Résultats : 4 texte(s)
Accéder à la liste des mots clefs.
Détail
Liste
1
p. 109-111
Mariage de M. le Marquis de Meaux, [titre d'après la table]
Début :
Messire Philippe Hierôme Chenel, Marquis de Meux, Seigneur du [...]
Mots clefs :
Marquis de Meux, Seigneuries, Cavalerie, Messire, Ordres, Mariage, Curé, Église
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Mariage de M. le Marquis de Meaux, [titre d'après la table]
Meffire Philippe Hierôme
Chenel , Marquis de Meux,
Seigneur du meſme lieu en
Xaintonge , des Terres &
Seigneuries de Ponceau,Canremy
& Ruiel en Beauvoifis,
Rotonde , Frenel prés Coma
piegne , & de Fink entre
Peronne & Cambray, Meſtre
de Camp du Regiment Colonel
de la Cavalerie de Fran
110 MERCURE
ce , Fils unique de Meſſire
Philippe Chenel , Chevalier
, Marquis de Meux , &
de Dame Elizabeth Sermoiſe
, a épousé Mademoiselle
Thereze- Angelique Collin,
Fille de Meffire Cefar Collin ,
Chevalier des Ordres de
Noftre - Dame du Mont-
Carmel , de Saint Lazare , &
de Saint Jean de Jerufalem ,
Conſeiller & Secretaire du
Roy , Seigneur de Lyancourt
lez Roye en Picardie , Leffarts
& autres lieux. La Mariée
eſt Soeur de Madame
Leſcalopier. Le Mariage fut
GALANT. III
celebré la nuit du 11. au 12.
de ce mois , dans l'Egliſe de
Saint Mederic , par M Blampignon
qui en eſt Curé , en
prefence deM'& de Madame
Collin , Pere & Mere de la
Mariée, de M² d'Aligre Conſeiller
d'Eftat , de M² le Préſident
Molé , de M² Leſcalopier
, Conſeiller à la Premiere
des Enqueftes , de M
le Chevalier de Saint Georges
, & d'un grand nombre
d'autres Perſonnes qualifiées.
Chenel , Marquis de Meux,
Seigneur du meſme lieu en
Xaintonge , des Terres &
Seigneuries de Ponceau,Canremy
& Ruiel en Beauvoifis,
Rotonde , Frenel prés Coma
piegne , & de Fink entre
Peronne & Cambray, Meſtre
de Camp du Regiment Colonel
de la Cavalerie de Fran
110 MERCURE
ce , Fils unique de Meſſire
Philippe Chenel , Chevalier
, Marquis de Meux , &
de Dame Elizabeth Sermoiſe
, a épousé Mademoiselle
Thereze- Angelique Collin,
Fille de Meffire Cefar Collin ,
Chevalier des Ordres de
Noftre - Dame du Mont-
Carmel , de Saint Lazare , &
de Saint Jean de Jerufalem ,
Conſeiller & Secretaire du
Roy , Seigneur de Lyancourt
lez Roye en Picardie , Leffarts
& autres lieux. La Mariée
eſt Soeur de Madame
Leſcalopier. Le Mariage fut
GALANT. III
celebré la nuit du 11. au 12.
de ce mois , dans l'Egliſe de
Saint Mederic , par M Blampignon
qui en eſt Curé , en
prefence deM'& de Madame
Collin , Pere & Mere de la
Mariée, de M² d'Aligre Conſeiller
d'Eftat , de M² le Préſident
Molé , de M² Leſcalopier
, Conſeiller à la Premiere
des Enqueftes , de M
le Chevalier de Saint Georges
, & d'un grand nombre
d'autres Perſonnes qualifiées.
Fermer
Résumé : Mariage de M. le Marquis de Meaux, [titre d'après la table]
Le texte relate le mariage de Meffire Philippe Hierôme Chenel, Marquis de Meux, Seigneur de plusieurs terres et Mestre de Camp du Régiment Colonel de la Cavalerie de France. Il est le fils unique de Messire Philippe Chenel, Chevalier, Marquis de Meux, et de Dame Elizabeth Sermoise. La mariée, Mademoiselle Thereze-Angelique Collin, est la fille de Meffire César Collin, Chevalier des Ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel, de Saint Lazare et de Saint Jean de Jérusalem, Conseiller et Secrétaire du Roy, et Seigneur de plusieurs lieux. Elle est également la sœur de Madame Lescalopier. La cérémonie a eu lieu la nuit du 11 au 12 du mois dans l'Église de Saint Mederic, dirigée par Monsieur Blampignon, le curé. De nombreux invités distingués étaient présents, notamment Monsieur et Madame Collin, Monsieur d'Aligre, Conseiller d'État, Monsieur le Président Molé, Monsieur Lescalopier, Conseiller à la Première des Enquêtes, et le Chevalier de Saint Georges.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
2
p. 58-71
LETTRES d'Appanage de M. le Duc de Berry, données à Versailles au mois de Juin 1710.
Début :
LOUIS par la grace de Dieu Roy de France & de [...]
Mots clefs :
Chambre des comptes, Apanage, Parlement, Seigneuries, Duc de Berry
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRES d'Appanage de M. le Duc de Berry, données à Versailles au mois de Juin 1710.
-LETTRES
D'Appanage de M. le
1
Duc de Herry3don~
nees a Verfaillesan
moisdeJuin 1710.
LaUlS
par la grace de,
Dieu Roy, de France & dg
Navarre: A tous presens Se
à venir, Salut. La Providence
divine ayanr distingué
nostre regne entre tousZ>les
aunes, par sa durée, par son
éclat & par le nombre de
nos Descendans, nous nous
sommes continuellementattachez
à les former a la vertu,
afin que leur éducation
répondant a leur naissance,
ils sussent autanc recommandables
par leurs sentimens,
qu'ils sontélevez par la splendeur du fang dont
ils sont sortis. Nostre trescher
& tres-améPetit-fils
Charles Fils de France
dignement répondu à , a nos
esperances; plus la grandeur
de son rang l'a placé all dessus de nos autres Sujets,
plus il nous a donnédes
marques respectueuses de sa
reconnoissance, desonactachement,
& de son obéissance.
Persuadez qu'il continuera
les mêmes devoirs à
nostre trèscher & trcès aamméé'
Fils le Dauphin son Pere, &
à nostre tres-cher & tresamé
Petit-fils le Duc de
Bourgogne son Frere aîné,
& à ses Descendans héritiers
présomptifs de la Couronne
, nous avons cru pouvoir
prendre en luy une entiere
confiance
,
& devoir
luy donner des preuves sen
fibles de nostre affection paternelle,&
c. Pour ces eauses
& aucres, de l'avis de
nostre Conseil nous avons
donnéà luy, &c.. pour Appanage,
selon la nature des
Appanages de laMaison de
France & les Loix de nostre
Royaume, les Duchcz d'Alençon
& d'Angoulesme, le
Comté de Ponthieu, & les
Chastellenies de Coignac&
de Merpins, réünis à nostre
Couronne par le decés de
nostre CousineElisabeth
d'Orléans, Duchesse de Guise
:
ensemble les Terres Se
Seigneuries de Noyelles
, Hiermont, Coutteville &
le Mesnil, par nous acquises
par Contrat passé entre
les Commissaires par nous
nommez, & Marie d'Orleans
Duchesse de Nemours
le 16. Décembre 1676. en
échange de la Baronie Terre
& Seigneurie de Parthenay,
ainsi que lesdits Duchez,
Comté,&c. se pourfuivenc
&comportent,étendent &
consistenten Villes, Citez,
Chasteaux
,
Chastellenies
, &C,a condition neanmoins
à l'égard des Bois
de fustaye
,
d'en user en
bon pere de famille, & de
n'en couper que pour L'entretenement
oc réparations
des Edifices & Chasteaux
de l'A ppanage, le tout jusqu'à
concurrence de la somme
de 200000. livres tournois
de revenu par chacun
an, &c. pour en joüir par
nostredit Petit ,fils & ses
hoirs masles en droite ligne,
par forme d'Appanage seuiemenc,
à commencer du
jour de la vérification qui
serafaitede ces Presentesen
nostre Cour de Parlement,
Chambre des Comptes, &£
Cour desAides, aux autoritez
,
prerogatives, & preeminences
qui appartiennent
au Titre de Duc, sans
aucune chose en retenir ni
reserver à nous ni à nostre
Couronne & Successeurs, à
l'exception feulement des
foy & hommage lige,Droits
de Ressort & Souveraineté,
la garde des Eglises Cathédrales
& autres qui sont de
fondation Royale, ou autrement
privilegiez,la connoissance
des cas Royaux,
& de ceux dont par prévention
nos Officiers doivent
& ont accoutumé de
connoistre, pour lesquels
decider & terminer seront
par nous créez, mis & établis
Juges des Exempts
&c. , Permettant & accordant
au surplus à nostredit
Petit-fils qu'il puisse & luy
foit loisible d'ordonner &
établir en l'une desVilles de
son Appanagc telle qu'il
avisera une Chambre des
Comptes.. àcondition que
de trois ans en trois ans les
Comptes qui feront rendus
en sa Chambre des Comptes
feront envoyez en nostre
Chambre des Comptes de
Paris, ou les doubles d'iceux,
&c. Et comme nôtreintention
est de procurer
à nostre Petit-fils toutes
les marques de grandeur &
de dlfllnâion qui peuvent
dépendre de nous, nous luy
avons accordé,&c. lesdits
Duchez en tous droits
& titre de Pairie avec les
prérogativesdesPrinces de
la Maison de France & autres
tenant de nostre Couronne
en Pairie, à la charge
toutcsfois que la connoissance
des causes & matieres
dont nos Juges Presidiaux
ont accoûtumé de connoîfréteur
demeurera, sans que
sous ombre de ladite Pairie,
ladite connoissance en soit
deévolunë par appel imme- nostre Cour
de Parlement; moyennant
lequel Appanage. ac- cepté.parnostredit Petitfilsen
presence de nostre.
Fils Louis Dauphin, & de
nostre. Petit-fils le Duc deBourgogne renonçant
tant pour luy que pour
ses hoirs,à toutes Terres,
Seigneuries, & immeubles
qui se trouveront dans nôtre
succession,soit que lesdites
Terres,Seigneuries &
immeubles soient unis ou
non à nostre Couronne;
ensemble à tous meubles &
effets mobiliers
,
de quelque
qualité & valeur qu'ils
soient, & pareillement nôtredit
Petit-fils & nous comme
son Tuteur aussinaturel
avons fait pareillerenonciation
à la succession à
écheoir de nostredit Fils
Louis Dauphin son Pere, lesquelles
renonciations sont
faites au profit de nostre
Couronne. Nous ordonnons
que suivant la nature
desdits Appanages & Loy
de nostre Royaume
,
& en
cas que nostredit Petit-fils
ou ses descendans masles en
loyal mariage vinssent à deceder
sans enfans masles,
en forte qu'il ne demeurast
aucun enfant masle descendant
par ligne des masles,
bien qu'il y eust eu fils ou
filles descendant d'iceux par
filles,audit cas lesdits Duchez,
&c.par nous donnez
à nostredit Petit fils retourneront
librement à nôtre
Couronne. Voulons
aussi qu'il soit permis à nôtredit
Petit-fils de racheter
si bon luy semble à son profit
nos Domaines engagez
dans l'étenduë desdits Du-»
chez, &c. en remboursant
enun seul payement les Acquéreurs,
&c.Sidonnons en
mandement à nos feaux Conseillers les Gens
tenantnostre Cour de Parlement,&
c. DonnéàVerfajlles
au mois de Juin l'aa
de grace mil sept cens dix;,
& de nostre Regnele soixantehuitiéme.
Signé, LOUIS;
&plus bas,.parleRoy,PHELYPEAUX.
Visa, PHELYPEAUX.
Veu au Conseil,
DESMARETZ. Et ÍceIJé du
grand Sceau de cire verte,
en lacs desoyerouge 6C
verte.
Registrées en Parlement
le dix Juillet mil sept cent
dix.
