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s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A nos amez [...]
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
PRIFILEGJi DV ROT.
LOUIS par la grâce de Dieu,Roy de
France & de Navarre: A nos amez
& feaux Conseillers les genstenants nos
Cours de Parlements,Maîtres desRequêtes
ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Conseil,
Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs
Lieutenants Civils, & autres nos Justiciers
& Officiers qu'il appartiendra
, S A L u T.
Ayant choisiNôtre tres-cher
,
& bien amé
CHARLES DU F R.ESNY, Sieur de
Riviere, Nôtre Valet de Chambre ordinaire
; pour continuer de faire le Recueil
de plusieurs nouvelles, Relations, & Histoires
; & le faire imprimer sous le titre
de Mercure Galant; ilNous a très-humblement
fait supplier de lui vouloir accordernosLettres
de Privilège sur ce nécessaires.
ACESeAUSESNous luiavons permis & permettons
, par ces Presentes, de faire Impri
mer-le Livre intitulé LEMERCURE
G A x A NT,Contenantplusieurs Nouvel.
les,Relations,Histoires, &generalemenf
toutce qui dépend dudit Livre, &qu'on
a coutume d'y mettre depuis trente ans,
en telle forme, marge,caractere
,
&. autant
de fois que bon lui semblera
, par tel Immeur
& Libraire qu'il voudra choisir
& -de le faire vendre & débiter par tout,
nôtre Royaume,pendant le temps de trois
années consecutives à compter du jour de
la datte des Presentes
; Faisons défenses à T
toutes fortes de performesde quelque qualité
& condition qu'elles soienr d'en introduire
diinpreffions Etrangères en aucun lieu
de nôtre obéïssance, & à tous Imprimeurs,
Libraires
, & Colporteurs, & tous autres
de faire Imprimer, vendre, & débiter,&
contrefaire ledit Livre, ni Graver aucunes
Planches servant à l'ornement d'icelui,
ni même de le donner à lire pendant ledit
temps fous quelque pretexte que ce soit,
sans la permission expresse
,
&
-
par écrit
dudit Exposant
, ou de ceux qui auront
droit de lui
,
à peine de confiscation des
Exemplaires contrefaits; de six millivres
d'amende contre chacundes contrevenants,
dont un tiers arHôtelDieu de Paris, un.
tiers au Dénonciateur,& l'autre tiers audit
Exposant
, & de tous dépens dommages&
interrefts à la charge que ces Presentes feront
enregistrées tout au long sur le Re-. ,
gistre de la Communauté des Imprimeurs.
& Librairesde Paris,& cdans trois mois
du jour & datte d'icelles; que l'impression
dudit Livre fera faite dans nôtre Royaume,
& non ailleurs, & ce conformément aux
Reglemens dela Librairie; & qu'avantde
l'exposer en vente, il en fera mis deux Exemplaires
dans nôtre Bibliothèque publique,
undanscelle de nôtre Châteaudu Louvre,
&un dans celle de nôtre trés-cher & féal
Chevalier Chancelier de France, le Sieur
PHELIPPFAUX, Comte dePontchartrain,
Commandeur de nos Ordres, le tout
à peine de nullité desdites Presentes
,
du
contenu desquelles
,
Vous MANDONS, &
en joignons de faire jouir & user ledit sieur
Exposant
, ou les ayant cause, pleinement
& paisiblement sans souffrir qu'il leur soit
causé aucun trouble, ou empêchement.
Voulons qu'à la copie des Presentes quifera
Imprimée au commencement, ou à la
fin dudit Livre, soit tenuë pour bien, &
duëment signifiée, & qu'aux Copies collationnées
par l'un de nos amez & feaux
Conseillers & Secrétaires foy soit ajoutée
comme à l'original. Commandons au Premier
nôtre Huissier ou Sergent de faire pour
l'execution des Presentes tous Actes requis,
& necessaires sans autres permissions, nonobstant
Clameur de Haro, Chartre Normande
,
& Lettres à ce contraires: CAR
tel est nôtre plaisir.DON NE' à Versailles
le trente-unieme jour d'Août, l'an de grace
mil sept cent dix, & de nôtte Regne le soixante
huit. Parle Royen (on Conseil.Si-
NYIÉ DEVANOLLES. ReRveigfitfrtrél [suurrllee\RReeggf;ftlrree num. 3. tdlet l¡*..
Communauté des Imprimeurs & Libraires
de Paris, page 63. num. 36. conformément
aux Règlements
, & notamment À l'Arrest
du 13. Août 1703. A Paris
, ce 2.Septembre
1710. Signé
, P. Di Livnat,
Syndtc.
LOUIS par la grâce de Dieu,Roy de
France & de Navarre: A nos amez
& feaux Conseillers les genstenants nos
Cours de Parlements,Maîtres desRequêtes
ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Conseil,
Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs
Lieutenants Civils, & autres nos Justiciers
& Officiers qu'il appartiendra
, S A L u T.
Ayant choisiNôtre tres-cher
,
& bien amé
CHARLES DU F R.ESNY, Sieur de
Riviere, Nôtre Valet de Chambre ordinaire
; pour continuer de faire le Recueil
de plusieurs nouvelles, Relations, & Histoires
; & le faire imprimer sous le titre
de Mercure Galant; ilNous a très-humblement
fait supplier de lui vouloir accordernosLettres
de Privilège sur ce nécessaires.
