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1
p. 169-172
MARIAGE.
Début :
Messire Jean Claude Loppin, Seigneur de Gemeaux & de Preigné, [...]
Mots clefs :
Parlement de Provence, Loppin, Seigneur de Gemeaux
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texteReconnaissance textuelle : MARIAGE.
MjiRIAGE.
Messire Jean Claude Loppin,
Seigneur de Gémeaux &
de Preigné, Conseiller au Parlement
de Dijon, à épousé
le 29. Janvier Magdeleine
Begon, fille de Messsire MichelBegon,
Seigneur de
Montfermeil, & de la Source,
Et de Dame Catherine Guymont.
Messire Loppin de Gémeaux
est d'une des ancicnnncs
familles de Robe, des mieux
alliée de la Province de Bourgogne,
y ayant plus de sixvingt
ans que ses Ancestres de
peres en fils ont estérevêtus
sans interruption de Charges
de Maistres des Comptcs
& de Conseiller au Parlement.
Antoine Loppin, fou
bisayeulobtint par sonmérite,
& par ses longs services,
des Lettres Patentes pour contribuer
de travaillera laChambre
des Comptes & des affaires
importantes, concernant
le service de Sa Majesté
après avoir remis sa Charge
à Pierre Loppin son fils,
Seigneur de Marcelois.
Son Bisayeul maternel
etoit Charles Fevret, Seigneu,r
de S. Memin & deGodan;
Confciller au même Parlement
, Autheur du fameux
Traité de l'Abus, dont on
fait beaucoup de cas dans
tous les Parlemens du Royaume,
ce quia rendu sa mémoire
recommandable
, ayant
d'ailleurs mérité l'estime particulière
de Louis de Bouibon
Prince de Condé, Gouverncur
de la Province.
M1 Begon de Montfermeil
est frere de MIC Michel Be..
gon ,
Conseillerd'Honneur
au Parlement de Provence,
& Intendant de la Généralité
de la Rochelle, & de la Marine
du Ponent, mort en 1710.
si connu & estimé des Gens de
Lettres.
Il efi proche parent & allié
aux plus considerables familles
de la Cour & de Paris, &
il s'est acquis dans ses Emplois
l'cfiimc & l'amitié de toutes
les personnes de consideration
du Royaume, par sa pro.
bité, par son desinteressement
,& sur tout par l'envie
de faire plaisir.
Messire Jean Claude Loppin,
Seigneur de Gémeaux &
de Preigné, Conseiller au Parlement
de Dijon, à épousé
le 29. Janvier Magdeleine
Begon, fille de Messsire MichelBegon,
Seigneur de
Montfermeil, & de la Source,
Et de Dame Catherine Guymont.
Messire Loppin de Gémeaux
est d'une des ancicnnncs
familles de Robe, des mieux
alliée de la Province de Bourgogne,
y ayant plus de sixvingt
ans que ses Ancestres de
peres en fils ont estérevêtus
sans interruption de Charges
de Maistres des Comptcs
& de Conseiller au Parlement.
Antoine Loppin, fou
bisayeulobtint par sonmérite,
& par ses longs services,
des Lettres Patentes pour contribuer
de travaillera laChambre
des Comptes & des affaires
importantes, concernant
le service de Sa Majesté
après avoir remis sa Charge
à Pierre Loppin son fils,
Seigneur de Marcelois.
Son Bisayeul maternel
etoit Charles Fevret, Seigneu,r
de S. Memin & deGodan;
Confciller au même Parlement
, Autheur du fameux
Traité de l'Abus, dont on
fait beaucoup de cas dans
tous les Parlemens du Royaume,
ce quia rendu sa mémoire
recommandable
, ayant
d'ailleurs mérité l'estime particulière
de Louis de Bouibon
Prince de Condé, Gouverncur
de la Province.
M1 Begon de Montfermeil
est frere de MIC Michel Be..
gon ,
Conseillerd'Honneur
au Parlement de Provence,
& Intendant de la Généralité
de la Rochelle, & de la Marine
du Ponent, mort en 1710.
si connu & estimé des Gens de
Lettres.
