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s. p.
PRIVILEGE DU ROI.
Début :
LOUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux Conseillers, [...]
Mots clefs :
Mercure de France, Imprimeurs, Libraires, Paris, Livres
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROI.
PRIVILEGE DU ROI,
OUIS par la grace de Dieu , Roi de France
&de Navarre : A nos amés & féaux Conſeillers
, les Gens tenans nos Cours de Parlement ,
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,
GrandConfeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux
, leurs Lieutenans Civils & autres nos jufticiers
qu'il appartiendra. SALUT , nos chers &
bien amés Louis Fuzelier & Charles Antoine le Clerc
de la Bruere , Nous ont fait remontrer , que l'applaudiſſement
que reçoit le Mercure de France,
Nous a fait croire que le ſieur de la Roque titulaire
dudernier Brevet étant décédé , il ne convient pas
que le Public ſoit privé à l'avenir d'un Ouvrage
auſſi utile qu'agréable , tant à nos Sujets qu'aux
Etrangers ; c'eſt dans cette vûë que bien informés
des talens& de la ſageſſe des ſieurs Fuzelier & le
Clerc de la Bruere,Nous les avons choiſis pour com.
poſer à l'avenir excluſivement à tous autres ledit
Ouvrage , ſous le titre deMercure de France , &
Nous leur en avons accordé à cet effet notre Brevec
en datte du trente-un du mois dernier , à condition
que le ſurvivant des deux jouira ſeul de la faculté
& Privilége,pour l'exécution duquel ils Nous
ont très-humblement ſupplié de leur accorder nos
Lettres ſur ce néceſſaires. A CES CAUSES ,
Voulant traiter favorablement leſdits ſieurs Expofans
, Nous leurs avons permis & permettons par
ces Préſentes de compoſer & donner au Publicà
l'avenir tous les mois ,à eux ſeuls excluſivement à
tous autres ledit Mercure de France , qu'ils pourront
faireimprimer enun ou pluſieurs Volumes conjoin,
,
,
tement ou ſéparément & autant de fois que bon
leur ſemblera chaque mois, & de le faire vendre &
débiter par tout notre Royaume , Pays Terres &
Seigneuries de notre obeſſance ,pendant le tems
&eſpace de vingt années confécutives , à compter
dujour de ladatte des Preſentes , à condition néanmoins
que chaque Volume porte ſon Approbation
exprefle de 1 Examinateur qui aura été commis à
cet effet , & en outre Nous avons revoqué & revoquons
tous autres Priviléges qui pourroient avoir
été donnés ci-devant à d'autres qu'audits ſieurs
Expoſans faiſons défenſes à toutes perſonnes
de quelque qualité & condition qu'elles foient
d'enintroduire d'Impreffion ou Gravure Etrangere
dans aucun lieu de notre obéillance , comme aufli
àtous Libraires - Imprimeurs Graveurs Imprimeurs
, Marchands en Taille douce & autres d'imprimer
, faire imprimer , graver ou faire graver ,
vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Livre
ou Planches en tout ni en partie , ni d'en faire
aucuns Extraits ſous quelque prétexte que ce foit
d'augmentation , correction, changement de Titres
ou autrement ſans la permiffion ex refle ou par
écrit deſdits ſieurs Expoſans ou de ceux qui auront
droit d'eux , le tout à peine de confiſcation tantdes
Planches que des Exemplaires contrefaits & des uf
tenciles qui auront ſervi à ladite contrefaçon que
Nous entendons être ſaiſis en quelque lieu qu'ils
foient trouvés , de fix mille livres d'amende contre
chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous , un
tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , & l'autre tiers auldits
fieurs Expoſans,& de tous dépens dommages & intérêts
, à la charge que ces Préfentes feront en regiftrées
tout au long fur le Regiſtre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois
de ladatte des Préſentes ,& que l'impreffion de ce
:
Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs
, & que les Impetrans ſe conformeront en
tout aux Réglemens de la Librairie & notamment à
celui du dix Avril mil ſept cent vingt-cinq , &
qu'avant de les expoſer en vente, les Manufcuitsou
Imprimés quiauront ſervi de copie à l'impreſſion
deſdits Livres ſeront remis dans le même état ou les
Approbations y auront été données ès mains de nôtre
très-cher & féal Chevalier Chancelier de France,
le ſieur Dagueſſeau , Commandeur de nos Ordres
, & qu'il en ſera enſuite remis deux Exemplaires
de chacun dans notre Bibliothéque Publique,
un dans celle notre Château du Louvre,&un
dans celle de notre très cher & féal Chancelier de
France , le tour à peine de nullité des Préſentes , du
contenu deſquelles vous mandons & enjoignons
de faire jouir leſdits ſieurs Expoſans ou leurs ayants
cauſe,pleinement& paiſiblement,ſans ſouffrir qu'il
leut ſoit fait aucun trouble ni empêchement. Voulons
que la copie des Préſentes qui fera imprimée
au commencement ou à la fin deſdits Livres ſoit
tenuë pour dûëment ſignifiée, & qu'aux copies collationnées
par un de nos amés & féaux Conſeillers
Sécrétaires , foi ſoit ajoutée comme à l'Original.
