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s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarr : à nos Amez & Feaux Conseillers, les [...]
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
K 1 V I h E G E
L6WOX I DV ROT.
1^05
Ee)'Jli,\af la grâce de Dieu , Roi de France & c'a
Navarr. : à nos Amez & Féaux Conseillers, les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand.Conseil '
Bailliss , Sénéchaux , leurs Lieutcnans Civils, & au
tres nos Officiers & Justiciers qu'il appartiendra. Sa.
lut : l'applaudissement que reçoit le Mercure di
France, cy - devant appcllé .le Mercure Galant,
egmposé depuis l'année 16-2. par le sieut de Visé , &
autres Auteurs ,nous fait croire que le sieftr Dufrcni ,
^Titulaire du dernier Brevet étant decedé,'il ne con
vient pas que le Public soit à l'avenir privé d'un ou.
vrag» aussi utile qu'agréable , tant à nos sujets qu'aux
étrange'rs; c'est dans cette vue que bien informi. des
talens , & de la sagesse du sieur Antoine de ia Roque,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie dtiv
Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Cheva'Icr
de nôtre Ordre Militaire de Saint J.oùis ; nous Pavons
çhoifi pour composer à l'avenir exclusivement à tout
autre ledit Ouvrage , sous le titre de Mercure dé
Í'rance , & nous lui en avons á cet eS'et accordé nôtre
Brevet ie 1 -, Octobre dernier , pour ,1'execution du
quel ledit sieur de la Roque nous a fait supplier de
lui accorder nos Lettres de Privilège fur ce nécessai
res : A ces causes , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Présentes de
composer & donner au Publx á l'avenir tous les mois,
à lui seul exclusivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge,
caractère , conjoincement, ou séparément , & autant
de sois que bon lui semblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, 8c ce
pendant le temps de douze années consécutives , k
compter du jour de .adatte des Présentes ; à condi.
tion néanmoins que chaque voinme portera son Approfeisiçn
exptefle de ì'Examinateur , qui aura écé cou».
•aris à cet effet. Faisons diseuses a tontes Tortes de
personnes , de quelques qualiteï A conditions qu'elle»
soient , d'en introduire d'impressions étrangères dan»
aucun lieu de nôtre obéissance , comme aussi à tou»
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'im
primer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en touc
ou en partie ., ni d'en faire aucun Extrait , fous quel»
que prétexte que ce soit , d'augmentation , correc
tions , changement de titre , ou autrement , fans I»
permission expresse & par écrit de l'Exposant , ou de
jeeux qui auront droit de lui ; le tout à peine de con
fiscation des exemplaires contrefaits í de 6000, livre»
d'amende j payables fans déport par chacun des contrevenans
j dont un tiers à Nous , un tiers à ì'Hôtel.
Dieu de Paris, l'autre tiers à l'Exposant, ou à ceuK
qui auront droit de lui , & de tous dépens, domma
ges & interelts i à la charge que ces Présentés seront
enregistrées tout au long fur le Registre de la Com
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & Ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impressioa
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & no»
ailleurs , en fin papier , & en beau caractère , confor
mément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'exposcr en vente , le manuscrit ou imprimé qui
aura servi de copie à j'impressipn dudit Livre fer*
remis dans le même état , où les Approbations y au
ront été données , ès in-ains de nôtre très-cher &
féal Cheyalier , Garde des Sceaux de France , le
sieur Fleuriau d'Armehon viile. Commandeur de no»
ordres , & qu'il en fera ensuite remis deux Exemplai
res de chacun dans nôtre Bibliothèque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dan»
Celle de nôtredit très-cher & Féal Chevalier, Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Présentes , du contenu desquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Exposant , ou ses ayans cause pleine
ment & paisiblement , sans souffrir qu'il leur soit sait
aucuns troubles St empêchemens , & à cet effet nous
avons révoqué & révoquons tous autres Privilèges
qui pourrjient avoir été donnez cy-devant à d'autres
qu'audit Exposant ; Voulons que la copie des Présentes
qui fera imprimée tout au loiìg au commencement ou
à la fin dudit Livre soit tenue pour dúcmcnc lignifiée,
& qu'aux copies collatíonnées par l'un de nos Ameï
tí Féaux Conseillers. Secrétaires, foy soit ajoutée, &cì
L6WOX I DV ROT.
