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1
p. 35-40
Traité de l'Adultère, [titre d'après la table]
Début :
Traité de l'Adultère considéré dans l'ordre judiciaire, par M. Fournel, Avocat. A [...]
Mots clefs :
Adultère, Femme, Mari, Peines, Traité, Coupables, Jean-François Fournel, Crime, Complice
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texteReconnaissance textuelle : Traité de l'Adultère, [titre d'après la table]
Traité de l'Adultère confidéré dans l'ordre
judiciaire ,
, par M. Fournel , Avocat . A
Paris , chez Baftien , rue du Petit I yon ,
Fauxbourg S. Germain , in - 8 ° . Prix 2 liv.
10 f. broché .
M. le Marquis de Beccaria a renfermé
dans un petit volume prefque tous les délits
, & des réflexions fur les peines qu'on
a cru devoir leur appliquer. Son Ouvrage
eft celui d'un Philofophe qui a eu pour objet
d'adoucir la févérité de la Loi , & d'éclairer
fa vengeance. Jufqu'à préfent , il a
été lu 、traduit , admiré , mais les abus
qu'il indiquoit font reftés . Il en eft de même
de beaucoup de vérités fenties , qui demeurent
étouffées fous le poids de l'habitude .
Nous aimons à faire aujourd'hui ce que
nous avons fait hier , & c'eft ainfi que le
mal fe perpétue.
L'Auteur du Traité que nous annonçons ,
en continuant la route dans laquelle il vient
de faire un premier pas , recueillera moins
de gloire que celui des délits & des peines ,
mais il fera peut - être plus utile aux Jurifconfultes
; il ne les entraîne pas dans d'heureufes
poffibilités , il les arrête fur ce qui
exifte ; il ne prétend point leur apprendre
ce que la Loi auroit dû prononcer , mais
ce qu'elle a prononcé effectivement.
B vj
36
MERCURE
"
If a cru devoir commencer fon Traité
par l'adultère , ce crime qui cache fa difformité
fous des charmes trompeurs , qui
eft la fource de tant d'injuftices , qui renverfe
l'ordre des fucceffions , qui mine &
détruit l'union conjugale , qui éteint les
affections paternelles par une affreufe incertitude
, qui allume les guerres domeftiques
, & finit par couvrir la femme de
mépris , & le mari de ridicule.
L'adultère eft le crime qui fe foupçonne
le plus légèrement , & qui eft le plus difficile
à prouver ; il eft parmi nous ce qu'étoit
autrefois le vol à Lacédémone , ce n'eft
pas lui qui eft puni , c'eſt l'imprudence qui
s'eft laiffée furprendre.
"
و د
" Chez les Juifs , les femmes étoient
éprouvées d'une manière myſtérieufe ; le
mari qui foupçonnoit fa femme de lui
» être infidelle la conduifoit au Prêtre , ce-
" lui ci offroit un facrifice à Dieu , & compofoit
un certain breuvage d'une extrême
» amertume qu'il préfentoit à la femme
» accufée , en prononçant contre elle des
imprécations terribles. Ingrediantur aque
» maledicta in ventrem tuum & utero tu-
» mefcente putrefcat femur , & refpondebit
» mulier , amen , amen.
ود
"
›
Nous avons peine à concevoir pourquoi
tant de Jurifconfultes éclairés ont été furpris
que le mari eût le droit de pourfuivre fa femDE
FRANCE.
37
me comme adultère , & qu'elle , de fon côté,
ne pût le faire punir de fes infidélités.
Il eft certain qu'ayant tous deux contracté
au pied des Autels les mêmes engagemens
, ils fe rendent , lorfqu'ils font parjures
, également coupables aux yeux du Dieu
qu'ils ont pris à témoin de leur ferment .
Mais le crime des deux n'eft pas d'une conféquence
égale aux yeux de la Loi ; l'inconftance
du mari ne donne à la femme
pas
des enfants dont elle n'eft pas la mère ;
elle n'introduit pas dans fa maifon des
étrangers qui viennent hardiment prendre
part à l'héritage des enfans légitimes.
11 y a pourtant une circonftance où la
femme peut pourfuivre fon mari adultère ,
c'eft lorfqu'il a déshonoré fa fille ; mais elle
fe montre alors fous le titre impofant de
mère. Non jure uxoris , fed jure matris.
