'Investiture
deses Fiefsde l'Empereur
ou du Roi des Romains
, quelque foit cette Bête,
elleappartiendra au grand
Maréchal ,c'est-à-dirfcauDue
de Saxe, s'il estpresent; sinon
à son Vice-Marêchal de
Pappenheim, &- en son absence
au Marêchal dela Cour de
l'Empereur.
ARTicle XXX.
De ÏInftruftion des Princels
Electeurs aux Langues.
§. I.DAutant que la
Majestédusaint
EmpireRomain doit prc{cri..
re les Loix, & commander
plusieursPeuples de diverses
Nations, moeurs, façons
de faire &: de différentes Langues
; il est Julie, & les plus
Gige le jugent ainsi,.que tes
Princes Electeursquisont les
côlomnes & les arcs-boutans
de l'Empire, soient instruits
& ayent la connoissance de
plusieurs Langues;parce qu'étant
obligez de soulager lEm-'
pereur en ses plus importantes
affaires; il est necessaire
qu'ils entendent plusieurspersonnes
, & que reciproquement
ils se puissent faire entendre
à plusieurs.
2. C'est pourquoy Nous
ordonnons que les Fils ou Heritiers
& Successeurs des Illustres
Princes Electeurs; ravoir
du Roy de Bohême, du
Comte Palatin du Rhin, du
Duc de Saxe, & duMarquis
de Brandebourg, qui sçavent
apparemment la Langue Allemande,
parcequ'ils ta. doivent
avoir apprise.dés leur ensance
; estant parvenus à l'à..
ge de sept ans,se fassentinstruire
aux Langues Latines,
Italienne & Esclavonne : en
telle sorte qu'ayant atteint la
quatorzième annéede leurâge,
ils y soient sçavans, selon
le talent que Dieu leur en au.
ra-donné : ce que Nous ne
jugeons pas feulement utile;,
mais aussi necessaire, à eause
que l'usage de ces Langues
est fort ordinaire dans l'Empire
pour le maniement de ses
plus importantes affaires.
; §. 3. Nous laissons toutefois
à l'option des Peres le particulier
de cette Instruction;en
forte qu'ildépendra d'eux
d'envoyer leur fils ou les Tarens
qu'ils jugeront leur devoir
apparemment succéder
en l'Eledorat, aux lieux où
ils pourront apprendre commodément
ces Langues, ou
de leur donner dans leurs
Maison des Précepteurs &: de
jeunes Camarades, par l'inftruétion
8c la conversation desquels ils puissent s'instruire
dans ces Langues.
Fin.
De l'ordre de la Marche des
FrincesELetteurs,dr parqui
sont portées les Marques honoraires.
pOur déclarer le rangquel
les Princes Electeurs doivent
tenir en marchant avec
l'Empereur ou avec le Roi
desRomains en public & erL
cérémonie, & dont nous
avons ci- dessus fait mention,
Nous ordonnons que toutes
les fois que pendant la tenuë
d'une Diete Imperiale, il
faudra que les Princes Electeurs
marchent processionnellement
avec l'Empereur au le
Roi des Romains, en quelques
actionsou solemnitez
que cesoit, & qu'ils y portent
les Ornemens Impériaux ou
Royalix; le Duc de Saxe portant
FEpee Imperiale ou
Royale, marchera immédiatement
devant l'Empereur,
étant au milieu entre luy &
l'Electeur de Trêves ; ledit
Electeur de Saxe aura à sa
droite le Comte Palatin du
Rhin, qui portera le Globe
ou la Pomme Imperiale, &à
sa gauche le Marquis de
Brandebourg
, portant le
Sceptre, tous trois marchant
de front: le. Roi de Boheme
suivra immédiatementl'EmpereurouleRoides
Romains;
sans que personne marche entre
l'Empereur ou ledit Roi
&lui.
ARTIClE XXIII.
DesBénédictions des Archevesques
en lapresence de1•'*-
,,.lT'Empereur. Outes les fois qu'on
celébrera en solemnité
la Méfie devant l'Empeteur
ou le Roy des Romains,
,U que les Archevesques de
Mayence, de Tréves & de
Cologne; ou deux d'entre eux s'y trouveront presens, on
observeraàla confession qui
se dità l'entrée de la Messe,
au baisen de l'Evangile & de
la Paix qu'on presente après
(Ag":/tsDei,& même aux Bénédictions
qui se donnent à la fin
de la Méfie
,
&: à celles qui
se font à l'entrée de table &
aux graces quife rendent après
le repas, cet ordre que Nous
avons estimé à propos d'y étatablir,
de leur avis & consentement;
qui est que le premier
aura cet honneur le premier
jour; le second, le second
jour; & le troisiéme, le
t,roin2e.m.e jour. Nousdéclarons en ce
cas, que l'ordre de la primauté
ou posteriorité entre
les Archevesques, doit estre
dreeglé sur l'ordre & le temps leur consecration. Et afin
qu'ils se préviennent les uns
les autres par des témoignages
d'honneur &de déference,
& que leur exemple oblige
les autres à s'honorer mutuellement,
Nous desirons que celui
que cet ordre, touchant
les choses susdites, regardera
le premier
,
fasse à ses Collegues
une civilité & une honnêteté
charitable pour les inviteràprendre
cet honneur, &
qu'après cela il procèdeaux
choses susdites, ou à quelqu'une
d'elles.
ARTICLE XXIV.
Les Loix suisantes ont ejlè
publiées en la Diete de Metz
lejour de Noël, l'an 13r6.
Par Charles IV.Empereur des
Romains toujours Auguste,
.RoydiBobeme,affiflédetous
les PÍinces Electeurs du Saint
Empire en presence du Vénérable
Pere en Dieu le Seigneur
Théodorique Evêque d'Albe,
Cardinal de la sainte Eglise
Romaine>& de CharlesFils
aîné du Roy de France, Illustre
Duc de Normandie, &
Dauphin de Viennois.
S.J. SI quelqu'un estoit
entrédans quelque
complotcriminel, ou auroit
fait ferment ou promesse de
s'y engager avec les Princes
& Gentilshommes, ou avec des Particuliers &: autres
Personnnes quelconques
mêmes roturieres, pour attenter
à la vie des Reverends
& Illustres Princes Electeurs
du saint Empire Romain,
tant Ecclesiastiques que Seculiers,
ou de quelqu'un d'eux,
qu'il périsse par le glaive, &:
que tous ses biens soient
confisquez comme criminel de
leze.Majesté ; car ils sont
partie de nostre Corps: Et en
ces rencontres les Loix punissent
lavolontéaveclamême
severité que le crime mesme.
Et bien qu'il fût juste que les
fils d'un tel parricide moururentd'une
pareille more)
parce que l'on en peut appréhender
les mêmes exemples;
néanmoins par une bonté
particuliére
,
Nous leur donnons
la vie: Mais Nous voulons
qu'ils soient fruftrez de
la succession maternelle ou
ayeule, comme aussi de tout
les biens qu'ils pouroient esperer
par droit d'heredité &
de succession, ou par testament
de leurs autres parens &.
amis; afin qu'étant toujours
pauvres & necessiteux, l'infamie
de leur pere les accompagne
toûjours;qu'ils ne puissent
jamais parvenir à aucun
honneur & Dignité, même à
celles qui sont conferées par
l'Eglise; & qu'ilssoient re-@
duits à telle extremité, qu'ils
languissent dans une necessité
continuelle
,
& trouvent par
ce moyen leur soulagement
dans la mort &: leur supplice
dans la vie. Nous voulons aussi
que ceux qui oseront intercéder
pour telles sortes de gens,
soient notez d'une infamie
perpetuelle.