Il efi proche parent & allié
aux plus considerables familles
de la Cour & de Paris, &
il s'est acquis dans ses Emplois
l'cfiimc & l'amitié de toutes
les personnes de consideration
du Royaume, par sa pro.
bité, par son desinteressement
,& sur tout par l'envie
de faire plaisir.
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Résumé : MARIAGE.
Le texte décrit le mariage de Messire Jean Claude Loppin, Seigneur de Gémeaux et de Preigné, Conseiller au Parlement de Dijon, avec Magdeleine Begon, fille de Messire Michel Begon, Seigneur de Montfermeil et de la Source, et de Dame Catherine Guymont. La cérémonie a eu lieu le 29 janvier. La famille Loppin de Gémeaux est une ancienne famille bourguignonne de Robe, ayant occupé des charges de Maîtres des Comptes et de Conseillers au Parlement sans interruption depuis plus de soixante ans. Antoine Loppin, arrière-grand-père de Messire Jean Claude, a obtenu des Lettres Patentes pour ses services et a contribué à la Chambre des Comptes. Charles Fevret, arrière-grand-père maternel de Messire Jean Claude, était également Conseiller au Parlement et auteur d'un traité sur l'abus, apprécié dans tous les Parlements du Royaume. Il a été estimé par Louis de Bourbon, Prince de Condé et Gouverneur de la Province. Michel Begon, frère de Magdeleine, était Conseiller d'Honneur au Parlement de Provence, Intendant de la Généralité de La Rochelle et de la Marine du Ponant. Il est décédé en 1710 et était connu pour sa probité, son désintéressement et son envie de faire plaisir, ce qui lui a valu l'estime des personnes de considération du Royaume.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 204-211
QUESTION importante, jugée par le Parlement de Provence.
Début :
L'Empereur Justinien, par les Nouvelles 53. 74. et 117. ordonne que si [...]
Mots clefs :
Mari, Dlle Raillon, Mariage, Mort, Sieur Laugier, Héritier, Provence, Demanderesse, Loi, Survivant, Parlement de Provence, Parlement de Toulouse, Parlement d'Aix
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texteReconnaissance textuelle : QUESTION importante, jugée par le Parlement de Provence.
QUESTION importante , jugée par le
Parlement de Provence.
L
'Empereur Justinien , par les Nouvelles
53. 74. et 117. ordonne que si
l'un des Conjoints meurt riche et que le
survivant , au contraire , soit sans biens .,
ce survivant puisse demander le quare
de la succession du Prédecedé , et que ce
quart A
FEVRIER . 1733. 205:
>
quart lui appartienne en toute proprieté,
si le Prédecedé n'a point laissé d'Enfans
ou en usufruit, s'il y a des enfans ; et cela
afin que par la mort du Prédecedé le survivant
ne tombe pas d'un état honora
ble et commode dans un état de misere.
De ces trois dispositions Imperiales ,
Irnerius a tiré l'authentique præterea , cod .
unde vir et uxor. Cette Loi Romaine est
assûrément l'une des plus belles , des plus
justes , des plus conformes au Droit divin
et au Droit naturel . Cependant on a
douté long- tems si elle devoit être suivie
dans les Provinces de France , réglées par
le Droit écrit. Le Parlement de Toulouse
et plusieurs autres Parlemens l'ont reçûë.
Les Arrêts rapportez dans les differens,
Recüeils le prouvent enfin il a été jugé
par un Arrêt solemnel du Parlement
d'Aix du 21 Février 1732. que cette Loi
devoit aussi avoir lieu en Provence.
Quelque importante que soit cette dé--
cision , et quelque érudition que contienne
le Mémoire qui nous a été envoyé
sur ce sujet par un fameux Avocat , les
bornes ausquelles nous sommes assujettis
ne nous permettent pas de le rapporter.
en son entier. Nous nous contenterons
d'exposer ici en peu de mots le fait qu
A v
206 MERCURE DE FRANCE
a donné lieu à l'Arrêt , et le précis des
Moyens des deux Parties .
Joseph Laugier de la Ville d'Arles entra
en qualité de Clerc chez Sebastien
Raillon , Procureur en la Sénéchaussée .