Il y à d'autres Lettres
qui accordent à Monseigneur
le Duc de Berry
& à ses Successeursmâles,
le Patronage des Eglises
, & la Collation de
tous les Benefices Consistoriaux
,
excepté les
Eveschez; &quiluypermettent
de nommer &
presenter aux Offices &
Commissions des Juges
des Exempts, Presidens,
Conseillers, &c.
D'Appanage de M. le
1
Duc de Herry3don~
nees a Verfaillesan
moisdeJuin 1710.
LaUlS
par la grace de,
Dieu Roy, de France & dg
Navarre: A tous presens Se
à venir, Salut. La Providence
divine ayanr distingué
nostre regne entre tousZ>les
aunes, par sa durée, par son
éclat & par le nombre de
nos Descendans, nous nous
sommes continuellementattachez
à les former a la vertu,
afin que leur éducation
répondant a leur naissance,
ils sussent autanc recommandables
par leurs sentimens,
qu'ils sontélevez par la splendeur du fang dont
ils sont sortis. Nostre trescher
& tres-améPetit-fils
Charles Fils de France
dignement répondu à , a nos
esperances; plus la grandeur
de son rang l'a placé all dessus de nos autres Sujets,
plus il nous a donnédes
marques respectueuses de sa
reconnoissance, desonactachement,
& de son obéissance.
Persuadez qu'il continuera
les mêmes devoirs à
nostre trèscher & trcès aamméé'
Fils le Dauphin son Pere, &
à nostre tres-cher & tresamé
Petit-fils le Duc de
Bourgogne son Frere aîné,
& à ses Descendans héritiers
présomptifs de la Couronne
, nous avons cru pouvoir
prendre en luy une entiere
confiance
,
& devoir
luy donner des preuves sen
fibles de nostre affection paternelle,&
c. Pour ces eauses
& aucres, de l'avis de
nostre Conseil nous avons
donnéà luy, &c.. pour Appanage,
selon la nature des
Appanages de laMaison de
France & les Loix de nostre
Royaume, les Duchcz d'Alençon
& d'Angoulesme, le
Comté de Ponthieu, & les
Chastellenies de Coignac&
de Merpins, réünis à nostre
Couronne par le decés de
nostre CousineElisabeth
d'Orléans, Duchesse de Guise
:
ensemble les Terres Se
Seigneuries de Noyelles
, Hiermont, Coutteville &
le Mesnil, par nous acquises
par Contrat passé entre
les Commissaires par nous
nommez, & Marie d'Orleans
Duchesse de Nemours
le 16. Décembre 1676. en
échange de la Baronie Terre
& Seigneurie de Parthenay,
ainsi que lesdits Duchez,
Comté,&c. se pourfuivenc
&comportent,étendent &
consistenten Villes, Citez,
Chasteaux
,
Chastellenies
, &C,a condition neanmoins
à l'égard des Bois
de fustaye
,
d'en user en
bon pere de famille, & de
n'en couper que pour L'entretenement
oc réparations
des Edifices & Chasteaux
de l'A ppanage, le tout jusqu'à
concurrence de la somme
de 200000. livres tournois
de revenu par chacun
an, &c. pour en joüir par
nostredit Petit ,fils & ses
hoirs masles en droite ligne,
par forme d'Appanage seuiemenc,
à commencer du
jour de la vérification qui
serafaitede ces Presentesen
nostre Cour de Parlement,
Chambre des Comptes, &£
Cour desAides, aux autoritez
,
prerogatives, & preeminences
qui appartiennent
au Titre de Duc, sans
aucune chose en retenir ni
reserver à nous ni à nostre
Couronne & Successeurs, à
l'exception feulement des
foy & hommage lige,Droits
de Ressort & Souveraineté,
la garde des Eglises Cathédrales
& autres qui sont de
fondation Royale, ou autrement
privilegiez,la connoissance
des cas Royaux,
& de ceux dont par prévention
nos Officiers doivent
& ont accoutumé de
connoistre, pour lesquels
decider & terminer seront
par nous créez, mis & établis
Juges des Exempts
&c. , Permettant & accordant
au surplus à nostredit
Petit-fils qu'il puisse & luy
foit loisible d'ordonner &
établir en l'une desVilles de
son Appanagc telle qu'il
avisera une Chambre des
Comptes.. àcondition que
de trois ans en trois ans les
Comptes qui feront rendus
en sa Chambre des Comptes
feront envoyez en nostre
Chambre des Comptes de
Paris, ou les doubles d'iceux,
&c. Et comme nôtreintention
est de procurer
à nostre Petit-fils toutes
les marques de grandeur &
de dlfllnâion qui peuvent
dépendre de nous, nous luy
avons accordé,&c. lesdits
Duchez en tous droits
& titre de Pairie avec les
prérogativesdesPrinces de
la Maison de France & autres
tenant de nostre Couronne
en Pairie, à la charge
toutcsfois que la connoissance
des causes & matieres
dont nos Juges Presidiaux
ont accoûtumé de connoîfréteur
demeurera, sans que
sous ombre de ladite Pairie,
ladite connoissance en soit
deévolunë par appel imme- nostre Cour
de Parlement; moyennant
lequel Appanage. ac- cepté.parnostredit Petitfilsen
presence de nostre.
Fils Louis Dauphin, & de
nostre. Petit-fils le Duc deBourgogne renonçant
tant pour luy que pour
ses hoirs,à toutes Terres,
Seigneuries, & immeubles
qui se trouveront dans nôtre
succession,soit que lesdites
Terres,Seigneuries &
immeubles soient unis ou
non à nostre Couronne;
ensemble à tous meubles &
effets mobiliers
,
de quelque
qualité & valeur qu'ils
soient, & pareillement nôtredit
Petit-fils & nous comme
son Tuteur aussinaturel
avons fait pareillerenonciation
à la succession à
écheoir de nostredit Fils
Louis Dauphin son Pere, lesquelles
renonciations sont
faites au profit de nostre
Couronne. Nous ordonnons
que suivant la nature
desdits Appanages & Loy
de nostre Royaume
,
& en
cas que nostredit Petit-fils
ou ses descendans masles en
loyal mariage vinssent à deceder
sans enfans masles,
en forte qu'il ne demeurast
aucun enfant masle descendant
par ligne des masles,
bien qu'il y eust eu fils ou
filles descendant d'iceux par
filles,audit cas lesdits Duchez,
&c.par nous donnez
à nostredit Petit fils retourneront
librement à nôtre
Couronne. Voulons
aussi qu'il soit permis à nôtredit
Petit-fils de racheter
si bon luy semble à son profit
nos Domaines engagez
dans l'étenduë desdits Du-»
chez, &c. en remboursant
enun seul payement les Acquéreurs,
&c.Sidonnons en
mandement à nos feaux Conseillers les Gens
tenantnostre Cour de Parlement,&
c. DonnéàVerfajlles
au mois de Juin l'aa
de grace mil sept cens dix;,
& de nostre Regnele soixantehuitiéme.
Signé, LOUIS;
&plus bas,.parleRoy,PHELYPEAUX.
Visa, PHELYPEAUX.
Veu au Conseil,
DESMARETZ. Et ÍceIJé du
grand Sceau de cire verte,
en lacs desoyerouge 6C
verte.
Registrées en Parlement
le dix Juillet mil sept cent
dix.
Il y à d'autres Lettres
qui accordent à Monseigneur
le Duc de Berry
& à ses Successeursmâles,
le Patronage des Eglises
, & la Collation de
tous les Benefices Consistoriaux
,
excepté les
Eveschez; &quiluypermettent
de nommer &
presenter aux Offices &
Commissions des Juges
des Exempts, Presidens,
Conseillers, &c.
Fermer
Résumé : LETTRES d'Appanage de M. le Duc de Berry, données à Versailles au mois de Juin 1710.
En juin 1710, le roi de France et de Navarre émit une lettre d'appanage visant à former ses descendants à la vertu et à la reconnaissance de leur rang. Le roi loua les qualités de son petit-fils Charles, fils de France, qui avait démontré respect et obéissance malgré sa haute position. En conséquence, le roi décida de lui accorder un appanage comprenant les duchés d'Alençon et d'Angoulême, le comté de Ponthieu, ainsi que les châtellenies de Coignac et de Merpins, et plusieurs terres et seigneuries. Ces terres avaient été réunies à la couronne après le décès de la duchesse de Guise et acquises par contrat en 1676. L'appanage rapportait un revenu annuel de 200 000 livres tournois et était transmissible aux héritiers mâles en ligne directe. Le roi accorda également à Charles les droits de pairie avec les prérogatives des princes de la Maison de France. En cas de décès sans héritier mâle, les terres reviendraient à la couronne. Charles renonça à toutes les terres et biens mobiliers de la succession du roi et de son père, le Dauphin. La lettre fut signée par le roi Louis et enregistrée au Parlement le 10 juillet 1710. Des lettres similaires accordèrent au duc de Berry le patronage des églises et la nomination à divers offices.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
3
p. 2399-2417
DÉFENSE des Remarques de M. Dauvergne sur un Livre de M. Billecocq, intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs.
Début :
J'ai attendu jusqu'à présent que le corespondant ou l'ami à qui M. Billecocq [...]
Mots clefs :
Coutume, Seigneur, Fiefs, Droit, Usage, Observations, Seigneuries, Hommage, Maximes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DÉFENSE des Remarques de M. Dauvergne sur un Livre de M. Billecocq, intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs.
DEFENSE des Remarques de M.
Dauvergne fur un Livre de M. Billecocq
, intitulé : Les Principes du Droit
François fur les Fiefs .
'Ai attendu jufqu'à préfent que le corefpondant
ou l'ami à qui M. Billecocq
a adreffe fa Réponse à mes Remarques
530104
2400 MERCURE DE FRANCI
ques a publiât fon ſentiment en faveur
de l'Ouvrage , & contre ma Critique ,
ainfi que l'Auteur fembloit le lui demander
; mais puifque ni l'approbation ni la
cenfure ne paroiffent pas , & que le perfonnage
de qui je croyois qu'elles pourroient
venir , n'existe peut- être pas plus
réellement que les Climenes & les Philis
pour qui les Poëtes feignent de foupirer ,
je ne difererai plus à montrer que mes
Obfervations font juftes. M. Billecocq
trouvera bon que je borne la durée du
plaifir qu'il goûte apparemment de penfer
que je les abandonne ; je crois de l'en
avoir laiffé jouir affez long- tems , pour
demeurer quitte envers lui des complimens
dont il m'a gratifié dans fa Réponſe.
Deux points font principalement en
conteftation entre lui & moi . Le premier,
fi ceux qui acheteroient fon Livre y
trouveroient autant qu'il promet par le
Titre & dans la Préface. Le fecond , s'il
ne vaut pas mieux , ne plus rien écrire fur
la Jurifprudence, que de ne compofer que
des Ouvrages dans le goût de l'Ecrit de
cet Auteur.
Le titre de Principes du Droit François
fur les Fiefs n'annonce pas fimplement
a Les Remarques font dans le Mercure de
France de Janvier 1730. & la Réponse dans
celui du mois de Mai de la méme année .
des
NOVEMBRE. 1730. 2401
des définitions & des divifions fuivies de
quelques maximes également en ufage
dans toutes les Provinces. Ce font là ,
la verité , des principes , mais des principes
genéraux qui fe trouvent par tout,
& pour le petit nombre defquels il n'eft
pas à croire pour cette raiſon que l'on
veuille faire de nouveaux Livres. La
promeffe tombe donc fur les principes
particuliers qui font infinis , qui varient
fuivant la diverfité des ftatuts de chaque
Contrée , & dont le détail eft d'autant
plus neceffaire, que la multitude embaraffe
davantage. Il confifte principalement ce
détail à ranger toutes les Coûtumes du
Royaume fous certaines Claffes , à indiquer
la difference des unes aux autres , à
expliquer de quelles façons oppofées les
principales queftions fe décident le plus
communément fous chaque efpece de
Coûtumes , & à donner des notions fuffifantes
pour conduire à faire les diftinctions
convenables entre toutes ces diverfes
Coûtumes fur les autres difficultés.
