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s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarr : à nos Amez & Feaux Conseillers, les [...]
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
K 1 V I h E G E
L6WOX I DV ROT.
1^05
Ee)'Jli,\af la grâce de Dieu , Roi de France & c'a
Navarr. : à nos Amez & Féaux Conseillers, les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand.Conseil '
Bailliss , Sénéchaux , leurs Lieutcnans Civils, & au
tres nos Officiers & Justiciers qu'il appartiendra. Sa.
lut : l'applaudissement que reçoit le Mercure di
France, cy - devant appcllé .le Mercure Galant,
egmposé depuis l'année 16-2. par le sieut de Visé , &
autres Auteurs ,nous fait croire que le sieftr Dufrcni ,
^Titulaire du dernier Brevet étant decedé,'il ne con
vient pas que le Public soit à l'avenir privé d'un ou.
vrag» aussi utile qu'agréable , tant à nos sujets qu'aux
étrange'rs; c'est dans cette vue que bien informi. des
talens , & de la sagesse du sieur Antoine de ia Roque,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie dtiv
Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Cheva'Icr
de nôtre Ordre Militaire de Saint J.oùis ; nous Pavons
çhoifi pour composer à l'avenir exclusivement à tout
autre ledit Ouvrage , sous le titre de Mercure dé
Í'rance , & nous lui en avons á cet eS'et accordé nôtre
Brevet ie 1 -, Octobre dernier , pour ,1'execution du
quel ledit sieur de la Roque nous a fait supplier de
lui accorder nos Lettres de Privilège fur ce nécessai
res : A ces causes , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Présentes de
composer & donner au Publx á l'avenir tous les mois,
à lui seul exclusivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge,
caractère , conjoincement, ou séparément , & autant
de sois que bon lui semblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, 8c ce
pendant le temps de douze années consécutives , k
compter du jour de .adatte des Présentes ; à condi.
tion néanmoins que chaque voinme portera son Approfeisiçn
exptefle de ì'Examinateur , qui aura écé cou».
•aris à cet effet. Faisons diseuses a tontes Tortes de
personnes , de quelques qualiteï A conditions qu'elle»
soient , d'en introduire d'impressions étrangères dan»
aucun lieu de nôtre obéissance , comme aussi à tou»
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'im
primer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en touc
ou en partie ., ni d'en faire aucun Extrait , fous quel»
que prétexte que ce soit , d'augmentation , correc
tions , changement de titre , ou autrement , fans I»
permission expresse & par écrit de l'Exposant , ou de
jeeux qui auront droit de lui ; le tout à peine de con
fiscation des exemplaires contrefaits í de 6000, livre»
d'amende j payables fans déport par chacun des contrevenans
j dont un tiers à Nous , un tiers à ì'Hôtel.
Dieu de Paris, l'autre tiers à l'Exposant, ou à ceuK
qui auront droit de lui , & de tous dépens, domma
ges & interelts i à la charge que ces Présentés seront
enregistrées tout au long fur le Registre de la Com
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & Ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impressioa
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & no»
ailleurs , en fin papier , & en beau caractère , confor
mément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'exposcr en vente , le manuscrit ou imprimé qui
aura servi de copie à j'impressipn dudit Livre fer*
remis dans le même état , où les Approbations y au
ront été données , ès in-ains de nôtre très-cher &
féal Cheyalier , Garde des Sceaux de France , le
sieur Fleuriau d'Armehon viile. Commandeur de no»
ordres , & qu'il en fera ensuite remis deux Exemplai
res de chacun dans nôtre Bibliothèque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dan»
Celle de nôtredit très-cher & Féal Chevalier, Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Présentes , du contenu desquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Exposant , ou ses ayans cause pleine
ment & paisiblement , sans souffrir qu'il leur soit sait
aucuns troubles St empêchemens , & à cet effet nous
avons révoqué & révoquons tous autres Privilèges
qui pourrjient avoir été donnez cy-devant à d'autres
qu'audit Exposant ; Voulons que la copie des Présentes
qui fera imprimée tout au loiìg au commencement ou
à la fin dudit Livre soit tenue pour dúcmcnc lignifiée,
& qu'aux copies collatíonnées par l'un de nos Ameï
tí Féaux Conseillers. Secrétaires, foy soit ajoutée, &cì
L6WOX I DV ROT.
1^05
Ee)'Jli,\af la grâce de Dieu , Roi de France & c'a
Navarr. : à nos Amez & Féaux Conseillers, les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand.Conseil '
Bailliss , Sénéchaux , leurs Lieutcnans Civils, & au
tres nos Officiers & Justiciers qu'il appartiendra. Sa.
lut : l'applaudissement que reçoit le Mercure di
France, cy - devant appcllé .le Mercure Galant,
egmposé depuis l'année 16-2. par le sieut de Visé , &
autres Auteurs ,nous fait croire que le sieftr Dufrcni ,
^Titulaire du dernier Brevet étant decedé,'il ne con
vient pas que le Public soit à l'avenir privé d'un ou.
vrag» aussi utile qu'agréable , tant à nos sujets qu'aux
étrange'rs; c'est dans cette vue que bien informi. des
talens , & de la sagesse du sieur Antoine de ia Roque,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie dtiv
Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Cheva'Icr
de nôtre Ordre Militaire de Saint J.oùis ; nous Pavons
çhoifi pour composer à l'avenir exclusivement à tout
autre ledit Ouvrage , sous le titre de Mercure dé
Í'rance , & nous lui en avons á cet eS'et accordé nôtre
Brevet ie 1 -, Octobre dernier , pour ,1'execution du
quel ledit sieur de la Roque nous a fait supplier de
lui accorder nos Lettres de Privilège fur ce nécessai
res : A ces causes , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Présentes de
composer & donner au Publx á l'avenir tous les mois,
à lui seul exclusivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge,
caractère , conjoincement, ou séparément , & autant
de sois que bon lui semblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, 8c ce
pendant le temps de douze années consécutives , k
compter du jour de .adatte des Présentes ; à condi.
tion néanmoins que chaque voinme portera son Approfeisiçn
exptefle de ì'Examinateur , qui aura écé cou».
•aris à cet effet. Faisons diseuses a tontes Tortes de
personnes , de quelques qualiteï A conditions qu'elle»
soient , d'en introduire d'impressions étrangères dan»
aucun lieu de nôtre obéissance , comme aussi à tou»
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'im
primer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en touc
ou en partie ., ni d'en faire aucun Extrait , fous quel»
que prétexte que ce soit , d'augmentation , correc
tions , changement de titre , ou autrement , fans I»
permission expresse & par écrit de l'Exposant , ou de
jeeux qui auront droit de lui ; le tout à peine de con
fiscation des exemplaires contrefaits í de 6000, livre»
d'amende j payables fans déport par chacun des contrevenans
j dont un tiers à Nous , un tiers à ì'Hôtel.
Dieu de Paris, l'autre tiers à l'Exposant, ou à ceuK
qui auront droit de lui , & de tous dépens, domma
ges & interelts i à la charge que ces Présentés seront
enregistrées tout au long fur le Registre de la Com
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & Ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impressioa
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & no»
ailleurs , en fin papier , & en beau caractère , confor
mément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'exposcr en vente , le manuscrit ou imprimé qui
aura servi de copie à j'impressipn dudit Livre fer*
remis dans le même état , où les Approbations y au
ront été données , ès in-ains de nôtre très-cher &
féal Cheyalier , Garde des Sceaux de France , le
sieur Fleuriau d'Armehon viile. Commandeur de no»
ordres , & qu'il en fera ensuite remis deux Exemplai
res de chacun dans nôtre Bibliothèque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dan»
Celle de nôtredit très-cher & Féal Chevalier, Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Présentes , du contenu desquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Exposant , ou ses ayans cause pleine
ment & paisiblement , sans souffrir qu'il leur soit sait
aucuns troubles St empêchemens , & à cet effet nous
avons révoqué & révoquons tous autres Privilèges
qui pourrjient avoir été donnez cy-devant à d'autres
qu'audit Exposant ; Voulons que la copie des Présentes
qui fera imprimée tout au loiìg au commencement ou
à la fin dudit Livre soit tenue pour dúcmcnc lignifiée,
& qu'aux copies collatíonnées par l'un de nos Ameï
tí Féaux Conseillers. Secrétaires, foy soit ajoutée, &cì
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
L'édit royal émane du Roi de France et de Navarre et est adressé à divers conseillers, officiers et justiciers. Il souligne l'applaudissement reçu par le Mercure de France, anciennement connu sous le nom de Mercure Galant, publié depuis 1672 par le sieur de Visé et d'autres auteurs. À la suite du décès du titulaire du dernier brevet, le roi nomme le sieur Antoine de la Roque pour poursuivre la publication de cet ouvrage. Le roi accorde à de la Roque un privilège exclusif pour composer et publier le Mercure de France mensuellement, pour une durée de douze années consécutives. Chaque volume doit porter l'approbation de l'examinateur. L'édit interdit l'importation, l'impression, la vente ou la contrefaçon du livre sans permission écrite, sous peine de confiscation et d'amende. L'impression doit se faire dans le royaume, en respectant les règlements de la librairie. Avant la vente, le manuscrit ou l'imprimé doit être remis au Garde des Sceaux, qui en conservera des exemplaires dans diverses bibliothèques. L'édit révoque tous autres privilèges antérieurs et ordonne que les copies imprimées de l'édit soient considérées comme des documents légalisés.
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2
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & [...]
