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Titre

REPONSE DE M. L'ABBÉ V. A M. LE P. H. 

Titre d'après la table

Réponse de M. l'Abbé V. à M. le P. H.

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Incipit

Le suffrage d'un homme comme vous, Monsieur, a quelque chose de si séduisant

Texte
REPONSE DE M. L'ABBÉ V.
A M. LE P. H.
e
E fuffrage d'un homme comme vous ,
Monfieur , & quelque chofe de fi féduifant
, qu'à da lecture de la lettre dont
vous m'honorez , j'ai prefque été tenté de
me croire un perfonnage . Mais je me connois
, & cette connoiffance ne m'a laiffé
appercevoir dans vos politeffes qu'un excès
de bonté qui veut encourager un novice
, plus recommendable par fa bonne
volonté que par fes talens. Vous me permettez
de vous faire quelques nouvelles
obfervations fur le point qui nous divife :
j'ufe de la permiffion , moins cependant
pour difputer que pour chercher le vrai ,
qui feul doit être notre guide . C'eſt unt
écolier qui confulte fon maître ; & quel
maître ? Un nouveau Sallufte , mais plus
clair dans fa briéveté fententieufe , un au- -
tre Velleius Paterculus plus inftructif &
auffi délicat dans fes portraits , le digne
éleve enfin du goût , & le favori des graces.
L'Abbé Velly ne fait point remonter
l'origine des fiefs , ftrictement dit , jufqu'aux
premiers fiécles de la monarchie :
il convient avec l'illuftre auteur du nouvel
AVRIL. 1755. 119
abrégé chronologique de notre hiftoire
que ce n'eft que fous le foible regne de
Charles le Simple qu'on les voit tels qu'ils
font aujourd'hui. Charles le Chauve les
avoit , pour ainfi dire , préparés par le fameux
capitulaire (a ) qui ordonne que
fi après la mort quelqu'un de fes fideles
veut renoncerau monde , il pourra
laiffer tous fes emplois à fon fils , ou à ce
lui de fes parens qu'il voudra choisir pour
fon fucceffeurs ce qui étoit établir une.
efpece d'hérédité dans les offices , & les
rendre en quelque forte propres & patri
moniaux. sidst 201 160 2000
Mais en même tems qu'il abandonne ce
point , qui demanderoit pour être éclairci
plus de tems & plus de connoiffances , il fe
croit sautorifé à foutenir qu'il y avoit fous
la premiere race des efpeces de poffeffions
qui tenoient beaucoup de la nature féodale
, quelque nom qu'on veuille leur don
ner , terres , feigneuries , bénéfices ou fiefs.
Pafquier ( b) les appelle Bénéfices , & cite
pour exemple Clovis , qui inveftit le Com
te Auréliens de la feigneurie de Melun.
Loifeau ( a ) ne craint point de les nommer
( a ) Capitul . 10. apud Duch . tom. 2. p. 463 .
( b ) Recherch. de la France , tom. 1. c. liv. 2
16. p. 130.
(c) Loyf. des Offices feod. ch. z . p. 99.
120 MERCURE DE FRANCE:
»
fiefs , & les fait auffi anciens que la monarchie
: voici fes propres termes. » Ce
peuple victorieux ( les Francs ) partagea
& diftribua les terres de fa conquête ; il
» les attribua à titre & condition de fief à
» fes Capitaines , tant pour récompenfe de
leur mérite , que pour tenir deformais
» lieu de gages à leur office , attendu que
» ces Capitaines étoient leurs uniques Ma-
» giftrats. Ceux- ci , ajoute- t-il , baillerent
»à leurs foldats certaines terres à même
»titre de fief , c'est- à- dire , à la charge de
» les affifter toujours en guerre ; & ces fe-
"conds fiefs finiffoient du commencement,
» ainfi que les premiers , par la mort du
» vaffal . Mais comme toutes chofes ten-
» dent & s'établiſſent enfin à la propriété
» à fucceffion de tems on vint à confidé-
» rer que c'étoit une cruauté d'ôter le fief
» aux enfans d'un pauvre foldat bien méri
» té , qui ne leur avoit laiffé aucun autre
»bien , & partant on s'accoutuma à les re
و د
bailler par pitié à l'un defdits enfans ,
» tel qu'il plaifoit au feigneur d'en grati-
» fier . Puis ce fut un droit commun que
les enfans mâles fuccéderoient tous en-
» femble au fief du pere. Mais les filles &
» les collatéraux n'y fuccédoient point ...
