Oeuvre commentée (2)
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1
p. 35-47
REMARQUES de M. d'Auvergne, de Beauvais, sur un Livre intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs. Par M. Billecocq.
Début :
Le titre de cet Ouvrage paroît imposant. On y annonce le détail des [...]
Mots clefs :
Fiefs, Droit, Coutume, Loi, Auteur, Texte, Jurisprudence, Ouvrage
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texteReconnaissance textuelle : REMARQUES de M. d'Auvergne, de Beauvais, sur un Livre intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs. Par M. Billecocq.
R £ MA X QV ES de M. d'Auvergne,
de Beauvaïs ? sur un Livre intitulé :
Les Principes du Droit François fur les
fiefs Par M. Billecocy.
LE titre de .cet Ouvrage paroît impo
sant. On y annonce le détail des
principes de la Jurispiudence Françoise
sur les Fiefs } c'est-à-dire, fur la ma
tière la plus curieuse , la plus difficile &
la plus importante peut-être de tout no
tre Droit. La diversité d'opinions , &
les contestations qu'elle produit tous les
jours fur une infiniré de points , font
une grande preuve qu'après tout ce qu'il
y a eu de Sçavans hommes qui ont tra
vaillé à les éclaircir 9c à les discuter ,
nous y manquons encore de principes
fixes & certains. Aussi un Livre qui reníermeroit
réellement tous ces principes ,
; , serok
■f 6 MERCURE DE FRANCE,
íseroit à rechercher avec empressement.
Mais ici la promesse est crop étendue;
elle ne .s'accorde pas même avec le ju
gement que M- JBiUecpcq a porté de son
Ecrit dans l'Epitre Dédicatoire & dans
l'Áyis au Lecteur. Il n'y présente en
effet ce fruit de ses -travaux que comme
un Commentaire fur la Coutume par
ticulière du Gouvernement de Peronnc,
Mondidier & Roye , & il~y avertit que
c'est à cette Coutume qu'il réduit tous
ses principes. Aussi je ne me propose que
"d'examiner de quelle façon' doit s'executer
une semblable entreprise,, de faci
liter l'intelligence de fa Coutume , & si
la Méthode que l' Auteur s'est faite fur
cela est celle qu'il faut suivre pour le*
Ouvrages de ce .genre : ce fera à quoi
se borneront toutes mes Remarques.
Eclaircir oa commenjter uncCoûturae.
ou une Loi , ce n'est pas simplement,
distribuer fes collections fur toutes les
parties du Texte } ni morceler ce Texte
pour le compiler avec d'autres ; «'est en
interpréter les termes obscurs , détermi
ner Je sení des expressions qui peuvent,
être entendues de différentes façons , Ieyer
tous les doutes fur les cas où le Lé
gislateur ne s'est pas suffisamment expli
qué , ou qu'il a entièrement omis. Pouj:
y jéuslîr , il faut exarajner non-íeulcment
1 ANVIE R. 1730: 37
nient les Ecrits de ceux qui ont fait la
.même entreprise , soit sur cette même
Coutume , soit sur celles qui ont quel
ques dispositions semblables , mais auífî
ccqui nous a été transmis par ceux d'en
tre les Interprètes de toutes les autres
Coutumes différentes ou opposc'es,qui font
en réputation d'y avoir le plus excellé»
Il saur en choisissant parmi leurs diver
ses décisions , montrer par des raisonne
ment clairs & solides , & souvent pac
l'Histoire de l'ancienne Jurisprudence ,
que les íentimtns que l'on embrasse font
véritablement ceux qui doivent préva
loir , & qui conviennent le mieux i
l'efprit de la Loi particulière que l'on
commente. U faut rapporter avec une
judicieuse critique les Sentences & les
Arrêts rendus fur chaque Question ,
rétablir les espèces de ceux qui ont été
mal entendus , enseigner quels sont ceux
qui n'étant pas confoimes au vrai sens
des Coutumes, dans lesquelles ils font in
tervenus j ne doivent pas être suivis ,
faire connoître ce qui auioit dû y être
jugé , relever les fausses applications qui
ont été faites de plusieurs autres. Or il
n'est pas possible qu'il s'en trouve de
cette nature dans un Livre qui n'étant
comme celui-ci que d'environ 440. pa
ges in-ji. contient cependant près de
C 275
0 MERCURE DE FRANCE.
275. Chapitres, dont une bonne partie
est subdivisée en Sections , qui dans
certains Chapitres , yonc jusqu'à douze
«u quinze.
Sans doute , 1* Auteur n'a passait une
attention qu'il est à souhaicter qu'il fasse
pour les autres Ouvrages qu'il se pré*
pare à nous donner fur les Rotures , Ip
Franc- Aleu , les Justices Seigneuriales.
C'est que nous ne sommes plus dans le
tems où nos anciens Auteurs , tels que
^eaumanoir , Desmarcs , Bouteiller &c.
a'avoient qu'à écrire en forme de Loix
ou de Maximes ce qu'ils voyoient pra
tiquer. Comme l'usage étoit alors la
principale Loi , l'ignorancc ou l'incertitude
de cet usage étoit auffi la plus granr
de source des l'rocès , on avoir encore
beaucoup d'obligation à ceux qui pour
le rendre plus invariable &: plus connu,
prenoient la peine de le rédiger par
écrit. Content de l'utilité de laquelle
croient à cet égard leurs compilations ,
on ne leur demandoit pas qu'ils discu
tassent à fond toutes les subtilités qu-'oti
commençoit déja à inventer , en s'écactant
peu à peu de la simplicité des sié
cles précedêns.
Mais aujourd'hui que les Coutumes
particglieres de chaque Contrée font
écrites , que les Ordonnances de nos
Rois
JANVIER. 17! 91 1*
H.OÍS se sont multipliées , que quantité' de
Points qui n'avoient été décides ni dans
les unes ni dans les autres , l'ont été
depuis par les Parlemens , qu'il y a unfi
-infinité de Collections qui contiennent
les règles fur lesquelles on est univer
sellement d'accord i le travail de ceuX
-qui entreprennent encore d'écrire fur
cela , doit touler uniquement fur ce qui
teste à faire jusqu'à ce qu'on soit enfin
parvenu à l'uniforroité de Jurisprudence
si possible & si désirée i (í'est-à-dire , sut
la solution des difficultés que l'obfcurité,
Je silence & la contraricté de ces diver
ses Loix laissent encore subsister , oïl
que l'imaginacion des Interprètes a fait
naître.
A la vérité , l'ouvrage est d'autant
plus pénible Sc moins gracieux , qu'il est
très-difficile de donner à ce qu'on trou
ve encore à dire l'agrément de là nouveauté.
La Jurisprudence est, en esset.une
des sciences fur lesquelles on peut assu.
■ter avec le plus de raison, que tout est
âít.- H est peu de questions , si memeit
y" en a aucunes, qui ne soient traitées par
quantité d'Auteurs. Ceux qui nous ont
précédé ne nous ont presque laissé qu'à
concilier léurs avis , qu'à décider entre
íious à qui la préférence doit être don-
Hee , Bc ^u'à répliquer aux objections
Ç ij qu«
40 MERCURE DE FRANCE,
que Ies\ins ont faites contre les argu,.
mens de ceux qui avoient écrit avant
eux , répliques qui se trouvent aílez
souvent dans les principes mêmes établis
par les premiers ; & ces questions fur
lesquelles il y a diversité de fentimens ,
ou qui ayant été une fois éclaircies , onc
été rebroiiillées de .nouveau , ne peu
vent être ramassées qu'en parcourant lc
plus qu'il se peut du grand nombre de
Volumes où elles font éparses , & qu'en
essuyant , sans se rebuter , le dégoût &
l'cnnui qui font inséparables de la lecture
de tant de Livres qui se font successivement
copiés & remplis pour la plupart
des mêmes lieux communs.
Dans celui-ci , au-contrairc , les fources
où l'on a puisé , & qui peuvent ai
sément être comptées , parce qu'elles
font exactement indiquées fur les mar
ges , se réduisent à un assez petit nom
bre. Je me suis même apperçû fur cet
artiese de deux petites circonstances assez
singulières , pour que je n'obmette pas de
les faire remarquer. La première , est que
l'Auteur a exclus du nombre de ses gui
des tous ceux qui ont écrit en Latin ,
& la seconde , qu'encore que son Re
cueil soit fur les Fiefs » il n'y a cepen
dant pas fait usage d'un seul des trais
tés dont çette matière est l'unique obr
f*. Et
JANVIER.. 1730. 4».
Ét dans le peu de recherches aufquelles
il s'est borné , il a fait son capitat
de ce qui ne devoit être qu'un moyen
pour y parvenir y c'est-à-dire , qu'au lieu
de n'avoir recours aux ouvrages qu'il
avoit fous ses yeux que comme à une
source propre à lui fournir de nouvel
les ouvertures pour mettre dans un plus
grand jour les matières controvcrsées ì
ou comme à un aiguillon qui excitât ,
qui reveillât ses propres idées , il s'est
toujours borné à donner lc précis de9
résolutions qu'il y a trouvées- , fans mê
me indiquer les motifs qui y ont donné
lieu , ni les autorités qui y font op
posées.
C'est ainsi , par exemple , qu'il donne
pour indubitable , pout cela seulement,
que de Heu l'a dit ,, quoique l'axiome
soit faux * & que du Plessis , dont il a
extrait dans le même endroit un des
plus longs Chapitres presque en entier,
ait suffisamment fait entendre le con
traire , que lorsque lc mari néglige ou
refuse de rendre la foi & hommage pour
les Fiefs qui font échus à fa femme , 6c
de les relever , elle peut se faire auto»
riser par Justice , pour remplir cette
obligation.'
*Liv. t Ch. 4. Se&. (*
4r MERCURE DÊ FRÁNCÉ;-
De même, sur l'arriclc de ce que
fainé peut exiger de ses frères & soeurs,
lorsqu'ils, aiment mieux- relever de lui
pour la première fois , que du Seigneue
dominant , l' Auteur, range parmi les*
ftiaximes universellement suivies ce qu'il
a vû dans la Coutume de Laon « que
lès cadets doivent en ce cas à leur aine
le droit de chambellage , fans avetiir que
M. d'Argentré b dont le sentiment a été
en- cela suivi par plusieurs autres » a te
nu le contraire.
Telle est la Méthode de M. D. . . . .
Au lieu de n'avoir recours au Texte de*
autres Coutumes que pour discuter le
plus ou le moins d'application qui en,
oeut être faite 3 la sienne. } jl se çojntente
de les transcrire comme des prin
cipes généraux , tous differens qu'ils font
du, détail dans lequel les Auteurs qui
enr traité les mêmes points font entrés.
Ainsi la Section e où il parle de la foi.
& hommage du Fief contesté entre pluisieurs
personnes , n'est qu'un composé
de purs Textes de quelques Coutumes
de Champagne , posés là en forme de
maximes générales , & fans exception
(a ) Ltv. i. Ch. f. SeS.y.
(b ) Sur V Art. 318. de l'une. Coût, de Bre~
t*gne. .%•-■>.•-
(C) Liv. 2,, Ch. 4. Se&, 4.
tandis
■ j AKVI E K. i7lv% 4î
tandis que ce dont il s'agit » e'té am*
plement traité par du Moulin qui a faitf
les principales des distinctions nécessai
res poiír la décision dey differens cas*
dans lesquels la question peut se présen
ter , qui en a facilité {'application pae
les hypotefes qu'il a dreflées avec foin,
& qui a enseigné quelles font les excep
tions dont les règles qu'il établissoit sonl
susceptibles1.
