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1
p. 133-152
ARTICLES DE LA CAPITULATION.
Début :
I. Que la Religion Catholique, Apostolique & Romaine sera seule [...]
Mots clefs :
Accordé, Ville, Namur, Siège de Namur, Bourgeois, Troupes, Sûreté, Dinant, Passeports, Blessés, Alliés, Château, Capitulation, François, Prétexte, Officiers, Malades, Bateaux, Signature, Garnison
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texteReconnaissance textuelle : ARTICLES DE LA CAPITULATION.
ARTICLES
DE
LA CAPITULATION.
I.
Ue la Religion Ca-
tholique, Apostoli
134 Fournal du Siege
que & Romaine sera seule
maintenuë & conservée
dans la Ville de Namur,
sans que d'autres y puissent
estre exercées.
Accorde.
II.
Que tous les privileges,
franchises, usages & Cou-
tumes, tant generales que
particulieres, dont les Ec-
clesiastiques, Nobles, Bour-
geois, & autres Habitans
de ladite Ville ont jouy,
leur seront maintenus, &
que chacun d'eux rentrera
de Namur.
133
en la possession & jouissan-
ce de leurs biens confis-
quez.
Accordé.
III.
Que tous les Bourgeois
& autres Habitans, tant de
de ladite Ville, que François,
& autres, de l'un &
de l’autre Sexe, de quelque
qualité & condition qu'ils
soient, pourront continuer
d'y demeurer, ou en sortiront
dans trois mois aveg
leur Famille & effets, pour
se retirer ou bon leur sem-
136 Fournal du Siege
blera, sans qu'il leur soit
fait aucun tort, soit
qu'ils ayent esté dans le
commerce, ou fait d'au-
tres emplois, tels qu'ils
puissent estre; auquel effet
il leur sera accordé gratis
les Sauvegardes & Passeports
dont ils auront be-
soin.
Accordé.
IV.
Qu'aucun desdits Bour-
geois, & autres, de telle
Nation qu'ils puissent être,
ne pourra estre recherché
de Namur. 137
ny molesté, sous prétexte
des Emplois dont ils auront
esté chargez pour le service
du Roy, & qu'il leur sera
accordé une amnistie gene-
rale, aussi bien qu'aux Déserteurs.
Accordé, à la reserve des
Déserteurs.
IV.
Que l'on ne pourra re-
prendre les Bestiaux qui
ont esté pris à la guerre, &
achetez par les Bourgeois
de ladite Ville, ou par des
Officiers des Troupes, ou
M
138 Fournal du Siege
autres particuliers, tels-
qu'ils puissent estre.
Accorde.
VI.
Que tous les Officiers,
Soldats, Dragons, & autres,
soit François ou Etrangers,
de telle qualité & condition
qu'ils soient, lesquels
sont malades ou blessez,
tant dans les Hôpitaux
de ladite Ville, que dans
les maisons particulieres
des Bourgeois, seront trans-
portez a Dinant, avec les
Medecins, Chiturgiens,
de Namur.
139
Apoticaires, & autres per-
sonnes qui ont esté établis
pour en prendre soin, &
qu'il leur sera donné par les
Alliez, des Batteaux & autres
Voitures suffisantes en
payant, avec les escortes &
Passeports necessaires pour
y estre conduits en seureté,
aussi bien que les Valets &
Equipages des Malades &
Blessez, six jours aprés la
signature de la presente Ca-
pitulation, & par le chemin
le plus court.
MIj
140 Journal du Siege
Les Assiegez se pourront
pourvoir de Batteaux pour
faire le transport de leurs Malades
& Blessez, & on leur
accordera des Passeports pour
en voyer chercher à Dinant les
Batteaux & Batteliers qui se-
ront necessaires au delà de ce
qui se pourra trouver dans le
Port de la Ville de Namur
dont il sera permis de se servir
& mesme des Batteliers de ladite
Ville, moyennant qu ils les
ren voyent d'abord,
de Namur. 141
VII.
Que ceux desdits Mala-
des ou Blessez, qui ne sont
pas en estat d'estre trans-
portez, resteront dans la-
dite Ville, & dans les mes-
mes logemens qu'ils occu-
pent presentement, jusqu'à
leur entiere guérison, & il
leur sera fourny des vivres
& medicamens, aux dé-
pens des Alliez, selon leurs
caracteres, & aprés leur
guerison il leur sera fourny
des Passeports & des Voitures
pour estre transpor-
142Fournal du Siege
tez a Dinant en seureté,
& par le chemin le plus
court.
