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p. 2300-2310
ARRETS NOTABLES.
Début :
ARREST du Parlement de Besançon, pour réprimer la licence des Jeux. Sur la Requête [...]
Mots clefs :
Arrêts notables, Parlement de Besançon, Faculté de théologie, Libelle, Cour
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texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES.
RREST du Parlement de Besançon , pour
Aréprimer la licence des Jeusesur la
quête ce jourd'hui presentée à la Cour , par le Procureur General du Roy , contenant , que la
condescendance que l'on a eu jusqu'à present
dans cette Ville et dans toute la Province, sur le
fait des Jeux de hazard , a amené les choses à un
tel point , qu'il n'est plus possible de le dissimu
ler. Cet amusement , qui , dans son principe
avoit été introduit pour délasser l'esprit , est de- venu la source d'une infinité de désordres et d'inconveniens , par la fureur avec laquelle on s'y
livre ; combien de Familles dérangées par les per- tes considérables que les Jeux occasionnent? de-là
naissent des Querelles fréquentes , et une infinité de mauvaises actions , dont les de bien sont gens
scandalisez;la Jeunesse exposée à tous ces écueils,
a peine de s'en deffendre ; elle se trouve entraî
née par l'exemple auquel elle n'a pas la force de
résister; l'usure vient au secours de la disette
d'argent ; jamais ce crime n'a été plus pratiqué
qu'il l'est de nos jours.
L'on doit ajoûter à cette premiere idée de la
manie du Jeu , cette multitude de personnes trop
avides du gain qui la favorise , en livrant leur
maison le jour et la nuit à tous ceux qui veulent
y entrer; la licence inséparable de ces sortes d'assemblées y fait admettre des gens de toutes espéces ; les juremens , les blasphemes qu'on y pro- fére
OCTOBRE. 1732. 2301
fere , font frémir ceux qui les entendent ; souvent même cela arrive pendant le temps des Of- fices divins.
La Cour est sans doute indignée d'entendre le
récit des funestes suites que les Jeux de hazard
entraînent ; c'est à Elle à veiller à la sûreté des
Citoyens, et à prévenir par la sagesse de ses Ordres les malheurs qui troublent la société civile
et altérent les régles d'une bonne Police ; le Pu
blic attend de son amour pour le bien general de
Ja Province , et pour l'exécution des Ordonnances de nos Rois , un Reglement propre à déra- ·
ciner une passion qu'il faut détruire jusques dans
son principe , s'il est possible ; c'est dans cetre vûë que le Procureur General a requis , &c.
1
1
Vû ladite Requeste , Signé DoRoz. Oui le Rapport de Messire Henry Coquelin , Conseiller ,
Commissaire- Rapporteur , et tout considéré. LA COUR a fait et fait deffenses à toutes personnes,
de quelque qualité et condition qu'elles soient,de
donner à jouer aux Dez , et aux Jeux appellez le Hocca , le Biriby , la Bassette , le Pharaon , le
Lansquenet , la Dupe , le Brelan , et generalement à tous Jeux de hazard , sous quelques noms
et formes qu'ils puissent être déguisez ; même à
toutes personnes de quelque état et condition
qu'elles soient de jouer ausdits Jeux , à peine
contre ceux qui auront permis qu'il soit joué
chez eux , de 3000 liv. d'amende , applicables un
tiers au Roy , un tiers à l'Hôpital General des
Lieux , l'autre tiers au Dénonciateur ; sauf à imposer autre et plus grande peine , suivant l'exi- des cas ;
gence et contre ceux ou celles qui au ront joué ausdits Jeux , de 1000 liv. d'amende •
applicables comme dessus. A déclaré et déclare
qu'à l'égard des maisons , où il aura été donné à
jouer
2302 MERCURE DE FRANCE
jouer , les Peres et Maris demeureront responsas
bles des amendes , sans pouvoir en être excusez ,
sur aucun prétexte , ni d'ignorance , ni de la modicité du jeu , ni même du simple amusement
des personnes. A fait et fait aussi deffenses en particulier à tous Cabaretiers , Limonadiers , teneurs
de Billards , Vendeurs de Caffé , de donner à
jouer , ou de permettre qu'il soit joué chez eux,
non seulement aux Jeux de hazard ; mais encore
à aucune sorte de jeux , ni de Cartes , ni de Dez,
de quelques especes qu'ils soient ; même de tenir
chez eux , ou publiquement , ou sous la clef, des
Cartes , des Dez , ni des Cornets , à peine de
3000 liv. d'amende , et en outre d'être prononcé
contre les Contrevenans , la peine de bannisse ment du lieu de leur résidence , pour un temps ,
ou pour toujours , suivant l'exigence des cas.Enjoint aux Officiers de Police , de faire chaque
jour , pour l'exécution du present Arrest , des vi sites et recherches exactes dans les Maisons soup
çonnées de tenir Académie ou Assemblée de Jeux prohibez , ainsi que dans celles où il est deffendu
de conserver des Cartes et des Dez , et de jouer à
aucune sorte de Jeux , à peine en cas de diffimulation , négligence ou connivence desdits Officiers d'en répondre en leur propre et privé nom,
et d'être punis comme Fauteurs et Complices.
