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1
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : [...]
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
PRIVILEGE DU ROT.
OUIS par la grace de Dieu , Roy de
France & de Navarre : A nos amez
& feaux Confeillers , les Gens tenans nos
Cours de Parlement , Maîtres des Requétes
ordinaires de nôtre Hôtel , Grand Confeil
, Prevôt de Paris , Baillifs , Senechaux ,
lents Lieutenans Civils , & autres nos Jufticiers
qu'il appartiendra , Salut . Notre
bien Amé le Sr FRANCOIS BUCHET ,
Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaite
roit faire imprimer , & donner au Public
un Ouvrege qui a pour titre Mercure Fran**
çois & Galant , s'il nous plaifoit lui accorder
nos Lettres de Privileges fur ce neceffaires
. A ces caufes , voulant favorablement
traiter ledit Sieur Expofant , nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes
, de faire imprimer ledit Livre .
en tels volumes , forine , marge , carac
tere , conjointement ou feparément , & autant
de fois que boa lui femblera , & dé le
faire vendte & debiter par tout nôtre Royaumé
pendant le temps de fix années confecutives
, à compter de la datte desdites
Prefentes ; à condition neanmoins que chaque
Volume porteta fon Approbation expreffe
de l'Examinateur qui aura été commis
à cet effet . Faifons deffenſes à toutes
fortes de perfonnes de quelque qualité , &
condition qu'elles foient d'en introduire
d'impreffion étrangere dans aucun lieu de
nêtre obéiffance ; comme auffi à tous Lia
braires , Imprimeurs , & au res , d'imprimer,
faire imprimer, vendre ,fairevendre, debiter,
ni contrefaireledit Mercure François &
Galant, en tout, ni en partie , ni d'en faire
aucuns Extraits fous quelque pretexte que
ce foit d'augmentation , correction , changement
de titre ou autrement . fans la pers
miffion expreffe , & par écrit dudit Sieu
Expofant ou de ceux qui auroient droit de
lui , à peine de confifcation des Exemplaires
contraifaits , de trois mille livres d'amende
contre chacun des Contrevenans
dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris, l'aurretiers audit fieur Expofant
, & de tous dépens , dommages & interefts,
à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiſtre de
la Communauté des Libraires & Imprimeurs
de Paris , & ce dans trois mois de la
datte d'icelles ; que l'impreffion dudit Livre
fera faite dans nôtre Royaume , & non
ailleurs , en bon papier , & en braux caracteres
, conformement aux Reglemens de la
Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en
vente , il en fera mis deux Exemplaires
dans notre Bibliotheque publique , un dans
celle de notre Château du Louvre , & un
dans celle de Notre tres cher , & feal
Chevalier Chancelier de France le fieur
Voifin Commandeur de nos Ordtes ; le tout
à peine de nullité des prefentes . du contenu
de quels vous mandons & enjoignons
de faire jouir led . fieur Expofant ou fes
ayants caufes , pleinement & paifiblement
fans fouffrir qu'il lui foit fait aucuns troubles
ou empêchemens . Voulons que la co
pie defdites Préfentes , qui fera imprimée
au commencement ou à la fin dudit Livre,
foit tenue pout dûëment fignifiée , & qu'-
aux capies collationnées par l'un de nos
Amés & feaux Corfeilliers & Secretaires,
foi foit ajoûtée comme à l'original Commandons
au premier notre Huiffier ou Sergent
, de faire pour l'execution d'icelles
rous actes requis & neceffaires , fans demander
autre permiffion , nonobftant clameur
de Haro Chartre Normande & Lettres
à ce contraires. Car tel eft notre plai .
fir. Donné à Paris , le dix - neuvième jour
de Janvier , l'an de grace mil fept cent dix-
Lept & de notre Régne , le deuxième.
Par le Roy en fon Confeil .
›
FOUQUET.
