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1
p. 109-115
LETTRE DE M. LE P. H. A M. L'ABBÉ V.
Début :
Le nom que vous vous faites dans les Lettres, Monsieur, plus encore que le remerciment [...]
Mots clefs :
Régale, Couronne, Abbé, Roi, Églises, Bénéfices, Suzerain
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texteReconnaissance textuelle : LETTRE DE M. LE P. H. A M. L'ABBÉ V.
LETTRE DE M. LE P. H.
A M. L'A B BE' V.
LE
E nom que vous vous faites dans les Lettres
, Monfieur , plus encore que le re
merciment que je vous dois de l'extrême politeffe
que vous me marquez dans votre ouvrage
, mérite bien que je me défende fur un article
où nous penfons tous deux differemment ,
c'est la Régale *. Si ma nouvelle édition n'étoit
pas trop avancée , j'y aurois inferé cente
réponse ; pour y fuppléer , je vous l'adreſſe à
vous-même,, & je me fais l'honneur d'en
prendre le public pour témoin : j'efpere que
* Je prie ceux qui liront cette réponſe, de jetter
les yeuxfur ce que j'ai écrit à l'année 511 .
110 MERCURE DE FRANCE.
cela me vaudra quelque nouvelle obfervation
de votre part , & ce genre de combat littéraire
, quand les armes font en des mains
auffi polies que les vôtres , fert merveillenfement
à éclaircir la vérité . Nous femmes d'ailleurs
tropfouvent d'accord fur des faits auſſi
curieux qu'importans , pour que l'on doive
êtrefurpris fi nous différons quelquefois.
M. l'Abbé Velly prétend que l'on ne
doit chercher l'origine de la Régale que
dans le droit féodal ; & moi , je crois qu'elle
eft antérieure aux fiefs : les fiefs , fuivant
moi , tels que nous les connoiffons aujourd'hui
, n'ont commencé qu'avec l'ufurpation
des fujers , vers le regne de Charles
le Simple . La Régale , auffi ancienne que la
couronne , eft donc plus ancienne que les
fiefs , dont elle ne vient pas . Pinfon , dans
fon traité de la Régale , la compare au Nil ,
dont la fource eft inconnue. Celle des fiefs
l'eft-elle ? Les Gens du Roi , dans un difcours
du 24 Juillet 1633 , difent que la
Régale eft auffi ancienne que la Couronne :
peut-on en dire autant des fiefs ? les Francs
les ont- ils apportés , ou les ont-ils trouvés
dans les Gaules ? Les feuls Rois de Francè
ont le droit de Régale , & les fiefs font de
tous les pays : les fiefs n'ont donc pas produit
la Régale ? Les fiefs , dit M. l'Abbé
Velly,fe nommoient Regalia , dont ils ont,
MARS 1755 : III
moi je
felon lui , donné ce nom à la Régale ; &
dis que les fiefs ont pris en France
le nom de Regalia , qui n'appartenoit alors
qu'à la Régale , parce que la Régale eſt le
plus noble droit de la Couronne . C'étoit
bien ainfi que s'exprimoit Philippe de Valois
en 1334. La collation des prében-
» des en régale nous appartient , à cauſe
» de la nobleffe de la Couronne de Fran-
» ce « . Enfin , & c'eſt là la grande objection
, j'ai dit que les vrais principes de la
Régale fe trouvoient dans le concile d'Orléans
( canon VII . ) , car je n'ai pas dit
que le canon d'Orléans foit le titre qui ait
conféré la Régale à nos Rois , à Dieu ne
plaife : c'eût été faire dépendre ce droit
d'une autorité dont il ne dépend pas . Mais
je dis qu'à la maniere dont les Evêques
reconnoiffent dans ce Concile que l'Eglife
poffède les biens temporels , qui n'eft
qu'un fimple ufufruit , iis caractériſent la
nature de ces biens , qui ne font que viagers
, de même qu'ils reconnoiffent le droit
de celui qui les confere , & qui par la
force de la dureté les réunit à chaque vacance
, ce qui n'eft autre chofe que la Ré
gale : auffi les Juges laïcs en font ils feuls
les juges. Baronius avoit bien fenti la force
de ce canon , puifqu'il ne trouve d'autre
moyen de l'éluder qu'en le changeant , &
112 MERCURE DE FRANCE.
ود
qu'au lieu de lire quicquid in fructibus , il a
écrit quicquid in faventibus : ce qui donne
une nouvelle force au véritable texte . Mais
enfin , dit M. l'Abbé Velly , il y avoit des
Eglifes qui ne vaquoient point en Régale :
quelle en peut être la raiſon , finon que
ces Eglifes ne tenoient aucun fief du Roi ?
Voici la réponſe par où je termine cet article.