1^05
Ee)'Jli,\af la grâce de Dieu , Roi de France & c'a
Navarr. : à nos Amez & Féaux Conseillers, les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand.Conseil '
Bailliss , Sénéchaux , leurs Lieutcnans Civils, & au
tres nos Officiers & Justiciers qu'il appartiendra. Sa.
lut : l'applaudissement que reçoit le Mercure di
France, cy - devant appcllé .le Mercure Galant,
egmposé depuis l'année 16-2. par le sieut de Visé , &
autres Auteurs ,nous fait croire que le sieftr Dufrcni ,
^Titulaire du dernier Brevet étant decedé,'il ne con
vient pas que le Public soit à l'avenir privé d'un ou.
vrag» aussi utile qu'agréable , tant à nos sujets qu'aux
étrange'rs; c'est dans cette vue que bien informi. des
talens , & de la sagesse du sieur Antoine de ia Roque,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie dtiv
Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Cheva'Icr
de nôtre Ordre Militaire de Saint J.oùis ; nous Pavons
çhoifi pour composer à l'avenir exclusivement à tout
autre ledit Ouvrage , sous le titre de Mercure dé
Í'rance , & nous lui en avons á cet eS'et accordé nôtre
Brevet ie 1 -, Octobre dernier , pour ,1'execution du
quel ledit sieur de la Roque nous a fait supplier de
lui accorder nos Lettres de Privilège fur ce nécessai
res : A ces causes , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Présentes de
composer & donner au Publx á l'avenir tous les mois,
à lui seul exclusivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge,
caractère , conjoincement, ou séparément , & autant
de sois que bon lui semblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, 8c ce
pendant le temps de douze années consécutives , k
compter du jour de .adatte des Présentes ; à condi.
tion néanmoins que chaque voinme portera son Approfeisiçn
exptefle de ì'Examinateur , qui aura écé cou».
•aris à cet effet. Faisons diseuses a tontes Tortes de
personnes , de quelques qualiteï A conditions qu'elle»
soient , d'en introduire d'impressions étrangères dan»
aucun lieu de nôtre obéissance , comme aussi à tou»
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'im
primer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en touc
ou en partie ., ni d'en faire aucun Extrait , fous quel»
que prétexte que ce soit , d'augmentation , correc
tions , changement de titre , ou autrement , fans I»
permission expresse & par écrit de l'Exposant , ou de
jeeux qui auront droit de lui ; le tout à peine de con
fiscation des exemplaires contrefaits í de 6000, livre»
d'amende j payables fans déport par chacun des contrevenans
j dont un tiers à Nous , un tiers à ì'Hôtel.
Dieu de Paris, l'autre tiers à l'Exposant, ou à ceuK
qui auront droit de lui , & de tous dépens, domma
ges & interelts i à la charge que ces Présentés seront
enregistrées tout au long fur le Registre de la Com
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & Ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impressioa
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & no»
ailleurs , en fin papier , & en beau caractère , confor
mément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'exposcr en vente , le manuscrit ou imprimé qui
aura servi de copie à j'impressipn dudit Livre fer*
remis dans le même état , où les Approbations y au
ront été données , ès in-ains de nôtre très-cher &
féal Cheyalier , Garde des Sceaux de France , le
sieur Fleuriau d'Armehon viile. Commandeur de no»
ordres , & qu'il en fera ensuite remis deux Exemplai
res de chacun dans nôtre Bibliothèque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dan»
Celle de nôtredit très-cher & Féal Chevalier, Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Présentes , du contenu desquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Exposant , ou ses ayans cause pleine
ment & paisiblement , sans souffrir qu'il leur soit sait
aucuns troubles St empêchemens , & à cet effet nous
avons révoqué & révoquons tous autres Privilèges
qui pourrjient avoir été donnez cy-devant à d'autres
qu'audit Exposant ; Voulons que la copie des Présentes
qui fera imprimée tout au loiìg au commencement ou
à la fin dudit Livre soit tenue pour dúcmcnc lignifiée,
& qu'aux copies collatíonnées par l'un de nos Ameï
tí Féaux Conseillers. Secrétaires, foy soit ajoutée, &cì
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
L'édit royal émane du Roi de France et de Navarre et est adressé à divers conseillers, officiers et justiciers. Il souligne l'applaudissement reçu par le Mercure de France, anciennement connu sous le nom de Mercure Galant, publié depuis 1672 par le sieur de Visé et d'autres auteurs. À la suite du décès du titulaire du dernier brevet, le roi nomme le sieur Antoine de la Roque pour poursuivre la publication de cet ouvrage. Le roi accorde à de la Roque un privilège exclusif pour composer et publier le Mercure de France mensuellement, pour une durée de douze années consécutives. Chaque volume doit porter l'approbation de l'examinateur. L'édit interdit l'importation, l'impression, la vente ou la contrefaçon du livre sans permission écrite, sous peine de confiscation et d'amende. L'impression doit se faire dans le royaume, en respectant les règlements de la librairie. Avant la vente, le manuscrit ou l'imprimé doit être remis au Garde des Sceaux, qui en conservera des exemplaires dans diverses bibliothèques. L'édit révoque tous autres privilèges antérieurs et ordonne que les copies imprimées de l'édit soient considérées comme des documents légalisés.