Il eft ordonné par Edit de Sa Majesté ,
de 1686 , & Arrefts de fon Confeil , que les
Livres dont l'impreffion fe permet par chacun
des Privileges > ne feront vendus
par un Libraire eu Imprimeur.
que
Regiftréfur le Regiftre 4.de la Communauté,
des Libraires Imprimeurs de Paris pag
3. n 134.conformément aux Reglemens &
notamment à l'Arreft du Confeil du 13
Aout 1703. Paris ce 1 Février 1717 .
Signé DELAULNE , Syndic
OUIS par la grace de Dieu , Roy de
France & de Navarre : A nos amez
& feaux Confeillers , les Gens tenans nos
Cours de Parlement , Maîtres des Requétes
ordinaires de nôtre Hôtel , Grand Confeil
, Prevôt de Paris , Baillifs , Senechaux ,
lents Lieutenans Civils , & autres nos Jufticiers
qu'il appartiendra , Salut . Notre
bien Amé le Sr FRANCOIS BUCHET ,
Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaite
roit faire imprimer , & donner au Public
un Ouvrege qui a pour titre Mercure Fran**
çois & Galant , s'il nous plaifoit lui accorder
nos Lettres de Privileges fur ce neceffaires
. A ces caufes , voulant favorablement
traiter ledit Sieur Expofant , nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes
, de faire imprimer ledit Livre .
en tels volumes , forine , marge , carac
tere , conjointement ou feparément , & autant
de fois que boa lui femblera , & dé le
faire vendte & debiter par tout nôtre Royaumé
pendant le temps de fix années confecutives
, à compter de la datte desdites
Prefentes ; à condition neanmoins que chaque
Volume porteta fon Approbation expreffe
de l'Examinateur qui aura été commis
à cet effet . Faifons deffenſes à toutes
fortes de perfonnes de quelque qualité , &
condition qu'elles foient d'en introduire
d'impreffion étrangere dans aucun lieu de
nêtre obéiffance ; comme auffi à tous Lia
braires , Imprimeurs , & au res , d'imprimer,
faire imprimer, vendre ,fairevendre, debiter,
ni contrefaireledit Mercure François &
Galant, en tout, ni en partie , ni d'en faire
aucuns Extraits fous quelque pretexte que
ce foit d'augmentation , correction , changement
de titre ou autrement . fans la pers
miffion expreffe , & par écrit dudit Sieu
Expofant ou de ceux qui auroient droit de
lui , à peine de confifcation des Exemplaires
contraifaits , de trois mille livres d'amende
contre chacun des Contrevenans
dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris, l'aurretiers audit fieur Expofant
, & de tous dépens , dommages & interefts,
à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiſtre de
la Communauté des Libraires & Imprimeurs
de Paris , & ce dans trois mois de la
datte d'icelles ; que l'impreffion dudit Livre
fera faite dans nôtre Royaume , & non
ailleurs , en bon papier , & en braux caracteres
, conformement aux Reglemens de la
Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en
vente , il en fera mis deux Exemplaires
dans notre Bibliotheque publique , un dans
celle de notre Château du Louvre , & un
dans celle de Notre tres cher , & feal
Chevalier Chancelier de France le fieur
Voifin Commandeur de nos Ordtes ; le tout
à peine de nullité des prefentes . du contenu
de quels vous mandons & enjoignons
de faire jouir led . fieur Expofant ou fes
ayants caufes , pleinement & paifiblement
fans fouffrir qu'il lui foit fait aucuns troubles
ou empêchemens . Voulons que la co
pie defdites Préfentes , qui fera imprimée
au commencement ou à la fin dudit Livre,
foit tenue pout dûëment fignifiée , & qu'-
aux capies collationnées par l'un de nos
Amés & feaux Corfeilliers & Secretaires,
foi foit ajoûtée comme à l'original Commandons
au premier notre Huiffier ou Sergent
, de faire pour l'execution d'icelles
rous actes requis & neceffaires , fans demander
autre permiffion , nonobftant clameur
de Haro Chartre Normande & Lettres
à ce contraires. Car tel eft notre plai .
fir. Donné à Paris , le dix - neuvième jour
de Janvier , l'an de grace mil fept cent dix-
Lept & de notre Régne , le deuxième.