ACESeAUSESNous luiavons permis & permettons
, par ces Presentes, de faire Impri
mer-le Livre intitulé LEMERCURE
G A x A NT,Contenantplusieurs Nouvel.
les,Relations,Histoires, &generalemenf
toutce qui dépend dudit Livre, &qu'on
a coutume d'y mettre depuis trente ans,
en telle forme, marge,caractere
,
&. autant
de fois que bon lui semblera
, par tel Immeur
& Libraire qu'il voudra choisir
& -de le faire vendre & débiter par tout,
nôtre Royaume,pendant le temps de trois
années consecutives à compter du jour de
la datte des Presentes
; Faisons défenses à T
toutes fortes de performesde quelque qualité
& condition qu'elles soienr d'en introduire
diinpreffions Etrangères en aucun lieu
de nôtre obéïssance, & à tous Imprimeurs,
Libraires
, & Colporteurs, & tous autres
de faire Imprimer, vendre, & débiter,&
contrefaire ledit Livre, ni Graver aucunes
Planches servant à l'ornement d'icelui,
ni même de le donner à lire pendant ledit
temps fous quelque pretexte que ce soit,
sans la permission expresse
,
&
-
par écrit
dudit Exposant
, ou de ceux qui auront
droit de lui
,
à peine de confiscation des
Exemplaires contrefaits; de six millivres
d'amende contre chacundes contrevenants,
dont un tiers arHôtelDieu de Paris, un.
tiers au Dénonciateur,& l'autre tiers audit
Exposant
, & de tous dépens dommages&
interrefts à la charge que ces Presentes feront
enregistrées tout au long sur le Re-. ,
gistre de la Communauté des Imprimeurs.
& Librairesde Paris,& cdans trois mois
du jour & datte d'icelles; que l'impression
dudit Livre fera faite dans nôtre Royaume,
& non ailleurs, & ce conformément aux
Reglemens dela Librairie; & qu'avantde
l'exposer en vente, il en fera mis deux Exemplaires
dans nôtre Bibliothèque publique,
undanscelle de nôtre Châteaudu Louvre,
&un dans celle de nôtre trés-cher & féal
Chevalier Chancelier de France, le Sieur
PHELIPPFAUX, Comte dePontchartrain,
Commandeur de nos Ordres, le tout
à peine de nullité desdites Presentes
,
du
contenu desquelles
,
Vous MANDONS, &
en joignons de faire jouir & user ledit sieur
Exposant
, ou les ayant cause, pleinement
& paisiblement sans souffrir qu'il leur soit
causé aucun trouble, ou empêchement.
Voulons qu'à la copie des Presentes quifera
Imprimée au commencement, ou à la
fin dudit Livre, soit tenuë pour bien, &
duëment signifiée, & qu'aux Copies collationnées
par l'un de nos amez & feaux
Conseillers & Secrétaires foy soit ajoutée
comme à l'original. Commandons au Premier
nôtre Huissier ou Sergent de faire pour
l'execution des Presentes tous Actes requis,
& necessaires sans autres permissions, nonobstant
Clameur de Haro, Chartre Normande
,
& Lettres à ce contraires: CAR
tel est nôtre plaisir.DON NE' à Versailles
le trente-unieme jour d'Août, l'an de grace
mil sept cent dix, & de nôtte Regne le soixante
huit. Parle Royen (on Conseil.Si-
NYIÉ DEVANOLLES. ReRveigfitfrtrél [suurrllee\RReeggf;ftlrree num. 3. tdlet l¡*..
Communauté des Imprimeurs & Libraires
de Paris, page 63. num. 36. conformément
aux Règlements
, & notamment À l'Arrest
du 13. Août 1703. A Paris
, ce 2.Septembre
1710. Signé
, P. Di Livnat,
Syndtc.
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal accordé par Louis, roi de France et de Navarre, à Charles Dufresny, Sieur de Rivière, valet de chambre ordinaire du roi. Ce privilège autorise Dufresny à publier et imprimer 'Le Mercure Galant', un livre contenant diverses nouvelles, relations et histoires, ainsi que tout autre contenu habituellement inclus depuis trente ans. Le privilège permet la vente et la distribution de ce livre dans tout le royaume pendant trois années consécutives à compter de la date du document. Il interdit l'introduction de contrefaçons étrangères et la reproduction non autorisée du livre, sous peine de confiscation et d'amendes. Les exemplaires doivent être imprimés en France et deux copies doivent être déposées dans la bibliothèque publique et une au château du Louvre. Le document stipule également que l'impression doit se conformer aux règlements de la librairie et que les copies imprimées du privilège doivent être considérées comme valides. Le privilège a été signé à Versailles le 31 août 1710.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A nos amez [...]
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
PRIVILEGEDUROY.
LOUIS par la grace de Dieu, Roy de
France & de Navarre: A & feaux Conseillers nos amw. les gens tenants nos Cours de Parlements, MaîtresdesRequêtes
ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Conseil,
Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs
Lieutenants Civils, & autres nosJusticiers
& Officiers qu'il appartiendra, S A LUT, Ayant choisi Nôtre tres-cher
,
& bien amé CHARLES DUFRESNY, Sieur de
Riviere, Nôtre Valet de Çl»>inil)reordinaire
; pour continuer de faire le Recueil
de plusieurs nouvelles
,
Relations
,
& Histoires
; & le faire imprimer sous le titre
de Mercure Galant ; il Nous a trés-humblement
fait lupplier de lui vouloir accor- f der nosLettres de Privilege sur ce nécessaires.