Leur a ordonné et ordonne, châcun en droit soi,
de prononcer les peines ci-dessus imposées dans lés différens cas de contravention , sur le simple
Procès verbal d'un Officier de Police , ou la déposition de témoins singuliers . sans qu'ils puissent moderer lesdites peines. A condamné et
condamne les Propriétaires des Maisons , dont
les Locataires donneront à jouer ( après en avoir
été avertis par les Officiers de Police ) solidaire-- ment
OCTOBRE. 1732 2303
2.
ment avec les Locataires, au payement dés amen
des , jusqu'à la somme de mille liv. applicable.
comme dessus : Ordonne en outre , que les Mai- sons seront fermées pendant six mois , à moins
que les Propriétaires n'ayent donné congé aux Locataires de sortir de leurs Maisons : A fait et...
fait inhibitions et deffenses à toutes personnes ,
de quelque qualité et condition qu'elles soient de troubler directement , ni indirectement lesdits Officiers de Police , dans leurs fonctions , visites
et recherches , à peine de 3000 liv. d'amende ,
applicables comme dessus , même de punition
corporelle. A déclaré et déclare tous Billets, Promesses et dettes contractées pour Jeu et dans le
Jeu , quoique ftipulez sous des noms déguisez
nals et de nul effet , et déchargez de toutes obligations civiles et naturelles ; sans que sous aucun
prétexte , les Porreurs desdits Actes en puissent
exiger le payement. A permis et permet au Pro cureur General , même aux Procureurs de Police , et Syndics des Villes , d'obtenir Monitoire :
pour parvenir à la preuve des contraventions au
présent Arrest. A ordonné et ordonne qu'il serala et publié dans les Bailliages et Jurisdictions du
Ressort , et affiché aux Carrefours et Places publiques, pour que personne n'en prétende cause
d'ignorance , et ensuite exécuté: nonobstant opposition , appellation et empêchement quelcon que : Que ladite Publication et Affiche sera faite
et renouvellée de 6 mois en 6 mois et à son de
Trompe , à la diligence des Syndics et Procureurs de Police , tant de la Ville de Besançon ,
que des autres Villes du Ressort , ausquels la
Cour enjoint de tenir la main à l'exécution du
présent Arrest , sans avoir égard , ni acception pour
2304 MERCURE DE FRANCE
pour personne ; d'avertir le Procureur General
des contraventions qui viendront à leur connois- sance et de certifier la Cour de leurs diligences
dans le mois. Fait en Parlement à Besançon , le
3 Mars 1732. Signé , CHALON. Collationné,
Signé, HUOT.
>
ARREST DU PARLEMENT, au sujet d'un
Imprimé , &c. Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître Pierre Gilbert de Voisins ,
Avocat dudit Seigneur Roy , portant la parole ,
ont dit :
Qu'ils apprennent que depuis quelques jours il
se répand dans cette Ville , des Imprimez , portant le nom du Nonce du Pape auprès du Roy
par lesquels il accorde à differentes personnes la
permission de lire les Livres que l'on désigne
comme deffendus , soit par l'Indice Romain , ou
en quelqu'autre maniere que ce puisse être. Qu'aussi-tôt qu'il en est tombé un Exemplaire entre
leurs mains, ils ont senti que leur devoir ne leur
permettoit pas de differer d'en arrêter le cours.
Que sans entrer dans le détail des clauses contraires aux droits des Evêques et aux Maximes
du Royaume, qu'on pourroit relever dans cet
Ecrit , il leur suffit de rappeller ce qu'ont maintenu de tout temps leurs Prédecesseurs , qu'en
France il n'y a aucune Jurisdiction attachée au Caractere de Nonce ; et que tout ce qui pourroit en être , ou un exercice, ou une suite, ne peut
être toléré. Qu'en soutenant une Maxime si inviolable , ils ne cesseront jamais de donner aussi
en toute occasion , des marques de leur veneration pour le Chef de l'Eglise et le Pere commun
des Fideles , ni d'avoir pour son Nonce , tous les
égards qui sont dûs à son Caractere d'Ambassa- deux
OCTOBRE. 17320 2305
deur , auquel se rapportent toutes les fonctions
qu'il a dans le Royaume. Que c'est sans se départir de ces sentimens , et dans la vûë de satis- faire à un devoir indispensable , qu'ils ont pris
les conclusions qu'ils laissent à la Cour avec
l'Exemplaire imprimé , d'une des Permissions dont il s'agit.
Eux retirez: Vû un Ecrit imprimé, intitulé: Rainerius ex Comitibus de Ilcio, Dei et Apostolica Sedis
gratia Archiepiscopus Rhodionsis ac SS.DD N.D.
Papa Clementis XII. ejusdemque S. Sedis apud
Regem Christianissimum, Nuncius Apostolicus , c.
signé à la fin , R. Arshiep. Rhod . Nunc. Aposto
licus ; portant permission de lire les Livres deffendus et condamnez , aux exceptions y portées !