Par le Roy en fon Confeil .
›
FOUQUET.
Il eft ordonné par Edit de Sa Majesté ,
de 1686 , & Arrefts de fon Confeil , que les
Livres dont l'impreffion fe permet par chacun
des Privileges > ne feront vendus
par un Libraire eu Imprimeur.
que
Regiftréfur le Regiftre 4.de la Communauté,
des Libraires Imprimeurs de Paris pag
3. n 134.conformément aux Reglemens &
notamment à l'Arreft du Confeil du 13
Aout 1703. Paris ce 1 Février 1717 .
Signé DELAULNE , Syndic
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal délivré par Louis, roi de France et de Navarre, à François Buchet. Ce privilège permet à Buchet d'imprimer et de distribuer son ouvrage 'Mercure Français & Galant' en France pour une durée de six ans à compter de la date du document. L'impression doit utiliser du bon papier et des caractères conformes aux règlements de la librairie. Chaque volume doit recevoir l'approbation d'un examinateur désigné. Le roi interdit l'importation de copies étrangères et la contrefaçon, sous peine de confiscation et d'amendes. Deux exemplaires doivent être déposés dans la bibliothèque publique, un au Louvre et un chez le chancelier de France. Le document doit être enregistré auprès de la communauté des libraires et imprimeurs de Paris dans les trois mois. Les autorités doivent veiller au respect de ce privilège. Daté du 19 janvier 1710, il est signé par Fouquet. Un édit de 1686 et des arrêts du conseil précisent que seuls les libraires et imprimeurs enregistrés peuvent vendre les livres autorisés par privilège. Le document est enregistré le 1er février 1717 et signé par Delaune, syndic.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
Louis par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : [...]
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
PRIVILEGE
DU ROr
UUIS par la grace de Dicu , Roy.de.
France & de Navarre : A nos amez
& feaux Confeillers , les Gens tenans Los
Cours de Parlement , Maîtres des Requétes
ordinaires de nôtre Hôtel , Grand Con
feil Prevôt de Paris , Baillifs , Senechaux,
leurs Lieutenans Civils , & autres nos Jafciers
qu'il appartiendra , Salut . Notre
bien Amé le Sr FRANCOIS BUCHET,
nous ayant fait remontrer qu'il foahaiteroit
faire imprimer , & donner au Public
un Ouvrage qui a pour titre Mercure Framgois
de Galant , s'il nous plaifoit lui accorder
nos Lettres de Privileges fur ce neceffaires.
A ces cauſes , voulant favorableshent
traiter ledit Sieur Expofant , nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes
, de faire imprimer ledit Livre
en tels volumes , forme , marge , caractere,
conjointement ou feparément , & autant
de foisque boa lui femblera , & de le
faire vendte & debiter par tout nêtre Royaumé
pendant le temps de fix années confecutives
, à compter de la datte defdites
Prefentes ; à condition neanmoins que chaque
Volume porteta fon Approbation expreffe
de l'Examinateur qui aura été commis
à cet effet. Faifons deffenfes à toutes
fortes de perfonnes de quelque qualité , &
condition qu'elles foient d'en introduire
d'impreffion étrangere dans aucun lieu de
notre obéïffance ; comme auffi à tous Libraires
, Imprimeurs , & aurres , d'imprimer,