Accorde.
VIHI.
Qu'il sera accordé à la
Garnison de ladite Ville six
jours, a compter du jour
de la signature de la pre-
sente Capitulation, pour
se retirer au Chasteau, &
dans ses dépendances avec
leurs Familles, Domesti-
ques & Effets; & que pen-
dant lesdits six jours, il ne
sera fait aucun Acte d'ho-
de Namur.
143
stilité de part ny d'autre,
Tranchées ny Batteries
tant à la Ville que du costé
du Chasteau: & afin qu'il
n'arrive aucun desordre
entre les Troupes dans la-
dite Ville, pendant ledit
temps, que les Troupes des
Alliez occuperont seule
ment la Porte de la pre-
miere enceinte de l'Atta-
que, sans que lesdites Trou-
pes puissent entrer dans
la Ville, qu'aprés que la
Garnison se sera entiere-
ment retirée dans ledit
144 Journal, du Siege
Chasteau, & la seconde
Porte de ladite Attaque
sera gardee par la Garni-
son jusqu'a l'accomplisse
ment desdits six jours.
L'on accorde aux Assiegez
deux jours, a compter du 4.
Aoust à midy, & il sera
seulement cedé les Portes d'En-
tree & la Porte de Fer. Les
Assiegez mettront une Garde
conjointement avec celle des
Alliez, à la Porte de la vieille
Enceinte, pour empescher
qu'il n'y entre personne, &
qu'il ne s'y commette point de
desordre. IX.
de Namur. 14
IX.
Qu'il sera permis aux
Troupes qui sont en gar-
nison dans les Redoutes de
Saint Fiacre, de Piednoir
& de Saint Antoine, de
rentrer dans la Ville, pour
passer au Chasteau, dés le
lendemain de la signature
de cette Capitulation.
Accordé.
X.
Que tous ceux qui ont
esté pourvûs par le Roy
des Charges de Judicatuseront
re, & autres
146 Journal du Siege
maintenus & conservez,
& qu'ils continuëront, de
les exercer, & de jouir des
droits, emolumens, & pri-
vileges qui y sont attribuez.
Accorde.
XI.)
Que nul Officier mala.
de, blesse, sou autrement,
ne pourra estre arreste pour
dettes, ny sous aucun au-
tre pretexte que ce puisse
estre, mais qu'il sera donné
des seuretez a ceux qui jus-
titieront leur estre legiti
de Namur. 147
mement dû, pour en estre
payez.
Accordé.
XII.
Que tous les Contrats &
Obligations faits entre les
François & les Bourgeois
de ladite Ville, seront executez
de bonne foy de
part & d'autre, selon leur
forme & teneur, aussi bien
que ceux qui ont esté ar-
restez avec les Magistrats
de ladite Ville.
Accordé, pourvu que ce ne
soit pas an préjudice de Sa
N ij
148 Journal du Sirg
Majesté Catholique.
XIII.
Que les Chevaux & E.
quipages des Officiers
Commandans dans la Pla-
ce, & des Troupes de
la Garnison, seront con-
duits à Dinant avec escor-
te & seurete, par le che-
min le plus court, &
que sous aucun pretexte,
on ne pourra les fouiller
arrester, ny faire aucun
tort, tant ausdirs Equipa-
de Namur. 14
ges, qu'à ceux qui les con-
duiront.
Accorde.
XIV.
Que les Prisonniers faits
pendant le Siege, seront
rendus de part & d'autre.
Accorde
XV.
Que tous les Ostages
pourront estre conduits à
Dinant en seureté avec
escorte, aussi par le che-
min le plus court.
Accorde.
N- iij
150 Fournal du Siege
XVI. 1.
Il ne ſera cedé que la
Ville qui est entre la Sam-
bre & l'attaque Saint Ni-
colas, mais on veut bien
ceder en même temps la
porte de Fer, & les deux
Tours qui sont au bout du
Pont de la Meuse, du co-
ſte du Condros, à la reserve
du Pont levis, qui reste
aux Asliegez.
Accordé.
XVII.
Que les Ostages donnez
de part & d'autre pour la
de Namur. 151
seureté de la presente Ca-
pitulation, seront rendus
reciproquement aprés l'en-
tiere reduction d'icelle.
Accordé.