Ainsi encore quand i! s'agit dé fçavoìt
si le Seigneur qui veut retenir un
Fief de fa mouvance , dont le nouvel
acheteur vient lui demander l'investiture,
peut déduire , fur le prix de la vent*
qu'il est obligé de rembourser , le mon
tant des droits féodaux , M. B. a appor
te de même pour toute décision un ar
ticle de la Coutume de Vermandois qui
fie reçoit d'application que pour le seul
eas , qui n'est susceptible d'aucune diffi
culté, que ce fou l'aeheteur qui soit char
gé du payement de ces droifs. Mais
changez l'espece , supposez que l'aehe
teur ne s'étant pas engagé à les acquiter,
le vendeur en fut resté tenu , & deman
dez si alors il est encore vrai que le
Seigneur ne puisse pas en faire de «sé
duction fur la somme principale , il ne
Liv, 14. Cb. r;, Sí£. 1.
G iii) $*«*
44 MERCURE DE FRANCE,
s'en trouve rien dans l' Auteur , & il vousi
laisse dans l'incertkude du parri qui eít - ■'
à prendre dans la contrariété qui se ren»
Contre sur cela,, non-seulement entre les
diveríes Coutumes , mais aussi entre le» .
divers Jurisconsultes.
Rien , comme, on voit , n'est si oppo
{é au but que j'ai expliqué, qu'un Com
mentateur de Coutume doit se proposer
de suppléer sur le plus grand nombre de
-cas qu'il lui est possible ,de rassembler au
deffaut des Textes> qu'il entreprend d'é
claircir. A quoi bon un- Commentaire
qui contient tout aussi- peu , & même
quelquefois moins que l'article contesté}
& c'est cependant le deffaut dominant de
celui de M. B. en voici encore un exem
ple. Si on cherche dans le Texte de la
Coutume de Peronne a fur quel pied;
l'ainé doit rembourser & récompenser
ses cadets ,, lorsqu'il veut retirer de leurs
mains la part qu'ils ont dans les Fiefs
des successions de leur pere & mere , &
qu'il est obligé d'en faire la récompense
en argent j on y voit que les rédacteurs
de cette Coutume ont décidé que le ra
chat devoir se faire à raison du denier
2 o. pour ce qui est du côté de Vermàndois
6c de l'Artois , & du denier 25.
(a] Liv. 4- Ch. lj. St&, 7.
pour
JAN VIE R. 1750. 4j
pour ce qui est en deçà de la Somme;
au lieu que notre Auteur n'a rien fait
paíser de cela dans son Recueil , où l'on
chercheroit avec tout aussi peu de fruit
à s'instruire de tous les doutes que les
dispositions de la Coutume peuvent cau
ser fur cette matière v comme si cette an
cienne fixation doit encore être suivie ,
s'il est vrai que l'ainé soit toujours le
maître de faire ce rachat en héritages
roturiers , quand il y en a suffisamment
dans la succession , & si les cadets ne
peuvent jamais en ce cas l'exiger en ar
gent } si ce que ceux-ci ont eu par do
nation est sujet à ce droit de retenue de
Fainé , comme ce qui leur est échu par
succession ; si ce droit est cessible ; si le
tems en dedans lequel il doit être exer
cé court pendant la minorité des enfans
du fils ainé mort avant que ce tems fut
écoulé ; si la jouissance de la mere à ti
tre de douaire prolonge ce délai ; si les
propriétaires peuvent rien démolir fut
leur part , & en couper les bois de haute
futayç , tanr que dure la faculté de leur
ôter des mains &c.
Mais les inconveniens de cette der
niere forte d'omissions ne font rien r
pour ainsi dire , en comparaison des
maux que peut produire la réticence des
autorités, opposées aux décisions qui sont
Q % ici
4<? MFRCURE DE FRANCE.
ici Continuellement données comme des
axiomes non contestés j car dans la Scien
ce du Droit encore plus que dans route
autre } un Livre , si mal digéré qu'il
soit , est , fur tout après la mort de son-
Auteur , un oracle pour une ipsinité de
gens. Cette maxime est imprimée ; ce
la suffit pour le vulgaire ; il en concluciauslì-
tôt qu'elle est vraye ; malheureu
sement ce vulgaire n'est que trop nom
breux. Des Avocats mêmes qui passent
pour habiles , sont-ils consultés fur une
question dont ils ignorent le noeud , ils
ne font souvent autre chose qu'ouvrir
un des Auteurs qu'ils sçavent qui en
ont parlé -, &c la décision qu'ils y rrou—
venr , qu'elle soit bien ou mal fondée,,
est la régie de leur réponse. Si ellé est
favorable au confulranr ,-cela l'engage à
entreprendre un Wocès dans lequel ih
succombe , parce qu'il plaide devant des:
Juges qui font mieux instruits des verirablcs
principes ; & le voilà* ruiné s
tant pat les dépenses qu'il a faites que
par celles qu'il est obligé de rembour
ser à ceux qu'il a inquiétés. Quelquefoisc'est
le Magistrat qui donne dans ce
travers , Sc à qui la cause du monde la
mieux fondée paroîr mauvaise , sur lafoi
d'un Auteur pour lequel il s'est pré
venu i & à qui il s'en rapporte aveuglé
ment.
JANVIER. 1730. 47
tfient. Mais que cc soit à fa trop gran
de crédulité ou à celle de l'Avocat
qu'il faille fe prendre de la ruine d'une
famille , l'Ouvrage qni a fait tomber
dans l'erreur le juge , ou l'Avocat , n'en»
est pas moins la première caufe de la dé
solation de cette famille. C'est là l'importance
de ces sortes d'Ecrits i &c ce
qui en doit iendxe les Auteurs bien cir
conspects.
de Beauvaïs ? sur un Livre intitulé :
Les Principes du Droit François fur les
fiefs Par M. Billecocy.
LE titre de .cet Ouvrage paroît impo
sant. On y annonce le détail des
principes de la Jurispiudence Françoise
sur les Fiefs } c'est-à-dire, fur la ma
tière la plus curieuse , la plus difficile &
la plus importante peut-être de tout no
tre Droit. La diversité d'opinions , &
les contestations qu'elle produit tous les
jours fur une infiniré de points , font
une grande preuve qu'après tout ce qu'il
y a eu de Sçavans hommes qui ont tra
vaillé à les éclaircir 9c à les discuter ,
nous y manquons encore de principes
fixes & certains. Aussi un Livre qui reníermeroit
réellement tous ces principes ,
; , serok
■f 6 MERCURE DE FRANCE,
íseroit à rechercher avec empressement.
Mais ici la promesse est crop étendue;
elle ne .s'accorde pas même avec le ju
gement que M- JBiUecpcq a porté de son
Ecrit dans l'Epitre Dédicatoire & dans
l'Áyis au Lecteur. Il n'y présente en
effet ce fruit de ses -travaux que comme
un Commentaire fur la Coutume par
ticulière du Gouvernement de Peronnc,
Mondidier & Roye , & il~y avertit que
c'est à cette Coutume qu'il réduit tous
ses principes. Aussi je ne me propose que
"d'examiner de quelle façon' doit s'executer
une semblable entreprise,, de faci
liter l'intelligence de fa Coutume , & si
la Méthode que l' Auteur s'est faite fur
cela est celle qu'il faut suivre pour le*
Ouvrages de ce .genre : ce fera à quoi
se borneront toutes mes Remarques.
Eclaircir oa commenjter uncCoûturae.
ou une Loi , ce n'est pas simplement,
distribuer fes collections fur toutes les
parties du Texte } ni morceler ce Texte
pour le compiler avec d'autres ; «'est en
interpréter les termes obscurs , détermi
ner Je sení des expressions qui peuvent,
être entendues de différentes façons , Ieyer
tous les doutes fur les cas où le Lé
gislateur ne s'est pas suffisamment expli
qué , ou qu'il a entièrement omis. Pouj:
y jéuslîr , il faut exarajner non-íeulcment
1 ANVIE R. 1730: 37
nient les Ecrits de ceux qui ont fait la
.même entreprise , soit sur cette même
Coutume , soit sur celles qui ont quel
ques dispositions semblables , mais auífî
ccqui nous a été transmis par ceux d'en
tre les Interprètes de toutes les autres
Coutumes différentes ou opposc'es,qui font
en réputation d'y avoir le plus excellé»
Il saur en choisissant parmi leurs diver
ses décisions , montrer par des raisonne
ment clairs & solides , & souvent pac
l'Histoire de l'ancienne Jurisprudence ,
que les íentimtns que l'on embrasse font
véritablement ceux qui doivent préva
loir , & qui conviennent le mieux i
l'efprit de la Loi particulière que l'on
commente. U faut rapporter avec une
judicieuse critique les Sentences & les
Arrêts rendus fur chaque Question ,
rétablir les espèces de ceux qui ont été
mal entendus , enseigner quels sont ceux
qui n'étant pas confoimes au vrai sens
des Coutumes, dans lesquelles ils font in
tervenus j ne doivent pas être suivis ,
faire connoître ce qui auioit dû y être
jugé , relever les fausses applications qui
ont été faites de plusieurs autres. Or il
n'est pas possible qu'il s'en trouve de
cette nature dans un Livre qui n'étant
comme celui-ci que d'environ 440. pa
ges in-ji. contient cependant près de
C 275
0 MERCURE DE FRANCE.
275. Chapitres, dont une bonne partie
est subdivisée en Sections , qui dans
certains Chapitres , yonc jusqu'à douze
«u quinze.
Sans doute , 1* Auteur n'a passait une
attention qu'il est à souhaicter qu'il fasse
pour les autres Ouvrages qu'il se pré*
pare à nous donner fur les Rotures , Ip
Franc- Aleu , les Justices Seigneuriales.
C'est que nous ne sommes plus dans le
tems où nos anciens Auteurs , tels que
^eaumanoir , Desmarcs , Bouteiller &c.
a'avoient qu'à écrire en forme de Loix
ou de Maximes ce qu'ils voyoient pra
tiquer. Comme l'usage étoit alors la
principale Loi , l'ignorancc ou l'incertitude
de cet usage étoit auffi la plus granr
de source des l'rocès , on avoir encore
beaucoup d'obligation à ceux qui pour
le rendre plus invariable &: plus connu,
prenoient la peine de le rédiger par
écrit. Content de l'utilité de laquelle
croient à cet égard leurs compilations ,
on ne leur demandoit pas qu'ils discu
tassent à fond toutes les subtilités qu-'oti
commençoit déja à inventer , en s'écactant
peu à peu de la simplicité des sié
cles précedêns.
Mais aujourd'hui que les Coutumes
particglieres de chaque Contrée font
écrites , que les Ordonnances de nos
Rois
JANVIER. 17! 91 1*
H.OÍS se sont multipliées , que quantité' de
Points qui n'avoient été décides ni dans
les unes ni dans les autres , l'ont été
depuis par les Parlemens , qu'il y a unfi
-infinité de Collections qui contiennent
les règles fur lesquelles on est univer
sellement d'accord i le travail de ceuX
-qui entreprennent encore d'écrire fur
cela , doit touler uniquement fur ce qui
teste à faire jusqu'à ce qu'on soit enfin
parvenu à l'uniforroité de Jurisprudence
si possible & si désirée i (í'est-à-dire , sut
la solution des difficultés que l'obfcurité,
Je silence & la contraricté de ces diver
ses Loix laissent encore subsister , oïl
que l'imaginacion des Interprètes a fait
naître.