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2
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & [...]
Mots clefs :
France, Brevet, Chevalier, Avenir, Ordre militaire de Saint Louis, Ouvrage, Lettres de Privilège, Examinateur , Obéissance, Exemplaires
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
LIBRABYRIVILEGE
$
35165
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
1005
-
DU RO r.
•
>
LOUTS ,par la race de Dieu , Roi de France & de Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maitres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand - Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres
nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA--
LUT : l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , Cy devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé , &
autres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne convient
pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'a réable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'eft dans cette vûë que bien informé des
talens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de notre Garde ordinaire , & Chevalier
de nôtre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choisi pour compoſer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution du.
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffai.
res :A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public à l'avenir tous les mois ,
à lui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
caractere , conjointement , ou ſeparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datze des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbation
expreffè de l'Examinateur , qui aura été com.
9
9
9
mis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitéz & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'inpreilions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéi fance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres d'inprimer
, faireimprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tout
ou en parce , ni d'en faire aucun Extrait , fous quel
que prétexte que ce foit , d'augmenta ion corrections
, changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de 6000. livres
d'amende , payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un ciers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
q i auront droit de lui , & de tous dépens ,
dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impretion
de ce Livre fera faite dans notre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fora
remis dans le même état où les Approbacions y au❤
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARM NON VILLA, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai.
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très- cher & feal Chevalier , Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu deſquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleinement
& paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêche nens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy -devant à d'autres
qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commence nent ou
à la fin dudit Livre foit tenue pour dúëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeillers. Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &c.
$
35165
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
1005
-
DU RO r.
•
>
LOUTS ,par la race de Dieu , Roi de France & de Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maitres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand - Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres
nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA--
LUT : l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , Cy devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé , &
autres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne convient
pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'a réable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'eft dans cette vûë que bien informé des
talens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de notre Garde ordinaire , & Chevalier
de nôtre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choisi pour compoſer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution du.
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffai.
res :A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public à l'avenir tous les mois ,
à lui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
caractere , conjointement , ou ſeparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datze des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbation
expreffè de l'Examinateur , qui aura été com.
9
9
9
mis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitéz & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'inpreilions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéi fance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres d'inprimer
, faireimprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tout
ou en parce , ni d'en faire aucun Extrait , fous quel
que prétexte que ce foit , d'augmenta ion corrections
, changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de 6000. livres
d'amende , payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un ciers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
q i auront droit de lui , & de tous dépens ,
dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impretion
de ce Livre fera faite dans notre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fora
remis dans le même état où les Approbacions y au❤
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARM NON VILLA, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai.
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très- cher & feal Chevalier , Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu deſquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleinement
& paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêche nens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy -devant à d'autres
qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commence nent ou
à la fin dudit Livre foit tenue pour dúëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeillers. Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &c.
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal émanant du roi de France et de Navarre, accordant la publication exclusive du 'Mercure de France'. Le roi reconnaît la valeur de cet ouvrage, initialement composé par le sieur de Visé et d'autres auteurs depuis 1672. À la suite du décès du titulaire du dernier brevet, le roi désigne le sieur Antoine de La Roque, écuyer et chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, pour composer et publier le 'Mercure de France'. Ce privilège accorde à La Roque le droit exclusif de composer et de publier cet ouvrage mensuellement pour une durée de douze années consécutives. Chaque volume doit obtenir l'approbation expresse de l'examinateur. Le document interdit à toute personne d'imprimer, vendre ou contrefaire le livre sans autorisation, sous peine de confiscation et d'amende. Le privilège doit être enregistré auprès de la communauté des libraires et imprimeurs de Paris, et l'impression doit se faire dans le royaume, en respectant les règlements de la librairie. Deux exemplaires de chaque volume doivent être remis à la bibliothèque publique, au château du Louvre, et au Garde des Sceaux de France.