XVIII
ie
Les Mines & Fougaces,
avec les Magasins, seront
montrez par les Assiegez a
ceux qui seront commis,
qui ne seront que trois per
sonnes pour les reconnois-
tre. Les Assiegez ne feront
aucun desordre ny insulte
Nii
152 Journal du Siege
aux Bourgeois, en quittant
la Ville.
Signé, EMMANUEL,
Electeur.
DE
LA CAPITULATION.
I.
Ue la Religion Ca-
tholique, Apostoli
134 Fournal du Siege
que & Romaine sera seule
maintenuë & conservée
dans la Ville de Namur,
sans que d'autres y puissent
estre exercées.
Accorde.
II.
Que tous les privileges,
franchises, usages & Cou-
tumes, tant generales que
particulieres, dont les Ec-
clesiastiques, Nobles, Bour-
geois, & autres Habitans
de ladite Ville ont jouy,
leur seront maintenus, &
que chacun d'eux rentrera
de Namur.
133
en la possession & jouissan-
ce de leurs biens confis-
quez.
Accordé.
III.
Que tous les Bourgeois
& autres Habitans, tant de
de ladite Ville, que François,
& autres, de l'un &
de l’autre Sexe, de quelque
qualité & condition qu'ils
soient, pourront continuer
d'y demeurer, ou en sortiront
dans trois mois aveg
leur Famille & effets, pour
se retirer ou bon leur sem-
136 Fournal du Siege
blera, sans qu'il leur soit
fait aucun tort, soit
qu'ils ayent esté dans le
commerce, ou fait d'au-
tres emplois, tels qu'ils
puissent estre; auquel effet
il leur sera accordé gratis
les Sauvegardes & Passeports
dont ils auront be-
soin.
Accordé.
IV.
Qu'aucun desdits Bour-
geois, & autres, de telle
Nation qu'ils puissent être,
ne pourra estre recherché
de Namur. 137
ny molesté, sous prétexte
des Emplois dont ils auront
esté chargez pour le service
du Roy, & qu'il leur sera
accordé une amnistie gene-
rale, aussi bien qu'aux Déserteurs.
Accordé, à la reserve des
Déserteurs.
IV.
Que l'on ne pourra re-
prendre les Bestiaux qui
ont esté pris à la guerre, &
achetez par les Bourgeois
de ladite Ville, ou par des
Officiers des Troupes, ou
M
138 Fournal du Siege
autres particuliers, tels-
qu'ils puissent estre.
Accorde.
VI.
Que tous les Officiers,
Soldats, Dragons, & autres,
soit François ou Etrangers,
de telle qualité & condition
qu'ils soient, lesquels
sont malades ou blessez,
tant dans les Hôpitaux
de ladite Ville, que dans
les maisons particulieres
des Bourgeois, seront trans-
portez a Dinant, avec les
Medecins, Chiturgiens,
de Namur.
139
Apoticaires, & autres per-
sonnes qui ont esté établis
pour en prendre soin, &
qu'il leur sera donné par les
Alliez, des Batteaux & autres
Voitures suffisantes en
payant, avec les escortes &
Passeports necessaires pour
y estre conduits en seureté,
aussi bien que les Valets &
Equipages des Malades &
Blessez, six jours aprés la
signature de la presente Ca-
pitulation, & par le chemin
le plus court.
MIj
140 Journal du Siege
Les Assiegez se pourront
pourvoir de Batteaux pour
faire le transport de leurs Malades
& Blessez, & on leur
accordera des Passeports pour
en voyer chercher à Dinant les
Batteaux & Batteliers qui se-
ront necessaires au delà de ce
qui se pourra trouver dans le
Port de la Ville de Namur
dont il sera permis de se servir
& mesme des Batteliers de ladite
Ville, moyennant qu ils les
ren voyent d'abord,
de Namur. 141
VII.
Que ceux desdits Mala-
des ou Blessez, qui ne sont
pas en estat d'estre trans-
portez, resteront dans la-
dite Ville, & dans les mes-
mes logemens qu'ils occu-
pent presentement, jusqu'à
leur entiere guérison, & il
leur sera fourny des vivres
& medicamens, aux dé-
pens des Alliez, selon leurs
caracteres, & aprés leur
guerison il leur sera fourny
des Passeports & des Voitures
pour estre transpor-
142Fournal du Siege
tez a Dinant en seureté,
& par le chemin le plus
court.
Accorde.
VIHI.
Qu'il sera accordé à la
Garnison de ladite Ville six
jours, a compter du jour
de la signature de la pre-
sente Capitulation, pour
se retirer au Chasteau, &
dans ses dépendances avec
leurs Familles, Domesti-
ques & Effets; & que pen-
dant lesdits six jours, il ne
sera fait aucun Acte d'ho-
de Namur.