Ce Procureur avoit une fille qu'il ne destinoit
assûrement pas pour être l'Epouse
de son jeune Clerc , parce que ce Pere
joüissoit alors d'un bien assez considerable
, et que Laugier n'avoit rien . Si le
Clerc n'avoit pas de bien , il avoit de
l'esprit. Il songea à vaincre par adresse
l'obstacle que la Fortune mettoit à son
mariage avec la Dlle Raillon , il lui conta
fleurete , et après six ans de poursuites
, il triompha de la vertu de cette fille.
La mauvaise conduite de ces Amans étant
déclarée par les effets , Laugier sortit de
la maison du sieur Raillon ; ilfallut employer
l'autorité de la Justice pour l'obliger
à un mariage , qu'au fond il souhaitoit
avec ardeur. Ce mariage fur cele
bré le 28 Février 1689. avec les solemnitez
prescrites par les Canons et par les
Ordonnances >
La cerémonie faite , le sieur Raillon
outré de cet évenement , ne laissa pas
de garder sa fille chez lui , mais le Gendre
fut contraint d'aller tenter fortune ailleurs
, il y réussit si heureusement, qu'en
moins
FEVRIER. 1732.
207
•
moins de trois ou quatre ans il devint
beaucoup plus riche que son beau- Pere.
Le sieur Raillon 'voulut alors l'obliger de
recevoir son Epouse . Le sieur Laugier par
ressentiment du mépris que la famille de
son épouse avoit pour lui , peut-être par
dégoût ou par refroidissement causé par
l'absence , ou par quelque nouvelle inclination
, ne voulut pas recevoir chez lui
la Dlle Raillon ; elle lui demanda une
provision , il la lui refusa , il attaqua même
le mariage , et il mit si bien en usage
la science qu'il avoit acquise dans l'Etude
du Procureur , que tous les Jugemens qui
confirmoient le mariage , qui le condamnoient
à reprendre sa femme , qui adjugeoient
à celle- ci des provisions , furent
inutiles. Les seuls fruits que remporta
le sieur Raillon après plus de sept ans de
procedures , furent des jugemens sans
éxécution , une ruine totale de ses biens ,
et un chagrin dont il mourut enfin.
La Dlle Raillon se trouva , après la
mort de son Pere , réduite à la plus af
freuse nécessité , elle passa dans cet état
miserable depuis 1702. jusqu'en 1731 .
' Au mois de Janvier 173 1. le sieur Laugier
son mari mourut riche de plus de
Sooooo . liv . Par son Testament du 12.
Juillet 1730. il fit pour 20000. 1. de legs ,
A vj tant
208 MERCURE DE FRANCE
tant pieux qu'autres , et institua son héritier
Jacques Meiffren .
La Dile Raillon ayant appris la mort
de son mari , et le Testament qu'il avoit
fait, se pourvut contre l'heritier institué,
lui demanda le quart de la succession
conformément aux nouvelles 53.74. et
117. et à l'Authentique Præterea si matrimonium.
Elle rapportoit deux autoritez
pour prouver que ces Nouvelles et cette
Authentique faisoient loy dans la Provence
; elle ajoûtoit qu'elles avoient d'autant
plus d'application à l'espece présente
, qu'elle ne se trouvoit dans ce miserable
état que par la véxation de son
mari.
Les deffenses au contraire de l'héritier
institué , étoient 1 ° . Que l'Authentique
ni les Nouvelles dont on imploroit la disposition
, n'avoient aucune autorité dans
le pays ; il citoit plusieurs Arrêts qu'il
prétendoit l'avoir ainsi jugé.
. 2 °. Que quand ces Loix auroient été
en vigueur en Provence , elles ne devoient
pas favoriser la Demanderesse
parce qu'elle ne se trouvoit pas dans les
circonstances qu'elles éxigent , et que leur
motif ne se rencontroit pas dans le cas
dont il s'agit .
La premiere condition , disoit-on , que
demanFEVRIER.