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3
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & [...]
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
PRIVILEGE
DU ROr.
&
OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France & de
Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand- Confeil ,
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & au
eres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA…
Ur l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE VANCE cy - devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé ,
utres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni ,
Ciculaire du dernier Brevet étant decedé , il ne con
vient pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou vrage auffi utile qu'agréable , tant à nos fujets qu'aux trangers; c'est dans cette vûë que bien informé des
salens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LAROQUE,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Chevalier de notre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choifi pour compofer à l'avenir exclufivement à tout autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE FRANCE, & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
O Brevet ie 17. Octobre dernier , pour l'execution due
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de fui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de compoſer &donner au Public à l'avenir tous les mois ,
àlui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge,
Caractere , conjointement, ou feparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datte des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbacion expreffe de l'Examinateur , qui aura été com
A ij miş
?
? correc
2-
ce
conformis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitez & conditions qu'elles foient , d'en introduire d'impreffions étrangeres dars aucun lieu de nôtre obéiifance , comme auffi à tous Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'imprimer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tou,
ou en partie , ni d'en faire aucun Extrait , fous quelt que prétexte que ce foit , d'augmentation tions , changement de titre , ou autrement íans l
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou da Ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de cone fifcation des exemplaires contrefaits , de 6000. livred'amende , payables fans déport par chacun des con trevenans , dont untiers à Nous , un tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceu
qui auront droit de lui , & de tous dépens ,
domm X
ges & interefts ; à la charge que ces Prefentes feroa enregistrées tout au long fur le Registre de la Co nt
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , &m
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & non ailleurs , en fin papier , & enbeau caractere mément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fera Temis dans le même état où les Approbations y au
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLLURIAU D'ARMENONVILLE, Commandeur de nos ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai xes de chacun dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de nôtredit très- cher & feal Chevalier , Garde des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu defquelles Vous enjoignons de faire jouir ledit Expofant, ou fes ayans caufe pleinement & paisiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucuns troubles & empêchemens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy- devant à d'autres qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou A la fin dudit Livre foit tenue pour dûëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez Feaux Confeillers- Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &çi
AVER
DU ROr.
&
OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France & de
Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand- Confeil ,
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & au
eres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA…
Ur l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE VANCE cy - devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé ,
utres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni ,
Ciculaire du dernier Brevet étant decedé , il ne con
vient pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou vrage auffi utile qu'agréable , tant à nos fujets qu'aux trangers; c'est dans cette vûë que bien informé des
salens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LAROQUE,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Chevalier de notre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choifi pour compofer à l'avenir exclufivement à tout autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE FRANCE, & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
O Brevet ie 17. Octobre dernier , pour l'execution due
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de fui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de compoſer &donner au Public à l'avenir tous les mois ,
àlui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge,
Caractere , conjointement, ou feparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datte des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbacion expreffe de l'Examinateur , qui aura été com
A ij miş
?
