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1
p. 186-192
Extrait du Traité de Paix entre la France & le Portugal, conclu à Utrecht le 11. Avril.
Début :
Article premier. Paix perpetuelle entre S. M. Trés Chrétienne, & [...]
Mots clefs :
Paix, Amnistie, Prisonniers, Colonies, Commerce, Vaisseaux, Territoires , Navigation, Esclaves, Garantie
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texteReconnaissance textuelle : Extrait du Traité de Paix entre la France & le Portugal, conclu à Utrecht le 11. Avril.
Extrait duTtdite de Paixentre
* laFrance &lePoriug l, conclu àUtrechtle 11. Ivril.*nGArticle
premier.
Paix perpetuelleentre S.
M.TrésChrétienne,&S.M.
Portugaise, successeurs, heritiers,&
c.Etats&sujets,&c.
** Art.2. ,Q',"'l :"
•' Oubli &amniftieehfrelés
sujets de part&d'autre,&c.
Arc. 3.
Prisonniers de guerre mis
en libertésans rançon. ':
Art. 4.
Si dans les Colonies ou
autres Domaines de leurs
Majestez on a pris quelque
place, fore ou porte, le tout
fera rendu au premier posfesseur,
en l'état où on l'aura
trouvé au temps de la publication
de la paix.
Art.5.&c6.
ti Dans lecontinent deFrance
& de Portugalle commerce
rétabli comme avat
L1 guerre, chacune des parties
se reservant la liberté de
regler les conditions, du
commercepar un traite particulier
qu'on pourra faireà
ce sujet, avec mêmes privileges
& exemptions reciproquement
accordez aux
sujets l'un de l'autre, comme
aux siens propres.
-
Art. 7.
Entrée reciproque des
vaisseaux demarchandise&
de guerre, comme par le
passé
,
pourvu que ceux-ci'
n'excedent tous ensemble le
nombre de six,à l'égard des
ports d'une plus grande
capacité,
& de trois dans les
moindres: & pour un plus
grand nombre demanderont
une permission aux
GouverneursouMagistrats,
ainsi que pour le temps du
séjour, quand leurs vaisseaux
y auront été portez
par le gros temps ou autre
necessité pressante, &c.
Art.8. 9.10. & II.
Et pour l'union & concorde
des deux nations, Sa M.
Trés-Chrétiennc se desiste
de toutes pretentions surles
terresduCap du Nort,entre
la riviere desAmasones &
celles de Japol, ou de Vincent
Pinson
; & en consequenceS.
M. Portug.pourra
faire rebâtir les forts d'Arguais
& de Camau, ou Massapa,
&les autres démolis
par le traité de Lisbonne le
4. Mars 1700. & reconnoît
5. M. Trés-Chrét.queles
deux bords de la rivieredes
Amasones,domaine,souveraineté&
navigation apartiennent
au Roy de Portu-
,,
gal. Arc. 12.
A l'égard du commerce
queleshabitans de Cayenne
pourroiententreprendre
1
dans le Maragnan, & dans
l'embouchure de la riviere
des Amasonesdéfense de
part & d'autre de passer la
riviere de Vincent Pinson
pour negocier,acheter des
esclaves dans les terres du
Cap du Nort, & aux Portugais
d'aller commercer à
Cayenne.
': ,- Arc. 1 3. &14.
S.M.Trés Chrét.empêchera
qdue'siMl ni'sysiaointndaairness lesdites terres
François, &c.
en laissant les missions aux Mir..
sionnaires Portugais. .', Art. •f»Encas de rupture entre les
François& lesPofcugais,ce qu'à
Dieu ne plaise, six moisdepart
& d'autre pour transporter leii
,
effets. f.
: Arc. 16.17.18.&19: -1
Et parce que la Reine de lai
Grande Bretagne offre d'être
garante de l'execution de ces
traité,le Roy de France & celui
de Portugal acceptent cette
garantie,&que tous les Rois-t
Princes&Républiques qui voudront
entrer dans lamêm egarantie,
puissent donner leurs
promçflès, oBligatips^&ç.Tous
:
lesart.ci-dessuspassez entre les
Ambassadeurs Plenipotentiaires,&
c.ratifications données
de part&d'autre,&c.&ont ligné
à Utrech^le.Àvriliyiji
etS.Huxel.i LS.J.C.de Tarouça.
LS.Menag. LS.D.L.de Cunha.
* laFrance &lePoriug l, conclu àUtrechtle 11. Ivril.*nGArticle
premier.