Les Gens du Roi , dans leur avis au
Parlement , figné Mollé , en 1633 , que j'ai
déja cité , difent » qu'il doit être tenu
» pour conftant que la Régale eft univer-
» felle , & a lieu dans toutes les Eglifes
du royaume , comme étant un droit non
feulement inhérent à la perfonne facrée
de nos Rois , mais aufli uni & incorporé
à la Couronne , né & établi avec
» elle «. C'eſt ce qu'on trouve encore dans
le fameux plaidoyer, de Jerôme Bignon ,
de 1638. Aucun cas d'exemption n'eſt donc
prévu , aucune Eglife n'en eft exceptée.
Celles qui prétendent cette exception ne la
peuvent donc jamais prétendre par la nature
des biens qu'elles poffèdent , mais feulement
par des conceffions particulieres ,
qui n'étant que des exceptions , confirment
la regle. Pour achever de fe convaincre ,
il n'y a qu'à lire la troifiéme partie du livre
III. du Traité de l'origine de la Régale , par
M. Audoul. Cet ouvrage parut en 1708
MARS. 1755. 113
fous les yeux de M. Dagueffeau , auquel
ce célebre Avocat étoit attaché ; & voici
l'extrait de l'approbation donnée par M.-
Ifali , cet oracle du barreau. » M. Audoul
» a fait voir que ce droit éminent de la
» Régale tire fa fource du canon VII . du
» concile I. d'Orléans , ce qu'il a prouvé
"par des faits fi certains , & par de fi bons
» principes , qu'il n'eft pas poffible d'y ré-
» fifter . Voilà d'après qui j'ai écrit .
Il refulte de ce qui vient d'être dit , que
nous différons , M. l'Abbé Velly & moi ,
non feulement fur la Régale , mais même
fur l'origine des fiefs , puifque les fiefs
fuivant moi , tels qu'ils font ajourd'hui ,
ne remontent pas plus haut que le tems
de Charles le Simple , & que la Régale étant
auffi ancienne que la monarchie , j'ai eu
raifon de conclure que la Régale ne pouvoit
pas venir des fiefs . Mais cette preuve ,
qui eft fans replique fuivant mes principes
, ne fatisfera point M. l'Abbé V. puifqu'il
fait commencer les fiefs avec la monarchie
; auffi n'eft- ce qu'une des preuves
que j'ai alléguées : refte donc la queftion
de l'ancienneté des fiefs , & on fent dans
quelle difcuffion cela nous entraîneroit ,
Une des preuves qu'en rapporte M. l'Abbé
V. qui eft l'inveftiture de la Seigneurie de
Melun , pourroit être contredite , & l'auto114
MERCURE DE FRANCE.
auparavant.
torité d'Aimoin , écrivain du onzième fiécle
, ne feroit pas d'un grand poids , quand
il dépofe d'un fait arrivé au fixiéme . D'ail
leurs il faut avoir de bons yeux pour reconnoître
les fiefs dans les bénéfices mili
taires . On trouve , à la vérité , dès la premiere
race , des exemples de bénéfices accordés
fous de certaines redevances , dont
la principale devoit être le fervice militaire
; mais font-ce bien là des fiefs ? ces béné
fices étoient viagers , & ont continué de
l'être jufqu'au tems de l'ufurpation , &
alors , en effet , ils peuvent être devenus
des fiefs , fans qu'ils le fuffent
On pourroit ajouter que les bénéfices ont
été inftitués d'après les terres faliques ,
fans courir le rifque que l'on en tirât des
conféquences pour les fiefs. Le Seigneur
de fief avoit un fuzerain , le bénéficier
n'avoit qu'un fouverain . Le feigneur de
fief avoit des vaffaux , dont il étoit à fon
tour le fuzerain ; mot , dit Loifeau , qui
eft auffi étranger que cette efpéce de Seigneurie
eft abfurde ( ce qui prouve en
paffant qu'il ne regardoit le fief que comme
une innovation ) . Quelle fimilitude ,
en effet , peut-on trouver entre ces deux
qualités de bénéficier & de fuzerain ? Mais
abandonnons cette queftion qui a fait le
tourment de tant d'écrivains. Le fentiment
MARS. 1755.
de M. l'Abbé V. peut fort bien fe foutenir
fans que, felon moi , il influe fur la queftion
de la Régale , où j'aurois plus de peine
à me rendre.
Voilà , Monfieur , ce que je me fuis fait un
devoir de vous expofer , pour répondre à l'ef
time que vous avez bien voulu me témoigner ,
& en même tems pour faire connoître les fentimens
avec lesquelsj'ai l'honneur d'être , &c.
A M. L'A B BE' V.