» Nous avons à la fin admis indiftincte-
» ment les fucceffions collatérales des fiefs,
même
AVRIL. 1755. 121
>
même au profit des filles en défaut
» toutefois de mâle en pareil dégré il
» nous eft cependant refté quelque chofe
» de notre ancienne rigueur , à fçavoir
qu'à toutes mutations de fiefs , il eft dit
» ouvert & fans homme , c'est - à- dire va-
» cant au refpect du Seigneur , lequel ſe
»peut remettre dans icelui & en jouir com-
» me réuni à fon domaine , jufqu'à ce qu'il
» ſe préſente un fucceffeur qui vienne le
» couvrir & relever , & fe déclarer hom-
» me & vaffal du Seigneur ; & quand il
» tombe en fucceffion collatérale , ou en
❤aliénation , quelle qu'elle foit , il le faut
racheter du Seigneur par certains droits
» qu'on lui paye.
Ce paffage un peu long , mais effentiel.
à la juftification du fyftême attaqué , n'eſt
rien autre chofe qu'une paraphrafe du premier
titre des fiefs : Antiquiffimo tempore poterat
Dominus auferre rem infeudum datam :
deinde obfervatum eft , ut ad vitam fidelis
produceretur produceretur. Il en réfulte deux chofes ,
la premiere qu'il n'eft point de l'effence du
fief d'être héréditaire & patrimonial , mais
d'être tenu fous certaine redevance ; la feconde
, que l'Abbé Velly en tirant l'origine
de la Régale de la nature du droit
féodal , lui donne la même antiquité qu'à
la Monarchie : antiquiffimo tempore. Nous
F
122 MERCURE DE FRANCE.
avons d'ailleurs plufieurs monumens qui
prouvent que même avant le regne de
Charles le Simple , les Evêques ( fans dou
te ceux qui étoient foumis à la Régale )
fe reconnoiffoient hommes , tenanciers ,
feudataires , ou bénéficiers du Prince. On
lit dans un poëme manufcrit de Philippe
Mouskes , intitulé : Hiftoire des François ,
& cité par Ducange ( d )',
Et caskuns Veſques premerains ( e ) ,
Dou Roi de France , joint ſes mains
Prent fon Régale por droiture ,
Et fes hom eft de teneure,
On remarquera
que l'historien
poete
parle de la coutume obfervée fous Chilpéric.
Nous voyons encore quelque choſe de
plus marqué dans une formule de ferment
prêté fous Charles le Chauve
(f) » Moi
" Hincmar
, Evêque de Laon , promets
d'être à jamais fidele & obéillant
, felon
le devoir de mon miniftere
, à Charles ,
» mon maître & mon Seigneur
, comme
» un homme doit l'être à fon Seigneur , &
( d ) Au mot Regalia.
(e ) C'est -à-dire premiers , principaux , fans
doute par
les fiefs qu'ils tenoient de la Couronne. On difoit autrefois Prematie au lieu de Primatię,
(ƒ) Continúat. Aimoin . 1. 5 : c. 21 .
AVRIL 1755. 123
un Evêque à fon Roi » . Ici l'homme &
l'Evêque font diftingués , de même que
le fuzerain & le Souverain : Sicut homo fue
feniori , & Epifcopus fuo Regi.