143
stilité de part ny d'autre,
Tranchées ny Batteries
tant à la Ville que du costé
du Chasteau: & afin qu'il
n'arrive aucun desordre
entre les Troupes dans la-
dite Ville, pendant ledit
temps, que les Troupes des
Alliez occuperont seule
ment la Porte de la pre-
miere enceinte de l'Atta-
que, sans que lesdites Trou-
pes puissent entrer dans
la Ville, qu'aprés que la
Garnison se sera entiere-
ment retirée dans ledit
144 Journal, du Siege
Chasteau, & la seconde
Porte de ladite Attaque
sera gardee par la Garni-
son jusqu'a l'accomplisse
ment desdits six jours.
L'on accorde aux Assiegez
deux jours, a compter du 4.
Aoust à midy, & il sera
seulement cedé les Portes d'En-
tree & la Porte de Fer. Les
Assiegez mettront une Garde
conjointement avec celle des
Alliez, à la Porte de la vieille
Enceinte, pour empescher
qu'il n'y entre personne, &
qu'il ne s'y commette point de
desordre. IX.
de Namur. 14
IX.
Qu'il sera permis aux
Troupes qui sont en gar-
nison dans les Redoutes de
Saint Fiacre, de Piednoir
& de Saint Antoine, de
rentrer dans la Ville, pour
passer au Chasteau, dés le
lendemain de la signature
de cette Capitulation.
Accordé.
X.
Que tous ceux qui ont
esté pourvûs par le Roy
des Charges de Judicatuseront
re, & autres
146 Journal du Siege
maintenus & conservez,
& qu'ils continuëront, de
les exercer, & de jouir des
droits, emolumens, & pri-
vileges qui y sont attribuez.
Accorde.
XI.)
Que nul Officier mala.
de, blesse, sou autrement,
ne pourra estre arreste pour
dettes, ny sous aucun au-
tre pretexte que ce puisse
estre, mais qu'il sera donné
des seuretez a ceux qui jus-
titieront leur estre legiti
de Namur. 147
mement dû, pour en estre
payez.
Accordé.
XII.
Que tous les Contrats &
Obligations faits entre les
François & les Bourgeois
de ladite Ville, seront executez
de bonne foy de
part & d'autre, selon leur
forme & teneur, aussi bien
que ceux qui ont esté ar-
restez avec les Magistrats
de ladite Ville.
Accordé, pourvu que ce ne
soit pas an préjudice de Sa
N ij
148 Journal du Sirg
Majesté Catholique.
XIII.
Que les Chevaux & E.
quipages des Officiers
Commandans dans la Pla-
ce, & des Troupes de
la Garnison, seront con-
duits à Dinant avec escor-
te & seurete, par le che-
min le plus court, &
que sous aucun pretexte,
on ne pourra les fouiller
arrester, ny faire aucun
tort, tant ausdirs Equipa-
de Namur. 14
ges, qu'à ceux qui les con-
duiront.
Accorde.
XIV.
Que les Prisonniers faits
pendant le Siege, seront
rendus de part & d'autre.
Accorde
XV.
Que tous les Ostages
pourront estre conduits à
Dinant en seureté avec
escorte, aussi par le che-
min le plus court.
Accorde.
N- iij
150 Fournal du Siege
XVI. 1.
Il ne ſera cedé que la
Ville qui est entre la Sam-
bre & l'attaque Saint Ni-
colas, mais on veut bien
ceder en même temps la
porte de Fer, & les deux
Tours qui sont au bout du
Pont de la Meuse, du co-
ſte du Condros, à la reserve
du Pont levis, qui reste
aux Asliegez.
Accordé.
XVII.
Que les Ostages donnez
de part & d'autre pour la
de Namur. 151
seureté de la presente Ca-
pitulation, seront rendus
reciproquement aprés l'en-
tiere reduction d'icelle.
Accordé.
XVIII
ie
Les Mines & Fougaces,
avec les Magasins, seront
montrez par les Assiegez a
ceux qui seront commis,
qui ne seront que trois per
sonnes pour les reconnois-
tre. Les Assiegez ne feront
aucun desordre ny insulte
Nii
152 Journal du Siege
aux Bourgeois, en quittant
la Ville.
Signé, EMMANUEL,
Electeur.
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Résumé : ARTICLES DE LA CAPITULATION.