? correc
2-
ce
conformis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitez & conditions qu'elles foient , d'en introduire d'impreffions étrangeres dars aucun lieu de nôtre obéiifance , comme auffi à tous Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'imprimer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tou,
ou en partie , ni d'en faire aucun Extrait , fous quelt que prétexte que ce foit , d'augmentation tions , changement de titre , ou autrement íans l
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou da Ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de cone fifcation des exemplaires contrefaits , de 6000. livred'amende , payables fans déport par chacun des con trevenans , dont untiers à Nous , un tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceu
qui auront droit de lui , & de tous dépens ,
domm X
ges & interefts ; à la charge que ces Prefentes feroa enregistrées tout au long fur le Registre de la Co nt
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , &m
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & non ailleurs , en fin papier , & enbeau caractere mément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fera Temis dans le même état où les Approbations y au
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLLURIAU D'ARMENONVILLE, Commandeur de nos ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai xes de chacun dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de nôtredit très- cher & feal Chevalier , Garde des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu defquelles Vous enjoignons de faire jouir ledit Expofant, ou fes ayans caufe pleinement & paisiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucuns troubles & empêchemens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy- devant à d'autres qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou A la fin dudit Livre foit tenue pour dûëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez Feaux Confeillers- Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &çi
AVER
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal émanant de Louis XIV, Roi de France et de Navarre, concernant la publication du 'Mercure de France'. Le roi manifeste son intention de poursuivre la publication du 'Mercure de Vence', précédemment connu sous le nom de 'Mercure Galant', après le décès de son rédacteur précédent, le sieur Dufreni. À cet effet, il désigne le sieur Antoine de La Roque, écuyer et chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, pour rédiger exclusivement cet ouvrage. Le privilège accorde à La Roque l'autorisation de publier mensuellement le 'Mercure de France' pour une période de douze années. Chaque volume doit être soumis à l'approbation d'un examinateur. Le roi interdit strictement toute impression étrangère ou contrefaçon du livre, prévoyant des sanctions telles que la confiscation des exemplaires contrefaits et des amendes. L'impression doit obligatoirement se dérouler en France, conformément aux règlements de la librairie, et des exemplaires doivent être déposés dans diverses bibliothèques. Ce privilège annule tous les privilèges antérieurs et doit être enregistré par la communauté des libraires et imprimeurs de Paris.
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4
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à nos Amez & Feaux Conseillers, les [...]
Mots clefs :
Brevet, Mercure de France, Garde des sceaux
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
‘P R I VI L E G E
DU ROY‘.
C c
OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France 3; de
Navarre : à nos Amez 8c Feaux Confeillers, les
Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Graniconfeil
Baillifs , Senéehaux, leurs ‘Lieutenaus civils , 3c au:
tres nos Offitiers 8c jultieiers qwll appartiendra. 5h
LUI’ z’ Papplaudillement que reçoit le Iæîtmcunu ns
FRANCE , cy - devant appelle le Mercure Galant ,
compofé depuis l'année 167 apar le fleur de Vifé , 8;
autres Auteurs ,nous fait croire que le fleur Dufçeni _
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne ‘con.
vient pas que le Public fuit à l'avenir privé d'un ou.
vrage ‘auOE utile qiüaizréable {tant à nos fujets qu'aux
étrangers; (t'ait dans cette vûë que bien informé des
talens , 8c de la fagefle du fleur Agrume nvuRo E,
s e Ecuvcr , ancien Gendarme dans la . Compagnie es
Gendarmes de nôuç Garde ordinaire , 8L Chevalier
de notre Ordre Militaire deSai-nt Lv. ùis 3 nousluvggm
ohoiflvpouncompofcr à l'avenir exduflwment a tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de Mercure n;
FRANCE , 8L nous lu] en avons à cet effet accorde’ nôcoe
Brevet le x7. Oêrolare dernier, pour Pexecution du.
quel ledit fleur de la Ravin: nous‘ a fait lilpplier de
lui accorder nos Lettres de Prlvilege fur ce necefläî
tes : A ces CAUSES , conformément audit Brevet , Nom
lui avons permis 8e permettons par ces Prefentes de
erampoferflc dnnner au Public à l'avenir tous les mois
à lui feul excluflvcment ,l-Cdit Mercure de Eranre,qu’rî
pourra‘ faire imprimer en tel volume, forme , marge,
caraäere , conjointement, ou feparement , 8e autant;
"de fois ue bon lui fcmblera,chaque mois , 8c de le
faire venäre 8c débiter par tout nôtre Royaume, 8l ce
pendant ie temps de douze années confccutivcs, à
y compter du jour de la datte des Prefentes; ä condi
" rima neanmuins que chaque volume portera {on Appro
bation exprefle de PExaminaoeur ,qui aura été com
fÇ-ÏS
mis à ce; elfes. Faîfons êéfenfes à toutes fortes de
erfonnes , de quelques qualitez 8L conditions qu'elle‘:
foienucÿen introduire (Pimpreflions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéîffance , comme aufli à tous
Libraires , imprimeurs‘, Graveurs , 8c autres , d'un.
primer , faire imprimer , graver , vendre ,_faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, V ou en partie , ni dfen faire aucunloiuxtprlaaintch,esf,ouesnqtuoel]u:.
