Extrait d'un Arrest du 24 Juillet 1717,
attachésous le Contre-ſcol du present
Edit.
I
Leſt ordonné par cet Arreſt à tous
les Officiers Comptables,Tréſoriers ,
Receveurs , Fermiers , Sous- Fermiers,
118 LE MERCURE
leurs Caiſſiers , Commis &c. d'envoyer
tous les premiers jours de chaque mois,
copie de leurs Regiſtres journaux au
Confeil des Finances ; & qu'à l'égard
des Receveurs Généraux & Receveurs
des Tailles des Pays d'Election , ils
continuëront d'envoyer leſdites copies,
comme ils ont fair juſqu'à prefent. Aprés
quoy s'enfuit une Déclaration du Roy
du 9 Septembre , en interprétation de
l'Editdontnous venons de donner l'Extrait.
Le Roy déclare qu'aprés avoir
fait examiner en fon Conſeil les trés
humbles Remontrances que fa Cour
de Parlement hay avoit faites fur les
Articles VI . XIII. XIV . XV. &
XVI . Elle vouloit qu'il fut procedé
en fon Conſeil à l'Examen des moyens
les plus convenables , pour fournir aux
fonds néceffaires pour l'entretien des
lanternes & le nétoyement des ruës de
Paris ; & que l'on ſurfit quant à preſent
l'exécution de l'Article VI ... Ordonne
que l'intereſt des Billers de l'Etat
continuëra d'eftre payé même par-delà
le premier Janvier de l'année prochaine,
fur le pied de 4 pour cent , jufqu'à
ce qu'autrement il en ait été ordonné.
Que les Porteurs des Reſcriptions ou
DE SEPTEMBRE. 119
Te
сете
لالو
JR
S
Ce
Billers ſignez par les Receveurs Généraux
des Finances, qui voudront les convertir
en Billets de la Caiſſe commune
des Recettes Générales , y feront
reçûs conformément aux Articles XIV.
XV. & XVI. & feront admis à
faire les mêmes Emplois deſdits Billets
qui ont eſté marquez par l'Edit en
faveur des Porteurs des Billets de l'Etat
; & que ceux qui préféreront de les
garder ſans en faire la converfion , ſe-
Font payez des intereſts par les Receveurs
Généraux qui les ont ſigrez , &
ce,à raiſon de 4 pour cent , à commencer
du premier Juillet de la preſente
année 1717 .