ARRETS NOTABLES.

Données de base

Fait partie d'une section: FRANCE, Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.Titre:

ARRETS NOTABLES.

Titre simplifié de l'article récurrent: Arrêts notablesIncipit: ARRETS DU CONSEIL, qui ordonne la suppression d'un Ouvrage, &c.
Page(s): 2511-2520
Page(s) dans la numérisation: 212-221
Texte (OCR):
ARRETS NOTABLES..
RRETS DU CONSEIL, qui ordonne la Asuppression d'unouvrage , c.
LE ROY s'étant fait representer en son Conseil , un Ouvrage , qui a pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints : Sa Majesté auroit reconnu que ce Livre a été imprimé…
Mots clefs: Arrêts notables, Arrêts du conseil, Roi, Parlement d'Aix, Arles, Déclaration du roi, Ordonnance, ArticleDomaine: Jurisprudence, droit
Résumé:
Au début des années 1730, plusieurs arrêts et déclarations royales ont été prononcés en France. Le 31 août 1732, le roi Louis XV a ordonné la suppression d'un ouvrage intitulé 'Traité de l'Amour de Dieu, tiré des Livres Saints' en raison d'un abus de privilège et de contenus jugés injurieux et téméraires. La vente et la distribution de cet ouvrage ont été interdites, et la saisie des exemplaires existants a été ordonnée. Le même jour, deux autres arrêts ont été prononcés concernant les droits dus par le Duc de Gesvres et l'interprétation d'un arrêt précédent sur les droits de contrôle dans la province de Hainaut. En novembre 1732, le Parlement d'Aix a condamné un libelle intitulé 'Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France' pour ses attaques contre la souveraineté royale et a ordonné sa destruction. Le Parlement d'Aix a également interdit un mandement de l'archevêque d'Arles, jugé contraire à l'autorité royale. D'autres arrêts et déclarations concernent l'exemption des droits sur les grains, la validité des affirmations des procès-verbaux des employés des fermes, et la réglementation des colporteurs à Paris. Une ordonnance royale régit également la publication et la vente d'imprimés à Paris. Les juges et le Conseil ne peuvent publier des sentences ou arrêts sans la permission préalable du Lieutenant Général de Police, et ces publications ne peuvent être diffusées plus de quatre jours après ladite permission. Les colporteurs sont interdits de vendre ou distribuer des imprimés provenant d'autres lieux que Paris, ou destinés à d'autres provinces, sans autorisation du Lieutenant Général de Police. De plus, les colporteurs ne peuvent annoncer les imprimés sous des titres différents de ceux indiqués en tête des documents. Le Lieutenant Général de Police est chargé de faire respecter cette ordonnance, sous peine d'emprisonnement et d'amende.

Provenance

Genre: IndéterminéCollectivité: Non

Langue et genre

Langue: FrançaisVers et prose: ProseType d'écrit journalistique: Texte de loiCourrier des lecteurs: Non

Autres relations, titre dans la table des matières

Titre d'après la table:

Arrêts Notables,

Remarques et validité


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