Mots clefs :
France, Brevet, Chevalier, Avenir, Ordre militaire de Saint Louis, Ouvrage, Lettres de Privilège, Examinateur , Obéissance, Exemplaires
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
LIBRABYRIVILEGE
$
35165
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
1005
-
DU RO r.
•
>
LOUTS ,par la race de Dieu , Roi de France & de Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maitres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand - Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres
nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA--
LUT : l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , Cy devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé , &
autres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne convient
pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'a réable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'eft dans cette vûë que bien informé des
talens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de notre Garde ordinaire , & Chevalier
de nôtre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choisi pour compoſer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution du.
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffai.
res :A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public à l'avenir tous les mois ,
à lui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
caractere , conjointement , ou ſeparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datze des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbation
expreffè de l'Examinateur , qui aura été com.
9
9
9
mis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitéz & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'inpreilions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéi fance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres d'inprimer
, faireimprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tout
ou en parce , ni d'en faire aucun Extrait , fous quel
que prétexte que ce foit , d'augmenta ion corrections
, changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de 6000. livres
d'amende , payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un ciers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
q i auront droit de lui , & de tous dépens ,
dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impretion
de ce Livre fera faite dans notre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fora
remis dans le même état où les Approbacions y au❤
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARM NON VILLA, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai.
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très- cher & feal Chevalier , Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu deſquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleinement
& paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêche nens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy -devant à d'autres
qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commence nent ou
à la fin dudit Livre foit tenue pour dúëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeillers. Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &c.
$
35165
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
1005
-
DU RO r.
•
>
LOUTS ,par la race de Dieu , Roi de France & de Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maitres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand - Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres
nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA--
LUT : l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , Cy devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé , &
autres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne convient
pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'a réable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'eft dans cette vûë que bien informé des
talens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de notre Garde ordinaire , & Chevalier
de nôtre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choisi pour compoſer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution du.
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffai.
res :A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public à l'avenir tous les mois ,
à lui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
caractere , conjointement , ou ſeparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datze des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbation
expreffè de l'Examinateur , qui aura été com.
9
9
9
mis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitéz & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'inpreilions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéi fance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres d'inprimer
, faireimprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tout
ou en parce , ni d'en faire aucun Extrait , fous quel
que prétexte que ce foit , d'augmenta ion corrections
, changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de 6000. livres
d'amende , payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un ciers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
q i auront droit de lui , & de tous dépens ,
dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impretion
de ce Livre fera faite dans notre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fora
remis dans le même état où les Approbacions y au❤
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARM NON VILLA, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai.
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très- cher & feal Chevalier , Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu deſquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleinement
& paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêche nens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy -devant à d'autres
qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commence nent ou
à la fin dudit Livre foit tenue pour dúëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeillers. Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &c.
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal émanant du roi de France et de Navarre, accordant la publication exclusive du 'Mercure de France'. Le roi reconnaît la valeur de cet ouvrage, initialement composé par le sieur de Visé et d'autres auteurs depuis 1672. À la suite du décès du titulaire du dernier brevet, le roi désigne le sieur Antoine de La Roque, écuyer et chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, pour composer et publier le 'Mercure de France'. Ce privilège accorde à La Roque le droit exclusif de composer et de publier cet ouvrage mensuellement pour une durée de douze années consécutives. Chaque volume doit obtenir l'approbation expresse de l'examinateur. Le document interdit à toute personne d'imprimer, vendre ou contrefaire le livre sans autorisation, sous peine de confiscation et d'amende. Le privilège doit être enregistré auprès de la communauté des libraires et imprimeurs de Paris, et l'impression doit se faire dans le royaume, en respectant les règlements de la librairie. Deux exemplaires de chaque volume doivent être remis à la bibliothèque publique, au château du Louvre, et au Garde des Sceaux de France.
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3
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & [...]
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
PRIVILEGE
DU ROr.
&
OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France & de
Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand- Confeil ,
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & au
eres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA…
Ur l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE VANCE cy - devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé ,
utres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni ,
Ciculaire du dernier Brevet étant decedé , il ne con
vient pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou vrage auffi utile qu'agréable , tant à nos fujets qu'aux trangers; c'est dans cette vûë que bien informé des
salens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LAROQUE,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Chevalier de notre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choifi pour compofer à l'avenir exclufivement à tout autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE FRANCE, & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
O Brevet ie 17. Octobre dernier , pour l'execution due
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de fui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de compoſer &donner au Public à l'avenir tous les mois ,
àlui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge,
Caractere , conjointement, ou feparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datte des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbacion expreffe de l'Examinateur , qui aura été com
A ij miş
?
? correc
2-
ce
conformis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitez & conditions qu'elles foient , d'en introduire d'impreffions étrangeres dars aucun lieu de nôtre obéiifance , comme auffi à tous Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'imprimer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tou,
ou en partie , ni d'en faire aucun Extrait , fous quelt que prétexte que ce foit , d'augmentation tions , changement de titre , ou autrement íans l
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou da Ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de cone fifcation des exemplaires contrefaits , de 6000. livred'amende , payables fans déport par chacun des con trevenans , dont untiers à Nous , un tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceu
qui auront droit de lui , & de tous dépens ,
domm X
ges & interefts ; à la charge que ces Prefentes feroa enregistrées tout au long fur le Registre de la Co nt
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , &m
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & non ailleurs , en fin papier , & enbeau caractere mément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fera Temis dans le même état où les Approbations y au
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLLURIAU D'ARMENONVILLE, Commandeur de nos ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai xes de chacun dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de nôtredit très- cher & feal Chevalier , Garde des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu defquelles Vous enjoignons de faire jouir ledit Expofant, ou fes ayans caufe pleinement & paisiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucuns troubles & empêchemens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy- devant à d'autres qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou A la fin dudit Livre foit tenue pour dûëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez Feaux Confeillers- Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &çi
AVER
DU ROr.
&
OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France & de
Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand- Confeil ,
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & au
eres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA…
Ur l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE VANCE cy - devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé ,
utres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni ,
Ciculaire du dernier Brevet étant decedé , il ne con
vient pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou vrage auffi utile qu'agréable , tant à nos fujets qu'aux trangers; c'est dans cette vûë que bien informé des
salens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LAROQUE,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Chevalier de notre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choifi pour compofer à l'avenir exclufivement à tout autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE FRANCE, & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
O Brevet ie 17. Octobre dernier , pour l'execution due
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de fui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de compoſer &donner au Public à l'avenir tous les mois ,
àlui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge,
Caractere , conjointement, ou feparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datte des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbacion expreffe de l'Examinateur , qui aura été com
A ij miş
?
? correc
2-
ce
conformis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitez & conditions qu'elles foient , d'en introduire d'impreffions étrangeres dars aucun lieu de nôtre obéiifance , comme auffi à tous Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'imprimer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tou,
ou en partie , ni d'en faire aucun Extrait , fous quelt que prétexte que ce foit , d'augmentation tions , changement de titre , ou autrement íans l
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou da Ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de cone fifcation des exemplaires contrefaits , de 6000. livred'amende , payables fans déport par chacun des con trevenans , dont untiers à Nous , un tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceu
qui auront droit de lui , & de tous dépens ,
domm X
ges & interefts ; à la charge que ces Prefentes feroa enregistrées tout au long fur le Registre de la Co nt
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , &m
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & non ailleurs , en fin papier , & enbeau caractere mément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fera Temis dans le même état où les Approbations y au
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLLURIAU D'ARMENONVILLE, Commandeur de nos ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai xes de chacun dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de nôtredit très- cher & feal Chevalier , Garde des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu defquelles Vous enjoignons de faire jouir ledit Expofant, ou fes ayans caufe pleinement & paisiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucuns troubles & empêchemens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy- devant à d'autres qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou A la fin dudit Livre foit tenue pour dûëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez Feaux Confeillers- Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &çi
AVER
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal émanant de Louis XIV, Roi de France et de Navarre, concernant la publication du 'Mercure de France'. Le roi manifeste son intention de poursuivre la publication du 'Mercure de Vence', précédemment connu sous le nom de 'Mercure Galant', après le décès de son rédacteur précédent, le sieur Dufreni. À cet effet, il désigne le sieur Antoine de La Roque, écuyer et chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, pour rédiger exclusivement cet ouvrage. Le privilège accorde à La Roque l'autorisation de publier mensuellement le 'Mercure de France' pour une période de douze années. Chaque volume doit être soumis à l'approbation d'un examinateur. Le roi interdit strictement toute impression étrangère ou contrefaçon du livre, prévoyant des sanctions telles que la confiscation des exemplaires contrefaits et des amendes. L'impression doit obligatoirement se dérouler en France, conformément aux règlements de la librairie, et des exemplaires doivent être déposés dans diverses bibliothèques. Ce privilège annule tous les privilèges antérieurs et doit être enregistré par la communauté des libraires et imprimeurs de Paris.
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4
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à nos Amez & Feaux Conseillers, les [...]
Mots clefs :
Brevet, Mercure de France, Garde des sceaux
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
‘P R I VI L E G E
DU ROY‘.