§. 2. Pour ce qui est des
filles de ces criminels ,en
quelque nombre qu'elles
puissent estre
,
Nous ordonnons
qu'elles prennentla falcidie
ou la quatriéme partie
en la successionde leur mere,
foit qu'elle ait fait testament
ou non; afin qu'elles ayent plûcôc:
une médiocre nourriture
de fille, qu'un entier avantage
ou nom d'heritieres.Car
en effet la Sentence doit être
d'autant plus moderée à leur
égard, que nous sommes perfuadez
que la foiblesse de leur
sexe les empêchera de commettre
des crimes de cette
nature.
§. Déclarons aussi les
émancipations que telles gens
pourroient avoir faites de leur
fils ou de leurs filles, depuis
la publication de la presente
Loi
,
nulles &: de nul effet ;
pareillement Nous déclarons
nulles & de nulle valeur toutes
les constitutionsde dot, donations
& toutes les autres
aliénations qui auront été faites
par fraude
, &. même de
droit,depuis le temps qu'ils
auront commencé à faire le
premier projet de ces conspirations
&: complot. Si les
femmes ayant retiré leur dot
se trouvent en cet état, que
ce qu'elles auront reçu de
leurs maris à titre de donations,
elles le doiventreserver
à leurs fils, lorsquel'usufruit
n'aura plus lieu;qu'ellesçachent
que toutes ces choses,
qui selon la Loi devroient
retourner aux fils, seront appliquées
à nostre Fisc, à la
reserve de la falcidie ou quatriéme
qui en fera prise pour
les filles, & n n pour les fils.
§. 4. Ce que nous venons
de dire de ces criminels & de
leurs fils,doitaussi estre entendu
de leurs satelites, complices
& ministres, & de
leursfils. Toutefois si aucun
des complices, touché du
desir d'une veritable gloire
découvre la conspiration, en
son commencement, il en recevra
de Nous récompense
& honneur: Mais pour cel ui
qui aura eu part à ces conspirations
&: ne les aura revelées
que bien tard, avant
néanmoinsqu'elles ayent été
découvertes, il fera estimé
digne feulement d'absolution
&: du pardon de son crime.
§. 5. Nous ordonnons aussi,
que s'il est revelé quelque
attentat commis contre lesdits
Princes Electeurs Ecclesiastiques
ou Seculiers, l'on
puissemême après la mort
du coupable poursuivre de
nouveau la punition de ce
crime. ,-
§. 6.De même,l'on pourra
pour ce crime de leze-Majesté,
à l'égard deidics Princes
Electeurs, donner la question
aux serviteurs du Maître
qui aura été accusé.
- §.7. Ordonnons deplus
par ce presentEdit Imperial,
& voulons que même après
la mort du coupable l'on
puisse commencer à informer
contre lui,afin quele
crime, étant * averé, sa mémoire
puisse estre condamnée
&: ses biens confisquez.
Car dés là que quelqu'un a
formé le dessein d'uncrime
détestable,il en est en quelque
façon coupable & bourrelé
en son ame.
$. 8. C'estpourquoy, dés
que quelqu'un se trouvera
coupable d'untel attentat
Nous voulons qu'il ne puisse
plus ni vendre, ni aliener, ni
donner la liberté à ses esclaves,
& mêmequ'on ne lui
puissepluspayer ce qui lui
estdû.
§.9.Pareillement ordonnons
qu'à ce sujet on applique
à laquestion les serviteurs
du criminels c'est-à-dire,
pour le crime ducomplot détestable
fait contre les Princes
Electeurs Ecclesiastiques
'&. Seculiers.
§. 10. Et si quelqu'unde
ces criminels meurt pendant
l'instruction du Procez, Nous
voulons que ses biens, à cause
qu'on est encore incertain
qui en fera leSuccesseur,
soient mis entre les mains de
la Justice.
ARTICLE XXV.
De la conservation des Princi»
pautez, des Electeurs en
leurentier. sS'Il est expedient que toutes
Principautez soient
conservées en leur entier, afin
que la Justice s'affermisse, &
que les bons & fideles Sujets
jouissentd'un parfait repos
d'une paix profonde ;il est
encore ,
sans comparaison beaucoup plus juste queles,
grandes Principautez, Domaines
,
Honneurs & Droits
des Princes Electeurs
,
demeurent
aussi en leur entier;
car là où lepéril est leplus à
craindre
,
c'est là ou il faut
user de plus grandes précaurions
de peur que les colomnesVenant
à manquer 3 toute le bâtiment ne tombe
en ruine.
§. I. Nous voulons donc &
or donnons parcet Edit Imperial
perpetuel, qu'à l'avenir
&à perpétuité les grandes
& magnifiques Principatitez
,
tellesque sont le Royau-
me de Bohême , la Comtç,
Palatine du Rhin,la Duché
de Saxe & le Marquisat de
Brandebourg,leurs Terres
Jurisdictions , , Hommages &
Vasselages, avec leurs appartenances
& dépendances, ne
puissent estre partagées
,
diviséesoudémembrées
en
quelque façon que ce soit ;
mais qu'elles demeurent à
perpétuité unies &: conservées
en leur entier. ,:.
§. 2. Que le Fils aîné y
succéde,& que tout le Domaine&
tout le Droit appartienne
à luy seul ; si cen'est
qu'il soit insensé,ou qu'il ait
tel autre grand &: notable
défaut qui l'empêche absolument
de gouverner; auquel
cas la successionluy estanc
défenduë
,
Nous voulons que
le fécond Fils, s'il y en a un
en la même ligne, y foit appellé
; sinon l'aîné des Frères
ou Parens paternelslaïque
qui se trouvera estre le plus
proche en ligne directe &:
masculine: lequel toutefois
fera tenu de donner des preuves
continuelles de sa bonté
& liberalité envers ses autres
Frères ôc Soeurs, contribuant
à leur subsistance selon la
grace qu'il aura reçue de
Dieu, & selon la bonne vo- lonté& facultez de son
patrimoine; lui défendant
expressément tout partage, division&démembrement
des Principautez,&: de leurs
appartenances ôc dépendances,
en quelque façon que
ce puisse être.
ARTICLE XXV-I.,,-
De la Cour Impériale desa
séance. , I.LE jour que l'EmpereurouleRoides
Romains voudra tenir folemnellement
sa Cour, les Princes
Electeurs tant Ecclesiastiques
que Seculiers, se renfdront
à une heure ou environ,
au logis de la demeure
Impériale ou Royale,ou
l'Empereur ou le Roi, étant
revêtu de tous lesOrneniens
Impériaux monteraachevai,
avectous les Princes Electeurs
qui l'accompagneront
jusqu'au lieu préparé pour
la Séance chacun en l'ordre
& en la maniéré qui a été cidessusprescrite
, &: inserée
dans l'Ordonnance qui regle
les marches des mêmes Princes
Eleaeurs.