Our le tepport de M. Pierre de Paris , Conseiller La matiere sur ce mise en déliberation:
LA COUR ordonne que les Exemplaires dudit
Ecrit , seront supprimez ; enjoint à ceux qui en auroient des Exemplaires , de les rapporter à cet
effet au Greffe de la Cour : Fait inhibitions et
deffenses à toutes sortes de personnes , de quelque état et condition qu'elles soient , d'obtenir
pareilles Permissions , comme contraires aux droits des Ordinaires , aux maximes et usages
du Royaume : Fait pareilles inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs d'imprimer de pareils Ecrits ; leur enjoint de se conformer aux Ordonnances , Edits et Déclarations du Roy , registrez
en la Cour, sous les peines y contenues. FAIT en
Parlement , le 4 Aoust 1732. Signé, YSABEAU.
AUTRE ARREST DU PARLEMENT, da II Aoust , au sujet d'une These , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Mał
tre Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
2306 MERCURE DE FRANCE
gneur Roy, portant la parole , ont dit : Que le
Syndic de la Faculté de Théologie supplioit la
Cour de l'entendre , et demandoit à lui rendre
compte de sa conduite , au sujet de la These soutenue en Sorbonne le 18 Juillet derniers qu'il
s'étoit adressé à eux au Parquet à ce sujet , er at
zendoit ce qu'il plaira à la Cour d'ordonner,
Ledit Syndic mandé , est entré en la Grand'- Chambre par la porte du Greffe , a passé au se→´
cond Barreau , et a dit :
MESSIEURS,
Allarsué et affligé des soupçons que l'on a répandus contre une These, soutenue en Sorbonne
le 18 Juillet dernier , par le sieur Madgett , Ba chelier , actuellement en Licence ; j'ai crû que mon devoir étoit de venir rendre à la Cour un
compte fidele de ma conduite, et lui exposer mes veritables sentimens.
J'ose protester à la Cour que le silence que l'on
paroît reprocher au Bachelier qui a soutenu cette These n'a rien d'affecté. Si dans l'Article où il
parle de la Constitution, il n'a pas fait une mention expresse des clauses ou conditions portées
par l'Arrêt d'enregistrrement des Lettres Patentes
de 1714. c'est uniquement parce que l'usage est d'énoncer les Theses dans les termes les plus gé
néraux , sans y inserer les preuves et explications dont le Répondant se réserve à faire usage
dans le tems de la dispute ; et si le sieur Madgete
çût été attaqué sur la matiere de la Proposition
91. il n'auroit pas manqué d'employer dans ses
réponses les mêmes principes qui ont servi de
fondemens aux sages précautions que la Cour a
srú devoir prendre à cet égard. {
La Faculté a toujours adhéré à ces sages précautions de tout son cœur , et elle a déclaré plus
d'une fois , que se conformant aux principes cons
OCTOBRE. 1732. 2309
constans des Théologiens et des Canonistes , elle
regarde non seulement comme injustes , mais comme notoirement nulles , les Censures dont
P'Autorité Ecclésiastique voudroit se servir pour
donner atteinte à l'obéissance que les Sujets doi- vent à leur Souverain:
Attachée inviolablement aux Maximes du
Royaume , et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ,la Faculté ne souffrira jamais qu'aucuns de
ses Membres s'en écartent.
Les Bacheliers soutiennent tous les jours ces
Maximes dans des Theses , où l'on traite ces sor
tes de matieres..
Je suis chargé par mon Emploi d'y veiller ,
et c'est un devoir dont je tâcherai de m'acquiter
avec tout le zele dont je suis capable ; et j'espere
mériter par ce moyen la protection de la Cour
pour laquelle je conserverai toujours un tres-pro- fond respect.
Lui retiré , les Gens du Roy , Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy,
portant la parole , ont dit :
Qu'après la déclaration que le Syndic de la Faculté de Théologie venoit de faire à la Cour en
leur presence , et après avoîr vû la These sur la
quelle il s'étoit expliqué , ils croyoient que leur ministerë se bornoit en cette occasion à propo ser à la Cour de lui donner acte de sa déclara
tion , et de le charger de veiller plus que jamais -
à ce que dans la Faculté de Théologie il ne se passe rien qui puisse donner atteinte directement
ou indirectement aux Maximes et Usages du
Royaume , notamment aux dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février 1714, et ont re- mis ladite These sur le Bureau.
Eux retirez , la matiere mise en déliberation
a été arrêté , que faisant droit sur les Conclu- sions
2368 MERCURE DE FRANCE
sions du Procureur General du Roy, il sera don
né acte au Syndic de la Faculté de Théologie de
sa déclaration, et qu'il sera chargé de veiller plus
que jamais à ce qu'il ne soit soutenu pareille .
These à l'avenir dans la Faculté de Théologie ,
& à ce qu'il ne s'y passe rien qui puisse donner
atteinte directement ni indirectement aux Maximes et Usages du Royaume , et notamment aux
dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février
1714. Et à l'instant les Gens du Roy et e Syndic
ayant été mandez , Monsieur le Premier Président a fait entendre au Syndic , en presence des
Gens du Roy , l'arrêté de la Compagnie. Fait en.