1733. 2.09
demandent ces Loix , est que le mariage
ait été contracté par la seule tendresse ;
ici il avoit fallu forcer le sieur Laugier
par autorité de Justice , on l'avoit constitué
prisonnier , et ce ne fut que pour se
procurer la liberté qu'il épousa la Demanderesse.
elle
La seconde condition est , que la fem--
me , jusqu'à la mort de son mari , ait toujours
demeuré avec lui. Ici la Dlle Raillon
avoit été éloignée de son mari depuis
son mariage , c'est à- dire , depuis 41 ans :
pendant ce long espace de tems ,
avoit passé plusieurs Actes dans lesquels
elle n'avoit pas même pris la qualité de
femme du sieur Laugier : elle ne l'étoit
pas venu voir dans la maladie dont il est
elle n'en avoit pas même pris le
mort ,
deüil.
par
Le inotif de la Loi est , de crainte que
la mort du Prédecedé le survivant.ne
changeât d'état en tombant de l'opulénce
dans la misere . Ici au contraire la
Demanderesse vouloit changer d'état , et
après avoir vêcu pauvre pendant plus de
30 ans , elle vouloit se mettre dans l'opulence.
On répondoit pour la veuve 1 °. que
les Arrêts citez , loin d'avoir aucune application
à l'espéce , formoient même
une
210 MERCURE DE FRANCE
une espéce de préjugé en faveur de la
yeuve.
2°. Que ces termes de la Nouvelle per
solum affectum nuptialem ne signifioient pas ,
par la seule affection conjugale , mais un
mariage contracté , par paroles de présent
seulement ; qu'on ne leur avoit jamais donné
une autre signification .
3 ° . Que si elle n'avoit pas demeuréavec
son mari , c'étoit la seule faute du
mari .
4º. Que si elle n'avoit pas été le voir
dans sa derniere maladie , c'est que d'un
côté elle étoit alors elle- même malade
qu'elle ne l'avoit appris qu'après la mort,
la maladie n'ayant duré que trois jours ;
que d'un autre côté , cette démarche auroit
été inutile , parce que son mari lui
auroit fait refuser l'entrée de sa maison >
dans les dispositions où il étoit à son
égard.
5. Que si tôt qu'on avoit sçû la mort;
ses parens lui avoient donné quelques
mauvais habits noirs dont elle s'étoit vêtuë
; qu'ainsi elle avoit pris le deuil , cerémonie
dont son extrême pauvreté pouvoit
d'ailleurs la dispenser.
Enfin , que la pieté , les sentimens de
la Nature , étoient les motifs de la Loi
motifs qui devoient d'autant mieux prévaloir
FEVRIER . 1733. 211
valoir ici , que son mari seul l'avoit réduite
dans la pauvreté où elle se trouvoit.
gea
Sur ces raisons de part et d'autre , le
Parlement d'Aix , après plusieurs Audiences
, par son Arrêt du 21 Février
1732. conformément aux Conclusions de
M. l'Avocat General de Seguiran , adjuà
la veuve le quart dans la succession ,
avec restitution des fruits depuis le décès.
du mari , suivant l'estimation qui en seroit
faite , et cependant lui accorda une
provision de 1000. liv. à imputer d'aberd
sur les fruits à restituer , et condamna
l'héritier , et les Exécuteurs Testamentaires
, qui s'étoient joints à lui , en tous
les dépens.
Plaidans M. Gensollen pour la veuve ,
et M M. Pascal et Masse pour l'héritier
et pour les Exécuteurs Testamentaires.
Parlement de Provence.
L
'Empereur Justinien , par les Nouvelles
53. 74. et 117. ordonne que si
l'un des Conjoints meurt riche et que le
survivant , au contraire , soit sans biens .,
ce survivant puisse demander le quare
de la succession du Prédecedé , et que ce
quart A
FEVRIER . 1733. 205:
>
quart lui appartienne en toute proprieté,
si le Prédecedé n'a point laissé d'Enfans
ou en usufruit, s'il y a des enfans ; et cela
afin que par la mort du Prédecedé le survivant
ne tombe pas d'un état honora
ble et commode dans un état de misere.
De ces trois dispositions Imperiales ,
Irnerius a tiré l'authentique præterea , cod .
unde vir et uxor. Cette Loi Romaine est
assûrément l'une des plus belles , des plus
justes , des plus conformes au Droit divin
et au Droit naturel . Cependant on a
douté long- tems si elle devoit être suivie
dans les Provinces de France , réglées par
le Droit écrit. Le Parlement de Toulouse
et plusieurs autres Parlemens l'ont reçûë.