LE
E nom que vous vous faites dans les Lettres
, Monfieur , plus encore que le re
merciment que je vous dois de l'extrême politeffe
que vous me marquez dans votre ouvrage
, mérite bien que je me défende fur un article
où nous penfons tous deux differemment ,
c'est la Régale *. Si ma nouvelle édition n'étoit
pas trop avancée , j'y aurois inferé cente
réponse ; pour y fuppléer , je vous l'adreſſe à
vous-même,, & je me fais l'honneur d'en
prendre le public pour témoin : j'efpere que
* Je prie ceux qui liront cette réponſe, de jetter
les yeuxfur ce que j'ai écrit à l'année 511 .
110 MERCURE DE FRANCE.
cela me vaudra quelque nouvelle obfervation
de votre part , & ce genre de combat littéraire
, quand les armes font en des mains
auffi polies que les vôtres , fert merveillenfement
à éclaircir la vérité . Nous femmes d'ailleurs
tropfouvent d'accord fur des faits auſſi
curieux qu'importans , pour que l'on doive
êtrefurpris fi nous différons quelquefois.
M. l'Abbé Velly prétend que l'on ne
doit chercher l'origine de la Régale que
dans le droit féodal ; & moi , je crois qu'elle
eft antérieure aux fiefs : les fiefs , fuivant
moi , tels que nous les connoiffons aujourd'hui
, n'ont commencé qu'avec l'ufurpation
des fujers , vers le regne de Charles
le Simple . La Régale , auffi ancienne que la
couronne , eft donc plus ancienne que les
fiefs , dont elle ne vient pas . Pinfon , dans
fon traité de la Régale , la compare au Nil ,
dont la fource eft inconnue. Celle des fiefs
l'eft-elle ? Les Gens du Roi , dans un difcours
du 24 Juillet 1633 , difent que la
Régale eft auffi ancienne que la Couronne :
peut-on en dire autant des fiefs ? les Francs
les ont- ils apportés , ou les ont-ils trouvés
dans les Gaules ? Les feuls Rois de Francè
ont le droit de Régale , & les fiefs font de
tous les pays : les fiefs n'ont donc pas produit
la Régale ? Les fiefs , dit M. l'Abbé
Velly,fe nommoient Regalia , dont ils ont,
MARS 1755 : III
moi je
felon lui , donné ce nom à la Régale ; &
dis que les fiefs ont pris en France
le nom de Regalia , qui n'appartenoit alors
qu'à la Régale , parce que la Régale eſt le
plus noble droit de la Couronne . C'étoit
bien ainfi que s'exprimoit Philippe de Valois
en 1334. La collation des prében-
» des en régale nous appartient , à cauſe
» de la nobleffe de la Couronne de Fran-
» ce « . Enfin , & c'eſt là la grande objection
, j'ai dit que les vrais principes de la
Régale fe trouvoient dans le concile d'Orléans
( canon VII . ) , car je n'ai pas dit
que le canon d'Orléans foit le titre qui ait
conféré la Régale à nos Rois , à Dieu ne
plaife : c'eût été faire dépendre ce droit
d'une autorité dont il ne dépend pas . Mais
je dis qu'à la maniere dont les Evêques
reconnoiffent dans ce Concile que l'Eglife
poffède les biens temporels , qui n'eft
qu'un fimple ufufruit , iis caractériſent la
nature de ces biens , qui ne font que viagers
, de même qu'ils reconnoiffent le droit
de celui qui les confere , & qui par la
force de la dureté les réunit à chaque vacance
, ce qui n'eft autre chofe que la Ré
gale : auffi les Juges laïcs en font ils feuls
les juges. Baronius avoit bien fenti la force
de ce canon , puifqu'il ne trouve d'autre
moyen de l'éluder qu'en le changeant , &
112 MERCURE DE FRANCE.
ود
qu'au lieu de lire quicquid in fructibus , il a
écrit quicquid in faventibus : ce qui donne
une nouvelle force au véritable texte . Mais
enfin , dit M. l'Abbé Velly , il y avoit des
Eglifes qui ne vaquoient point en Régale :
quelle en peut être la raiſon , finon que
ces Eglifes ne tenoient aucun fief du Roi ?
Voici la réponſe par où je termine cet article.
Les Gens du Roi , dans leur avis au
Parlement , figné Mollé , en 1633 , que j'ai
déja cité , difent » qu'il doit être tenu
» pour conftant que la Régale eft univer-
» felle , & a lieu dans toutes les Eglifes
du royaume , comme étant un droit non
feulement inhérent à la perfonne facrée
de nos Rois , mais aufli uni & incorporé
à la Couronne , né & établi avec
» elle «. C'eſt ce qu'on trouve encore dans
le fameux plaidoyer, de Jerôme Bignon ,
de 1638. Aucun cas d'exemption n'eſt donc
prévu , aucune Eglife n'en eft exceptée.