Parlement , &c.
AUTRE ARREST du Parlement, du 13 Aout,
au sujet d'un Libelle , &c.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez, et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Nous avons vû avec douleur , la licence de
quelques Ecrits porter depuis peu ses atteintes
jusqu'à l'autorité Royale ; mais aucun jusqu'à
present ne l'avoit si ouvertement attaquée , que celui que vous voïez entre nos mains Ce que nous
devons au Roy , aux Loix de l'Etat , à l'honneur
de cette Compagnie auguste , ne nous permet
pas de differer d'un moment nos poursuites contre un Ecrit si condamnable ; et sans prodiguer
les paroles , nous n'avons besoin que de le met- tre sous vos yeux.
Vous n'y pourrez voir , sans indignation , les
fausses et les pernicieuses couleurs , par lesquel
les on essaye de confondre et d'effacer les vérita
bles principes de l'ordre public pa mi nous, ¿' ébranler jusqu'aux Loix fondamentales du Royau-.
me
OCTOBRE. 1732: 2309
›me , et d'alterer , s'il se pouvoit , cette Autorité
Souveraine , qui résidant en la Personne de nos
Rois , est l'unique source de tout pouvoir légiti
me et de toute puissance publique dans l'Etat.
Mais un attentat , dont la Cour ne sera pas
moins indignée , c'est que dans des vues aussi
criminelles , on ose se couvrir du prétexte de vanter son institution et de relever ses prérogatives ; comme si elle connoissoit pour elle d'autre grandeur et d'autregloire que le dépôt invio- lable de cette Autorité sacrée , qu'il a plû à nos Rois de lui confier.
C'est à vous , MESSIEURS , de vanger l'injure
faite en même- tems et au Roy et à la Cour,
Animez avec vous d'un même zele , Nous avons
pris les Conclusions que Nous laissons à ce su- jet. Eux retirez : VEU le Libelle intitulê: Memoire
touchant l'Origine et l'Autorité du Parlement de
France , appellé : Judicium Francorum, La ma- tiere sur ce mise en déliberation. LA COUR , a
ordonné et ordonne , que ledit Libelle sera lace- ré et brûlé en la Cour du Palais, au pied du grand
Escalier d'icelui , par l'Exécuteur de la HauteJustice , comme attentatoire à la Souveraineté
du Roy, et contraire aux Loix fondamentales
du Royaume ; fait deffenses à tous Libraires, Imprimeurs et autres , de l'imprimer , vendre , dé- biter , ou autrement distribuer , à peine d'être
poursuivis extraordinairement ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les remertre incessamment au Greffe de la Cour pour
y être supprimez. Ordonne qu'à la Requête du Procureur General du Roy , il sera informé pardevant M. Louis de Vienne , Conseiller , contre
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu
débité, ou autrement distribué ledit Libelle ,
-même pardevant les Lieutenans generaux des
>
Bail-
2310 MERCURE DE FRANCE
Bailliages , Sénéchaussées et autres Juges des
cas Royaux, pour l'impression , vente ,
débit ou
distribution dudit Libelle , qui auroient été
faits dans l'étendue desdites Jurisdictions, ou pour
les témoins qui pourroient être entendus dans
lesdits lieux , et ce à la requête du Procureur
General du Roy , poursuite et diligence des Substituts dudit Procureur General du Roy esdits
Sieges ; permet à cet effet au Procureur General
du Roy d'obtenir et faire publier Monitoires en
forme de droit , pour ce fait rapporté et communiqué audit Procureur General du Roy , être
par lui requis, et par la Cour ordonné ce qu'il
appartiendra : Ordonne en outre, que Copies col- lationnées du present Arrêt 3 seront envoïées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour
y être lues , publiées et registrées ; enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement , le 13 Août 1732.
Signé , YSABEAU.
Et le 13 Août 1732 à la levée de la Cour , ex execution du susdit Arrêt , le Libelle ymentionné a
été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
Haute-Justice , au bas de grand Escalier du PaLais, en presence de Nous Etienne-Henry Ysabease.
Pun des trois premiers et principaux Commis pour la Grand Chambre , assisté de deux Huissiers deladite ·
Cour. Signé , Y SABEAU.
RREST du Parlement de Besançon , pour
Aréprimer la licence des Jeusesur la
quête ce jourd'hui presentée à la Cour , par le Procureur General du Roy , contenant , que la
condescendance que l'on a eu jusqu'à present
dans cette Ville et dans toute la Province, sur le
fait des Jeux de hazard , a amené les choses à un
tel point , qu'il n'est plus possible de le dissimu
ler. Cet amusement , qui , dans son principe
avoit été introduit pour délasser l'esprit , est de- venu la source d'une infinité de désordres et d'inconveniens , par la fureur avec laquelle on s'y
livre ; combien de Familles dérangées par les per- tes considérables que les Jeux occasionnent? de-là
naissent des Querelles fréquentes , et une infinité de mauvaises actions , dont les de bien sont gens
scandalisez;la Jeunesse exposée à tous ces écueils,
a peine de s'en deffendre ; elle se trouve entraî
née par l'exemple auquel elle n'a pas la force de
résister; l'usure vient au secours de la disette
d'argent ; jamais ce crime n'a été plus pratiqué
qu'il l'est de nos jours.
