Auteur du texte (2)
[empty]
[empty]
Détail
Liste
Résultats : 2 texte(s)
1
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
PRIVILEGE DU ROT.
OUIS par la grace de Dieu , Roy de
France & de Navarre : A nos amez
& feaux Confeillers , les Gens tenans nos
Cours de Parlement , Maîtres des Requétes
ordinaires de nôtre Hôtel , Grand Confeil
, Prevôt de Paris , Baillifs , Senechaux ,
lents Lieutenans Civils , & autres nos Jufticiers
qu'il appartiendra , Salut . Notre
bien Amé le Sr FRANCOIS BUCHET ,
Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaite
roit faire imprimer , & donner au Public
un Ouvrege qui a pour titre Mercure Fran**
çois & Galant , s'il nous plaifoit lui accorder
nos Lettres de Privileges fur ce neceffaires
. A ces caufes , voulant favorablement
traiter ledit Sieur Expofant , nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes
, de faire imprimer ledit Livre .
en tels volumes , forine , marge , carac
tere , conjointement ou feparément , & autant
de fois que boa lui femblera , & dé le
faire vendte & debiter par tout nôtre Royaumé
pendant le temps de fix années confecutives
, à compter de la datte desdites
Prefentes ; à condition neanmoins que chaque
Volume porteta fon Approbation expreffe
de l'Examinateur qui aura été commis
à cet effet . Faifons deffenſes à toutes
fortes de perfonnes de quelque qualité , &
condition qu'elles foient d'en introduire
d'impreffion étrangere dans aucun lieu de
nêtre obéiffance ; comme auffi à tous Lia
braires , Imprimeurs , & au res , d'imprimer,
faire imprimer, vendre ,fairevendre, debiter,
ni contrefaireledit Mercure François &
Galant, en tout, ni en partie , ni d'en faire
aucuns Extraits fous quelque pretexte que
ce foit d'augmentation , correction , changement
de titre ou autrement . fans la pers
miffion expreffe , & par écrit dudit Sieu
Expofant ou de ceux qui auroient droit de
lui , à peine de confifcation des Exemplaires
contraifaits , de trois mille livres d'amende
contre chacun des Contrevenans
dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris, l'aurretiers audit fieur Expofant
, & de tous dépens , dommages & interefts,
à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiſtre de
la Communauté des Libraires & Imprimeurs
de Paris , & ce dans trois mois de la
datte d'icelles ; que l'impreffion dudit Livre
fera faite dans nôtre Royaume , & non
ailleurs , en bon papier , & en braux caracteres
, conformement aux Reglemens de la
Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en
vente , il en fera mis deux Exemplaires
dans notre Bibliotheque publique , un dans
celle de notre Château du Louvre , & un
dans celle de Notre tres cher , & feal
Chevalier Chancelier de France le fieur
Voifin Commandeur de nos Ordtes ; le tout
à peine de nullité des prefentes . du contenu
de quels vous mandons & enjoignons
de faire jouir led . fieur Expofant ou fes
ayants caufes , pleinement & paifiblement
fans fouffrir qu'il lui foit fait aucuns troubles
ou empêchemens . Voulons que la co
pie defdites Préfentes , qui fera imprimée
au commencement ou à la fin dudit Livre,
foit tenue pout dûëment fignifiée , & qu'-
aux capies collationnées par l'un de nos
Amés & feaux Corfeilliers & Secretaires,
foi foit ajoûtée comme à l'original Commandons
au premier notre Huiffier ou Sergent
, de faire pour l'execution d'icelles
rous actes requis & neceffaires , fans demander
autre permiffion , nonobftant clameur
de Haro Chartre Normande & Lettres
à ce contraires. Car tel eft notre plai .
fir. Donné à Paris , le dix - neuvième jour
de Janvier , l'an de grace mil fept cent dix-
Lept & de notre Régne , le deuxième.
Par le Roy en fon Confeil .
›
FOUQUET.
Il eft ordonné par Edit de Sa Majesté ,
de 1686 , & Arrefts de fon Confeil , que les
Livres dont l'impreffion fe permet par chacun
des Privileges > ne feront vendus
par un Libraire eu Imprimeur.
que
Regiftréfur le Regiftre 4.de la Communauté,
des Libraires Imprimeurs de Paris pag
3. n 134.conformément aux Reglemens &
notamment à l'Arreft du Confeil du 13
Aout 1703. Paris ce 1 Février 1717 .