ACES CAUSES Nous lui avons permis & permettons
, par ces Prefentes
,
de faire Imprimer
le Livre intitulé LI MIRCHS
GALANT, Contenantplusieurs Nouvel- les, Relations,Histoires, &generalement
toutce qui dépend Judi, Livre, &qu'on
à coutûme d'y mettre depuis trente ans, en telle forme,marge,caractere
,
& autant de fois que bon lui semblera, par tel Imageur
& Libraire qu'il voudra ciigi/ir
& de le faire vendre & débiter par tout
nôtreRoyaume
,
pendant le temps de trois
années consecutives à compter du jourde
la datte des Presentes
;
Faisons défenses à
toutes fortes de personnes de quelque qua-
Eté & condition qu'elles soient d'en introduire
d'Impressions Etrangeres en aucun lieu
le nôtre obéïssance
,
& àtous Imprimeurs,
Libraires, & Colporteurs
,
& tous autres
de faire Imprimer, vendre, & débiter,&
contrefaire ledit Livre, ni Graver aucunes
Planches servant à l'ornement d'icelui, nimême de le donner à lire pendant ledit
temps sous quelque pretexte que ce soit,
sans la permission expresse
,
& par écrit
dudit Exposant
, ou de ceux qui. auront
droit de lui, à peine de confiscation des
Exemplaires contrefaits; de six mil livres
d'amende contre chacun descontrevenants,
dont un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, un
tiers au Dénonciateur
,
& l'autre tiersaudit
Exposant
,
& de tous dépens dommages&
interests à la charge que ces Presentes seront
enregistrées, tout au long sur le Registre
de la Communauté des Imprimeurs
Libraires de Paris, & ce dans trois mois
du jour & datte d'icelles; que l'impression
dudit Livre sera faite dans nôtre Royaume,
& non ailleurs, & ce conformément aux
Reglemens delaLibrairie; & qu'avantde
ecxfofcr
en vente, ilen sera mis deuïExçmires
dans notre Bibliotheque publique,
dans celle de nôtreChâteau du Louvre,
un dans celledenôtre trés-cher & féal
[evalier Chancelier de France, le Sieur HiifïEAwx, Comte dePontcharn
» Commandeur de nos Ordres, le tout )cine de nullité desdites Presentes, du
tenu desquelles
, Vous MANDONS, &
oignons de faire joüir & user ledit sieur
volant
, ou ses ayant cause, pleinement
paisiblement sans souffrir qu'il leur foit
sé aucun trouble, ou empêchement.
ulons qu'à la copie des Presentes qui se-
Imprimée au commencement, ou àla
dudit Livre, soit tenue pour bien, &
ment signifiée, & qu'aux Copies colonnées
par l'un de nos amez & fèaur
nseillers & Secrétaires foy foit ajoutée
me à l'original. Commandons au Preer
nôtre Huissier ou Sergent de faire pour
recution des Presentes tous Astes requis,
necessaires sans autres permissions, no- ostant Clameur de Haro, Chartre Nornde
,
& Lettres à contraires: CAR
est nôtre plaisir. D'WN E' àVersailles
trente-uniéme jour d'Août, l'an de o-race
sept cent dix, & de nôtre Regne le soite
huit. Par le Royen son Conseil.Sié,
DEVANOUBS.
Regiftrc sur le Hegrftrt num. 3. de la mmHMutt des Imprimeurs&Libraires
LOUIS par la grace de Dieu, Roy de
France & de Navarre: A & feaux Conseillers nos amw. les gens tenants nos Cours de Parlements, MaîtresdesRequêtes
ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Conseil,
Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs
Lieutenants Civils, & autres nosJusticiers
& Officiers qu'il appartiendra, S A LUT, Ayant choisi Nôtre tres-cher
,
& bien amé CHARLES DUFRESNY, Sieur de
Riviere, Nôtre Valet de Çl»>inil)reordinaire
; pour continuer de faire le Recueil
de plusieurs nouvelles
,
Relations
,
& Histoires
; & le faire imprimer sous le titre
de Mercure Galant ; il Nous a trés-humblement
fait lupplier de lui vouloir accor- f der nosLettres de Privilege sur ce nécessaires.
ACES CAUSES Nous lui avons permis & permettons
, par ces Prefentes
,
de faire Imprimer
le Livre intitulé LI MIRCHS
GALANT, Contenantplusieurs Nouvel- les, Relations,Histoires, &generalement
toutce qui dépend Judi, Livre, &qu'on
à coutûme d'y mettre depuis trente ans, en telle forme,marge,caractere
,
& autant de fois que bon lui semblera, par tel Imageur
& Libraire qu'il voudra ciigi/ir
& de le faire vendre & débiter par tout
nôtreRoyaume
,
pendant le temps de trois
années consecutives à compter du jourde
la datte des Presentes
;
Faisons défenses à
toutes fortes de personnes de quelque qua-
Eté & condition qu'elles soient d'en introduire
d'Impressions Etrangeres en aucun lieu
le nôtre obéïssance
,
& àtous Imprimeurs,
Libraires, & Colporteurs
,
& tous autres
de faire Imprimer, vendre, & débiter,&
contrefaire ledit Livre, ni Graver aucunes
Planches servant à l'ornement d'icelui, nimême de le donner à lire pendant ledit
temps sous quelque pretexte que ce soit,
sans la permission expresse
,
& par écrit
dudit Exposant
, ou de ceux qui. auront
droit de lui, à peine de confiscation des
Exemplaires contrefaits; de six mil livres
d'amende contre chacun descontrevenants,
dont un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, un
tiers au Dénonciateur
,
& l'autre tiersaudit
Exposant
,
& de tous dépens dommages&
interests à la charge que ces Presentes seront
enregistrées, tout au long sur le Registre
de la Communauté des Imprimeurs
Libraires de Paris, & ce dans trois mois
du jour & datte d'icelles; que l'impression
dudit Livre sera faite dans nôtre Royaume,
& non ailleurs, & ce conformément aux
Reglemens delaLibrairie; & qu'avantde
ecxfofcr
en vente, ilen sera mis deuïExçmires
dans notre Bibliotheque publique,
dans celle de nôtreChâteau du Louvre,
un dans celledenôtre trés-cher & féal
[evalier Chancelier de France, le Sieur HiifïEAwx, Comte dePontcharn
» Commandeur de nos Ordres, le tout )cine de nullité desdites Presentes, du
tenu desquelles
, Vous MANDONS, &
oignons de faire joüir & user ledit sieur
volant
, ou ses ayant cause, pleinement
paisiblement sans souffrir qu'il leur foit
sé aucun trouble, ou empêchement.
ulons qu'à la copie des Presentes qui se-
Imprimée au commencement, ou àla
dudit Livre, soit tenue pour bien, &
ment signifiée, & qu'aux Copies colonnées
par l'un de nos amez & fèaur
nseillers & Secrétaires foy foit ajoutée
me à l'original. Commandons au Preer
nôtre Huissier ou Sergent de faire pour
recution des Presentes tous Astes requis,
necessaires sans autres permissions, no- ostant Clameur de Haro, Chartre Nornde
,
& Lettres à contraires: CAR
est nôtre plaisir. D'WN E' àVersailles
trente-uniéme jour d'Août, l'an de o-race
sept cent dix, & de nôtre Regne le soite
huit. Par le Royen son Conseil.Sié,
DEVANOUBS.
