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1
p. 204-211
QUESTION importante, jugée par le Parlement de Provence.
Début :
L'Empereur Justinien, par les Nouvelles 53. 74. et 117. ordonne que si [...]
Mots clefs :
Mari, Dlle Raillon, Mariage, Mort, Sieur Laugier, Héritier, Provence, Demanderesse, Loi, Survivant, Parlement de Provence, Parlement de Toulouse, Parlement d'Aix
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texteReconnaissance textuelle : QUESTION importante, jugée par le Parlement de Provence.
QUESTION importante , jugée par le
Parlement de Provence.
L
'Empereur Justinien , par les Nouvelles
53. 74. et 117. ordonne que si
l'un des Conjoints meurt riche et que le
survivant , au contraire , soit sans biens .,
ce survivant puisse demander le quare
de la succession du Prédecedé , et que ce
quart A
FEVRIER . 1733. 205:
>
quart lui appartienne en toute proprieté,
si le Prédecedé n'a point laissé d'Enfans
ou en usufruit, s'il y a des enfans ; et cela
afin que par la mort du Prédecedé le survivant
ne tombe pas d'un état honora
ble et commode dans un état de misere.
De ces trois dispositions Imperiales ,
Irnerius a tiré l'authentique præterea , cod .
unde vir et uxor. Cette Loi Romaine est
assûrément l'une des plus belles , des plus
justes , des plus conformes au Droit divin
et au Droit naturel . Cependant on a
douté long- tems si elle devoit être suivie
dans les Provinces de France , réglées par
le Droit écrit. Le Parlement de Toulouse
et plusieurs autres Parlemens l'ont reçûë.
Les Arrêts rapportez dans les differens,
Recüeils le prouvent enfin il a été jugé
par un Arrêt solemnel du Parlement
d'Aix du 21 Février 1732. que cette Loi
devoit aussi avoir lieu en Provence.
Quelque importante que soit cette dé--
cision , et quelque érudition que contienne
le Mémoire qui nous a été envoyé
sur ce sujet par un fameux Avocat , les
bornes ausquelles nous sommes assujettis
ne nous permettent pas de le rapporter.
en son entier. Nous nous contenterons
d'exposer ici en peu de mots le fait qu
A v
206 MERCURE DE FRANCE
a donné lieu à l'Arrêt , et le précis des
Moyens des deux Parties .
Joseph Laugier de la Ville d'Arles entra
en qualité de Clerc chez Sebastien
Raillon , Procureur en la Sénéchaussée .
Ce Procureur avoit une fille qu'il ne destinoit
assûrement pas pour être l'Epouse
de son jeune Clerc , parce que ce Pere
joüissoit alors d'un bien assez considerable
, et que Laugier n'avoit rien . Si le
Clerc n'avoit pas de bien , il avoit de
l'esprit. Il songea à vaincre par adresse
l'obstacle que la Fortune mettoit à son
mariage avec la Dlle Raillon , il lui conta
fleurete , et après six ans de poursuites
, il triompha de la vertu de cette fille.
La mauvaise conduite de ces Amans étant
déclarée par les effets , Laugier sortit de
la maison du sieur Raillon ; ilfallut employer
l'autorité de la Justice pour l'obliger
à un mariage , qu'au fond il souhaitoit
avec ardeur. Ce mariage fur cele
bré le 28 Février 1689. avec les solemnitez
prescrites par les Canons et par les
Ordonnances >
La cerémonie faite , le sieur Raillon
outré de cet évenement , ne laissa pas
de garder sa fille chez lui , mais le Gendre
fut contraint d'aller tenter fortune ailleurs
, il y réussit si heureusement, qu'en
moins
FEVRIER. 1732.
207
•
moins de trois ou quatre ans il devint
beaucoup plus riche que son beau- Pere.
