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1
p. 35-40
Traité de l'Adultère, [titre d'après la table]
Début :
Traité de l'Adultère considéré dans l'ordre judiciaire, par M. Fournel, Avocat. A [...]
Mots clefs :
Adultère, Femme, Mari, Peines, Traité, Coupables, Jean-François Fournel, Crime, Complice
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texteReconnaissance textuelle : Traité de l'Adultère, [titre d'après la table]
Traité de l'Adultère confidéré dans l'ordre
judiciaire ,
, par M. Fournel , Avocat . A
Paris , chez Baftien , rue du Petit I yon ,
Fauxbourg S. Germain , in - 8 ° . Prix 2 liv.
10 f. broché .
M. le Marquis de Beccaria a renfermé
dans un petit volume prefque tous les délits
, & des réflexions fur les peines qu'on
a cru devoir leur appliquer. Son Ouvrage
eft celui d'un Philofophe qui a eu pour objet
d'adoucir la févérité de la Loi , & d'éclairer
fa vengeance. Jufqu'à préfent , il a
été lu 、traduit , admiré , mais les abus
qu'il indiquoit font reftés . Il en eft de même
de beaucoup de vérités fenties , qui demeurent
étouffées fous le poids de l'habitude .
Nous aimons à faire aujourd'hui ce que
nous avons fait hier , & c'eft ainfi que le
mal fe perpétue.
L'Auteur du Traité que nous annonçons ,
en continuant la route dans laquelle il vient
de faire un premier pas , recueillera moins
de gloire que celui des délits & des peines ,
mais il fera peut - être plus utile aux Jurifconfultes
; il ne les entraîne pas dans d'heureufes
poffibilités , il les arrête fur ce qui
exifte ; il ne prétend point leur apprendre
ce que la Loi auroit dû prononcer , mais
ce qu'elle a prononcé effectivement.
B vj
36
MERCURE
"
If a cru devoir commencer fon Traité
par l'adultère , ce crime qui cache fa difformité
fous des charmes trompeurs , qui
eft la fource de tant d'injuftices , qui renverfe
l'ordre des fucceffions , qui mine &
détruit l'union conjugale , qui éteint les
affections paternelles par une affreufe incertitude
, qui allume les guerres domeftiques
, & finit par couvrir la femme de
mépris , & le mari de ridicule.
L'adultère eft le crime qui fe foupçonne
le plus légèrement , & qui eft le plus difficile
à prouver ; il eft parmi nous ce qu'étoit
autrefois le vol à Lacédémone , ce n'eft
pas lui qui eft puni , c'eſt l'imprudence qui
s'eft laiffée furprendre.
"
و د
" Chez les Juifs , les femmes étoient
éprouvées d'une manière myſtérieufe ; le
mari qui foupçonnoit fa femme de lui
» être infidelle la conduifoit au Prêtre , ce-
" lui ci offroit un facrifice à Dieu , & compofoit
un certain breuvage d'une extrême
» amertume qu'il préfentoit à la femme
» accufée , en prononçant contre elle des
imprécations terribles. Ingrediantur aque
» maledicta in ventrem tuum & utero tu-
» mefcente putrefcat femur , & refpondebit
» mulier , amen , amen.
ود
"
›
Nous avons peine à concevoir pourquoi
tant de Jurifconfultes éclairés ont été furpris
que le mari eût le droit de pourfuivre fa femDE
FRANCE.
37
me comme adultère , & qu'elle , de fon côté,
ne pût le faire punir de fes infidélités.
Il eft certain qu'ayant tous deux contracté
au pied des Autels les mêmes engagemens
, ils fe rendent , lorfqu'ils font parjures
, également coupables aux yeux du Dieu
qu'ils ont pris à témoin de leur ferment .
Mais le crime des deux n'eft pas d'une conféquence
égale aux yeux de la Loi ; l'inconftance
du mari ne donne à la femme
pas
des enfants dont elle n'eft pas la mère ;
elle n'introduit pas dans fa maifon des
étrangers qui viennent hardiment prendre
part à l'héritage des enfans légitimes.