Voilà à peu près la maniere dont Coquille
a procedé , & qui a été fuivie par ceux
qui , après lui , nous ont donné des Inftitutions
au Droit François , & ce qu'on a
lieu d'attendre avec plus de perfection
encore de ceux qui , annonçant de nou.
veaux principes , font entendre qu'ils
D donnent
2402 MERCURE DE FRANCE
donnent quelque chofe de meilleur que
e que l'on a déja en ce genre.
Or il ne le trouve rien de femblable
dans le Livre de M. Billecocq , qui , quelque
chofe qu'il lui plaife d'en dire dans
fa Réponſe à mes Remarques , s'eft démenti
lui-même fur cela dans fon Epitre
Dédicatoire & dans fa Préface , où il avoue
qu'il a réduit fes principes à la feule Coûtume
de Peronne. Ainfi de fon propre
aveu le titre qu'il a choifi fait illufion au
Public. En Poitou & en Bretagne on achetera
le Livre de M. Billecocq fur la foi
du Titre , & dans Fefperance que l'on en
concevra d'avoir des principes qui conviennent
à ces Provinces comme à toutes
les autres ; mais on ne l'aura pas plutôr
qu'on y verra que l'Auteur dit lui-même
qu'il n'y donne rien que pour la Coûttume
particuliere de fon Pays. L'abus fi
fréquent de ces titres trop genéraux ne
ceffera- t'il donc jamais & laiffera- t'on
toujours le Public en bute à ces fortes de
fupercheries ?
Le Livre dont je parle eft- il du moins
un Commentaire fur la Coûtume de Peronne
Mondidier & Roye , comme
l'annoncent l'Epitre Dédicatoire & l'Avis
au Lecteur ? je ne veux encore pour preu
ve de la négative que l'aveu de notre Magiftrat
; il demeure d'accord que la def
cription
NOVEMBRE. 1730. 2495
cription que j'ai faite de la maniere de
faire un Commentaire de Coûtume , c
conforme aux idées que l'on doit s'en for
mer. D'un autre côté , il déclare qu'il n'a
point prétendu écrire fur un plan fi grand ,
& dans lequel les difcuffions font fineceffaires
; donc fon Livre n'eft point un
Commentaire ; donc il en a voulu donner
une idée trop avantageuſe , lorſqu'il a die
L'Ouvrage que j'ai fait fur les Fiefs ... eft
un Commentaire fur la Coûtume de Peronne
& c.
En remarquant l'inutilité d'un Com
mentaire qui contient tout auffi peu , &
quelquefois moins que l'article contefté
j'ai ajoûté que c'étoit le défaut dominant
du Commentaire prétendu de M. Billacocq.
Ce reproche eft trop vague , répond
l'Auteur , pour que je fois en état
de m'en juftifier. C'eſt ſe tirer en habile
homme d'un mauvais pas ; on a bien plutôt
fait , & il est bien plus commode &
bien plus avantageux d'imputer ainfi à la
Critique un défaut de jufteffe & de précifion
trop grand pour qu'elle foit fufceptible
d'une Réponſe , que d'en tenter
la réfutation. Il faudroit parmi les articles
que l'on prétend avoir commentés ,
en tirer un certain nombre au hazard . &
faire voir que l'on a donné la décifion de
toutes les difficultés qui naiffent du texte
Dij он
3404 MERCURE DE FRANCE
ou du moins de la plus grande partie ;
& peut- être le hazard n'offriroit- il rien :
de favorable ? La peine que l'on prendroit.
de feiiilleter l'Ouvrage d'un bout à l'au
tre pourroit même ne produire rien de
mieux , & ne préfenter par tout que,
l'occafion ou de fe fouvenir de ce que
dit M. de Saint Evremont , a que les Li
vres font dans la Bibliotheque d'un fameux
Avocat , comme on voit dans la Mer les
Poiffons , dont une partie mange l'autre ,
ou d'appliquer ce qu'on lit dans M. le
Clerc , b qu'il y a une Nation , d'ailleurs
Sçavante & féconde en habiles gens , qui n'eſt
que trop accoutumée à copier , & qui ne
fait que peu d'ufage de fan efprit dans la plupart
des Livres que l'on en voit. Que l'on
connoît que bien des gens lifent en
ce Pays là non pour s'inftruire , pour fe
former l'efprit & le ftile , pour je mettre
en état de juger par eux-mêmes de ce qu'ils
lifent , ou de découvrir quelque chofe de nouveau,
mais pour faire de gros Recueils , &
tirer de tems en tems de ce cabos des Volnmes
indigeftes , & remplis de citations intiles.
par
›
là
Le fingulier eft que l'application fe
trouve faite par M. Billecocq lui-même.
a S. Evremoniana pag. 357.
b Eiblioth. Univ, T. 16. pag. 197.
Je
NOVEMBRE. 1730. 2405
Je n'avois travaillé à ce Recueil , dit- il a
que pour mon inftruction particuliere …..
& en le faifant imprimer par le confeil
de perfonnes judicieuſes qui ont eſtimé
felon la Coûtume ) qu'il pourroit être
utile au Public , je l'ai préſenté tel qu'il
-étoit.
Cela eft excellent dans le Commerce
-ordinaire. On y regarde communément
comme le meilleur ce que chacun a fait
pour fon propre ufage. Mais il en eſt autrement
dans la République des Lettres ;
ce qu'un Auteur a compofé pour lui eft
juftement ce qui y paffe pour valoir le
moins , & pour être le moins eftimable.
Le Public n'y trouve digne de lui que
ce qui a été fait pour lui , convaincu qu'il´
el
eft que qui ne l'a pas en vûë , n'eft pas
fuffilamment excité à fe donner tous les
foins & toutes les peines qui font néceffaires
pour approcher de la perfection :
fur cela le goût eft genéral , & il ſe trouve
ici juftifié par l'inéxactitude , dont j'ai
cité quelques exemples dans mes Obfervations.
M. Billecocq veut , à la verité , que je
mefois trompé , & il n'a rien oublié pour
l'infinuer ; mais je doute qu'il ait réuffi
auprès de ceux qui fe trouvant à portée
a Mercure de Mai , pag: 851,
Diij
de
2406 MERCURE DE FRANCE
de verifier , s'en feront donné la peine.
Sur le premier article , fur tout , il ne
Faut qu'un Du Pleffis & des yeux. M.
Billecocq ayant dit a qu'en l'absence du
mari , ou à fon refus , la femme qui eft en
communauté avec lui peut fe faire autorifer
par Juftice , pour faire la foi & hom
mage des Fiefs à elle échûs pendant le
mariage ; jai remarqué qu'il avoit d'au-
Tant moins de raifon de nous donner cette
maxime comme indubitable , fur la foi
du feul de Heu , que la regle étoit fauffe,
& que Du Pleffis l'avoit fuffifamment fait
entendre de la forte dans le Chapitre même
, dont l'Auteur s'étoit là approprié
Ja meilleure partie. Sur cela il fait le furpris,
parce , dit- il , que les termes dont
Il a fait ufage fe trouvent à peu de chofe
près dans Du Pleffis ; mais il ne dit pas
que Du Pleffis a ajoûté , du moins felon
les Editions de 1702 , de 1709 & de 1728.
car je n'ai pas fous la main la premiere de
16.98. qu'il y a pourtant difficulté à la regle
qu'il venoit de pofer.
La réticence eft fine en mettant fousles
yeux du Public ces dernieres expreffions
, il n'y auroit pas eu moyen de demander
comment je pouvois dire que Da
Pleffis penfoit autrement que de Hen , au
a Liv. 2, Ch. 4 BEEF. 66
lieu
NOVEMBRE. 1930. 1407
Heu qu'en les taifant , & en ne rappor
tant prudemment que ce qui précede y
on s'eft acquis le droit d'avancer hautement
que ma premiere Remarqueute
mak
imaginée , & de la donner pour un début
qui fait porter de la fuite un jugement
défavantageux.
Mais n'imitons pas ces Scholaftiques
qui recherchoient uniquement ce qu'Afiftote
avoit dit fans fe mettre en peine
de ce qu'il auroit du dire , & voyons qui
il faut croire , ou de M. Billecocq qut
continue d'affuter que fon principe eft
inconteftable , ou de Du Pleffis qui a écrit
qu'il étoit très fujet à conteſtation .
La premiere idée qui fe préfente fur
éela eft celle de la diftinction , fi natu
relle entre l'abſence du mari , & ſon refus
de faire la foi & hommage , entre l'abfence
légitime & neceffaire & celle qui
ne feroit affectée que pour éluder de remi
plir ce devoir du vaffelage.
Lorfque l'abfence eft neceffaire , &
qu'elle a pour motif le fervice de l'Etat,
Fattachement à un emploi dont les fonc
tions ne peuvent pas être abandonnées ,
avantl'expiration du tems fixé pour porter
la foi , la difficulté n'eft pas grande. L'E
poufe , de l'hommage de laquelle ce Seigneur
ne veut pas ſe contenter , a la voye
de lui demander fouffrance , c'est- à- dire,
D iiij de
2408 MERCURE DE FRANCE
de requerir qu'il attende que l'empêchement
foit ceffe , & que le mari puiſſe venir
en perfonne s'acquiter de la premiere
obligation que les Loix Féodales
lui impofent. C'eft en ce cas ce que le
Suzerain ne fçauroit refufer , on l'obtiendroit
des Juges malgré lui ; auffi tôt le
droit de faifir eft arrêté pour tout le tems
que doit durer la caufe de l'abfence , &
fila faifie avoit précedé , la main levée
en feroit acquife. Voilà la reffource que
M. Billecocq croit fi impoffible, d'imagi
ner , celle cependant qu'il a dû voir dans
la note fur l'endroit en queftion que MM .
Delauriere & Berroyer ont crû la plus
réguliere , celle enfin pour laquelle Du
Pleffis lui- même a fait affez fentir qu'il
panchoit , lorfqu'il a avoué qu'il trouvoit
de la difficulté à décider qu'en l'abſence
du mari & le délai fatal preffant , la femme
pût fe faire autorifer par juftice pour
porter la foi , fans faire prononcer au
cune féparation.
L'Epoufe peut , & elle doit même faire
la foi & hommage pour les Fiefs qui
lui appartienent , lorfque le Seigneur veut
qu'elle y fatisfaffe pour le mari abfent :
ce n'eft pasfur quoi tombe le doute ; mais
lui donner le droit de mettre à profit
l'éloignement de fon mari pour l'exemter
de la foi , & pour en prendre malgré
le
NOVEMBRE. 1730. 2409
fe
le Seigneur toute la charge fur elle , nonobftant
que ce dernier veuille bien attendre
que l'excufe du mari ceffe , ce leroit
troubler tout l'ordre féodal..
: Car fi l'ufage qui a ſubſiſté aſſez longtems
a d'obliger , autant qu'on le pouvoit
, les filles qui avoient des Fiefs à ne
fe marier que de l'agrément du Seigneur
dans la mouvance de qui ces Fiefs fe
trouvoient , eft abrogé , fi les Suzerains
ont perdu cette prérogative , dont le mo
tif étoit de les préferver de l'inconvenient
d'avoir des vaffaux qui ne leur fuffent
point agréables , ou qui euffent des interêts
oppofés aux leurs , ils fe font du
moins confervé le droit de s'affurer par
un acte de foi & hommage de la fidelité
des nouveaux Feudataires que leur donnent
leurs Vaffales. La décifion s'en trouve
en leur faveur dans toutes les Coûtumes
, dans les unes a , en termes exprès,
& dans les autres , par la conféquence
qui réfulte du principe , que tout nouveau
vaffal , comme le devient le mari qui
a Voyez la Charte de S. Louis du mois de Mai
1246. à la fin du nouvel Examen de l'uſage genéral
des Fiefs. Par M. Druffel , page 35 .
b Eftempes art. 6. Clermont 87. Laon 168 .
