Titre
ARRESTS NOTABLES.
Titre d'après la table
Arrêts Notables, &c.
Titre simplifié de l'article récurrent
Fait partie d'une livraison
Fait partie d'une section
Page de début
1460
Page de début dans la numérisation
435
Page de fin
1466
Page de fin dans la numérisation
441
Incipit
EDIT DU ROY, portant suppression des six Offices d'Affineurs des Monnoyes de
Texte
E
ARRESTS NOTABLES.
DIT DU ROY , portant suppression
des six Offices d'Affineurs des Monnoyes de
Paris et de Lyon , et création de pareils Offices.
Donnée à Versailles , au mois de May 17 3 3 .
Registré en la Cour des Monnoyes , les Juin
suivant.
ORDONNANCE DU ROY , du 27 May
concernant les droits des Consuls et Vice- Consuls
des Eschelles de Négrépont , la Cavalle
Rhodes , Mételin , Scio , Mile , Tine et Miconi,
par laquelle S. M. ordonne que les Consuls er
Vice Consuls des susdites Eschelles , qui n'ont
point d'appointemens payez par la Chambre du
Commerce de Marseille , percevront à l'avenir
deux pour cent seulement , sur le prix des Nolisemens
que les Capitaines et Patrons des Bâtimens
François feront dans leurs Eschelles ; def
fendant ausdits Consuls et Vice- Consuls , d'exiger
ledit droit sur un plus haut pied , et ausdits
Capitaines et Patrons d'en frustrer lesdits Consuls
et Vice -Consu's , sous les peines portées par
le Réglement du 28 Février 1732. que S.M veut
au surplus être exécuté selon sa forme et teneur.
4
VI. Vol OR
JUIN. 1733 . 1461
ORDONNANCE DU ROY , portant Regles
ment pour l'Habillement , Equippement et Ar
mement de la Cavalerie , du 28 May 1733.
Sa Majesté étant informée des différens usages
qui se sont introduits dans l'Habillement, Equippement
et Armement de la Cavalerie : Et vou
lant non seulement régler ledit Habillement
Equipement et Armement , de maniere qu'il soit
uniforme dans tous les Régimens , mais aussi la
taille des Chevaux , et faire reprendre aux Officiers
la Cuirasse , et aux Cavaliers le Plastron
qui ont été abandonnez depuis la paix : Sa Majesté
a ordonné et ordonne ce qui suit :
ART. I L'Habillement des Brigadiers & Cavaliers
demeurera composé d'un Juste- au-Corps
de Drap de Lodéve ou de Berry , blanc , bleu ou
rouge , selon la couleur affectée au Régiment ,
doublé de Serge d'Aumale ou autre étoffe de même
qualité , avec un Buffle , ou une Veste de
tricot , couleur de Chamois , suivant qu'il sera
convenu dans le Régiment ; d'un Chapeau , dont
la forme aura quatre pouces deux lignes au
moins de profondeur , en sorte qu'il puisse être
aisément garni d'une Calotte de fer ou de méche
; le bordé en or ou en argent sera d'une
once : Deffend , Sa Majesté, d'employer les cour
leurs fines aux Habits des Brigadiers ou Cavafiers
; et permet seulement un bordé d'or ou
d'argent , du poids d'une once , à la Manche des
Brigadiers ; deffend pareillement Sa Majesté, les
Cartouches sur les Housses , Bourses ou Chaperons
, ausquelles il sera mis un simple bordé
en laine ou galon de livrée .
II. Les Habits uniformes des Officiers seront
en tout semblables à ceux des Cavaliers , à l'exception
qu'ils seront de Drap d'Elbeuf ou autre
1
11. Vol.
Ma
1462 MERCURE DE FRANCE
Manufacture semblable ; il n'y sera employé d
Doublures d'aucune autre étoffe que de laine ,
ni aucun galon ou fil d'or ou d'argent sur les
Juste-au-Corps ni sur les Vestes , mais seule
ment des Boutons de cuivre doré ou d'argent
sur bois.
III. Il ne sera fait à l'avenir aucun Habillement
par les Régimens de Cavalerie ,
que sur des
marchez , contenant les qualitez , les quantitez
& les prix des différentes especes de fournitures.