faire imprimer, vendre,fairevendre, debiter,
ni contrefaireledit Mercure François &
Galant, en tout, ni en partie , ni d'en faire
aucuns Extraits fous quelque pretexte que
ce foit d'augmentation , correction , changement
de titre ou autrement . fans la per
miflion expreffe , & par écrit dudit ficur
Expofant ou de ceux qui auroient droit de
Jui , à peine de confifcation des Exemplai
res contraifaits , de trois mille livres d'amende
contre chacun des Contrevenans
dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel
Dieu deParis , l'autse tiers audit ficurExpo
fant , & de tous dépers , dommages & interefts,
à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiſtre de
la Communauté des Libraires & Imprimeurs
de Paris , & ce dans trois mois de la
datte d'icelles ; que l'impreffion dudit Livre
fera faite dans nôtre Royaume , & non
ailleurs , en bon papier , & en beaux caracteres
, conformement aux Reglemens de la
Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en
vente , il en feia mis deux Exemplaires
dans notre Bibliotheque publique , un dans
celle de notre Château du Louvre , & un
dans celle de Notre tres cher & feal
Chevalier Chancelier de France le fieur
Voifin Commandeur de nos Ordtes ; le tour
à peine de nullité des pretentes , du contenu
defquels vous mandons & enjoignons
de faire jeu ir led . fieur Expofant ou fes
ayants caufes , plainement & paisiblement
fans fouffrir qu il lui foit fait aucun troubles
ou empêchemens. Voulons que la co
pie defdites Préfentes , qui fera imprimée
au commencement ou à la fin dudit Livre
foit tenue pout dûëment fignifiée , & qu'-
aux copies collationnées par l'un de nos
Amés & feaux Confeillers & Secretaires ,
foi foit ajoûtée comme à l'original Commandons
au premier notre Huiffier ou Sergent
, de faire pour l'execution d'icelles
tous actes requis & neceffaires , fans demander
autre permiflion
nonobftant clameur
de Haro Chartre Normande & Leteres
à ce contraires . Car tel eft note plaîfir
. Donné à Paris , le dix - neuvième jour
de Janvier , l'an de grace mil fept cent dixfept
, & de notre Régne , le deuxième .
Par le Roy en fon Confeil
FOUQUET.
Il eft ordonné par Edit de Sa Majesté ,
de 1686 , & Arrefts de fon Confeil , que les
Livies dost l'impreffioa fe permet par c'hacun
des Privileges , ne feront vendus que
par un Libraire ou Imprimeur.
Regiftré fur le Registre 4. de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs
de Paris,pag. 3. n° . 134 , conformément
aux Reglemens , & notamment à l' Arreft
du Conseil du 13 Aouft 1703 , A
Paris , ce premier Fevrier 1717 .
Signé , DEL AULNE , Syndic.
DU ROr
UUIS par la grace de Dicu , Roy.de.
France & de Navarre : A nos amez
& feaux Confeillers , les Gens tenans Los
Cours de Parlement , Maîtres des Requétes
ordinaires de nôtre Hôtel , Grand Con
feil Prevôt de Paris , Baillifs , Senechaux,
leurs Lieutenans Civils , & autres nos Jafciers
qu'il appartiendra , Salut . Notre
bien Amé le Sr FRANCOIS BUCHET,
nous ayant fait remontrer qu'il foahaiteroit
faire imprimer , & donner au Public
un Ouvrage qui a pour titre Mercure Framgois
de Galant , s'il nous plaifoit lui accorder
nos Lettres de Privileges fur ce neceffaires.