Châlons 178. S. Pol 11. Normandie 99. Bretagne
351. Anjou 96. &c . Quelques uns mettent
auffi celle de Paris dans la même Claffe.
Dv exerce
2410 MERCURE DE FRANCE
exerce tous les droits de Seigneurie des
Fiefs de fa femme , doit la foi & hommage
au Seigneur Suzerain , & la doit en per
Sonne.
Delà vient que fi l'abfence n'a point de
cauſe indiſpenſable , & telle qu'il faut
qu'elle foit pour donner lieu à la fouffrance
, la femme ne peut pas non plus
obliger de la recevoir,à porter la foi pour
fon mari , parce qu'elle ne pourroit y
être admife que comme fondée de la pro
turation du mari , puiſque c'est lui qui
eft perſonellement tenu de ce devoir , &
qu'il n'y a qu'une caufe légitime qui puiſfe
donner le privilege de s'en acquiter par
Procureur , fi ce n'eſt dans quelques Coû
tumes particulieres a dont je ne parle
point ici. Vigier 6 rapporte un Arrêt qui
Pa jugé de la forte contre une femme
dont les offres de faire la foi & hommage
y ont été rejettées , quoique ce fut
pour un Fief qui lui appartenoit , &
qu'elle eut une procuration de fon mariy
qui demeuroit dans une autre Province
que
celle du Fief dominant ; & c'eſt auffi
fe fentiment de M. Boucheul . c
b
L'Epoufe fera-t'elle donc fans reffource
Contre la négligence ou le caprice d'un
a Chauny, art. 104.
bsur l'Art 23. de la Coûtume d'Angonmoiss
€ Sur l'art. 144, de la Cratume du Poirou.
mari
NOVEMBRE. 1730. 241T
mhari qui s'obſtinera à ne pas vouloir re-
Venir porter la foi & hommage , ou qui ,
quoique fur les lieux , refufeta fans taifon
d'en faire la démarche ? Et faudra- t'il
qu'en voyant enlever par la faifie qu'un
femblable procede autorife , des revenus
deftinés à un tout autre uſage , dans l'indigence
& la défolation où cette perte la
jette , elle s'en tienne à des plaintes fte
Files & infructueuſes ?
Non : fi la perte des fruits eft un objet
affez confiderable pour mettre du défordre
dans les affaires des deux Epoux ,
pour en caufer le dérangement , la femme
a alors la liberté d'agir contre fon mari
en feparation ; elle recouvre par là l'ad
miniftration de fon bien , elle retire du
mari la Seigneurie des Fiefs qu'elle lui
avoit apporté , & rentre dans le droit
d'en faire feule l'hommage. Mais tant
qu'elle refte en communauté , qu'elle
trouve fon compte à n'en pas pourfuivre
la diffolution , tant que la joüiffance de
fes Fiefs & des droits de Seigneurie qui y
font attachés demeure à fon mari , la Loi
veut que ce foit lui qui faffe l'hommage
fous peine de la perte des fruits. a
Il y a quelques Coûtumes où le refus du
mari de faire la foi & hommage pourles Fiefs
de fa femme, ne produit que le droit de faifir s
le Seigneur ne gagne pas les fruits , il ne pears
D vj
A
2412 MERCURE DE FRANCE
A la verité , cette perte , lorfqu'il y
donne lieu , eft une diffipation , mais qui
fe réduit à ce qui tombe dans la commu
nauté , & qui eft en fon pouvoir , tant
qu'elle ne va point à un affez grand excès
pour donner matiere à la féparation. II
peut difpofer abſolument des effets com
muns , s'en jouer , les perdre & les diffiper
. La femme n'a que la voye de le fou
frir ou de fe féparer.
Voilà les différentes efpeces qui ont été
confondues par les Auteurs , dont M.
Billecocq réclame le fuffrage , & aufquels
il en auroit pû joindre plufieurs autres
qui fe font tous auffi fucceffivement copiés
, fans prendre garde qu'on ne fçauroit
admettre ainfi indiſtinctement la
femme à la foi & hommage pour l'abfence
ou le refus de fon mari , fans donner
atteinte aux Conftitutions féodales .
L'étendue que j'ai été obligé de donner
à ce premier point me fera paffer plus
legerement fur les autres. Heureuſement
il n'y eft pas befoin de tant de difcuffion .
Quiconque ouvrira le Commentaire de
la Villete fur l'article 173. de la Coûtume
de Peronne , y en trouvera affez pour
juger que M. Billecocq a fait une bevûë
que les féqueftrer jufqu'à la prestation de
P'hommage qui lui eft dû. Amiens , art. 9. Bou
enois 47. Chauny.
en
NOVEMBRE. 1730. 2413
en préferant à l'opinion qu'a tenue M.
d'Argentré , que les cadets ne doivent
pas de chambellage à leur frere aîné , là
décifion contraire de la Coûtume de Laon
dont les maximes , qui doivent conduire
à prononcer fur cela , font toutes differentes
de celles de la Coûtume de Peronne
, & qu'il n'a ainfi donné dans l'erreur
que pour avoir négligé de confulter
les Commentateurs de la Coûtume mê
me qu'il vouloit expliquer.
Il fuffit auffi de lire ce qui a été écrit
par Du Moulin , a pour s'appercevoir
qu'une partie des maximes que M. Billecocq
a pofées comme genérales fur la foi
& hommage du Fief contefté entre plufieurs
perfonnes , font fufceptibles de
diverfes exceptions , qu'il ne peut laiffer
ignorer aux vaffaux & aux Seigneurs de
Fief dont il a principalement l'inftruction
en vûë , fans expofer les uns à s'entêter
de prétentions déraifonables , & fans engager
les autres à abandonner les droits
les plus légitimes. C'eft là l'effet de la
préference qu'il a donnée aux compilateurs
modernes fur les Auteurs originaux,
& de fon goût particulier pour le texte
des Coûtumes voifines de la frenne .
Je n'examine point le plus ou le moins
a In Confuetud. Parif. §. 33 , quest , 27.
de
414 MERCURE DE FRANCE
de jufteffe des préjugés fur lefquels ce
goût eft fondé , ni fi la façon dont on
fçait que la redaction des Coûtumes s'eft:
faite , laiffe lieu aux éloges que notre Auteur
leur diftribue. J'aurai occafion d'en
parler dans un Ouvrage plus étendu . If
n'eft queſtion ici que des fuites ou des
effets du plan que M. Billecocq s'eft for
mé.
Son attachement fcrupuleux aux ex-"
preffions des Coûtumes de Champagne ,
qui y font fes favorites , le fait tomber
d'une faute dans une autre. J'ai remarqué
dans mes Obfervations , que pour nous
apprendre fi le Seigneur qui veut retenir
un Fief de fa mouvance , dont le nouvel
acheteur vient lui demander l'inveftiture,
peut déduire , fur le prix de la vente qu'il
eft obligé de rembourfer , le montant des
Droits Féodaux , il apporte pour toute
décifion un texte de la Coûtume de Vermandois
qui ne parle proprement que du
cas , qui ne fait pas de difficulté , auquel
Pacheteur étoit chargé du payement de
ces droits , & qu'ainfi il nous laiffoit
dans l'incertitude fur ce qui doit s'obſerver
lors , ce qui eft le.cas le plus épineux,
que le vendeur eft engagé à l'acquit de
ces droits. Et la remarque eft jufte , parce
que , quoiqu'en dife M. Billecocq , le
texte cité ne préſente rien qui donne lieu
d'ap
NOVEMBRE. 1730. 2415
d'appliquer à d'autre efpece qu'à la pre
miere dont j'ai parlé , la maxime que le
Retrait Seigneurial & lesDroitsFéodauxfont
incompatibles , & ne peuvent pas être pris:
enfemble fur un même Fief.
Dans fa défenſe , déterminé enfin à
nous inftruire plus clairement fi cette Loi
doit auffi être fuivie , lorfque par le contract
de vente le vendeur eft refté chargé
du payement des Droits Féodaux , il
nous dit qu'oül , que cela ne peut pas
former le moindre doute , & il en appor
te en preuve la Coûtume de Rheims
avec le fentiment de quelques Auteurs
qui ont crû, dit- il , que les Coûtumes a ,
qui contiennent des difpofitions contraires
font injuftes , & doivent être reffer
rées dans les bornes de leurs territoires.
Mais c'eft une feconde faute , d'autant
plus inexcufable que la premiere, que l'on
eft exposé à de plus grands maux , par
la prévention pour de fauffes maximes
que par la fimple ignorance des verita-
Bles. Il n'eft rien moins qu'incontefta-
Ble que le vendeur qui eft obligé au
payement des Droits Seigneuriaux pour
la vente qu'il a faite , en devienne déchargé
, & que fa condition change fi le
Seigneur retire des mains de l'acheteur
a Chaumont,art 17 -Amiens,38, Ponthieu ,69%
Ce
2416 MERCURE DE FRANCE
ce qui a été vendu ; de frivoles railonnemens
font le fondement unique d'un privilege
qui feroit fi extraordinaire. Je ne
ferai point de differtation pour le prouver
; la démonftration fe trouve toute
faite dans le Chapitre 3. des Obfervations
Notables fur le Droit Coûtumier , que M.
Bruffel qui n'y laiffe rien à defirer fur
cela , a fait imprimer à S. Omer en 1724.
& dont le fentiment peut être d'ailleurs
appuyé de celui de Pillecart a de Ricard b,
. & de M. De Laitre c
On voit affez que fi je trouve à redire
aux déciſions & aux principes de M. Bil
lecocq , ce n'eft point , comme il l'écrit
à fon ami , parce qu'ils ne font pas affez.
démontrés, mais parce qu'ils ne font point
affez vrais. C'eſt parcequ'il donne continuellement
pour certain ce qui eft au moins
très douteux , pour univerfellement reconnu
ce qui eft le plus contefté , & pour
genéral ce qui eft fufceptible de plufieurs
exceptions .
Une infinité de gens , nous dit l'Auteur
, feront bien contens de trouver d'un
coup d'oeil dans ce Livre la décifion des
difficultés qui fe préfentent ; mais fatif
faction de bien peu de durée pour le
a Sur l'art 216. de la Coût . de Châlons
b Sur l'art 235. de Senlis .
• Sur l'art. 17. de Chaumont,
LecNOVEMBRE
. 1730. 2417 .
Lecteur qui fe donnera la peine d'aller
aux fources , & bien funefte par l'évenement
pour ceux qui , par pareffe de remonter
à ces premieres fources , ou par
ignorance qu'il y en ait de plus pures , fe
feront prévenus & entêtés des idées qu'ils
auront prifes dans une collection fiimparfaite.
Il vaudroit autant pour les premiers
que la compilation fut encore dans
l'obfcurité , & qu'elle n'eut pas été miſe
au jour : Et cela feroit plus avantageux
pour les derniers. C'eſt ce que j'avois à
démontrer.
Dauvergne fur un Livre de M. Billecocq
, intitulé : Les Principes du Droit
François fur les Fiefs .
'Ai attendu jufqu'à préfent que le corefpondant
ou l'ami à qui M. Billecocq
a adreffe fa Réponse à mes Remarques
530104
2400 MERCURE DE FRANCI
ques a publiât fon ſentiment en faveur
de l'Ouvrage , & contre ma Critique ,
ainfi que l'Auteur fembloit le lui demander
; mais puifque ni l'approbation ni la
cenfure ne paroiffent pas , & que le perfonnage
de qui je croyois qu'elles pourroient
venir , n'existe peut- être pas plus
réellement que les Climenes & les Philis
pour qui les Poëtes feignent de foupirer ,
je ne difererai plus à montrer que mes
Obfervations font juftes. M. Billecocq
trouvera bon que je borne la durée du
plaifir qu'il goûte apparemment de penfer
que je les abandonne ; je crois de l'en
avoir laiffé jouir affez long- tems , pour
demeurer quitte envers lui des complimens
dont il m'a gratifié dans fa Réponſe.