‘que prétexte que ce foi: , d'augmentation , correc
tions , changement de titre ,_0u autrement , tans la
permifiîon expreflecsz par écrit de Hîxpolant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de con.
fifcation des exemplaires contrefaits , de ôooo.’ livre:
d'amende , payables {ans déport par chacun des con.
trevenans , dont un tiers à Nous ; un tiers à PHôtelg
Dieu de Paris, Paurre tiers à Plîxpofant, ou à ceux;
qri auront droit de lui , 8c de tous dépens , domma.
ges 8c inrcrefls; ‘a la charge que ces Prefentes feront
enregifirées ‘tout au long fur le Rcgillrc de la Com.
munauté des Libraires/Se Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de 1a datte dücelles’; que Pimpreflion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , 8c non
ailleurs , en fin papier , 8c en beau carafiere , confor.
mémcnt aux Rcglemens de la Librairie ; 8L qnfavan:
de Pexpnfer en vente , le manufcric ou imprimé qui
aura {ervi de copie a Pimprcflion dudir Livre {en
‘remis dans 1c même état ou les, Approbations y au;
l'ont été données , ès mains de nôtre trèsoeher 8;
Feal Chevalier,’ Garde des Sceaux de France, le
fleur Fmunuu D’ARMeNONvILLE, Commandeur de nos
ordres , 8c qu’il en fera enluiteremis deux Exemplai.
‘tes de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , 8c un dans
celle de nôrrcdlt trèsoeher 8c feal Chex alier, Garde
des Sceaux de France; le rouc à peine de nullité des
Prefenres , du contenu defquellcs Vous enjoi nous de
faire jouir ledit Expofant, ou l'es ayans cauä? pleine.
ment 8c paifiblemem, {ans foulïrir qu'il leur loir fait
aucuns troubles 8c empêchcmens , 8L à cet cflet nous
avons revoqué 8L revoquons tous autres Priyilcges
qui pourroient avoir été donne; cy-devznt à d’autres
qwaudit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou
‘a la fin dudit Livre foi: tenuë pour dûëmcnt lignifiée,
8c qwaux copies collanionnées par l'un de nos Amez
J: Feaux Confeillcrs. Secxegaiges’ foy {cit ajoûtée, 8re;
DU ROY‘.
C c
OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France 3; de
Navarre : à nos Amez 8c Feaux Confeillers, les
Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Graniconfeil
Baillifs , Senéehaux, leurs ‘Lieutenaus civils , 3c au:
tres nos Offitiers 8c jultieiers qwll appartiendra. 5h
LUI’ z’ Papplaudillement que reçoit le Iæîtmcunu ns
FRANCE , cy - devant appelle le Mercure Galant ,
compofé depuis l'année 167 apar le fleur de Vifé , 8;
autres Auteurs ,nous fait croire que le fleur Dufçeni _
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne ‘con.
vient pas que le Public fuit à l'avenir privé d'un ou.
vrage ‘auOE utile qiüaizréable {tant à nos fujets qu'aux
étrangers; (t'ait dans cette vûë que bien informé des
talens , 8c de la fagefle du fleur Agrume nvuRo E,
s e Ecuvcr , ancien Gendarme dans la . Compagnie es
Gendarmes de nôuç Garde ordinaire , 8L Chevalier
de notre Ordre Militaire deSai-nt Lv. ùis 3 nousluvggm
ohoiflvpouncompofcr à l'avenir exduflwment a tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de Mercure n;
FRANCE , 8L nous lu] en avons à cet effet accorde’ nôcoe
Brevet le x7. Oêrolare dernier, pour Pexecution du.
quel ledit fleur de la Ravin: nous‘ a fait lilpplier de
lui accorder nos Lettres de Prlvilege fur ce necefläî
tes : A ces CAUSES , conformément audit Brevet , Nom
lui avons permis 8e permettons par ces Prefentes de
erampoferflc dnnner au Public à l'avenir tous les mois
à lui feul excluflvcment ,l-Cdit Mercure de Eranre,qu’rî
pourra‘ faire imprimer en tel volume, forme , marge,
caraäere , conjointement, ou feparement , 8e autant;
"de fois ue bon lui fcmblera,chaque mois , 8c de le
faire venäre 8c débiter par tout nôtre Royaume, 8l ce
pendant ie temps de douze années confccutivcs, à
y compter du jour de la datte des Prefentes; ä condi
" rima neanmuins que chaque volume portera {on Appro
bation exprefle de PExaminaoeur ,qui aura été com
fÇ-ÏS
mis à ce; elfes. Faîfons êéfenfes à toutes fortes de
erfonnes , de quelques qualitez 8L conditions qu'elle‘:
foienucÿen introduire (Pimpreflions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéîffance , comme aufli à tous
Libraires , imprimeurs‘, Graveurs , 8c autres , d'un.