C c
OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France 3; de
Navarre : à nos Amez 8c Feaux Confeillers, les
Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Graniconfeil
Baillifs , Senéehaux, leurs ‘Lieutenaus civils , 3c au:
tres nos Offitiers 8c jultieiers qwll appartiendra. 5h
LUI’ z’ Papplaudillement que reçoit le Iæîtmcunu ns
FRANCE , cy - devant appelle le Mercure Galant ,
compofé depuis l'année 167 apar le fleur de Vifé , 8;
autres Auteurs ,nous fait croire que le fleur Dufçeni _
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne ‘con.
vient pas que le Public fuit à l'avenir privé d'un ou.
vrage ‘auOE utile qiüaizréable {tant à nos fujets qu'aux
étrangers; (t'ait dans cette vûë que bien informé des
talens , 8c de la fagefle du fleur Agrume nvuRo E,
s e Ecuvcr , ancien Gendarme dans la . Compagnie es
Gendarmes de nôuç Garde ordinaire , 8L Chevalier
de notre Ordre Militaire deSai-nt Lv. ùis 3 nousluvggm
ohoiflvpouncompofcr à l'avenir exduflwment a tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de Mercure n;
FRANCE , 8L nous lu] en avons à cet effet accorde’ nôcoe
Brevet le x7. Oêrolare dernier, pour Pexecution du.
quel ledit fleur de la Ravin: nous‘ a fait lilpplier de
lui accorder nos Lettres de Prlvilege fur ce necefläî
tes : A ces CAUSES , conformément audit Brevet , Nom
lui avons permis 8e permettons par ces Prefentes de
erampoferflc dnnner au Public à l'avenir tous les mois
à lui feul excluflvcment ,l-Cdit Mercure de Eranre,qu’rî
pourra‘ faire imprimer en tel volume, forme , marge,
caraäere , conjointement, ou feparement , 8e autant;
"de fois ue bon lui fcmblera,chaque mois , 8c de le
faire venäre 8c débiter par tout nôtre Royaume, 8l ce
pendant ie temps de douze années confccutivcs, à
y compter du jour de la datte des Prefentes; ä condi
" rima neanmuins que chaque volume portera {on Appro
bation exprefle de PExaminaoeur ,qui aura été com
fÇ-ÏS
mis à ce; elfes. Faîfons êéfenfes à toutes fortes de
erfonnes , de quelques qualitez 8L conditions qu'elle‘:
foienucÿen introduire (Pimpreflions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéîffance , comme aufli à tous
Libraires , imprimeurs‘, Graveurs , 8c autres , d'un.
primer , faire imprimer , graver , vendre ,_faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, V ou en partie , ni dfen faire aucunloiuxtprlaaintch,esf,ouesnqtuoel]u:.
‘que prétexte que ce foi: , d'augmentation , correc
tions , changement de titre ,_0u autrement , tans la
permifiîon expreflecsz par écrit de Hîxpolant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de con.
fifcation des exemplaires contrefaits , de ôooo.’ livre:
d'amende , payables {ans déport par chacun des con.
trevenans , dont un tiers à Nous ; un tiers à PHôtelg
Dieu de Paris, Paurre tiers à Plîxpofant, ou à ceux;
qri auront droit de lui , 8c de tous dépens , domma.
ges 8c inrcrefls; ‘a la charge que ces Prefentes feront
enregifirées ‘tout au long fur le Rcgillrc de la Com.
munauté des Libraires/Se Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de 1a datte dücelles’; que Pimpreflion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , 8c non
ailleurs , en fin papier , 8c en beau carafiere , confor.
mémcnt aux Rcglemens de la Librairie ; 8L qnfavan:
de Pexpnfer en vente , le manufcric ou imprimé qui
aura {ervi de copie a Pimprcflion dudir Livre {en
‘remis dans 1c même état ou les, Approbations y au;
l'ont été données , ès mains de nôtre trèsoeher 8;
Feal Chevalier,’ Garde des Sceaux de France, le
fleur Fmunuu D’ARMeNONvILLE, Commandeur de nos
ordres , 8c qu’il en fera enluiteremis deux Exemplai.
‘tes de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , 8c un dans
celle de nôrrcdlt trèsoeher 8c feal Chex alier, Garde
des Sceaux de France; le rouc à peine de nullité des
Prefenres , du contenu defquellcs Vous enjoi nous de
faire jouir ledit Expofant, ou l'es ayans cauä? pleine.
ment 8c paifiblemem, {ans foulïrir qu'il leur loir fait
aucuns troubles 8c empêchcmens , 8L à cet cflet nous
avons revoqué 8L revoquons tous autres Priyilcges
qui pourroient avoir été donne; cy-devznt à d’autres
qwaudit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou
‘a la fin dudit Livre foi: tenuë pour dûëmcnt lignifiée,
8c qwaux copies collanionnées par l'un de nos Amez
J: Feaux Confeillcrs. Secxegaiges’ foy {cit ajoûtée, 8re;
DU ROY‘.
C c
OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France 3; de
Navarre : à nos Amez 8c Feaux Confeillers, les
Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Graniconfeil
Baillifs , Senéehaux, leurs ‘Lieutenaus civils , 3c au:
tres nos Offitiers 8c jultieiers qwll appartiendra. 5h
LUI’ z’ Papplaudillement que reçoit le Iæîtmcunu ns
FRANCE , cy - devant appelle le Mercure Galant ,
compofé depuis l'année 167 apar le fleur de Vifé , 8;
autres Auteurs ,nous fait croire que le fleur Dufçeni _
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne ‘con.
vient pas que le Public fuit à l'avenir privé d'un ou.
vrage ‘auOE utile qiüaizréable {tant à nos fujets qu'aux
étrangers; (t'ait dans cette vûë que bien informé des
talens , 8c de la fagefle du fleur Agrume nvuRo E,
s e Ecuvcr , ancien Gendarme dans la . Compagnie es
Gendarmes de nôuç Garde ordinaire , 8L Chevalier
de notre Ordre Militaire deSai-nt Lv. ùis 3 nousluvggm
ohoiflvpouncompofcr à l'avenir exduflwment a tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de Mercure n;
FRANCE , 8L nous lu] en avons à cet effet accorde’ nôcoe
Brevet le x7. Oêrolare dernier, pour Pexecution du.
quel ledit fleur de la Ravin: nous‘ a fait lilpplier de
lui accorder nos Lettres de Prlvilege fur ce necefläî
tes : A ces CAUSES , conformément audit Brevet , Nom
lui avons permis 8e permettons par ces Prefentes de
erampoferflc dnnner au Public à l'avenir tous les mois
à lui feul excluflvcment ,l-Cdit Mercure de Eranre,qu’rî
pourra‘ faire imprimer en tel volume, forme , marge,
caraäere , conjointement, ou feparement , 8e autant;
"de fois ue bon lui fcmblera,chaque mois , 8c de le
faire venäre 8c débiter par tout nôtre Royaume, 8l ce
pendant ie temps de douze années confccutivcs, à
y compter du jour de la datte des Prefentes; ä condi
" rima neanmuins que chaque volume portera {on Appro
bation exprefle de PExaminaoeur ,qui aura été com
fÇ-ÏS
mis à ce; elfes. Faîfons êéfenfes à toutes fortes de
erfonnes , de quelques qualitez 8L conditions qu'elle‘:
foienucÿen introduire (Pimpreflions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéîffance , comme aufli à tous
Libraires , imprimeurs‘, Graveurs , 8c autres , d'un.
primer , faire imprimer , graver , vendre ,_faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, V ou en partie , ni dfen faire aucunloiuxtprlaaintch,esf,ouesnqtuoel]u:.
‘que prétexte que ce foi: , d'augmentation , correc
tions , changement de titre ,_0u autrement , tans la
permifiîon expreflecsz par écrit de Hîxpolant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de con.
fifcation des exemplaires contrefaits , de ôooo.’ livre:
d'amende , payables {ans déport par chacun des con.
trevenans , dont un tiers à Nous ; un tiers à PHôtelg
Dieu de Paris, Paurre tiers à Plîxpofant, ou à ceux;
qri auront droit de lui , 8c de tous dépens , domma.
ges 8c inrcrefls; ‘a la charge que ces Prefentes feront
enregifirées ‘tout au long fur le Rcgillrc de la Com.
munauté des Libraires/Se Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de 1a datte dücelles’; que Pimpreflion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , 8c non
ailleurs , en fin papier , 8c en beau carafiere , confor.
mémcnt aux Rcglemens de la Librairie ; 8L qnfavan:
de Pexpnfer en vente , le manufcric ou imprimé qui
aura {ervi de copie a Pimprcflion dudir Livre {en
‘remis dans 1c même état ou les, Approbations y au;
l'ont été données , ès mains de nôtre trèsoeher 8;
Feal Chevalier,’ Garde des Sceaux de France, le
fleur Fmunuu D’ARMeNONvILLE, Commandeur de nos
ordres , 8c qu’il en fera enluiteremis deux Exemplai.
‘tes de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , 8c un dans
celle de nôrrcdlt trèsoeher 8c feal Chex alier, Garde
des Sceaux de France; le rouc à peine de nullité des
Prefenres , du contenu defquellcs Vous enjoi nous de
faire jouir ledit Expofant, ou l'es ayans cauä? pleine.
ment 8c paifiblemem, {ans foulïrir qu'il leur loir fait
aucuns troubles 8c empêchcmens , 8L à cet cflet nous
avons revoqué 8L revoquons tous autres Priyilcges
qui pourroient avoir été donne; cy-devznt à d’autres
qwaudit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou
‘a la fin dudit Livre foi: tenuë pour dûëmcnt lignifiée,
8c qwaux copies collanionnées par l'un de nos Amez
J: Feaux Confeillcrs. Secxegaiges’ foy {cit ajoûtée, 8re;
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal émanant de Louis XIV, Roi de France et de Navarre, destiné aux personnes et autorités compétentes. Il traite de la publication du 'Mercure Galant', une œuvre composée depuis 1672 par divers auteurs. Le dernier titulaire du brevet étant décédé, le roi a décidé de nommer Jean d'Armagnac d'Armonville, ancien gendarme et chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, pour composer et publier le 'Mercure de France'. Un brevet a été accordé le 17 octobre pour cette mission. Ce privilège autorise d'Armonville à publier mensuellement le 'Mercure de France' pour une durée de douze années consécutives, à condition que chaque volume soit approuvé par un examinateur. Le document interdit toute impression étrangère ou contrefaçon, prévoyant la confiscation des exemplaires contrefaits et des amendes. La publication doit se faire en France, sur beau papier et en beau caractère, conformément aux règlements de la librairie. Deux exemplaires de chaque volume doivent être remis à la bibliothèque publique, au Château du Louvre, et au Garde des Sceaux. Le privilège annule tous les autres privilèges antérieurs et stipule que les copies imprimées du document seront considérées comme valides.