2. L'Archichancelier dansl'Archichancellariat
duquel
la Cour Impériale se tiendra,
portera aussi au bout d'un Bâton
d'argent tous les Sceaux'
Impériaux ou Royaux.
§. 3. Mais les Princes Electeurs
Seculiers porteront le
Septre
,
la Pomme & l'Epée
,
en la nlanie-re qui a été dite
ci
-
dessus.
§. 4.Quelques autres Prill
ces inférieurs qui feront dé
putez par l'Empereur &: à
son choix, porteront immédiatement
devant l'Archevesque
de Trevesmarchant eJt.,
son rang, premièrement la
Couronne d'Aix-la-Chapelle:,
& en secondlieu, celle de
Milan: Ce qui ne se pratiquera
feulement que devant
l'Empereur, orné de la Couronne
Impériale.
§. L'Imperatrice aussi, ou,
la Reine des Romains, étant
revêtue des Habits & Orne.
mens de Ceremonie, marchera
après le Roi ou l'Empereur
des Romains, &: auiïi
après le Roi de Boheme , qui
fuit immédiatement l'Emper
reur ,mais çloignécd'unçù.
pace compétant, & accom
pagnée de ses principaux Officiers
&: de ses Filles d'Honneur
¡& ce jusques au lieu de
la Séance.
ARTICLE XXVII.
Des Fondions des Princes Electeurs
dans les rencontres oh
lesEmpereurs oit. Rois des Romains
tiennent folemnellement
leur Cour. NOus ordonnons que
toutes les fois que l'Elnpereur
ou le Roi des Romains
voudra tenir solemnellement
sa Cour, &: où Ice
PrincesEle&enrs ferontobjigèt
de faireles Ponctions de,
leurs Charges,on observe eiv
cela l'ordre suivant.-
§. i.Premièrement,TEm-,
pereurou le Roides Roi-riainsf,-
étant assis en sa Chaire Roya-r
le, ou sur le TrôneImpérialv
le Duc de Saxe fera sa ChaiM
ge en la maniéré que nous;
allons dire. On mettra d-,
vàntle Logis de la Séance
Imperiale ou Royale, un tas
d'Avoine, de telle hauceuf)
qu'il aille jusqu'au poitrai"
ou juf ues à la Telle du cheval
sur lequel le Duc fera.,
monté;: & le Duc ayant en'
ses mai ns un Bâton d'argent
& une Mesure aussi d'argent,>
qui peseront ensemble douze,
Marcs d'argnt.'& étant ï;
cheval- remplira la' mesure
d'avoine & la donnerar' au
premier Palfrenier qu'il ren-'
contrera. Apres quoi, fichant
le Bâton dans l'avoine, il se
retirera; & son Vice-Maréchal
, sçavoir de Pappenheim,
s'approchant, ou lui
absent, le Mareschal de la
1Cour,Jpaermvettroa leipinllagee d.e
§.i Dés que l'Empereur
ou le Roi des Romains se fera
mis à table, les Princes Electeurs
Ecclesiastiques, c'est-à-,
dire les Archevêques, étant'
debout devant la table avec
les autres Prelats, la beniront
suivant l'ordre qui a été
ci- dessus par Nous prescrit.
La Bénédiction étant faite,
les
les mêmes Archevêques, s'ilt
font tous presens, ou bien
deux, ou un d'entr'eux, pren*
,dront les Sceaux Impériaux
ou Roïaux des mains du Chancelier
de la Cour;& l'Archevesque
dans lArchichancellariat
duquel la Cour se tiendra,
marchant au milieu des
deux autres Archevesques qui
feront à ses cotez,tenant avec
lui le Bâton d'argent où les
Sceaux feront suspendus
; tous
trois les porteront ainli, &
les mettront avec rcfpctt lui?
la Table devant l'Empereur
ou le Roy. Mais l'Empereur
cru le Roiles leur rendra auflktost
: Et celui dans l'Archichancellariat
duquell%Cerémonies
se feront, comml a
vçté dit, pendra à Ton col le
plus grand Sceau, & le portera
ainsi durant tout le Difner
& apiés, jusquesà ce qu'il
foit retourné à cheval du Pa-
Jais à son Logis. Or le Bâton
dont nous venons de parler,
doit estre d'argent, du poids
-de douze marcs; & les trois
Archevesques doivent payer
chacun le tiers, tant du poids
de l'argent que du prix de
la façon. Le Baston & les
Sceaux demeureront au Chancellier
de la Cour, qui en fera
ce qu'il lui plaira; & c'est
pourquoi aussi-tofi: que celui
des Archevesques auquel il
aura appartenu de porter le
plus grand Sceau au col, depuis
le-Palais jusqu'à son Logis
( comme il a été dit )y
sera arrivé) il renvoyera par
quelqu'un deses Domestiques
audit Chancelier de la. Cour
Imperiale,ledit Sceau sur le
même cheval; & l'Archevefque,
selon la décence desa
propre Dignité & l'amitié
qu'il portera audit Chancelier
de la Cour, fera tenu
de lui donner aussi le cheval.
§. 3. Ensuite le Marquis
de Brandebourg viendra à
cheval, ayant en ses mains un
Bassin &: une Aiguière d'Argent
, du poids de douze
marcs, avec de l'eau & une
belle Serviette. En mettant
pied à terre, il donnera à laver
au Seigneur Empereur
ou au Roi des Romains.
<§.A. Le Comte Palatin du
Rhin entrera de mesme à
Cheval, portant quatre Plats
d'argent remplis deViande,
chaque Plat du poids de trois
marcs; & ayant mis pied à
terre, mettra les Plats sur la
Table devant l'Empereur ou
Roi des Romains.
§,f. Aprés eux viendra
le Roi de Boheme, Archi-
Echanson, étant aussi à Cheval,
& tenant à la main une
Coupe ou Gobelet d'argent
du poids de douze marcs.
couvert tic plein de Vin &
d'eau;& ayant mis pied à
terre, presentera à boire à
l'Empereurou au -
Roi des
Romains.
§. 6. Nousordonnonsaussi,
quesuivant ce quia éç
ptac'iquéjufql'ici),lesPrin
ces Electeurs Seculiersayantfait
leuts Charges, le Vice-
Chambellan de Falkenstein
ait le Cheval , le Bassin &
l'Aiguiére du Marquis de
Brandebourg: le Maistre de
Cuisine de Norteniberg, le
Cheval &: les plats du Comte
Palatin du Rhin; le Vice-
Echanson de Limbourg, le
Cheval &le Gobelet du Roy
de Bohême ; & le Vice-
Marêchal de Pappenheim, le Cheval,le Bâton& la Mesure
du Duc de Saxe. Bien
entendu que c'est en cas que
ces Officiers se trouventen
Personne à la Cour Imperiale
ou Royale, &: y fassent les
Fonctions de leurs Charges:
Autrement
,
& siis sont tous
absens ou quelques-uns d'eux,
alors les Officiers ordinaires
de l'Empereur ou du Roy des
Romains serviront au lieu
des Absens, chacun en sa
Charge; & comme ils en
feront les fonctions
,
aussi
joyiront-ils des émolunens;
ARTICLE XXVIIL
Des Tables Impériales &
Electorales. ;I'LA Table Imperiale
ou Royale doitestre
disposée en forte qu'elle soit
plus haute de six pieds que
lesautres Tables de la Salle ;
& aux jours des Affciiiblée%
solemnelles personne ne s'y
mettra que l'Empereur ou le
Roy des Romains seul.