Regiftrc sur le Hegrftrt num. 3. de la mmHMutt des Imprimeurs&Libraires
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal accordé par Louis, roi de France et de Navarre, à Charles Dufresny, sieur de Rivière. Ce privilège autorise Dufresny à publier et imprimer 'Le Mercure Galant', un livre contenant diverses nouvelles, relations et histoires, ainsi que tout autre contenu habituellement inclus depuis trente ans. Le privilège est valable pour une durée de trois années consécutives à partir de la date du document et permet la vente du livre dans tout le royaume de France. Il interdit l'introduction d'impressions étrangères ou la contrefaçon du livre, sous peine de confiscation des exemplaires contrefaits et d'une amende de six mille livres. L'impression doit respecter les règlements de la librairie et un exemplaire doit être déposé dans plusieurs bibliothèques publiques avant la mise en vente. Le privilège est enregistré sur le registre de la communauté des imprimeurs et libraires de Paris et doit être respecté sous peine de nullité.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A nos amez [...]
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
PRIVILEGE DU ROY.
LOUIS par la grâce deDieu,Royde
France & de Navarre: A nos amez
& -tèam: Conseillers les gens tenants nos
Cours de Parlements, Maîtres des Requêtes
ordinaires de nôtreHôtel, Grand Confcil,
Prevôt de Paris, Bailifs,Sénéchaux
,
leuïs
Lieutenants Civils, & autres nos Justiciers
& Officiers qu'il appartiendra
,
SALUT. -
Ayant choisi Nôtre tres-cher
,
& bien aîné
CHARLES DU FRESNY,Sieut de
Riviere, NôtreValet de Chambre ordicaite;
ponr continuer de faire le Recueil
jle plusieurs nouvelles, Rélations
, & Bii**
toires ;
&lefaireimprimer sous le titre
de Mercure Galâm;il Nous a trés-hum- -
blement faitsupplier de lui vouloir accorderssosLettres
dePrivilegesur ce néceffaipes»*
A CES CAUSES Nous fui avons permis & permettons
, par ces Presentes
,
de faire Imprimer
le Livre intitulé L'E MERCURE
GALANT, Contenant plusieurs Nouvelles,
Relations, Histoires, &generalement
toutce qui dépend duditLivre
, & qu'on
a coutûme d'y mettre depuis trente ans.
en telle forme, marge, caractere
,
& autant
de fois que bon lui semblera
, par tel Immeur
& Libraire qu'il voudra choisir ,
-" dele faire vendre & <îéï>fcer partwaC
nôtre Royaume, pendant le temps de trois
années consecutives à compter du jour de
la datte des Presentes
;
Faisonsdésenses à
toutes sortes de personnes de quelque qualité
& condition qu'elles soient d'en introduire
d'ImpressionsEtrangeres en aucun lieu
de nôtre obéissance, & à tous Imprimeurs,
Libraires, &Colporteurs ,& tous autres
de faire Imprimer, vendre, & débiter,&
contrefaireleditLivre, ni Graver aucunes
Planches servantà l'ornement d'icelui,
ni même de le donner à lire pendant ledit
temps sousquelque pretexte quecefoit,
sans la permission expresse
,
& par écrit
dudit Exposant
, ou de ceux qui auront
droit de lui
.,
à peine de confiscation des
Exemplaires contrefaits ; de six mil livres
d'amende contre chacun des contrevenants,
dont un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, un
tiersau Dénonciateur
,
& l'autre tiers audit
Exposant
,
& de tous dépens dommages&
interests à la charge que ces Prefenres seront
enregistrées tout au
1
long sur le Registre
de la Communauté des Imprimeurs
& Libraires de Paris, & ce dans trois mois
du jour& datte d'icelles; que l'impression
dudit Livre fera faite dans nôtre Royaume,
& non ailleurs, & ce conformément aux
Reglemensdela Librairie; & qu'avantde
Fexposer envente, il en feramis deuxExerapaires
-dans nôtfe Bibliotheque publique»
undans celle denôtre Châteaudu Louvre,
"un dans celle de nôtre trés-cher & féal
Chevalier Chancelier de France, le Sieur
PHELIPPEAVX, Comte dePontchartrain,
Commandeur de nos Ordres,le tout àpeine de nullité desdites Presentes
,
du
contenu desquelles ,Vous MANDONS, &
enjoignons de faire jouir & user ledit sieur
Exposant
, ou Ces ayant cause, pleinement
& paisiblement sans souffrir qu'il leur soit
causé aucun trouble, ou empêchement,
Voulons qu'à la copie des Presentes qui sera
Imprimée au commencement, ou àla
fin dudit Livre, soit tenuë pour bien, &
duëmentsignifiée, & qu'aux Copies coilationnées
par l'un de nosamez & feaux
Conseillers & Secrétaires foy soit ajoutée
comme à l'original. Commandons au Premier
nôtreHuissier ou Sergent de faire pour
l'execution des Presentes tous Actes requis
-!X necessaires sans autres permissions, norobstant
Clameur de Haro, Chartre Normande
,& Lettres à ce contraires:CAR
ici est nôtreplaisir. DON NE' à Versailles
le trente-uniéme jour d'Août, l'an de grace
mil sept cent dix, & de nôtre Regnele soiyante
huit. Par le Royen son Conseil. Signé,
DEVANOLLES.