A la vérité , l'ouvrage est d'autant
plus pénible Sc moins gracieux , qu'il est
très-difficile de donner à ce qu'on trou
ve encore à dire l'agrément de là nouveauté.
La Jurisprudence est, en esset.une
des sciences fur lesquelles on peut assu.
■ter avec le plus de raison, que tout est
âít.- H est peu de questions , si memeit
y" en a aucunes, qui ne soient traitées par
quantité d'Auteurs. Ceux qui nous ont
précédé ne nous ont presque laissé qu'à
concilier léurs avis , qu'à décider entre
íious à qui la préférence doit être don-
Hee , Bc ^u'à répliquer aux objections
Ç ij qu«
40 MERCURE DE FRANCE,
que Ies\ins ont faites contre les argu,.
mens de ceux qui avoient écrit avant
eux , répliques qui se trouvent aílez
souvent dans les principes mêmes établis
par les premiers ; & ces questions fur
lesquelles il y a diversité de fentimens ,
ou qui ayant été une fois éclaircies , onc
été rebroiiillées de .nouveau , ne peu
vent être ramassées qu'en parcourant lc
plus qu'il se peut du grand nombre de
Volumes où elles font éparses , & qu'en
essuyant , sans se rebuter , le dégoût &
l'cnnui qui font inséparables de la lecture
de tant de Livres qui se font successivement
copiés & remplis pour la plupart
des mêmes lieux communs.
Dans celui-ci , au-contrairc , les fources
où l'on a puisé , & qui peuvent ai
sément être comptées , parce qu'elles
font exactement indiquées fur les mar
ges , se réduisent à un assez petit nom
bre. Je me suis même apperçû fur cet
artiese de deux petites circonstances assez
singulières , pour que je n'obmette pas de
les faire remarquer. La première , est que
l'Auteur a exclus du nombre de ses gui
des tous ceux qui ont écrit en Latin ,
& la seconde , qu'encore que son Re
cueil soit fur les Fiefs » il n'y a cepen
dant pas fait usage d'un seul des trais
tés dont çette matière est l'unique obr
f*. Et
JANVIER.. 1730. 4».
Ét dans le peu de recherches aufquelles
il s'est borné , il a fait son capitat
de ce qui ne devoit être qu'un moyen
pour y parvenir y c'est-à-dire , qu'au lieu
de n'avoir recours aux ouvrages qu'il
avoit fous ses yeux que comme à une
source propre à lui fournir de nouvel
les ouvertures pour mettre dans un plus
grand jour les matières controvcrsées ì
ou comme à un aiguillon qui excitât ,
qui reveillât ses propres idées , il s'est
toujours borné à donner lc précis de9
résolutions qu'il y a trouvées- , fans mê
me indiquer les motifs qui y ont donné
lieu , ni les autorités qui y font op
posées.
C'est ainsi , par exemple , qu'il donne
pour indubitable , pout cela seulement,
que de Heu l'a dit ,, quoique l'axiome
soit faux * & que du Plessis , dont il a
extrait dans le même endroit un des
plus longs Chapitres presque en entier,
ait suffisamment fait entendre le con
traire , que lorsque lc mari néglige ou
refuse de rendre la foi & hommage pour
les Fiefs qui font échus à fa femme , 6c
de les relever , elle peut se faire auto»
riser par Justice , pour remplir cette
obligation.'
*Liv. t Ch. 4. Se&. (*
4r MERCURE DÊ FRÁNCÉ;-
De même, sur l'arriclc de ce que
fainé peut exiger de ses frères & soeurs,
lorsqu'ils, aiment mieux- relever de lui
pour la première fois , que du Seigneue
dominant , l' Auteur, range parmi les*
ftiaximes universellement suivies ce qu'il
a vû dans la Coutume de Laon « que
lès cadets doivent en ce cas à leur aine
le droit de chambellage , fans avetiir que
M. d'Argentré b dont le sentiment a été
en- cela suivi par plusieurs autres » a te
nu le contraire.
Telle est la Méthode de M. D. . . . .
Au lieu de n'avoir recours au Texte de*
autres Coutumes que pour discuter le
plus ou le moins d'application qui en,
oeut être faite 3 la sienne. } jl se çojntente
de les transcrire comme des prin
cipes généraux , tous differens qu'ils font
du, détail dans lequel les Auteurs qui
enr traité les mêmes points font entrés.
Ainsi la Section e où il parle de la foi.
& hommage du Fief contesté entre pluisieurs
personnes , n'est qu'un composé
de purs Textes de quelques Coutumes
de Champagne , posés là en forme de
maximes générales , & fans exception
(a ) Ltv. i. Ch. f. SeS.y.
(b ) Sur V Art. 318. de l'une. Coût, de Bre~
t*gne. .%•-■>.•-
(C) Liv. 2,, Ch. 4. Se&, 4.
tandis
■ j AKVI E K. i7lv% 4î
tandis que ce dont il s'agit » e'té am*
plement traité par du Moulin qui a faitf
les principales des distinctions nécessai
res poiír la décision dey differens cas*
dans lesquels la question peut se présen
ter , qui en a facilité {'application pae
les hypotefes qu'il a dreflées avec foin,
& qui a enseigné quelles font les excep
tions dont les règles qu'il établissoit sonl
susceptibles1.
Ainsi encore quand i! s'agit dé fçavoìt
si le Seigneur qui veut retenir un
Fief de fa mouvance , dont le nouvel
acheteur vient lui demander l'investiture,
peut déduire , fur le prix de la vent*
qu'il est obligé de rembourser , le mon
tant des droits féodaux , M. B. a appor
te de même pour toute décision un ar
ticle de la Coutume de Vermandois qui
fie reçoit d'application que pour le seul
eas , qui n'est susceptible d'aucune diffi
culté, que ce fou l'aeheteur qui soit char
gé du payement de ces droifs. Mais
changez l'espece , supposez que l'aehe
teur ne s'étant pas engagé à les acquiter,
le vendeur en fut resté tenu , & deman
dez si alors il est encore vrai que le
Seigneur ne puisse pas en faire de «sé
duction fur la somme principale , il ne
Liv, 14. Cb. r;, Sí£. 1.
G iii) $*«*
44 MERCURE DE FRANCE,
s'en trouve rien dans l' Auteur , & il vousi
laisse dans l'incertkude du parri qui eít - ■'
à prendre dans la contrariété qui se ren»
Contre sur cela,, non-seulement entre les
diveríes Coutumes , mais aussi entre le» .
divers Jurisconsultes.
Rien , comme, on voit , n'est si oppo
{é au but que j'ai expliqué, qu'un Com
mentateur de Coutume doit se proposer
de suppléer sur le plus grand nombre de
-cas qu'il lui est possible ,de rassembler au
deffaut des Textes> qu'il entreprend d'é
claircir. A quoi bon un- Commentaire
qui contient tout aussi- peu , & même
quelquefois moins que l'article contesté}
& c'est cependant le deffaut dominant de
celui de M. B. en voici encore un exem
ple. Si on cherche dans le Texte de la
Coutume de Peronne a fur quel pied;
l'ainé doit rembourser & récompenser
ses cadets ,, lorsqu'il veut retirer de leurs
mains la part qu'ils ont dans les Fiefs
des successions de leur pere & mere , &
qu'il est obligé d'en faire la récompense
en argent j on y voit que les rédacteurs
de cette Coutume ont décidé que le ra
chat devoir se faire à raison du denier
2 o. pour ce qui est du côté de Vermàndois
6c de l'Artois , & du denier 25.
(a] Liv. 4- Ch. lj. St&, 7.
pour
JAN VIE R. 1750. 4j
pour ce qui est en deçà de la Somme;
au lieu que notre Auteur n'a rien fait
paíser de cela dans son Recueil , où l'on
chercheroit avec tout aussi peu de fruit
à s'instruire de tous les doutes que les
dispositions de la Coutume peuvent cau
ser fur cette matière v comme si cette an
cienne fixation doit encore être suivie ,
s'il est vrai que l'ainé soit toujours le
maître de faire ce rachat en héritages
roturiers , quand il y en a suffisamment
dans la succession , & si les cadets ne
peuvent jamais en ce cas l'exiger en ar
gent } si ce que ceux-ci ont eu par do
nation est sujet à ce droit de retenue de
Fainé , comme ce qui leur est échu par
succession ; si ce droit est cessible ; si le
tems en dedans lequel il doit être exer
cé court pendant la minorité des enfans
du fils ainé mort avant que ce tems fut
écoulé ; si la jouissance de la mere à ti
tre de douaire prolonge ce délai ; si les
propriétaires peuvent rien démolir fut
leur part , & en couper les bois de haute
futayç , tanr que dure la faculté de leur
ôter des mains &c.
Mais les inconveniens de cette der
niere forte d'omissions ne font rien r
pour ainsi dire , en comparaison des
maux que peut produire la réticence des
autorités, opposées aux décisions qui sont
Q % ici
4<? MFRCURE DE FRANCE.
ici Continuellement données comme des
axiomes non contestés j car dans la Scien
ce du Droit encore plus que dans route
autre } un Livre , si mal digéré qu'il
soit , est , fur tout après la mort de son-
Auteur , un oracle pour une ipsinité de
gens. Cette maxime est imprimée ; ce
la suffit pour le vulgaire ; il en concluciauslì-
tôt qu'elle est vraye ; malheureu
sement ce vulgaire n'est que trop nom
breux. Des Avocats mêmes qui passent
pour habiles , sont-ils consultés fur une
question dont ils ignorent le noeud , ils
ne font souvent autre chose qu'ouvrir
un des Auteurs qu'ils sçavent qui en
ont parlé -, &c la décision qu'ils y rrou—
venr , qu'elle soit bien ou mal fondée,,
est la régie de leur réponse. Si ellé est
favorable au confulranr ,-cela l'engage à
entreprendre un Wocès dans lequel ih
succombe , parce qu'il plaide devant des:
Juges qui font mieux instruits des verirablcs
principes ; & le voilà* ruiné s
tant pat les dépenses qu'il a faites que
par celles qu'il est obligé de rembour
ser à ceux qu'il a inquiétés. Quelquefoisc'est
le Magistrat qui donne dans ce
travers , Sc à qui la cause du monde la
mieux fondée paroîr mauvaise , sur lafoi
d'un Auteur pour lequel il s'est pré
venu i & à qui il s'en rapporte aveuglé
ment.
JANVIER. 1730. 47
tfient. Mais que cc soit à fa trop gran
de crédulité ou à celle de l'Avocat
qu'il faille fe prendre de la ruine d'une
famille , l'Ouvrage qni a fait tomber
dans l'erreur le juge , ou l'Avocat , n'en»
est pas moins la première caufe de la dé
solation de cette famille. C'est là l'importance
de ces sortes d'Ecrits i &c ce
qui en doit iendxe les Auteurs bien cir
conspects.
Fermer
Résumé : REMARQUES de M. d'Auvergne, de Beauvais, sur un Livre intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs. Par M. Billecocq.