§. 2. Et même la Place ôâ
la Table de l'Impératrice ou
Reineseradressée à côté,&
plusbaffe de trois pieds que
celle de l'Empereur ou Roy
des Romains;mais plus haute
quecelle des Electeurs aussi
de trois pieds. Pour les Tables
& places des Princes
Electeurs
, on les dressera
toutes d'une même hauteur.
§. 3. On dressera sept Tables
pour les sept Elecceun
Ecclesiastiques & Seculiers,
au bas de la Table Impériale,
sçavoir trois du côté droit ,
&trois autres du côté gauche
& la septiéme vis-à-vis de
l'Empereur ou Roy des Romains
,
dans le même ordre
que nous avons dit icy à l'Article
des Séances & du Rang
des Princes Elctlcurs ; en
forte que Personne, de quelque
qualité & condition qu'elle
foit
, ne se puisse mettre
entre deux ou à leurs Tables.
§. 4. Il ne sera permis à
aucun des susdits Princes Electeurs
Seculiers qui aura raie
sa Charge, de s'aller mettre
à la Table qui luy aura esté
preparée
, que tous les autres
Electeurs les Collegues
n'ayent fait aussi leurs Charges
mais que dés que quelqu'un
d'eux ou quelqu'uns auroit
fait la leur, ils se retireront
auprès de leur Table, &: se
tiendront làdebout, jusqu'à
ce que tous les autres ayent
achevé les Fondions susdites
de leurs Charges; &: alors ils
s'assoiront tous en même
temps,chacun à sa Table. §. 5. Dautant que nous
prouvons par les Relations
tres-certaines& par des Tradirions
si anciennes qu'il n'y a
point de memoirede contraire,
qu'il a été de tout temps
heureusement observé, que
l'éledion du Roy des Romains
futur Empereur se doit faire
en la Ville de Francfort, & le
Couronnement à Aix-la-C ha
- pelle, &que l'Elû Empereur
doit tenir sa premiere Cour
Royale à Nuremberg
-,
c'est
pourquoy Nous voulons, par
plusieurs raisons, qu'il en soit
usé de même à l'avenir;si co
n'est qu'il y ait empêchement
legitimé.
§. 6. Toutes les fois que
quelque Electeur Ecclesiastique
ou Seculier qui aura esté
appelle à la Cour Imperiale,
ne pourra pour quelque raison
legitime s'y trouver en Personlie
,
&: qu'il yenvoyera un Ambassadeur
ou Deputé; cet Ambaffadeur
,
de quelque condition
ou qualité qu'il soit ;,
quoi qu'en vertu de son pouvoir
il doiveestre admis en la
place de celuyqu'ilreprefente,
ne se mettra pas à la Table
quel'on aura destinée pour celuy
qui l'aura envoyé.
b-,~ Enfin toutes les Ceremonies
de cette Cour Imperiale
estant achevées
, tout l'échaffaut
ou Bâtiment de bois qui
aura esté fait pour la Seance &
pour les Tables de l'Empereur
ou Roy des Romains,& des
Princes Electeursassemblez
pour ces Ceremonies solemnelles,
oupour donner l'Investiture
des Fiefs, appartiendraauMaistred'Hôtel.
ARTICLEXXIX,
Des Droits des officiers, lorsque
les Princes font Hommage
de leurs Fiefs à l'Empereurou
au Roydes Romains,
§.1.ORdonnons par le
present Edit Imperial,
que lorsque les Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers,recevrontlenrs
Fiefs 011 Droits Souverains
des mains de l'Empereur ouJ
du Roy des Romains
,
ils ne
soient point obligez de payer
ou de donner aucune choseà
qui que se foit: Car comme
l'argent que l'on paye sousce
pretexte en:du aux Officiers,
& que les Princes Electeurs
ont la Superiorité sur tous les
Officiers de la Cour Impériale
, ayant même en ces fortes
d'Offices leurs Substituts étaablis
& gagezà cet eiFet par
les Empereurs, il feroit absurde
que des Officiers substituez
demandaient de l'argent
ou des«Presens à leurs
Supcrieurs; si ce n'est que
lesdits Princes Electeurs leus
veuillent donner quelque
chosede leur propre volonré
& libéralité.•
§. 2. Mais les autres Prin-
"#s de l'Empire, tant EccleSadiquesqueSéculiers,
en
recevant leurs Fiefs,comme
nous venons de dire, de l'Empereur
ou du Roy des Romains,
donneront aux Officiers
de la Cour Imperiale ou
Royale , ,chacun soixante-trois
marcs 5cun quart d'argent;
si ce n'est que quelqu'un d'eux
pûtverifier sonexemption,&
faire voir que par privilege
Impérial ou Royal il foit dispensé
de payer laditesomme
, & tous les autrès droits que
l'on a accoutumé de payer
quand on prend l'Invefiiture;
&. ce fera le Maistre d'Hostel
de l'Empereurou du Roydes
Romains qui fera le partage
de ladite somme de soixantetrois
marcs & un quart d'ar.
gent, enla manière quisuit.
Premièrement, il en prendra
dixmarcs pour lui; Il en
donnera autant au Chancelier
de l'Empereurou du Roi
des Romains ; aux Secrétaires
, Nottaires & Dicteurs
trois marcs ;& à celui qui
scelle
, pour la cire & le parchemin
,unquart; sans quele
C hancelier&les Secretaires
soient tenus de donner pour
cela autre chose, sinon un
Certificat du Fief reçû ou de
sîmples Lettres d'Investiture.
Semblablement, le Maistred'Hostel
donnera de ladite
somme dix marcs à l'Echanson
de Limbourg ; dix aux
Vice - Marêchal de Pappenheim
,
&dix auVice-Chambellan
de Falkenstein ; pourvu
qu'ils se trouvent en personne
à ces Investitures, ôc
qu'ils y fartent les Fondions
de leurs Charges; autrement
&: en leur absence
,
les Officiers
de la Cour de l' Empereur
ou du Roi des Romains
qui feront la Charge des Absens
, & qui enauront eu la
peine, en recevront aussi le
profit.& les émolumens
§. 3. Mais lorsquele Prince
monté sur un Cheval ou toute
autre Bête, recevra l'Investiture
deses Fiefsde l'Empereur
ou du Roi des Romains
, quelque foit cette Bête,
elleappartiendra au grand
Maréchal ,c'est-à-dirfcauDue
de Saxe, s'il estpresent; sinon
à son Vice-Marêchal de
Pappenheim, &- en son absence
au Marêchal dela Cour de
l'Empereur.
ARTicle XXX.
De ÏInftruftion des Princels
Electeurs aux Langues.
