Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Données de base
Fait partie d'une livraison: MERCURE DE FRANCE, / DÉDIÉ AU ROI. / JANVIER. 1757. / SECOND VOLUME. (Google Books)
Fait partie d'une section: FRANCE. Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.Titre: Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Incipit: Louis, &c. la réduction que nous avons ordonnée du nombre des Officiers de notrePage(s): 222-228
Page(s) dans la numérisation: 223-229
Texte (OCR):
Mots clefs: Parlement, Discipline, Déclaration du roi, Fonctions, Magistratures, Assemblées, Chambres, ArticlesDomaine: Jurisprudence, droit, Sciences politiquesSeconde Déclaration du Roi , pour la Discipline du
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
…
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
…
Résumé:
En janvier 1757, Louis XV émit une déclaration royale visant à réformer et discipliner le Parlement de Paris. Le roi ordonna la réduction du nombre d'officiers pour ne conserver que les plus aptes à administrer la justice. Il souligna que le manque de discipline au sein du Parlement entravait l'expédition des affaires publiques et privées. Pour remédier à cette situation, il imposa des règles strictes pour l'admission des nouveaux magistrats aux assemblées des Chambres, stipulant qu'ils ne pourraient y participer qu'après dix années de service. La déclaration attribua la police générale des matières civiles et ecclésiastiques à la Grand Chambre, interdisant aux officiers des Chambres des Enquêtes et Requêtes de s'en occuper sauf en cas d'assemblée nécessaire. Le Premier Président ou son remplaçant devait être informé des motifs des assemblées et des objets de délibération. La déclaration interdit également toute dénonciation au Parlement sans passer par le Procureur général. Elle régula les remontrances du Parlement concernant les ordonnances royales, imposant un délai de quinzaine pour leur présentation après leur remise. En cas de non-respect de ces règles, les ordonnances seraient considérées comme publiées et enregistrées. Les conseillers ne pourraient avoir voix délibérative en assemblée des Chambres qu'après dix années de service et ne pourraient obtenir de dispense avant l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, le roi interdit aux officiers du Parlement d'interrompre leurs fonctions et de proposer des délibérations contraires à la déclaration.
Provenance
Signature:
Lieu: Paris, en ParlementProvient d'un lieu:
Date de rédaction ou d'envoi du texte:
A Paris, en Parlement, le Roi tenant son Lit de Justice, le treize Décembre mil sept cent cinquante-six. Signé Dufranc.
Langue et genre
Langue: FrançaisVers et prose: ProseType d'écrit journalistique: Texte de loiCourrier des lecteurs: NonAutres relations, titre dans la table des matières
Remarques et validité
Mentions dans d'autres contenus
Aucune mention.