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5
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à nos Amez & Feaux Conseillers, les [...]
Mots clefs :
Brevet, Mercure de France, Garde des sceaux
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
LIBRARYVILEGE
335483
ASTOR , LENOX AND
TILDEN FOUDATIONS
•
DU ROr.
Quis par lagrace de Dieu , Roi de France & de
LNavarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand- Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & au
tres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra. SALUT
: l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , cy - devant appellé le Mercure Galant ,
Compoſé depuis l'année 1672 , par le fieur de Vifé , &
L
tres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni ,
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne con
vient pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'agréable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'est dans cette vue que bien informé des
talens , & de la fazeffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Chevalier
de notre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choifi pour compofer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution duquel
ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
fui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceſſaires
:A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public l'avenir tous les mois .
alui feul exclufivement , ledit Mercure de Fran . e , quàÎ
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
Cara&tere , conjointement , cu feparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume , & ce
pendant le temps de douze années confecutives ,
compter du jour de la carte des Prefentes ; à condi .
tion neanmoins que haque volume portera fon Appro
bation expreſſe de l'Examinateur , qui aura été com
à
mis
•
9
,
,
mis à cet effet . Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitez & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'impreffions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéiffance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'im
primer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tour
ou en partie , ni d'en faire aucun Extrait , fous quelque
prétexte que ce foit , d'augmentation correc
tions , changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de luis le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de tcoo . livres
d'amende payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
qui auront droit de lui , & de tous dépens , dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Begiftre de la Com.
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreflion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manuferit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fera
remis dans le même état où les Approbations y auront
été données , ès mains de nôtre très- cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARMENON VILLE, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très - cher & feal Chevalier ,. Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu defquelles Vous . enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleine
ment & paisiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêchemens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donneż cy- devant à d'autres
qu'audic Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou
la fin dudit Livre foit tenuë pour duëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeiliers . Secretaires , foy foit ajoutée , &c.
335483
ASTOR , LENOX AND
TILDEN FOUDATIONS
•
DU ROr.
Quis par lagrace de Dieu , Roi de France & de
LNavarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand- Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & au
tres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra. SALUT
: l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , cy - devant appellé le Mercure Galant ,
Compoſé depuis l'année 1672 , par le fieur de Vifé , &
L
tres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni ,
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne con
vient pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'agréable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'est dans cette vue que bien informé des
talens , & de la fazeffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Chevalier
de notre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choifi pour compofer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution duquel
ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
fui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceſſaires
:A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public l'avenir tous les mois .
alui feul exclufivement , ledit Mercure de Fran . e , quàÎ
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
Cara&tere , conjointement , cu feparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume , & ce
pendant le temps de douze années confecutives ,
compter du jour de la carte des Prefentes ; à condi .
tion neanmoins que haque volume portera fon Appro
bation expreſſe de l'Examinateur , qui aura été com
à
mis
•
9
,
,
mis à cet effet . Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitez & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'impreffions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéiffance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'im
primer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tour
ou en partie , ni d'en faire aucun Extrait , fous quelque
prétexte que ce foit , d'augmentation correc
tions , changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de luis le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de tcoo . livres
d'amende payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
qui auront droit de lui , & de tous dépens , dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Begiftre de la Com.
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreflion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manuferit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fera
remis dans le même état où les Approbations y auront
été données , ès mains de nôtre très- cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARMENON VILLE, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très - cher & feal Chevalier ,. Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu defquelles Vous . enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleine
ment & paisiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêchemens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donneż cy- devant à d'autres
qu'audic Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou
la fin dudit Livre foit tenuë pour duëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeiliers . Secretaires , foy foit ajoutée , &c.
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal accordé par le roi de France et de Navarre à Antoine de La Roque pour la composition et la publication du 'Mercure de France'. Ce privilège remplace celui du défunt sieur Dufreni, auteur du 'Mercure Galant' depuis 1672. Le roi, impressionné par les talents et la fidélité de La Roque, lui accorde l'exclusivité de la publication de cet ouvrage mensuel pour une durée de douze années consécutives. Le privilège stipule que chaque volume doit porter l'approbation de l'examinateur et interdit toute contrefaçon ou importation de versions étrangères. Les contrevenants encourent des amendes et la confiscation des exemplaires contrefaits. L'impression doit se faire en France, sur du beau papier et en respectant les règlements de la librairie. Deux exemplaires de chaque volume doivent être remis à la bibliothèque publique et au Garde des Sceaux. Le roi révoque tous les autres privilèges antérieurs et ordonne que ce privilège soit enregistré et respecté.
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6
p. 195-202
EDIT POUR LA TONTINE.
Début :
EDIT DU ROI, portant Création de Rentes viageres & de Tontine. Donné à Versailles [...]
Mots clefs :
Rentes, Rentes viagères, Tontines, Acquéreurs, Contrats, Tontine
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : EDIT POUR LA TONTINE.
EDIT POUR LA TONTINE .
EDITDU ROI , portant Création de Ren- tes viageres & de Tontine. Donné à Verfailles
au mois de Novembre 1744. LOUIS par la
grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A
196 MERCURE DE FRANCE .
tous préſens & à venir , SALUT. L'augmentation
des dépenses auſquelles Nous ſommes obligés
pour la continuation de la Guerre , Nous mettant
dans la néceſſité de nous procurer des fonds extraordinaires
pour le ſervice de l'année prochaine ,
Nousaurions crû devoir écouter la propoſition qui
Nous a été faite d'une nouvelle Creation de Rentes
viageres & de Tontine à l'instar de celles créées
par nos Edits précédens ,& dont la levée a été faite
avec fuccès par ceux de nos Sujets qui veulent
jouir d'un revenu plus confidérable pendant leur
vie , & Nous nous ſommes portés d'autant plus
volontiers à cette nouvelle Création de Rentes viageres&
de Tontine , que quoiqu'elle préſente une
augmentation de charges dans nos états de dépenfes,
cette augmentation ſe trouve compenſée en
partie par le revenant bon qu'a produit l'extinction
de pareilles Rentes créées par nos précédens Edits ,
& qu'au moyen de cette extinction fucceſſive le
fonds que Nous affignons annuellement ſur nos
Etats des Fermes ſe trouvera peu augmenté. Acas
CAUSES , & autres à ce Nous mouvans ; de l'avisde
notre Conſeil , & de notre certaine ſcience ,
pleine puiſſance & autorité Royale , Nous avons
par le préfent Edit perpétuel & irrevocable , die,
ſtatué& ordonné ,diſons , Ratuons & ordonnons ,
voulons & Nous plaît.
ARTICLEI Que par les Commiffaires de
notre Conſeil qui feront par Nous députés , il foit
vendu& aliené ànos chers&bien amés les Prévôt
des Marchands & Echevins de notre bonne Ville
de Paris 1357200 liv. de Rentes viageres , ſçavoir ,
480000 liv. de Rentes purement viageres , &
877200 liv. de Rentes auſſi viageres , dites Tontines
, avec accroiſſement aux furvivans , leſquelles
Rentes Nous avons affignées &affignons ſur le
produit de nos droits d'Aydes & Gabelles ,&des
?
NOVEMBRE. 1744. 197
cinqgroffes Fermes , que Nous avons déclarés &
déclarons ſpécialement &par privilége affectés&
hypotéqués au payement des arrérages deſdites
Rentes , même par préférence à la partie de notre
Tréſor Royal .
II. Voulons que les conſtitutions particulieres
deſdites Rentes forent faites par leſdits Prévôt des
Marchands & Echevins à ceux qui en auront porté
les capitaux en notre Tréſor Royal , & que les
Contrats en ſoientpaffés par devant tels Notaires
que les Acquereurs voudront choiſir , pour joüis
deſdites Rentes leur vie durant , comme de leur
propre choſe, vrai & loyal acquêt pleinement&paiſiblement
, & en être payés actuellement par demie
année à Bureau ouvert en deux payemens par chacun
an par les Payeurs des autres Rentes afſignées
fur nos Aydes & Gabelles , ſans que leſdites Rentes
puiffent êtreréduites ni retranchées ſous quel
que prétexte que ce puiſſe être ; & feront leſdits
Contrats deRentes délivrés gratuitement auxAc
quereurs par les Notaires , auſquels il ſera par
Nous pourvû d'un ſalaire raiſonnable .