§. I.DAutant que la
Majestédusaint
EmpireRomain doit prc{cri..
re les Loix, & commander
plusieursPeuples de diverses
Nations, moeurs, façons
de faire &: de différentes Langues
; il est Julie, & les plus
Gige le jugent ainsi,.que tes
Princes Electeursquisont les
côlomnes & les arcs-boutans
de l'Empire, soient instruits
& ayent la connoissance de
plusieurs Langues;parce qu'étant
obligez de soulager lEm-'
pereur en ses plus importantes
affaires; il est necessaire
qu'ils entendent plusieurspersonnes
, & que reciproquement
ils se puissent faire entendre
à plusieurs.
2. C'est pourquoy Nous
ordonnons que les Fils ou Heritiers
& Successeurs des Illustres
Princes Electeurs; ravoir
du Roy de Bohême, du
Comte Palatin du Rhin, du
Duc de Saxe, & duMarquis
de Brandebourg, qui sçavent
apparemment la Langue Allemande,
parcequ'ils ta. doivent
avoir apprise.dés leur ensance
; estant parvenus à l'à..
ge de sept ans,se fassentinstruire
aux Langues Latines,
Italienne & Esclavonne : en
telle sorte qu'ayant atteint la
quatorzième annéede leurâge,
ils y soient sçavans, selon
le talent que Dieu leur en au.
ra-donné : ce que Nous ne
jugeons pas feulement utile;,
mais aussi necessaire, à eause
que l'usage de ces Langues
est fort ordinaire dans l'Empire
pour le maniement de ses
plus importantes affaires.
; §. 3. Nous laissons toutefois
à l'option des Peres le particulier
de cette Instruction;en
forte qu'ildépendra d'eux
d'envoyer leur fils ou les Tarens
qu'ils jugeront leur devoir
apparemment succéder
en l'Eledorat, aux lieux où
ils pourront apprendre commodément
ces Langues, ou
de leur donner dans leurs
Maison des Précepteurs &: de
jeunes Camarades, par l'inftruétion
8c la conversation desquels ils puissent s'instruire
dans ces Langues.
Fin.
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Résumé : Bulle d'Or. [titre d'après la table]
Le texte présente plusieurs articles régissant les cérémonies et les lois du Saint-Empire Romain. L'article XXII décrit l'ordre de marche des Princes Électeurs lors des processions avec l'Empereur ou le Roi des Romains. Le Duc de Saxe porte l'épée impériale et marche devant l'Empereur, flanqué de l'Électeur de Trêves à gauche et du Comte Palatin du Rhin à droite, portant le globe impérial. Le Marquis de Brandebourg, portant le sceptre, complète ce trio. Le Roi de Bohême suit immédiatement l'Empereur sans que personne ne marche entre eux. L'article XXIII régit les bénédictions des archevêques en présence de l'Empereur. Les archevêques de Mayence, Trêves et Cologne se succèdent dans l'ordre de leur consécration pour les bénédictions lors des messes et des repas. L'article XXIV traite des lois contre les complots visant les Princes Électeurs. Toute personne impliquée dans un tel complot est passible de la peine de mort et de la confiscation de ses biens. Les descendants des criminels sont privés de leurs droits successoraux et des honneurs. Les complices peuvent obtenir une récompense s'ils révèlent le complot à temps. L'article XXV stipule que les grandes principautés des Princes Électeurs, telles que le Royaume de Bohême, la Comté Palatine du Rhin, le Duché de Saxe et le Marquisat de Brandebourg, doivent rester indivisibles et être transmises au fils aîné. En cas d'incapacité du fils aîné, la succession passe au frère ou au parent le plus proche. L'article XXVI décrit les cérémonies de la Cour Impériale. Les Princes Électeurs se rendent à la demeure impériale, où l'Empereur, revêtu de ses ornements, monte sur le trône accompagné des Électeurs. L'Archichancelier porte les sceaux impériaux, tandis que les Électeurs séculiers portent le sceptre, la pomme et l'épée. L'Impératrice ou la Reine des Romains suit l'Empereur. L'article XXVII détaille les fonctions des Princes Électeurs lors des cérémonies de la Cour Impériale. Le Duc de Saxe effectue une cérémonie symbolique avec de l'avoine et un bâton d'argent, suivie par son vice-maréchal ou le maréchal de la cour. Les archevêques bénissent la table avant que les Princes Électeurs ne prennent place. Les princes électeurs doivent accomplir leurs charges avant de s'asseoir à leurs tables respectives. La table impériale est la plus élevée, suivie de celle de l'impératrice, puis des tables des électeurs. Les cérémonies se déroulent traditionnellement à Francfort, Aix-la-Chapelle, et Nuremberg. Les princes électeurs ne paient pas pour recevoir leurs fiefs, mais les autres princes doivent verser une somme aux officiers impériaux. Les princes électeurs doivent également être instruits dans plusieurs langues pour mieux gérer les affaires de l'Empire.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 1764-1771
LETTRE écrite d'Auxerre, à M.... sur cette expression : Faire le déposuit, et sur les Bâtons des Confreries.
Début :
Vous me marquez, Monsieur, la peine où vous êtes de comprendre [...]
Mots clefs :
Deposuit, Bâton, Confréries, Verset, Vêpres, Bâtons, Paris, Évêque, Magnificat, Règlement
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texteReconnaissance textuelle : LETTRE écrite d'Auxerre, à M.... sur cette expression : Faire le déposuit, et sur les Bâtons des Confreries.
LETTRE écrite d'Auxerre , à M. ...
sur cette expression : Faire le déposuit ,
et sur les Bâtons des Confreries.
Ous me marquez , Monsieur , la
peine où vous êtes de comprendre
le sens d'un ancien Reglement de Saint
Jacques de l'Hôpital de Paris , dont on
vous afait voir une copie ; et quoique ce
Reglement n'ait que 230 ans ou environ ,
il contient , dites - vous , certains usages
que vous n'entendez pas , et dont vous
souhaiteriez avoir l'explication. Selon ce
Reglement le Crieur est tenu , avant la
» Fête Monseigneur S. Jacques , d'aller
>> par la Ville à tout sa Clochette , et ves-
» tu de son Corset , crier la Confrairie.
» Item , doit à chaque Pelerin et Peleri-
»> ne quatre épingles pour attacher les
» quatre Cornets des Mantelets des hom-
» mes et les Chapeaux de fleurs des Fem--
» mes ; les Pelerins au Cueur , les Peleri-
» nes hors le Cueur . Item , doit May et
herbes vertes pour la jonchée. Et après
le dîner on porte le Bâton au Cueur , et l'a
est le Trésorier , qui chante et fait le Dé-
» posuit. » Vous demandez ce que c'est
"'
» que
AOUST. 1733. 1765
que faire le Deposuit. On dit bien en
France : Faire le Pain - beni , faire la Saint
Martin . On disoit autrefois, faire les Anges
, faire les trois Maries ,faire le Defruc
in , et même faire les Rois , pour signifier
que trois Ecclesiastiques étoient habillez
en maniere de Rois le jour de l'Epiphanie.