L'on doit ajoûter à cette premiere idée de la
manie du Jeu , cette multitude de personnes trop
avides du gain qui la favorise , en livrant leur
maison le jour et la nuit à tous ceux qui veulent
y entrer; la licence inséparable de ces sortes d'assemblées y fait admettre des gens de toutes espéces ; les juremens , les blasphemes qu'on y pro- fére
OCTOBRE. 1732. 2301
fere , font frémir ceux qui les entendent ; souvent même cela arrive pendant le temps des Of- fices divins.
La Cour est sans doute indignée d'entendre le
récit des funestes suites que les Jeux de hazard
entraînent ; c'est à Elle à veiller à la sûreté des
Citoyens, et à prévenir par la sagesse de ses Ordres les malheurs qui troublent la société civile
et altérent les régles d'une bonne Police ; le Pu
blic attend de son amour pour le bien general de
Ja Province , et pour l'exécution des Ordonnances de nos Rois , un Reglement propre à déra- ·
ciner une passion qu'il faut détruire jusques dans
son principe , s'il est possible ; c'est dans cetre vûë que le Procureur General a requis , &c.
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Vû ladite Requeste , Signé DoRoz. Oui le Rapport de Messire Henry Coquelin , Conseiller ,
Commissaire- Rapporteur , et tout considéré. LA COUR a fait et fait deffenses à toutes personnes,
de quelque qualité et condition qu'elles soient,de
donner à jouer aux Dez , et aux Jeux appellez le Hocca , le Biriby , la Bassette , le Pharaon , le
Lansquenet , la Dupe , le Brelan , et generalement à tous Jeux de hazard , sous quelques noms
et formes qu'ils puissent être déguisez ; même à
toutes personnes de quelque état et condition
qu'elles soient de jouer ausdits Jeux , à peine
contre ceux qui auront permis qu'il soit joué
chez eux , de 3000 liv. d'amende , applicables un
tiers au Roy , un tiers à l'Hôpital General des
Lieux , l'autre tiers au Dénonciateur ; sauf à imposer autre et plus grande peine , suivant l'exi- des cas ;
gence et contre ceux ou celles qui au ront joué ausdits Jeux , de 1000 liv. d'amende •
applicables comme dessus. A déclaré et déclare
qu'à l'égard des maisons , où il aura été donné à
jouer
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jouer , les Peres et Maris demeureront responsas
bles des amendes , sans pouvoir en être excusez ,
sur aucun prétexte , ni d'ignorance , ni de la modicité du jeu , ni même du simple amusement
des personnes. A fait et fait aussi deffenses en particulier à tous Cabaretiers , Limonadiers , teneurs
de Billards , Vendeurs de Caffé , de donner à
jouer , ou de permettre qu'il soit joué chez eux,
non seulement aux Jeux de hazard ; mais encore
à aucune sorte de jeux , ni de Cartes , ni de Dez,
de quelques especes qu'ils soient ; même de tenir
chez eux , ou publiquement , ou sous la clef, des
Cartes , des Dez , ni des Cornets , à peine de
3000 liv. d'amende , et en outre d'être prononcé
contre les Contrevenans , la peine de bannisse ment du lieu de leur résidence , pour un temps ,
ou pour toujours , suivant l'exigence des cas.Enjoint aux Officiers de Police , de faire chaque
jour , pour l'exécution du present Arrest , des vi sites et recherches exactes dans les Maisons soup
çonnées de tenir Académie ou Assemblée de Jeux prohibez , ainsi que dans celles où il est deffendu
de conserver des Cartes et des Dez , et de jouer à
aucune sorte de Jeux , à peine en cas de diffimulation , négligence ou connivence desdits Officiers d'en répondre en leur propre et privé nom,
et d'être punis comme Fauteurs et Complices.
Leur a ordonné et ordonne, châcun en droit soi,
de prononcer les peines ci-dessus imposées dans lés différens cas de contravention , sur le simple
Procès verbal d'un Officier de Police , ou la déposition de témoins singuliers . sans qu'ils puissent moderer lesdites peines. A condamné et
condamne les Propriétaires des Maisons , dont
les Locataires donneront à jouer ( après en avoir
été avertis par les Officiers de Police ) solidaire-- ment
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2.
ment avec les Locataires, au payement dés amen
des , jusqu'à la somme de mille liv. applicable.
comme dessus : Ordonne en outre , que les Mai- sons seront fermées pendant six mois , à moins
que les Propriétaires n'ayent donné congé aux Locataires de sortir de leurs Maisons : A fait et...