Les Arrêts rapportez dans les differens,
Recüeils le prouvent enfin il a été jugé
par un Arrêt solemnel du Parlement
d'Aix du 21 Février 1732. que cette Loi
devoit aussi avoir lieu en Provence.
Quelque importante que soit cette dé--
cision , et quelque érudition que contienne
le Mémoire qui nous a été envoyé
sur ce sujet par un fameux Avocat , les
bornes ausquelles nous sommes assujettis
ne nous permettent pas de le rapporter.
en son entier. Nous nous contenterons
d'exposer ici en peu de mots le fait qu
A v
206 MERCURE DE FRANCE
a donné lieu à l'Arrêt , et le précis des
Moyens des deux Parties .
Joseph Laugier de la Ville d'Arles entra
en qualité de Clerc chez Sebastien
Raillon , Procureur en la Sénéchaussée .
Ce Procureur avoit une fille qu'il ne destinoit
assûrement pas pour être l'Epouse
de son jeune Clerc , parce que ce Pere
joüissoit alors d'un bien assez considerable
, et que Laugier n'avoit rien . Si le
Clerc n'avoit pas de bien , il avoit de
l'esprit. Il songea à vaincre par adresse
l'obstacle que la Fortune mettoit à son
mariage avec la Dlle Raillon , il lui conta
fleurete , et après six ans de poursuites
, il triompha de la vertu de cette fille.
La mauvaise conduite de ces Amans étant
déclarée par les effets , Laugier sortit de
la maison du sieur Raillon ; ilfallut employer
l'autorité de la Justice pour l'obliger
à un mariage , qu'au fond il souhaitoit
avec ardeur. Ce mariage fur cele
bré le 28 Février 1689. avec les solemnitez
prescrites par les Canons et par les
Ordonnances >
La cerémonie faite , le sieur Raillon
outré de cet évenement , ne laissa pas
de garder sa fille chez lui , mais le Gendre
fut contraint d'aller tenter fortune ailleurs
, il y réussit si heureusement, qu'en
moins
FEVRIER. 1732.
207
•
moins de trois ou quatre ans il devint
beaucoup plus riche que son beau- Pere.
Le sieur Raillon 'voulut alors l'obliger de
recevoir son Epouse . Le sieur Laugier par
ressentiment du mépris que la famille de
son épouse avoit pour lui , peut-être par
dégoût ou par refroidissement causé par
l'absence , ou par quelque nouvelle inclination
, ne voulut pas recevoir chez lui
la Dlle Raillon ; elle lui demanda une
provision , il la lui refusa , il attaqua même
le mariage , et il mit si bien en usage
la science qu'il avoit acquise dans l'Etude
du Procureur , que tous les Jugemens qui
confirmoient le mariage , qui le condamnoient
à reprendre sa femme , qui adjugeoient
à celle- ci des provisions , furent
inutiles. Les seuls fruits que remporta
le sieur Raillon après plus de sept ans de
procedures , furent des jugemens sans
éxécution , une ruine totale de ses biens ,
et un chagrin dont il mourut enfin.
La Dlle Raillon se trouva , après la
mort de son Pere , réduite à la plus af
freuse nécessité , elle passa dans cet état
miserable depuis 1702. jusqu'en 1731 .
' Au mois de Janvier 173 1. le sieur Laugier
son mari mourut riche de plus de
Sooooo . liv . Par son Testament du 12.
Juillet 1730. il fit pour 20000. 1. de legs ,
A vj tant
208 MERCURE DE FRANCE
tant pieux qu'autres , et institua son héritier
Jacques Meiffren .
La Dile Raillon ayant appris la mort
de son mari , et le Testament qu'il avoit
fait, se pourvut contre l'heritier institué,
lui demanda le quart de la succession
conformément aux nouvelles 53.74. et
117. et à l'Authentique Præterea si matrimonium.
