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1
p. 458-463
QUESTION jugée au Parlement de Paris, par Arrest du 21 Fevrier 1732. sur un appel comme d'abus de Mariage.
Début :
Fait N. Daluimar, originaire de la Paroisse de S. Martin [...]
Mots clefs :
Actes, Parlement de Paris, Domicile, Consentement, Arrêt, Abus de mariage, Paroisse
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texteReconnaissance textuelle : QUESTION jugée au Parlement de Paris, par Arrest du 21 Fevrier 1732. sur un appel comme d'abus de Mariage.
QUESTIONjugée au Parlement de
Paris , par Arrest du 21 Fevrier 17320
sur un appel comme d'abus de Mariage.
AIT. N. Daluimar , originaire de la
Paroisse de S. Martin de Nigel , Diocèse de Chartres , épousa en 1718. la
Dlle Tauvay. Contrat de Mariage , du
mois de Mars. Acte de célébration de la
même année. Par le Contrat , signé de
quatre témoins,il s'est dit demeurant ruë
de la Calende , Paroisse de S. Germain le
Vieux. Le Mariage a été célébré à S. Benoît , Paroisse de la fille , après une publication de Bancs faite à S. Benoît, et une
autre , en la Paroisse de S. Germain le
Vieux. On a prétendu au contraire , que
Daluimar étoit domicilié sur la Paroisse
de S. Martin de Nigel , au Païs Chartrain,
lors de son Mariage , et que dès qu'il ne
paroissoit point de consentement du
Curé de cette Paroisse , le Mariage étoit
abusif.
M. Joli de Fleury , Avocat General ,
portant la parole en cette cause , a distingué deux objets : la question de Droit er
la question de Fait. ·
Suc
MARS. 1732 459
a
u
de
1
Sur la question de Droit , il dit qu'il
étoit inutile de remonter aux Loix faites
par les Papes , et aux Capitulaires de nos
Rois ; que nous avions là - dessus une Loy
nouvelle, qui étoit l'Ordonnance de 1639 .
Cette Ordonnance veutque l'on fasse une
publication de Bans dans les deux Paroisses des Contractans Elle veut de plus que
l'Acte de Célébration soit signé de quatre
témoins. Le motifde cette Loy est d'obla vier à la Clandestinité des Mariages. Elle
veut que les personnes qui ont interêt de
ue s'opposer à un Mariage , ayent un Ministre sur qui ils se puissent reposer. Si on
ne demande que la présence d'un Curé ,
les Contractans ne manqueront pas d'éviter le Curé qui pourroit les traverser.
Le même esprit regne dans l'Edit de 1697.
Cet Editrequiert dans les Mariages le con-
-oisse sentement du Curé des Parties qui conrain, tractent; il nedit pas le consentement du
il ne Curé de l'une des Parties , mais des Part duties ; par consequent il faut le consenteétoit ment des deux Curez.
le
Bepu
une
le
que
conti
Quand nous parlons de ce concours de
neral, Curez , nous ne demandons pas ,
distin- nua-t-il , la présence des deux Curez
roitet mais seulement le consentement des deux.
Ce consentement se peut constater de
Sur trois manieres. On peut prendre un Acte
C du
460 MERCURE DE FRANCE,
du Curé, portant son consentement, premiere voie. Secondement , on peut demander la permission à l'Evêque , qui
tiendroit lieu du consentement du Curé,
Enfin ce concours est encore suffisamment marqué par la publication des
Bancs dans les deux Paroisses,
Une troisiéme Loy , qui peut nous ser
vir de regle , c'est l'Arrêt de 1697. par lequelonjugea le concours des deux Curez
necessaire. Il est vrai que l'on s'est depuis
écarté de l'Edit , dans l'Arrêt de 1707,
parceque dans ce temps-là on n'avoit plus
les motifs de l'Edit si présens,
Après avoir établi la nécessité du concours , il enfaut revenir à la question de
Fait , peut- être celle- cy se décidera-t-elle
indépendamment de la question de Droit,
Deux Actes authentiques attestent le
domicile de Dalvimar sur la Paroisse de
S. Germain le Vieux , un Contrat de Mariage de 1718.et un Acte de celebration de
la mêmeannée. Il est constant qu'il faut
donner la provision à ces Actes , si l'on
ne rapporte pas la preuve du contraire.