Le texte est une critique du livre 'Les Principes du Droit François sur les fiefs' de M. Billecoq, rédigée par M. d'Auvergne. L'auteur souligne l'importance du sujet traité, à savoir les principes de la jurisprudence française sur les fiefs, un domaine complexe et sujet à de nombreuses controverses. Malgré les nombreux savants ayant travaillé sur ce sujet, des principes fixes et certains manquent encore. M. d'Auvergne critique la promesse excessive du livre, qui se présente comme une œuvre exhaustive mais se révèle être un commentaire limité à la coutume particulière de Peronne, Mondidier et Roye. Il examine la méthode de l'auteur, qui se contente de transcrire des textes de coutumes sans les interpréter ou les discuter en profondeur. Cette approche est jugée insuffisante, car elle ne résout pas les doutes et les controverses existantes. Pour éclaircir une coutume, il est nécessaire d'interpréter les termes obscurs, de déterminer le sens des expressions ambiguës, et de lever les doutes laissés par le législateur. Il faut également examiner les écrits des auteurs précédents et les décisions judiciaires pour choisir les interprétations les plus pertinentes. M. d'Auvergne reproche à M. Billecoq de ne pas avoir suffisamment exploré les sources disponibles, notamment les traités en latin et les ouvrages spécifiques sur les fiefs. Il critique également la méthode de l'auteur, qui se limite à résumer les résolutions trouvées dans d'autres ouvrages sans en discuter les motifs ou les autorités opposées. En conclusion, le critique estime que le livre de M. Billecoq ne remplit pas son objectif annoncé de fournir des principes fixes et certains sur les fiefs. Il manque de profondeur et de discussion critique, se contentant de transcrire des textes sans les analyser en détail. Le texte critique également la réticence des autorités à contester des décisions présentées comme des axiomes incontestés, particulièrement dans le domaine du droit. Une fois publié, un livre, même mal compris, devient une référence incontestée après la mort de son auteur. Le public, souvent nombreux et influençable, accepte ces maximes sans les remettre en question. Même des avocats qualifiés, lorsqu'ils ignorent les détails d'une question juridique, se réfèrent à des auteurs connus pour trouver une décision, qu'elle soit bien ou mal fondée. Cela peut conduire à des procès perdus et à la ruine des parties impliquées, tant par les dépenses engagées que par celles à rembourser. Les magistrats peuvent également tomber dans ce piège, jugeant mal une cause en se fiant aveuglément à un auteur. Que ce soit par la crédulité du juge ou de l'avocat, la cause de la ruine d'une famille réside souvent dans les écrits mal interprétés. Ces ouvrages, en induisant en erreur les juges ou les avocats, jouent un rôle crucial dans la désolation des familles, soulignant ainsi l'importance de la prudence des auteurs dans la rédaction de tels écrits.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 2399-2417
DÉFENSE des Remarques de M. Dauvergne sur un Livre de M. Billecocq, intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs.
Début :
J'ai attendu jusqu'à présent que le corespondant ou l'ami à qui M. Billecocq [...]
Mots clefs :
Coutume, Seigneur, Fiefs, Droit, Usage, Observations, Seigneuries, Hommage, Maximes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DÉFENSE des Remarques de M. Dauvergne sur un Livre de M. Billecocq, intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs.
DEFENSE des Remarques de M.
Dauvergne fur un Livre de M. Billecocq
, intitulé : Les Principes du Droit
François fur les Fiefs .
'Ai attendu jufqu'à préfent que le corefpondant
ou l'ami à qui M. Billecocq
a adreffe fa Réponse à mes Remarques
530104
2400 MERCURE DE FRANCI
ques a publiât fon ſentiment en faveur
de l'Ouvrage , & contre ma Critique ,
ainfi que l'Auteur fembloit le lui demander
; mais puifque ni l'approbation ni la
cenfure ne paroiffent pas , & que le perfonnage
de qui je croyois qu'elles pourroient
venir , n'existe peut- être pas plus
réellement que les Climenes & les Philis
pour qui les Poëtes feignent de foupirer ,
je ne difererai plus à montrer que mes
Obfervations font juftes. M. Billecocq
trouvera bon que je borne la durée du
plaifir qu'il goûte apparemment de penfer
que je les abandonne ; je crois de l'en
avoir laiffé jouir affez long- tems , pour
demeurer quitte envers lui des complimens
dont il m'a gratifié dans fa Réponſe.
Deux points font principalement en
conteftation entre lui & moi . Le premier,
fi ceux qui acheteroient fon Livre y
trouveroient autant qu'il promet par le
Titre & dans la Préface. Le fecond , s'il
ne vaut pas mieux , ne plus rien écrire fur
la Jurifprudence, que de ne compofer que
des Ouvrages dans le goût de l'Ecrit de
cet Auteur.
Le titre de Principes du Droit François
fur les Fiefs n'annonce pas fimplement
a Les Remarques font dans le Mercure de
France de Janvier 1730. & la Réponse dans
celui du mois de Mai de la méme année .
des
NOVEMBRE. 1730. 2401
des définitions & des divifions fuivies de
quelques maximes également en ufage
dans toutes les Provinces. Ce font là ,
la verité , des principes , mais des principes
genéraux qui fe trouvent par tout,
& pour le petit nombre defquels il n'eft
pas à croire pour cette raiſon que l'on
veuille faire de nouveaux Livres. La
promeffe tombe donc fur les principes
particuliers qui font infinis , qui varient
fuivant la diverfité des ftatuts de chaque
Contrée , & dont le détail eft d'autant
plus neceffaire, que la multitude embaraffe
davantage. Il confifte principalement ce
détail à ranger toutes les Coûtumes du
Royaume fous certaines Claffes , à indiquer
la difference des unes aux autres , à
expliquer de quelles façons oppofées les
principales queftions fe décident le plus
communément fous chaque efpece de
Coûtumes , & à donner des notions fuffifantes
pour conduire à faire les diftinctions
convenables entre toutes ces diverfes
Coûtumes fur les autres difficultés.
Voilà à peu près la maniere dont Coquille
a procedé , & qui a été fuivie par ceux
qui , après lui , nous ont donné des Inftitutions
au Droit François , & ce qu'on a
lieu d'attendre avec plus de perfection
encore de ceux qui , annonçant de nou.
veaux principes , font entendre qu'ils
D donnent
2402 MERCURE DE FRANCE
donnent quelque chofe de meilleur que
e que l'on a déja en ce genre.
Or il ne le trouve rien de femblable
dans le Livre de M. Billecocq , qui , quelque
chofe qu'il lui plaife d'en dire dans
fa Réponſe à mes Remarques , s'eft démenti
lui-même fur cela dans fon Epitre
Dédicatoire & dans fa Préface , où il avoue
qu'il a réduit fes principes à la feule Coûtume
de Peronne. Ainfi de fon propre
aveu le titre qu'il a choifi fait illufion au
Public. En Poitou & en Bretagne on achetera
le Livre de M. Billecocq fur la foi
du Titre , & dans Fefperance que l'on en
concevra d'avoir des principes qui conviennent
à ces Provinces comme à toutes
les autres ; mais on ne l'aura pas plutôr
qu'on y verra que l'Auteur dit lui-même
qu'il n'y donne rien que pour la Coûttume
particuliere de fon Pays. L'abus fi
fréquent de ces titres trop genéraux ne
ceffera- t'il donc jamais & laiffera- t'on
toujours le Public en bute à ces fortes de
fupercheries ?
Le Livre dont je parle eft- il du moins
un Commentaire fur la Coûtume de Peronne
Mondidier & Roye , comme
l'annoncent l'Epitre Dédicatoire & l'Avis
au Lecteur ? je ne veux encore pour preu
ve de la négative que l'aveu de notre Magiftrat
; il demeure d'accord que la def
cription
NOVEMBRE. 1730. 2495
cription que j'ai faite de la maniere de
faire un Commentaire de Coûtume , c
conforme aux idées que l'on doit s'en for
mer. D'un autre côté , il déclare qu'il n'a
point prétendu écrire fur un plan fi grand ,
& dans lequel les difcuffions font fineceffaires
; donc fon Livre n'eft point un
Commentaire ; donc il en a voulu donner
une idée trop avantageuſe , lorſqu'il a die
L'Ouvrage que j'ai fait fur les Fiefs ... eft
un Commentaire fur la Coûtume de Peronne
& c.
En remarquant l'inutilité d'un Com
mentaire qui contient tout auffi peu , &
quelquefois moins que l'article contefté
j'ai ajoûté que c'étoit le défaut dominant
du Commentaire prétendu de M. Billacocq.
Ce reproche eft trop vague , répond
l'Auteur , pour que je fois en état
de m'en juftifier. C'eſt ſe tirer en habile
homme d'un mauvais pas ; on a bien plutôt
fait , & il est bien plus commode &
bien plus avantageux d'imputer ainfi à la
Critique un défaut de jufteffe & de précifion
trop grand pour qu'elle foit fufceptible
d'une Réponſe , que d'en tenter
la réfutation. Il faudroit parmi les articles
que l'on prétend avoir commentés ,
en tirer un certain nombre au hazard . &
faire voir que l'on a donné la décifion de
toutes les difficultés qui naiffent du texte
Dij он
3404 MERCURE DE FRANCE
ou du moins de la plus grande partie ;
& peut- être le hazard n'offriroit- il rien :
de favorable ? La peine que l'on prendroit.
de feiiilleter l'Ouvrage d'un bout à l'au
tre pourroit même ne produire rien de
mieux , & ne préfenter par tout que,
l'occafion ou de fe fouvenir de ce que
dit M. de Saint Evremont , a que les Li
vres font dans la Bibliotheque d'un fameux
Avocat , comme on voit dans la Mer les
Poiffons , dont une partie mange l'autre ,
ou d'appliquer ce qu'on lit dans M. le
Clerc , b qu'il y a une Nation , d'ailleurs
Sçavante & féconde en habiles gens , qui n'eſt
que trop accoutumée à copier , & qui ne
fait que peu d'ufage de fan efprit dans la plupart
des Livres que l'on en voit. Que l'on
connoît que bien des gens lifent en
ce Pays là non pour s'inftruire , pour fe
former l'efprit & le ftile , pour je mettre
en état de juger par eux-mêmes de ce qu'ils
lifent , ou de découvrir quelque chofe de nouveau,
mais pour faire de gros Recueils , &
tirer de tems en tems de ce cabos des Volnmes
indigeftes , & remplis de citations intiles.
par
›
là
Le fingulier eft que l'application fe
trouve faite par M. Billecocq lui-même.
a S. Evremoniana pag. 357.
b Eiblioth. Univ, T. 16. pag. 197.
Je
NOVEMBRE. 1730. 2405
Je n'avois travaillé à ce Recueil , dit- il a
que pour mon inftruction particuliere …..
& en le faifant imprimer par le confeil
de perfonnes judicieuſes qui ont eſtimé
felon la Coûtume ) qu'il pourroit être
utile au Public , je l'ai préſenté tel qu'il
-étoit.
Cela eft excellent dans le Commerce
-ordinaire. On y regarde communément
comme le meilleur ce que chacun a fait
pour fon propre ufage. Mais il en eſt autrement
dans la République des Lettres ;
ce qu'un Auteur a compofé pour lui eft
juftement ce qui y paffe pour valoir le
moins , & pour être le moins eftimable.