III . Leſdits 480000 liv. de Rentes purement
viageres feront partagées en huitClaſſes différentes,
ſuivant l'âge des Acquereurs ; la premiere , de
12000 liv. de Rentes pour ceux depuis la naiſſance
juſqu'à dix ans ſur le pied du dernier treize. La
ſeconde , de 18000 liv. depuis dix ans juſqu'à
vingt , ſur le pied du dernier douze. La troifiéme
de 70000 liv. depuis vingt ans juſqu'à trente , fur
le pied du dernier onze. La quatrième , de 160000
liv. depuis trente ans juſqu'à quarante , ſur le pied
du dernier dix. La cinquiéme , de 1500co liv, depuis
quarante ans juſqu'à cinquante , fur le pied
dudernier neuf La fixieme , de 40000 liv. depuis
cinquante ans juſqua foixante , fur le pied du der
nier huit &demi.La ſeptième , de 18000 liv. de
198 MERCURE DE FRANCE.
puis foixante ans juſqu'à ſoixante& dix , ſur le pied
du derier huit. Et la huitieme .. de 12000 liv . depuis
ſoixante& dix ans & au-deſſus , ſur le pied du
dernier ſept , les conſtitutions particulieres deſquelles
Rentes ne pourront être moindre de so liv. de
jouiſſance.
,
IV. Leſdits 877200 liv. de Rentes viageres de
Tontines formeront la quantité de 30010 Actions
à 300 liv. de principal chacune , qui feront diſtribuées
en quinze Claſſes ſuivant l'âge des Acquereurs
La premiere , de 12000 liv de Rente pour
ceux depuis la naiſſancejuſqu'à cinq ans. La deuxiéme
, de 18900 liv. depuis cinq ans jusqu'à dix.
La troiſième , de 16400 liv. depuis dix ans juſqu'à
quinze. La quatrième , de 34500 liv . depuis quinze
ans juſqu'à vingt. La cinquième , de 43200 liv.
depuis vingt ans juſqu'à vingt- cinq. La fixiéme
de 60000 liv. depuis vingt cinq ans juſqu'à trente!
La ſeptième , de 72900 liv. depuis trente juſqu'à
trente-cinq. La huitieme , de 87000 liv. depuis
trente-cinq juſqu'à quarante. La neuvième , de
99000 liv. depuis quarante juſqu'à quarante-cinq
La dixiéme , de 111600 liv. depuis quarante cinq
juſqu'à cinquante. La onzième , de 96000 liv. depuis
cinquante juſqu'à cinquante-cinq. La douziéme,
de 71400 liv. depuis cinquante cinq juſqu'à
ſoixante. La treiziéme , de 64800 liv. depuis ſoixante
juſqu'à ſoixante-cinq. La quatorziéme , de
44400 liv. depuis foixante- cinq juſqu'à ſoixante &
dix. Et la quinziéme , de 35100 liv. pour ceux de
foixante & dix ans & au - deſſus ; & feront leſdites
Claſſes ſubdiviſées , ſçavoir: la premiere , en deux
parties ; la deuxième , en trois ; la troiſieme , en
quatre, la quatrième , en cinq ; la cinquiéme , en
ix ; la fixiéme , en huit ; la huitieme , en neuf ; la
neuvième , en onze ; la dixiéme , en douze ; la onxiéme
, en dix ; la douxieme , en ſept; la treizićs
NOVEMBRE. 1744. 199
me, en fix ; la quatorziéme , en quatre , & la
quinziéme , en trois ; toutes de trois cent Actions
chacune.
V. Il ſera payé annuellement pour chaque Action
pendant la vie des Rentiers de chaque Claſſe ; ſçavoir
, à ceux de la premiere 20 liv par Action ; à
ceux de la ſeconde , 21 liv . à ceux de la trofiéme ,
22 liv à ceux de la quatrième , 23 liv . à ceux de la
cinquiéme , 24 liv à ceux de la fixieme , 25 liv.
àceux de la ſeptième , 27 liv. à ceux de la huittéme
, 29 liv. à ceux de la neuvième , 30 liv . à ceux
de la dixiéme , 31 liv. à ceux de la onziéme , 32
liv. à ceux de la douziéme , 34 liv. à ceux de la
treiziéme , 36 liv. à ceux de la quatorziéme , 37
liv. à ceux de la quinziéme , 39 liv .
VI. Lorſque les Acquereurs deſdites Rentes viageres
dites Tontines décederont , les arrérages
dont ils jouiffoient appartiendront par accroiffement
aux furvivans de la même subdiviſion dans
laquelle ils ſeront employés , & feront diftribués
entr'eux d'année en année au fol la livre juſqu'au
dernier mourant , ſans que leſdites Rentes puiffent
être cenſées éteintes ànotre profit par le décès des
Acquereurs , finon après le décès du dernier Rentierde
chaque Subdiviſion de Claffe ; en forte que
ledernier vivant de chaque Subdivifion de chacune
deſdites Claſſes recueillera ſeul le revenu de
tous les capitaux qui compo eront la lite Subdivifion
,qui ne ſera éteinte à notre profit qu'après la
mort dudit dernier Rentier.
VII . Leſdites Conſtitutions ne pourront être
moindres que d'une Action , mais il ſera permis
aux Acquereurs d'en prendre tel nombre qu'il leur
plaira en chaque Subdivifion de leur Claffe , pour
leſquelles il ſera expédié un ou pluſieurs Contrats à
leur choix.
VIII. Voulons que conformément à ce qui a été
200 MERCURE DE FRANCE.
pratiqué à l'égard des précédentes Tontines , fi-tot
après la confection des liſtes de celle-ci , le Prévôt
des Marchands de notre bonne Ville de Paris , pro
céde à la nomination des Syndics honoraires defdites
Claſſes , & à la répartition du travail entre lesi
Syndics oneraires des Tontines.
IX. Les Etrangers non naturaliſés , même ceux
demeurans hors de notre Royaume , Pays , Terres
&Seigneuries denotre obéiſſance , pourront , aind
que nospropres Sujets , acquerir les Rentes créées
par notre préſent Edit , encore bien qu'ils fuſſent
Sujetsdes Puiſſances avec lesquelles nous ſommes
ou pourrions être en Guerre , & ils en jouiront
avec tous les priviléges qui leur ont été accordés
pour les autres Rentesdudit Hôtel de Ville par l'Editdu
mois de Décembre 1674 , & autres ſubſéquens.
1
,ne
X. Etpour d'autantplus favoriſer les Acquereurs
deſdites Rentes , voulons que les arrérages des viageres
& ceux des Tontines , à quelques ſommes
qu'ils puiffent monter & les accroiſſemens
puiffent être ſaiſis ſous quelque prétexte que ce
foit , pas même pour nos propres affaires ; & en
outre que lefdites Rentes qui feront acquiſes par
JesEtrangers foient exemptes de toutes Lettres de
marques& de repréſailles pour quelque cauſe que
cefoit.
XI. Les peres & meres qui auront acquis leſdites
Rentes ſous le nom d'aucun de leurs enfans ,jouiront
des arrérages , ſans être tenus d'en rendre aucun
compte juſqu'à ce qu'ils en ayent diſpoſé au
profit de leurſdits enfans.
XII. Ceux de nos Sujets taillables qui acquereront
leſdites Rentes viageres,ne pourront être imfésà
la Taille à plus grande ſomme pour raiſon de
ladite acquifition , ni même pour l'accroiffement
dont ilspourront jouir dans la ſuite.
NOVEMBRE. 1744. 201
XIII. Les Acquereurs deſdites Rentes pourront
faire paffer les Contrats ſous leur nom ou foustel
autre qu'ils voudront choiſir , pour en jouir par
eux ou par ceux qu'ils nommeront , leur viedurant
fur leurs quittances ,dont il ſera fait mention dans
les Quittances du Garde de notre Tréſor Royal ,
&dans leſdits Contrats ; & l'existence des perſonnes
nommées par leſdits Acquereurs fera juſtifiée
pour recevoir les arrérages des Rentes viageres , &
les accroiſſemens dans les Tontines , conformément
à ce qui a été ordonné par nos Déclarations
des 27 Décembre 1727 , & 23 Juillet 1737.
XIV. Leſdits Acquereurs feront tenus de juſtifier
leur âge par des Extraits Baptiftaires ou autres
Actes équipolents , en bonne forme , & dûëment
légaliſés : & à l'égard des Etrangers demeurans
hors de notre Royaume , ils ſeront tenus , outre
leſdits Extraits Baptiftaires , ou autres Actes équipolents
, de rapporter des Certificats de nos Am
baſſadeurs , Envoyés , Réſidens ou Conſuis de la
Nation Françoiſe dans les Cours , Etats ou Villes
Etrangeres où ils demeureront , portant qu'ils ſe
font préſentés devant eux , & qu'ils ont repréſenté
leſdits Extraits Baptiftaires ou Actes équipolents ,
leſquels Extraits Baptiftaires ou Actes équipolents
feront annexés aux Minutes des Contrats deſdites
Rentes.
XV. S'il arrivoit que quelqu'un deſdits Acquereurs
ſe fit comprendre ſur un faux Baptiftaire ou
Acte équipolent , ou par une ſuppoſition de nom
dans une Claſſe plus avancée en âge que celle où
il doit être , Voulons , quant aux Rentes purement
viageres , que celle qui lui aura été conftituée ,demeure
éteinte à notre profit ; & quant aux Rentes
deTontines , qu'elles appartiennent par droit d'accroiſſement
aux autres Rentiers de la Subdivifion
de laClaſſe où il aura été employé , même qu'il
202 MERCURE DE FRANCE.
1
foit procédé contre lui comme fauſſaire , ſuivant
la rigueur des Ordonnances. Permettons néanmoins
aufdits Acquereurs de faire réformer , lors
dela paſſation de leurs Contrats , les erreurs qui
pourroient s'être gliffées à ce ſujetdans les Quittances
du Garde de notre Tréſor Royal.