fait inhibitions et deffenses à toutes personnes ,
de quelque qualité et condition qu'elles soient de troubler directement , ni indirectement lesdits Officiers de Police , dans leurs fonctions , visites
et recherches , à peine de 3000 liv. d'amende ,
applicables comme dessus , même de punition
corporelle. A déclaré et déclare tous Billets, Promesses et dettes contractées pour Jeu et dans le
Jeu , quoique ftipulez sous des noms déguisez
nals et de nul effet , et déchargez de toutes obligations civiles et naturelles ; sans que sous aucun
prétexte , les Porreurs desdits Actes en puissent
exiger le payement. A permis et permet au Pro cureur General , même aux Procureurs de Police , et Syndics des Villes , d'obtenir Monitoire :
pour parvenir à la preuve des contraventions au
présent Arrest. A ordonné et ordonne qu'il serala et publié dans les Bailliages et Jurisdictions du
Ressort , et affiché aux Carrefours et Places publiques, pour que personne n'en prétende cause
d'ignorance , et ensuite exécuté: nonobstant opposition , appellation et empêchement quelcon que : Que ladite Publication et Affiche sera faite
et renouvellée de 6 mois en 6 mois et à son de
Trompe , à la diligence des Syndics et Procureurs de Police , tant de la Ville de Besançon ,
que des autres Villes du Ressort , ausquels la
Cour enjoint de tenir la main à l'exécution du
présent Arrest , sans avoir égard , ni acception pour
2304 MERCURE DE FRANCE
pour personne ; d'avertir le Procureur General
des contraventions qui viendront à leur connois- sance et de certifier la Cour de leurs diligences
dans le mois. Fait en Parlement à Besançon , le
3 Mars 1732. Signé , CHALON. Collationné,
Signé, HUOT.
>
ARREST DU PARLEMENT, au sujet d'un
Imprimé , &c. Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître Pierre Gilbert de Voisins ,
Avocat dudit Seigneur Roy , portant la parole ,
ont dit :
Qu'ils apprennent que depuis quelques jours il
se répand dans cette Ville , des Imprimez , portant le nom du Nonce du Pape auprès du Roy
par lesquels il accorde à differentes personnes la
permission de lire les Livres que l'on désigne
comme deffendus , soit par l'Indice Romain , ou
en quelqu'autre maniere que ce puisse être. Qu'aussi-tôt qu'il en est tombé un Exemplaire entre
leurs mains, ils ont senti que leur devoir ne leur
permettoit pas de differer d'en arrêter le cours.
Que sans entrer dans le détail des clauses contraires aux droits des Evêques et aux Maximes
du Royaume, qu'on pourroit relever dans cet
Ecrit , il leur suffit de rappeller ce qu'ont maintenu de tout temps leurs Prédecesseurs , qu'en
France il n'y a aucune Jurisdiction attachée au Caractere de Nonce ; et que tout ce qui pourroit en être , ou un exercice, ou une suite, ne peut
être toléré. Qu'en soutenant une Maxime si inviolable , ils ne cesseront jamais de donner aussi
en toute occasion , des marques de leur veneration pour le Chef de l'Eglise et le Pere commun
des Fideles , ni d'avoir pour son Nonce , tous les
égards qui sont dûs à son Caractere d'Ambassa- deux
OCTOBRE. 17320 2305
deur , auquel se rapportent toutes les fonctions
qu'il a dans le Royaume. Que c'est sans se départir de ces sentimens , et dans la vûë de satis- faire à un devoir indispensable , qu'ils ont pris
les conclusions qu'ils laissent à la Cour avec
l'Exemplaire imprimé , d'une des Permissions dont il s'agit.
Eux retirez: Vû un Ecrit imprimé, intitulé: Rainerius ex Comitibus de Ilcio, Dei et Apostolica Sedis
gratia Archiepiscopus Rhodionsis ac SS.DD N.D.
Papa Clementis XII. ejusdemque S. Sedis apud
Regem Christianissimum, Nuncius Apostolicus , c.
signé à la fin , R. Arshiep. Rhod . Nunc. Aposto
licus ; portant permission de lire les Livres deffendus et condamnez , aux exceptions y portées !
Our le tepport de M. Pierre de Paris , Conseiller La matiere sur ce mise en déliberation:
LA COUR ordonne que les Exemplaires dudit
Ecrit , seront supprimez ; enjoint à ceux qui en auroient des Exemplaires , de les rapporter à cet
effet au Greffe de la Cour : Fait inhibitions et
deffenses à toutes sortes de personnes , de quelque état et condition qu'elles soient , d'obtenir
pareilles Permissions , comme contraires aux droits des Ordinaires , aux maximes et usages
du Royaume : Fait pareilles inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs d'imprimer de pareils Ecrits ; leur enjoint de se conformer aux Ordonnances , Edits et Déclarations du Roy , registrez
en la Cour, sous les peines y contenues. FAIT en
Parlement , le 4 Aoust 1732. Signé, YSABEAU.