Il est vrai aussi que si on les combat
par des piéces de quelque consideration ,
ces Actes pourroient fort- bien ne se pas
soûtenir; mais d'autre côté, jusqu'à ce
qu'il en paroisse les Actes subsistent dans
Leur
M.ARS. 1732. 461
de
de
ut
OD
Dat
pas
an
leur entier et dans toute leur faveur. On
pourroit dire que ces Actes sont bien plus
propres à prouver le domicile present
que le domicile antérieur ; du moins le
font- ils présumer , et on doit s'en reposer sur la foy de ces Actes , jusqu'à ce
qu'ils soient renyersez. Il est à observer.
que l'Acte de célébration est signé de quatre témoins.
A ces deux Actes qu'oppose- t-on ? Un
Bail, passé hors de Paris en 1727. un Acte.
passé entre les habitans ; un Extrait des
Rôles des Tailles , par lequel il paroît que
Dalvimar a payé la Taille depuis 1716.
jusqu'en 1727.
-Le Bail ne peut être d'aucune considération , il a été passé dans un temps
posterieur de plusieurs années au Mariages on ne doit pas avoir plus d'égard à.
l'Acte passé pardevant Notaires , par le
quel plusieurs habitans déposent du domicile de Dalvimar à Nigel. Cet Acte
ne peut tenir lieu que d'une preuve testimoniale. Quant à l'Extrait du Rôle des
Tailles , il semble d'abord qu'on en pourroit conclure que Dalvimar ne demeuroit
point à Paris en 1718. puisqu'il a payé la
Taille depuis 1716 jusqu'en 1727. Cette
continuité de payement semble supposer
une continuité de domicile , mais cepen
Cij dant
462 MERCURE DE FRANCE
dant elle ne prouve pas absolument le
domicile ; on est encore sujet au Rôle des
Tailles pendant dix ans , malgré la translation de domicile. Dalvimar peut avoir
eu son domicile à Paris en 1718. et cependant avoir payé la Taille : il pouvoit être
encore dans les dix ans de sa translation
de domicile.
Mais , dira-t-on , il ne rapporte point
d'autres Actes pour constater son domicile , que le Contrat et l'Acte de célébration de son Mariage , point de quittance
de Capitation. Ce défaut d'Acte est tout
au plus une preuve négative. D'ailleurs
il se peut faire qu'il n'ait été inquiété ni ;
pour la taxe des Pauvres , ni pour la Cam
pitation,
Par ces considérations M. l'Avocat Ge
neral de Fleury a conclu , à ce que sans
avoir égard à la Requête de la Partie de
M Paillet des Brunieres ( Avocat de l'appellant ) faisant droit sur l'appel comme
d'abus , il fut dit qu'il n'y avoit abus.
Les Conclusions ont été suivies ; cependant M. le Premier Président est retourné aux voix , et a dit que la Cour s'étoit
déterminée par le point de Fait ; qu'il étoit
chargé d'avertir le Barreau que quand la
question se présenteroit dans le Droit
elle jugeroit pour la nécessité du con..
Cours
1
.
MARS. 173.23 463
cours des deux Curez. M. Sarrazin plaidoit pour la validité du Mariage
Paris , par Arrest du 21 Fevrier 17320
sur un appel comme d'abus de Mariage.