Le Public n'y trouve digne de lui que
ce qui a été fait pour lui , convaincu qu'il´
el
eft que qui ne l'a pas en vûë , n'eft pas
fuffilamment excité à fe donner tous les
foins & toutes les peines qui font néceffaires
pour approcher de la perfection :
fur cela le goût eft genéral , & il ſe trouve
ici juftifié par l'inéxactitude , dont j'ai
cité quelques exemples dans mes Obfervations.
M. Billecocq veut , à la verité , que je
mefois trompé , & il n'a rien oublié pour
l'infinuer ; mais je doute qu'il ait réuffi
auprès de ceux qui fe trouvant à portée
a Mercure de Mai , pag: 851,
Diij
de
2406 MERCURE DE FRANCE
de verifier , s'en feront donné la peine.
Sur le premier article , fur tout , il ne
Faut qu'un Du Pleffis & des yeux. M.
Billecocq ayant dit a qu'en l'absence du
mari , ou à fon refus , la femme qui eft en
communauté avec lui peut fe faire autorifer
par Juftice , pour faire la foi & hom
mage des Fiefs à elle échûs pendant le
mariage ; jai remarqué qu'il avoit d'au-
Tant moins de raifon de nous donner cette
maxime comme indubitable , fur la foi
du feul de Heu , que la regle étoit fauffe,
& que Du Pleffis l'avoit fuffifamment fait
entendre de la forte dans le Chapitre même
, dont l'Auteur s'étoit là approprié
Ja meilleure partie. Sur cela il fait le furpris,
parce , dit- il , que les termes dont
Il a fait ufage fe trouvent à peu de chofe
près dans Du Pleffis ; mais il ne dit pas
que Du Pleffis a ajoûté , du moins felon
les Editions de 1702 , de 1709 & de 1728.
car je n'ai pas fous la main la premiere de
16.98. qu'il y a pourtant difficulté à la regle
qu'il venoit de pofer.
La réticence eft fine en mettant fousles
yeux du Public ces dernieres expreffions
, il n'y auroit pas eu moyen de demander
comment je pouvois dire que Da
Pleffis penfoit autrement que de Hen , au
a Liv. 2, Ch. 4 BEEF. 66
lieu
NOVEMBRE. 1930. 1407
Heu qu'en les taifant , & en ne rappor
tant prudemment que ce qui précede y
on s'eft acquis le droit d'avancer hautement
que ma premiere Remarqueute
mak
imaginée , & de la donner pour un début
qui fait porter de la fuite un jugement
défavantageux.
Mais n'imitons pas ces Scholaftiques
qui recherchoient uniquement ce qu'Afiftote
avoit dit fans fe mettre en peine
de ce qu'il auroit du dire , & voyons qui
il faut croire , ou de M. Billecocq qut
continue d'affuter que fon principe eft
inconteftable , ou de Du Pleffis qui a écrit
qu'il étoit très fujet à conteſtation .
La premiere idée qui fe préfente fur
éela eft celle de la diftinction , fi natu
relle entre l'abſence du mari , & ſon refus
de faire la foi & hommage , entre l'abfence
légitime & neceffaire & celle qui
ne feroit affectée que pour éluder de remi
plir ce devoir du vaffelage.
Lorfque l'abfence eft neceffaire , &
qu'elle a pour motif le fervice de l'Etat,
Fattachement à un emploi dont les fonc
tions ne peuvent pas être abandonnées ,
avantl'expiration du tems fixé pour porter
la foi , la difficulté n'eft pas grande. L'E
poufe , de l'hommage de laquelle ce Seigneur
ne veut pas ſe contenter , a la voye
de lui demander fouffrance , c'est- à- dire,
D iiij de
2408 MERCURE DE FRANCE
de requerir qu'il attende que l'empêchement
foit ceffe , & que le mari puiſſe venir
en perfonne s'acquiter de la premiere
obligation que les Loix Féodales
lui impofent. C'eft en ce cas ce que le
Suzerain ne fçauroit refufer , on l'obtiendroit
des Juges malgré lui ; auffi tôt le
droit de faifir eft arrêté pour tout le tems
que doit durer la caufe de l'abfence , &
fila faifie avoit précedé , la main levée
en feroit acquife. Voilà la reffource que
M. Billecocq croit fi impoffible, d'imagi
ner , celle cependant qu'il a dû voir dans
la note fur l'endroit en queftion que MM .
Delauriere & Berroyer ont crû la plus
réguliere , celle enfin pour laquelle Du
Pleffis lui- même a fait affez fentir qu'il
panchoit , lorfqu'il a avoué qu'il trouvoit
de la difficulté à décider qu'en l'abſence
du mari & le délai fatal preffant , la femme
pût fe faire autorifer par juftice pour
porter la foi , fans faire prononcer au
cune féparation.
L'Epoufe peut , & elle doit même faire
la foi & hommage pour les Fiefs qui
lui appartienent , lorfque le Seigneur veut
qu'elle y fatisfaffe pour le mari abfent :
ce n'eft pasfur quoi tombe le doute ; mais
lui donner le droit de mettre à profit
l'éloignement de fon mari pour l'exemter
de la foi , & pour en prendre malgré
le
NOVEMBRE. 1730. 2409
fe
le Seigneur toute la charge fur elle , nonobftant
que ce dernier veuille bien attendre
que l'excufe du mari ceffe , ce leroit
troubler tout l'ordre féodal..
: Car fi l'ufage qui a ſubſiſté aſſez longtems
a d'obliger , autant qu'on le pouvoit
, les filles qui avoient des Fiefs à ne
fe marier que de l'agrément du Seigneur
dans la mouvance de qui ces Fiefs fe
trouvoient , eft abrogé , fi les Suzerains
ont perdu cette prérogative , dont le mo
tif étoit de les préferver de l'inconvenient
d'avoir des vaffaux qui ne leur fuffent
point agréables , ou qui euffent des interêts
oppofés aux leurs , ils fe font du
moins confervé le droit de s'affurer par
un acte de foi & hommage de la fidelité
des nouveaux Feudataires que leur donnent
leurs Vaffales. La décifion s'en trouve
en leur faveur dans toutes les Coûtumes
, dans les unes a , en termes exprès,
& dans les autres , par la conféquence
qui réfulte du principe , que tout nouveau
vaffal , comme le devient le mari qui
a Voyez la Charte de S. Louis du mois de Mai
1246. à la fin du nouvel Examen de l'uſage genéral
des Fiefs. Par M. Druffel , page 35 .
b Eftempes art. 6. Clermont 87. Laon 168 .
Châlons 178. S. Pol 11. Normandie 99. Bretagne
351. Anjou 96. &c . Quelques uns mettent
auffi celle de Paris dans la même Claffe.
Dv exerce
2410 MERCURE DE FRANCE
exerce tous les droits de Seigneurie des
Fiefs de fa femme , doit la foi & hommage
au Seigneur Suzerain , & la doit en per
Sonne.
Delà vient que fi l'abfence n'a point de
cauſe indiſpenſable , & telle qu'il faut
qu'elle foit pour donner lieu à la fouffrance
, la femme ne peut pas non plus
obliger de la recevoir,à porter la foi pour
fon mari , parce qu'elle ne pourroit y
être admife que comme fondée de la pro
turation du mari , puiſque c'est lui qui
eft perſonellement tenu de ce devoir , &
qu'il n'y a qu'une caufe légitime qui puiſfe
donner le privilege de s'en acquiter par
Procureur , fi ce n'eſt dans quelques Coû
tumes particulieres a dont je ne parle
point ici. Vigier 6 rapporte un Arrêt qui
Pa jugé de la forte contre une femme
dont les offres de faire la foi & hommage
y ont été rejettées , quoique ce fut
pour un Fief qui lui appartenoit , &
qu'elle eut une procuration de fon mariy
qui demeuroit dans une autre Province
que
celle du Fief dominant ; & c'eſt auffi
fe fentiment de M. Boucheul . c
b
L'Epoufe fera-t'elle donc fans reffource
Contre la négligence ou le caprice d'un
a Chauny, art. 104.
bsur l'Art 23. de la Coûtume d'Angonmoiss
€ Sur l'art. 144, de la Cratume du Poirou.
mari
NOVEMBRE. 1730. 241T
mhari qui s'obſtinera à ne pas vouloir re-
Venir porter la foi & hommage , ou qui ,
quoique fur les lieux , refufeta fans taifon
d'en faire la démarche ? Et faudra- t'il
qu'en voyant enlever par la faifie qu'un
femblable procede autorife , des revenus
deftinés à un tout autre uſage , dans l'indigence
& la défolation où cette perte la
jette , elle s'en tienne à des plaintes fte
Files & infructueuſes ?
Non : fi la perte des fruits eft un objet
affez confiderable pour mettre du défordre
dans les affaires des deux Epoux ,
pour en caufer le dérangement , la femme
a alors la liberté d'agir contre fon mari
en feparation ; elle recouvre par là l'ad
miniftration de fon bien , elle retire du
mari la Seigneurie des Fiefs qu'elle lui
avoit apporté , & rentre dans le droit
d'en faire feule l'hommage. Mais tant
qu'elle refte en communauté , qu'elle
trouve fon compte à n'en pas pourfuivre
la diffolution , tant que la joüiffance de
fes Fiefs & des droits de Seigneurie qui y
font attachés demeure à fon mari , la Loi
veut que ce foit lui qui faffe l'hommage
fous peine de la perte des fruits. a
Il y a quelques Coûtumes où le refus du
mari de faire la foi & hommage pourles Fiefs
de fa femme, ne produit que le droit de faifir s
le Seigneur ne gagne pas les fruits , il ne pears
D vj
A
2412 MERCURE DE FRANCE
A la verité , cette perte , lorfqu'il y
donne lieu , eft une diffipation , mais qui
fe réduit à ce qui tombe dans la commu
nauté , & qui eft en fon pouvoir , tant
qu'elle ne va point à un affez grand excès
pour donner matiere à la féparation. II
peut difpofer abſolument des effets com
muns , s'en jouer , les perdre & les diffiper
. La femme n'a que la voye de le fou
frir ou de fe féparer.
Voilà les différentes efpeces qui ont été
confondues par les Auteurs , dont M.
Billecocq réclame le fuffrage , & aufquels
il en auroit pû joindre plufieurs autres
qui fe font tous auffi fucceffivement copiés
, fans prendre garde qu'on ne fçauroit
admettre ainfi indiſtinctement la
femme à la foi & hommage pour l'abfence
ou le refus de fon mari , fans donner
atteinte aux Conftitutions féodales .
L'étendue que j'ai été obligé de donner
à ce premier point me fera paffer plus
legerement fur les autres. Heureuſement
il n'y eft pas befoin de tant de difcuffion .
Quiconque ouvrira le Commentaire de
la Villete fur l'article 173. de la Coûtume
de Peronne , y en trouvera affez pour
juger que M. Billecocq a fait une bevûë
que les féqueftrer jufqu'à la prestation de
P'hommage qui lui eft dû. Amiens , art. 9. Bou
enois 47. Chauny.
en
NOVEMBRE. 1730. 2413
en préferant à l'opinion qu'a tenue M.
d'Argentré , que les cadets ne doivent
pas de chambellage à leur frere aîné , là
décifion contraire de la Coûtume de Laon
dont les maximes , qui doivent conduire
à prononcer fur cela , font toutes differentes
de celles de la Coûtume de Peronne
, & qu'il n'a ainfi donné dans l'erreur
que pour avoir négligé de confulter
les Commentateurs de la Coûtume mê
me qu'il vouloit expliquer.