AUTRE ARREST DU PARLEMENT, da II Aoust , au sujet d'une These , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Mał
tre Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
2306 MERCURE DE FRANCE
gneur Roy, portant la parole , ont dit : Que le
Syndic de la Faculté de Théologie supplioit la
Cour de l'entendre , et demandoit à lui rendre
compte de sa conduite , au sujet de la These soutenue en Sorbonne le 18 Juillet derniers qu'il
s'étoit adressé à eux au Parquet à ce sujet , er at
zendoit ce qu'il plaira à la Cour d'ordonner,
Ledit Syndic mandé , est entré en la Grand'- Chambre par la porte du Greffe , a passé au se→´
cond Barreau , et a dit :
MESSIEURS,
Allarsué et affligé des soupçons que l'on a répandus contre une These, soutenue en Sorbonne
le 18 Juillet dernier , par le sieur Madgett , Ba chelier , actuellement en Licence ; j'ai crû que mon devoir étoit de venir rendre à la Cour un
compte fidele de ma conduite, et lui exposer mes veritables sentimens.
J'ose protester à la Cour que le silence que l'on
paroît reprocher au Bachelier qui a soutenu cette These n'a rien d'affecté. Si dans l'Article où il
parle de la Constitution, il n'a pas fait une mention expresse des clauses ou conditions portées
par l'Arrêt d'enregistrrement des Lettres Patentes
de 1714. c'est uniquement parce que l'usage est d'énoncer les Theses dans les termes les plus gé
néraux , sans y inserer les preuves et explications dont le Répondant se réserve à faire usage
dans le tems de la dispute ; et si le sieur Madgete
çût été attaqué sur la matiere de la Proposition
91. il n'auroit pas manqué d'employer dans ses
réponses les mêmes principes qui ont servi de
fondemens aux sages précautions que la Cour a
srú devoir prendre à cet égard. {
La Faculté a toujours adhéré à ces sages précautions de tout son cœur , et elle a déclaré plus
d'une fois , que se conformant aux principes cons
OCTOBRE. 1732. 2309
constans des Théologiens et des Canonistes , elle
regarde non seulement comme injustes , mais comme notoirement nulles , les Censures dont
P'Autorité Ecclésiastique voudroit se servir pour
donner atteinte à l'obéissance que les Sujets doi- vent à leur Souverain:
Attachée inviolablement aux Maximes du
Royaume , et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ,la Faculté ne souffrira jamais qu'aucuns de
ses Membres s'en écartent.
Les Bacheliers soutiennent tous les jours ces
Maximes dans des Theses , où l'on traite ces sor
tes de matieres..
Je suis chargé par mon Emploi d'y veiller ,
et c'est un devoir dont je tâcherai de m'acquiter
avec tout le zele dont je suis capable ; et j'espere
mériter par ce moyen la protection de la Cour
pour laquelle je conserverai toujours un tres-pro- fond respect.
Lui retiré , les Gens du Roy , Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy,
portant la parole , ont dit :
Qu'après la déclaration que le Syndic de la Faculté de Théologie venoit de faire à la Cour en
leur presence , et après avoîr vû la These sur la
quelle il s'étoit expliqué , ils croyoient que leur ministerë se bornoit en cette occasion à propo ser à la Cour de lui donner acte de sa déclara
tion , et de le charger de veiller plus que jamais -
à ce que dans la Faculté de Théologie il ne se passe rien qui puisse donner atteinte directement
ou indirectement aux Maximes et Usages du
Royaume , notamment aux dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février 1714, et ont re- mis ladite These sur le Bureau.
Eux retirez , la matiere mise en déliberation
a été arrêté , que faisant droit sur les Conclu- sions
2368 MERCURE DE FRANCE
sions du Procureur General du Roy, il sera don
né acte au Syndic de la Faculté de Théologie de
sa déclaration, et qu'il sera chargé de veiller plus
que jamais à ce qu'il ne soit soutenu pareille .
These à l'avenir dans la Faculté de Théologie ,
& à ce qu'il ne s'y passe rien qui puisse donner
atteinte directement ni indirectement aux Maximes et Usages du Royaume , et notamment aux
dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février
1714. Et à l'instant les Gens du Roy et e Syndic
ayant été mandez , Monsieur le Premier Président a fait entendre au Syndic , en presence des
Gens du Roy , l'arrêté de la Compagnie. Fait en.
Parlement , &c.
AUTRE ARREST du Parlement, du 13 Aout,
au sujet d'un Libelle , &c.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez, et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Nous avons vû avec douleur , la licence de
quelques Ecrits porter depuis peu ses atteintes
jusqu'à l'autorité Royale ; mais aucun jusqu'à
present ne l'avoit si ouvertement attaquée , que celui que vous voïez entre nos mains Ce que nous
devons au Roy , aux Loix de l'Etat , à l'honneur
de cette Compagnie auguste , ne nous permet
pas de differer d'un moment nos poursuites contre un Ecrit si condamnable ; et sans prodiguer
les paroles , nous n'avons besoin que de le met- tre sous vos yeux.
Vous n'y pourrez voir , sans indignation , les
fausses et les pernicieuses couleurs , par lesquel
les on essaye de confondre et d'effacer les vérita
bles principes de l'ordre public pa mi nous, ¿' ébranler jusqu'aux Loix fondamentales du Royau-.
me
OCTOBRE. 1732: 2309
›me , et d'alterer , s'il se pouvoit , cette Autorité
Souveraine , qui résidant en la Personne de nos
Rois , est l'unique source de tout pouvoir légiti
me et de toute puissance publique dans l'Etat.