Le document détaille les termes de la capitulation de la ville de Namur. Les points essentiels incluent la reconnaissance de la prééminence de la religion catholique, apostolique et romaine. Les privilèges, franchises, usages et coutumes des habitants seront maintenus, et les biens confisqués seront restitués. Les habitants disposent de trois mois pour décider s'ils souhaitent rester ou partir avec leur famille et leurs effets, sans être inquiétés. Une amnistie générale est proclamée, à l'exception des déserteurs. Les bestiaux pris ou achetés pendant la guerre resteront acquis aux nouveaux propriétaires. Les soldats blessés ou malades recevront des soins et seront transportés à Dinant ou resteront à Namur jusqu'à leur guérison. La garnison aura six jours pour se retirer au château après la signature de la capitulation, et les troupes des redoutes pourront rejoindre ce château. Les fonctionnaires royaux conserveront leurs charges et droits. Les dettes des officiers malades ou blessés ne seront pas exigées, et les contrats entre Français et bourgeois de Namur seront respectés. Les chevaux et équipages des officiers et troupes seront conduits à Dinant sans être fouillés. Les prisonniers capturés pendant le siège seront échangés. Les otages pourront être conduits à Dinant avec une escorte. La ville située entre la Sambre et l'attaque Saint Nicolas, incluant la porte de Fer et les deux tours du pont de la Meuse, sera cédée, sauf le pont-levis. Les otages seront restitués après la complète réduction de la ville. Les mines, fougaces et magasins seront visités par trois personnes désignées, sans désordre ni insulte envers les bourgeois lors du départ des assiégés. Ces accords ont été signés par Emmanuel, Électeur.
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2
p. 189-190
De BERLIN, le 7 Mai 1763.
Début :
Depuis la ratification du Traité de Paix entre le Roi de Prusse et l'Impératrice Reine, [...]
Mots clefs :
Traité de paix, Roi de Prusse, Impératrice Reine, Ratification, Articles, Alliés, Acte, Signature, Approbation
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texteReconnaissance textuelle : De BERLIN, le 7 Mai 1763.
De BERLIN , le 7 Mai 1763.
Depuis la ratification du Traité de Paix entre
le Roi de Prufe & l'Impératrice Reine , ies
Plénipotentiaires respectifs des deux Puiffances ons
figné un Acte féparé dont voici la teneur.
Sa Majefté l'Impératrice Reine Apoftolique
de Hongrie & de Bohême , & Sa Majefté le
Roi de Prufle , étant convenus par l'Article XX .
du Traité de Paix conclu entre elles , & daté
du 15 Février 1763 , de comprendre dans ce
Traité de Paix leurs Alliés & Amis ; & s'étant
réſervé de les nommer dans un Acte féparé qui
auroit la même force que ledit Traité principal ,
& qui feroit également ratifié par les Hautes-
Parties contractantes. Sa Majesté l'impératrice
Reine Apoftolique de Hongrie & Bohême & Sa
Majefté le Roi de Pruffe ne voulant point différer
de faire connoître leurs intentions à cetégard,
déclarent qu'elles comprennent nommément &
expreflément dans le fufdit Traité de Paix du 15
Février 1763 , leurs Alliés & Amis ; fçavoir, de la
part de Sa Majefté l'Imperatrice Reine Apoftolique
de Hongrie & de Bohême , Sa Majesté le Roi
Très-Chrétien , Sa Majefté le Roi de Suede ,
Sa Majefté le Roi de Pologne , Electeur de Saxe
& tous les Princes & Etats de l'Empire qui ſont
190 MERCURE DE FRANCE .
ou fes Alliés ou fes Amis ; & de la part de
Sa Majesté . Pruffienne , le Roi de la Grande-
Bretagne , Electeur de Hanovre , le Séréniffime
Duc de Brunfwick- Lunebourg , & le Séréniſſime
Landgrave de Heffe Caffel ,
Les Hautes-Parties contractantes comprennent
auffi dans le fufdit Traité de Paix du 15 Février
1763 , Sa Majefté l'Impératrice de toutes les
Ruffies en vertu des liens d'amitié qui fub
fiftent entre - elle & fes deux Hautes- Parties
contractantes , & de l'intérêt que Sadite Majefté
a témoigné prendre au rétabliffement de la
tranquillité en Allemagne .