Mais il n'étoit pas plus rare d'y faire
le Deposuit. Ce n'est que le non- usage
qui a fit perdre de vûë la signification
de ce langage . Je vous prie d'avoir attention
à la pénultiéme ligne du Reglement;
elle sert à donner le dénouement de la
cérémonie du Deposuit. ( On porte le Bâton
au Cueur. )
C'est que dans les Confreries , outre
l'Image du S. Patron , placée ordinairement
au dessus des Autels des Eglises ,
ou dans quelque niche , et qu'il est impossible
de transporter , il y en avoit une
petite , que chacun des Confreres étoit
tenu de conserver chez lui pendant un
an à tour de Rôle , et cette Image au retour
de la Fêre, chaque année , étoit mise
sur la Table des Trésoriers ou Receveurs
de la Confrerie, dans la Nef de l'Eglise ,
ou même au Vestibule ; et afiu qu'elle
ne fut pas portée rustiquement par les
rues , mais avec dignité , on avoit un Bâ
ton , orné et embelli selon le temps , au
D iiij
bout
1766 MERCURE DE FRANCE
bout duquel on la portoit élevée ; et même
depuis cette Image resta ainsi posée
sur le Bâton même , qu'on orna dans la
suite de Fuzeaux , garnis de Fleurs et de
Rubans , et on eut soin de la couvrir
d'un petit Plafond ou d'une Arcade en
forme de Coquille ..
Les Bâtons modernes des Chantres de
plusieurs Eglises sont des diminutifs de
ces Bâtons de Confreries pour la forme ; il
n'y a que dans quelques-unes que l'on a
conservé l'ancien usage de les terminer
en Pommeau , en figure d'Oiseau , ou en
bec de Corbin , sans mettre aucun Saint
dessus . Mais venons au Deposuit. Le Magnificat
des Vêpres étant commencé , રે
T'approche du Verset :Deposuit potentes de
sede celui qui avoit rendu ou rapporté
le Bâton , sortoit de Charge ; et à ces paroles
suivantes : Et exaltavit humiles, on
mettoit en place celui à qui c'étoit le tour
de le prendre. Il y avoit quelques variétez
là- dessus selon les Païs ; mais presque
dans toute la France on avoit imaginé
que ce Verset du Magnificat exprimeroit
fort bien la céremonie ; l'un descendoit
en sortant de charge , et l'autre
montoit en y entrant.
;
Il y avoit des Endroits où c'étoit aux
Prêtres à faire cette espece d'installation;
d'au
AOUST. 1733. 1767
d'autres , où celui qui quittoit le Bâton
le mettoit entre les mains de celui qui lui
succedoit. Il paroît qu'à S. Jacques de
l'Hôpital c'étoit le Trésorier qui installoit
le nouveau Bâtonnier , et qui déposoit
l'ancien , en chantant Deposuit , ou'
bien c'étoit celui qui rendoit le Bâton
qu'on appelloit du nom de Trésorier.
Mais en quelques sens que vous le preniez
, soit qu'il installât et mît en place
ou qu'il cedât seulement sa place à un
autre , cela s'appelloit faire le Deposuit..
Dans le Diocèse dont je suis , je sçai que,
jusques bien avant dans le dernier siécle
le Deposuit étoit un Verset si distingué
dans le Magnifieit des secondes Vêpres
d'une Confrerie , qu'aussi - tôt qu'on le
commençoit , celui qui finissoit son année
de Bâtonnier , mettoit le Bâton entre
les mains de celui qui entroit en Charge ,
et à l'instant on sortoit du Choeur et les
Confreres alloient conduire le Bâ:on et
le Bâtonnier jusques dans sa maison.
剩
De vous dire si le Clergé étoit de cette
Procession , c'est ce que je ne sçai pas :
A Paris c'étoit l'usage au milieu de l'avant-
dernier siécle ; mais j'ai reconnu
par un grand nombre d'Ordonnances
Episcopales, faites vers l'an 16 20 et 1622 .
qne l'on finissoit ces jours- là les Vêpres
D.v ex:
1768 MERCURE DE FRANCE
ex abrupto , à Deposuit inclusivement ;
ce qui fut condamné avec raison par
M. de Donadieu , noire Evêque , qui
prescrit de finir les Vêpres à l'ordinaire ;
ce mauvais usage de cesser l'Office à ce
Verset , et de ne le pas continuer , mais
d'entonner tout d'un coup le Te Deum ,
ne pouvoit venir que de la complaisance
de quelques Ecclesiastiques , qui pour un´
leger interêt s'avillissoient jusqu'à aller
conduire des Laïques chez eux , et rendoient
ainsi ces Larques les maîtres des
cérémonies ; de même qu'on a vu encore
de nos jours , des ignares et non - lettrez
qui ont osé s'immiscer de montrer les
Rubriques à leurs Prêtres , et de regler
P'Office divin à leur fantaisie.
Comme un abus invetéré ne peut être
aboli que peu à peu et par la suite du
temps , qu'arriva-t- il de ces deffenses ?
On acheva les Vêpres ; mais après qu'el
les furent dites , on recommençoit le Magnificat
de nouveau , pour faire la cérémonie
; et afin d'avoir occasion de chanter
ce Cantique en entier, on trouva qu'il
étoit plus à propos de ne délivrer le Bâvon
à celui qui devoit le prendre , qu'au
Verset : Suscepit Israël , mais c'étoit toujours
à Deposuit que se faisoit l'abdication
de la Charge du Bâtonnier précédent.
AOUST. 1733. 1769
dent. Voici les termes d'un des Statuts
Synodaux , du 6 May 1642. Nous avions
alors pour Evêque Pierre de Broc. Pendant
que les Baons de Confrerie seront exposez
pour être encheris , l'on ne chantera
Magnificat , et n'appliquera- t- on point ces
Versets Deposuit et Suscepit àla délivranse
d'iceux ; ains , on chantera quelque Antienne
et Répons avec l'Oraison propre en
bonneur du Saint duquel on celebre la fête.
Que l'usage de faire ainsi le Deposuit fur
ancien , c'est ce qui paroît par le Régle
ment d'une des plus anciennes Confrexies
que je connoisse. C'e t celle de la
Fête du premier Janvier , qu'on appelloit
en quelques li ux La Fête des Foux &
Eudes de Sully , Evêque de Paris , ne
voulant et n'osant peut-ut-être pas Fabolir
sout à fait , se contenta de lui prescrire
certaines bornes , er statua pour ce qui
étoit des secondes Vêpres , que le Verset
Deposuit seroit dit tout au plus cinq fois à
et que si le Bâton étoit p is par quel
qu'un , alors on insererot le Te Deum
dans les Vêpres qui seroient terminées
par celui qui les auroit commencées
Deposuit quinquies ad plus dicetur loco
suo , er , si captus fuerit baculus , finito Te
Deum , consummabuntur Vespera ab eo
quofuerant inchoata.
*...
D vj
Co
1770 MERCURE DE FRANCE
Ce Statut qui est de l'an 1198 nous ap
prend l'antiquité des Bâtons des Confre
ries ; mais il nous insinue en même tems
qu'à Paris l'usage avoit été jusqu'alors
de chanter le Verset Deposuit tout autant
de fois qu'il étoit necessaire , jusqu'à ce
que quelqu'un eut pris le Bâton. Le Re
glement de l'Evêque restraint ce nombre
à cinq fois , en supposant qu'il pouvoir
arriver que le Bâton ne fut pas pris ; mais
il permet , au cas qu'il soit accepté , que
ie Te Deum. soit placé dans les Vêpres en
action de graces. Il semble par cet exposé
, que faire alors le Deposuit , étoit de
présenter le Baton pendant qu'on chante
le Verset Deposuit. Je ne sçai si je vous
mets au fait de ce langage, comme j'y suis;
moi , qui dès ma jeunesse , ait été accou
tumé à entendre faire des encheres sur
ces Batons des Saints après l'Office fini .
