TRAITECONCLU
le 11.Avril1713.àUtrech
entre le Roy de France (2*
le Duc de Savoye.
Ce Traité est composé
de dix neuf Articles, qui
contiennent en substance
ce qui suit.
Les deux premiers.
Qu'il y aura une bonne
& inviolable Paix entre le
RoyTres Chrestien&Son
Altesse Royale deSavoye,
- leurs heritiers, successeurs
& Estats, avec cessation de
toutes hostilitez,&unoubli
3c amnistie de tout ce
qui s'est passé durant la
presente guerre. ,
Le3 &4.
Que le Roy immédiatement
après la ratification
du present Traité, restituëra
à Son Altesse Royale
le Duché de Savoye, le
Comté de Nice, avec leurs
appartenances, & dependancesen
l'estas où ils fè
trouvent. Sa Majesté luy
cede de plus la Vallée de
Pragela,avec les Forts d'Exilles
& de Fenestrelles, les
Vallées d'Oulx; de Sezane,
deBardonache &de Chasteau
-
Dauphin, & tout ce
qui est à l'eau pendante
des Alpes vers le Piémont: iSonAlccfTe Royalecedereciproquement
à Sa Majesté
laVallée deBarcelonete
& ses dépendances, de maniere
que les Sommets des
Alpes serviront à l'avenir
de limites entre la France,
le Piémont & le Comté de
: Nice
*
& les Plaines qui
font dessus feront parragées
de mesme
,
selon le
cours des eaux.
Le 5.Article.
Qu'il est dit que comme
il a estéconvenu entre leurs
Majestez Tres-Chrestienne
& Cat holique d'une
part, & Sa MajestéBritannique
de l'autre,que le Roy
Catholique ayant cedé à
SonAltesse Royale le Royaume
de Sicile & les Isles
qui en dépendent, Sa Majesté
Tres - Chrestienne
consent & veut que cette
cession fasse partie du present
Traité, & promet pour
elle & ses successeurs de ne
s'opposerny faire aucune
choie contraire à ladite ceision,
promettant toute aide
& secours pour son exécution,
& pour maintenir
envers & contre tous Son
Altesse Royale en possession
dece Royaume.
Article 6.
Quele Roy consent que
la declaration du Roy d'£C
pagne, qui au défaut de
ses descendants, assure la
succession de la Couronne
d'Espagne & des Indes à
Son Altesse Royale & aux
Princes de Savoye
,
ainsi
qu'à leurs descendants males,
nez en legitime Mariage,
soitb tenu pour une partie
essentielle de ce Traité,
conformément à TAste
fait par le Roy d'Espagne
le 5. Novembre 1711.àceluy
des Estats ou Cortés du 7.Novembre 1712. &aux
renonciations de Monseigneur
le Duc de Berry &
de Monsieur le Duc d'Orleans
des 19. & 24. Novembre
1712.. promettant d'employer
ses forces envers ôc
contre tous,pour l'exécution
de cet article.
Article 7.
.,
Qu'il a cité convenu que
les cessions faites par le feu
Empereur Leopold à Son
AltesseRoyale dans leTraité
fait entre eux le 8. Novembre
1703. de la partie
du Duché de Montferrat
que possedoit le feu Duc de
Mantouè , des Provinces
d'Alexandrie & de Valen-
, ce , avec toutes les terres
entre lePo & le Tanaro,
de laLomelline
,
de laVallée
de Sesia
,
du droit ou
exercice de droit sur les
Fiefs des Langbes, & le
Vigevanasque ou son équivalent,
resteront dans leur
force & vigueur,&auront
leur effet, sans queSonAltesTe
Royale y puisse (ltre
troublée, mesme par les
prétendants au Duché de
Montferrat,lesquels feront
indemnisezconformément
audit Traité du 8.
Novembre 1703. promettant
d'employer conjointement
avec la Reine de la
Grande Bretagne,ses offices
ôc ses forces pour le
maintien & la garantie du
contenu au present Article
: comme aussi que la
Sentence Arbitrale du 27.
Janvier 1712. demeurera
dans sa force & vigueur, ôc
que dans six mois, les mesures
feront prises par l'Arbitrage
des Puissances garantes
du Traité de 1703.
pour le payement des
creances de Son Altesse
Royale.
Article 8.
Que Son Altesse pourra
fortifier ses frontières ôc
les lieux qui luy ont esté
cedez de parc & d'autre.
Article 9.
Que sa prétention que
le Prince de Monacho doit
prendre investiture d'elle
pour les Fiefs de Menton
& de Roccabruna, fera réglée
dans six mois par l'Arbitrage
de leurs Majestez
Très- Chrestienne & Britannique.
Les dix -autres Articles
concernent le restablissement
du Commerce & des
droits comme ils eftoienc
au temps du Duc Charles.
Emmanuel: la liberté à Son
Altesse de vendre les biens,
terres & effets qu'elle a en
France: la main levée de
ce qui a esté confisqué de
part & d'autre à l'occasion
de la guerre, à la reserve
des jugements legitimementrendus.
Ce queles
sujets de part & d'autre ont
fourni,leur fera payé Les
prisonniers de guerre ôc -
autres feront misenliberté.
Les quatre derniers ne
contiennent que les formalitez
ordinairesdes
Traitez, & ne meritent
point un Sommaire.