Les Romains , qui donnoient à la puiffance
paternelle la plus grande étendue ,
autorifoient le Père à tuer fa fille qu'il furprenoit
en adultère dans fa propre maifon ,
ou dans celle de fon gendre ; mais elle
n'accordoit pas le même droit au mari . Patri
, non marito mulierem permiffum eft occidere
. Nos Loix ne donnent ce pouvoir
ni à l'un ni à l'autre. Époux malheureux
qui furprends ta compagne dans les bras
d'un étranger , fi tu es encore attaché à
༣ ? MERCURE
la vie , jette loin de toi ce fer dont su
viens de t'armer pour percer l'infidelle &
fon complice. Cependant fi , égaré par une
jufte fureur , le mari poignardoit les coupables
offerts à fa vue , il auroit lieu d'efpérer
fa grace du Souverain , & il n'y a
pas même d'exemple de refus . Si les Parlements
ont quelquefois fait difficulté d'entériner
les lettres de grace , c'est parce
que l'homicide étoit aggravé par les circonftances.
M. Fournel a divifé fon Ouvrage par
Chapitres , ce qui répand plus de clarté ;
dans celui des peines de l'adultère , il parcourt
les divers châtimens dont différents
peuples puniffoient l'adultère. Chez les
Juifs , les coupables étoient conduits hors
de la Ville , & lapidés par le peuple .
Les anciens Saxons brûloient la femme ,
& fur les cendres ils élevoient un gibet ,.
où le complice de fon adultère étoit étranglé.
Les Sarmates.... Epargnons à nos Lecteurs
une image affreufe & qui peint l'excès
de la cruauté.
Chez les Turcs , on enterre la femme
à demi , & on la lapide.
Parmi les différentes peines que les Romains
prononcèrent contre l'adultère , il
en eft une qui fait peu d'honneur à ce
DE FRANCE. 39
peuple légiflateur. On reléguoit la femme
coupable dans un mauvais lieu , où elle étoit
forcée de fouffrir une prostitution publique.
Etrange punition , s'écrie M. Fournel ,
qui violoit les moeurs qu'elle feignoit
» de venger ! :
་
"
Les Francs , ces aïeux dont nous mépri
fons l'ignorance , & qui cependant attachoient
plus que nous de prix à la vie & à
la liberté des hommes , ne puniffoient l'adultère
que de peines pécuniaires.
Lorfque nous eumes adopté le droit
Romain , l'adultère fut puni corporellement
; il le fut même de mort fous Chil
péric comme il l'avoit été fous Conftantin.
Sous la troisième race , la punition fut
très-mitigée ; on condamnoit quelquefois
les coupables à courir nuds dans un espace
de la Seigneurie , ou depuis une porte juf
qu'à l'autre. Cette courfe humiliante a été
depuis fupprimée par les Parlements , comme
contraire aux bonnes moeurs. Aujour
d'hui la femme adultère eft reléguée dans
un Monaftère , & eft enfuite rafée & condamnée
à une captivité perpétuelle fi , après
un certain temps , fon mari ne la rappelle
pas auprès de lui . A l'égard du complice,,
il est condamné à une amende pécuniaire ,
à une amende honorable , quelquefois au
banniſſement , & même aux galères , fuivant
la gravité des circonstances.
40 MERCURE
Il eft à fouhaiter que l'Auteur du Traité
fur l'adultère , continue de nous en donner
de femblables fur les différents crimes que
la Juftice eft obligé de punir ; on ne peut
pas trop éclairer ceux qui font armés de
fon glaive , ou qui font chargés de dé- .
fendre l'innocence , afin que les premiers
ne frappent pas au hafard & dans la nuit
de l'ignorance
& pour que les autres
puiffent à propos parer leurs coups.
(Cet article eft de M. de L* * , Avocat.)
judiciaire ,
, par M. Fournel , Avocat . A
Paris , chez Baftien , rue du Petit I yon ,
Fauxbourg S. Germain , in - 8 ° . Prix 2 liv.
10 f. broché .