Le sieur Raillon 'voulut alors l'obliger de
recevoir son Epouse . Le sieur Laugier par
ressentiment du mépris que la famille de
son épouse avoit pour lui , peut-être par
dégoût ou par refroidissement causé par
l'absence , ou par quelque nouvelle inclination
, ne voulut pas recevoir chez lui
la Dlle Raillon ; elle lui demanda une
provision , il la lui refusa , il attaqua même
le mariage , et il mit si bien en usage
la science qu'il avoit acquise dans l'Etude
du Procureur , que tous les Jugemens qui
confirmoient le mariage , qui le condamnoient
à reprendre sa femme , qui adjugeoient
à celle- ci des provisions , furent
inutiles. Les seuls fruits que remporta
le sieur Raillon après plus de sept ans de
procedures , furent des jugemens sans
éxécution , une ruine totale de ses biens ,
et un chagrin dont il mourut enfin.
La Dlle Raillon se trouva , après la
mort de son Pere , réduite à la plus af
freuse nécessité , elle passa dans cet état
miserable depuis 1702. jusqu'en 1731 .
' Au mois de Janvier 173 1. le sieur Laugier
son mari mourut riche de plus de
Sooooo . liv . Par son Testament du 12.
Juillet 1730. il fit pour 20000. 1. de legs ,
A vj tant
208 MERCURE DE FRANCE
tant pieux qu'autres , et institua son héritier
Jacques Meiffren .
La Dile Raillon ayant appris la mort
de son mari , et le Testament qu'il avoit
fait, se pourvut contre l'heritier institué,
lui demanda le quart de la succession
conformément aux nouvelles 53.74. et
117. et à l'Authentique Præterea si matrimonium.
Elle rapportoit deux autoritez
pour prouver que ces Nouvelles et cette
Authentique faisoient loy dans la Provence
; elle ajoûtoit qu'elles avoient d'autant
plus d'application à l'espece présente
, qu'elle ne se trouvoit dans ce miserable
état que par la véxation de son
mari.
Les deffenses au contraire de l'héritier
institué , étoient 1 ° . Que l'Authentique
ni les Nouvelles dont on imploroit la disposition
, n'avoient aucune autorité dans
le pays ; il citoit plusieurs Arrêts qu'il
prétendoit l'avoir ainsi jugé.
. 2 °. Que quand ces Loix auroient été
en vigueur en Provence , elles ne devoient
pas favoriser la Demanderesse
parce qu'elle ne se trouvoit pas dans les
circonstances qu'elles éxigent , et que leur
motif ne se rencontroit pas dans le cas
dont il s'agit .
La premiere condition , disoit-on , que
demanFEVRIER.
1733. 2.09
demandent ces Loix , est que le mariage
ait été contracté par la seule tendresse ;
ici il avoit fallu forcer le sieur Laugier
par autorité de Justice , on l'avoit constitué
prisonnier , et ce ne fut que pour se
procurer la liberté qu'il épousa la Demanderesse.
elle
La seconde condition est , que la fem--
me , jusqu'à la mort de son mari , ait toujours
demeuré avec lui. Ici la Dlle Raillon
avoit été éloignée de son mari depuis
son mariage , c'est à- dire , depuis 41 ans :
pendant ce long espace de tems ,
avoit passé plusieurs Actes dans lesquels
elle n'avoit pas même pris la qualité de
femme du sieur Laugier : elle ne l'étoit
pas venu voir dans la maladie dont il est
elle n'en avoit pas même pris le
mort ,
deüil.
par
Le inotif de la Loi est , de crainte que
la mort du Prédecedé le survivant.ne
changeât d'état en tombant de l'opulénce
dans la misere . Ici au contraire la
Demanderesse vouloit changer d'état , et
après avoir vêcu pauvre pendant plus de
30 ans , elle vouloit se mettre dans l'opulence.
On répondoit pour la veuve 1 °. que
les Arrêts citez , loin d'avoir aucune application
à l'espéce , formoient même
une
210 MERCURE DE FRANCE
une espéce de préjugé en faveur de la
yeuve.
2°. Que ces termes de la Nouvelle per
solum affectum nuptialem ne signifioient pas ,
par la seule affection conjugale , mais un
mariage contracté , par paroles de présent
seulement ; qu'on ne leur avoit jamais donné
une autre signification .
3 ° . Que si elle n'avoit pas demeuréavec
son mari , c'étoit la seule faute du
mari .