Deux points font principalement en
conteftation entre lui & moi . Le premier,
fi ceux qui acheteroient fon Livre y
trouveroient autant qu'il promet par le
Titre & dans la Préface. Le fecond , s'il
ne vaut pas mieux , ne plus rien écrire fur
la Jurifprudence, que de ne compofer que
des Ouvrages dans le goût de l'Ecrit de
cet Auteur.
Le titre de Principes du Droit François
fur les Fiefs n'annonce pas fimplement
a Les Remarques font dans le Mercure de
France de Janvier 1730. & la Réponse dans
celui du mois de Mai de la méme année .
des
NOVEMBRE. 1730. 2401
des définitions & des divifions fuivies de
quelques maximes également en ufage
dans toutes les Provinces. Ce font là ,
la verité , des principes , mais des principes
genéraux qui fe trouvent par tout,
& pour le petit nombre defquels il n'eft
pas à croire pour cette raiſon que l'on
veuille faire de nouveaux Livres. La
promeffe tombe donc fur les principes
particuliers qui font infinis , qui varient
fuivant la diverfité des ftatuts de chaque
Contrée , & dont le détail eft d'autant
plus neceffaire, que la multitude embaraffe
davantage. Il confifte principalement ce
détail à ranger toutes les Coûtumes du
Royaume fous certaines Claffes , à indiquer
la difference des unes aux autres , à
expliquer de quelles façons oppofées les
principales queftions fe décident le plus
communément fous chaque efpece de
Coûtumes , & à donner des notions fuffifantes
pour conduire à faire les diftinctions
convenables entre toutes ces diverfes
Coûtumes fur les autres difficultés.
Voilà à peu près la maniere dont Coquille
a procedé , & qui a été fuivie par ceux
qui , après lui , nous ont donné des Inftitutions
au Droit François , & ce qu'on a
lieu d'attendre avec plus de perfection
encore de ceux qui , annonçant de nou.
veaux principes , font entendre qu'ils
D donnent
2402 MERCURE DE FRANCE
donnent quelque chofe de meilleur que
e que l'on a déja en ce genre.
Or il ne le trouve rien de femblable
dans le Livre de M. Billecocq , qui , quelque
chofe qu'il lui plaife d'en dire dans
fa Réponſe à mes Remarques , s'eft démenti
lui-même fur cela dans fon Epitre
Dédicatoire & dans fa Préface , où il avoue
qu'il a réduit fes principes à la feule Coûtume
de Peronne. Ainfi de fon propre
aveu le titre qu'il a choifi fait illufion au
Public. En Poitou & en Bretagne on achetera
le Livre de M. Billecocq fur la foi
du Titre , & dans Fefperance que l'on en
concevra d'avoir des principes qui conviennent
à ces Provinces comme à toutes
les autres ; mais on ne l'aura pas plutôr
qu'on y verra que l'Auteur dit lui-même
qu'il n'y donne rien que pour la Coûttume
particuliere de fon Pays. L'abus fi
fréquent de ces titres trop genéraux ne
ceffera- t'il donc jamais & laiffera- t'on
toujours le Public en bute à ces fortes de
fupercheries ?
Le Livre dont je parle eft- il du moins
un Commentaire fur la Coûtume de Peronne
Mondidier & Roye , comme
l'annoncent l'Epitre Dédicatoire & l'Avis
au Lecteur ? je ne veux encore pour preu
ve de la négative que l'aveu de notre Magiftrat
; il demeure d'accord que la def
cription
NOVEMBRE. 1730. 2495
cription que j'ai faite de la maniere de
faire un Commentaire de Coûtume , c
conforme aux idées que l'on doit s'en for
mer. D'un autre côté , il déclare qu'il n'a
point prétendu écrire fur un plan fi grand ,
& dans lequel les difcuffions font fineceffaires
; donc fon Livre n'eft point un
Commentaire ; donc il en a voulu donner
une idée trop avantageuſe , lorſqu'il a die
L'Ouvrage que j'ai fait fur les Fiefs ... eft
un Commentaire fur la Coûtume de Peronne
& c.
En remarquant l'inutilité d'un Com
mentaire qui contient tout auffi peu , &
quelquefois moins que l'article contefté
j'ai ajoûté que c'étoit le défaut dominant
du Commentaire prétendu de M. Billacocq.
Ce reproche eft trop vague , répond
l'Auteur , pour que je fois en état
de m'en juftifier. C'eſt ſe tirer en habile
homme d'un mauvais pas ; on a bien plutôt
fait , & il est bien plus commode &
bien plus avantageux d'imputer ainfi à la
Critique un défaut de jufteffe & de précifion
trop grand pour qu'elle foit fufceptible
d'une Réponſe , que d'en tenter
la réfutation. Il faudroit parmi les articles
que l'on prétend avoir commentés ,
en tirer un certain nombre au hazard . &
faire voir que l'on a donné la décifion de
toutes les difficultés qui naiffent du texte
Dij он
3404 MERCURE DE FRANCE
ou du moins de la plus grande partie ;
& peut- être le hazard n'offriroit- il rien :
de favorable ? La peine que l'on prendroit.
de feiiilleter l'Ouvrage d'un bout à l'au
tre pourroit même ne produire rien de
mieux , & ne préfenter par tout que,
l'occafion ou de fe fouvenir de ce que
dit M. de Saint Evremont , a que les Li
vres font dans la Bibliotheque d'un fameux
Avocat , comme on voit dans la Mer les
Poiffons , dont une partie mange l'autre ,
ou d'appliquer ce qu'on lit dans M. le
Clerc , b qu'il y a une Nation , d'ailleurs
Sçavante & féconde en habiles gens , qui n'eſt
que trop accoutumée à copier , & qui ne
fait que peu d'ufage de fan efprit dans la plupart
des Livres que l'on en voit. Que l'on
connoît que bien des gens lifent en
ce Pays là non pour s'inftruire , pour fe
former l'efprit & le ftile , pour je mettre
en état de juger par eux-mêmes de ce qu'ils
lifent , ou de découvrir quelque chofe de nouveau,
mais pour faire de gros Recueils , &
tirer de tems en tems de ce cabos des Volnmes
indigeftes , & remplis de citations intiles.
par
›
là
Le fingulier eft que l'application fe
trouve faite par M. Billecocq lui-même.
a S. Evremoniana pag. 357.
b Eiblioth. Univ, T. 16. pag. 197.
Je
NOVEMBRE. 1730. 2405
Je n'avois travaillé à ce Recueil , dit- il a
que pour mon inftruction particuliere …..
& en le faifant imprimer par le confeil
de perfonnes judicieuſes qui ont eſtimé
felon la Coûtume ) qu'il pourroit être
utile au Public , je l'ai préſenté tel qu'il
-étoit.
Cela eft excellent dans le Commerce
-ordinaire. On y regarde communément
comme le meilleur ce que chacun a fait
pour fon propre ufage. Mais il en eſt autrement
dans la République des Lettres ;
ce qu'un Auteur a compofé pour lui eft
juftement ce qui y paffe pour valoir le
moins , & pour être le moins eftimable.
Le Public n'y trouve digne de lui que
ce qui a été fait pour lui , convaincu qu'il´
el
eft que qui ne l'a pas en vûë , n'eft pas
fuffilamment excité à fe donner tous les
foins & toutes les peines qui font néceffaires
pour approcher de la perfection :
fur cela le goût eft genéral , & il ſe trouve
ici juftifié par l'inéxactitude , dont j'ai
cité quelques exemples dans mes Obfervations.
M. Billecocq veut , à la verité , que je
mefois trompé , & il n'a rien oublié pour
l'infinuer ; mais je doute qu'il ait réuffi
auprès de ceux qui fe trouvant à portée
a Mercure de Mai , pag: 851,
Diij
de
2406 MERCURE DE FRANCE
de verifier , s'en feront donné la peine.
Sur le premier article , fur tout , il ne
Faut qu'un Du Pleffis & des yeux. M.
Billecocq ayant dit a qu'en l'absence du
mari , ou à fon refus , la femme qui eft en
communauté avec lui peut fe faire autorifer
par Juftice , pour faire la foi & hom
mage des Fiefs à elle échûs pendant le
mariage ; jai remarqué qu'il avoit d'au-
Tant moins de raifon de nous donner cette
maxime comme indubitable , fur la foi
du feul de Heu , que la regle étoit fauffe,
& que Du Pleffis l'avoit fuffifamment fait
entendre de la forte dans le Chapitre même
, dont l'Auteur s'étoit là approprié
Ja meilleure partie. Sur cela il fait le furpris,
parce , dit- il , que les termes dont
Il a fait ufage fe trouvent à peu de chofe
près dans Du Pleffis ; mais il ne dit pas
que Du Pleffis a ajoûté , du moins felon
les Editions de 1702 , de 1709 & de 1728.
car je n'ai pas fous la main la premiere de
16.98. qu'il y a pourtant difficulté à la regle
qu'il venoit de pofer.
La réticence eft fine en mettant fousles
yeux du Public ces dernieres expreffions
, il n'y auroit pas eu moyen de demander
comment je pouvois dire que Da
Pleffis penfoit autrement que de Hen , au
a Liv. 2, Ch. 4 BEEF. 66
lieu
NOVEMBRE. 1930. 1407
Heu qu'en les taifant , & en ne rappor
tant prudemment que ce qui précede y
on s'eft acquis le droit d'avancer hautement
que ma premiere Remarqueute
mak
imaginée , & de la donner pour un début
qui fait porter de la fuite un jugement
défavantageux.
Mais n'imitons pas ces Scholaftiques
qui recherchoient uniquement ce qu'Afiftote
avoit dit fans fe mettre en peine
de ce qu'il auroit du dire , & voyons qui
il faut croire , ou de M. Billecocq qut
continue d'affuter que fon principe eft
inconteftable , ou de Du Pleffis qui a écrit
qu'il étoit très fujet à conteſtation .
La premiere idée qui fe préfente fur
éela eft celle de la diftinction , fi natu
relle entre l'abſence du mari , & ſon refus
de faire la foi & hommage , entre l'abfence
légitime & neceffaire & celle qui
ne feroit affectée que pour éluder de remi
plir ce devoir du vaffelage.
Lorfque l'abfence eft neceffaire , &
qu'elle a pour motif le fervice de l'Etat,
Fattachement à un emploi dont les fonc
tions ne peuvent pas être abandonnées ,
avantl'expiration du tems fixé pour porter
la foi , la difficulté n'eft pas grande. L'E
poufe , de l'hommage de laquelle ce Seigneur
ne veut pas ſe contenter , a la voye
de lui demander fouffrance , c'est- à- dire,
D iiij de
2408 MERCURE DE FRANCE
de requerir qu'il attende que l'empêchement
foit ceffe , & que le mari puiſſe venir
en perfonne s'acquiter de la premiere
obligation que les Loix Féodales
lui impofent. C'eft en ce cas ce que le
Suzerain ne fçauroit refufer , on l'obtiendroit
des Juges malgré lui ; auffi tôt le
droit de faifir eft arrêté pour tout le tems
que doit durer la caufe de l'abfence , &
fila faifie avoit précedé , la main levée
en feroit acquife. Voilà la reffource que
M. Billecocq croit fi impoffible, d'imagi
ner , celle cependant qu'il a dû voir dans
la note fur l'endroit en queftion que MM .
Delauriere & Berroyer ont crû la plus
réguliere , celle enfin pour laquelle Du
Pleffis lui- même a fait affez fentir qu'il
panchoit , lorfqu'il a avoué qu'il trouvoit
de la difficulté à décider qu'en l'abſence
du mari & le délai fatal preffant , la femme
pût fe faire autorifer par juftice pour
porter la foi , fans faire prononcer au
cune féparation.