Signé DELAULNE , Syndic
OUIS par la grace de Dieu , Roy de
France & de Navarre : A nos amez
& feaux Confeillers , les Gens tenans nos
Cours de Parlement , Maîtres des Requétes
ordinaires de nôtre Hôtel , Grand Confeil
, Prevôt de Paris , Baillifs , Senechaux ,
lents Lieutenans Civils , & autres nos Jufticiers
qu'il appartiendra , Salut . Notre
bien Amé le Sr FRANCOIS BUCHET ,
Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaite
roit faire imprimer , & donner au Public
un Ouvrege qui a pour titre Mercure Fran**
çois & Galant , s'il nous plaifoit lui accorder
nos Lettres de Privileges fur ce neceffaires
. A ces caufes , voulant favorablement
traiter ledit Sieur Expofant , nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes
, de faire imprimer ledit Livre .
en tels volumes , forine , marge , carac
tere , conjointement ou feparément , & autant
de fois que boa lui femblera , & dé le
faire vendte & debiter par tout nôtre Royaumé
pendant le temps de fix années confecutives
, à compter de la datte desdites
Prefentes ; à condition neanmoins que chaque
Volume porteta fon Approbation expreffe
de l'Examinateur qui aura été commis
à cet effet . Faifons deffenſes à toutes
fortes de perfonnes de quelque qualité , &
condition qu'elles foient d'en introduire
d'impreffion étrangere dans aucun lieu de
nêtre obéiffance ; comme auffi à tous Lia
braires , Imprimeurs , & au res , d'imprimer,
faire imprimer, vendre ,fairevendre, debiter,
ni contrefaireledit Mercure François &
Galant, en tout, ni en partie , ni d'en faire
aucuns Extraits fous quelque pretexte que
ce foit d'augmentation , correction , changement
de titre ou autrement . fans la pers
miffion expreffe , & par écrit dudit Sieu
Expofant ou de ceux qui auroient droit de
lui , à peine de confifcation des Exemplaires
contraifaits , de trois mille livres d'amende
contre chacun des Contrevenans
dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris, l'aurretiers audit fieur Expofant
, & de tous dépens , dommages & interefts,
à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiſtre de
la Communauté des Libraires & Imprimeurs
de Paris , & ce dans trois mois de la
datte d'icelles ; que l'impreffion dudit Livre
fera faite dans nôtre Royaume , & non
ailleurs , en bon papier , & en braux caracteres
, conformement aux Reglemens de la
Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en
vente , il en fera mis deux Exemplaires
dans notre Bibliotheque publique , un dans
celle de notre Château du Louvre , & un
dans celle de Notre tres cher , & feal
Chevalier Chancelier de France le fieur
Voifin Commandeur de nos Ordtes ; le tout
à peine de nullité des prefentes . du contenu
de quels vous mandons & enjoignons
de faire jouir led . fieur Expofant ou fes
ayants caufes , pleinement & paifiblement
fans fouffrir qu'il lui foit fait aucuns troubles
ou empêchemens . Voulons que la co
pie defdites Préfentes , qui fera imprimée
au commencement ou à la fin dudit Livre,
foit tenue pout dûëment fignifiée , & qu'-
aux capies collationnées par l'un de nos
Amés & feaux Corfeilliers & Secretaires,
foi foit ajoûtée comme à l'original Commandons
au premier notre Huiffier ou Sergent
, de faire pour l'execution d'icelles
rous actes requis & neceffaires , fans demander
autre permiffion , nonobftant clameur
de Haro Chartre Normande & Lettres
à ce contraires. Car tel eft notre plai .
fir. Donné à Paris , le dix - neuvième jour
de Janvier , l'an de grace mil fept cent dix-
Lept & de notre Régne , le deuxième.
Par le Roy en fon Confeil .
›
FOUQUET.
Il eft ordonné par Edit de Sa Majesté ,
de 1686 , & Arrefts de fon Confeil , que les
Livres dont l'impreffion fe permet par chacun
des Privileges > ne feront vendus
par un Libraire eu Imprimeur.
que
Regiftréfur le Regiftre 4.de la Communauté,
des Libraires Imprimeurs de Paris pag
3. n 134.conformément aux Reglemens &
notamment à l'Arreft du Confeil du 13
Aout 1703. Paris ce 1 Février 1717 .