XVI . Le Bureau ſera ouvert en notre Tréſor
Royal huit jours après l'enregiſtrement de notre
préſent Edit ; pour y recevoir les derniers capitaux
deſdites Rentes , & en délivrer des Quittances.
XVII. Ceux qui acquerront leſdites Rentes avant
le premier Janvier prochain , en auront la jouif
ſance à commencer du premier Octobre précédent ;
&ceux qui les acquerront après le premier Janvier
, n'en auront la jouiſſance que du premier
jour du Quartier dans lequel ils les auront conftituées.
XVIII. S'il arrive quelques conteſtations au fujet
du payement deſdites Rentes , la connoiſſance
en appartiendra auſdits Prévôt des Marchands &
Echevins de notre bonne Ville de Paris , auſquels
Nous en attribuons toute Cour , Jurisdiction &
connoiſſance , pour être décidées ſommairement &
fans frais en premiere Inſtance , ſauf l'appel en notre
Cour de Parlement de Paris , nonobſtant& fans
préjudice duquel appel , les Jugemens rendus par
leſdits Prévôt des Marchanus & Echevins seront exécutés
parproviſion. Si donnons en Mandement ,
&c. Donné à Verſailles au mois de Noveinbre
1744. Signé , LOUIS. & plus bas , PHELYPEAUX .
EDITDU ROI , portant Création de Ren- tes viageres & de Tontine. Donné à Verfailles
au mois de Novembre 1744. LOUIS par la
grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A
196 MERCURE DE FRANCE .
tous préſens & à venir , SALUT. L'augmentation
des dépenses auſquelles Nous ſommes obligés
pour la continuation de la Guerre , Nous mettant
dans la néceſſité de nous procurer des fonds extraordinaires
pour le ſervice de l'année prochaine ,
Nousaurions crû devoir écouter la propoſition qui
Nous a été faite d'une nouvelle Creation de Rentes
viageres & de Tontine à l'instar de celles créées
par nos Edits précédens ,& dont la levée a été faite
avec fuccès par ceux de nos Sujets qui veulent
jouir d'un revenu plus confidérable pendant leur
vie , & Nous nous ſommes portés d'autant plus
volontiers à cette nouvelle Création de Rentes viageres&
de Tontine , que quoiqu'elle préſente une
augmentation de charges dans nos états de dépenfes,
cette augmentation ſe trouve compenſée en
partie par le revenant bon qu'a produit l'extinction
de pareilles Rentes créées par nos précédens Edits ,
& qu'au moyen de cette extinction fucceſſive le
fonds que Nous affignons annuellement ſur nos
Etats des Fermes ſe trouvera peu augmenté. Acas
CAUSES , & autres à ce Nous mouvans ; de l'avisde
notre Conſeil , & de notre certaine ſcience ,
pleine puiſſance & autorité Royale , Nous avons
par le préfent Edit perpétuel & irrevocable , die,
ſtatué& ordonné ,diſons , Ratuons & ordonnons ,
voulons & Nous plaît.
ARTICLEI Que par les Commiffaires de
notre Conſeil qui feront par Nous députés , il foit
vendu& aliené ànos chers&bien amés les Prévôt
des Marchands & Echevins de notre bonne Ville
de Paris 1357200 liv. de Rentes viageres , ſçavoir ,
480000 liv. de Rentes purement viageres , &
877200 liv. de Rentes auſſi viageres , dites Tontines
, avec accroiſſement aux furvivans , leſquelles
Rentes Nous avons affignées &affignons ſur le
produit de nos droits d'Aydes & Gabelles ,&des
?
NOVEMBRE. 1744. 197
cinqgroffes Fermes , que Nous avons déclarés &
déclarons ſpécialement &par privilége affectés&
hypotéqués au payement des arrérages deſdites
Rentes , même par préférence à la partie de notre
Tréſor Royal .
II. Voulons que les conſtitutions particulieres
deſdites Rentes forent faites par leſdits Prévôt des
Marchands & Echevins à ceux qui en auront porté
les capitaux en notre Tréſor Royal , & que les
Contrats en ſoientpaffés par devant tels Notaires
que les Acquereurs voudront choiſir , pour joüis
deſdites Rentes leur vie durant , comme de leur
propre choſe, vrai & loyal acquêt pleinement&paiſiblement
, & en être payés actuellement par demie
année à Bureau ouvert en deux payemens par chacun
an par les Payeurs des autres Rentes afſignées
fur nos Aydes & Gabelles , ſans que leſdites Rentes
puiffent êtreréduites ni retranchées ſous quel
que prétexte que ce puiſſe être ; & feront leſdits
Contrats deRentes délivrés gratuitement auxAc
quereurs par les Notaires , auſquels il ſera par
Nous pourvû d'un ſalaire raiſonnable .
III . Leſdits 480000 liv. de Rentes purement
viageres feront partagées en huitClaſſes différentes,
ſuivant l'âge des Acquereurs ; la premiere , de
12000 liv. de Rentes pour ceux depuis la naiſſance
juſqu'à dix ans ſur le pied du dernier treize. La
ſeconde , de 18000 liv. depuis dix ans juſqu'à
vingt , ſur le pied du dernier douze. La troifiéme
de 70000 liv. depuis vingt ans juſqu'à trente , fur
le pied du dernier onze. La quatrième , de 160000
liv. depuis trente ans juſqu'à quarante , ſur le pied
du dernier dix. La cinquiéme , de 1500co liv, depuis
quarante ans juſqu'à cinquante , fur le pied
dudernier neuf La fixieme , de 40000 liv. depuis
cinquante ans juſqua foixante , fur le pied du der
nier huit &demi.La ſeptième , de 18000 liv. de
198 MERCURE DE FRANCE.
puis foixante ans juſqu'à ſoixante& dix , ſur le pied
du derier huit. Et la huitieme .. de 12000 liv . depuis
ſoixante& dix ans & au-deſſus , ſur le pied du
dernier ſept , les conſtitutions particulieres deſquelles
Rentes ne pourront être moindre de so liv. de
jouiſſance.
,
IV. Leſdits 877200 liv. de Rentes viageres de
Tontines formeront la quantité de 30010 Actions
à 300 liv. de principal chacune , qui feront diſtribuées
en quinze Claſſes ſuivant l'âge des Acquereurs
La premiere , de 12000 liv de Rente pour
ceux depuis la naiſſancejuſqu'à cinq ans. La deuxiéme
, de 18900 liv. depuis cinq ans jusqu'à dix.
La troiſième , de 16400 liv. depuis dix ans juſqu'à
quinze. La quatrième , de 34500 liv . depuis quinze
ans juſqu'à vingt. La cinquième , de 43200 liv.
depuis vingt ans juſqu'à vingt- cinq. La fixiéme
de 60000 liv. depuis vingt cinq ans juſqu'à trente!
La ſeptième , de 72900 liv. depuis trente juſqu'à
trente-cinq. La huitieme , de 87000 liv. depuis
trente-cinq juſqu'à quarante. La neuvième , de
99000 liv. depuis quarante juſqu'à quarante-cinq
La dixiéme , de 111600 liv. depuis quarante cinq
juſqu'à cinquante. La onzième , de 96000 liv. depuis
cinquante juſqu'à cinquante-cinq. La douziéme,
de 71400 liv. depuis cinquante cinq juſqu'à
ſoixante. La treiziéme , de 64800 liv. depuis ſoixante
juſqu'à ſoixante-cinq. La quatorziéme , de
44400 liv. depuis foixante- cinq juſqu'à ſoixante &
dix. Et la quinziéme , de 35100 liv. pour ceux de
foixante & dix ans & au - deſſus ; & feront leſdites
Claſſes ſubdiviſées , ſçavoir: la premiere , en deux
parties ; la deuxième , en trois ; la troiſieme , en
quatre, la quatrième , en cinq ; la cinquiéme , en
ix ; la fixiéme , en huit ; la huitieme , en neuf ; la
neuvième , en onze ; la dixiéme , en douze ; la onxiéme
, en dix ; la douxieme , en ſept; la treizićs
NOVEMBRE. 1744. 199
me, en fix ; la quatorziéme , en quatre , & la
quinziéme , en trois ; toutes de trois cent Actions
chacune.
V. Il ſera payé annuellement pour chaque Action
pendant la vie des Rentiers de chaque Claſſe ; ſçavoir
, à ceux de la premiere 20 liv par Action ; à
ceux de la ſeconde , 21 liv . à ceux de la trofiéme ,
22 liv à ceux de la quatrième , 23 liv . à ceux de la
cinquiéme , 24 liv à ceux de la fixieme , 25 liv.
àceux de la ſeptième , 27 liv. à ceux de la huittéme
, 29 liv. à ceux de la neuvième , 30 liv . à ceux
de la dixiéme , 31 liv. à ceux de la onziéme , 32
liv. à ceux de la douziéme , 34 liv. à ceux de la
treiziéme , 36 liv. à ceux de la quatorziéme , 37
liv. à ceux de la quinziéme , 39 liv .
VI. Lorſque les Acquereurs deſdites Rentes viageres
dites Tontines décederont , les arrérages
dont ils jouiffoient appartiendront par accroiffement
aux furvivans de la même subdiviſion dans
laquelle ils ſeront employés , & feront diftribués
entr'eux d'année en année au fol la livre juſqu'au
dernier mourant , ſans que leſdites Rentes puiffent
être cenſées éteintes ànotre profit par le décès des
Acquereurs , finon après le décès du dernier Rentierde
chaque Subdiviſion de Claffe ; en forte que
ledernier vivant de chaque Subdivifion de chacune
deſdites Claſſes recueillera ſeul le revenu de
tous les capitaux qui compo eront la lite Subdivifion
,qui ne ſera éteinte à notre profit qu'après la
mort dudit dernier Rentier.