L'Epoufe peut , & elle doit même faire
la foi & hommage pour les Fiefs qui
lui appartienent , lorfque le Seigneur veut
qu'elle y fatisfaffe pour le mari abfent :
ce n'eft pasfur quoi tombe le doute ; mais
lui donner le droit de mettre à profit
l'éloignement de fon mari pour l'exemter
de la foi , & pour en prendre malgré
le
NOVEMBRE. 1730. 2409
fe
le Seigneur toute la charge fur elle , nonobftant
que ce dernier veuille bien attendre
que l'excufe du mari ceffe , ce leroit
troubler tout l'ordre féodal..
: Car fi l'ufage qui a ſubſiſté aſſez longtems
a d'obliger , autant qu'on le pouvoit
, les filles qui avoient des Fiefs à ne
fe marier que de l'agrément du Seigneur
dans la mouvance de qui ces Fiefs fe
trouvoient , eft abrogé , fi les Suzerains
ont perdu cette prérogative , dont le mo
tif étoit de les préferver de l'inconvenient
d'avoir des vaffaux qui ne leur fuffent
point agréables , ou qui euffent des interêts
oppofés aux leurs , ils fe font du
moins confervé le droit de s'affurer par
un acte de foi & hommage de la fidelité
des nouveaux Feudataires que leur donnent
leurs Vaffales. La décifion s'en trouve
en leur faveur dans toutes les Coûtumes
, dans les unes a , en termes exprès,
& dans les autres , par la conféquence
qui réfulte du principe , que tout nouveau
vaffal , comme le devient le mari qui
a Voyez la Charte de S. Louis du mois de Mai
1246. à la fin du nouvel Examen de l'uſage genéral
des Fiefs. Par M. Druffel , page 35 .
b Eftempes art. 6. Clermont 87. Laon 168 .
Châlons 178. S. Pol 11. Normandie 99. Bretagne
351. Anjou 96. &c . Quelques uns mettent
auffi celle de Paris dans la même Claffe.
Dv exerce
2410 MERCURE DE FRANCE
exerce tous les droits de Seigneurie des
Fiefs de fa femme , doit la foi & hommage
au Seigneur Suzerain , & la doit en per
Sonne.
Delà vient que fi l'abfence n'a point de
cauſe indiſpenſable , & telle qu'il faut
qu'elle foit pour donner lieu à la fouffrance
, la femme ne peut pas non plus
obliger de la recevoir,à porter la foi pour
fon mari , parce qu'elle ne pourroit y
être admife que comme fondée de la pro
turation du mari , puiſque c'est lui qui
eft perſonellement tenu de ce devoir , &
qu'il n'y a qu'une caufe légitime qui puiſfe
donner le privilege de s'en acquiter par
Procureur , fi ce n'eſt dans quelques Coû
tumes particulieres a dont je ne parle
point ici. Vigier 6 rapporte un Arrêt qui
Pa jugé de la forte contre une femme
dont les offres de faire la foi & hommage
y ont été rejettées , quoique ce fut
pour un Fief qui lui appartenoit , &
qu'elle eut une procuration de fon mariy
qui demeuroit dans une autre Province
que
celle du Fief dominant ; & c'eſt auffi
fe fentiment de M. Boucheul . c
b
L'Epoufe fera-t'elle donc fans reffource
Contre la négligence ou le caprice d'un
a Chauny, art. 104.
bsur l'Art 23. de la Coûtume d'Angonmoiss
€ Sur l'art. 144, de la Cratume du Poirou.
mari
NOVEMBRE. 1730. 241T
mhari qui s'obſtinera à ne pas vouloir re-
Venir porter la foi & hommage , ou qui ,
quoique fur les lieux , refufeta fans taifon
d'en faire la démarche ? Et faudra- t'il
qu'en voyant enlever par la faifie qu'un
femblable procede autorife , des revenus
deftinés à un tout autre uſage , dans l'indigence
& la défolation où cette perte la
jette , elle s'en tienne à des plaintes fte
Files & infructueuſes ?
Non : fi la perte des fruits eft un objet
affez confiderable pour mettre du défordre
dans les affaires des deux Epoux ,
pour en caufer le dérangement , la femme
a alors la liberté d'agir contre fon mari
en feparation ; elle recouvre par là l'ad
miniftration de fon bien , elle retire du
mari la Seigneurie des Fiefs qu'elle lui
avoit apporté , & rentre dans le droit
d'en faire feule l'hommage. Mais tant
qu'elle refte en communauté , qu'elle
trouve fon compte à n'en pas pourfuivre
la diffolution , tant que la joüiffance de
fes Fiefs & des droits de Seigneurie qui y
font attachés demeure à fon mari , la Loi
veut que ce foit lui qui faffe l'hommage
fous peine de la perte des fruits. a
Il y a quelques Coûtumes où le refus du
mari de faire la foi & hommage pourles Fiefs
de fa femme, ne produit que le droit de faifir s
le Seigneur ne gagne pas les fruits , il ne pears
D vj
A
2412 MERCURE DE FRANCE
A la verité , cette perte , lorfqu'il y
donne lieu , eft une diffipation , mais qui
fe réduit à ce qui tombe dans la commu
nauté , & qui eft en fon pouvoir , tant
qu'elle ne va point à un affez grand excès
pour donner matiere à la féparation. II
peut difpofer abſolument des effets com
muns , s'en jouer , les perdre & les diffiper
. La femme n'a que la voye de le fou
frir ou de fe féparer.
Voilà les différentes efpeces qui ont été
confondues par les Auteurs , dont M.
Billecocq réclame le fuffrage , & aufquels
il en auroit pû joindre plufieurs autres
qui fe font tous auffi fucceffivement copiés
, fans prendre garde qu'on ne fçauroit
admettre ainfi indiſtinctement la
femme à la foi & hommage pour l'abfence
ou le refus de fon mari , fans donner
atteinte aux Conftitutions féodales .
L'étendue que j'ai été obligé de donner
à ce premier point me fera paffer plus
legerement fur les autres. Heureuſement
il n'y eft pas befoin de tant de difcuffion .
Quiconque ouvrira le Commentaire de
la Villete fur l'article 173. de la Coûtume
de Peronne , y en trouvera affez pour
juger que M. Billecocq a fait une bevûë
que les féqueftrer jufqu'à la prestation de
P'hommage qui lui eft dû. Amiens , art. 9. Bou
enois 47. Chauny.
en
NOVEMBRE. 1730. 2413
en préferant à l'opinion qu'a tenue M.
d'Argentré , que les cadets ne doivent
pas de chambellage à leur frere aîné , là
décifion contraire de la Coûtume de Laon
dont les maximes , qui doivent conduire
à prononcer fur cela , font toutes differentes
de celles de la Coûtume de Peronne
, & qu'il n'a ainfi donné dans l'erreur
que pour avoir négligé de confulter
les Commentateurs de la Coûtume mê
me qu'il vouloit expliquer.
Il fuffit auffi de lire ce qui a été écrit
par Du Moulin , a pour s'appercevoir
qu'une partie des maximes que M. Billecocq
a pofées comme genérales fur la foi
& hommage du Fief contefté entre plufieurs
perfonnes , font fufceptibles de
diverfes exceptions , qu'il ne peut laiffer
ignorer aux vaffaux & aux Seigneurs de
Fief dont il a principalement l'inftruction
en vûë , fans expofer les uns à s'entêter
de prétentions déraifonables , & fans engager
les autres à abandonner les droits
les plus légitimes. C'eft là l'effet de la
préference qu'il a donnée aux compilateurs
modernes fur les Auteurs originaux,
& de fon goût particulier pour le texte
des Coûtumes voifines de la frenne .
Je n'examine point le plus ou le moins
a In Confuetud. Parif. §. 33 , quest , 27.
de
414 MERCURE DE FRANCE
de jufteffe des préjugés fur lefquels ce
goût eft fondé , ni fi la façon dont on
fçait que la redaction des Coûtumes s'eft:
faite , laiffe lieu aux éloges que notre Auteur
leur diftribue. J'aurai occafion d'en
parler dans un Ouvrage plus étendu . If
n'eft queſtion ici que des fuites ou des
effets du plan que M. Billecocq s'eft for
mé.
Son attachement fcrupuleux aux ex-"
preffions des Coûtumes de Champagne ,
qui y font fes favorites , le fait tomber
d'une faute dans une autre. J'ai remarqué
dans mes Obfervations , que pour nous
apprendre fi le Seigneur qui veut retenir
un Fief de fa mouvance , dont le nouvel
acheteur vient lui demander l'inveftiture,
peut déduire , fur le prix de la vente qu'il
eft obligé de rembourfer , le montant des
Droits Féodaux , il apporte pour toute
décifion un texte de la Coûtume de Vermandois
qui ne parle proprement que du
cas , qui ne fait pas de difficulté , auquel
Pacheteur étoit chargé du payement de
ces droits , & qu'ainfi il nous laiffoit
dans l'incertitude fur ce qui doit s'obſerver
lors , ce qui eft le.cas le plus épineux,
que le vendeur eft engagé à l'acquit de
ces droits. Et la remarque eft jufte , parce
que , quoiqu'en dife M. Billecocq , le
texte cité ne préſente rien qui donne lieu
d'ap
NOVEMBRE. 1730. 2415
d'appliquer à d'autre efpece qu'à la pre
miere dont j'ai parlé , la maxime que le
Retrait Seigneurial & lesDroitsFéodauxfont
incompatibles , & ne peuvent pas être pris:
enfemble fur un même Fief.
Dans fa défenſe , déterminé enfin à
nous inftruire plus clairement fi cette Loi
doit auffi être fuivie , lorfque par le contract
de vente le vendeur eft refté chargé
du payement des Droits Féodaux , il
nous dit qu'oül , que cela ne peut pas
former le moindre doute , & il en appor
te en preuve la Coûtume de Rheims
avec le fentiment de quelques Auteurs
qui ont crû, dit- il , que les Coûtumes a ,
qui contiennent des difpofitions contraires
font injuftes , & doivent être reffer
rées dans les bornes de leurs territoires.
Mais c'eft une feconde faute , d'autant
plus inexcufable que la premiere, que l'on
eft exposé à de plus grands maux , par
la prévention pour de fauffes maximes
que par la fimple ignorance des verita-
Bles. Il n'eft rien moins qu'incontefta-
Ble que le vendeur qui eft obligé au
payement des Droits Seigneuriaux pour
la vente qu'il a faite , en devienne déchargé
, & que fa condition change fi le
Seigneur retire des mains de l'acheteur
a Chaumont,art 17 -Amiens,38, Ponthieu ,69%
Ce
2416 MERCURE DE FRANCE
ce qui a été vendu ; de frivoles railonnemens
font le fondement unique d'un privilege
qui feroit fi extraordinaire. Je ne
ferai point de differtation pour le prouver
; la démonftration fe trouve toute
faite dans le Chapitre 3. des Obfervations
Notables fur le Droit Coûtumier , que M.
Bruffel qui n'y laiffe rien à defirer fur
cela , a fait imprimer à S. Omer en 1724.
& dont le fentiment peut être d'ailleurs
appuyé de celui de Pillecart a de Ricard b,
. & de M. De Laitre c
On voit affez que fi je trouve à redire
aux déciſions & aux principes de M. Bil
lecocq , ce n'eft point , comme il l'écrit
à fon ami , parce qu'ils ne font pas affez.
démontrés, mais parce qu'ils ne font point
affez vrais. C'eſt parcequ'il donne continuellement
pour certain ce qui eft au moins
très douteux , pour univerfellement reconnu
ce qui eft le plus contefté , & pour
genéral ce qui eft fufceptible de plufieurs
exceptions .
Une infinité de gens , nous dit l'Auteur
, feront bien contens de trouver d'un
coup d'oeil dans ce Livre la décifion des
difficultés qui fe préfentent ; mais fatif
faction de bien peu de durée pour le
a Sur l'art 216. de la Coût . de Châlons
b Sur l'art 235. de Senlis .
• Sur l'art. 17. de Chaumont,
LecNOVEMBRE
. 1730. 2417 .
Lecteur qui fe donnera la peine d'aller
aux fources , & bien funefte par l'évenement
pour ceux qui , par pareffe de remonter
à ces premieres fources , ou par
ignorance qu'il y en ait de plus pures , fe
feront prévenus & entêtés des idées qu'ils
auront prifes dans une collection fiimparfaite.