On objecte que les fiefs font de tous les
pays , & que les feuls Rois de France ont
droit de Régale ; mais l'objection tombe
d'elle-même , s'il eft vrai que les autres
Souverains en ont joui anciennement. On
lit dans Orderic Vital ( g ) , » qu'à la mort
» des Prélats & des Archimandrites , les
» Satellites du Roi d'Angleterre s'empa-
>> roient des terres de leur Eglife , qu'ils
» réuniffoient au domaine pour trois ans ,
quelquefois plus d'où il arrivoit que
» le troupeau , deftitué de Paſteur , étoit
expofé à la morfure des loups » . Qu'on
life l'hiftoire des divifions du facerdoce
& de l'Empire ( b ) , on y verra ces juftes
plaintes mille fois répétées. Les Empereurs
& les Rois d'Angleterre avoient donc anciennement
droit de mettre en leur main
le temporel des Prélatures vacantes par
mort : ce qui n'eft autre chofe que le droit
de Régale. Pourquoi ne l'ont-ils plus ? &
comment ont- ils laiffé perdre une fi glorieufe
prérogative ? c'eft ce qui n'eft point
de notre fujer. La gloire de nos Rois eft
( g ) Liv. 10. p. 763.
(h) Arnold. Lubec. 1. 3. c. 16..!
Fij
124 MERCURE DE FRANCE.
d'avoir eu en même tems , & affez de fermeté
pour fe maintenir dans la poffeffion
d'un privilege né & établi avec la Monarchie
, & affez de religion pour n'en point
abufer.
Mais , dira t- on , M. Audoul , célébré
Avocat , dans fon traité de la Régale , tire
l'origine de cette noble prérogative , du
canon VII du premier concile d'Orléans
& M. Ifali , autre oracle du barreau ,
dans l'approbation qu'il a donnée à cet
ouvrage , affure que ce fyftême eft prouvé
par des faits fi certains , qu'il n'eft pas
poffible d'y refifter. L'Abbé Velly honore
affurément ces deux grandes lumieres :
mais il les admire encore plus , & confeſſe
ingénument qu'il n'a pas d'affez bons
yeux pour voir ce qu'ils ont vû. Il tient
actuellement en main le Concile d'Or
léans , il lit le feptiéme canon ( b ) , & n'y
apperçoit qu'une défenfe aux Abbés , aux
Prêtres , aux Clercs , & aux Religieux
d'aller en Cour , fans la permiffion & la
recommendation de l'Evêque , pour obrenir
des bénéfices. Abbatibus , Prefbiteris ,
omnique Clero , vel in religionis profeffione
viventibus , fine difcuffione vel commendatione
Epifcoporum , pro pretendis Beneficiis ¿
(h ) Concil. tom. 4. p. 1406,
AVRIL. · 17.55. 125
ad domnos venire non liceat. Quodfi quifquam
prafumpferit , tam diu fui honore &
communione privetur , donec per pænitentiam
plenam ejus fatisfactionem facerdos accipiat.
Il recommence donc une lecture
déja refléchie de tout le Concile , & trouve
enfin dans de cinquième canon ces mots
qu'on prétend facramentaux , quidquid in
fructibus. Voici comme ce decret eft conçu :
( i ) De oblationibus vel agris quos domnus
Rex Ecclefiis fuo munere conferre dignatus
eft , vel adhuc , non habentibus , Deo infpirante
, contulerit , ipforum agrorum vel Ecclefiarum
immunitate conceffa , id effe juftif
fimum definimus , ut in reparationibus Ecclefiarum
alimoniis facerdotum & pauperum
, vel redemptionibus captivorum , quidquid
Deus in fructibus dare dignatusfuerit ,
expendatur , & Clerici in adjutorium Ecclefiaftici
operis conftringantur. Quod fi aliquis
facerdotum ad hanc curam minus follicius
ac devotus extiterit , publicè à comprovincialibus
Epifcopis confundatur. Quod fi nec tali
confufione correxerit , donec emendet errorem,
communione fratrum habeatur indignus . Il
faut avouer que c'eft
peu communes
que avoir des lumieres
de trouver les vrais
principes de la Régale dans ce ftatut plus
( i ) Ibid. Can. V. p. 1405 , 1406.