En foi de quoi , Nous , les Plénipotentiaires
de Sa Majesté l'Impératrice Reine & de Sa Majefté
le Roi de Prufle , avons , en vertu de nos
pleins pouvoirs & inftructions , figné le préſent
Acte , qui aura la même force que s'il étoit inféré
mot pour mots dans le Traité de Paix du
15 Février 1763 , & qui fera également ratifié
par les Hautes- Parties contractantes . Fait à
Drefde le 12 Mars & à Berlin le 20 Mars 1763 :
L'exemplaire de la Cour de Vienne eft figné ,
Henri-Gabriel de Collenbach , & de celai de
Berlin , Ewald- Fréderic de Hertzberg.
Depuis la ratification du Traité de Paix entre
le Roi de Prufe & l'Impératrice Reine , ies
Plénipotentiaires respectifs des deux Puiffances ons
figné un Acte féparé dont voici la teneur.
Sa Majefté l'Impératrice Reine Apoftolique
de Hongrie & de Bohême , & Sa Majefté le
Roi de Prufle , étant convenus par l'Article XX .
du Traité de Paix conclu entre elles , & daté
du 15 Février 1763 , de comprendre dans ce
Traité de Paix leurs Alliés & Amis ; & s'étant
réſervé de les nommer dans un Acte féparé qui
auroit la même force que ledit Traité principal ,
& qui feroit également ratifié par les Hautes-
Parties contractantes. Sa Majesté l'impératrice
Reine Apoftolique de Hongrie & Bohême & Sa
Majefté le Roi de Pruffe ne voulant point différer
de faire connoître leurs intentions à cetégard,
déclarent qu'elles comprennent nommément &
expreflément dans le fufdit Traité de Paix du 15
Février 1763 , leurs Alliés & Amis ; fçavoir, de la
part de Sa Majefté l'Imperatrice Reine Apoftolique
de Hongrie & de Bohême , Sa Majesté le Roi
Très-Chrétien , Sa Majefté le Roi de Suede ,
Sa Majefté le Roi de Pologne , Electeur de Saxe
& tous les Princes & Etats de l'Empire qui ſont
190 MERCURE DE FRANCE .
ou fes Alliés ou fes Amis ; & de la part de
Sa Majesté . Pruffienne , le Roi de la Grande-
Bretagne , Electeur de Hanovre , le Séréniffime
Duc de Brunfwick- Lunebourg , & le Séréniſſime
Landgrave de Heffe Caffel ,
Les Hautes-Parties contractantes comprennent
auffi dans le fufdit Traité de Paix du 15 Février
1763 , Sa Majefté l'Impératrice de toutes les
Ruffies en vertu des liens d'amitié qui fub
fiftent entre - elle & fes deux Hautes- Parties
contractantes , & de l'intérêt que Sadite Majefté
a témoigné prendre au rétabliffement de la
tranquillité en Allemagne .
En foi de quoi , Nous , les Plénipotentiaires
de Sa Majesté l'Impératrice Reine & de Sa Majefté
le Roi de Prufle , avons , en vertu de nos
pleins pouvoirs & inftructions , figné le préſent
Acte , qui aura la même force que s'il étoit inféré
mot pour mots dans le Traité de Paix du
15 Février 1763 , & qui fera également ratifié
par les Hautes- Parties contractantes . Fait à
Drefde le 12 Mars & à Berlin le 20 Mars 1763 :
L'exemplaire de la Cour de Vienne eft figné ,
Henri-Gabriel de Collenbach , & de celai de
Berlin , Ewald- Fréderic de Hertzberg.
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Résumé : De BERLIN, le 7 Mai 1763.
Le 7 mai 1763, à Berlin, les représentants du Roi de Prusse et de l'Impératrice Reine ont signé un acte séparé après la ratification du Traité de Paix. Cet acte, conforme à l'Article XX du Traité de Paix du 15 février 1763, inclut les alliés des deux puissances. L'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême a nommé comme alliés le Roi Très-Chrétien, le Roi de Suède, le Roi de Pologne et Électeur de Saxe, ainsi que tous les Princes et États de l'Empire ou leurs alliés. Le Roi de Prusse a désigné comme alliés le Roi de Grande-Bretagne et Électeur de Hanovre, le Duc de Brunswick-Lunebourg, et le Landgrave de Hesse-Cassel. L'Impératrice de toutes les Russies est également incluse en raison des liens d'amitié et de l'intérêt pour la tranquillité en Allemagne. L'acte, signé à Dresde le 12 mars et à Berlin le 20 mars 1763, a la même force que le Traité principal et sera ratifié par les parties contractantes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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