Voilà , au reste , une espece de Baton à
inserer dans le Glossaire de M.du Cange,
sous le titre de Baculus Confratriarum ou
Festivitatum. J'ai été surpris de ne le pas
trouver dans la nouvelle Edition qui
vient de paroître , non plus que le Defructus
, dont j'ai donné une ample explication
dans le Mercure de Février
1726. pag. 218.-
Je ne suis pas sorti des limites de l'ang
cienne
AOUST. 1733- 1771
cienne Province de Sens , pour ne pas
trop m'étendre en remarques sur cet usage
de faire le Deposuit ; vous pourrez apprendre
dans la suite , quelle étoit la pra
tique de quelques autres Provinces . Voici
les termes des Staturs du Synode de Paris-
1557. que j'ai cité cy dessus : Baculorum
eum imaginibus conductum ad domos Late
corum cum turba Sacerdotum Laïcorum mimorum
districtè.. .inhibemus . (fol.1 . n.18 . ),
Le P. le Brun a paru croire dans son Livre
contre les Comédiens que l'on faisoit des
boufonneries de Théatre en ces sortes,
d'occasions ; mais , non ; il est seulement
vrai que pour la conduite de ces Batons , il
y avoit des Violons qui joüoient des airs
d'Eglise , et les Farceurs ne sont nommez
dans ce Statut , que parce que souvent on
se servoit d'eux pour enen jouer, mais alors
ils étoient habillez modestement et de la
même maniere que l'on a pû en voir en
certains Pays encore de nos jours , à la
Procession de la Fête-Dieu , avant que le
tems fut venu d'y regarder de plus près.
Je suis , Monsieur , & c.
Ce 10 Avril 1733 .
sur cette expression : Faire le déposuit ,
et sur les Bâtons des Confreries.
Ous me marquez , Monsieur , la
peine où vous êtes de comprendre
le sens d'un ancien Reglement de Saint
Jacques de l'Hôpital de Paris , dont on
vous afait voir une copie ; et quoique ce
Reglement n'ait que 230 ans ou environ ,
il contient , dites - vous , certains usages
que vous n'entendez pas , et dont vous
souhaiteriez avoir l'explication. Selon ce
Reglement le Crieur est tenu , avant la
» Fête Monseigneur S. Jacques , d'aller
>> par la Ville à tout sa Clochette , et ves-
» tu de son Corset , crier la Confrairie.
» Item , doit à chaque Pelerin et Peleri-
»> ne quatre épingles pour attacher les
» quatre Cornets des Mantelets des hom-
» mes et les Chapeaux de fleurs des Fem--
» mes ; les Pelerins au Cueur , les Peleri-
» nes hors le Cueur . Item , doit May et
herbes vertes pour la jonchée. Et après
le dîner on porte le Bâton au Cueur , et l'a
est le Trésorier , qui chante et fait le Dé-
» posuit. » Vous demandez ce que c'est
"'
» que
AOUST. 1733. 1765
que faire le Deposuit. On dit bien en
France : Faire le Pain - beni , faire la Saint
Martin . On disoit autrefois, faire les Anges
, faire les trois Maries ,faire le Defruc
in , et même faire les Rois , pour signifier
que trois Ecclesiastiques étoient habillez
en maniere de Rois le jour de l'Epiphanie.
Mais il n'étoit pas plus rare d'y faire
le Deposuit. Ce n'est que le non- usage
qui a fit perdre de vûë la signification
de ce langage . Je vous prie d'avoir attention
à la pénultiéme ligne du Reglement;
elle sert à donner le dénouement de la
cérémonie du Deposuit. ( On porte le Bâton
au Cueur. )
C'est que dans les Confreries , outre
l'Image du S. Patron , placée ordinairement
au dessus des Autels des Eglises ,
ou dans quelque niche , et qu'il est impossible
de transporter , il y en avoit une
petite , que chacun des Confreres étoit
tenu de conserver chez lui pendant un
an à tour de Rôle , et cette Image au retour
de la Fêre, chaque année , étoit mise
sur la Table des Trésoriers ou Receveurs
de la Confrerie, dans la Nef de l'Eglise ,
ou même au Vestibule ; et afiu qu'elle
ne fut pas portée rustiquement par les
rues , mais avec dignité , on avoit un Bâ
ton , orné et embelli selon le temps , au
D iiij
bout
1766 MERCURE DE FRANCE
bout duquel on la portoit élevée ; et même
depuis cette Image resta ainsi posée
sur le Bâton même , qu'on orna dans la
suite de Fuzeaux , garnis de Fleurs et de
Rubans , et on eut soin de la couvrir
d'un petit Plafond ou d'une Arcade en
forme de Coquille ..
Les Bâtons modernes des Chantres de
plusieurs Eglises sont des diminutifs de
ces Bâtons de Confreries pour la forme ; il
n'y a que dans quelques-unes que l'on a
conservé l'ancien usage de les terminer
en Pommeau , en figure d'Oiseau , ou en
bec de Corbin , sans mettre aucun Saint
dessus . Mais venons au Deposuit. Le Magnificat
des Vêpres étant commencé , રે
T'approche du Verset :Deposuit potentes de
sede celui qui avoit rendu ou rapporté
le Bâton , sortoit de Charge ; et à ces paroles
suivantes : Et exaltavit humiles, on
mettoit en place celui à qui c'étoit le tour
de le prendre. Il y avoit quelques variétez
là- dessus selon les Païs ; mais presque
dans toute la France on avoit imaginé
que ce Verset du Magnificat exprimeroit
fort bien la céremonie ; l'un descendoit
en sortant de charge , et l'autre
montoit en y entrant.
;
Il y avoit des Endroits où c'étoit aux
Prêtres à faire cette espece d'installation;
d'au
AOUST. 1733. 1767
d'autres , où celui qui quittoit le Bâton
le mettoit entre les mains de celui qui lui
succedoit. Il paroît qu'à S. Jacques de
l'Hôpital c'étoit le Trésorier qui installoit
le nouveau Bâtonnier , et qui déposoit
l'ancien , en chantant Deposuit , ou'
bien c'étoit celui qui rendoit le Bâton
qu'on appelloit du nom de Trésorier.
Mais en quelques sens que vous le preniez
, soit qu'il installât et mît en place
ou qu'il cedât seulement sa place à un
autre , cela s'appelloit faire le Deposuit..
Dans le Diocèse dont je suis , je sçai que,
jusques bien avant dans le dernier siécle
le Deposuit étoit un Verset si distingué
dans le Magnifieit des secondes Vêpres
d'une Confrerie , qu'aussi - tôt qu'on le
commençoit , celui qui finissoit son année
de Bâtonnier , mettoit le Bâton entre
les mains de celui qui entroit en Charge ,
et à l'instant on sortoit du Choeur et les
Confreres alloient conduire le Bâ:on et
le Bâtonnier jusques dans sa maison.