11 y a pourtant une circonftance où la
femme peut pourfuivre fon mari adultère ,
c'eft lorfqu'il a déshonoré fa fille ; mais elle
fe montre alors fous le titre impofant de
mère. Non jure uxoris , fed jure matris.
Les Romains , qui donnoient à la puiffance
paternelle la plus grande étendue ,
autorifoient le Père à tuer fa fille qu'il furprenoit
en adultère dans fa propre maifon ,
ou dans celle de fon gendre ; mais elle
n'accordoit pas le même droit au mari . Patri
, non marito mulierem permiffum eft occidere
. Nos Loix ne donnent ce pouvoir
ni à l'un ni à l'autre. Époux malheureux
qui furprends ta compagne dans les bras
d'un étranger , fi tu es encore attaché à
༣ ? MERCURE
la vie , jette loin de toi ce fer dont su
viens de t'armer pour percer l'infidelle &
fon complice. Cependant fi , égaré par une
jufte fureur , le mari poignardoit les coupables
offerts à fa vue , il auroit lieu d'efpérer
fa grace du Souverain , & il n'y a
pas même d'exemple de refus . Si les Parlements
ont quelquefois fait difficulté d'entériner
les lettres de grace , c'est parce
que l'homicide étoit aggravé par les circonftances.
M. Fournel a divifé fon Ouvrage par
Chapitres , ce qui répand plus de clarté ;
dans celui des peines de l'adultère , il parcourt
les divers châtimens dont différents
peuples puniffoient l'adultère. Chez les
Juifs , les coupables étoient conduits hors
de la Ville , & lapidés par le peuple .
Les anciens Saxons brûloient la femme ,
& fur les cendres ils élevoient un gibet ,.
où le complice de fon adultère étoit étranglé.
Les Sarmates.... Epargnons à nos Lecteurs
une image affreufe & qui peint l'excès
de la cruauté.
Chez les Turcs , on enterre la femme
à demi , & on la lapide.
Parmi les différentes peines que les Romains
prononcèrent contre l'adultère , il
en eft une qui fait peu d'honneur à ce
DE FRANCE. 39
peuple légiflateur. On reléguoit la femme
coupable dans un mauvais lieu , où elle étoit
forcée de fouffrir une prostitution publique.
Etrange punition , s'écrie M. Fournel ,
qui violoit les moeurs qu'elle feignoit
» de venger ! :
་
"
Les Francs , ces aïeux dont nous mépri
fons l'ignorance , & qui cependant attachoient
plus que nous de prix à la vie & à
la liberté des hommes , ne puniffoient l'adultère
que de peines pécuniaires.
Lorfque nous eumes adopté le droit
Romain , l'adultère fut puni corporellement
; il le fut même de mort fous Chil
péric comme il l'avoit été fous Conftantin.
Sous la troisième race , la punition fut
très-mitigée ; on condamnoit quelquefois
les coupables à courir nuds dans un espace
de la Seigneurie , ou depuis une porte juf
qu'à l'autre. Cette courfe humiliante a été
depuis fupprimée par les Parlements , comme
contraire aux bonnes moeurs. Aujour
d'hui la femme adultère eft reléguée dans
un Monaftère , & eft enfuite rafée & condamnée
à une captivité perpétuelle fi , après
un certain temps , fon mari ne la rappelle
pas auprès de lui . A l'égard du complice,,
il est condamné à une amende pécuniaire ,
à une amende honorable , quelquefois au
banniſſement , & même aux galères , fuivant
la gravité des circonstances.
40 MERCURE
Il eft à fouhaiter que l'Auteur du Traité
fur l'adultère , continue de nous en donner
de femblables fur les différents crimes que
la Juftice eft obligé de punir ; on ne peut
pas trop éclairer ceux qui font armés de
fon glaive , ou qui font chargés de dé- .
fendre l'innocence , afin que les premiers
ne frappent pas au hafard & dans la nuit
de l'ignorance
& pour que les autres
puiffent à propos parer leurs coups.