VII . Leſdites Conſtitutions ne pourront être
moindres que d'une Action , mais il ſera permis
aux Acquereurs d'en prendre tel nombre qu'il leur
plaira en chaque Subdivifion de leur Claffe , pour
leſquelles il ſera expédié un ou pluſieurs Contrats à
leur choix.
VIII. Voulons que conformément à ce qui a été
200 MERCURE DE FRANCE.
pratiqué à l'égard des précédentes Tontines , fi-tot
après la confection des liſtes de celle-ci , le Prévôt
des Marchands de notre bonne Ville de Paris , pro
céde à la nomination des Syndics honoraires defdites
Claſſes , & à la répartition du travail entre lesi
Syndics oneraires des Tontines.
IX. Les Etrangers non naturaliſés , même ceux
demeurans hors de notre Royaume , Pays , Terres
&Seigneuries denotre obéiſſance , pourront , aind
que nospropres Sujets , acquerir les Rentes créées
par notre préſent Edit , encore bien qu'ils fuſſent
Sujetsdes Puiſſances avec lesquelles nous ſommes
ou pourrions être en Guerre , & ils en jouiront
avec tous les priviléges qui leur ont été accordés
pour les autres Rentesdudit Hôtel de Ville par l'Editdu
mois de Décembre 1674 , & autres ſubſéquens.
1
,ne
X. Etpour d'autantplus favoriſer les Acquereurs
deſdites Rentes , voulons que les arrérages des viageres
& ceux des Tontines , à quelques ſommes
qu'ils puiffent monter & les accroiſſemens
puiffent être ſaiſis ſous quelque prétexte que ce
foit , pas même pour nos propres affaires ; & en
outre que lefdites Rentes qui feront acquiſes par
JesEtrangers foient exemptes de toutes Lettres de
marques& de repréſailles pour quelque cauſe que
cefoit.
XI. Les peres & meres qui auront acquis leſdites
Rentes ſous le nom d'aucun de leurs enfans ,jouiront
des arrérages , ſans être tenus d'en rendre aucun
compte juſqu'à ce qu'ils en ayent diſpoſé au
profit de leurſdits enfans.
XII. Ceux de nos Sujets taillables qui acquereront
leſdites Rentes viageres,ne pourront être imfésà
la Taille à plus grande ſomme pour raiſon de
ladite acquifition , ni même pour l'accroiffement
dont ilspourront jouir dans la ſuite.
NOVEMBRE. 1744. 201
XIII. Les Acquereurs deſdites Rentes pourront
faire paffer les Contrats ſous leur nom ou foustel
autre qu'ils voudront choiſir , pour en jouir par
eux ou par ceux qu'ils nommeront , leur viedurant
fur leurs quittances ,dont il ſera fait mention dans
les Quittances du Garde de notre Tréſor Royal ,
&dans leſdits Contrats ; & l'existence des perſonnes
nommées par leſdits Acquereurs fera juſtifiée
pour recevoir les arrérages des Rentes viageres , &
les accroiſſemens dans les Tontines , conformément
à ce qui a été ordonné par nos Déclarations
des 27 Décembre 1727 , & 23 Juillet 1737.
XIV. Leſdits Acquereurs feront tenus de juſtifier
leur âge par des Extraits Baptiftaires ou autres
Actes équipolents , en bonne forme , & dûëment
légaliſés : & à l'égard des Etrangers demeurans
hors de notre Royaume , ils ſeront tenus , outre
leſdits Extraits Baptiftaires , ou autres Actes équipolents
, de rapporter des Certificats de nos Am
baſſadeurs , Envoyés , Réſidens ou Conſuis de la
Nation Françoiſe dans les Cours , Etats ou Villes
Etrangeres où ils demeureront , portant qu'ils ſe
font préſentés devant eux , & qu'ils ont repréſenté
leſdits Extraits Baptiftaires ou Actes équipolents ,
leſquels Extraits Baptiftaires ou Actes équipolents
feront annexés aux Minutes des Contrats deſdites
Rentes.
XV. S'il arrivoit que quelqu'un deſdits Acquereurs
ſe fit comprendre ſur un faux Baptiftaire ou
Acte équipolent , ou par une ſuppoſition de nom
dans une Claſſe plus avancée en âge que celle où
il doit être , Voulons , quant aux Rentes purement
viageres , que celle qui lui aura été conftituée ,demeure
éteinte à notre profit ; & quant aux Rentes
deTontines , qu'elles appartiennent par droit d'accroiſſement
aux autres Rentiers de la Subdivifion
de laClaſſe où il aura été employé , même qu'il
202 MERCURE DE FRANCE.
1
foit procédé contre lui comme fauſſaire , ſuivant
la rigueur des Ordonnances. Permettons néanmoins
aufdits Acquereurs de faire réformer , lors
dela paſſation de leurs Contrats , les erreurs qui
pourroient s'être gliffées à ce ſujetdans les Quittances
du Garde de notre Tréſor Royal.
XVI . Le Bureau ſera ouvert en notre Tréſor
Royal huit jours après l'enregiſtrement de notre
préſent Edit ; pour y recevoir les derniers capitaux
deſdites Rentes , & en délivrer des Quittances.
XVII. Ceux qui acquerront leſdites Rentes avant
le premier Janvier prochain , en auront la jouif
ſance à commencer du premier Octobre précédent ;
&ceux qui les acquerront après le premier Janvier
, n'en auront la jouiſſance que du premier
jour du Quartier dans lequel ils les auront conftituées.
XVIII. S'il arrive quelques conteſtations au fujet
du payement deſdites Rentes , la connoiſſance
en appartiendra auſdits Prévôt des Marchands &
Echevins de notre bonne Ville de Paris , auſquels
Nous en attribuons toute Cour , Jurisdiction &
connoiſſance , pour être décidées ſommairement &
fans frais en premiere Inſtance , ſauf l'appel en notre
Cour de Parlement de Paris , nonobſtant& fans
préjudice duquel appel , les Jugemens rendus par
leſdits Prévôt des Marchanus & Echevins seront exécutés
parproviſion. Si donnons en Mandement ,
&c. Donné à Verſailles au mois de Noveinbre
1744. Signé , LOUIS. & plus bas , PHELYPEAUX .
Fermer
7
s. p.
PRIVILEGE DU ROI.
Début :
LOUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux Conseillers, [...]
Mots clefs :
Mercure de France, Imprimeurs, Libraires, Paris, Livres
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROI.
PRIVILEGE DU ROI,
OUIS par la grace de Dieu , Roi de France
&de Navarre : A nos amés & féaux Conſeillers
, les Gens tenans nos Cours de Parlement ,
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,
GrandConfeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux
, leurs Lieutenans Civils & autres nos jufticiers
qu'il appartiendra. SALUT , nos chers &
bien amés Louis Fuzelier & Charles Antoine le Clerc
de la Bruere , Nous ont fait remontrer , que l'applaudiſſement
que reçoit le Mercure de France,
Nous a fait croire que le ſieur de la Roque titulaire
dudernier Brevet étant décédé , il ne convient pas
que le Public ſoit privé à l'avenir d'un Ouvrage
auſſi utile qu'agréable , tant à nos Sujets qu'aux
Etrangers ; c'eſt dans cette vûë que bien informés
des talens& de la ſageſſe des ſieurs Fuzelier & le
Clerc de la Bruere,Nous les avons choiſis pour com.