剩
De vous dire si le Clergé étoit de cette
Procession , c'est ce que je ne sçai pas :
A Paris c'étoit l'usage au milieu de l'avant-
dernier siécle ; mais j'ai reconnu
par un grand nombre d'Ordonnances
Episcopales, faites vers l'an 16 20 et 1622 .
qne l'on finissoit ces jours- là les Vêpres
D.v ex:
1768 MERCURE DE FRANCE
ex abrupto , à Deposuit inclusivement ;
ce qui fut condamné avec raison par
M. de Donadieu , noire Evêque , qui
prescrit de finir les Vêpres à l'ordinaire ;
ce mauvais usage de cesser l'Office à ce
Verset , et de ne le pas continuer , mais
d'entonner tout d'un coup le Te Deum ,
ne pouvoit venir que de la complaisance
de quelques Ecclesiastiques , qui pour un´
leger interêt s'avillissoient jusqu'à aller
conduire des Laïques chez eux , et rendoient
ainsi ces Larques les maîtres des
cérémonies ; de même qu'on a vu encore
de nos jours , des ignares et non - lettrez
qui ont osé s'immiscer de montrer les
Rubriques à leurs Prêtres , et de regler
P'Office divin à leur fantaisie.
Comme un abus invetéré ne peut être
aboli que peu à peu et par la suite du
temps , qu'arriva-t- il de ces deffenses ?
On acheva les Vêpres ; mais après qu'el
les furent dites , on recommençoit le Magnificat
de nouveau , pour faire la cérémonie
; et afin d'avoir occasion de chanter
ce Cantique en entier, on trouva qu'il
étoit plus à propos de ne délivrer le Bâvon
à celui qui devoit le prendre , qu'au
Verset : Suscepit Israël , mais c'étoit toujours
à Deposuit que se faisoit l'abdication
de la Charge du Bâtonnier précédent.
AOUST. 1733. 1769
dent. Voici les termes d'un des Statuts
Synodaux , du 6 May 1642. Nous avions
alors pour Evêque Pierre de Broc. Pendant
que les Baons de Confrerie seront exposez
pour être encheris , l'on ne chantera
Magnificat , et n'appliquera- t- on point ces
Versets Deposuit et Suscepit àla délivranse
d'iceux ; ains , on chantera quelque Antienne
et Répons avec l'Oraison propre en
bonneur du Saint duquel on celebre la fête.
Que l'usage de faire ainsi le Deposuit fur
ancien , c'est ce qui paroît par le Régle
ment d'une des plus anciennes Confrexies
que je connoisse. C'e t celle de la
Fête du premier Janvier , qu'on appelloit
en quelques li ux La Fête des Foux &
Eudes de Sully , Evêque de Paris , ne
voulant et n'osant peut-ut-être pas Fabolir
sout à fait , se contenta de lui prescrire
certaines bornes , er statua pour ce qui
étoit des secondes Vêpres , que le Verset
Deposuit seroit dit tout au plus cinq fois à
et que si le Bâton étoit p is par quel
qu'un , alors on insererot le Te Deum
dans les Vêpres qui seroient terminées
par celui qui les auroit commencées
Deposuit quinquies ad plus dicetur loco
suo , er , si captus fuerit baculus , finito Te
Deum , consummabuntur Vespera ab eo
quofuerant inchoata.
*...
D vj
Co
1770 MERCURE DE FRANCE
Ce Statut qui est de l'an 1198 nous ap
prend l'antiquité des Bâtons des Confre
ries ; mais il nous insinue en même tems
qu'à Paris l'usage avoit été jusqu'alors
de chanter le Verset Deposuit tout autant
de fois qu'il étoit necessaire , jusqu'à ce
que quelqu'un eut pris le Bâton. Le Re
glement de l'Evêque restraint ce nombre
à cinq fois , en supposant qu'il pouvoir
arriver que le Bâton ne fut pas pris ; mais
il permet , au cas qu'il soit accepté , que
ie Te Deum. soit placé dans les Vêpres en
action de graces. Il semble par cet exposé
, que faire alors le Deposuit , étoit de
présenter le Baton pendant qu'on chante
le Verset Deposuit. Je ne sçai si je vous
mets au fait de ce langage, comme j'y suis;
moi , qui dès ma jeunesse , ait été accou
tumé à entendre faire des encheres sur
ces Batons des Saints après l'Office fini .
Voilà , au reste , une espece de Baton à
inserer dans le Glossaire de M.du Cange,
sous le titre de Baculus Confratriarum ou
Festivitatum. J'ai été surpris de ne le pas
trouver dans la nouvelle Edition qui
vient de paroître , non plus que le Defructus
, dont j'ai donné une ample explication
dans le Mercure de Février
1726. pag. 218.-
Je ne suis pas sorti des limites de l'ang
cienne
AOUST. 1733- 1771
cienne Province de Sens , pour ne pas
trop m'étendre en remarques sur cet usage
de faire le Deposuit ; vous pourrez apprendre
dans la suite , quelle étoit la pra
tique de quelques autres Provinces . Voici
les termes des Staturs du Synode de Paris-
1557. que j'ai cité cy dessus : Baculorum
eum imaginibus conductum ad domos Late
corum cum turba Sacerdotum Laïcorum mimorum
districtè.. .inhibemus . (fol.1 . n.18 . ),
Le P. le Brun a paru croire dans son Livre
contre les Comédiens que l'on faisoit des
boufonneries de Théatre en ces sortes,
d'occasions ; mais , non ; il est seulement
vrai que pour la conduite de ces Batons , il
y avoit des Violons qui joüoient des airs
d'Eglise , et les Farceurs ne sont nommez
dans ce Statut , que parce que souvent on
se servoit d'eux pour enen jouer, mais alors
ils étoient habillez modestement et de la
même maniere que l'on a pû en voir en
certains Pays encore de nos jours , à la
Procession de la Fête-Dieu , avant que le
tems fut venu d'y regarder de plus près.
Je suis , Monsieur , & c.
Ce 10 Avril 1733 .
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Résumé : LETTRE écrite d'Auxerre, à M.... sur cette expression : Faire le déposuit, et sur les Bâtons des Confreries.
En août 1733, une lettre rédigée à Auxerre répond à une demande d'explication sur un ancien règlement de la confrérie de Saint-Jacques de l'Hôpital de Paris, daté d'environ 230 ans plus tôt. Ce règlement décrit plusieurs pratiques, notamment le rôle du crieur avant la fête de Saint-Jacques, la distribution d'épingles aux pèlerins, et la préparation de jonchées pour la cérémonie. La lettre se concentre principalement sur l'explication de l'expression 'faire le déposuit,' une cérémonie où le bâton de la confrérie est porté au cœur de l'église. Ce bâton, souvent orné et surmonté d'une image sainte, est transmis d'un confrère à un autre lors du verset 'Deposuit' du Magnificat des vêpres. Cette cérémonie marque la fin du mandat d'un confrère et l'entrée en fonction d'un nouveau. La lettre mentionne également les variations de cette pratique selon les régions et les époques, soulignant l'antiquité et la diversité des usages associés aux bâtons des confréries.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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LOGOGRIPHE.
Début :
Je suis, sur mes cinq pieds, l'appui de la foiblesse ; [...]
Mots clefs :
Bâton