Il fuffit auffi de lire ce qui a été écrit
par Du Moulin , a pour s'appercevoir
qu'une partie des maximes que M. Billecocq
a pofées comme genérales fur la foi
& hommage du Fief contefté entre plufieurs
perfonnes , font fufceptibles de
diverfes exceptions , qu'il ne peut laiffer
ignorer aux vaffaux & aux Seigneurs de
Fief dont il a principalement l'inftruction
en vûë , fans expofer les uns à s'entêter
de prétentions déraifonables , & fans engager
les autres à abandonner les droits
les plus légitimes. C'eft là l'effet de la
préference qu'il a donnée aux compilateurs
modernes fur les Auteurs originaux,
& de fon goût particulier pour le texte
des Coûtumes voifines de la frenne .
Je n'examine point le plus ou le moins
a In Confuetud. Parif. §. 33 , quest , 27.
de
414 MERCURE DE FRANCE
de jufteffe des préjugés fur lefquels ce
goût eft fondé , ni fi la façon dont on
fçait que la redaction des Coûtumes s'eft:
faite , laiffe lieu aux éloges que notre Auteur
leur diftribue. J'aurai occafion d'en
parler dans un Ouvrage plus étendu . If
n'eft queſtion ici que des fuites ou des
effets du plan que M. Billecocq s'eft for
mé.
Son attachement fcrupuleux aux ex-"
preffions des Coûtumes de Champagne ,
qui y font fes favorites , le fait tomber
d'une faute dans une autre. J'ai remarqué
dans mes Obfervations , que pour nous
apprendre fi le Seigneur qui veut retenir
un Fief de fa mouvance , dont le nouvel
acheteur vient lui demander l'inveftiture,
peut déduire , fur le prix de la vente qu'il
eft obligé de rembourfer , le montant des
Droits Féodaux , il apporte pour toute
décifion un texte de la Coûtume de Vermandois
qui ne parle proprement que du
cas , qui ne fait pas de difficulté , auquel
Pacheteur étoit chargé du payement de
ces droits , & qu'ainfi il nous laiffoit
dans l'incertitude fur ce qui doit s'obſerver
lors , ce qui eft le.cas le plus épineux,
que le vendeur eft engagé à l'acquit de
ces droits. Et la remarque eft jufte , parce
que , quoiqu'en dife M. Billecocq , le
texte cité ne préſente rien qui donne lieu
d'ap
NOVEMBRE. 1730. 2415
d'appliquer à d'autre efpece qu'à la pre
miere dont j'ai parlé , la maxime que le
Retrait Seigneurial & lesDroitsFéodauxfont
incompatibles , & ne peuvent pas être pris:
enfemble fur un même Fief.
Dans fa défenſe , déterminé enfin à
nous inftruire plus clairement fi cette Loi
doit auffi être fuivie , lorfque par le contract
de vente le vendeur eft refté chargé
du payement des Droits Féodaux , il
nous dit qu'oül , que cela ne peut pas
former le moindre doute , & il en appor
te en preuve la Coûtume de Rheims
avec le fentiment de quelques Auteurs
qui ont crû, dit- il , que les Coûtumes a ,
qui contiennent des difpofitions contraires
font injuftes , & doivent être reffer
rées dans les bornes de leurs territoires.
Mais c'eft une feconde faute , d'autant
plus inexcufable que la premiere, que l'on
eft exposé à de plus grands maux , par
la prévention pour de fauffes maximes
que par la fimple ignorance des verita-
Bles. Il n'eft rien moins qu'incontefta-
Ble que le vendeur qui eft obligé au
payement des Droits Seigneuriaux pour
la vente qu'il a faite , en devienne déchargé
, & que fa condition change fi le
Seigneur retire des mains de l'acheteur
a Chaumont,art 17 -Amiens,38, Ponthieu ,69%
Ce
2416 MERCURE DE FRANCE
ce qui a été vendu ; de frivoles railonnemens
font le fondement unique d'un privilege
qui feroit fi extraordinaire. Je ne
ferai point de differtation pour le prouver
; la démonftration fe trouve toute
faite dans le Chapitre 3. des Obfervations
Notables fur le Droit Coûtumier , que M.
Bruffel qui n'y laiffe rien à defirer fur
cela , a fait imprimer à S. Omer en 1724.
& dont le fentiment peut être d'ailleurs
appuyé de celui de Pillecart a de Ricard b,
. & de M. De Laitre c
On voit affez que fi je trouve à redire
aux déciſions & aux principes de M. Bil
lecocq , ce n'eft point , comme il l'écrit
à fon ami , parce qu'ils ne font pas affez.
démontrés, mais parce qu'ils ne font point
affez vrais. C'eſt parcequ'il donne continuellement
pour certain ce qui eft au moins
très douteux , pour univerfellement reconnu
ce qui eft le plus contefté , & pour
genéral ce qui eft fufceptible de plufieurs
exceptions .
Une infinité de gens , nous dit l'Auteur
, feront bien contens de trouver d'un
coup d'oeil dans ce Livre la décifion des
difficultés qui fe préfentent ; mais fatif
faction de bien peu de durée pour le
a Sur l'art 216. de la Coût . de Châlons
b Sur l'art 235. de Senlis .
• Sur l'art. 17. de Chaumont,
LecNOVEMBRE
. 1730. 2417 .
Lecteur qui fe donnera la peine d'aller
aux fources , & bien funefte par l'évenement
pour ceux qui , par pareffe de remonter
à ces premieres fources , ou par
ignorance qu'il y en ait de plus pures , fe
feront prévenus & entêtés des idées qu'ils
auront prifes dans une collection fiimparfaite.
Il vaudroit autant pour les premiers
que la compilation fut encore dans
l'obfcurité , & qu'elle n'eut pas été miſe
au jour : Et cela feroit plus avantageux
pour les derniers. C'eſt ce que j'avois à
démontrer.
Dauvergne fur un Livre de M. Billecocq
, intitulé : Les Principes du Droit
François fur les Fiefs .
'Ai attendu jufqu'à préfent que le corefpondant
ou l'ami à qui M. Billecocq
a adreffe fa Réponse à mes Remarques
530104
2400 MERCURE DE FRANCI
ques a publiât fon ſentiment en faveur
de l'Ouvrage , & contre ma Critique ,
ainfi que l'Auteur fembloit le lui demander
; mais puifque ni l'approbation ni la
cenfure ne paroiffent pas , & que le perfonnage
de qui je croyois qu'elles pourroient
venir , n'existe peut- être pas plus
réellement que les Climenes & les Philis
pour qui les Poëtes feignent de foupirer ,
je ne difererai plus à montrer que mes
Obfervations font juftes. M. Billecocq
trouvera bon que je borne la durée du
plaifir qu'il goûte apparemment de penfer
que je les abandonne ; je crois de l'en
avoir laiffé jouir affez long- tems , pour
demeurer quitte envers lui des complimens
dont il m'a gratifié dans fa Réponſe.
Deux points font principalement en
conteftation entre lui & moi . Le premier,
fi ceux qui acheteroient fon Livre y
trouveroient autant qu'il promet par le
Titre & dans la Préface. Le fecond , s'il
ne vaut pas mieux , ne plus rien écrire fur
la Jurifprudence, que de ne compofer que
des Ouvrages dans le goût de l'Ecrit de
cet Auteur.
Le titre de Principes du Droit François
fur les Fiefs n'annonce pas fimplement
a Les Remarques font dans le Mercure de
France de Janvier 1730. & la Réponse dans
celui du mois de Mai de la méme année .
des
NOVEMBRE. 1730. 2401
des définitions & des divifions fuivies de
quelques maximes également en ufage
dans toutes les Provinces. Ce font là ,
la verité , des principes , mais des principes
genéraux qui fe trouvent par tout,
& pour le petit nombre defquels il n'eft
pas à croire pour cette raiſon que l'on
veuille faire de nouveaux Livres. La
promeffe tombe donc fur les principes
particuliers qui font infinis , qui varient
fuivant la diverfité des ftatuts de chaque
Contrée , & dont le détail eft d'autant
plus neceffaire, que la multitude embaraffe
davantage. Il confifte principalement ce
détail à ranger toutes les Coûtumes du
Royaume fous certaines Claffes , à indiquer
la difference des unes aux autres , à
expliquer de quelles façons oppofées les
principales queftions fe décident le plus
communément fous chaque efpece de
Coûtumes , & à donner des notions fuffifantes
pour conduire à faire les diftinctions
convenables entre toutes ces diverfes
Coûtumes fur les autres difficultés.
Voilà à peu près la maniere dont Coquille
a procedé , & qui a été fuivie par ceux
qui , après lui , nous ont donné des Inftitutions
au Droit François , & ce qu'on a
lieu d'attendre avec plus de perfection
encore de ceux qui , annonçant de nou.
veaux principes , font entendre qu'ils
D donnent
2402 MERCURE DE FRANCE
donnent quelque chofe de meilleur que
e que l'on a déja en ce genre.
Or il ne le trouve rien de femblable
dans le Livre de M. Billecocq , qui , quelque
chofe qu'il lui plaife d'en dire dans
fa Réponſe à mes Remarques , s'eft démenti
lui-même fur cela dans fon Epitre
Dédicatoire & dans fa Préface , où il avoue
qu'il a réduit fes principes à la feule Coûtume
de Peronne. Ainfi de fon propre
aveu le titre qu'il a choifi fait illufion au
Public. En Poitou & en Bretagne on achetera
le Livre de M. Billecocq fur la foi
du Titre , & dans Fefperance que l'on en
concevra d'avoir des principes qui conviennent
à ces Provinces comme à toutes
les autres ; mais on ne l'aura pas plutôr
qu'on y verra que l'Auteur dit lui-même
qu'il n'y donne rien que pour la Coûttume
particuliere de fon Pays. L'abus fi
fréquent de ces titres trop genéraux ne
ceffera- t'il donc jamais & laiffera- t'on
toujours le Public en bute à ces fortes de
fupercheries ?
Le Livre dont je parle eft- il du moins
un Commentaire fur la Coûtume de Peronne
Mondidier & Roye , comme
l'annoncent l'Epitre Dédicatoire & l'Avis
au Lecteur ? je ne veux encore pour preu
ve de la négative que l'aveu de notre Magiftrat
; il demeure d'accord que la def
cription
NOVEMBRE. 1730. 2495
cription que j'ai faite de la maniere de
faire un Commentaire de Coûtume , c
conforme aux idées que l'on doit s'en for
mer. D'un autre côté , il déclare qu'il n'a
point prétendu écrire fur un plan fi grand ,
& dans lequel les difcuffions font fineceffaires
; donc fon Livre n'eft point un
Commentaire ; donc il en a voulu donner
une idée trop avantageuſe , lorſqu'il a die
L'Ouvrage que j'ai fait fur les Fiefs ... eft
un Commentaire fur la Coûtume de Peronne
& c.
En remarquant l'inutilité d'un Com
mentaire qui contient tout auffi peu , &
quelquefois moins que l'article contefté
j'ai ajoûté que c'étoit le défaut dominant
du Commentaire prétendu de M. Billacocq.