Paix perpetuelleentre S.
M.TrésChrétienne,&S.M.
Portugaise, successeurs, heritiers,&
c.Etats&sujets,&c.
** Art.2. ,Q',"'l :"
•' Oubli &amniftieehfrelés
sujets de part&d'autre,&c.
Arc. 3.
Prisonniers de guerre mis
en libertésans rançon. ':
Art. 4.
Si dans les Colonies ou
autres Domaines de leurs
Majestez on a pris quelque
place, fore ou porte, le tout
fera rendu au premier posfesseur,
en l'état où on l'aura
trouvé au temps de la publication
de la paix.
Art.5.&c6.
ti Dans lecontinent deFrance
& de Portugalle commerce
rétabli comme avat
L1 guerre, chacune des parties
se reservant la liberté de
regler les conditions, du
commercepar un traite particulier
qu'on pourra faireà
ce sujet, avec mêmes privileges
& exemptions reciproquement
accordez aux
sujets l'un de l'autre, comme
aux siens propres.
-
Art. 7.
Entrée reciproque des
vaisseaux demarchandise&
de guerre, comme par le
passé
,
pourvu que ceux-ci'
n'excedent tous ensemble le
nombre de six,à l'égard des
ports d'une plus grande
capacité,
& de trois dans les
moindres: & pour un plus
grand nombre demanderont
une permission aux
GouverneursouMagistrats,
ainsi que pour le temps du
séjour, quand leurs vaisseaux
y auront été portez
par le gros temps ou autre
necessité pressante, &c.
Art.8. 9.10. & II.
Et pour l'union & concorde
des deux nations, Sa M.
Trés-Chrétiennc se desiste
de toutes pretentions surles
terresduCap du Nort,entre
la riviere desAmasones &
celles de Japol, ou de Vincent
Pinson
; & en consequenceS.
M. Portug.pourra
faire rebâtir les forts d'Arguais
& de Camau, ou Massapa,
&les autres démolis
par le traité de Lisbonne le
4. Mars 1700. & reconnoît
5. M. Trés-Chrét.queles
deux bords de la rivieredes
Amasones,domaine,souveraineté&
navigation apartiennent
au Roy de Portu-
,,
gal. Arc. 12.
A l'égard du commerce
queleshabitans de Cayenne
pourroiententreprendre
1
dans le Maragnan, & dans
l'embouchure de la riviere
des Amasonesdéfense de
part & d'autre de passer la
riviere de Vincent Pinson
pour negocier,acheter des
esclaves dans les terres du
Cap du Nort, & aux Portugais
d'aller commercer à
Cayenne.
': ,- Arc. 1 3. &14.
S.M.Trés Chrét.empêchera
qdue'siMl ni'sysiaointndaairness lesdites terres
François, &c.
en laissant les missions aux Mir..
sionnaires Portugais. .', Art. •f»Encas de rupture entre les
François& lesPofcugais,ce qu'à
Dieu ne plaise, six moisdepart
& d'autre pour transporter leii
,
effets. f.
: Arc. 16.17.18.&19: -1
Et parce que la Reine de lai
Grande Bretagne offre d'être
garante de l'execution de ces
traité,le Roy de France & celui
de Portugal acceptent cette
garantie,&que tous les Rois-t
Princes&Républiques qui voudront
entrer dans lamêm egarantie,
puissent donner leurs
promçflès, oBligatips^&ç.Tous
:
lesart.ci-dessuspassez entre les
Ambassadeurs Plenipotentiaires,&
c.ratifications données
de part&d'autre,&c.&ont ligné
à Utrech^le.Àvriliyiji
etS.Huxel.i LS.J.C.de Tarouça.
LS.Menag. LS.D.L.de Cunha.
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Résumé : Extrait du Traité de Paix entre la France & le Portugal, conclu à Utrecht le 11. Avril.
Le traité de paix entre la France et le Portugal, signé à Utrecht le 11 avril, instaure une paix perpétuelle entre les deux monarchies et leurs successeurs. Les points clés incluent l'amnistie des sujets des deux nations, la libération des prisonniers de guerre sans rançon, et la restitution des territoires conquis. Le commerce entre les deux pays est rétabli comme avant la guerre, avec la possibilité de régler les conditions par un traité particulier. Les vaisseaux de commerce et de guerre peuvent accéder aux ports des deux nations, sous certaines limitations. La France renonce à ses prétentions sur les terres du Cap du Nord entre les rivières des Amazones et de Vincent Pinson, permettant au Portugal de reconstruire des forts et de reconnaître sa souveraineté sur les deux rives de la rivière des Amazones. Les habitants de Cayenne et les Portugais sont interdits de commercer au-delà de certaines limites. En cas de rupture du traité, six mois sont accordés pour transporter les effets. La reine de Grande-Bretagne offre de garantir l'exécution du traité, garantie acceptée par les rois de France et de Portugal et ouverte à d'autres souverains ou républiques. Les ratifications ont été signées à Utrecht le 11 avril.