4º. Que si elle n'avoit pas été le voir
dans sa derniere maladie , c'est que d'un
côté elle étoit alors elle- même malade
qu'elle ne l'avoit appris qu'après la mort,
la maladie n'ayant duré que trois jours ;
que d'un autre côté , cette démarche auroit
été inutile , parce que son mari lui
auroit fait refuser l'entrée de sa maison >
dans les dispositions où il étoit à son
égard.
5. Que si tôt qu'on avoit sçû la mort;
ses parens lui avoient donné quelques
mauvais habits noirs dont elle s'étoit vêtuë
; qu'ainsi elle avoit pris le deuil , cerémonie
dont son extrême pauvreté pouvoit
d'ailleurs la dispenser.
Enfin , que la pieté , les sentimens de
la Nature , étoient les motifs de la Loi
motifs qui devoient d'autant mieux prévaloir
FEVRIER . 1733. 211
valoir ici , que son mari seul l'avoit réduite
dans la pauvreté où elle se trouvoit.
gea
Sur ces raisons de part et d'autre , le
Parlement d'Aix , après plusieurs Audiences
, par son Arrêt du 21 Février
1732. conformément aux Conclusions de
M. l'Avocat General de Seguiran , adjuà
la veuve le quart dans la succession ,
avec restitution des fruits depuis le décès.
du mari , suivant l'estimation qui en seroit
faite , et cependant lui accorda une
provision de 1000. liv. à imputer d'aberd
sur les fruits à restituer , et condamna
l'héritier , et les Exécuteurs Testamentaires
, qui s'étoient joints à lui , en tous
les dépens.
Plaidans M. Gensollen pour la veuve ,
et M M. Pascal et Masse pour l'héritier
et pour les Exécuteurs Testamentaires.
Parlement de Provence.
L
'Empereur Justinien , par les Nouvelles
53. 74. et 117. ordonne que si
l'un des Conjoints meurt riche et que le
survivant , au contraire , soit sans biens .,
ce survivant puisse demander le quare
de la succession du Prédecedé , et que ce
quart A
FEVRIER . 1733. 205:
>
quart lui appartienne en toute proprieté,
si le Prédecedé n'a point laissé d'Enfans
ou en usufruit, s'il y a des enfans ; et cela
afin que par la mort du Prédecedé le survivant
ne tombe pas d'un état honora
ble et commode dans un état de misere.
De ces trois dispositions Imperiales ,
Irnerius a tiré l'authentique præterea , cod .
unde vir et uxor. Cette Loi Romaine est
assûrément l'une des plus belles , des plus
justes , des plus conformes au Droit divin
et au Droit naturel . Cependant on a
douté long- tems si elle devoit être suivie
dans les Provinces de France , réglées par
le Droit écrit. Le Parlement de Toulouse
et plusieurs autres Parlemens l'ont reçûë.
Les Arrêts rapportez dans les differens,
Recüeils le prouvent enfin il a été jugé
par un Arrêt solemnel du Parlement
d'Aix du 21 Février 1732. que cette Loi
devoit aussi avoir lieu en Provence.
Quelque importante que soit cette dé--
cision , et quelque érudition que contienne
le Mémoire qui nous a été envoyé
sur ce sujet par un fameux Avocat , les
bornes ausquelles nous sommes assujettis
ne nous permettent pas de le rapporter.
en son entier. Nous nous contenterons
d'exposer ici en peu de mots le fait qu
A v
206 MERCURE DE FRANCE
a donné lieu à l'Arrêt , et le précis des
Moyens des deux Parties .
Joseph Laugier de la Ville d'Arles entra
en qualité de Clerc chez Sebastien
Raillon , Procureur en la Sénéchaussée .
Ce Procureur avoit une fille qu'il ne destinoit
assûrement pas pour être l'Epouse
de son jeune Clerc , parce que ce Pere
joüissoit alors d'un bien assez considerable
, et que Laugier n'avoit rien . Si le
Clerc n'avoit pas de bien , il avoit de
l'esprit. Il songea à vaincre par adresse
l'obstacle que la Fortune mettoit à son
mariage avec la Dlle Raillon , il lui conta
fleurete , et après six ans de poursuites
, il triompha de la vertu de cette fille.