Elle rapportoit deux autoritez
pour prouver que ces Nouvelles et cette
Authentique faisoient loy dans la Provence
; elle ajoûtoit qu'elles avoient d'autant
plus d'application à l'espece présente
, qu'elle ne se trouvoit dans ce miserable
état que par la véxation de son
mari.
Les deffenses au contraire de l'héritier
institué , étoient 1 ° . Que l'Authentique
ni les Nouvelles dont on imploroit la disposition
, n'avoient aucune autorité dans
le pays ; il citoit plusieurs Arrêts qu'il
prétendoit l'avoir ainsi jugé.
. 2 °. Que quand ces Loix auroient été
en vigueur en Provence , elles ne devoient
pas favoriser la Demanderesse
parce qu'elle ne se trouvoit pas dans les
circonstances qu'elles éxigent , et que leur
motif ne se rencontroit pas dans le cas
dont il s'agit .
La premiere condition , disoit-on , que
demanFEVRIER.
1733. 2.09
demandent ces Loix , est que le mariage
ait été contracté par la seule tendresse ;
ici il avoit fallu forcer le sieur Laugier
par autorité de Justice , on l'avoit constitué
prisonnier , et ce ne fut que pour se
procurer la liberté qu'il épousa la Demanderesse.
elle
La seconde condition est , que la fem--
me , jusqu'à la mort de son mari , ait toujours
demeuré avec lui. Ici la Dlle Raillon
avoit été éloignée de son mari depuis
son mariage , c'est à- dire , depuis 41 ans :
pendant ce long espace de tems ,
avoit passé plusieurs Actes dans lesquels
elle n'avoit pas même pris la qualité de
femme du sieur Laugier : elle ne l'étoit
pas venu voir dans la maladie dont il est
elle n'en avoit pas même pris le
mort ,
deüil.
par
Le inotif de la Loi est , de crainte que
la mort du Prédecedé le survivant.ne
changeât d'état en tombant de l'opulénce
dans la misere . Ici au contraire la
Demanderesse vouloit changer d'état , et
après avoir vêcu pauvre pendant plus de
30 ans , elle vouloit se mettre dans l'opulence.
On répondoit pour la veuve 1 °. que
les Arrêts citez , loin d'avoir aucune application
à l'espéce , formoient même
une
210 MERCURE DE FRANCE
une espéce de préjugé en faveur de la
yeuve.
2°. Que ces termes de la Nouvelle per
solum affectum nuptialem ne signifioient pas ,
par la seule affection conjugale , mais un
mariage contracté , par paroles de présent
seulement ; qu'on ne leur avoit jamais donné
une autre signification .
3 ° . Que si elle n'avoit pas demeuréavec
son mari , c'étoit la seule faute du
mari .
4º. Que si elle n'avoit pas été le voir
dans sa derniere maladie , c'est que d'un
côté elle étoit alors elle- même malade
qu'elle ne l'avoit appris qu'après la mort,
la maladie n'ayant duré que trois jours ;
que d'un autre côté , cette démarche auroit
été inutile , parce que son mari lui
auroit fait refuser l'entrée de sa maison >
dans les dispositions où il étoit à son
égard.
5. Que si tôt qu'on avoit sçû la mort;
ses parens lui avoient donné quelques
mauvais habits noirs dont elle s'étoit vêtuë
; qu'ainsi elle avoit pris le deuil , cerémonie
dont son extrême pauvreté pouvoit
d'ailleurs la dispenser.
Enfin , que la pieté , les sentimens de
la Nature , étoient les motifs de la Loi
motifs qui devoient d'autant mieux prévaloir
FEVRIER . 1733. 211
valoir ici , que son mari seul l'avoit réduite
dans la pauvreté où elle se trouvoit.
gea
Sur ces raisons de part et d'autre , le
Parlement d'Aix , après plusieurs Audiences
, par son Arrêt du 21 Février
1732. conformément aux Conclusions de
M. l'Avocat General de Seguiran , adjuà
la veuve le quart dans la succession ,
avec restitution des fruits depuis le décès.
du mari , suivant l'estimation qui en seroit
faite , et cependant lui accorda une
provision de 1000. liv. à imputer d'aberd
sur les fruits à restituer , et condamna
l'héritier , et les Exécuteurs Testamentaires
, qui s'étoient joints à lui , en tous
les dépens.