AIT. N. Daluimar , originaire de la
Paroisse de S. Martin de Nigel , Diocèse de Chartres , épousa en 1718. la
Dlle Tauvay. Contrat de Mariage , du
mois de Mars. Acte de célébration de la
même année. Par le Contrat , signé de
quatre témoins,il s'est dit demeurant ruë
de la Calende , Paroisse de S. Germain le
Vieux. Le Mariage a été célébré à S. Benoît , Paroisse de la fille , après une publication de Bancs faite à S. Benoît, et une
autre , en la Paroisse de S. Germain le
Vieux. On a prétendu au contraire , que
Daluimar étoit domicilié sur la Paroisse
de S. Martin de Nigel , au Païs Chartrain,
lors de son Mariage , et que dès qu'il ne
paroissoit point de consentement du
Curé de cette Paroisse , le Mariage étoit
abusif.
M. Joli de Fleury , Avocat General ,
portant la parole en cette cause , a distingué deux objets : la question de Droit er
la question de Fait. ·
Suc
MARS. 1732 459
a
u
de
1
Sur la question de Droit , il dit qu'il
étoit inutile de remonter aux Loix faites
par les Papes , et aux Capitulaires de nos
Rois ; que nous avions là - dessus une Loy
nouvelle, qui étoit l'Ordonnance de 1639 .
Cette Ordonnance veutque l'on fasse une
publication de Bans dans les deux Paroisses des Contractans Elle veut de plus que
l'Acte de Célébration soit signé de quatre
témoins. Le motifde cette Loy est d'obla vier à la Clandestinité des Mariages. Elle
veut que les personnes qui ont interêt de
ue s'opposer à un Mariage , ayent un Ministre sur qui ils se puissent reposer. Si on
ne demande que la présence d'un Curé ,
les Contractans ne manqueront pas d'éviter le Curé qui pourroit les traverser.
Le même esprit regne dans l'Edit de 1697.
Cet Editrequiert dans les Mariages le con-
-oisse sentement du Curé des Parties qui conrain, tractent; il nedit pas le consentement du
il ne Curé de l'une des Parties , mais des Part duties ; par consequent il faut le consenteétoit ment des deux Curez.
le
Bepu
une
le
que
conti
Quand nous parlons de ce concours de
neral, Curez , nous ne demandons pas ,
distin- nua-t-il , la présence des deux Curez
roitet mais seulement le consentement des deux.
Ce consentement se peut constater de
Sur trois manieres. On peut prendre un Acte
C du
460 MERCURE DE FRANCE,
du Curé, portant son consentement, premiere voie. Secondement , on peut demander la permission à l'Evêque , qui
tiendroit lieu du consentement du Curé,
Enfin ce concours est encore suffisamment marqué par la publication des
Bancs dans les deux Paroisses,
Une troisiéme Loy , qui peut nous ser
vir de regle , c'est l'Arrêt de 1697. par lequelonjugea le concours des deux Curez
necessaire. Il est vrai que l'on s'est depuis
écarté de l'Edit , dans l'Arrêt de 1707,
parceque dans ce temps-là on n'avoit plus
les motifs de l'Edit si présens,
Après avoir établi la nécessité du concours , il enfaut revenir à la question de
Fait , peut- être celle- cy se décidera-t-elle
indépendamment de la question de Droit,
Deux Actes authentiques attestent le
domicile de Dalvimar sur la Paroisse de
S. Germain le Vieux , un Contrat de Mariage de 1718.et un Acte de celebration de
la mêmeannée. Il est constant qu'il faut
donner la provision à ces Actes , si l'on
ne rapporte pas la preuve du contraire.
Il est vrai aussi que si on les combat
par des piéces de quelque consideration ,
ces Actes pourroient fort- bien ne se pas
soûtenir; mais d'autre côté, jusqu'à ce
qu'il en paroisse les Actes subsistent dans
Leur
M.ARS. 1732. 461
de
de
ut
OD
Dat
pas
an
leur entier et dans toute leur faveur. On
pourroit dire que ces Actes sont bien plus
propres à prouver le domicile present
que le domicile antérieur ; du moins le
font- ils présumer , et on doit s'en reposer sur la foy de ces Actes , jusqu'à ce
qu'ils soient renyersez. Il est à observer.
que l'Acte de célébration est signé de quatre témoins.
A ces deux Actes qu'oppose- t-on ? Un
Bail, passé hors de Paris en 1727. un Acte.
passé entre les habitans ; un Extrait des
Rôles des Tailles , par lequel il paroît que
Dalvimar a payé la Taille depuis 1716.
jusqu'en 1727.
-Le Bail ne peut être d'aucune considération , il a été passé dans un temps
posterieur de plusieurs années au Mariages on ne doit pas avoir plus d'égard à.
l'Acte passé pardevant Notaires , par le
quel plusieurs habitans déposent du domicile de Dalvimar à Nigel. Cet Acte
ne peut tenir lieu que d'une preuve testimoniale. Quant à l'Extrait du Rôle des
Tailles , il semble d'abord qu'on en pourroit conclure que Dalvimar ne demeuroit
point à Paris en 1718. puisqu'il a payé la
Taille depuis 1716 jusqu'en 1727. Cette
continuité de payement semble supposer
une continuité de domicile , mais cepen
Cij dant
462 MERCURE DE FRANCE
dant elle ne prouve pas absolument le
domicile ; on est encore sujet au Rôle des
Tailles pendant dix ans , malgré la translation de domicile. Dalvimar peut avoir
eu son domicile à Paris en 1718. et cependant avoir payé la Taille : il pouvoit être
encore dans les dix ans de sa translation
de domicile.
Mais , dira-t-on , il ne rapporte point
d'autres Actes pour constater son domicile , que le Contrat et l'Acte de célébration de son Mariage , point de quittance
de Capitation. Ce défaut d'Acte est tout
au plus une preuve négative. D'ailleurs
il se peut faire qu'il n'ait été inquiété ni ;
pour la taxe des Pauvres , ni pour la Cam
pitation,
Par ces considérations M. l'Avocat Ge
neral de Fleury a conclu , à ce que sans
avoir égard à la Requête de la Partie de
M Paillet des Brunieres ( Avocat de l'appellant ) faisant droit sur l'appel comme
d'abus , il fut dit qu'il n'y avoit abus.
Les Conclusions ont été suivies ; cependant M. le Premier Président est retourné aux voix , et a dit que la Cour s'étoit
déterminée par le point de Fait ; qu'il étoit
chargé d'avertir le Barreau que quand la
question se présenteroit dans le Droit
elle jugeroit pour la nécessité du con..
Cours
1
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MARS. 173.23 463
cours des deux Curez. M. Sarrazin plaidoit pour la validité du Mariage
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Résumé : QUESTION jugée au Parlement de Paris, par Arrest du 21 Fevrier 1732. sur un appel comme d'abus de Mariage.
En 1732, une affaire de mariage fut jugée au Parlement de Paris. Antoine Daluimar, originaire de la paroisse de Saint-Martin de Nigel, diocèse de Chartres, avait épousé Mademoiselle Tauvay en 1718. Le contrat de mariage, signé par quatre témoins, indiquait que Daluimar résidait rue de la Calende, paroisse de Saint-Germain le Vieux. Le mariage fut célébré à Saint-Benoît, paroisse de la fiancée, après des publications de bans dans cette paroisse et à Saint-Germain le Vieux. L'appel contestait la validité du mariage, affirmant que Daluimar était domicilié à Saint-Martin de Nigel et que le curé de cette paroisse n'avait pas consenti au mariage. M. Joli de Fleury, avocat général, distingua deux questions : celle du droit et celle du fait. Sur la question du droit, il cita l'ordonnance de 1639 et l'édit de 1697, qui exigent des publications de bans dans les deux paroisses des contractants et le consentement des curés des deux paroisses. Sur la question du fait, Daluimar était attesté comme résidant à Saint-Germain le Vieux par le contrat de mariage et l'acte de célébration. Les preuves opposées, telles qu'un bail et un extrait des rôles des tailles, étaient jugées insuffisantes ou non pertinentes. La cour conclut qu'il n'y avait pas abus et que le mariage était valide.
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