Lesquels marchez seront présentez par les Offciers
, chargez du détail aux Inspecteurs , pour
être par eux examinez et envoyez, avec leur avis,
au Secretaire d'Etat, ayant le département de la
Guerre , pour en rendre compte à Sa Majesté ;
faisant deffense de mettre à exécution lesdits
marchez , qu'après qu'Elle les aura approuvez .
IV. N'entend , Sa Majesté , comprendre dans
les articles cy - dessus , le Régiment Royal des
Carabiniers , celui de Royal Allemand , et les
Régimens de Hussards , à l'Habillement des
quels il ne sera fait aucun changement.
V. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie, y compris les Carabiniers et Royal
Allemand , seront tous en Bottes molles , sans
qu'à l'avenir les Capitaines puissent en donner
de fortes , sous quelque prétexte que ce soit.
VI. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie continueront d'être armez d'un
Mousqueton , deux Pistolets et un Sabre ; et attendu
que Sa Majesté a été informée qu'il n'y
a point d'uniformité entre les Régimens , soit
pour les longueurs ou pour le calibre desdites
Armes , Sa Majesté veut qu'à l'avenir la longueur
des Mousquetons demeure fixée à trois
pieds six pouces six lignes ; la longueur du Ca-
II. Vela non
JUIN. 1733. 1463
non à deux pieds , quatre ponces , ayant chacun
une Grenadiere , et la longueur des Pistolets à
seize pouces , tous montez ; que lesdits Mousquetons
et Pistolets soient mis auCalibre de l'Infanterie
,, pour recevoir la Balle de 18 à la livre
et que les Lames des Sabres soient de deux pieds
neuf pouces de longueur , sans la Poignée , qui
sera faite de façon que la main et le pouce
soient couverts ; et auront lesdits Cavaliers des
Bandoulieres de Buffle à anneau roulant , de la
largeur de deux pouces , une ou deux lignes , le
Ceinturon de même qualité et moins large ; le
tout simplement picqué dans les bords , suivant
les modeles qui seront envoyez aux Régimens.
Veut néanmoins Sa Majesté , que le Regiment
Royal des Carabiniers , le Régiment Royal Allemand
et les Hussards , demeurent armez comme
ils le sont à
present,
>
VII. Sa Majesté ayant reconnu qu'il est im
portant que toutes ses Troupes , tant de Gendarmerie
que de Cavalerie soient cuirassées et
plastronnées , même en temps de paix , pour
être accoûtumées à l'usage des Armes deffensives
en temps de guerre Sa Majesté a ordonné
et ordonne que conformément à l'Ordonnance ,
du 1 Février 1703. tous les Officiers , tant de
Gendarmerie , que de Cavalerie , se pourvoiront
incessamment de Cuirasses à l'épreuve, au moins
du Pistolet ; en sorte qu'ils en ayent tous à la
Revûë que les Directeurs et Inspecteurs feront
l'année prochaine 1734. et que les Brigadiers ,
Gendarmes , Chevaux - legers et Cavaliers , 2
l'exception des Hussards , auront des Plastrons ,
et les porteront dans tous les Exercices , aux Revûës
et dans les Marches , à commencer du jour
que Sa Majesté leur en aura fait distribuer de ses
II. Vol. Ma1464
MERCURE DE FRANCE
Magazins ; ce qui sera fait pour une premiere
fois , après quoi les Capitaines demeureront
chargez de l'entretien .
VIII. Sa Majesté pareillement informée que,
quoique la Talie des Chevaux ait été réglée par
differentes Ordonnances , notamment celles des
2 Septembre 1680. et 25 Octobre 1689. neanmoins
les Capitaines acheptent des Chevaux
beaucoup plus elevez que ce qui est prescrit par
lesdites Ordonnances : Sa Majesté veut qu'il ne
soit doresnavant point reçû de Chevaux pour la
remonte de la Cavalerie legere , de la Taille audessus
, de quatre pieds huit à dix pouces an
plus , mesurez depuis le dessous du fer . jusqu'à
la naissance des Crins sur le garost ; qu'ils soient
tous à longue Queue , et que les Directeurs et
Inspecteurs Généraux et Commissaires des guerres
qui feront les Revûës , réforment tous les
nouveaux Chevaux qui seront donnez aux Cavaliers
, d'une Taille autre que celle marquée cydessus.
IX. Les changemens cy-dessus pour les Bottes,
armement et la Taille des Chevaux , auront lieu,
à mesure qu'il sera besoin de les renouveller :
Voulant , Sa Majesté , qué les Directeurs et Inspecteurs
, à la premiere Revue qu'ils feront ,
prescrivent à chaque Régiment , un temps fixe
pour s'y conformer , et qu'ils en donnent avis à
Sa Majesté: Mandant , Sa Majesté, à M.le Comte
d'Evreux , Colonel Général de sa Cavalerie , et
au Sieur de Châtillon , Mestre de Camp Général
de ladite Cavalerie , de tenir la main chacun ,
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente.
Mande et ordonne , Sa Majesté , aux Gouver
meurs , et à ses Lieutenaus Généraux en ses Pro-
II. Vol. vinces
JUIN. 1733. 1468
es , aux Officiers Généraux , ayant comidement
sur ses Troupes , aux Camps où
its Régimens seront assemblez , aux Gouneurs
de ses Villes et Places , aux Intendans
ites Provinces , et sur ses Frontieres , aux Di
teurs et Inspecteurs Généraux sur ses Troupes
aux Commissaires de ses Guerres , de tenir la
in à l'exécution de la Présente ; laquelle sera
et publiée à la tête desdites Troupes , à ce
aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait à
rsailles , le 28 May 1733. Signé, LOUIS. E
Es bas , BAUYN .
OUIS DE LA TOUR D'AUVERGNE ,
Comte d'Evreux , Colonel Général de la Cavalerie
légere , Françoise et Etrangere, Lieutenanı
Général des Armées du Roy , Gouverneur et
Lieutenant Général pour Sa Majesté au Gouvernement
de l'Isle de France.
Vû l'Ordonnance cy - dessus , en date du 28 du
ois dernier , par laquelle Sa Majesté a reglé
Habillement , Equipement et Armement de la
avalerie , la Taille des Chevaux , comme aussi
our faire reprendre aux Officiers la Cuirasse
aux Cavaliers le Plastron , qui ont été aban
onnez depuis la paix , ainsi qu'il est plus an
-ng contenu dans ladite Ordonnance , pour
exécution de laquelle Sa Majesté nous mande
e tenir la main.
Nous , en vertu du pouvoir à Nous donné par
a Majesté , à cause de notre Charge de Colo
el Général de la Cavalerie , mandons à Monieur
le Comte de Châtillon , Mestre de Camp
Général de ladite Cavalerie , de tenir exactement
la main à l'exécution de ladite Ordonnan
e , suivant l'intention de Sa Majesté : Ordon-
II. Vol. nons
1465 MERCURE DE FRAN
nons à tous Mestres de Camp des Régimer
Cavalerie , et des Brigades du Régiment R
des Carabiniers ; Lieutenans Colonels , Majet
Capitaines desdits Régimens et Brigades , d
server et exécuter ponctuellement la volont
Sa Majesté , mentionnée en ladite Ordonna
sans y contrevenir : Laquelledite Ordonnanc
la Présente seront lûës et publiées à la tête
Régimens de Cavalerie , et des Brigades de C
rabiniers , par les Commissaires des Guerres
en ont la Police ; afin que personne n'en igno
Fait à Paris , le 3 Juin 1733. Signé , LOUIS E
LA TOUR D'AUVERGNE , Comte d'Ev
Et plus bas : Par Monseigneur MITOUFLET
I ORDONNANCE DU ROY , du 1 Juin, por
regler le traitement des Troupes qui dows
camper sur la Meuse et au Comté de Bourg
gne , près de Gray.
>
ORDONNANCE DU ROY, du 10 Juin, d
permet de faire faucher les Prez avant la S.Je
par laquelle S. M. permet à tous Fermiers , L
boureurs et autres dans la Généralité de Pars ,
même dans l'étendue des Capitaineries , de fat
faucher pendant la présente année seulement t
sans tirer à consequence , tous les Prez, de que
que nature et qualité qu'ils soient , dans le tems,
qu'ils le jugeront à propos , sans en demand )
permission aux Seigneurs , aux Capitaines da
Chasses , à leurs Officiers et autres.
ARRESTS NOTABLES.
DIT DU ROY , portant suppression
des six Offices d'Affineurs des Monnoyes de
Paris et de Lyon , et création de pareils Offices.
Donnée à Versailles , au mois de May 17 3 3 .
Registré en la Cour des Monnoyes , les Juin
suivant.
ORDONNANCE DU ROY , du 27 May
concernant les droits des Consuls et Vice- Consuls
des Eschelles de Négrépont , la Cavalle
Rhodes , Mételin , Scio , Mile , Tine et Miconi,
par laquelle S. M. ordonne que les Consuls er
Vice Consuls des susdites Eschelles , qui n'ont
point d'appointemens payez par la Chambre du
Commerce de Marseille , percevront à l'avenir
deux pour cent seulement , sur le prix des Nolisemens
que les Capitaines et Patrons des Bâtimens
François feront dans leurs Eschelles ; def
fendant ausdits Consuls et Vice- Consuls , d'exiger
ledit droit sur un plus haut pied , et ausdits
Capitaines et Patrons d'en frustrer lesdits Consuls
et Vice -Consu's , sous les peines portées par
le Réglement du 28 Février 1732. que S.M veut
au surplus être exécuté selon sa forme et teneur.
4
VI. Vol OR
JUIN. 1733 . 1461
ORDONNANCE DU ROY , portant Regles
ment pour l'Habillement , Equippement et Ar
mement de la Cavalerie , du 28 May 1733.
Sa Majesté étant informée des différens usages
qui se sont introduits dans l'Habillement, Equippement
et Armement de la Cavalerie : Et vou
lant non seulement régler ledit Habillement
Equipement et Armement , de maniere qu'il soit
uniforme dans tous les Régimens , mais aussi la
taille des Chevaux , et faire reprendre aux Officiers
la Cuirasse , et aux Cavaliers le Plastron
qui ont été abandonnez depuis la paix : Sa Majesté
a ordonné et ordonne ce qui suit :
ART. I L'Habillement des Brigadiers & Cavaliers
demeurera composé d'un Juste- au-Corps
de Drap de Lodéve ou de Berry , blanc , bleu ou
rouge , selon la couleur affectée au Régiment ,
doublé de Serge d'Aumale ou autre étoffe de même
qualité , avec un Buffle , ou une Veste de
tricot , couleur de Chamois , suivant qu'il sera
convenu dans le Régiment ; d'un Chapeau , dont
la forme aura quatre pouces deux lignes au
moins de profondeur , en sorte qu'il puisse être
aisément garni d'une Calotte de fer ou de méche
; le bordé en or ou en argent sera d'une
once : Deffend , Sa Majesté, d'employer les cour
leurs fines aux Habits des Brigadiers ou Cavafiers
; et permet seulement un bordé d'or ou
d'argent , du poids d'une once , à la Manche des
Brigadiers ; deffend pareillement Sa Majesté, les
Cartouches sur les Housses , Bourses ou Chaperons
, ausquelles il sera mis un simple bordé
en laine ou galon de livrée .
II. Les Habits uniformes des Officiers seront
en tout semblables à ceux des Cavaliers , à l'exception
qu'ils seront de Drap d'Elbeuf ou autre
1
11. Vol.
Ma
1462 MERCURE DE FRANCE
Manufacture semblable ; il n'y sera employé d
Doublures d'aucune autre étoffe que de laine ,
ni aucun galon ou fil d'or ou d'argent sur les
Juste-au-Corps ni sur les Vestes , mais seule
ment des Boutons de cuivre doré ou d'argent
sur bois.
III. Il ne sera fait à l'avenir aucun Habillement
par les Régimens de Cavalerie ,
que sur des
marchez , contenant les qualitez , les quantitez
& les prix des différentes especes de fournitures.
Lesquels marchez seront présentez par les Offciers
, chargez du détail aux Inspecteurs , pour
être par eux examinez et envoyez, avec leur avis,
au Secretaire d'Etat, ayant le département de la
Guerre , pour en rendre compte à Sa Majesté ;
faisant deffense de mettre à exécution lesdits
marchez , qu'après qu'Elle les aura approuvez .
IV. N'entend , Sa Majesté , comprendre dans
les articles cy - dessus , le Régiment Royal des
Carabiniers , celui de Royal Allemand , et les
Régimens de Hussards , à l'Habillement des
quels il ne sera fait aucun changement.
V. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie, y compris les Carabiniers et Royal
Allemand , seront tous en Bottes molles , sans
qu'à l'avenir les Capitaines puissent en donner
de fortes , sous quelque prétexte que ce soit.