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2
p. 193-203
TRAITÉ CONCLU le 11. Avril 1713. à Utrech entre le Roy de France & le Duc de Savoye.
Début :
Ce Traité est composé de dix-neuf Articles, qui contiennent [...]
Mots clefs :
Paix, Amnistie, Restitution, Territoires , Cession, Succession, Fortifications, Arbitrage, Commerce, Frontières
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texteReconnaissance textuelle : TRAITÉ CONCLU le 11. Avril 1713. à Utrech entre le Roy de France & le Duc de Savoye.
TRAITECONCLU
le 11.Avril1713.àUtrech
entre le Roy de France (2*
le Duc de Savoye.
Ce Traité est composé
de dix neuf Articles, qui
contiennent en substance
ce qui suit.
Les deux premiers.
Qu'il y aura une bonne
& inviolable Paix entre le
RoyTres Chrestien&Son
Altesse Royale deSavoye,
- leurs heritiers, successeurs
& Estats, avec cessation de
toutes hostilitez,&unoubli
3c amnistie de tout ce
qui s'est passé durant la
presente guerre. ,
Le3 &4.
Que le Roy immédiatement
après la ratification
du present Traité, restituëra
à Son Altesse Royale
le Duché de Savoye, le
Comté de Nice, avec leurs
appartenances, & dependancesen
l'estas où ils fè
trouvent. Sa Majesté luy
cede de plus la Vallée de
Pragela,avec les Forts d'Exilles
& de Fenestrelles, les
Vallées d'Oulx; de Sezane,
deBardonache &de Chasteau
-
Dauphin, & tout ce
qui est à l'eau pendante
des Alpes vers le Piémont: iSonAlccfTe Royalecedereciproquement
à Sa Majesté
laVallée deBarcelonete
& ses dépendances, de maniere
que les Sommets des
Alpes serviront à l'avenir
de limites entre la France,
le Piémont & le Comté de
: Nice
*
& les Plaines qui
font dessus feront parragées
de mesme
,
selon le
cours des eaux.
Le 5.Article.
Qu'il est dit que comme
il a estéconvenu entre leurs
Majestez Tres-Chrestienne
& Cat holique d'une
part, & Sa MajestéBritannique
de l'autre,que le Roy
Catholique ayant cedé à
SonAltesse Royale le Royaume
de Sicile & les Isles
qui en dépendent, Sa Majesté
Tres - Chrestienne
consent & veut que cette
cession fasse partie du present
Traité, & promet pour
elle & ses successeurs de ne
s'opposerny faire aucune
choie contraire à ladite ceision,
promettant toute aide
& secours pour son exécution,
& pour maintenir
envers & contre tous Son
Altesse Royale en possession
dece Royaume.
Article 6.
Quele Roy consent que
la declaration du Roy d'£C
pagne, qui au défaut de
ses descendants, assure la
succession de la Couronne
d'Espagne & des Indes à
Son Altesse Royale & aux
Princes de Savoye
,
ainsi
qu'à leurs descendants males,
nez en legitime Mariage,
soitb tenu pour une partie
essentielle de ce Traité,
conformément à TAste
fait par le Roy d'Espagne
le 5. Novembre 1711.àceluy
des Estats ou Cortés du 7.Novembre 1712. &aux
renonciations de Monseigneur
le Duc de Berry &
de Monsieur le Duc d'Orleans
des 19. & 24. Novembre
1712.. promettant d'employer
ses forces envers ôc
contre tous,pour l'exécution
de cet article.
Article 7.