Il vaudroit autant pour les premiers
que la compilation fut encore dans
l'obfcurité , & qu'elle n'eut pas été miſe
au jour : Et cela feroit plus avantageux
pour les derniers. C'eſt ce que j'avois à
démontrer.
Fermer
Résumé : DÉFENSE des Remarques de M. Dauvergne sur un Livre de M. Billecocq, intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs.
Le texte est une défense des remarques de M. Dauvergne concernant le livre de M. Billecocq intitulé 'Les Principes du Droit François fur les Fiefs'. M. Dauvergne a attendu une réponse de M. Billecocq ou de son correspondant avant de réagir, mais n'ayant rien reçu, il décide de justifier ses observations. Deux points principaux sont en contention : la pertinence du contenu du livre par rapport à son titre et la valeur de l'ouvrage pour la jurisprudence. M. Dauvergne critique le titre du livre, qui promet des principes généraux mais ne les fournit pas. Il souligne que les principes particuliers varient selon les coutumes locales et que le livre de M. Billecocq se limite à la coutume de Peronne, contrairement à ce que le titre laisse entendre. Il accuse également M. Billecocq de ne pas fournir un commentaire complet et utile sur la coutume de Peronne, comme annoncé. M. Dauvergne reproche à M. Billecocq de ne pas avoir commenté suffisamment les articles de la coutume, se contentant souvent de répéter le texte sans ajouter de valeur. Il cite des exemples d'inexactitudes et de manque de précision dans le livre. M. Billecocq, en réponse, affirme que les remarques de M. Dauvergne sont trop vagues pour être réfutées. Le texte aborde également des questions spécifiques de droit féodal, comme le droit de la femme de faire la foi et hommage en l'absence de son mari. M. Dauvergne critique la position de M. Billecocq sur ce point, en se référant à des auteurs comme Du Pleffis et en soulignant les distinctions entre l'absence légitime et l'absence affectée. Il conclut que la position de M. Billecocq trouble l'ordre féodal et ne respecte pas les droits des seigneurs. En outre, le texte traite des obligations féodales, notamment la foi et hommage, et des droits des femmes dans ce contexte. En l'absence de cause indispensable, une femme ne peut pas être obligée de recevoir la foi et hommage à la place de son mari, car ce devoir incombe personnellement à ce dernier. Cependant, si la négligence ou le caprice du mari cause un préjudice financier significatif, la femme peut demander une séparation et récupérer l'administration de ses biens, y compris les fiefs, et effectuer seule l'hommage. Certaines coutumes permettent au seigneur de ne pas perdre les fruits en cas de refus du mari, mais cette perte reste une dissipation des biens communs. Le texte critique également les erreurs de M. Billecocq, qui a mal interprété certaines coutumes et maximes féodales, en se basant sur des compilations modernes plutôt que sur les auteurs originaux. Il souligne l'importance de consulter les sources primaires pour éviter les erreurs et les préjugés.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
4
p. 111-117
LETTRE* DE M. LE P. H. A M. L'ABBÉ V.
Début :
Le nom que vous vous faites dans les Lettres, Monsieur, plus encore que le remercîment [...]
Mots clefs :
Seigneuries, Droit de Régale, Bénéfices, Abbé, Roi, Militaires
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE* DE M. LE P. H. A M. L'ABBÉ V.
29-ins 291 mol el amo .
D
LETTRE DE M. LE P. H.
A M. L'AB BE V.
noop nog insbe
Lures ,
E nom que vous vous faites dans les Let
Atnes, Monfieur plus encore que le re,
merciment que je vous dois de l'extrême politelle
que vous me marquez dans votre ouvrag
ge , mérite bien que je me défendefur un article
où nous penfons tous deux differemment ,
c'eft la Régale ** , Sima nouvelle édition n'étoit
pas trop avancée , j'y aurois inféré cette
réponse pour y Suppléer , je vous l'adreſſe
sast
a vous-même, & je me fais honneur d'en
prendre le public pour témoin : j'espere que
cela me vaudra quelque nouvelle obfervation
e votre part, ce genre de combat litté
en des mains
aufli polies que les vôtres , fert merveillenfe
de
?
raire
quand le
armes s
* Nous redonnons cette Lettre , où il s'étoit gliffé
plufieurs fautes d'impreffion dans le dernier Mer
cure, pour que l'on puiffe mieux juger de la réponſe.
** Je prie ceux qui liront cette réponſe , de jet
ter les yeux fur ce que j'ai écrit à l'année $ 11.
112 MERCURE DE FRANCE.
f
ment à éclaircir la vérité . Nousfommes d'ailleurs
trop fouvent d'accord fur des faits auffi
curieux qu'importans , pour que l'on doive
être furprisfi nous différons quelquefois.
M. l'Abbé Velly prétend que l'on ne
doit chercher l'origine de la Régale
que
dans le droit féodal ; &82mmooii je crois
qu'elle eft antérieure aux fiefs . Les fiefs ,
fuivant moi , tels que nous les connoiſſons
aujourd'hui , n'ont commencé qu'avec l'ufurpation
des fujets , vers le regne de
Charles le Simple. La Régale , auffi ancienne
que la Couronne , eft donnccplusancienne
que les fiefs. Pinfon , dans fon
traité de la Régale , la compare au Nil ,
dont la fource eft inconnue celle des
fiefs l'eft- elle ? Les Gens du Roi , dans un
difcours du 24 Juillet 1633 , difent que la
Régale eft auffi ancienne que la Couronne :
peut-on en dire autant des fiefs ? les Francs
les ont - ils apportés , ou les ont - ils trouvés
établis dans les Gaules ? Les Rois de
France feuls ont le droit de Régale , & les
fiefs font de tous les pays : les fiefs n'ont
donc pas produit la Régale ? Les fiefs , dit
M. l'Abbé Velly , fe nommoient Regalia :
donc ils ont , felon lui , donné ce nom à
la Régale ; & moi je
dis ar
que les fiefs ont
pris en France le nom de Regalia , qui n'ap
partenoit alors qu'à la Régale , parce que
A VRI L. 1755. 113
»
sendes
300 98 119
"
la Régale eft le plus noble droit de la Couronne
: c'étoit bien ainfi
en ainfi que s'exprimoit
Philippe de Valois en 1334. La colla-
>> tion des en régale nous appartient
, à caufe de la nobleffe de la
Couronne de France » . Enfin , & c'eſt là
rancen .
la grande objection , j'ai dit que llees vrais
principes de la Régale fe trouvoient dans
Cache, 209 25, 2007 anon
VTT) ; car je
n'ai pas dir que le canon d'Orléans foit le
titre qui ait conféré la Régale à nos Rois ,
à Dieu ne plaife : c'eût été faire dépendre
ce droit d'une autorité dont il ne dépend
pas. Mais je dis qu'à la maniere dont les
Evêques reconnoillent dans ce Concile que
l'Eglife poffede les biens temporels , qui
n'eft qu'un fimple ufufruit , ils caracterifent
la nature de ces biens, qui ne font que
viagers , de même qu'ils reconnoiffent le
droit de celui qui les confere , & qui par
la force de la directe les réunit à chaque
vacance , ce qui n'eft autre chofe que la
Régale : auffi les Juges laics en font- ils feuls
les juges. bien fenti la forcé
Baronius avoir
de ce canon , puifqu'il ne trouve d'autre
moyen de l'éluder qu'en le changeant , &
qu'au lieu de lire quicquid in fructibus , il a
écrit quicquid in faventibus : ce qui donne
une nouvelle force au véritable texte. Mais
enfin , dit M. l'Abbé Velly , il y avoit des
170
114 MERCURE DE FRANCE.
30
Eglifes qui ne vaquoient point en Régale :
quelle en peut être la raifon , finon que
ces Eglifes ne tenoient aucun fief du Roi ?
Voici la réponſe par où je termine cet ar
ticle. Les Gens du Roi , dans leur avis au
Parlement , figné Malé en 1633 , que j'ai
déja cité , difent qu'il doit être tenu
pour conftant que la Régale eft univer-
» felle , & a lieu dans toutes les Eglifes
» du royaume , comme étant un droit non
» feulement inhérent à la perfonne facrée
» de nos Rois , mais auffi unin& incor-
» poré à la Couronne , né établi avec
» elle » . C'est ce qu'on trouve encore dans
le fameux plaidoyer de Jerôme Bignon ,
de 1638. Aucun cas d'exemption n'est donc
prévû , aucune Eglife n'en eft exceptée.
Celles qui prétendent cette exception ne la
peuvent donc jamais prétendre par la na
ture des biens qu'elles poffédent , mais feulement
par des conceffions particulieres ,
qui n'étant que des exceptions , confirment
la regle. Pour achever de fe convaincre ,
il n'y a qu'à lire la troifième partie du livre
III. du Traité de l'origine de la Régale , par
M. Audoul. Cet ouvrage parut en 1708
fous les yeux de M. Dagueffeau , auquel
ce célebre Avocat étoit attaché ; & voici
l'extrait de l'approbation donnée par M.
Ifali , cet oracle du barreau . » M. Audoui
AVRIL 1755. 115
a fait voir que ce droit éminent de la
» Régale tire fa fource du canon VII..du
» concile I.td'Orléans ; ce qu'il a prouvé
" par de faits fi certains & par de fi bons
principes , qu'il n'eft pas poffible d'y ré
99
fifter " . Voilà d'après qui j'ai écrit , fans
aller cependant anffi loin que M. Ifali ,
puifque je ne trouve dans le concile d'Orléans
que la preuve d'un droit déja établi .
Il réfulte de ce qui vient d'être dit , que
nous différons , M. l'Abbé Velly & moi ,
non feulement fur la Régale , mais même
fur l'origine des fiefs , puifque, les fiefs ,
fuivant moi , tels qu'ils font aujourd'hui
neremontent pas plus haut que le tems
de Charles le Simple , & quela Régale étant
auffiqancienne que la monarchie , j'ai eu
raifon de conclure que la Régale ne pouvoit
pas venir des fiefs. Mais cette preuve ,
qui efti fans replique , fuivant mes principes
, ne fatisfera point M. l'Abbé V. puifqu'il
fait commencer les fiefs avec la mo
narchie ; auffi n'eft- ce qu'une des preuves
que
que j'ai alléguées . Refte donc la queftion
de l'ancienneté des fiefs , & on fent dans
quelle difcuffion scela nous entraîneroir.
Une des preuves qu'en rapporte M. l'Abbé
V. qui eft l'inveftiture de la Seigneurie de
Melun , pourroit être contredite , & l'autorité
d'Aimoin , écrivain du onzieme fié116
MERCURE DE FRANCE.
cle , ne feroit pas d'un grand poids , quand
il dépofe d'un fait arrivé au fixieme. D'ailleurs
il faut avoir de bons yeux pour reconnoître
les fiefs dans les bénéfices militaires
. On trouve , à la vérité , dès la premiere
race , des exemples de bénéfices accordés
fous de certaines redevancés , dont
la principale devoit être le fervice militaire
; mais font- ce bien là des fiefs ? cès bénéfices
étoient viagers , & ont continué de
l'être jufqu'au tems de Pufurpation , &
alors , en effet , ils peuvent être devenus
des fiefs , fans qu'ils le fuffent auparavant.