Plaidans M. Gensollen pour la veuve ,
et M M. Pascal et Masse pour l'héritier
et pour les Exécuteurs Testamentaires.
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Résumé : QUESTION importante, jugée par le Parlement de Provence.
Le texte examine une question juridique traitée par le Parlement de Provence concernant une loi romaine promulguée par l'empereur Justinien. Cette loi prévoit que si un conjoint décède en laissant des biens et que le survivant n'en possède aucun, ce dernier peut réclamer le quart de la succession du défunt. Ce quart appartient en pleine propriété au survivant s'il n'y a pas d'enfants, ou en usufruit s'il y en a. Plusieurs parlements, dont celui de Toulouse, ont adopté cette loi. Le Parlement d'Aix a confirmé son application en Provence par un arrêt solennel du 21 février 1732. L'affaire impliquait Joseph Laugier d'Arles et Sébastien Raillon, procureur à la sénéchaussée. Raillon refusait que sa fille épouse Laugier, car ce dernier n'avait pas de biens. Après six ans de poursuites, le mariage eut lieu en 1689, mais il fut tumultueux et Raillon mourut ruiné après des années de procédures, laissant sa fille veuve et dans la misère. En 1731, Laugier mourut en laissant une succession importante. Sa veuve, la fille de Raillon, réclama le quart de la succession conformément aux lois de Justinien. L'héritier contestait l'application de ces lois en Provence et affirmait que les conditions nécessaires n'étaient pas remplies. Après plusieurs audiences, le Parlement d'Aix accorda à la veuve le quart de la succession, avec restitution des fruits depuis le décès de son mari et une provision de 1000 livres.
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3
p. 510-512
Histoire Ecclesiastique, &c. [titre d'après la table]
Début :
HISTOIRE ECCLESIASTIQUE, pour servir de continuation à celle de M. l'Abbé [...]
Mots clefs :
Parlement de Provence, Concile de Latran, Histoire ecclésiastique, Annexe
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Histoire Ecclesiastique, &c. [titre d'après la table]
ISTOIRE ECCLESIASTIQUE , pour ser
virde continuation à celle de M.PAbbé
Fleury, tome 25. depuis 1568. jusqu'en
1520. A Paris , chez Emeri , Quai des
Augustins , à S. Benoît , &c. in 4. de 685
pages , 1729.
Les derniers Livres de ce 25 vol . renferment
l'Histoire du Pontificat du Pape
Leon X. et ce n'est pas la matiere la moins
bien traitée et la moins curieuse , parce que
l'Auteur y a compris une partie de l'Histoire
de François I. et de celle de Charles
V. on y voit aussi la continuation
du Concile de Latran , l'abolition de la
Pragmatique , l'établissement du Concordat
, les commencemens du Lutheranisme
, & c.
! L'Annexe donnée par le Parlement de
Provence , pour l'exécution des Bulles
de
MARS. 1734. 511
de la Cour de Rome , dans l'étendue de
son ressort , est entre tous les sujets qui
entrent dans l'Histoire du Concile de Latran
, celui qui paroît le plus approfondi
et le mieux travaillé par cet Auteur. C'étoit
, dit- il , un usage observé de temps.
immémorial dans la Province, de ne mettre
aucune Bulle à exécution , sans une
permission du Parlement, qu'on appelloit
ANNEXE. Cet usage avoit été confirmé
dans une Assemblée d'Etat de la Province
, en 1481. et par le Conseil du Païs en
1482. avant l'établissement du Parlement
; ce qui avoit été approuvé depuis
la réunion de la Provence à la Couronnes
les Rois Louis XI. et Louis XII.
par
Il parle de quelques differens survenus
dans l'exercice de cet usage entre la Cour
de Rome et le Parlement , toujours terminez
à l'avantage du Parlement , malgré
les efforts du Promoteur du Concile
de Latran, et les suites de la Requête qu'il
y présenta , laquelle contenoit plusieurs
accusations contre les Officiers du Parle
ment qui avoient montré le plus de fermeté
pour le maintient de ce droit.
