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p. 58-71
LETTRES d'Appanage de M. le Duc de Berry, données à Versailles au mois de Juin 1710.
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LOUIS par la grace de Dieu Roy de France & de [...]
Mots clefs :
Chambre des comptes, Apanage, Parlement, Seigneuries, Duc de Berry
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texteReconnaissance textuelle : LETTRES d'Appanage de M. le Duc de Berry, données à Versailles au mois de Juin 1710.
-LETTRES
D'Appanage de M. le
1
Duc de Herry3don~
nees a Verfaillesan
moisdeJuin 1710.
LaUlS
par la grace de,
Dieu Roy, de France & dg
Navarre: A tous presens Se
à venir, Salut. La Providence
divine ayanr distingué
nostre regne entre tousZ>les
aunes, par sa durée, par son
éclat & par le nombre de
nos Descendans, nous nous
sommes continuellementattachez
à les former a la vertu,
afin que leur éducation
répondant a leur naissance,
ils sussent autanc recommandables
par leurs sentimens,
qu'ils sontélevez par la splendeur du fang dont
ils sont sortis. Nostre trescher
& tres-améPetit-fils
Charles Fils de France
dignement répondu à , a nos
esperances; plus la grandeur
de son rang l'a placé all dessus de nos autres Sujets,
plus il nous a donnédes
marques respectueuses de sa
reconnoissance, desonactachement,
& de son obéissance.
Persuadez qu'il continuera
les mêmes devoirs à
nostre trèscher & trcès aamméé'
Fils le Dauphin son Pere, &
à nostre tres-cher & tresamé
Petit-fils le Duc de
Bourgogne son Frere aîné,
& à ses Descendans héritiers
présomptifs de la Couronne
, nous avons cru pouvoir
prendre en luy une entiere
confiance
,
& devoir
luy donner des preuves sen
fibles de nostre affection paternelle,&
c. Pour ces eauses
& aucres, de l'avis de
nostre Conseil nous avons
donnéà luy, &c.. pour Appanage,
selon la nature des
Appanages de laMaison de
France & les Loix de nostre
Royaume, les Duchcz d'Alençon
& d'Angoulesme, le
Comté de Ponthieu, & les
Chastellenies de Coignac&
de Merpins, réünis à nostre
Couronne par le decés de
nostre CousineElisabeth
d'Orléans, Duchesse de Guise
:
ensemble les Terres Se
Seigneuries de Noyelles
, Hiermont, Coutteville &
le Mesnil, par nous acquises
par Contrat passé entre
les Commissaires par nous
nommez, & Marie d'Orleans
Duchesse de Nemours
le 16. Décembre 1676. en
échange de la Baronie Terre
& Seigneurie de Parthenay,
ainsi que lesdits Duchez,
Comté,&c. se pourfuivenc
&comportent,étendent &
consistenten Villes, Citez,
Chasteaux
,
Chastellenies
, &C,a condition neanmoins
à l'égard des Bois
de fustaye
,
d'en user en
bon pere de famille, & de
n'en couper que pour L'entretenement
oc réparations
des Edifices & Chasteaux
de l'A ppanage, le tout jusqu'à
concurrence de la somme
de 200000. livres tournois
de revenu par chacun
an, &c. pour en joüir par
nostredit Petit ,fils & ses
hoirs masles en droite ligne,
par forme d'Appanage seuiemenc,
à commencer du
jour de la vérification qui
serafaitede ces Presentesen
nostre Cour de Parlement,
Chambre des Comptes, &£
Cour desAides, aux autoritez
,
prerogatives, & preeminences
qui appartiennent
au Titre de Duc, sans
aucune chose en retenir ni
reserver à nous ni à nostre
Couronne & Successeurs, à
l'exception feulement des
foy & hommage lige,Droits
de Ressort & Souveraineté,
la garde des Eglises Cathédrales
& autres qui sont de
fondation Royale, ou autrement
privilegiez,la connoissance
des cas Royaux,
& de ceux dont par prévention
nos Officiers doivent
& ont accoutumé de
connoistre, pour lesquels
decider & terminer seront
par nous créez, mis & établis
Juges des Exempts
&c. , Permettant & accordant
au surplus à nostredit
Petit-fils qu'il puisse & luy
foit loisible d'ordonner &
établir en l'une desVilles de
son Appanagc telle qu'il
avisera une Chambre des
Comptes.. àcondition que
de trois ans en trois ans les
Comptes qui feront rendus
en sa Chambre des Comptes
feront envoyez en nostre
Chambre des Comptes de
Paris, ou les doubles d'iceux,
&c. Et comme nôtreintention
est de procurer
à nostre Petit-fils toutes
les marques de grandeur &
de dlfllnâion qui peuvent
dépendre de nous, nous luy
avons accordé,&c. lesdits
Duchez en tous droits
& titre de Pairie avec les
prérogativesdesPrinces de
la Maison de France & autres
tenant de nostre Couronne
en Pairie, à la charge
toutcsfois que la connoissance
des causes & matieres
dont nos Juges Presidiaux
ont accoûtumé de connoîfréteur
demeurera, sans que
sous ombre de ladite Pairie,
ladite connoissance en soit
deévolunë par appel imme- nostre Cour
de Parlement; moyennant
lequel Appanage. ac- cepté.parnostredit Petitfilsen
presence de nostre.