M. le Marquis de Beccaria a renfermé
dans un petit volume prefque tous les délits
, & des réflexions fur les peines qu'on
a cru devoir leur appliquer. Son Ouvrage
eft celui d'un Philofophe qui a eu pour objet
d'adoucir la févérité de la Loi , & d'éclairer
fa vengeance. Jufqu'à préfent , il a
été lu 、traduit , admiré , mais les abus
qu'il indiquoit font reftés . Il en eft de même
de beaucoup de vérités fenties , qui demeurent
étouffées fous le poids de l'habitude .
Nous aimons à faire aujourd'hui ce que
nous avons fait hier , & c'eft ainfi que le
mal fe perpétue.
L'Auteur du Traité que nous annonçons ,
en continuant la route dans laquelle il vient
de faire un premier pas , recueillera moins
de gloire que celui des délits & des peines ,
mais il fera peut - être plus utile aux Jurifconfultes
; il ne les entraîne pas dans d'heureufes
poffibilités , il les arrête fur ce qui
exifte ; il ne prétend point leur apprendre
ce que la Loi auroit dû prononcer , mais
ce qu'elle a prononcé effectivement.
B vj
36
MERCURE
"
If a cru devoir commencer fon Traité
par l'adultère , ce crime qui cache fa difformité
fous des charmes trompeurs , qui
eft la fource de tant d'injuftices , qui renverfe
l'ordre des fucceffions , qui mine &
détruit l'union conjugale , qui éteint les
affections paternelles par une affreufe incertitude
, qui allume les guerres domeftiques
, & finit par couvrir la femme de
mépris , & le mari de ridicule.
L'adultère eft le crime qui fe foupçonne
le plus légèrement , & qui eft le plus difficile
à prouver ; il eft parmi nous ce qu'étoit
autrefois le vol à Lacédémone , ce n'eft
pas lui qui eft puni , c'eſt l'imprudence qui
s'eft laiffée furprendre.
"
و د
" Chez les Juifs , les femmes étoient
éprouvées d'une manière myſtérieufe ; le
mari qui foupçonnoit fa femme de lui
» être infidelle la conduifoit au Prêtre , ce-
" lui ci offroit un facrifice à Dieu , & compofoit
un certain breuvage d'une extrême
» amertume qu'il préfentoit à la femme
» accufée , en prononçant contre elle des
imprécations terribles. Ingrediantur aque
» maledicta in ventrem tuum & utero tu-
» mefcente putrefcat femur , & refpondebit
» mulier , amen , amen.
ود
"
›
Nous avons peine à concevoir pourquoi
tant de Jurifconfultes éclairés ont été furpris
que le mari eût le droit de pourfuivre fa femDE
FRANCE.
37
me comme adultère , & qu'elle , de fon côté,
ne pût le faire punir de fes infidélités.
Il eft certain qu'ayant tous deux contracté
au pied des Autels les mêmes engagemens
, ils fe rendent , lorfqu'ils font parjures
, également coupables aux yeux du Dieu
qu'ils ont pris à témoin de leur ferment .
Mais le crime des deux n'eft pas d'une conféquence
égale aux yeux de la Loi ; l'inconftance
du mari ne donne à la femme
pas
des enfants dont elle n'eft pas la mère ;
elle n'introduit pas dans fa maifon des
étrangers qui viennent hardiment prendre
part à l'héritage des enfans légitimes.
11 y a pourtant une circonftance où la
femme peut pourfuivre fon mari adultère ,
c'eft lorfqu'il a déshonoré fa fille ; mais elle
fe montre alors fous le titre impofant de
mère. Non jure uxoris , fed jure matris.
Les Romains , qui donnoient à la puiffance
paternelle la plus grande étendue ,
autorifoient le Père à tuer fa fille qu'il furprenoit
en adultère dans fa propre maifon ,
ou dans celle de fon gendre ; mais elle
n'accordoit pas le même droit au mari . Patri
, non marito mulierem permiffum eft occidere
. Nos Loix ne donnent ce pouvoir
ni à l'un ni à l'autre. Époux malheureux
qui furprends ta compagne dans les bras
d'un étranger , fi tu es encore attaché à
༣ ? MERCURE
la vie , jette loin de toi ce fer dont su
viens de t'armer pour percer l'infidelle &
fon complice. Cependant fi , égaré par une
jufte fureur , le mari poignardoit les coupables
offerts à fa vue , il auroit lieu d'efpérer
fa grace du Souverain , & il n'y a
pas même d'exemple de refus . Si les Parlements
ont quelquefois fait difficulté d'entériner
les lettres de grace , c'est parce
que l'homicide étoit aggravé par les circonftances.