Regifiré sur le Registre num. 3. de lét
Communauté des Imprimeurs & Libraires
de Paris
, page 63 num. 3<f. conformémens
eux Reglements
, & notamment à l'Ar—
ress du 13. Août 1703. A Paris
, ce 2. Scf—
Pumbre 1710. Signé, P. DE LAVHkr..
Syndic.
LOUIS par la grâce deDieu,Royde
France & de Navarre: A nos amez
& -tèam: Conseillers les gens tenants nos
Cours de Parlements, Maîtres des Requêtes
ordinaires de nôtreHôtel, Grand Confcil,
Prevôt de Paris, Bailifs,Sénéchaux
,
leuïs
Lieutenants Civils, & autres nos Justiciers
& Officiers qu'il appartiendra
,
SALUT. -
Ayant choisi Nôtre tres-cher
,
& bien aîné
CHARLES DU FRESNY,Sieut de
Riviere, NôtreValet de Chambre ordicaite;
ponr continuer de faire le Recueil
jle plusieurs nouvelles, Rélations
, & Bii**
toires ;
&lefaireimprimer sous le titre
de Mercure Galâm;il Nous a trés-hum- -
blement faitsupplier de lui vouloir accorderssosLettres
dePrivilegesur ce néceffaipes»*
A CES CAUSES Nous fui avons permis & permettons
, par ces Presentes
,
de faire Imprimer
le Livre intitulé L'E MERCURE
GALANT, Contenant plusieurs Nouvelles,
Relations, Histoires, &generalement
toutce qui dépend duditLivre
, & qu'on
a coutûme d'y mettre depuis trente ans.
en telle forme, marge, caractere
,
& autant
de fois que bon lui semblera
, par tel Immeur
& Libraire qu'il voudra choisir ,
-" dele faire vendre & <îéï>fcer partwaC
nôtre Royaume, pendant le temps de trois
années consecutives à compter du jour de
la datte des Presentes
;
Faisonsdésenses à
toutes sortes de personnes de quelque qualité
& condition qu'elles soient d'en introduire
d'ImpressionsEtrangeres en aucun lieu
de nôtre obéissance, & à tous Imprimeurs,
Libraires, &Colporteurs ,& tous autres
de faire Imprimer, vendre, & débiter,&
contrefaireleditLivre, ni Graver aucunes
Planches servantà l'ornement d'icelui,
ni même de le donner à lire pendant ledit
temps sousquelque pretexte quecefoit,
sans la permission expresse
,
& par écrit
dudit Exposant
, ou de ceux qui auront
droit de lui
.,
à peine de confiscation des
Exemplaires contrefaits ; de six mil livres
d'amende contre chacun des contrevenants,
dont un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, un
tiersau Dénonciateur
,
& l'autre tiers audit
Exposant
,
& de tous dépens dommages&
interests à la charge que ces Prefenres seront
enregistrées tout au
1
long sur le Registre
de la Communauté des Imprimeurs
& Libraires de Paris, & ce dans trois mois
du jour& datte d'icelles; que l'impression
dudit Livre fera faite dans nôtre Royaume,
& non ailleurs, & ce conformément aux
Reglemensdela Librairie; & qu'avantde
Fexposer envente, il en feramis deuxExerapaires
-dans nôtfe Bibliotheque publique»
undans celle denôtre Châteaudu Louvre,
"un dans celle de nôtre trés-cher & féal
Chevalier Chancelier de France, le Sieur
PHELIPPEAVX, Comte dePontchartrain,
Commandeur de nos Ordres,le tout àpeine de nullité desdites Presentes
,
du
contenu desquelles ,Vous MANDONS, &
enjoignons de faire jouir & user ledit sieur
Exposant
, ou Ces ayant cause, pleinement
& paisiblement sans souffrir qu'il leur soit
causé aucun trouble, ou empêchement,
Voulons qu'à la copie des Presentes qui sera
Imprimée au commencement, ou àla
fin dudit Livre, soit tenuë pour bien, &
duëmentsignifiée, & qu'aux Copies coilationnées
par l'un de nosamez & feaux
Conseillers & Secrétaires foy soit ajoutée
comme à l'original. Commandons au Premier
nôtreHuissier ou Sergent de faire pour
l'execution des Presentes tous Actes requis
-!X necessaires sans autres permissions, norobstant
Clameur de Haro, Chartre Normande
,& Lettres à ce contraires:CAR
ici est nôtreplaisir. DON NE' à Versailles
le trente-uniéme jour d'Août, l'an de grace
mil sept cent dix, & de nôtre Regnele soiyante
huit. Par le Royen son Conseil. Signé,
DEVANOLLES.
Regifiré sur le Registre num. 3. de lét
Communauté des Imprimeurs & Libraires
de Paris
, page 63 num. 3<f. conformémens
eux Reglements
, & notamment à l'Ar—
ress du 13. Août 1703. A Paris
, ce 2. Scf—
Pumbre 1710. Signé, P. DE LAVHkr..
Syndic.
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal accordé par Louis, roi de France et de Navarre, à Charles du Fresny, sieur de Rivière, valet de chambre du roi. Ce privilège autorise du Fresny à imprimer et vendre le livre 'Le Mercure Galant', contenant diverses nouvelles et histoires, pour une durée de trois années consécutives à partir de la date du document. Le roi interdit l'importation d'impressions étrangères ou la reproduction du livre sans autorisation écrite de du Fresny, sous peine d'amendes et de confiscation des exemplaires contrefaits. L'impression doit se faire en France selon les règlements de la librairie, et deux exemplaires doivent être déposés dans la bibliothèque publique, celle du château du Louvre et celle du chancelier de France. Le privilège est enregistré sur le registre de la communauté des imprimeurs et libraires de Paris et doit être respecté par tous les justiciers et officiers du roi. Le document est daté du 31 août 1710 à Versailles.
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s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A nos amez [...]
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
PRIVILEGE DV ROY.
LOUIS par la grace de Dieu, Roy de
France & de Navarre: A nos amez
& feaux Conseillers les gens tenants nos
Cours de Parlements,Maîtres des Requêtes
ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Conseil,
Prevôt deParis, Baillifs,Sénéchaux, leurs
Lieutenants Civils, & autres nos Justiciers
& Officiers qu'il appartiendraSALUT.
Ayant choisi Nôtre tres-cher
,
& bien amé
CHARLESDUFRESNY, Sieur de
Riviere, Nôtre Valet de Chambre ordinaire
; pour continuer de faire le Recueil
de plusieurs nouvelles, Relations, & Histoires
; & le faire imprimer fous le titre
de Mercure Galant; il Nous a trés-humblement
fait supplier de lui vouloir accorder
nosLettres de Privilège sur ce nécessaires.
ACESCAUSESNous lui avonspermis & permettons,
par ces Presetes,de faire Imprimer
le Livre intitulé LEMERCURE
GALANT, Contenant plusieurs Nouvelles
, Relations,Histoires,generalement
tout ce qui dépend dudit Livre, & qu'on
a coutûme d'y mettre depuis trente ans..
en telle forme,marge,caractere
,
& autant
de fois que bon lui semblera
, par tel lm"
meur & Libraire qu'il voudra choisir ,
& de le faite vendre & débiter par tout
nôtre Royaume,pendant le temps de trois
années consecutives à compter du jour de
Ja ~datte des Présentes
;
Faisonsdéfenses à
toutes sortes de personnes de quelque
qualité
& condition qu'elles soient d'en introduired'Impressions
Etrangères en aucun lieu
de nôtre obéissance, & àtous Imprimeurs,
libraires, & Colporteurs & tous autres
de faire Imprimer, vendre
,. Se débiter,Se
contrefaire ledit Livre, ni Graver aucunes
Planches servant à l'ornement d'icelui,
ni même de le donner à lire pendanr Itfdit
temps sous quelque pretexte que ce soit,
sans la permission expresse
,
& par écrit
dudit Exposant
, ou de ceux qui auront
droit de lui ,
à peine de confiscation des
Exemplaires contrefaits; de six millivres
d'amende contre chacun descontrevenants,
dont un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, un
tiers au Dénonciateur
,
& l'autre tiers audit
Exposant
,
& de tous dépens dommages&
interests à la charge que ces Presentes seront
enregistrées tout au long sur le Registre
de la Communauté des Imprimeurs
& Libraires de Paris,& ce dans trois mois
du jour & datte d'icelles; que l'impression
dudit Livre sera faite dans nôtre Royaume,
& non ailleurs, & ce conformément aux
Reglemens de la Librairie; & qu'avantde
l'exposer en vente, il en fera mis deux Exemplaires
dans nôtre Bibliothèque publique
un dans celle de nôtre Château du Louvre,
&un dans celle de nôtre trés-cher & féal
Chevalier Chancelier de France
,
le Sieur
PHELIPPEAUX, Comte dePontchartrain,
Commandeur de nos Ordres,le tout
à peine de nullité desdites Presentes
,
du
contenu desquelles
,
Vous MANDONS, &
enjoignons de faire jouir & user ledit sieur
Exposant
, ou Ces ayant cause
,
pleinement
& paisiblement sans souffrir qu'il leur foit
causé aucun trouble, ou empêchement.
Voulons qu'à la copiedesPresentes qui sera
Imprimée au commencement , ou à la
fin dudit Livre, foit tenue pour bien
, ÔC
duement signifiée, & qu'aux Copies collationnées
par l'un de nos amez & seaux
Conseillers & Secrétaires foy foit ajoûtée
comme à l'original. Commandons au Premier
nôtre Huissier ou Sergent de faire pour
l'execution des Presentes tous Actes requis,
& necessaires sans autres permissîons, nonobstant
Clameur de Haro, Chartre Normande
, & Lettres à ce contraires:CAR
tel est nôtre plaisir. DONNE' à Versailles
le trente-unième jour d'Août, l'an de grace
mil sept cent dix, &de nôtre Règne le soixante
huit. Par le Royen son Conseil. Si- gné,DEVANOLLES.
Registré sur le Regitre num. 3. de l.
Communauté des Imprimeurs & Libraires
lu.M-Paris, page 63. num. 36.conformlmm,
aux Reglements
, & notamment à l'Ar.
vestdu H. Août 1703 AParis. ce 1. Sotempre 1710. Signé, P. de Launay. Syndic
LOUIS par la grace de Dieu, Roy de
France & de Navarre: A nos amez
& feaux Conseillers les gens tenants nos
Cours de Parlements,Maîtres des Requêtes
ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Conseil,
Prevôt deParis, Baillifs,Sénéchaux, leurs
Lieutenants Civils, & autres nos Justiciers
& Officiers qu'il appartiendraSALUT.
Ayant choisi Nôtre tres-cher
,
& bien amé
CHARLESDUFRESNY, Sieur de
Riviere, Nôtre Valet de Chambre ordinaire
; pour continuer de faire le Recueil
de plusieurs nouvelles, Relations, & Histoires
; & le faire imprimer fous le titre
de Mercure Galant; il Nous a trés-humblement
fait supplier de lui vouloir accorder
nosLettres de Privilège sur ce nécessaires.
