ORDONNANCE de M. l'Archevêque
de Paris , du 23. Aouft , portant révocation de
toutes les Permiffions verbales pour les Chapelles
domestiques.
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Charles Gafpar - Guillaume de Vintimille.
&c. Sur ce qui nous a été repreſenté par notre
Promoteur General , que quelques Prêtres
peu attentifs aux regles de leur Miniftere , célébrent
la fainte Meffe dans des Chapelles domeftiques
, dont on ne rapporte d'autre conceffion
que des permiffions verbales que l'on fuppofe
données par nos Prédéceffeurs ou par Nous,quoique
felon la Difcipline de ce Diocéfe & l'Ordonnance
de Monfeigneur le Cardinal de Noailles
notre Prédéceffeur , fur la vénération dúë aux
Eglifes , & fur l'ufage des Chapelles domeftiques
; en datte du 20 Decembre 1696. toutes les
Y
A O UST . 1730. 1893
permiflions de Chapelles domestiques doivent
être expediées par écrits ; que d'autres Prêtres
portent l'efprit d'independance & de fingularité ,
jufqu'à offrir le Sacrifice dans des lieux profanes,
& qui n'ont été ni deſtinez , ni benis par l'autorité
Epifcopale , pour fervir de Chapelles domef
tiques , & que pour juftifier une contravention fi
manifefte aux Regles de l'Eglife , ils alleguent
qu'ils avoient obtenu cy-devant des Permiflions
verbales de dire la Meffe dans tous les lieux ou
ils demeureroient , & qu'en confequence ils ont
fait conftruire un Autel & célébré les faints Myfteres
, fans que lefdits lieux ayent été ni vifitez
ni benis , s'attribuant ainfi un privilege contraire
à toutes les Regles, qu'il n'eft point d'uſage d'accorder
à aucun particulier , & qui pourroit être
une fource d'abus & d'irréverence pour ce qu'il
y a de plus augufte dans la Religion . Nous requerant
ledit Promoteur de pourvoir à ces défordres.
A. ces cauſes , Nous , faifant droit fur le requifitoire
de notre Promoteur , voulant arrêter le
cours d'abus fi vifibles , maintenir dans ce Diocèſe
les Loix de la Difcipline , & nous oppofer à
tout ce qui peut les renverfer , nous révoquons
par la préfenteOrdonnance,jufq ' à ce qu'il en ait
été par Nous autrement ordonné, toutes les Permiffions
verbales feulement , qui auroient pû cydevant
être accordées , foit pour établir des Chapelles
domeftiques , foit pour permettre à des
particuliers de dire la Meffe dans des Maifons
où il n'y auroit point de Chapelles . Déclarant
que huit jours après la publication de notre
prefente Ordonnance , lefdites Chapelles demeureront
interdites , & que toutes les permiffions
pour des Chapelles , conformément à l'Ordonnance
de notre Prédeceffeur , du 20 Decembre
1696
1894 MERCURE DE FRANCE J
ac-
1696. ne feront accordées que par écrit , après
un Examen & vifite faits par notre ordre , pour
nous afsûrer de la décence des lieux , & des raifons
légitimes qui pourront nous engager
à
corder lefdites Chapelles avec les claufes & reftrictions
canoniques que le bon ordre demande.
Détendons , comme il eft porté par ladite Ordonnance
de Monfeigneur le Cardinal de Noailles
, à tous Prêtres Séculiers & Réguliers , fous
peine de fufpenfe , de célébrer la Mofle dans les
Chapelles domestiques dont on ne leur reprefentera
pas un titre ou permiffion de Nous , ou de
notre Prédeceffeur , expedié par écrit . Défendons
en outre à tous Prêtres Séculiers ou Réguliers ,
fous peine de fufpenfe encourue par le feul fait ,
de dire la Meffe dans des lieux qui n'auroient pas
été vifitez & benis par notre ordre , & approuvez
par Nous , pour fervir de Chapelles domestiques.
Si Mandons , & c.