Fiij
126 MERCURE DE FRANCE.
}
religieux qué politique. M. Fleury & tous
les hiftoriens eccléfiaftiques n'y découvrent
qu'une fage attention de l'Eglife à prévemir
fes miniftres , que les biens qu'ils tiennent
de la libéralité de nos Rois ne leur
ont point été donnés pour en faire l'ufage
qu'il leur plairoit ; mais qu'ils doivent employer
tout ce que Dieu leur donne audelà
du néceffaire , à la reparation des
Eglifes , à l'entretien des Prêtres & des
pauvres , ou enfin au rachat des captifs.
L'Abbé Velly pourroit même en tirer une
induction favorable à fon fyftême . Les
conceffions de nos Rois en faveur du Clergé
étoient donc , ou conditionnelles , ou
pures & fimples , c'eft- à - dire , ou affujet
ties à certaines redevances , ou affranchies
de toure fervitude : de là cette diftinction
des Eglifes qui vaquoient ou ne vaquoient
point en Régale.
On répond que les Gens du Roi , M.
Molé & M. Bignon , dans leur avis donné
en 1633 & en 1638 , difent qu'il doit être
tenu pour conftant , que la Régale eft univerfelle
, & a lieu dans toutes les Eglifes
du Royaume , comme étant un droit non
feulement inhérent à la perfonne facrée
de nos Rois , mais auffi uni & incorporé
à la Couronne , né & établi avec elle.
L'Abbé Velly fent toute l'importance de
AVRIL 1755 127
cette objection , & combien il eft délicat
d'avoir à fe défendre contre des autorités
toujours refpectables , & quelquefois terribles.
Auffi n'entreprendra- t- il pas d'y répondre
: c'eft Pafquier ( k ) qui plaidera fa
caufe , & parlera pour lui. Tous les
Archevêchés & Evêchés de France , dit
» ce célébre Jurifconfulte , ne font eftimés
" tomber en Régale , vacation d'iceux avenant
: ores que quelques- uns eftiment le
» contraire, Opinion de prime face plaufible
pour favorifer les droits du Roi ;
mais erronée , bien qu'elle ne foit deſtituée
de bons parrains. Car Maitre Jean
» le Bouteiller en fa fomme rurale , l'efti-
»ma ainfi & de notre tems , M. de Pibrac
, Avocat du Roi au Parlement , la
voulut faire paffer par Edict , mais il en
fur dedict . Il ne faut rien ôter à l'Eglife
pour le donner par une nouveauté à nos
» Rois , ni leur ôter pour le donner à l'Eglife.
Or que toutes les Eglifes Cathédrales
ne tombent en Régale , nous avons
plufieurs Ordonnances qui le nous enfeignent.
Celle de Philippe le Bel , en
" 1302 , porte entr'autres articles ( 4 ).
» Item , quantum ad Regalias quas nos 5
(k ) Recherch. de la France , tom . 1. 1. 3. chap.
37. p. 303 .
(1 ) Apud de Lauriere , tom. 1. Ordinat. p. 359.
Fiv
18 MERCURE DE FRANCE.
» prædeceffores noftri , confuervimus percipere
in aliquibus Ecclefiis Regni noftri ,
quando eas vacare contigit : & Louis XII
dit expreffément dans fon édit de l'an
» 1499 , nous défendons à tous nos Officiers
»qu'ès Archevêchés , Abbayes , & autres bénéfices
de notre Royaume , efquels n'avons
droit de Régale , ils ne fe mettent dedans ni
» ès fortes places , finon ès bénéfices & fortes
» places qui feroient affifes ès pays
limitrophes
de notre Royaume. Bref, qui foutient
le contraire eft plutôt un flateur de Cour ,
qu'un Jurifconfulte François. sy b
+
P
On peut encore confulter les actes du
fecond Concile général de Lyon , qui autorife
la Régale dans les Eglifes où elle
étoit établie par la fondation ou par quelque
coutume ancienne ( m ) , mais qui dé,
fend de l'introduire dans celles où elle n'étoit
pas reçue. Quant aux Eglifes qui vaquoient,
ou ne vaquoient point en Régale ,
on en trouvera la lifte dans le Traité de
l'ufage des fiefs ( n ) , par M. Bruffel. Au
refte , le fentiment de M. le Préfident Hénaut
fur l'univerfalité de cette prérogative
unique de nos Rois , eft appuyée far de
grandes autorités , & pour me fervir des
termes de Pafquier , a de très bons parreins.