La mauvaise conduite de ces Amans étant
déclarée par les effets , Laugier sortit de
la maison du sieur Raillon ; ilfallut employer
l'autorité de la Justice pour l'obliger
à un mariage , qu'au fond il souhaitoit
avec ardeur. Ce mariage fur cele
bré le 28 Février 1689. avec les solemnitez
prescrites par les Canons et par les
Ordonnances >
La cerémonie faite , le sieur Raillon
outré de cet évenement , ne laissa pas
de garder sa fille chez lui , mais le Gendre
fut contraint d'aller tenter fortune ailleurs
, il y réussit si heureusement, qu'en
moins
FEVRIER. 1732.
207
•
moins de trois ou quatre ans il devint
beaucoup plus riche que son beau- Pere.
Le sieur Raillon 'voulut alors l'obliger de
recevoir son Epouse . Le sieur Laugier par
ressentiment du mépris que la famille de
son épouse avoit pour lui , peut-être par
dégoût ou par refroidissement causé par
l'absence , ou par quelque nouvelle inclination
, ne voulut pas recevoir chez lui
la Dlle Raillon ; elle lui demanda une
provision , il la lui refusa , il attaqua même
le mariage , et il mit si bien en usage
la science qu'il avoit acquise dans l'Etude
du Procureur , que tous les Jugemens qui
confirmoient le mariage , qui le condamnoient
à reprendre sa femme , qui adjugeoient
à celle- ci des provisions , furent
inutiles. Les seuls fruits que remporta
le sieur Raillon après plus de sept ans de
procedures , furent des jugemens sans
éxécution , une ruine totale de ses biens ,
et un chagrin dont il mourut enfin.
La Dlle Raillon se trouva , après la
mort de son Pere , réduite à la plus af
freuse nécessité , elle passa dans cet état
miserable depuis 1702. jusqu'en 1731 .
' Au mois de Janvier 173 1. le sieur Laugier
son mari mourut riche de plus de
Sooooo . liv . Par son Testament du 12.
Juillet 1730. il fit pour 20000. 1. de legs ,
A vj tant
208 MERCURE DE FRANCE
tant pieux qu'autres , et institua son héritier
Jacques Meiffren .
La Dile Raillon ayant appris la mort
de son mari , et le Testament qu'il avoit
fait, se pourvut contre l'heritier institué,
lui demanda le quart de la succession
conformément aux nouvelles 53.74. et
117. et à l'Authentique Præterea si matrimonium.
Elle rapportoit deux autoritez
pour prouver que ces Nouvelles et cette
Authentique faisoient loy dans la Provence
; elle ajoûtoit qu'elles avoient d'autant
plus d'application à l'espece présente
, qu'elle ne se trouvoit dans ce miserable
état que par la véxation de son
mari.
Les deffenses au contraire de l'héritier
institué , étoient 1 ° . Que l'Authentique
ni les Nouvelles dont on imploroit la disposition
, n'avoient aucune autorité dans
le pays ; il citoit plusieurs Arrêts qu'il
prétendoit l'avoir ainsi jugé.
. 2 °. Que quand ces Loix auroient été
en vigueur en Provence , elles ne devoient
pas favoriser la Demanderesse
parce qu'elle ne se trouvoit pas dans les
circonstances qu'elles éxigent , et que leur
motif ne se rencontroit pas dans le cas
dont il s'agit .
La premiere condition , disoit-on , que
demanFEVRIER.
1733. 2.09
demandent ces Loix , est que le mariage
ait été contracté par la seule tendresse ;
ici il avoit fallu forcer le sieur Laugier
par autorité de Justice , on l'avoit constitué
prisonnier , et ce ne fut que pour se
procurer la liberté qu'il épousa la Demanderesse.
elle
La seconde condition est , que la fem--
me , jusqu'à la mort de son mari , ait toujours
demeuré avec lui. Ici la Dlle Raillon
avoit été éloignée de son mari depuis
son mariage , c'est à- dire , depuis 41 ans :
pendant ce long espace de tems ,
avoit passé plusieurs Actes dans lesquels
elle n'avoit pas même pris la qualité de
femme du sieur Laugier : elle ne l'étoit
pas venu voir dans la maladie dont il est
elle n'en avoit pas même pris le
mort ,
deüil.
par
Le inotif de la Loi est , de crainte que
la mort du Prédecedé le survivant.ne
changeât d'état en tombant de l'opulénce
dans la misere . Ici au contraire la
Demanderesse vouloit changer d'état , et
après avoir vêcu pauvre pendant plus de
30 ans , elle vouloit se mettre dans l'opulence.