primer , faire imprimer , graver , vendre ,_faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, V ou en partie , ni dfen faire aucunloiuxtprlaaintch,esf,ouesnqtuoel]u:.
‘que prétexte que ce foi: , d'augmentation , correc
tions , changement de titre ,_0u autrement , tans la
permifiîon expreflecsz par écrit de Hîxpolant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de con.
fifcation des exemplaires contrefaits , de ôooo.’ livre:
d'amende , payables {ans déport par chacun des con.
trevenans , dont un tiers à Nous ; un tiers à PHôtelg
Dieu de Paris, Paurre tiers à Plîxpofant, ou à ceux;
qri auront droit de lui , 8c de tous dépens , domma.
ges 8c inrcrefls; ‘a la charge que ces Prefentes feront
enregifirées ‘tout au long fur le Rcgillrc de la Com.
munauté des Libraires/Se Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de 1a datte dücelles’; que Pimpreflion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , 8c non
ailleurs , en fin papier , 8c en beau carafiere , confor.
mémcnt aux Rcglemens de la Librairie ; 8L qnfavan:
de Pexpnfer en vente , le manufcric ou imprimé qui
aura {ervi de copie a Pimprcflion dudir Livre {en
‘remis dans 1c même état ou les, Approbations y au;
l'ont été données , ès mains de nôtre trèsoeher 8;
Feal Chevalier,’ Garde des Sceaux de France, le
fleur Fmunuu D’ARMeNONvILLE, Commandeur de nos
ordres , 8c qu’il en fera enluiteremis deux Exemplai.
‘tes de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , 8c un dans
celle de nôrrcdlt trèsoeher 8c feal Chex alier, Garde
des Sceaux de France; le rouc à peine de nullité des
Prefenres , du contenu defquellcs Vous enjoi nous de
faire jouir ledit Expofant, ou l'es ayans cauä? pleine.
ment 8c paifiblemem, {ans foulïrir qu'il leur loir fait
aucuns troubles 8c empêchcmens , 8L à cet cflet nous
avons revoqué 8L revoquons tous autres Priyilcges
qui pourroient avoir été donne; cy-devznt à d’autres
qwaudit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou
‘a la fin dudit Livre foi: tenuë pour dûëmcnt lignifiée,
8c qwaux copies collanionnées par l'un de nos Amez
J: Feaux Confeillcrs. Secxegaiges’ foy {cit ajoûtée, 8re;
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal émanant de Louis XIV, Roi de France et de Navarre, destiné aux personnes et autorités compétentes. Il traite de la publication du 'Mercure Galant', une œuvre composée depuis 1672 par divers auteurs. Le dernier titulaire du brevet étant décédé, le roi a décidé de nommer Jean d'Armagnac d'Armonville, ancien gendarme et chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, pour composer et publier le 'Mercure de France'. Un brevet a été accordé le 17 octobre pour cette mission. Ce privilège autorise d'Armonville à publier mensuellement le 'Mercure de France' pour une durée de douze années consécutives, à condition que chaque volume soit approuvé par un examinateur. Le document interdit toute impression étrangère ou contrefaçon, prévoyant la confiscation des exemplaires contrefaits et des amendes. La publication doit se faire en France, sur beau papier et en beau caractère, conformément aux règlements de la librairie. Deux exemplaires de chaque volume doivent être remis à la bibliothèque publique, au Château du Louvre, et au Garde des Sceaux. Le privilège annule tous les autres privilèges antérieurs et stipule que les copies imprimées du document seront considérées comme valides.
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5
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à nos Amez & Feaux Conseillers, les [...]
Mots clefs :
Brevet, Mercure de France, Garde des sceaux
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
LIBRARYVILEGE
335483
ASTOR , LENOX AND
TILDEN FOUDATIONS
•
DU ROr.