Fils Louis Dauphin, & de
nostre. Petit-fils le Duc deBourgogne renonçant
tant pour luy que pour
ses hoirs,à toutes Terres,
Seigneuries, & immeubles
qui se trouveront dans nôtre
succession,soit que lesdites
Terres,Seigneuries &
immeubles soient unis ou
non à nostre Couronne;
ensemble à tous meubles &
effets mobiliers
,
de quelque
qualité & valeur qu'ils
soient, & pareillement nôtredit
Petit-fils & nous comme
son Tuteur aussinaturel
avons fait pareillerenonciation
à la succession à
écheoir de nostredit Fils
Louis Dauphin son Pere, lesquelles
renonciations sont
faites au profit de nostre
Couronne. Nous ordonnons
que suivant la nature
desdits Appanages & Loy
de nostre Royaume
,
& en
cas que nostredit Petit-fils
ou ses descendans masles en
loyal mariage vinssent à deceder
sans enfans masles,
en forte qu'il ne demeurast
aucun enfant masle descendant
par ligne des masles,
bien qu'il y eust eu fils ou
filles descendant d'iceux par
filles,audit cas lesdits Duchez,
&c.par nous donnez
à nostredit Petit fils retourneront
librement à nôtre
Couronne. Voulons
aussi qu'il soit permis à nôtredit
Petit-fils de racheter
si bon luy semble à son profit
nos Domaines engagez
dans l'étenduë desdits Du-»
chez, &c. en remboursant
enun seul payement les Acquéreurs,
&c.Sidonnons en
mandement à nos feaux Conseillers les Gens
tenantnostre Cour de Parlement,&
c. DonnéàVerfajlles
au mois de Juin l'aa
de grace mil sept cens dix;,
& de nostre Regnele soixantehuitiéme.
Signé, LOUIS;
&plus bas,.parleRoy,PHELYPEAUX.
Visa, PHELYPEAUX.
Veu au Conseil,
DESMARETZ. Et ÍceIJé du
grand Sceau de cire verte,
en lacs desoyerouge 6C
verte.
Registrées en Parlement
le dix Juillet mil sept cent
dix.
Il y à d'autres Lettres
qui accordent à Monseigneur
le Duc de Berry
& à ses Successeursmâles,
le Patronage des Eglises
, & la Collation de
tous les Benefices Consistoriaux
,
excepté les
Eveschez; &quiluypermettent
de nommer &
presenter aux Offices &
Commissions des Juges
des Exempts, Presidens,
Conseillers, &c.
D'Appanage de M. le
1
Duc de Herry3don~
nees a Verfaillesan
moisdeJuin 1710.