On répondoit pour la veuve 1 °. que
les Arrêts citez , loin d'avoir aucune application
à l'espéce , formoient même
une
210 MERCURE DE FRANCE
une espéce de préjugé en faveur de la
yeuve.
2°. Que ces termes de la Nouvelle per
solum affectum nuptialem ne signifioient pas ,
par la seule affection conjugale , mais un
mariage contracté , par paroles de présent
seulement ; qu'on ne leur avoit jamais donné
une autre signification .
3 ° . Que si elle n'avoit pas demeuréavec
son mari , c'étoit la seule faute du
mari .
4º. Que si elle n'avoit pas été le voir
dans sa derniere maladie , c'est que d'un
côté elle étoit alors elle- même malade
qu'elle ne l'avoit appris qu'après la mort,
la maladie n'ayant duré que trois jours ;
que d'un autre côté , cette démarche auroit
été inutile , parce que son mari lui
auroit fait refuser l'entrée de sa maison >
dans les dispositions où il étoit à son
égard.
5. Que si tôt qu'on avoit sçû la mort;
ses parens lui avoient donné quelques
mauvais habits noirs dont elle s'étoit vêtuë
; qu'ainsi elle avoit pris le deuil , cerémonie
dont son extrême pauvreté pouvoit
d'ailleurs la dispenser.
Enfin , que la pieté , les sentimens de
la Nature , étoient les motifs de la Loi
motifs qui devoient d'autant mieux prévaloir
FEVRIER . 1733. 211
valoir ici , que son mari seul l'avoit réduite
dans la pauvreté où elle se trouvoit.
gea
Sur ces raisons de part et d'autre , le
Parlement d'Aix , après plusieurs Audiences
, par son Arrêt du 21 Février
1732. conformément aux Conclusions de
M. l'Avocat General de Seguiran , adjuà
la veuve le quart dans la succession ,
avec restitution des fruits depuis le décès.
du mari , suivant l'estimation qui en seroit
faite , et cependant lui accorda une
provision de 1000. liv. à imputer d'aberd
sur les fruits à restituer , et condamna
l'héritier , et les Exécuteurs Testamentaires
, qui s'étoient joints à lui , en tous
les dépens.
Plaidans M. Gensollen pour la veuve ,
et M M. Pascal et Masse pour l'héritier
et pour les Exécuteurs Testamentaires.
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Résumé : QUESTION importante, jugée par le Parlement de Provence.
Le texte examine une question juridique traitée par le Parlement de Provence concernant une loi romaine promulguée par l'empereur Justinien. Cette loi prévoit que si un conjoint décède en laissant des biens et que le survivant n'en possède aucun, ce dernier peut réclamer le quart de la succession du défunt. Ce quart appartient en pleine propriété au survivant s'il n'y a pas d'enfants, ou en usufruit s'il y en a. Plusieurs parlements, dont celui de Toulouse, ont adopté cette loi. Le Parlement d'Aix a confirmé son application en Provence par un arrêt solennel du 21 février 1732. L'affaire impliquait Joseph Laugier d'Arles et Sébastien Raillon, procureur à la sénéchaussée. Raillon refusait que sa fille épouse Laugier, car ce dernier n'avait pas de biens. Après six ans de poursuites, le mariage eut lieu en 1689, mais il fut tumultueux et Raillon mourut ruiné après des années de procédures, laissant sa fille veuve et dans la misère. En 1731, Laugier mourut en laissant une succession importante. Sa veuve, la fille de Raillon, réclama le quart de la succession conformément aux lois de Justinien. L'héritier contestait l'application de ces lois en Provence et affirmait que les conditions nécessaires n'étaient pas remplies. Après plusieurs audiences, le Parlement d'Aix accorda à la veuve le quart de la succession, avec restitution des fruits depuis le décès de son mari et une provision de 1000 livres.
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