M. Fournel a divifé fon Ouvrage par
Chapitres , ce qui répand plus de clarté ;
dans celui des peines de l'adultère , il parcourt
les divers châtimens dont différents
peuples puniffoient l'adultère. Chez les
Juifs , les coupables étoient conduits hors
de la Ville , & lapidés par le peuple .
Les anciens Saxons brûloient la femme ,
& fur les cendres ils élevoient un gibet ,.
où le complice de fon adultère étoit étranglé.
Les Sarmates.... Epargnons à nos Lecteurs
une image affreufe & qui peint l'excès
de la cruauté.
Chez les Turcs , on enterre la femme
à demi , & on la lapide.
Parmi les différentes peines que les Romains
prononcèrent contre l'adultère , il
en eft une qui fait peu d'honneur à ce
DE FRANCE. 39
peuple légiflateur. On reléguoit la femme
coupable dans un mauvais lieu , où elle étoit
forcée de fouffrir une prostitution publique.
Etrange punition , s'écrie M. Fournel ,
qui violoit les moeurs qu'elle feignoit
» de venger ! :
་
"
Les Francs , ces aïeux dont nous mépri
fons l'ignorance , & qui cependant attachoient
plus que nous de prix à la vie & à
la liberté des hommes , ne puniffoient l'adultère
que de peines pécuniaires.
Lorfque nous eumes adopté le droit
Romain , l'adultère fut puni corporellement
; il le fut même de mort fous Chil
péric comme il l'avoit été fous Conftantin.
Sous la troisième race , la punition fut
très-mitigée ; on condamnoit quelquefois
les coupables à courir nuds dans un espace
de la Seigneurie , ou depuis une porte juf
qu'à l'autre. Cette courfe humiliante a été
depuis fupprimée par les Parlements , comme
contraire aux bonnes moeurs. Aujour
d'hui la femme adultère eft reléguée dans
un Monaftère , & eft enfuite rafée & condamnée
à une captivité perpétuelle fi , après
un certain temps , fon mari ne la rappelle
pas auprès de lui . A l'égard du complice,,
il est condamné à une amende pécuniaire ,
à une amende honorable , quelquefois au
banniſſement , & même aux galères , fuivant
la gravité des circonstances.
40 MERCURE
Il eft à fouhaiter que l'Auteur du Traité
fur l'adultère , continue de nous en donner
de femblables fur les différents crimes que
la Juftice eft obligé de punir ; on ne peut
pas trop éclairer ceux qui font armés de
fon glaive , ou qui font chargés de dé- .
fendre l'innocence , afin que les premiers
ne frappent pas au hafard & dans la nuit
de l'ignorance
& pour que les autres
puiffent à propos parer leurs coups.
(Cet article eft de M. de L* * , Avocat.)
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Résumé : Traité de l'Adultère, [titre d'après la table]
Le traité 'De l'Adultère considéré dans l'ordre judiciaire' de M. Fournel analyse le crime d'adultère et ses implications juridiques. Malgré les propositions de réforme de philosophes tels que le Marquis de Beccaria, les abus liés à ce crime persistent souvent par habitude. L'adultère est un délit complexe à prouver et est fréquemment puni de manière disproportionnée. Historiquement, les lois concernant l'adultère ont varié. Chez les Juifs, les femmes suspectées d'adultère devaient boire un breuvage amer sous imprécations. Chez les Romains, le père avait le droit de tuer sa fille adultère, mais cette prérogative n'était pas accordée au mari. Les peines pour adultère incluaient la lapidation, la brûlure, ou la prostitution forcée. En France, les Francs imposaient des amendes, tandis que sous le droit romain, l'adultère était puni de mort. À l'époque du traité, la femme adultère était reléguée dans un monastère et condamnée à une captivité perpétuelle en cas de récidive. Le complice de l'adultère encourrait une amende pécuniaire, une amende honorable, parfois le bannissement, voire les galères, selon la gravité des circonstances. L'auteur espère que son traité éclairera les juges pour qu'ils agissent avec connaissance et défendent mieux l'innocence. Le texte est signé par M. de L*, avocat.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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