Quis par lagrace de Dieu , Roi de France & de
LNavarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand- Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & au
tres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra. SALUT
: l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , cy - devant appellé le Mercure Galant ,
Compoſé depuis l'année 1672 , par le fieur de Vifé , &
L
tres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni ,
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne con
vient pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'agréable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'est dans cette vue que bien informé des
talens , & de la fazeffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Chevalier
de notre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choifi pour compofer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution duquel
ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
fui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceſſaires
:A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public l'avenir tous les mois .
alui feul exclufivement , ledit Mercure de Fran . e , quàÎ
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
Cara&tere , conjointement , cu feparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume , & ce
pendant le temps de douze années confecutives ,
compter du jour de la carte des Prefentes ; à condi .
tion neanmoins que haque volume portera fon Appro
bation expreſſe de l'Examinateur , qui aura été com
à
mis
•
9
,
,
mis à cet effet . Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitez & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'impreffions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéiffance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'im
primer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tour
ou en partie , ni d'en faire aucun Extrait , fous quelque
prétexte que ce foit , d'augmentation correc
tions , changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de luis le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de tcoo . livres
d'amende payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
qui auront droit de lui , & de tous dépens , dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Begiftre de la Com.
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreflion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manuferit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fera
remis dans le même état où les Approbations y auront
été données , ès mains de nôtre très- cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARMENON VILLE, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très - cher & feal Chevalier ,. Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu defquelles Vous . enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleine
ment & paisiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêchemens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donneż cy- devant à d'autres
qu'audic Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou
la fin dudit Livre foit tenuë pour duëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeiliers . Secretaires , foy foit ajoutée , &c.
335483
ASTOR , LENOX AND
TILDEN FOUDATIONS
•
DU ROr.
Quis par lagrace de Dieu , Roi de France & de
LNavarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand- Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & au
tres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra. SALUT
: l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , cy - devant appellé le Mercure Galant ,
Compoſé depuis l'année 1672 , par le fieur de Vifé , &
L
tres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni ,
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne con
vient pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'agréable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'est dans cette vue que bien informé des
talens , & de la fazeffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Chevalier
de notre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choifi pour compofer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution duquel
ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
fui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceſſaires
:A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public l'avenir tous les mois .
alui feul exclufivement , ledit Mercure de Fran . e , quàÎ
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
Cara&tere , conjointement , cu feparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume , & ce
pendant le temps de douze années confecutives ,
compter du jour de la carte des Prefentes ; à condi .
tion neanmoins que haque volume portera fon Appro
bation expreſſe de l'Examinateur , qui aura été com
à
mis
•
9
,
,
mis à cet effet . Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitez & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'impreffions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéiffance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'im
primer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tour
ou en partie , ni d'en faire aucun Extrait , fous quelque
prétexte que ce foit , d'augmentation correc
tions , changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de luis le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de tcoo . livres
d'amende payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
qui auront droit de lui , & de tous dépens , dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Begiftre de la Com.
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreflion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manuferit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fera
remis dans le même état où les Approbations y auront
été données , ès mains de nôtre très- cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARMENON VILLE, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très - cher & feal Chevalier ,. Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu defquelles Vous . enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleine
ment & paisiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêchemens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donneż cy- devant à d'autres
qu'audic Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou
la fin dudit Livre foit tenuë pour duëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeiliers . Secretaires , foy foit ajoutée , &c.
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal accordé par le roi de France et de Navarre à Antoine de La Roque pour la composition et la publication du 'Mercure de France'. Ce privilège remplace celui du défunt sieur Dufreni, auteur du 'Mercure Galant' depuis 1672. Le roi, impressionné par les talents et la fidélité de La Roque, lui accorde l'exclusivité de la publication de cet ouvrage mensuel pour une durée de douze années consécutives. Le privilège stipule que chaque volume doit porter l'approbation de l'examinateur et interdit toute contrefaçon ou importation de versions étrangères. Les contrevenants encourent des amendes et la confiscation des exemplaires contrefaits. L'impression doit se faire en France, sur du beau papier et en respectant les règlements de la librairie. Deux exemplaires de chaque volume doivent être remis à la bibliothèque publique et au Garde des Sceaux. Le roi révoque tous les autres privilèges antérieurs et ordonne que ce privilège soit enregistré et respecté.
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