A ces cauſes , voulant favorableshent
traiter ledit Sieur Expofant , nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes
, de faire imprimer ledit Livre
en tels volumes , forme , marge , caractere,
conjointement ou feparément , & autant
de foisque boa lui femblera , & de le
faire vendte & debiter par tout nêtre Royaumé
pendant le temps de fix années confecutives
, à compter de la datte defdites
Prefentes ; à condition neanmoins que chaque
Volume porteta fon Approbation expreffe
de l'Examinateur qui aura été commis
à cet effet. Faifons deffenfes à toutes
fortes de perfonnes de quelque qualité , &
condition qu'elles foient d'en introduire
d'impreffion étrangere dans aucun lieu de
notre obéïffance ; comme auffi à tous Libraires
, Imprimeurs , & aurres , d'imprimer,
faire imprimer, vendre,fairevendre, debiter,
ni contrefaireledit Mercure François &
Galant, en tout, ni en partie , ni d'en faire
aucuns Extraits fous quelque pretexte que
ce foit d'augmentation , correction , changement
de titre ou autrement . fans la per
miflion expreffe , & par écrit dudit ficur
Expofant ou de ceux qui auroient droit de
Jui , à peine de confifcation des Exemplai
res contraifaits , de trois mille livres d'amende
contre chacun des Contrevenans
dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel
Dieu deParis , l'autse tiers audit ficurExpo
fant , & de tous dépers , dommages & interefts,
à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiſtre de
la Communauté des Libraires & Imprimeurs
de Paris , & ce dans trois mois de la
datte d'icelles ; que l'impreffion dudit Livre
fera faite dans nôtre Royaume , & non
ailleurs , en bon papier , & en beaux caracteres
, conformement aux Reglemens de la
Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en
vente , il en feia mis deux Exemplaires
dans notre Bibliotheque publique , un dans
celle de notre Château du Louvre , & un
dans celle de Notre tres cher & feal
Chevalier Chancelier de France le fieur
Voifin Commandeur de nos Ordtes ; le tour
à peine de nullité des pretentes , du contenu
defquels vous mandons & enjoignons
de faire jeu ir led . fieur Expofant ou fes
ayants caufes , plainement & paisiblement
fans fouffrir qu il lui foit fait aucun troubles
ou empêchemens. Voulons que la co
pie defdites Préfentes , qui fera imprimée
au commencement ou à la fin dudit Livre
foit tenue pout dûëment fignifiée , & qu'-
aux copies collationnées par l'un de nos
Amés & feaux Confeillers & Secretaires ,
foi foit ajoûtée comme à l'original Commandons
au premier notre Huiffier ou Sergent
, de faire pour l'execution d'icelles
tous actes requis & neceffaires , fans demander
autre permiflion
nonobftant clameur
de Haro Chartre Normande & Leteres
à ce contraires . Car tel eft note plaîfir
. Donné à Paris , le dix - neuvième jour
de Janvier , l'an de grace mil fept cent dixfept
, & de notre Régne , le deuxième .
Par le Roy en fon Confeil
FOUQUET.
Il eft ordonné par Edit de Sa Majesté ,
de 1686 , & Arrefts de fon Confeil , que les
Livies dost l'impreffioa fe permet par c'hacun
des Privileges , ne feront vendus que
par un Libraire ou Imprimeur.
Regiftré fur le Registre 4. de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs
de Paris,pag. 3. n° . 134 , conformément
aux Reglemens , & notamment à l' Arreft
du Conseil du 13 Aouft 1703 , A
Paris , ce premier Fevrier 1717 .
Signé , DEL AULNE , Syndic.
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal accordé par le roi de France et de Navarre à François Buchet pour l'impression et la vente de son ouvrage 'Mercure François de Galant'. Ce privilège permet à Buchet d'imprimer et de distribuer ce livre en plusieurs volumes, sous diverses formes, et autant de fois qu'il le souhaite, pendant six années consécutives à compter de la date du privilège. L'autorisation est soumise à l'approbation d'un examinateur désigné et à l'enregistrement des lettres sur le registre de la communauté des libraires et imprimeurs de Paris dans les trois mois suivant leur date. L'impression doit se faire en France, avec du bon papier et des beaux caractères, selon les règlements de la librairie. Deux exemplaires doivent être déposés, un au château du Louvre et un autre chez le chancelier de France. Toute contrefaçon ou vente non autorisée est interdite, sous peine de confiscation et d'une amende de trois mille livres, répartie entre le roi, l'Hôtel-Dieu de Paris et l'auteur. Le document est daté du 19 janvier 1717 et signé par Fouquet, conseiller du roi. Les livres imprimés sous privilège ne peuvent être vendus que par un libraire ou imprimeur, conformément à un édit de 1686 et à des arrêts du conseil.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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