.,
Qu'il a cité convenu que
les cessions faites par le feu
Empereur Leopold à Son
AltesseRoyale dans leTraité
fait entre eux le 8. Novembre
1703. de la partie
du Duché de Montferrat
que possedoit le feu Duc de
Mantouè , des Provinces
d'Alexandrie & de Valen-
, ce , avec toutes les terres
entre lePo & le Tanaro,
de laLomelline
,
de laVallée
de Sesia
,
du droit ou
exercice de droit sur les
Fiefs des Langbes, & le
Vigevanasque ou son équivalent,
resteront dans leur
force & vigueur,&auront
leur effet, sans queSonAltesTe
Royale y puisse (ltre
troublée, mesme par les
prétendants au Duché de
Montferrat,lesquels feront
indemnisezconformément
audit Traité du 8.
Novembre 1703. promettant
d'employer conjointement
avec la Reine de la
Grande Bretagne,ses offices
ôc ses forces pour le
maintien & la garantie du
contenu au present Article
: comme aussi que la
Sentence Arbitrale du 27.
Janvier 1712. demeurera
dans sa force & vigueur, ôc
que dans six mois, les mesures
feront prises par l'Arbitrage
des Puissances garantes
du Traité de 1703.
pour le payement des
creances de Son Altesse
Royale.
Article 8.
Que Son Altesse pourra
fortifier ses frontières ôc
les lieux qui luy ont esté
cedez de parc & d'autre.
Article 9.
Que sa prétention que
le Prince de Monacho doit
prendre investiture d'elle
pour les Fiefs de Menton
& de Roccabruna, fera réglée
dans six mois par l'Arbitrage
de leurs Majestez
Très- Chrestienne & Britannique.
Les dix -autres Articles
concernent le restablissement
du Commerce & des
droits comme ils eftoienc
au temps du Duc Charles.
Emmanuel: la liberté à Son
Altesse de vendre les biens,
terres & effets qu'elle a en
France: la main levée de
ce qui a esté confisqué de
part & d'autre à l'occasion
de la guerre, à la reserve
des jugements legitimementrendus.
Ce queles
sujets de part & d'autre ont
fourni,leur fera payé Les
prisonniers de guerre ôc -
autres feront misenliberté.
Les quatre derniers ne
contiennent que les formalitez
ordinairesdes
Traitez, & ne meritent
point un Sommaire.
le 11.Avril1713.àUtrech
entre le Roy de France (2*
le Duc de Savoye.
Ce Traité est composé
de dix neuf Articles, qui
contiennent en substance
ce qui suit.
Les deux premiers.
Qu'il y aura une bonne
& inviolable Paix entre le
RoyTres Chrestien&Son
Altesse Royale deSavoye,
- leurs heritiers, successeurs
& Estats, avec cessation de
toutes hostilitez,&unoubli
3c amnistie de tout ce
qui s'est passé durant la
presente guerre. ,
Le3 &4.
Que le Roy immédiatement
après la ratification
du present Traité, restituëra
à Son Altesse Royale
le Duché de Savoye, le
Comté de Nice, avec leurs
appartenances, & dependancesen
l'estas où ils fè
trouvent. Sa Majesté luy
cede de plus la Vallée de
Pragela,avec les Forts d'Exilles
& de Fenestrelles, les
Vallées d'Oulx; de Sezane,
deBardonache &de Chasteau
-
Dauphin, & tout ce
qui est à l'eau pendante
des Alpes vers le Piémont: iSonAlccfTe Royalecedereciproquement
à Sa Majesté
laVallée deBarcelonete
& ses dépendances, de maniere
que les Sommets des
Alpes serviront à l'avenir
de limites entre la France,
le Piémont & le Comté de
: Nice
*
& les Plaines qui
font dessus feront parragées
de mesme
,
selon le
cours des eaux.
Le 5.Article.
Qu'il est dit que comme
il a estéconvenu entre leurs
Majestez Tres-Chrestienne
& Cat holique d'une
part, & Sa MajestéBritannique
de l'autre,que le Roy
Catholique ayant cedé à
SonAltesse Royale le Royaume
de Sicile & les Isles
qui en dépendent, Sa Majesté
Tres - Chrestienne
consent & veut que cette
cession fasse partie du present
Traité, & promet pour
elle & ses successeurs de ne
s'opposerny faire aucune
choie contraire à ladite ceision,
promettant toute aide
& secours pour son exécution,
& pour maintenir
envers & contre tous Son
Altesse Royale en possession
dece Royaume.
Article 6.