LaUlS
par la grace de,
Dieu Roy, de France & dg
Navarre: A tous presens Se
à venir, Salut. La Providence
divine ayanr distingué
nostre regne entre tousZ>les
aunes, par sa durée, par son
éclat & par le nombre de
nos Descendans, nous nous
sommes continuellementattachez
à les former a la vertu,
afin que leur éducation
répondant a leur naissance,
ils sussent autanc recommandables
par leurs sentimens,
qu'ils sontélevez par la splendeur du fang dont
ils sont sortis. Nostre trescher
& tres-améPetit-fils
Charles Fils de France
dignement répondu à , a nos
esperances; plus la grandeur
de son rang l'a placé all dessus de nos autres Sujets,
plus il nous a donnédes
marques respectueuses de sa
reconnoissance, desonactachement,
& de son obéissance.
Persuadez qu'il continuera
les mêmes devoirs à
nostre trèscher & trcès aamméé'
Fils le Dauphin son Pere, &
à nostre tres-cher & tresamé
Petit-fils le Duc de
Bourgogne son Frere aîné,
& à ses Descendans héritiers
présomptifs de la Couronne
, nous avons cru pouvoir
prendre en luy une entiere
confiance
,
& devoir
luy donner des preuves sen
fibles de nostre affection paternelle,&
c. Pour ces eauses
& aucres, de l'avis de
nostre Conseil nous avons
donnéà luy, &c.. pour Appanage,
selon la nature des
Appanages de laMaison de
France & les Loix de nostre
Royaume, les Duchcz d'Alençon
& d'Angoulesme, le
Comté de Ponthieu, & les
Chastellenies de Coignac&
de Merpins, réünis à nostre
Couronne par le decés de
nostre CousineElisabeth
d'Orléans, Duchesse de Guise
:
ensemble les Terres Se
Seigneuries de Noyelles
, Hiermont, Coutteville &
le Mesnil, par nous acquises
par Contrat passé entre
les Commissaires par nous
nommez, & Marie d'Orleans
Duchesse de Nemours
le 16. Décembre 1676. en
échange de la Baronie Terre
& Seigneurie de Parthenay,
ainsi que lesdits Duchez,
Comté,&c. se pourfuivenc
&comportent,étendent &
consistenten Villes, Citez,
Chasteaux
,
Chastellenies
, &C,a condition neanmoins
à l'égard des Bois
de fustaye
,
d'en user en
bon pere de famille, & de
n'en couper que pour L'entretenement
oc réparations
des Edifices & Chasteaux
de l'A ppanage, le tout jusqu'à
concurrence de la somme
de 200000. livres tournois
de revenu par chacun
an, &c. pour en joüir par
nostredit Petit ,fils & ses
hoirs masles en droite ligne,
par forme d'Appanage seuiemenc,
à commencer du
jour de la vérification qui
serafaitede ces Presentesen
nostre Cour de Parlement,
Chambre des Comptes, &£
Cour desAides, aux autoritez
,
prerogatives, & preeminences
qui appartiennent
au Titre de Duc, sans
aucune chose en retenir ni
reserver à nous ni à nostre
Couronne & Successeurs, à
l'exception feulement des
foy & hommage lige,Droits
de Ressort & Souveraineté,
la garde des Eglises Cathédrales
& autres qui sont de
fondation Royale, ou autrement
privilegiez,la connoissance
des cas Royaux,
& de ceux dont par prévention
nos Officiers doivent
& ont accoutumé de
connoistre, pour lesquels
decider & terminer seront
par nous créez, mis & établis
Juges des Exempts
&c. , Permettant & accordant
au surplus à nostredit
Petit-fils qu'il puisse & luy
foit loisible d'ordonner &
établir en l'une desVilles de
son Appanagc telle qu'il
avisera une Chambre des
Comptes.. àcondition que
de trois ans en trois ans les
Comptes qui feront rendus
en sa Chambre des Comptes
feront envoyez en nostre
Chambre des Comptes de
Paris, ou les doubles d'iceux,
&c. Et comme nôtreintention
est de procurer
à nostre Petit-fils toutes
les marques de grandeur &
de dlfllnâion qui peuvent
dépendre de nous, nous luy
avons accordé,&c. lesdits
Duchez en tous droits
& titre de Pairie avec les
prérogativesdesPrinces de
la Maison de France & autres
tenant de nostre Couronne
en Pairie, à la charge
toutcsfois que la connoissance
des causes & matieres
dont nos Juges Presidiaux
ont accoûtumé de connoîfréteur
demeurera, sans que
sous ombre de ladite Pairie,
ladite connoissance en soit
deévolunë par appel imme- nostre Cour
de Parlement; moyennant
lequel Appanage. ac- cepté.parnostredit Petitfilsen
presence de nostre.