( m ) Tom. XI. Concil. Confid. 13. de Elect.
( a ) Tom. I. pag. 292 & 293.·
AVRIL. 1755 129
,
Le celebre auteur du nouvel abrégé chronologique
de notre hiftoire , mérite affurément
une place diftinguée parmi les plus
illuftres , tels que les Pibracs , les Molés :
les Bignons , noms confacrés à l'immortalité.
Voilà , Monfieur , fur quels fondemens
fai bâti mon fyftême de l'origine de la
Régale , & en même tems une partie des
faifons qui peuvent fervir à ma juſtification
. J'ai cru devoir vous les expofer , pour
répondre à la bienveillance dont vous
m'honorez je les foumers à vos lumieres ,
toujours prêt à rendre au plus judicieux &
au plus élégant de nos hiftoriens , l'hom
mage qu'un difciple doit à fon maître. Ik
ne me refte qu'à vous faire d'humbles re
mercimens de m'avoir procuré l'occafion
de faire paroître les fentimens , & c.
*
Medspaſt nad ubqkeretek VELLY.
Signature

VELLY.

Activité
Genre
Collectivité
Faux
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Résumé
L'abbé V. répond à une lettre de M. le P. H., reconnaissant sa bonté mais affirmant être un novice. Il accepte de discuter du point qui les divise pour chercher la vérité et loue M. le P. H. en le comparant à des historiens célèbres comme Salluste et Velleius Paterculus. L'abbé V. aborde l'origine des fiefs, affirmant qu'ils n'apparaissent pas aux premiers siècles de la monarchie mais sous le règne de Charles le Simple. Charles le Chauve avait préparé leur établissement par un capitulaire permettant l'hérédité des offices. Cependant, il reconnaît l'existence de possessions féodales sous la première race, appelées bénéfices par Pasquier et fiefs par Loiseleur. Les Francs distribuaient les terres à titre de fief à leurs capitaines et soldats, avec la charge de les assister en guerre. Ces fiefs finissaient à la mort du vassal, mais sont devenus héréditaires par pitié pour les enfants des soldats méritants. Les successions collatérales et les filles ont été admises plus tard, mais certaines rigueurs anciennes subsistent, comme le droit du seigneur de récupérer le fief en l'absence d'héritier. L'abbé V. conclut que le fief n'est pas héréditaire par essence mais tenu sous redevance. Il cite des exemples historiques et des textes pour appuyer ses arguments, notamment des poèmes et des formules de serment d'évêques sous les rois francs. Le texte traite également de la coutume de la régale, une pratique ancienne qui ne doit pas être introduite dans les régions où elle n'était pas déjà établie. La liste des églises concernées par cette coutume peut être trouvée dans le traité de l'usage des fiefs par M. Bruffel. Le sentiment du Président Hénaut sur l'universalité de cette prérogative royale est soutenu par de grandes autorités, et les termes de Pasquier confirment cette opinion. En avril 1755, l'auteur rend hommage à un célèbre historien, auteur d'un abrégé chronologique de l'histoire de France, le plaçant parmi les illustres noms comme Pibrac, Molé et Bignon. L'auteur expose les fondements de son système sur l'origine de la régale et les raisons qui peuvent justifier sa position, exprimant sa gratitude pour la bienveillance et les lumières de son interlocuteur.
Constitue la réponse à un autre texte
Est rédigé par une personne
Soumis par kipfmullerl le