Celles qui prétendent cette exception ne la
peuvent donc jamais prétendre par la nature
des biens qu'elles poffèdent , mais feulement
par des conceffions particulieres ,
qui n'étant que des exceptions , confirment
la regle. Pour achever de fe convaincre ,
il n'y a qu'à lire la troifiéme partie du livre
III. du Traité de l'origine de la Régale , par
M. Audoul. Cet ouvrage parut en 1708
MARS. 1755. 113
fous les yeux de M. Dagueffeau , auquel
ce célebre Avocat étoit attaché ; & voici
l'extrait de l'approbation donnée par M.-
Ifali , cet oracle du barreau. » M. Audoul
» a fait voir que ce droit éminent de la
» Régale tire fa fource du canon VII . du
» concile I. d'Orléans , ce qu'il a prouvé
"par des faits fi certains , & par de fi bons
» principes , qu'il n'eft pas poffible d'y ré-
» fifter . Voilà d'après qui j'ai écrit .
Il refulte de ce qui vient d'être dit , que
nous différons , M. l'Abbé Velly & moi ,
non feulement fur la Régale , mais même
fur l'origine des fiefs , puifque les fiefs
fuivant moi , tels qu'ils font ajourd'hui ,
ne remontent pas plus haut que le tems
de Charles le Simple , & que la Régale étant
auffi ancienne que la monarchie , j'ai eu
raifon de conclure que la Régale ne pouvoit
pas venir des fiefs . Mais cette preuve ,
qui eft fans replique fuivant mes principes
, ne fatisfera point M. l'Abbé V. puifqu'il
fait commencer les fiefs avec la monarchie
; auffi n'eft- ce qu'une des preuves
que j'ai alléguées : refte donc la queftion
de l'ancienneté des fiefs , & on fent dans
quelle difcuffion cela nous entraîneroit ,
Une des preuves qu'en rapporte M. l'Abbé
V. qui eft l'inveftiture de la Seigneurie de
Melun , pourroit être contredite , & l'auto114
MERCURE DE FRANCE.
auparavant.
torité d'Aimoin , écrivain du onzième fiécle
, ne feroit pas d'un grand poids , quand
il dépofe d'un fait arrivé au fixiéme . D'ail
leurs il faut avoir de bons yeux pour reconnoître
les fiefs dans les bénéfices mili
taires . On trouve , à la vérité , dès la premiere
race , des exemples de bénéfices accordés
fous de certaines redevances , dont
la principale devoit être le fervice militaire
; mais font-ce bien là des fiefs ? ces béné
fices étoient viagers , & ont continué de
l'être jufqu'au tems de l'ufurpation , &
alors , en effet , ils peuvent être devenus
des fiefs , fans qu'ils le fuffent
On pourroit ajouter que les bénéfices ont
été inftitués d'après les terres faliques ,
fans courir le rifque que l'on en tirât des
conféquences pour les fiefs. Le Seigneur
de fief avoit un fuzerain , le bénéficier
n'avoit qu'un fouverain . Le feigneur de
fief avoit des vaffaux , dont il étoit à fon
tour le fuzerain ; mot , dit Loifeau , qui
eft auffi étranger que cette efpéce de Seigneurie
eft abfurde ( ce qui prouve en
paffant qu'il ne regardoit le fief que comme
une innovation ) . Quelle fimilitude ,
en effet , peut-on trouver entre ces deux
qualités de bénéficier & de fuzerain ? Mais
abandonnons cette queftion qui a fait le
tourment de tant d'écrivains. Le fentiment
MARS. 1755.
de M. l'Abbé V. peut fort bien fe foutenir
fans que, felon moi , il influe fur la queftion
de la Régale , où j'aurois plus de peine
à me rendre.
Voilà , Monfieur , ce que je me fuis fait un
devoir de vous expofer , pour répondre à l'ef
time que vous avez bien voulu me témoigner ,
& en même tems pour faire connoître les fentimens
avec lesquelsj'ai l'honneur d'être , &c.
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Résumé : LETTRE DE M. LE P. H. A M. L'ABBÉ V.
La lettre de M. le P. H. à M. l'Abbé Velly traite de la Régale, un droit royal. M. le P. H. conteste l'origine féodale de la Régale, affirmant qu'elle est antérieure aux fiefs. Selon lui, les fiefs ont commencé avec l'usurpation des suzerains sous le règne de Charles le Simple. Il soutient que la Régale est aussi ancienne que la couronne et ne provient pas des fiefs. M. l'Abbé Velly, en revanche, pense que la Régale trouve son origine dans le droit féodal. Pour appuyer son argumentation, M. le P. H. cite divers documents historiques, tels que le discours des Gens du Roi en 1633 et le traité de Pinfon. Il mentionne également le concile d'Orléans et le canon VII, qui reconnaissent la nature temporelle des biens de l'Église et le droit royal de la Régale. M. le P. H. conclut en affirmant que la Régale est un droit universel et inhérent à la couronne, indépendamment des biens possédés par les églises.
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