Fils Louis Dauphin, & de
nostre. Petit-fils le Duc deBourgogne renonçant
tant pour luy que pour
ses hoirs,à toutes Terres,
Seigneuries, & immeubles
qui se trouveront dans nôtre
succession,soit que lesdites
Terres,Seigneuries &
immeubles soient unis ou
non à nostre Couronne;
ensemble à tous meubles &
effets mobiliers
,
de quelque
qualité & valeur qu'ils
soient, & pareillement nôtredit
Petit-fils & nous comme
son Tuteur aussinaturel
avons fait pareillerenonciation
à la succession à
écheoir de nostredit Fils
Louis Dauphin son Pere, lesquelles
renonciations sont
faites au profit de nostre
Couronne. Nous ordonnons
que suivant la nature
desdits Appanages & Loy
de nostre Royaume
,
& en
cas que nostredit Petit-fils
ou ses descendans masles en
loyal mariage vinssent à deceder
sans enfans masles,
en forte qu'il ne demeurast
aucun enfant masle descendant
par ligne des masles,
bien qu'il y eust eu fils ou
filles descendant d'iceux par
filles,audit cas lesdits Duchez,
&c.par nous donnez
à nostredit Petit fils retourneront
librement à nôtre
Couronne. Voulons
aussi qu'il soit permis à nôtredit
Petit-fils de racheter
si bon luy semble à son profit
nos Domaines engagez
dans l'étenduë desdits Du-»
chez, &c. en remboursant
enun seul payement les Acquéreurs,
&c.Sidonnons en
mandement à nos feaux Conseillers les Gens
tenantnostre Cour de Parlement,&
c. DonnéàVerfajlles
au mois de Juin l'aa
de grace mil sept cens dix;,
& de nostre Regnele soixantehuitiéme.
Signé, LOUIS;
&plus bas,.parleRoy,PHELYPEAUX.
Visa, PHELYPEAUX.
Veu au Conseil,
DESMARETZ. Et ÍceIJé du
grand Sceau de cire verte,
en lacs desoyerouge 6C
verte.
Registrées en Parlement
le dix Juillet mil sept cent
dix.
Il y à d'autres Lettres
qui accordent à Monseigneur
le Duc de Berry
& à ses Successeursmâles,
le Patronage des Eglises
, & la Collation de
tous les Benefices Consistoriaux
,
excepté les
Eveschez; &quiluypermettent
de nommer &
presenter aux Offices &
Commissions des Juges
des Exempts, Presidens,
Conseillers, &c.
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Résumé : LETTRES d'Appanage de M. le Duc de Berry, données à Versailles au mois de Juin 1710.
En juin 1710, le roi de France et de Navarre émit une lettre d'appanage visant à former ses descendants à la vertu et à la reconnaissance de leur rang. Le roi loua les qualités de son petit-fils Charles, fils de France, qui avait démontré respect et obéissance malgré sa haute position. En conséquence, le roi décida de lui accorder un appanage comprenant les duchés d'Alençon et d'Angoulême, le comté de Ponthieu, ainsi que les châtellenies de Coignac et de Merpins, et plusieurs terres et seigneuries. Ces terres avaient été réunies à la couronne après le décès de la duchesse de Guise et acquises par contrat en 1676. L'appanage rapportait un revenu annuel de 200 000 livres tournois et était transmissible aux héritiers mâles en ligne directe. Le roi accorda également à Charles les droits de pairie avec les prérogatives des princes de la Maison de France. En cas de décès sans héritier mâle, les terres reviendraient à la couronne. Charles renonça à toutes les terres et biens mobiliers de la succession du roi et de son père, le Dauphin. La lettre fut signée par le roi Louis et enregistrée au Parlement le 10 juillet 1710. Des lettres similaires accordèrent au duc de Berry le patronage des églises et la nomination à divers offices.
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