(Cet article eft de M. de L* * , Avocat.)
judiciaire ,
, par M. Fournel , Avocat . A
Paris , chez Baftien , rue du Petit I yon ,
Fauxbourg S. Germain , in - 8 ° . Prix 2 liv.
10 f. broché .
M. le Marquis de Beccaria a renfermé
dans un petit volume prefque tous les délits
, & des réflexions fur les peines qu'on
a cru devoir leur appliquer. Son Ouvrage
eft celui d'un Philofophe qui a eu pour objet
d'adoucir la févérité de la Loi , & d'éclairer
fa vengeance. Jufqu'à préfent , il a
été lu 、traduit , admiré , mais les abus
qu'il indiquoit font reftés . Il en eft de même
de beaucoup de vérités fenties , qui demeurent
étouffées fous le poids de l'habitude .
Nous aimons à faire aujourd'hui ce que
nous avons fait hier , & c'eft ainfi que le
mal fe perpétue.
L'Auteur du Traité que nous annonçons ,
en continuant la route dans laquelle il vient
de faire un premier pas , recueillera moins
de gloire que celui des délits & des peines ,
mais il fera peut - être plus utile aux Jurifconfultes
; il ne les entraîne pas dans d'heureufes
poffibilités , il les arrête fur ce qui
exifte ; il ne prétend point leur apprendre
ce que la Loi auroit dû prononcer , mais
ce qu'elle a prononcé effectivement.
B vj
36
MERCURE
"
If a cru devoir commencer fon Traité
par l'adultère , ce crime qui cache fa difformité
fous des charmes trompeurs , qui
eft la fource de tant d'injuftices , qui renverfe
l'ordre des fucceffions , qui mine &
détruit l'union conjugale , qui éteint les
affections paternelles par une affreufe incertitude
, qui allume les guerres domeftiques
, & finit par couvrir la femme de
mépris , & le mari de ridicule.
L'adultère eft le crime qui fe foupçonne
le plus légèrement , & qui eft le plus difficile
à prouver ; il eft parmi nous ce qu'étoit
autrefois le vol à Lacédémone , ce n'eft
pas lui qui eft puni , c'eſt l'imprudence qui
s'eft laiffée furprendre.
"
و د
" Chez les Juifs , les femmes étoient
éprouvées d'une manière myſtérieufe ; le
mari qui foupçonnoit fa femme de lui
» être infidelle la conduifoit au Prêtre , ce-
" lui ci offroit un facrifice à Dieu , & compofoit
un certain breuvage d'une extrême
» amertume qu'il préfentoit à la femme
» accufée , en prononçant contre elle des
imprécations terribles. Ingrediantur aque
» maledicta in ventrem tuum & utero tu-
» mefcente putrefcat femur , & refpondebit
» mulier , amen , amen.
ود
"
›
Nous avons peine à concevoir pourquoi
tant de Jurifconfultes éclairés ont été furpris
que le mari eût le droit de pourfuivre fa femDE
FRANCE.
37
me comme adultère , & qu'elle , de fon côté,
ne pût le faire punir de fes infidélités.
Il eft certain qu'ayant tous deux contracté
au pied des Autels les mêmes engagemens
, ils fe rendent , lorfqu'ils font parjures
, également coupables aux yeux du Dieu
qu'ils ont pris à témoin de leur ferment .
Mais le crime des deux n'eft pas d'une conféquence
égale aux yeux de la Loi ; l'inconftance
du mari ne donne à la femme
pas
des enfants dont elle n'eft pas la mère ;
elle n'introduit pas dans fa maifon des
étrangers qui viennent hardiment prendre
part à l'héritage des enfans légitimes.