On pourroit ajouter que les bénéfices ont
été inftitués d'après les terrés faliques ,
fans courir le rifque que l'on en tirât des
conféquences pour les fiefs. Le Seigneur
de fief avoit un fuzerain' , le bénéficier
n'avoit qu'un fouverain . Le feigneur de
fief avoit des vallaux , dont il étoit à fon
tour le fuzerain ; mot , dit Loiſeau , qui
eft auffi étrange que cette efpece de Seigneurie
eft abfurde ce qui prouve en
paffant qu'il ne regardoit le fief que comme
une innovation ) . Quelle fimilitude ,
en effet , peut -on trouver entre ces deux
qualités de bénéficier & de fuzerain ? Le
fief eft une Seigneurie , & affûrement les
bénéfices militaires n'en étoient pas . Ils
-peuvent avoir donné la naiffance aux fiefs ,
3
AVRI L. 1755. 117
3
comme les partages faits par nos Rois entre
leurs enfans ont donné lieu aux appanages
, avec cette différence que les fiefs
ont été l'abus des bénéfices militaires , au
lieu que les appanages ont été la réforme
des partages. Le Seigneur de fief faifoit la
guerre au Roi , & fes vaffaux étoient obligés
de l'y fuivre , les bénéficiers militaires
eurent- ils jamais une femblable prétention
2 Mais abandonnons cette queſtion
qui a fait le tourment de tant d'Ecrivains.
Le fentiment de M. l'Abbé V. peut fort
bien fe foutenir fans que , felon moi , il
influe fur la queftion de la Régale , où
j'aurois plus de peine à me rendre.
Voilà , Monfieur , ce que je mefuis fait un
devoir de vous expofer , pour répondre à l'eftime
que vous avez bien voulu me témoigner ,
&
en même tems pour faire connoître lesfenmens
avec lesquels j'ai l'honneur d'être , &c.
D
LETTRE DE M. LE P. H.
A M. L'AB BE V.
noop nog insbe
Lures ,
E nom que vous vous faites dans les Let
Atnes, Monfieur plus encore que le re,
merciment que je vous dois de l'extrême politelle
que vous me marquez dans votre ouvrag
ge , mérite bien que je me défendefur un article
où nous penfons tous deux differemment ,
c'eft la Régale ** , Sima nouvelle édition n'étoit
pas trop avancée , j'y aurois inféré cette
réponse pour y Suppléer , je vous l'adreſſe
sast
a vous-même, & je me fais honneur d'en
prendre le public pour témoin : j'espere que
cela me vaudra quelque nouvelle obfervation
e votre part, ce genre de combat litté
en des mains
aufli polies que les vôtres , fert merveillenfe
de
?
raire
quand le
armes s
* Nous redonnons cette Lettre , où il s'étoit gliffé
plufieurs fautes d'impreffion dans le dernier Mer
cure, pour que l'on puiffe mieux juger de la réponſe.
** Je prie ceux qui liront cette réponſe , de jet
ter les yeux fur ce que j'ai écrit à l'année $ 11.
112 MERCURE DE FRANCE.
f
ment à éclaircir la vérité . Nousfommes d'ailleurs
trop fouvent d'accord fur des faits auffi
curieux qu'importans , pour que l'on doive
être furprisfi nous différons quelquefois.
M. l'Abbé Velly prétend que l'on ne
doit chercher l'origine de la Régale
que
dans le droit féodal ; &82mmooii je crois
qu'elle eft antérieure aux fiefs . Les fiefs ,
fuivant moi , tels que nous les connoiſſons
aujourd'hui , n'ont commencé qu'avec l'ufurpation
des fujets , vers le regne de
Charles le Simple. La Régale , auffi ancienne
que la Couronne , eft donnccplusancienne
que les fiefs. Pinfon , dans fon
traité de la Régale , la compare au Nil ,
dont la fource eft inconnue celle des
fiefs l'eft- elle ? Les Gens du Roi , dans un
difcours du 24 Juillet 1633 , difent que la
Régale eft auffi ancienne que la Couronne :
peut-on en dire autant des fiefs ? les Francs
les ont - ils apportés , ou les ont - ils trouvés
établis dans les Gaules ? Les Rois de
France feuls ont le droit de Régale , & les
fiefs font de tous les pays : les fiefs n'ont
donc pas produit la Régale ? Les fiefs , dit
M. l'Abbé Velly , fe nommoient Regalia :
donc ils ont , felon lui , donné ce nom à
la Régale ; & moi je
dis ar
que les fiefs ont
pris en France le nom de Regalia , qui n'ap
partenoit alors qu'à la Régale , parce que
A VRI L. 1755. 113
»
sendes
300 98 119
"
la Régale eft le plus noble droit de la Couronne
: c'étoit bien ainfi
en ainfi que s'exprimoit
Philippe de Valois en 1334. La colla-
>> tion des en régale nous appartient
, à caufe de la nobleffe de la
Couronne de France » . Enfin , & c'eſt là
rancen .
la grande objection , j'ai dit que llees vrais
principes de la Régale fe trouvoient dans
Cache, 209 25, 2007 anon
VTT) ; car je
n'ai pas dir que le canon d'Orléans foit le
titre qui ait conféré la Régale à nos Rois ,
à Dieu ne plaife : c'eût été faire dépendre
ce droit d'une autorité dont il ne dépend
pas. Mais je dis qu'à la maniere dont les
Evêques reconnoillent dans ce Concile que
l'Eglife poffede les biens temporels , qui
n'eft qu'un fimple ufufruit , ils caracterifent
la nature de ces biens, qui ne font que
viagers , de même qu'ils reconnoiffent le
droit de celui qui les confere , & qui par
la force de la directe les réunit à chaque
vacance , ce qui n'eft autre chofe que la
Régale : auffi les Juges laics en font- ils feuls
les juges. bien fenti la forcé
Baronius avoir
de ce canon , puifqu'il ne trouve d'autre
moyen de l'éluder qu'en le changeant , &
qu'au lieu de lire quicquid in fructibus , il a
écrit quicquid in faventibus : ce qui donne
une nouvelle force au véritable texte. Mais
enfin , dit M. l'Abbé Velly , il y avoit des
170
114 MERCURE DE FRANCE.
30
Eglifes qui ne vaquoient point en Régale :
quelle en peut être la raifon , finon que
ces Eglifes ne tenoient aucun fief du Roi ?
Voici la réponſe par où je termine cet ar
ticle. Les Gens du Roi , dans leur avis au
Parlement , figné Malé en 1633 , que j'ai
déja cité , difent qu'il doit être tenu
pour conftant que la Régale eft univer-
» felle , & a lieu dans toutes les Eglifes
» du royaume , comme étant un droit non
» feulement inhérent à la perfonne facrée
» de nos Rois , mais auffi unin& incor-
» poré à la Couronne , né établi avec
» elle » . C'est ce qu'on trouve encore dans
le fameux plaidoyer de Jerôme Bignon ,
de 1638. Aucun cas d'exemption n'est donc
prévû , aucune Eglife n'en eft exceptée.
Celles qui prétendent cette exception ne la
peuvent donc jamais prétendre par la na
ture des biens qu'elles poffédent , mais feulement
par des conceffions particulieres ,
qui n'étant que des exceptions , confirment
la regle. Pour achever de fe convaincre ,
il n'y a qu'à lire la troifième partie du livre
III. du Traité de l'origine de la Régale , par
M. Audoul. Cet ouvrage parut en 1708
fous les yeux de M. Dagueffeau , auquel
ce célebre Avocat étoit attaché ; & voici
l'extrait de l'approbation donnée par M.
Ifali , cet oracle du barreau . » M. Audoui
AVRIL 1755. 115
a fait voir que ce droit éminent de la
» Régale tire fa fource du canon VII..du
» concile I.td'Orléans ; ce qu'il a prouvé
" par de faits fi certains & par de fi bons
principes , qu'il n'eft pas poffible d'y ré
99
fifter " . Voilà d'après qui j'ai écrit , fans
aller cependant anffi loin que M. Ifali ,
puifque je ne trouve dans le concile d'Orléans
que la preuve d'un droit déja établi .
Il réfulte de ce qui vient d'être dit , que
nous différons , M. l'Abbé Velly & moi ,
non feulement fur la Régale , mais même
fur l'origine des fiefs , puifque, les fiefs ,
fuivant moi , tels qu'ils font aujourd'hui
neremontent pas plus haut que le tems
de Charles le Simple , & quela Régale étant
auffiqancienne que la monarchie , j'ai eu
raifon de conclure que la Régale ne pouvoit
pas venir des fiefs. Mais cette preuve ,
qui efti fans replique , fuivant mes principes
, ne fatisfera point M. l'Abbé V. puifqu'il
fait commencer les fiefs avec la mo
narchie ; auffi n'eft- ce qu'une des preuves
que
que j'ai alléguées . Refte donc la queftion
de l'ancienneté des fiefs , & on fent dans
quelle difcuffion scela nous entraîneroir.
Une des preuves qu'en rapporte M. l'Abbé
V. qui eft l'inveftiture de la Seigneurie de
Melun , pourroit être contredite , & l'autorité
d'Aimoin , écrivain du onzieme fié116
MERCURE DE FRANCE.
cle , ne feroit pas d'un grand poids , quand
il dépofe d'un fait arrivé au fixieme. D'ailleurs
il faut avoir de bons yeux pour reconnoître
les fiefs dans les bénéfices militaires
. On trouve , à la vérité , dès la premiere
race , des exemples de bénéfices accordés
fous de certaines redevancés , dont
la principale devoit être le fervice militaire
; mais font- ce bien là des fiefs ? cès bénéfices
étoient viagers , & ont continué de
l'être jufqu'au tems de Pufurpation , &
alors , en effet , ils peuvent être devenus
des fiefs , fans qu'ils le fuffent auparavant.
On pourroit ajouter que les bénéfices ont
été inftitués d'après les terrés faliques ,
fans courir le rifque que l'on en tirât des
conféquences pour les fiefs. Le Seigneur
de fief avoit un fuzerain' , le bénéficier
n'avoit qu'un fouverain . Le feigneur de
fief avoit des vallaux , dont il étoit à fon
tour le fuzerain ; mot , dit Loiſeau , qui
eft auffi étrange que cette efpece de Seigneurie
eft abfurde ce qui prouve en
paffant qu'il ne regardoit le fief que comme
une innovation ) . Quelle fimilitude ,
en effet , peut -on trouver entre ces deux
qualités de bénéficier & de fuzerain ? Le
fief eft une Seigneurie , & affûrement les
bénéfices militaires n'en étoient pas . Ils
-peuvent avoir donné la naiffance aux fiefs ,
3
AVRI L. 1755. 117
3
comme les partages faits par nos Rois entre
leurs enfans ont donné lieu aux appanages
, avec cette différence que les fiefs
ont été l'abus des bénéfices militaires , au
lieu que les appanages ont été la réforme
des partages. Le Seigneur de fief faifoit la
guerre au Roi , & fes vaffaux étoient obligés
de l'y fuivre , les bénéficiers militaires
eurent- ils jamais une femblable prétention
2 Mais abandonnons cette queſtion
qui a fait le tourment de tant d'Ecrivains.
Le fentiment de M. l'Abbé V. peut fort
bien fe foutenir fans que , felon moi , il
influe fur la queftion de la Régale , où
j'aurois plus de peine à me rendre.
Voilà , Monfieur , ce que je mefuis fait un
devoir de vous expofer , pour répondre à l'eftime
que vous avez bien voulu me témoigner ,
&
en même tems pour faire connoître lesfenmens
avec lesquels j'ai l'honneur d'être , &c.
Fermer
Résumé : LETTRE* DE M. LE P. H. A M. L'ABBÉ V.
La lettre de M. le P. H. à M. l'Abbé Velly aborde la controverse sur l'origine de la Régale. M. le P. H. commence par exprimer sa gratitude pour la politesse de l'Abbé Velly dans son ouvrage et souhaite clarifier un désaccord concernant la Régale. Il affirme que la Régale est antérieure aux fiefs, qui n'ont commencé qu'avec l'usurpation des sujets sous Charles le Simple. En revanche, la Régale est aussi ancienne que la Couronne. M. le P. H. soutient que les fiefs n'ont pas produit la Régale, car les Rois de France seuls possèdent ce droit, contrairement aux fiefs qui existent dans tous les pays. Pour appuyer son argumentation, il cite des sources historiques, notamment le discours des Gens du Roi en 1633 et le traité de Pinfon. L'Abbé Velly, quant à lui, pense que la Régale trouve son origine dans le droit féodal. La lettre se conclut par une invitation à poursuivre la discussion pour éclaircir la vérité.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer