Titre
LETTRE* DE M. LE P. H. A M. L'ABBÉ V.
Titre d'après la table
Lettre de M. le P. H. à M. l'Abbé V.
Fait partie d'une livraison
Fait partie d'une section
Page de début
111
Page de début dans la numérisation
116
Page de fin
117
Page de fin dans la numérisation
122
Incipit
Le nom que vous vous faites dans les Lettres, Monsieur, plus encore que le remercîment
Texte
29-ins 291 mol el amo .
D
LETTRE DE M. LE P. H.
A M. L'AB BE V.
noop nog insbe
Lures ,
E nom que vous vous faites dans les Let
Atnes, Monfieur plus encore que le re,
merciment que je vous dois de l'extrême politelle
que vous me marquez dans votre ouvrag
ge , mérite bien que je me défendefur un article
où nous penfons tous deux differemment ,
c'eft la Régale ** , Sima nouvelle édition n'étoit
pas trop avancée , j'y aurois inféré cette
réponse pour y Suppléer , je vous l'adreſſe
sast
a vous-même, & je me fais honneur d'en
prendre le public pour témoin : j'espere que
cela me vaudra quelque nouvelle obfervation
e votre part, ce genre de combat litté
en des mains
aufli polies que les vôtres , fert merveillenfe
de
?
raire
quand le
armes s
* Nous redonnons cette Lettre , où il s'étoit gliffé
plufieurs fautes d'impreffion dans le dernier Mer
cure, pour que l'on puiffe mieux juger de la réponſe.
** Je prie ceux qui liront cette réponſe , de jet
ter les yeux fur ce que j'ai écrit à l'année $ 11.
112 MERCURE DE FRANCE.
f
ment à éclaircir la vérité . Nousfommes d'ailleurs
trop fouvent d'accord fur des faits auffi
curieux qu'importans , pour que l'on doive
être furprisfi nous différons quelquefois.
M. l'Abbé Velly prétend que l'on ne
doit chercher l'origine de la Régale
que
dans le droit féodal ; &82mmooii je crois
qu'elle eft antérieure aux fiefs . Les fiefs ,
fuivant moi , tels que nous les connoiſſons
aujourd'hui , n'ont commencé qu'avec l'ufurpation
des fujets , vers le regne de
Charles le Simple. La Régale , auffi ancienne
que la Couronne , eft donnccplusancienne
que les fiefs. Pinfon , dans fon
traité de la Régale , la compare au Nil ,
dont la fource eft inconnue celle des
fiefs l'eft- elle ? Les Gens du Roi , dans un
difcours du 24 Juillet 1633 , difent que la
Régale eft auffi ancienne que la Couronne :
peut-on en dire autant des fiefs ? les Francs
les ont - ils apportés , ou les ont - ils trouvés
établis dans les Gaules ? Les Rois de
France feuls ont le droit de Régale , & les
fiefs font de tous les pays : les fiefs n'ont
donc pas produit la Régale ? Les fiefs , dit
M. l'Abbé Velly , fe nommoient Regalia :
donc ils ont , felon lui , donné ce nom à
la Régale ; & moi je
dis ar
que les fiefs ont
pris en France le nom de Regalia , qui n'ap
partenoit alors qu'à la Régale , parce que
A VRI L. 1755. 113
»
sendes
300 98 119
"
la Régale eft le plus noble droit de la Couronne
: c'étoit bien ainfi
en ainfi que s'exprimoit
Philippe de Valois en 1334. La colla-
>> tion des en régale nous appartient
, à caufe de la nobleffe de la
Couronne de France » . Enfin , & c'eſt là
rancen .
la grande objection , j'ai dit que llees vrais
principes de la Régale fe trouvoient dans
Cache, 209 25, 2007 anon
VTT) ; car je
n'ai pas dir que le canon d'Orléans foit le
titre qui ait conféré la Régale à nos Rois ,
à Dieu ne plaife : c'eût été faire dépendre
ce droit d'une autorité dont il ne dépend
pas. Mais je dis qu'à la maniere dont les
Evêques reconnoillent dans ce Concile que
l'Eglife poffede les biens temporels , qui
n'eft qu'un fimple ufufruit , ils caracterifent
la nature de ces biens, qui ne font que
viagers , de même qu'ils reconnoiffent le
droit de celui qui les confere , & qui par
la force de la directe les réunit à chaque
vacance , ce qui n'eft autre chofe que la
Régale : auffi les Juges laics en font- ils feuls
les juges. bien fenti la forcé
Baronius avoir
de ce canon , puifqu'il ne trouve d'autre
moyen de l'éluder qu'en le changeant , &
qu'au lieu de lire quicquid in fructibus , il a
écrit quicquid in faventibus : ce qui donne
une nouvelle force au véritable texte. Mais
enfin , dit M. l'Abbé Velly , il y avoit des
170
114 MERCURE DE FRANCE.
30
Eglifes qui ne vaquoient point en Régale :
quelle en peut être la raifon , finon que
ces Eglifes ne tenoient aucun fief du Roi ?
Voici la réponſe par où je termine cet ar
ticle. Les Gens du Roi , dans leur avis au
Parlement , figné Malé en 1633 , que j'ai
déja cité , difent qu'il doit être tenu
pour conftant que la Régale eft univer-
» felle , & a lieu dans toutes les Eglifes
» du royaume , comme étant un droit non
» feulement inhérent à la perfonne facrée
» de nos Rois , mais auffi unin& incor-
» poré à la Couronne , né établi avec
» elle » . C'est ce qu'on trouve encore dans
le fameux plaidoyer de Jerôme Bignon ,
de 1638. Aucun cas d'exemption n'est donc
prévû , aucune Eglife n'en eft exceptée.
Celles qui prétendent cette exception ne la
peuvent donc jamais prétendre par la na
ture des biens qu'elles poffédent , mais feulement
par des conceffions particulieres ,
qui n'étant que des exceptions , confirment
la regle. Pour achever de fe convaincre ,
il n'y a qu'à lire la troifième partie du livre
III. du Traité de l'origine de la Régale , par
M. Audoul. Cet ouvrage parut en 1708
fous les yeux de M. Dagueffeau , auquel
ce célebre Avocat étoit attaché ; & voici
l'extrait de l'approbation donnée par M.
Ifali , cet oracle du barreau . » M. Audoui
AVRIL 1755. 115
a fait voir que ce droit éminent de la
» Régale tire fa fource du canon VII..du
» concile I.td'Orléans ; ce qu'il a prouvé
" par de faits fi certains & par de fi bons
principes , qu'il n'eft pas poffible d'y ré
99
fifter " . Voilà d'après qui j'ai écrit , fans
aller cependant anffi loin que M. Ifali ,
puifque je ne trouve dans le concile d'Orléans
que la preuve d'un droit déja établi .
Il réfulte de ce qui vient d'être dit , que
nous différons , M. l'Abbé Velly & moi ,
non feulement fur la Régale , mais même
fur l'origine des fiefs , puifque, les fiefs ,
fuivant moi , tels qu'ils font aujourd'hui
neremontent pas plus haut que le tems
de Charles le Simple , & quela Régale étant
auffiqancienne que la monarchie , j'ai eu
raifon de conclure que la Régale ne pouvoit
pas venir des fiefs. Mais cette preuve ,
qui efti fans replique , fuivant mes principes
, ne fatisfera point M. l'Abbé V. puifqu'il
fait commencer les fiefs avec la mo
narchie ; auffi n'eft- ce qu'une des preuves
que
que j'ai alléguées . Refte donc la queftion
de l'ancienneté des fiefs , & on fent dans
quelle difcuffion scela nous entraîneroir.
Une des preuves qu'en rapporte M. l'Abbé
V. qui eft l'inveftiture de la Seigneurie de
Melun , pourroit être contredite , & l'autorité
d'Aimoin , écrivain du onzieme fié116
MERCURE DE FRANCE.
cle , ne feroit pas d'un grand poids , quand
il dépofe d'un fait arrivé au fixieme. D'ailleurs
il faut avoir de bons yeux pour reconnoître
les fiefs dans les bénéfices militaires
. On trouve , à la vérité , dès la premiere
race , des exemples de bénéfices accordés
fous de certaines redevancés , dont
la principale devoit être le fervice militaire
; mais font- ce bien là des fiefs ? cès bénéfices
étoient viagers , & ont continué de
l'être jufqu'au tems de Pufurpation , &
alors , en effet , ils peuvent être devenus
des fiefs , fans qu'ils le fuffent auparavant.
On pourroit ajouter que les bénéfices ont
été inftitués d'après les terrés faliques ,
fans courir le rifque que l'on en tirât des
conféquences pour les fiefs. Le Seigneur
de fief avoit un fuzerain' , le bénéficier
n'avoit qu'un fouverain . Le feigneur de
fief avoit des vallaux , dont il étoit à fon
tour le fuzerain ; mot , dit Loiſeau , qui
eft auffi étrange que cette efpece de Seigneurie
eft abfurde ce qui prouve en
paffant qu'il ne regardoit le fief que comme
une innovation ) . Quelle fimilitude ,
en effet , peut -on trouver entre ces deux
qualités de bénéficier & de fuzerain ? Le
fief eft une Seigneurie , & affûrement les
bénéfices militaires n'en étoient pas . Ils
-peuvent avoir donné la naiffance aux fiefs ,
3
AVRI L. 1755. 117
3
comme les partages faits par nos Rois entre
leurs enfans ont donné lieu aux appanages
, avec cette différence que les fiefs
ont été l'abus des bénéfices militaires , au
lieu que les appanages ont été la réforme
des partages. Le Seigneur de fief faifoit la
guerre au Roi , & fes vaffaux étoient obligés
de l'y fuivre , les bénéficiers militaires
eurent- ils jamais une femblable prétention
2 Mais abandonnons cette queſtion
qui a fait le tourment de tant d'Ecrivains.
Le fentiment de M. l'Abbé V. peut fort
bien fe foutenir fans que , felon moi , il
influe fur la queftion de la Régale , où
j'aurois plus de peine à me rendre.
Voilà , Monfieur , ce que je mefuis fait un
devoir de vous expofer , pour répondre à l'eftime
que vous avez bien voulu me témoigner ,
&
en même tems pour faire connoître lesfenmens
avec lesquels j'ai l'honneur d'être , &c.
D
LETTRE DE M. LE P. H.
A M. L'AB BE V.
noop nog insbe
Lures ,
E nom que vous vous faites dans les Let
Atnes, Monfieur plus encore que le re,
merciment que je vous dois de l'extrême politelle
que vous me marquez dans votre ouvrag
ge , mérite bien que je me défendefur un article
où nous penfons tous deux differemment ,
c'eft la Régale ** , Sima nouvelle édition n'étoit
pas trop avancée , j'y aurois inféré cette
réponse pour y Suppléer , je vous l'adreſſe
sast
a vous-même, & je me fais honneur d'en
prendre le public pour témoin : j'espere que
cela me vaudra quelque nouvelle obfervation
e votre part, ce genre de combat litté
en des mains
aufli polies que les vôtres , fert merveillenfe
de
?
raire
quand le
armes s
* Nous redonnons cette Lettre , où il s'étoit gliffé
plufieurs fautes d'impreffion dans le dernier Mer
cure, pour que l'on puiffe mieux juger de la réponſe.
** Je prie ceux qui liront cette réponſe , de jet
ter les yeux fur ce que j'ai écrit à l'année $ 11.
112 MERCURE DE FRANCE.
f
ment à éclaircir la vérité . Nousfommes d'ailleurs
trop fouvent d'accord fur des faits auffi
curieux qu'importans , pour que l'on doive
être furprisfi nous différons quelquefois.
M. l'Abbé Velly prétend que l'on ne
doit chercher l'origine de la Régale
que
dans le droit féodal ; &82mmooii je crois
qu'elle eft antérieure aux fiefs . Les fiefs ,
fuivant moi , tels que nous les connoiſſons
aujourd'hui , n'ont commencé qu'avec l'ufurpation
des fujets , vers le regne de
Charles le Simple. La Régale , auffi ancienne
que la Couronne , eft donnccplusancienne
que les fiefs. Pinfon , dans fon
traité de la Régale , la compare au Nil ,
dont la fource eft inconnue celle des
fiefs l'eft- elle ? Les Gens du Roi , dans un
difcours du 24 Juillet 1633 , difent que la
Régale eft auffi ancienne que la Couronne :
peut-on en dire autant des fiefs ? les Francs
les ont - ils apportés , ou les ont - ils trouvés
établis dans les Gaules ? Les Rois de
France feuls ont le droit de Régale , & les
fiefs font de tous les pays : les fiefs n'ont
donc pas produit la Régale ? Les fiefs , dit
M. l'Abbé Velly , fe nommoient Regalia :
donc ils ont , felon lui , donné ce nom à
la Régale ; & moi je
dis ar
que les fiefs ont
pris en France le nom de Regalia , qui n'ap
partenoit alors qu'à la Régale , parce que
A VRI L. 1755. 113
»
sendes
300 98 119
"
la Régale eft le plus noble droit de la Couronne
: c'étoit bien ainfi
en ainfi que s'exprimoit
Philippe de Valois en 1334. La colla-
>> tion des en régale nous appartient
, à caufe de la nobleffe de la
Couronne de France » . Enfin , & c'eſt là
rancen .
la grande objection , j'ai dit que llees vrais
principes de la Régale fe trouvoient dans
Cache, 209 25, 2007 anon
VTT) ; car je
n'ai pas dir que le canon d'Orléans foit le
titre qui ait conféré la Régale à nos Rois ,
à Dieu ne plaife : c'eût été faire dépendre
ce droit d'une autorité dont il ne dépend
pas. Mais je dis qu'à la maniere dont les
Evêques reconnoillent dans ce Concile que
l'Eglife poffede les biens temporels , qui
n'eft qu'un fimple ufufruit , ils caracterifent
la nature de ces biens, qui ne font que
viagers , de même qu'ils reconnoiffent le
droit de celui qui les confere , & qui par
la force de la directe les réunit à chaque
vacance , ce qui n'eft autre chofe que la
Régale : auffi les Juges laics en font- ils feuls
les juges. bien fenti la forcé
Baronius avoir
de ce canon , puifqu'il ne trouve d'autre
moyen de l'éluder qu'en le changeant , &
qu'au lieu de lire quicquid in fructibus , il a
écrit quicquid in faventibus : ce qui donne
une nouvelle force au véritable texte. Mais
enfin , dit M. l'Abbé Velly , il y avoit des
170
114 MERCURE DE FRANCE.
30
Eglifes qui ne vaquoient point en Régale :
quelle en peut être la raifon , finon que
ces Eglifes ne tenoient aucun fief du Roi ?
Voici la réponſe par où je termine cet ar
ticle. Les Gens du Roi , dans leur avis au
Parlement , figné Malé en 1633 , que j'ai
déja cité , difent qu'il doit être tenu
pour conftant que la Régale eft univer-
» felle , & a lieu dans toutes les Eglifes
» du royaume , comme étant un droit non
» feulement inhérent à la perfonne facrée
» de nos Rois , mais auffi unin& incor-
» poré à la Couronne , né établi avec
» elle » . C'est ce qu'on trouve encore dans
le fameux plaidoyer de Jerôme Bignon ,
de 1638. Aucun cas d'exemption n'est donc
prévû , aucune Eglife n'en eft exceptée.
Celles qui prétendent cette exception ne la
peuvent donc jamais prétendre par la na
ture des biens qu'elles poffédent , mais feulement
par des conceffions particulieres ,
qui n'étant que des exceptions , confirment
la regle. Pour achever de fe convaincre ,
il n'y a qu'à lire la troifième partie du livre
III. du Traité de l'origine de la Régale , par
M. Audoul. Cet ouvrage parut en 1708
fous les yeux de M. Dagueffeau , auquel
ce célebre Avocat étoit attaché ; & voici
l'extrait de l'approbation donnée par M.
Ifali , cet oracle du barreau . » M. Audoui
AVRIL 1755. 115
a fait voir que ce droit éminent de la
» Régale tire fa fource du canon VII..du
» concile I.td'Orléans ; ce qu'il a prouvé
" par de faits fi certains & par de fi bons
principes , qu'il n'eft pas poffible d'y ré
99
fifter " . Voilà d'après qui j'ai écrit , fans
aller cependant anffi loin que M. Ifali ,
puifque je ne trouve dans le concile d'Orléans
que la preuve d'un droit déja établi .
Il réfulte de ce qui vient d'être dit , que
nous différons , M. l'Abbé Velly & moi ,
non feulement fur la Régale , mais même
fur l'origine des fiefs , puifque, les fiefs ,
fuivant moi , tels qu'ils font aujourd'hui
neremontent pas plus haut que le tems
de Charles le Simple , & quela Régale étant
auffiqancienne que la monarchie , j'ai eu
raifon de conclure que la Régale ne pouvoit
pas venir des fiefs. Mais cette preuve ,
qui efti fans replique , fuivant mes principes
, ne fatisfera point M. l'Abbé V. puifqu'il
fait commencer les fiefs avec la mo
narchie ; auffi n'eft- ce qu'une des preuves
que
que j'ai alléguées . Refte donc la queftion
de l'ancienneté des fiefs , & on fent dans
quelle difcuffion scela nous entraîneroir.
Une des preuves qu'en rapporte M. l'Abbé
V. qui eft l'inveftiture de la Seigneurie de
Melun , pourroit être contredite , & l'autorité
d'Aimoin , écrivain du onzieme fié116
MERCURE DE FRANCE.
cle , ne feroit pas d'un grand poids , quand
il dépofe d'un fait arrivé au fixieme. D'ailleurs
il faut avoir de bons yeux pour reconnoître
les fiefs dans les bénéfices militaires
. On trouve , à la vérité , dès la premiere
race , des exemples de bénéfices accordés
fous de certaines redevancés , dont
la principale devoit être le fervice militaire
; mais font- ce bien là des fiefs ? cès bénéfices
étoient viagers , & ont continué de
l'être jufqu'au tems de Pufurpation , &
alors , en effet , ils peuvent être devenus
des fiefs , fans qu'ils le fuffent auparavant.
On pourroit ajouter que les bénéfices ont
été inftitués d'après les terrés faliques ,
fans courir le rifque que l'on en tirât des
conféquences pour les fiefs. Le Seigneur
de fief avoit un fuzerain' , le bénéficier
n'avoit qu'un fouverain . Le feigneur de
fief avoit des vallaux , dont il étoit à fon
tour le fuzerain ; mot , dit Loiſeau , qui
eft auffi étrange que cette efpece de Seigneurie
eft abfurde ce qui prouve en
paffant qu'il ne regardoit le fief que comme
une innovation ) . Quelle fimilitude ,
en effet , peut -on trouver entre ces deux
qualités de bénéficier & de fuzerain ? Le
fief eft une Seigneurie , & affûrement les
bénéfices militaires n'en étoient pas . Ils
-peuvent avoir donné la naiffance aux fiefs ,
3
AVRI L. 1755. 117
3
comme les partages faits par nos Rois entre
leurs enfans ont donné lieu aux appanages
, avec cette différence que les fiefs
ont été l'abus des bénéfices militaires , au
lieu que les appanages ont été la réforme
des partages. Le Seigneur de fief faifoit la
guerre au Roi , & fes vaffaux étoient obligés
de l'y fuivre , les bénéficiers militaires
eurent- ils jamais une femblable prétention
2 Mais abandonnons cette queſtion
qui a fait le tourment de tant d'Ecrivains.
Le fentiment de M. l'Abbé V. peut fort
bien fe foutenir fans que , felon moi , il
influe fur la queftion de la Régale , où
j'aurois plus de peine à me rendre.
Voilà , Monfieur , ce que je mefuis fait un
devoir de vous expofer , pour répondre à l'eftime
que vous avez bien voulu me témoigner ,
&
en même tems pour faire connoître lesfenmens
avec lesquels j'ai l'honneur d'être , &c.
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Mots clefs
Domaine
Résumé
La lettre de M. le P. H. à M. l'Abbé Velly aborde la controverse sur l'origine de la Régale. M. le P. H. commence par exprimer sa gratitude pour la politesse de l'Abbé Velly dans son ouvrage et souhaite clarifier un désaccord concernant la Régale. Il affirme que la Régale est antérieure aux fiefs, qui n'ont commencé qu'avec l'usurpation des sujets sous Charles le Simple. En revanche, la Régale est aussi ancienne que la Couronne. M. le P. H. soutient que les fiefs n'ont pas produit la Régale, car les Rois de France seuls possèdent ce droit, contrairement aux fiefs qui existent dans tous les pays. Pour appuyer son argumentation, il cite des sources historiques, notamment le discours des Gens du Roi en 1633 et le traité de Pinfon. L'Abbé Velly, quant à lui, pense que la Régale trouve son origine dans le droit féodal. La lettre se conclut par une invitation à poursuivre la discussion pour éclaircir la vérité.
Constitue la republication d'un texte
Est adressé ou dédié à une personne