11 y a pourtant une circonftance où la
femme peut pourfuivre fon mari adultère ,
c'eft lorfqu'il a déshonoré fa fille ; mais elle
fe montre alors fous le titre impofant de
mère. Non jure uxoris , fed jure matris.
Les Romains , qui donnoient à la puiffance
paternelle la plus grande étendue ,
autorifoient le Père à tuer fa fille qu'il furprenoit
en adultère dans fa propre maifon ,
ou dans celle de fon gendre ; mais elle
n'accordoit pas le même droit au mari . Patri
, non marito mulierem permiffum eft occidere
. Nos Loix ne donnent ce pouvoir
ni à l'un ni à l'autre. Époux malheureux
qui furprends ta compagne dans les bras
d'un étranger , fi tu es encore attaché à
༣ ? MERCURE
la vie , jette loin de toi ce fer dont su
viens de t'armer pour percer l'infidelle &
fon complice. Cependant fi , égaré par une
jufte fureur , le mari poignardoit les coupables
offerts à fa vue , il auroit lieu d'efpérer
fa grace du Souverain , & il n'y a
pas même d'exemple de refus . Si les Parlements
ont quelquefois fait difficulté d'entériner
les lettres de grace , c'est parce
que l'homicide étoit aggravé par les circonftances.
M. Fournel a divifé fon Ouvrage par
Chapitres , ce qui répand plus de clarté ;
dans celui des peines de l'adultère , il parcourt
les divers châtimens dont différents
peuples puniffoient l'adultère. Chez les
Juifs , les coupables étoient conduits hors
de la Ville , & lapidés par le peuple .
Les anciens Saxons brûloient la femme ,
& fur les cendres ils élevoient un gibet ,.
où le complice de fon adultère étoit étranglé.
Les Sarmates.... Epargnons à nos Lecteurs
une image affreufe & qui peint l'excès
de la cruauté.
Chez les Turcs , on enterre la femme
à demi , & on la lapide.
Parmi les différentes peines que les Romains
prononcèrent contre l'adultère , il
en eft une qui fait peu d'honneur à ce
DE FRANCE. 39
peuple légiflateur. On reléguoit la femme
coupable dans un mauvais lieu , où elle étoit
forcée de fouffrir une prostitution publique.
Etrange punition , s'écrie M. Fournel ,
qui violoit les moeurs qu'elle feignoit
» de venger ! :
་
"
Les Francs , ces aïeux dont nous mépri
fons l'ignorance , & qui cependant attachoient
plus que nous de prix à la vie & à
la liberté des hommes , ne puniffoient l'adultère
que de peines pécuniaires.
Lorfque nous eumes adopté le droit
Romain , l'adultère fut puni corporellement
; il le fut même de mort fous Chil
péric comme il l'avoit été fous Conftantin.
Sous la troisième race , la punition fut
très-mitigée ; on condamnoit quelquefois
les coupables à courir nuds dans un espace
de la Seigneurie , ou depuis une porte juf
qu'à l'autre. Cette courfe humiliante a été
depuis fupprimée par les Parlements , comme
contraire aux bonnes moeurs. Aujour
d'hui la femme adultère eft reléguée dans
un Monaftère , & eft enfuite rafée & condamnée
à une captivité perpétuelle fi , après
un certain temps , fon mari ne la rappelle
pas auprès de lui . A l'égard du complice,,
il est condamné à une amende pécuniaire ,
à une amende honorable , quelquefois au
banniſſement , & même aux galères , fuivant
la gravité des circonstances.
40 MERCURE
Il eft à fouhaiter que l'Auteur du Traité
fur l'adultère , continue de nous en donner
de femblables fur les différents crimes que
la Juftice eft obligé de punir ; on ne peut
pas trop éclairer ceux qui font armés de
fon glaive , ou qui font chargés de dé- .
fendre l'innocence , afin que les premiers
ne frappent pas au hafard & dans la nuit
de l'ignorance
& pour que les autres
puiffent à propos parer leurs coups.
(Cet article eft de M. de L* * , Avocat.)
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