Quele Roy consent que
la declaration du Roy d'£C
pagne, qui au défaut de
ses descendants, assure la
succession de la Couronne
d'Espagne & des Indes à
Son Altesse Royale & aux
Princes de Savoye
,
ainsi
qu'à leurs descendants males,
nez en legitime Mariage,
soitb tenu pour une partie
essentielle de ce Traité,
conformément à TAste
fait par le Roy d'Espagne
le 5. Novembre 1711.àceluy
des Estats ou Cortés du 7.Novembre 1712. &aux
renonciations de Monseigneur
le Duc de Berry &
de Monsieur le Duc d'Orleans
des 19. & 24. Novembre
1712.. promettant d'employer
ses forces envers ôc
contre tous,pour l'exécution
de cet article.
Article 7.
.,
Qu'il a cité convenu que
les cessions faites par le feu
Empereur Leopold à Son
AltesseRoyale dans leTraité
fait entre eux le 8. Novembre
1703. de la partie
du Duché de Montferrat
que possedoit le feu Duc de
Mantouè , des Provinces
d'Alexandrie & de Valen-
, ce , avec toutes les terres
entre lePo & le Tanaro,
de laLomelline
,
de laVallée
de Sesia
,
du droit ou
exercice de droit sur les
Fiefs des Langbes, & le
Vigevanasque ou son équivalent,
resteront dans leur
force & vigueur,&auront
leur effet, sans queSonAltesTe
Royale y puisse (ltre
troublée, mesme par les
prétendants au Duché de
Montferrat,lesquels feront
indemnisezconformément
audit Traité du 8.
Novembre 1703. promettant
d'employer conjointement
avec la Reine de la
Grande Bretagne,ses offices
ôc ses forces pour le
maintien & la garantie du
contenu au present Article
: comme aussi que la
Sentence Arbitrale du 27.
Janvier 1712. demeurera
dans sa force & vigueur, ôc
que dans six mois, les mesures
feront prises par l'Arbitrage
des Puissances garantes
du Traité de 1703.
pour le payement des
creances de Son Altesse
Royale.
Article 8.
Que Son Altesse pourra
fortifier ses frontières ôc
les lieux qui luy ont esté
cedez de parc & d'autre.
Article 9.
Que sa prétention que
le Prince de Monacho doit
prendre investiture d'elle
pour les Fiefs de Menton
& de Roccabruna, fera réglée
dans six mois par l'Arbitrage
de leurs Majestez
Très- Chrestienne & Britannique.
Les dix -autres Articles
concernent le restablissement
du Commerce & des
droits comme ils eftoienc
au temps du Duc Charles.
Emmanuel: la liberté à Son
Altesse de vendre les biens,
terres & effets qu'elle a en
France: la main levée de
ce qui a esté confisqué de
part & d'autre à l'occasion
de la guerre, à la reserve
des jugements legitimementrendus.
Ce queles
sujets de part & d'autre ont
fourni,leur fera payé Les
prisonniers de guerre ôc -
autres feront misenliberté.
Les quatre derniers ne
contiennent que les formalitez
ordinairesdes
Traitez, & ne meritent
point un Sommaire.
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Résumé : TRAITÉ CONCLU le 11. Avril 1713. à Utrech entre le Roy de France & le Duc de Savoye.
Le traité d'Utrecht, signé le 11 avril 1713, entre le roi de France et le duc de Savoie, comprend dix-neuf articles. Les deux premiers articles instaurent une paix durable entre les parties, mettant fin aux hostilités et accordant une amnistie pour les actes de guerre. Les articles trois et quatre stipulent la restitution du Duché de Savoie et du Comté de Nice au duc de Savoie, ainsi que la cession de plusieurs vallées et forts à la France. En contrepartie, le duc de Savoie cède la vallée de Barcelonette à la France, les sommets des Alpes devenant les nouvelles frontières entre les deux territoires. L'article cinq confirme la cession du Royaume de Sicile au duc de Savoie par le roi catholique, avec le soutien de la France. L'article six valide la déclaration du roi d'Espagne concernant la succession de la Couronne d'Espagne et des Indes aux princes de Savoie. L'article sept maintient les cessions faites par l'empereur Léopold au duc de Savoie, incluant des territoires du Duché de Montferrat et d'autres provinces. L'article huit autorise le duc de Savoie à fortifier ses nouvelles frontières. L'article neuf prévoit un arbitrage pour régler la prétention du duc de Savoie sur les fiefs de Menton et de Roccabruna. Les articles suivants traitent du rétablissement du commerce, de la liberté de vendre des biens en France, de la levée des confiscations, du paiement des fournitures des sujets, et de la libération des prisonniers de guerre. Les quatre derniers articles concernent les formalités habituelles des traités.
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