Signé DELAULNE , Syndic
Fermer
2
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
Louis par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
PRIVILEGE
DU ROr
UUIS par la grace de Dicu , Roy.de.
France & de Navarre : A nos amez
& feaux Confeillers , les Gens tenans Los
Cours de Parlement , Maîtres des Requétes
ordinaires de nôtre Hôtel , Grand Con
feil Prevôt de Paris , Baillifs , Senechaux,
leurs Lieutenans Civils , & autres nos Jafciers
qu'il appartiendra , Salut . Notre
bien Amé le Sr FRANCOIS BUCHET,
nous ayant fait remontrer qu'il foahaiteroit
faire imprimer , & donner au Public
un Ouvrage qui a pour titre Mercure Framgois
de Galant , s'il nous plaifoit lui accorder
nos Lettres de Privileges fur ce neceffaires.
A ces cauſes , voulant favorableshent
traiter ledit Sieur Expofant , nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes
, de faire imprimer ledit Livre
en tels volumes , forme , marge , caractere,
conjointement ou feparément , & autant
de foisque boa lui femblera , & de le
faire vendte & debiter par tout nêtre Royaumé
pendant le temps de fix années confecutives
, à compter de la datte defdites
Prefentes ; à condition neanmoins que chaque
Volume porteta fon Approbation expreffe
de l'Examinateur qui aura été commis
à cet effet. Faifons deffenfes à toutes
fortes de perfonnes de quelque qualité , &
condition qu'elles foient d'en introduire
d'impreffion étrangere dans aucun lieu de
notre obéïffance ; comme auffi à tous Libraires
, Imprimeurs , & aurres , d'imprimer,
faire imprimer, vendre,fairevendre, debiter,
ni contrefaireledit Mercure François &
Galant, en tout, ni en partie , ni d'en faire
aucuns Extraits fous quelque pretexte que
ce foit d'augmentation , correction , changement
de titre ou autrement . fans la per
miflion expreffe , & par écrit dudit ficur
Expofant ou de ceux qui auroient droit de
Jui , à peine de confifcation des Exemplai
res contraifaits , de trois mille livres d'amende
contre chacun des Contrevenans
dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel
Dieu deParis , l'autse tiers audit ficurExpo
fant , & de tous dépers , dommages & interefts,
à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiſtre de
la Communauté des Libraires & Imprimeurs
de Paris , & ce dans trois mois de la
datte d'icelles ; que l'impreffion dudit Livre
fera faite dans nôtre Royaume , & non
ailleurs , en bon papier , & en beaux caracteres
, conformement aux Reglemens de la
Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en
vente , il en feia mis deux Exemplaires
dans notre Bibliotheque publique , un dans
celle de notre Château du Louvre , & un
dans celle de Notre tres cher & feal
Chevalier Chancelier de France le fieur
Voifin Commandeur de nos Ordtes ; le tour
à peine de nullité des pretentes , du contenu
defquels vous mandons & enjoignons
de faire jeu ir led . fieur Expofant ou fes
ayants caufes , plainement & paisiblement
fans fouffrir qu il lui foit fait aucun troubles
ou empêchemens. Voulons que la co
pie defdites Préfentes , qui fera imprimée
au commencement ou à la fin dudit Livre
foit tenue pout dûëment fignifiée , & qu'-
aux copies collationnées par l'un de nos
Amés & feaux Confeillers & Secretaires ,
foi foit ajoûtée comme à l'original Commandons
au premier notre Huiffier ou Sergent
, de faire pour l'execution d'icelles
tous actes requis & neceffaires , fans demander
autre permiflion
nonobftant clameur
de Haro Chartre Normande & Leteres
à ce contraires . Car tel eft note plaîfir
. Donné à Paris , le dix - neuvième jour
de Janvier , l'an de grace mil fept cent dixfept
, & de notre Régne , le deuxième .
Par le Roy en fon Confeil
FOUQUET.
Il eft ordonné par Edit de Sa Majesté ,
de 1686 , & Arrefts de fon Confeil , que les
Livies dost l'impreffioa fe permet par c'hacun
des Privileges , ne feront vendus que
par un Libraire ou Imprimeur.
Regiftré fur le Registre 4. de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs
de Paris,pag. 3. n° . 134 , conformément
aux Reglemens , & notamment à l' Arreft
du Conseil du 13 Aouft 1703 , A
Paris , ce premier Fevrier 1717 .
Signé , DEL AULNE , Syndic.
DU ROr
UUIS par la grace de Dicu , Roy.de.
France & de Navarre : A nos amez
& feaux Confeillers , les Gens tenans Los
Cours de Parlement , Maîtres des Requétes
ordinaires de nôtre Hôtel , Grand Con
feil Prevôt de Paris , Baillifs , Senechaux,
leurs Lieutenans Civils , & autres nos Jafciers
qu'il appartiendra , Salut . Notre
bien Amé le Sr FRANCOIS BUCHET,
nous ayant fait remontrer qu'il foahaiteroit
faire imprimer , & donner au Public
un Ouvrage qui a pour titre Mercure Framgois
de Galant , s'il nous plaifoit lui accorder
nos Lettres de Privileges fur ce neceffaires.
A ces cauſes , voulant favorableshent
traiter ledit Sieur Expofant , nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes
, de faire imprimer ledit Livre
en tels volumes , forme , marge , caractere,
conjointement ou feparément , & autant
de foisque boa lui femblera , & de le
faire vendte & debiter par tout nêtre Royaumé
pendant le temps de fix années confecutives
, à compter de la datte defdites
Prefentes ; à condition neanmoins que chaque
Volume porteta fon Approbation expreffe
de l'Examinateur qui aura été commis
à cet effet. Faifons deffenfes à toutes
fortes de perfonnes de quelque qualité , &
condition qu'elles foient d'en introduire
d'impreffion étrangere dans aucun lieu de
notre obéïffance ; comme auffi à tous Libraires
, Imprimeurs , & aurres , d'imprimer,
faire imprimer, vendre,fairevendre, debiter,
ni contrefaireledit Mercure François &
Galant, en tout, ni en partie , ni d'en faire
aucuns Extraits fous quelque pretexte que
ce foit d'augmentation , correction , changement
de titre ou autrement . fans la per
miflion expreffe , & par écrit dudit ficur
Expofant ou de ceux qui auroient droit de
Jui , à peine de confifcation des Exemplai
res contraifaits , de trois mille livres d'amende
contre chacun des Contrevenans
dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel
Dieu deParis , l'autse tiers audit ficurExpo
fant , & de tous dépers , dommages & interefts,
à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiſtre de
la Communauté des Libraires & Imprimeurs
de Paris , & ce dans trois mois de la
datte d'icelles ; que l'impreffion dudit Livre
fera faite dans nôtre Royaume , & non
ailleurs , en bon papier , & en beaux caracteres
, conformement aux Reglemens de la
Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en
vente , il en feia mis deux Exemplaires
dans notre Bibliotheque publique , un dans
celle de notre Château du Louvre , & un
dans celle de Notre tres cher & feal
Chevalier Chancelier de France le fieur
Voifin Commandeur de nos Ordtes ; le tour
à peine de nullité des pretentes , du contenu
defquels vous mandons & enjoignons
de faire jeu ir led . fieur Expofant ou fes
ayants caufes , plainement & paisiblement
fans fouffrir qu il lui foit fait aucun troubles
ou empêchemens. Voulons que la co
pie defdites Préfentes , qui fera imprimée
au commencement ou à la fin dudit Livre
foit tenue pout dûëment fignifiée , & qu'-
aux copies collationnées par l'un de nos
Amés & feaux Confeillers & Secretaires ,
foi foit ajoûtée comme à l'original Commandons
au premier notre Huiffier ou Sergent
, de faire pour l'execution d'icelles
tous actes requis & neceffaires , fans demander
autre permiflion
nonobftant clameur
de Haro Chartre Normande & Leteres
à ce contraires . Car tel eft note plaîfir
. Donné à Paris , le dix - neuvième jour
de Janvier , l'an de grace mil fept cent dixfept
, & de notre Régne , le deuxième .
Par le Roy en fon Confeil
FOUQUET.
Il eft ordonné par Edit de Sa Majesté ,
de 1686 , & Arrefts de fon Confeil , que les
Livies dost l'impreffioa fe permet par c'hacun
des Privileges , ne feront vendus que
par un Libraire ou Imprimeur.
Regiftré fur le Registre 4. de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs
de Paris,pag. 3. n° . 134 , conformément
aux Reglemens , & notamment à l' Arreft
du Conseil du 13 Aouft 1703 , A
Paris , ce premier Fevrier 1717 .
Signé , DEL AULNE , Syndic.
Fermer
Pas de résultat.
Pas de résultat.
Pas de résultat.