poſer à l'avenir excluſivement à tous autres ledit
Ouvrage , ſous le titre deMercure de France , &
Nous leur en avons accordé à cet effet notre Brevec
en datte du trente-un du mois dernier , à condition
que le ſurvivant des deux jouira ſeul de la faculté
& Privilége,pour l'exécution duquel ils Nous
ont très-humblement ſupplié de leur accorder nos
Lettres ſur ce néceſſaires. A CES CAUSES ,
Voulant traiter favorablement leſdits ſieurs Expofans
, Nous leurs avons permis & permettons par
ces Préſentes de compoſer & donner au Publicà
l'avenir tous les mois ,à eux ſeuls excluſivement à
tous autres ledit Mercure de France , qu'ils pourront
faireimprimer enun ou pluſieurs Volumes conjoin,
,
,
tement ou ſéparément & autant de fois que bon
leur ſemblera chaque mois, & de le faire vendre &
débiter par tout notre Royaume , Pays Terres &
Seigneuries de notre obeſſance ,pendant le tems
&eſpace de vingt années confécutives , à compter
dujour de ladatte des Preſentes , à condition néanmoins
que chaque Volume porte ſon Approbation
exprefle de 1 Examinateur qui aura été commis à
cet effet , & en outre Nous avons revoqué & revoquons
tous autres Priviléges qui pourroient avoir
été donnés ci-devant à d'autres qu'audits ſieurs
Expoſans faiſons défenſes à toutes perſonnes
de quelque qualité & condition qu'elles foient
d'enintroduire d'Impreffion ou Gravure Etrangere
dans aucun lieu de notre obéillance , comme aufli
àtous Libraires - Imprimeurs Graveurs Imprimeurs
, Marchands en Taille douce & autres d'imprimer
, faire imprimer , graver ou faire graver ,
vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Livre
ou Planches en tout ni en partie , ni d'en faire
aucuns Extraits ſous quelque prétexte que ce foit
d'augmentation , correction, changement de Titres
ou autrement ſans la permiffion ex refle ou par
écrit deſdits ſieurs Expoſans ou de ceux qui auront
droit d'eux , le tout à peine de confiſcation tantdes
Planches que des Exemplaires contrefaits & des uf
tenciles qui auront ſervi à ladite contrefaçon que
Nous entendons être ſaiſis en quelque lieu qu'ils
foient trouvés , de fix mille livres d'amende contre
chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous , un
tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , & l'autre tiers auldits
fieurs Expoſans,& de tous dépens dommages & intérêts
, à la charge que ces Préfentes feront en regiftrées
tout au long fur le Regiſtre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois
de ladatte des Préſentes ,& que l'impreffion de ce
:
Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs
, & que les Impetrans ſe conformeront en
tout aux Réglemens de la Librairie & notamment à
celui du dix Avril mil ſept cent vingt-cinq , &
qu'avant de les expoſer en vente, les Manufcuitsou
Imprimés quiauront ſervi de copie à l'impreſſion
deſdits Livres ſeront remis dans le même état ou les
Approbations y auront été données ès mains de nôtre
très-cher & féal Chevalier Chancelier de France,
le ſieur Dagueſſeau , Commandeur de nos Ordres
, & qu'il en ſera enſuite remis deux Exemplaires
de chacun dans notre Bibliothéque Publique,
un dans celle notre Château du Louvre,&un
dans celle de notre très cher & féal Chancelier de
France , le tour à peine de nullité des Préſentes , du
contenu deſquelles vous mandons & enjoignons
de faire jouir leſdits ſieurs Expoſans ou leurs ayants
cauſe,pleinement& paiſiblement,ſans ſouffrir qu'il
leut ſoit fait aucun trouble ni empêchement. Voulons
que la copie des Préſentes qui fera imprimée
au commencement ou à la fin deſdits Livres ſoit
tenuë pour dûëment ſignifiée, & qu'aux copies collationnées
par un de nos amés & féaux Conſeillers
Sécrétaires , foi ſoit ajoutée comme à l'Original.
Commandons au premier notre Huffier ou Sergent
ſur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles
tous Actes requis & néceſſaires , fans demander
autre permiffion & nonobſtant Clameur de
Haro , Charte Normande& Lettres à ce contraires
, car tel eſt notre plaiſir. Donné à Paris , le
treizieme jour de Novembre , l'an de grace mil
ſept cent quarante-quatre & de notre Régne le
trentiéme.
Par leRoi enfon Confeil , NOBLET.
Régistréſur le Régiſtre onze de la Chambre Royale
Syndicale des Libraires & Imprimeurs , ſous le
même Numero & le même folio que le Brévet attaché
ſous le préſent contre-ſcel ( N°. 394 , fol. 233 , )
conformément au Reglément de 1723 , qui fait défense
Art. 4, à toutes perſonnes de quelque qualité qu'elles
foient, autres qquuee les Libraires & Imprimeurs ,de
vendre , débiter & faire afficher aucuns Livres pour
les vendre en leurs noms , soit qu'ils s'en disent les
Auteurs ou autrement , & à la charge de fournirà
ladite Chambre Royale & Syndicale des Libraires
Imprimeurs de Paris huit Exemplaires de chacun &
par chacun mois , preſcrits par l'Article 108 duméme
Reglement.A Paris le 10 Décembre 1744.
Signé, VINCENT , Syndic,
OUIS par la grace de Dieu , Roi de France
&de Navarre : A nos amés & féaux Conſeillers
, les Gens tenans nos Cours de Parlement ,
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,
GrandConfeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux
, leurs Lieutenans Civils & autres nos jufticiers
qu'il appartiendra. SALUT , nos chers &
bien amés Louis Fuzelier & Charles Antoine le Clerc
de la Bruere , Nous ont fait remontrer , que l'applaudiſſement
que reçoit le Mercure de France,
Nous a fait croire que le ſieur de la Roque titulaire
dudernier Brevet étant décédé , il ne convient pas
que le Public ſoit privé à l'avenir d'un Ouvrage
auſſi utile qu'agréable , tant à nos Sujets qu'aux
Etrangers ; c'eſt dans cette vûë que bien informés
des talens& de la ſageſſe des ſieurs Fuzelier & le
Clerc de la Bruere,Nous les avons choiſis pour com.
poſer à l'avenir excluſivement à tous autres ledit
Ouvrage , ſous le titre deMercure de France , &
Nous leur en avons accordé à cet effet notre Brevec
en datte du trente-un du mois dernier , à condition
que le ſurvivant des deux jouira ſeul de la faculté
& Privilége,pour l'exécution duquel ils Nous
ont très-humblement ſupplié de leur accorder nos
Lettres ſur ce néceſſaires. A CES CAUSES ,
Voulant traiter favorablement leſdits ſieurs Expofans
, Nous leurs avons permis & permettons par
ces Préſentes de compoſer & donner au Publicà
l'avenir tous les mois ,à eux ſeuls excluſivement à
tous autres ledit Mercure de France , qu'ils pourront
faireimprimer enun ou pluſieurs Volumes conjoin,
,
,
tement ou ſéparément & autant de fois que bon
leur ſemblera chaque mois, & de le faire vendre &
débiter par tout notre Royaume , Pays Terres &
Seigneuries de notre obeſſance ,pendant le tems
&eſpace de vingt années confécutives , à compter
dujour de ladatte des Preſentes , à condition néanmoins
que chaque Volume porte ſon Approbation
exprefle de 1 Examinateur qui aura été commis à
cet effet , & en outre Nous avons revoqué & revoquons
tous autres Priviléges qui pourroient avoir
été donnés ci-devant à d'autres qu'audits ſieurs
Expoſans faiſons défenſes à toutes perſonnes
de quelque qualité & condition qu'elles foient
d'enintroduire d'Impreffion ou Gravure Etrangere
dans aucun lieu de notre obéillance , comme aufli
àtous Libraires - Imprimeurs Graveurs Imprimeurs
, Marchands en Taille douce & autres d'imprimer
, faire imprimer , graver ou faire graver ,
vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Livre
ou Planches en tout ni en partie , ni d'en faire
aucuns Extraits ſous quelque prétexte que ce foit
d'augmentation , correction, changement de Titres
ou autrement ſans la permiffion ex refle ou par
écrit deſdits ſieurs Expoſans ou de ceux qui auront
droit d'eux , le tout à peine de confiſcation tantdes
Planches que des Exemplaires contrefaits & des uf
tenciles qui auront ſervi à ladite contrefaçon que
Nous entendons être ſaiſis en quelque lieu qu'ils
foient trouvés , de fix mille livres d'amende contre
chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous , un
tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , & l'autre tiers auldits
fieurs Expoſans,& de tous dépens dommages & intérêts
, à la charge que ces Préfentes feront en regiftrées
tout au long fur le Regiſtre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois
de ladatte des Préſentes ,& que l'impreffion de ce
:
Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs
, & que les Impetrans ſe conformeront en
tout aux Réglemens de la Librairie & notamment à
celui du dix Avril mil ſept cent vingt-cinq , &
qu'avant de les expoſer en vente, les Manufcuitsou
Imprimés quiauront ſervi de copie à l'impreſſion
deſdits Livres ſeront remis dans le même état ou les
Approbations y auront été données ès mains de nôtre
très-cher & féal Chevalier Chancelier de France,
le ſieur Dagueſſeau , Commandeur de nos Ordres
, & qu'il en ſera enſuite remis deux Exemplaires
de chacun dans notre Bibliothéque Publique,
un dans celle notre Château du Louvre,&un
dans celle de notre très cher & féal Chancelier de
France , le tour à peine de nullité des Préſentes , du
contenu deſquelles vous mandons & enjoignons
de faire jouir leſdits ſieurs Expoſans ou leurs ayants
cauſe,pleinement& paiſiblement,ſans ſouffrir qu'il
leut ſoit fait aucun trouble ni empêchement. Voulons
que la copie des Préſentes qui fera imprimée
au commencement ou à la fin deſdits Livres ſoit
tenuë pour dûëment ſignifiée, & qu'aux copies collationnées
par un de nos amés & féaux Conſeillers
Sécrétaires , foi ſoit ajoutée comme à l'Original.
Commandons au premier notre Huffier ou Sergent
ſur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles
tous Actes requis & néceſſaires , fans demander
autre permiffion & nonobſtant Clameur de
Haro , Charte Normande& Lettres à ce contraires
, car tel eſt notre plaiſir. Donné à Paris , le
treizieme jour de Novembre , l'an de grace mil
ſept cent quarante-quatre & de notre Régne le
trentiéme.
Par leRoi enfon Confeil , NOBLET.
Régistréſur le Régiſtre onze de la Chambre Royale
Syndicale des Libraires & Imprimeurs , ſous le
même Numero & le même folio que le Brévet attaché
ſous le préſent contre-ſcel ( N°. 394 , fol. 233 , )
conformément au Reglément de 1723 , qui fait défense
Art. 4, à toutes perſonnes de quelque qualité qu'elles
foient, autres qquuee les Libraires & Imprimeurs ,de
vendre , débiter & faire afficher aucuns Livres pour
les vendre en leurs noms , soit qu'ils s'en disent les
Auteurs ou autrement , & à la charge de fournirà
ladite Chambre Royale & Syndicale des Libraires
Imprimeurs de Paris huit Exemplaires de chacun &
par chacun mois , preſcrits par l'Article 108 duméme
Reglement.A Paris le 10 Décembre 1744.
Signé, VINCENT , Syndic,
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