Mais un attentat , dont la Cour ne sera pas
moins indignée , c'est que dans des vues aussi
criminelles , on ose se couvrir du prétexte de vanter son institution et de relever ses prérogatives ; comme si elle connoissoit pour elle d'autre grandeur et d'autregloire que le dépôt invio- lable de cette Autorité sacrée , qu'il a plû à nos Rois de lui confier.
C'est à vous , MESSIEURS , de vanger l'injure
faite en même- tems et au Roy et à la Cour,
Animez avec vous d'un même zele , Nous avons
pris les Conclusions que Nous laissons à ce su- jet. Eux retirez : VEU le Libelle intitulê: Memoire
touchant l'Origine et l'Autorité du Parlement de
France , appellé : Judicium Francorum, La ma- tiere sur ce mise en déliberation. LA COUR , a
ordonné et ordonne , que ledit Libelle sera lace- ré et brûlé en la Cour du Palais, au pied du grand
Escalier d'icelui , par l'Exécuteur de la HauteJustice , comme attentatoire à la Souveraineté
du Roy, et contraire aux Loix fondamentales
du Royaume ; fait deffenses à tous Libraires, Imprimeurs et autres , de l'imprimer , vendre , dé- biter , ou autrement distribuer , à peine d'être
poursuivis extraordinairement ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les remertre incessamment au Greffe de la Cour pour
y être supprimez. Ordonne qu'à la Requête du Procureur General du Roy , il sera informé pardevant M. Louis de Vienne , Conseiller , contre
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu
débité, ou autrement distribué ledit Libelle ,
-même pardevant les Lieutenans generaux des
>
Bail-
2310 MERCURE DE FRANCE
Bailliages , Sénéchaussées et autres Juges des
cas Royaux, pour l'impression , vente ,
débit ou
distribution dudit Libelle , qui auroient été
faits dans l'étendue desdites Jurisdictions, ou pour
les témoins qui pourroient être entendus dans
lesdits lieux , et ce à la requête du Procureur
General du Roy , poursuite et diligence des Substituts dudit Procureur General du Roy esdits
Sieges ; permet à cet effet au Procureur General
du Roy d'obtenir et faire publier Monitoires en
forme de droit , pour ce fait rapporté et communiqué audit Procureur General du Roy , être
par lui requis, et par la Cour ordonné ce qu'il
appartiendra : Ordonne en outre, que Copies col- lationnées du present Arrêt 3 seront envoïées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour
y être lues , publiées et registrées ; enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement , le 13 Août 1732.
Signé , YSABEAU.
Et le 13 Août 1732 à la levée de la Cour , ex execution du susdit Arrêt , le Libelle ymentionné a
été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
Haute-Justice , au bas de grand Escalier du PaLais, en presence de Nous Etienne-Henry Ysabease.
Pun des trois premiers et principaux Commis pour la Grand Chambre , assisté de deux Huissiers deladite ·
Cour. Signé , Y SABEAU.
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
En octobre 1732, le Parlement de Besançon a émis plusieurs arrêts notables. Le premier arrêt vise à réprimer les jeux de hasard, qui causent des désordres financiers, des querelles et des mauvaises actions. Le procureur général a souligné la vulnérabilité de la jeunesse et l'utilisation fréquente de l'usure pour pallier le manque d'argent. La Cour a interdit tous les jeux de hasard, imposant des amendes sévères aux organisateurs, participants et propriétaires des lieux où ces jeux se déroulent. Les officiers de police sont chargés de faire des visites pour appliquer cet arrêt, et les dettes contractées lors de jeux sont déclarées nulles. Un autre arrêt concerne des imprimés portant le nom du Nonce du Pape, qui accordent des permissions de lire des livres défendus. La Cour a ordonné la suppression de ces imprimés et interdit à quiconque d'obtenir de telles permissions. Un troisième arrêt traite d'une thèse soutenue en Sorbonne. Le syndic de la Faculté de Théologie a rendu compte de sa conduite. La Faculté a réaffirmé son adhésion aux maximes du Royaume et aux libertés de l'Église gallicane, déclarant que les censures de l'Autorité Ecclésiastique ne peuvent pas porter atteinte à l'obéissance due au Souverain. Par ailleurs, le texte mentionne deux arrêts antérieurs du Parlement français. Le premier, daté du 15 février 1714, concerne une thèse jugée contraire aux maximes et usages du royaume. La Faculté de Théologie est chargée de veiller à ce qu'une telle thèse ne soit plus soutenue et que rien ne porte atteinte aux dispositions de l'arrêt de 1714. Le second arrêt, du 13 août 1732, traite d'un libelle intitulé 'Mémoire touchant l'Origine et l'Autorité du Parlement de France'. Ce libelle est jugé attentatoire à la souveraineté du roi et contraire aux lois fondamentales du royaume. La Cour ordonne la destruction du libelle, interdit sa diffusion et enjoint aux autorités locales de poursuivre les responsables. Le libelle est brûlé publiquement au Palais de justice.
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