ACESCAUSESNous lui avonspermis & permettons,
par ces Presetes,de faire Imprimer
le Livre intitulé LEMERCURE
GALANT, Contenant plusieurs Nouvelles
, Relations,Histoires,generalement
tout ce qui dépend dudit Livre, & qu'on
a coutûme d'y mettre depuis trente ans..
en telle forme,marge,caractere
,
& autant
de fois que bon lui semblera
, par tel lm"
meur & Libraire qu'il voudra choisir ,
& de le faite vendre & débiter par tout
nôtre Royaume,pendant le temps de trois
années consecutives à compter du jour de
Ja ~datte des Présentes
;
Faisonsdéfenses à
toutes sortes de personnes de quelque
qualité
& condition qu'elles soient d'en introduired'Impressions
Etrangères en aucun lieu
de nôtre obéissance, & àtous Imprimeurs,
libraires, & Colporteurs & tous autres
de faire Imprimer, vendre
,. Se débiter,Se
contrefaire ledit Livre, ni Graver aucunes
Planches servant à l'ornement d'icelui,
ni même de le donner à lire pendanr Itfdit
temps sous quelque pretexte que ce soit,
sans la permission expresse
,
& par écrit
dudit Exposant
, ou de ceux qui auront
droit de lui ,
à peine de confiscation des
Exemplaires contrefaits; de six millivres
d'amende contre chacun descontrevenants,
dont un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, un
tiers au Dénonciateur
,
& l'autre tiers audit
Exposant
,
& de tous dépens dommages&
interests à la charge que ces Presentes seront
enregistrées tout au long sur le Registre
de la Communauté des Imprimeurs
& Libraires de Paris,& ce dans trois mois
du jour & datte d'icelles; que l'impression
dudit Livre sera faite dans nôtre Royaume,
& non ailleurs, & ce conformément aux
Reglemens de la Librairie; & qu'avantde
l'exposer en vente, il en fera mis deux Exemplaires
dans nôtre Bibliothèque publique
un dans celle de nôtre Château du Louvre,
&un dans celle de nôtre trés-cher & féal
Chevalier Chancelier de France
,
le Sieur
PHELIPPEAUX, Comte dePontchartrain,
Commandeur de nos Ordres,le tout
à peine de nullité desdites Presentes
,
du
contenu desquelles
,
Vous MANDONS, &
enjoignons de faire jouir & user ledit sieur
Exposant
, ou Ces ayant cause
,
pleinement
& paisiblement sans souffrir qu'il leur foit
causé aucun trouble, ou empêchement.
Voulons qu'à la copiedesPresentes qui sera
Imprimée au commencement , ou à la
fin dudit Livre, foit tenue pour bien
, ÔC
duement signifiée, & qu'aux Copies collationnées
par l'un de nos amez & seaux
Conseillers & Secrétaires foy foit ajoûtée
comme à l'original. Commandons au Premier
nôtre Huissier ou Sergent de faire pour
l'execution des Presentes tous Actes requis,
& necessaires sans autres permissîons, nonobstant
Clameur de Haro, Chartre Normande
, & Lettres à ce contraires:CAR
tel est nôtre plaisir. DONNE' à Versailles
le trente-unième jour d'Août, l'an de grace
mil sept cent dix, &de nôtre Règne le soixante
huit. Par le Royen son Conseil. Si- gné,DEVANOLLES.
Registré sur le Regitre num. 3. de l.
Communauté des Imprimeurs & Libraires
lu.M-Paris, page 63. num. 36.conformlmm,
aux Reglements
, & notamment à l'Ar.
vestdu H. Août 1703 AParis. ce 1. Sotempre 1710. Signé, P. de Launay. Syndic
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal émanant de Louis, roi de France et de Navarre, accordé à Charles Dufresny, Sieur de Rivière, valet de chambre ordinaire du roi. Ce privilège autorise Dufresny à imprimer et vendre le livre 'Le Mercure Galant', contenant diverses nouvelles, relations et histoires, pour une durée de trois années consécutives à partir de la date du document. Le roi interdit l'importation de versions étrangères et la contrefaçon du livre, sous peine de confiscation et d'amende. Les exemplaires doivent être imprimés en France et deux copies doivent être déposées dans la bibliothèque publique, au château du Louvre, et auprès du chancelier de France. Le document est daté du 31 août 1710 et enregistré par la communauté des imprimeurs et libraires de Paris.
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PRIPILEGE. IJV. Rot.
L OUIS par la grace de Dieu, Roy de
France & de Navarre: A nos amefc
&fauxConseillers les gens tenants nos
Cours de Parlements
,
Maiffre des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel,Grand
Conseil, Prevost de Paris, Baillifs
,
Sénéchaux
,
leurs Lieutenant Civils & autres
nos Justiciers & Officiers qu'il appartiendra, SALUT. Ayant choisi nôtretrescher, & bien amé Chapes DU fRESNY,
Sieurde Rivière, NôtreValet de Chambre ordinaire ; pour continuer de faire le
Recueil de plusieursnouvelles, Relations
& Histoires; & le faire imprimer sous le
titre de Mercure Galant
;
ilnous a tres..
humblement fait supplier dit lui vouloir accorder nos Lettres de Privilege sur ce nécessaires.ACES CAUSESNous lui avons permis & permettons, par ces
Presentes
de faire imprimer le Livre intitulé LE
MIXCOM GALANT, Contenant
plusieurs Nouvelles, Relations, Histoires&
generalemejtttout ce qui dépend dudit Livre,
& qu'on a coutume d'y mettre depuis trente
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,
&
lautadt de fois quebon lui semblera
,
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& de de le faire vendre & débiter par tout
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de nôtre obéissance,& à tous Imprimeurs,
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ni même de le donner à lire pendant ledit
temps, fous quelque prerxteque ce soit,
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droit de lui à peine de confiscation des
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;
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d'amende contre chacun descontrevenants, dont untiers à l'Hôtel Dieu de Paris, un
tiers au Denonciateur, & l'autre tiers audit
Exposant, & de tous dépens dommages 8c
interests à lachargeque cesPresentes serontenregistrées tout au long sur le RegHhl" de la Communauté des Imprimeurs
& Libraires de Paris, & ce dans trois mois du jour & dated'icelles
; que l'impression
dùdltlivre sera faite dans nô-te Royaume,
& non ailleurs, & ce conformément aux
ï(cgleraens de la librairie; & qu'avant de
k'cjtpofer envcûre,ii CA fcu misdfui
plaires dans nôtre Bibliotheque F'ubriqae-;'
un dans celle de nôtre Château du Louvre,
& un dans celle de nôtre tres cher & féal
ChevalierChancelier de France, le Sieur
PHELIPEAUX, Comte de Ponchar-
(
train, Commandeur de nos Ordres
,
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à
peine de nullité desdittes p
esentes, du
contenu desquelles, Vous MANDONS, &
enjoignons
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& paisiblement sans souffrir qu'il leur soit
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fera imprimée au commencement ,ou à la
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,
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Conseillers & Secretaires foy soit ajoûtée
:
comme à l'original. Commandons au Pre-
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l'execution des Presentestous Actes requis,
& necessaires sans autres permissions nonobstant Clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires:~CAR
tel est nôtre plaisir. DONNE' à Versailc»'
le trente uniéme jour d'Aoust, l'an de
..c
grace mil sept cens dix, & denôtre Regne
t.
le
,
soixante huit, Par le Royen son Conseil.
DEVA loi0.1LiS.
JRegftré sur It nom -j. de lttY
CtmmHmutéde* Imprimeurs & Ltf,r.irH
de Paris, page 63 nUM,136.conformement
4IIUX Reflements, & notamment à l'Arrest du 13. Aoust 1703, A pris ce 2. septembre 1710. Signé P. de Launay, Sindic.
L OUIS par la grace de Dieu, Roy de
France & de Navarre: A nos amefc
&fauxConseillers les gens tenants nos
Cours de Parlements
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Maiffre des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel,Grand
Conseil, Prevost de Paris, Baillifs
,
Sénéchaux
,
leurs Lieutenant Civils & autres
nos Justiciers & Officiers qu'il appartiendra, SALUT. Ayant choisi nôtretrescher, & bien amé Chapes DU fRESNY,
Sieurde Rivière, NôtreValet de Chambre ordinaire ; pour continuer de faire le
Recueil de plusieursnouvelles, Relations
& Histoires; & le faire imprimer sous le
titre de Mercure Galant
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humblement fait supplier dit lui vouloir accorder nos Lettres de Privilege sur ce nécessaires.ACES CAUSESNous lui avons permis & permettons, par ces
Presentes
de faire imprimer le Livre intitulé LE
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plusieurs Nouvelles, Relations, Histoires&
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& qu'on a coutume d'y mettre depuis trente
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toutes fortes de personnes de quelque qua- lité&condition qu'elles soient d'en introduire d'ImpressionsEtrangeresenaucunlieu
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Libraires &Colporteurs, & tous autres de faire imprimer, vendre, & débiter
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&
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ni même de le donner à lire pendant ledit
temps, fous quelque prerxteque ce soit,
sans la permissionexpresse, & par écrit
dudit Exposant, ou de ceu* qui auront
-
droit de lui à peine de confiscation des
;;,..
Exemplaires contrefaits
;
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d'amende contre chacun descontrevenants, dont untiers à l'Hôtel Dieu de Paris, un
tiers au Denonciateur, & l'autre tiers audit
Exposant, & de tous dépens dommages 8c
interests à lachargeque cesPresentes serontenregistrées tout au long sur le RegHhl" de la Communauté des Imprimeurs
& Libraires de Paris, & ce dans trois mois du jour & dated'icelles
; que l'impression
dùdltlivre sera faite dans nô-te Royaume,
& non ailleurs, & ce conformément aux
ï(cgleraens de la librairie; & qu'avant de
k'cjtpofer envcûre,ii CA fcu misdfui
plaires dans nôtre Bibliotheque F'ubriqae-;'
un dans celle de nôtre Château du Louvre,
& un dans celle de nôtre tres cher & féal
ChevalierChancelier de France, le Sieur
PHELIPEAUX, Comte de Ponchar-
(
train, Commandeur de nos Ordres
,
le tout
à
peine de nullité desdittes p
esentes, du
contenu desquelles, Vous MANDONS, &
enjoignons
de
faire jouir & user ~lediisieur
Exposant, ou ses ayant causé, pleinement
& paisiblement sans souffrir qu'il leur soit
c,m(e aucun trouble, ouempêchement.
Voulons qu'à la Copie des presentes qui
fera imprimée au commencement ,ou à la
fin dudit Livre, soit tenue pour bien
,
&
duëment signifîée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & seaux
Conseillers & Secretaires foy soit ajoûtée
:
comme à l'original. Commandons au Pre-
:, mier nôtre Huissierou Sergent de fairepour
l'execution des Presentestous Actes requis,
& necessaires sans autres permissions nonobstant Clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires:~CAR
tel est nôtre plaisir. DONNE' à Versailc»'
le trente uniéme jour d'Aoust, l'an de
..c
grace mil sept cens dix, & denôtre Regne
t.
le
,
soixante huit, Par le Royen son Conseil.
DEVA loi0.1LiS.
JRegftré sur It nom -j. de lttY
CtmmHmutéde* Imprimeurs & Ltf,r.irH
de Paris, page 63 nUM,136.conformement
4IIUX Reflements, & notamment à l'Arrest du 13. Aoust 1703, A pris ce 2. septembre 1710. Signé P. de Launay, Sindic.
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal accordé par Louis, roi de France et de Navarre, à Jean Donneau de Visé, sieur de Fresny, valet de chambre ordinaire du roi. Ce privilège autorise de Visé à imprimer et vendre un livre intitulé 'Le Mercure Galant', contenant diverses nouvelles, relations et histoires, ainsi que tout ce qui est habituellement inclus dans ce type de publication depuis trente ans. Le privilège est valable pour trois années consécutives à partir de la date du document. L'impression et la vente du livre doivent se faire en France, et des exemplaires doivent être déposés dans les bibliothèques royales et celle du chancelier. Toute contrefaçon est interdite et sera punie par la confiscation des exemplaires, des amendes et des dommages-intérêts. Le privilège a été enregistré par la communauté des imprimeurs et libraires de Paris et a été donné à Versailles le 31 août 1710.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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