Commandons au premier notre Huffier ou Sergent
ſur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles
tous Actes requis & néceſſaires , fans demander
autre permiffion & nonobſtant Clameur de
Haro , Charte Normande& Lettres à ce contraires
, car tel eſt notre plaiſir. Donné à Paris , le
treizieme jour de Novembre , l'an de grace mil
ſept cent quarante-quatre & de notre Régne le
trentiéme.
Par leRoi enfon Confeil , NOBLET.
Régistréſur le Régiſtre onze de la Chambre Royale
Syndicale des Libraires & Imprimeurs , ſous le
même Numero & le même folio que le Brévet attaché
ſous le préſent contre-ſcel ( N°. 394 , fol. 233 , )
conformément au Reglément de 1723 , qui fait défense
Art. 4, à toutes perſonnes de quelque qualité qu'elles
foient, autres qquuee les Libraires & Imprimeurs ,de
vendre , débiter & faire afficher aucuns Livres pour
les vendre en leurs noms , soit qu'ils s'en disent les
Auteurs ou autrement , & à la charge de fournirà
ladite Chambre Royale & Syndicale des Libraires
Imprimeurs de Paris huit Exemplaires de chacun &
par chacun mois , preſcrits par l'Article 108 duméme
Reglement.A Paris le 10 Décembre 1744.
Signé, VINCENT , Syndic,
OUIS par la grace de Dieu , Roi de France
&de Navarre : A nos amés & féaux Conſeillers
, les Gens tenans nos Cours de Parlement ,
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,
GrandConfeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux
, leurs Lieutenans Civils & autres nos jufticiers
qu'il appartiendra. SALUT , nos chers &
bien amés Louis Fuzelier & Charles Antoine le Clerc
de la Bruere , Nous ont fait remontrer , que l'applaudiſſement
que reçoit le Mercure de France,
Nous a fait croire que le ſieur de la Roque titulaire
dudernier Brevet étant décédé , il ne convient pas
que le Public ſoit privé à l'avenir d'un Ouvrage
auſſi utile qu'agréable , tant à nos Sujets qu'aux
Etrangers ; c'eſt dans cette vûë que bien informés
des talens& de la ſageſſe des ſieurs Fuzelier & le
Clerc de la Bruere,Nous les avons choiſis pour com.
poſer à l'avenir excluſivement à tous autres ledit
Ouvrage , ſous le titre deMercure de France , &
Nous leur en avons accordé à cet effet notre Brevec
en datte du trente-un du mois dernier , à condition
que le ſurvivant des deux jouira ſeul de la faculté
& Privilége,pour l'exécution duquel ils Nous
ont très-humblement ſupplié de leur accorder nos
Lettres ſur ce néceſſaires. A CES CAUSES ,
Voulant traiter favorablement leſdits ſieurs Expofans
, Nous leurs avons permis & permettons par
ces Préſentes de compoſer & donner au Publicà
l'avenir tous les mois ,à eux ſeuls excluſivement à
tous autres ledit Mercure de France , qu'ils pourront
faireimprimer enun ou pluſieurs Volumes conjoin,
,
,
tement ou ſéparément & autant de fois que bon
leur ſemblera chaque mois, & de le faire vendre &
débiter par tout notre Royaume , Pays Terres &
Seigneuries de notre obeſſance ,pendant le tems
&eſpace de vingt années confécutives , à compter
dujour de ladatte des Preſentes , à condition néanmoins
que chaque Volume porte ſon Approbation
exprefle de 1 Examinateur qui aura été commis à
cet effet , & en outre Nous avons revoqué & revoquons
tous autres Priviléges qui pourroient avoir
été donnés ci-devant à d'autres qu'audits ſieurs
Expoſans faiſons défenſes à toutes perſonnes
de quelque qualité & condition qu'elles foient
d'enintroduire d'Impreffion ou Gravure Etrangere
dans aucun lieu de notre obéillance , comme aufli
àtous Libraires - Imprimeurs Graveurs Imprimeurs
, Marchands en Taille douce & autres d'imprimer
, faire imprimer , graver ou faire graver ,
vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Livre
ou Planches en tout ni en partie , ni d'en faire
aucuns Extraits ſous quelque prétexte que ce foit
d'augmentation , correction, changement de Titres
ou autrement ſans la permiffion ex refle ou par
écrit deſdits ſieurs Expoſans ou de ceux qui auront
droit d'eux , le tout à peine de confiſcation tantdes
Planches que des Exemplaires contrefaits & des uf
tenciles qui auront ſervi à ladite contrefaçon que
Nous entendons être ſaiſis en quelque lieu qu'ils
foient trouvés , de fix mille livres d'amende contre
chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous , un
tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , & l'autre tiers auldits
fieurs Expoſans,& de tous dépens dommages & intérêts
, à la charge que ces Préfentes feront en regiftrées
tout au long fur le Regiſtre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois
de ladatte des Préſentes ,& que l'impreffion de ce
:
Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs
, & que les Impetrans ſe conformeront en
tout aux Réglemens de la Librairie & notamment à
celui du dix Avril mil ſept cent vingt-cinq , &
qu'avant de les expoſer en vente, les Manufcuitsou
Imprimés quiauront ſervi de copie à l'impreſſion
deſdits Livres ſeront remis dans le même état ou les
Approbations y auront été données ès mains de nôtre
très-cher & féal Chevalier Chancelier de France,
le ſieur Dagueſſeau , Commandeur de nos Ordres
, & qu'il en ſera enſuite remis deux Exemplaires
de chacun dans notre Bibliothéque Publique,
un dans celle notre Château du Louvre,&un
dans celle de notre très cher & féal Chancelier de
France , le tour à peine de nullité des Préſentes , du
contenu deſquelles vous mandons & enjoignons
de faire jouir leſdits ſieurs Expoſans ou leurs ayants
cauſe,pleinement& paiſiblement,ſans ſouffrir qu'il
leut ſoit fait aucun trouble ni empêchement. Voulons
que la copie des Préſentes qui fera imprimée
au commencement ou à la fin deſdits Livres ſoit
tenuë pour dûëment ſignifiée, & qu'aux copies collationnées
par un de nos amés & féaux Conſeillers
Sécrétaires , foi ſoit ajoutée comme à l'Original.
Commandons au premier notre Huffier ou Sergent
ſur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles
tous Actes requis & néceſſaires , fans demander
autre permiffion & nonobſtant Clameur de
Haro , Charte Normande& Lettres à ce contraires
, car tel eſt notre plaiſir. Donné à Paris , le
treizieme jour de Novembre , l'an de grace mil
ſept cent quarante-quatre & de notre Régne le
trentiéme.
Par leRoi enfon Confeil , NOBLET.
Régistréſur le Régiſtre onze de la Chambre Royale
Syndicale des Libraires & Imprimeurs , ſous le
même Numero & le même folio que le Brévet attaché
ſous le préſent contre-ſcel ( N°. 394 , fol. 233 , )
conformément au Reglément de 1723 , qui fait défense
Art. 4, à toutes perſonnes de quelque qualité qu'elles
foient, autres qquuee les Libraires & Imprimeurs ,de
vendre , débiter & faire afficher aucuns Livres pour
les vendre en leurs noms , soit qu'ils s'en disent les
Auteurs ou autrement , & à la charge de fournirà
ladite Chambre Royale & Syndicale des Libraires
Imprimeurs de Paris huit Exemplaires de chacun &
par chacun mois , preſcrits par l'Article 108 duméme
Reglement.A Paris le 10 Décembre 1744.
Signé, VINCENT , Syndic,
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