Ce reproche eft trop vague , répond
l'Auteur , pour que je fois en état
de m'en juftifier. C'eſt ſe tirer en habile
homme d'un mauvais pas ; on a bien plutôt
fait , & il est bien plus commode &
bien plus avantageux d'imputer ainfi à la
Critique un défaut de jufteffe & de précifion
trop grand pour qu'elle foit fufceptible
d'une Réponſe , que d'en tenter
la réfutation. Il faudroit parmi les articles
que l'on prétend avoir commentés ,
en tirer un certain nombre au hazard . &
faire voir que l'on a donné la décifion de
toutes les difficultés qui naiffent du texte
Dij он
3404 MERCURE DE FRANCE
ou du moins de la plus grande partie ;
& peut- être le hazard n'offriroit- il rien :
de favorable ? La peine que l'on prendroit.
de feiiilleter l'Ouvrage d'un bout à l'au
tre pourroit même ne produire rien de
mieux , & ne préfenter par tout que,
l'occafion ou de fe fouvenir de ce que
dit M. de Saint Evremont , a que les Li
vres font dans la Bibliotheque d'un fameux
Avocat , comme on voit dans la Mer les
Poiffons , dont une partie mange l'autre ,
ou d'appliquer ce qu'on lit dans M. le
Clerc , b qu'il y a une Nation , d'ailleurs
Sçavante & féconde en habiles gens , qui n'eſt
que trop accoutumée à copier , & qui ne
fait que peu d'ufage de fan efprit dans la plupart
des Livres que l'on en voit. Que l'on
connoît que bien des gens lifent en
ce Pays là non pour s'inftruire , pour fe
former l'efprit & le ftile , pour je mettre
en état de juger par eux-mêmes de ce qu'ils
lifent , ou de découvrir quelque chofe de nouveau,
mais pour faire de gros Recueils , &
tirer de tems en tems de ce cabos des Volnmes
indigeftes , & remplis de citations intiles.
par
›
là
Le fingulier eft que l'application fe
trouve faite par M. Billecocq lui-même.
a S. Evremoniana pag. 357.
b Eiblioth. Univ, T. 16. pag. 197.
Je
NOVEMBRE. 1730. 2405
Je n'avois travaillé à ce Recueil , dit- il a
que pour mon inftruction particuliere …..
& en le faifant imprimer par le confeil
de perfonnes judicieuſes qui ont eſtimé
felon la Coûtume ) qu'il pourroit être
utile au Public , je l'ai préſenté tel qu'il
-étoit.
Cela eft excellent dans le Commerce
-ordinaire. On y regarde communément
comme le meilleur ce que chacun a fait
pour fon propre ufage. Mais il en eſt autrement
dans la République des Lettres ;
ce qu'un Auteur a compofé pour lui eft
juftement ce qui y paffe pour valoir le
moins , & pour être le moins eftimable.
Le Public n'y trouve digne de lui que
ce qui a été fait pour lui , convaincu qu'il´
el
eft que qui ne l'a pas en vûë , n'eft pas
fuffilamment excité à fe donner tous les
foins & toutes les peines qui font néceffaires
pour approcher de la perfection :
fur cela le goût eft genéral , & il ſe trouve
ici juftifié par l'inéxactitude , dont j'ai
cité quelques exemples dans mes Obfervations.
M. Billecocq veut , à la verité , que je
mefois trompé , & il n'a rien oublié pour
l'infinuer ; mais je doute qu'il ait réuffi
auprès de ceux qui fe trouvant à portée
a Mercure de Mai , pag: 851,
Diij
de
2406 MERCURE DE FRANCE
de verifier , s'en feront donné la peine.
Sur le premier article , fur tout , il ne
Faut qu'un Du Pleffis & des yeux. M.
Billecocq ayant dit a qu'en l'absence du
mari , ou à fon refus , la femme qui eft en
communauté avec lui peut fe faire autorifer
par Juftice , pour faire la foi & hom
mage des Fiefs à elle échûs pendant le
mariage ; jai remarqué qu'il avoit d'au-
Tant moins de raifon de nous donner cette
maxime comme indubitable , fur la foi
du feul de Heu , que la regle étoit fauffe,
& que Du Pleffis l'avoit fuffifamment fait
entendre de la forte dans le Chapitre même
, dont l'Auteur s'étoit là approprié
Ja meilleure partie. Sur cela il fait le furpris,
parce , dit- il , que les termes dont
Il a fait ufage fe trouvent à peu de chofe
près dans Du Pleffis ; mais il ne dit pas
que Du Pleffis a ajoûté , du moins felon
les Editions de 1702 , de 1709 & de 1728.
car je n'ai pas fous la main la premiere de
16.98. qu'il y a pourtant difficulté à la regle
qu'il venoit de pofer.
La réticence eft fine en mettant fousles
yeux du Public ces dernieres expreffions
, il n'y auroit pas eu moyen de demander
comment je pouvois dire que Da
Pleffis penfoit autrement que de Hen , au
a Liv. 2, Ch. 4 BEEF. 66
lieu
NOVEMBRE. 1930. 1407
Heu qu'en les taifant , & en ne rappor
tant prudemment que ce qui précede y
on s'eft acquis le droit d'avancer hautement
que ma premiere Remarqueute
mak
imaginée , & de la donner pour un début
qui fait porter de la fuite un jugement
défavantageux.
Mais n'imitons pas ces Scholaftiques
qui recherchoient uniquement ce qu'Afiftote
avoit dit fans fe mettre en peine
de ce qu'il auroit du dire , & voyons qui
il faut croire , ou de M. Billecocq qut
continue d'affuter que fon principe eft
inconteftable , ou de Du Pleffis qui a écrit
qu'il étoit très fujet à conteſtation .
La premiere idée qui fe préfente fur
éela eft celle de la diftinction , fi natu
relle entre l'abſence du mari , & ſon refus
de faire la foi & hommage , entre l'abfence
légitime & neceffaire & celle qui
ne feroit affectée que pour éluder de remi
plir ce devoir du vaffelage.
Lorfque l'abfence eft neceffaire , &
qu'elle a pour motif le fervice de l'Etat,
Fattachement à un emploi dont les fonc
tions ne peuvent pas être abandonnées ,
avantl'expiration du tems fixé pour porter
la foi , la difficulté n'eft pas grande. L'E
poufe , de l'hommage de laquelle ce Seigneur
ne veut pas ſe contenter , a la voye
de lui demander fouffrance , c'est- à- dire,
D iiij de
2408 MERCURE DE FRANCE
de requerir qu'il attende que l'empêchement
foit ceffe , & que le mari puiſſe venir
en perfonne s'acquiter de la premiere
obligation que les Loix Féodales
lui impofent. C'eft en ce cas ce que le
Suzerain ne fçauroit refufer , on l'obtiendroit
des Juges malgré lui ; auffi tôt le
droit de faifir eft arrêté pour tout le tems
que doit durer la caufe de l'abfence , &
fila faifie avoit précedé , la main levée
en feroit acquife. Voilà la reffource que
M. Billecocq croit fi impoffible, d'imagi
ner , celle cependant qu'il a dû voir dans
la note fur l'endroit en queftion que MM .
Delauriere & Berroyer ont crû la plus
réguliere , celle enfin pour laquelle Du
Pleffis lui- même a fait affez fentir qu'il
panchoit , lorfqu'il a avoué qu'il trouvoit
de la difficulté à décider qu'en l'abſence
du mari & le délai fatal preffant , la femme
pût fe faire autorifer par juftice pour
porter la foi , fans faire prononcer au
cune féparation.
L'Epoufe peut , & elle doit même faire
la foi & hommage pour les Fiefs qui
lui appartienent , lorfque le Seigneur veut
qu'elle y fatisfaffe pour le mari abfent :
ce n'eft pasfur quoi tombe le doute ; mais
lui donner le droit de mettre à profit
l'éloignement de fon mari pour l'exemter
de la foi , & pour en prendre malgré
le
NOVEMBRE. 1730. 2409
fe
le Seigneur toute la charge fur elle , nonobftant
que ce dernier veuille bien attendre
que l'excufe du mari ceffe , ce leroit
troubler tout l'ordre féodal..
: Car fi l'ufage qui a ſubſiſté aſſez longtems
a d'obliger , autant qu'on le pouvoit
, les filles qui avoient des Fiefs à ne
fe marier que de l'agrément du Seigneur
dans la mouvance de qui ces Fiefs fe
trouvoient , eft abrogé , fi les Suzerains
ont perdu cette prérogative , dont le mo
tif étoit de les préferver de l'inconvenient
d'avoir des vaffaux qui ne leur fuffent
point agréables , ou qui euffent des interêts
oppofés aux leurs , ils fe font du
moins confervé le droit de s'affurer par
un acte de foi & hommage de la fidelité
des nouveaux Feudataires que leur donnent
leurs Vaffales. La décifion s'en trouve
en leur faveur dans toutes les Coûtumes
, dans les unes a , en termes exprès,
& dans les autres , par la conféquence
qui réfulte du principe , que tout nouveau
vaffal , comme le devient le mari qui
a Voyez la Charte de S. Louis du mois de Mai
1246. à la fin du nouvel Examen de l'uſage genéral
des Fiefs. Par M. Druffel , page 35 .
b Eftempes art. 6. Clermont 87. Laon 168 .
Châlons 178. S. Pol 11. Normandie 99. Bretagne
351. Anjou 96. &c . Quelques uns mettent
auffi celle de Paris dans la même Claffe.
Dv exerce
2410 MERCURE DE FRANCE
exerce tous les droits de Seigneurie des
Fiefs de fa femme , doit la foi & hommage
au Seigneur Suzerain , & la doit en per
Sonne.
Delà vient que fi l'abfence n'a point de
cauſe indiſpenſable , & telle qu'il faut
qu'elle foit pour donner lieu à la fouffrance
, la femme ne peut pas non plus
obliger de la recevoir,à porter la foi pour
fon mari , parce qu'elle ne pourroit y
être admife que comme fondée de la pro
turation du mari , puiſque c'est lui qui
eft perſonellement tenu de ce devoir , &
qu'il n'y a qu'une caufe légitime qui puiſfe
donner le privilege de s'en acquiter par
Procureur , fi ce n'eſt dans quelques Coû
tumes particulieres a dont je ne parle
point ici. Vigier 6 rapporte un Arrêt qui
Pa jugé de la forte contre une femme
dont les offres de faire la foi & hommage
y ont été rejettées , quoique ce fut
pour un Fief qui lui appartenoit , &
qu'elle eut une procuration de fon mariy
qui demeuroit dans une autre Province
que
celle du Fief dominant ; & c'eſt auffi
fe fentiment de M. Boucheul . c
b
L'Epoufe fera-t'elle donc fans reffource
Contre la négligence ou le caprice d'un
a Chauny, art. 104.
bsur l'Art 23. de la Coûtume d'Angonmoiss
€ Sur l'art. 144, de la Cratume du Poirou.
mari
NOVEMBRE. 1730. 241T
mhari qui s'obſtinera à ne pas vouloir re-
Venir porter la foi & hommage , ou qui ,
quoique fur les lieux , refufeta fans taifon
d'en faire la démarche ? Et faudra- t'il
qu'en voyant enlever par la faifie qu'un
femblable procede autorife , des revenus
deftinés à un tout autre uſage , dans l'indigence
& la défolation où cette perte la
jette , elle s'en tienne à des plaintes fte
Files & infructueuſes ?
Non : fi la perte des fruits eft un objet
affez confiderable pour mettre du défordre
dans les affaires des deux Epoux ,
pour en caufer le dérangement , la femme
a alors la liberté d'agir contre fon mari
en feparation ; elle recouvre par là l'ad
miniftration de fon bien , elle retire du
mari la Seigneurie des Fiefs qu'elle lui
avoit apporté , & rentre dans le droit
d'en faire feule l'hommage. Mais tant
qu'elle refte en communauté , qu'elle
trouve fon compte à n'en pas pourfuivre
la diffolution , tant que la joüiffance de
fes Fiefs & des droits de Seigneurie qui y
font attachés demeure à fon mari , la Loi
veut que ce foit lui qui faffe l'hommage
fous peine de la perte des fruits. a
Il y a quelques Coûtumes où le refus du
mari de faire la foi & hommage pourles Fiefs
de fa femme, ne produit que le droit de faifir s
le Seigneur ne gagne pas les fruits , il ne pears
D vj
A
2412 MERCURE DE FRANCE
A la verité , cette perte , lorfqu'il y
donne lieu , eft une diffipation , mais qui
fe réduit à ce qui tombe dans la commu
nauté , & qui eft en fon pouvoir , tant
qu'elle ne va point à un affez grand excès
pour donner matiere à la féparation. II
peut difpofer abſolument des effets com
muns , s'en jouer , les perdre & les diffiper
. La femme n'a que la voye de le fou
frir ou de fe féparer.
Voilà les différentes efpeces qui ont été
confondues par les Auteurs , dont M.
Billecocq réclame le fuffrage , & aufquels
il en auroit pû joindre plufieurs autres
qui fe font tous auffi fucceffivement copiés
, fans prendre garde qu'on ne fçauroit
admettre ainfi indiſtinctement la
femme à la foi & hommage pour l'abfence
ou le refus de fon mari , fans donner
atteinte aux Conftitutions féodales .
L'étendue que j'ai été obligé de donner
à ce premier point me fera paffer plus
legerement fur les autres. Heureuſement
il n'y eft pas befoin de tant de difcuffion .
Quiconque ouvrira le Commentaire de
la Villete fur l'article 173. de la Coûtume
de Peronne , y en trouvera affez pour
juger que M. Billecocq a fait une bevûë
que les féqueftrer jufqu'à la prestation de
P'hommage qui lui eft dû. Amiens , art. 9. Bou
enois 47. Chauny.
en
NOVEMBRE. 1730. 2413
en préferant à l'opinion qu'a tenue M.
d'Argentré , que les cadets ne doivent
pas de chambellage à leur frere aîné , là
décifion contraire de la Coûtume de Laon
dont les maximes , qui doivent conduire
à prononcer fur cela , font toutes differentes
de celles de la Coûtume de Peronne
, & qu'il n'a ainfi donné dans l'erreur
que pour avoir négligé de confulter
les Commentateurs de la Coûtume mê
me qu'il vouloit expliquer.
Il fuffit auffi de lire ce qui a été écrit
par Du Moulin , a pour s'appercevoir
qu'une partie des maximes que M. Billecocq
a pofées comme genérales fur la foi
& hommage du Fief contefté entre plufieurs
perfonnes , font fufceptibles de
diverfes exceptions , qu'il ne peut laiffer
ignorer aux vaffaux & aux Seigneurs de
Fief dont il a principalement l'inftruction
en vûë , fans expofer les uns à s'entêter
de prétentions déraifonables , & fans engager
les autres à abandonner les droits
les plus légitimes. C'eft là l'effet de la
préference qu'il a donnée aux compilateurs
modernes fur les Auteurs originaux,
& de fon goût particulier pour le texte
des Coûtumes voifines de la frenne .
Je n'examine point le plus ou le moins
a In Confuetud. Parif. §. 33 , quest , 27.
de
414 MERCURE DE FRANCE
de jufteffe des préjugés fur lefquels ce
goût eft fondé , ni fi la façon dont on
fçait que la redaction des Coûtumes s'eft:
faite , laiffe lieu aux éloges que notre Auteur
leur diftribue. J'aurai occafion d'en
parler dans un Ouvrage plus étendu . If
n'eft queſtion ici que des fuites ou des
effets du plan que M. Billecocq s'eft for
mé.
Son attachement fcrupuleux aux ex-"
preffions des Coûtumes de Champagne ,
qui y font fes favorites , le fait tomber
d'une faute dans une autre. J'ai remarqué
dans mes Obfervations , que pour nous
apprendre fi le Seigneur qui veut retenir
un Fief de fa mouvance , dont le nouvel
acheteur vient lui demander l'inveftiture,
peut déduire , fur le prix de la vente qu'il
eft obligé de rembourfer , le montant des
Droits Féodaux , il apporte pour toute
décifion un texte de la Coûtume de Vermandois
qui ne parle proprement que du
cas , qui ne fait pas de difficulté , auquel
Pacheteur étoit chargé du payement de
ces droits , & qu'ainfi il nous laiffoit
dans l'incertitude fur ce qui doit s'obſerver
lors , ce qui eft le.cas le plus épineux,
que le vendeur eft engagé à l'acquit de
ces droits. Et la remarque eft jufte , parce
que , quoiqu'en dife M. Billecocq , le
texte cité ne préſente rien qui donne lieu
d'ap
NOVEMBRE. 1730. 2415
d'appliquer à d'autre efpece qu'à la pre
miere dont j'ai parlé , la maxime que le
Retrait Seigneurial & lesDroitsFéodauxfont
incompatibles , & ne peuvent pas être pris:
enfemble fur un même Fief.
Dans fa défenſe , déterminé enfin à
nous inftruire plus clairement fi cette Loi
doit auffi être fuivie , lorfque par le contract
de vente le vendeur eft refté chargé
du payement des Droits Féodaux , il
nous dit qu'oül , que cela ne peut pas
former le moindre doute , & il en appor
te en preuve la Coûtume de Rheims
avec le fentiment de quelques Auteurs
qui ont crû, dit- il , que les Coûtumes a ,
qui contiennent des difpofitions contraires
font injuftes , & doivent être reffer
rées dans les bornes de leurs territoires.
Mais c'eft une feconde faute , d'autant
plus inexcufable que la premiere, que l'on
eft exposé à de plus grands maux , par
la prévention pour de fauffes maximes
que par la fimple ignorance des verita-
Bles. Il n'eft rien moins qu'incontefta-
Ble que le vendeur qui eft obligé au
payement des Droits Seigneuriaux pour
la vente qu'il a faite , en devienne déchargé
, & que fa condition change fi le
Seigneur retire des mains de l'acheteur
a Chaumont,art 17 -Amiens,38, Ponthieu ,69%
Ce
2416 MERCURE DE FRANCE
ce qui a été vendu ; de frivoles railonnemens
font le fondement unique d'un privilege
qui feroit fi extraordinaire. Je ne
ferai point de differtation pour le prouver
; la démonftration fe trouve toute
faite dans le Chapitre 3. des Obfervations
Notables fur le Droit Coûtumier , que M.
Bruffel qui n'y laiffe rien à defirer fur
cela , a fait imprimer à S. Omer en 1724.
& dont le fentiment peut être d'ailleurs
appuyé de celui de Pillecart a de Ricard b,
. & de M. De Laitre c
On voit affez que fi je trouve à redire
aux déciſions & aux principes de M. Bil
lecocq , ce n'eft point , comme il l'écrit
à fon ami , parce qu'ils ne font pas affez.
démontrés, mais parce qu'ils ne font point
affez vrais. C'eſt parcequ'il donne continuellement
pour certain ce qui eft au moins
très douteux , pour univerfellement reconnu
ce qui eft le plus contefté , & pour
genéral ce qui eft fufceptible de plufieurs
exceptions .
Une infinité de gens , nous dit l'Auteur
, feront bien contens de trouver d'un
coup d'oeil dans ce Livre la décifion des
difficultés qui fe préfentent ; mais fatif
faction de bien peu de durée pour le
a Sur l'art 216. de la Coût . de Châlons
b Sur l'art 235. de Senlis .
• Sur l'art. 17. de Chaumont,
LecNOVEMBRE
. 1730. 2417 .
Lecteur qui fe donnera la peine d'aller
aux fources , & bien funefte par l'évenement
pour ceux qui , par pareffe de remonter
à ces premieres fources , ou par
ignorance qu'il y en ait de plus pures , fe
feront prévenus & entêtés des idées qu'ils
auront prifes dans une collection fiimparfaite.
Il vaudroit autant pour les premiers
que la compilation fut encore dans
l'obfcurité , & qu'elle n'eut pas été miſe
au jour : Et cela feroit plus avantageux
pour les derniers. C'eſt ce que j'avois à
démontrer.
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Résumé : DÉFENSE des Remarques de M. Dauvergne sur un Livre de M. Billecocq, intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs.
Le texte est une défense des remarques de M. Dauvergne concernant le livre de M. Billecocq intitulé 'Les Principes du Droit François fur les Fiefs'. M. Dauvergne a attendu une réponse de M. Billecocq ou de son correspondant avant de réagir, mais n'ayant rien reçu, il décide de justifier ses observations. Deux points principaux sont en contention : la pertinence du contenu du livre par rapport à son titre et la valeur de l'ouvrage pour la jurisprudence. M. Dauvergne critique le titre du livre, qui promet des principes généraux mais ne les fournit pas. Il souligne que les principes particuliers varient selon les coutumes locales et que le livre de M. Billecocq se limite à la coutume de Peronne, contrairement à ce que le titre laisse entendre. Il accuse également M. Billecocq de ne pas fournir un commentaire complet et utile sur la coutume de Peronne, comme annoncé. M. Dauvergne reproche à M. Billecocq de ne pas avoir commenté suffisamment les articles de la coutume, se contentant souvent de répéter le texte sans ajouter de valeur. Il cite des exemples d'inexactitudes et de manque de précision dans le livre. M. Billecocq, en réponse, affirme que les remarques de M. Dauvergne sont trop vagues pour être réfutées. Le texte aborde également des questions spécifiques de droit féodal, comme le droit de la femme de faire la foi et hommage en l'absence de son mari. M. Dauvergne critique la position de M. Billecocq sur ce point, en se référant à des auteurs comme Du Pleffis et en soulignant les distinctions entre l'absence légitime et l'absence affectée. Il conclut que la position de M. Billecocq trouble l'ordre féodal et ne respecte pas les droits des seigneurs. En outre, le texte traite des obligations féodales, notamment la foi et hommage, et des droits des femmes dans ce contexte. En l'absence de cause indispensable, une femme ne peut pas être obligée de recevoir la foi et hommage à la place de son mari, car ce devoir incombe personnellement à ce dernier. Cependant, si la négligence ou le caprice du mari cause un préjudice financier significatif, la femme peut demander une séparation et récupérer l'administration de ses biens, y compris les fiefs, et effectuer seule l'hommage. Certaines coutumes permettent au seigneur de ne pas perdre les fruits en cas de refus du mari, mais cette perte reste une dissipation des biens communs. Le texte critique également les erreurs de M. Billecocq, qui a mal interprété certaines coutumes et maximes féodales, en se basant sur des compilations modernes plutôt que sur les auteurs originaux. Il souligne l'importance de consulter les sources primaires pour éviter les erreurs et les préjugés.
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