On voit ensuite les mesures que prit
François I. pour terminer heureusement
et pour toujours cette grande affaire , en
quoi ce Prince réussit enfin par un Trai-
E iiij
té
51-2 MERCURE DE FRANCE
té qui fut négocié par Louis de Solurs ;
Ambassadeur de France au Concile ,Notre
Auteur assure que le Parlement de Provence
n'avoit point d'autre vûë en soutenant
son ancien droit d'Annexe , que
de maintenir dans toute leur force les libertez
de l'Eglise Gallicane , contre les
prétentions de Julles II. et de Leon X.
virde continuation à celle de M.PAbbé
Fleury, tome 25. depuis 1568. jusqu'en
1520. A Paris , chez Emeri , Quai des
Augustins , à S. Benoît , &c. in 4. de 685
pages , 1729.
Les derniers Livres de ce 25 vol . renferment
l'Histoire du Pontificat du Pape
Leon X. et ce n'est pas la matiere la moins
bien traitée et la moins curieuse , parce que
l'Auteur y a compris une partie de l'Histoire
de François I. et de celle de Charles
V. on y voit aussi la continuation
du Concile de Latran , l'abolition de la
Pragmatique , l'établissement du Concordat
, les commencemens du Lutheranisme
, & c.
! L'Annexe donnée par le Parlement de
Provence , pour l'exécution des Bulles
de
MARS. 1734. 511
de la Cour de Rome , dans l'étendue de
son ressort , est entre tous les sujets qui
entrent dans l'Histoire du Concile de Latran
, celui qui paroît le plus approfondi
et le mieux travaillé par cet Auteur. C'étoit
, dit- il , un usage observé de temps.
immémorial dans la Province, de ne mettre
aucune Bulle à exécution , sans une
permission du Parlement, qu'on appelloit
ANNEXE. Cet usage avoit été confirmé
dans une Assemblée d'Etat de la Province
, en 1481. et par le Conseil du Païs en
1482. avant l'établissement du Parlement
; ce qui avoit été approuvé depuis
la réunion de la Provence à la Couronnes
les Rois Louis XI. et Louis XII.
par
Il parle de quelques differens survenus
dans l'exercice de cet usage entre la Cour
de Rome et le Parlement , toujours terminez
à l'avantage du Parlement , malgré
les efforts du Promoteur du Concile
de Latran, et les suites de la Requête qu'il
y présenta , laquelle contenoit plusieurs
accusations contre les Officiers du Parle
ment qui avoient montré le plus de fermeté
pour le maintient de ce droit.
On voit ensuite les mesures que prit
François I. pour terminer heureusement
et pour toujours cette grande affaire , en
quoi ce Prince réussit enfin par un Trai-
E iiij
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51-2 MERCURE DE FRANCE
té qui fut négocié par Louis de Solurs ;
Ambassadeur de France au Concile ,Notre
Auteur assure que le Parlement de Provence
n'avoit point d'autre vûë en soutenant
son ancien droit d'Annexe , que
de maintenir dans toute leur force les libertez
de l'Eglise Gallicane , contre les
prétentions de Julles II. et de Leon X.
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Résumé : Histoire Ecclesiastique, &c. [titre d'après la table]
L'ouvrage 'Histoire Ecclésiastique' de l'Abbé Fleury, tome 25, couvre la période de 1568 à 1520 et se concentre sur le pontificat du Pape Léon X. Il traite également des figures historiques François I et Charles V, ainsi que du Concile de Latran, de l'abolition de la Pragmatique, de l'établissement du Concordat et des débuts du luthéranisme. L'auteur examine en détail l'annexe du Parlement de Provence pour l'exécution des bulles de la Cour de Rome, un usage ancien nécessitant la permission du Parlement. Cet usage avait été confirmé en 1481 et 1482 et approuvé par les rois Louis XI et Louis XII après la réunion de la Provence à la couronne de France. Le texte mentionne des conflits entre la Cour de Rome et le Parlement, toujours résolus en faveur de ce dernier. François I, avec l'aide de Louis de Solurs, ambassadeur de France au Concile, a pris des mesures pour régler ces différends. Le Parlement de Provence cherchait à protéger les libertés de l'Église gallicane contre les prétentions des papes Jules II et Léon X.
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