VI. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie continueront d'être armez d'un
Mousqueton , deux Pistolets et un Sabre ; et attendu
que Sa Majesté a été informée qu'il n'y
a point d'uniformité entre les Régimens , soit
pour les longueurs ou pour le calibre desdites
Armes , Sa Majesté veut qu'à l'avenir la longueur
des Mousquetons demeure fixée à trois
pieds six pouces six lignes ; la longueur du Ca-
II. Vela non
JUIN. 1733. 1463
non à deux pieds , quatre ponces , ayant chacun
une Grenadiere , et la longueur des Pistolets à
seize pouces , tous montez ; que lesdits Mousquetons
et Pistolets soient mis auCalibre de l'Infanterie
,, pour recevoir la Balle de 18 à la livre
et que les Lames des Sabres soient de deux pieds
neuf pouces de longueur , sans la Poignée , qui
sera faite de façon que la main et le pouce
soient couverts ; et auront lesdits Cavaliers des
Bandoulieres de Buffle à anneau roulant , de la
largeur de deux pouces , une ou deux lignes , le
Ceinturon de même qualité et moins large ; le
tout simplement picqué dans les bords , suivant
les modeles qui seront envoyez aux Régimens.
Veut néanmoins Sa Majesté , que le Regiment
Royal des Carabiniers , le Régiment Royal Allemand
et les Hussards , demeurent armez comme
ils le sont à
present,
>
VII. Sa Majesté ayant reconnu qu'il est im
portant que toutes ses Troupes , tant de Gendarmerie
que de Cavalerie soient cuirassées et
plastronnées , même en temps de paix , pour
être accoûtumées à l'usage des Armes deffensives
en temps de guerre Sa Majesté a ordonné
et ordonne que conformément à l'Ordonnance ,
du 1 Février 1703. tous les Officiers , tant de
Gendarmerie , que de Cavalerie , se pourvoiront
incessamment de Cuirasses à l'épreuve, au moins
du Pistolet ; en sorte qu'ils en ayent tous à la
Revûë que les Directeurs et Inspecteurs feront
l'année prochaine 1734. et que les Brigadiers ,
Gendarmes , Chevaux - legers et Cavaliers , 2
l'exception des Hussards , auront des Plastrons ,
et les porteront dans tous les Exercices , aux Revûës
et dans les Marches , à commencer du jour
que Sa Majesté leur en aura fait distribuer de ses
II. Vol. Ma1464
MERCURE DE FRANCE
Magazins ; ce qui sera fait pour une premiere
fois , après quoi les Capitaines demeureront
chargez de l'entretien .
VIII. Sa Majesté pareillement informée que,
quoique la Talie des Chevaux ait été réglée par
differentes Ordonnances , notamment celles des
2 Septembre 1680. et 25 Octobre 1689. neanmoins
les Capitaines acheptent des Chevaux
beaucoup plus elevez que ce qui est prescrit par
lesdites Ordonnances : Sa Majesté veut qu'il ne
soit doresnavant point reçû de Chevaux pour la
remonte de la Cavalerie legere , de la Taille audessus
, de quatre pieds huit à dix pouces an
plus , mesurez depuis le dessous du fer . jusqu'à
la naissance des Crins sur le garost ; qu'ils soient
tous à longue Queue , et que les Directeurs et
Inspecteurs Généraux et Commissaires des guerres
qui feront les Revûës , réforment tous les
nouveaux Chevaux qui seront donnez aux Cavaliers
, d'une Taille autre que celle marquée cydessus.
IX. Les changemens cy-dessus pour les Bottes,
armement et la Taille des Chevaux , auront lieu,
à mesure qu'il sera besoin de les renouveller :
Voulant , Sa Majesté , qué les Directeurs et Inspecteurs
, à la premiere Revue qu'ils feront ,
prescrivent à chaque Régiment , un temps fixe
pour s'y conformer , et qu'ils en donnent avis à
Sa Majesté: Mandant , Sa Majesté, à M.le Comte
d'Evreux , Colonel Général de sa Cavalerie , et
au Sieur de Châtillon , Mestre de Camp Général
de ladite Cavalerie , de tenir la main chacun ,
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente.
Mande et ordonne , Sa Majesté , aux Gouver
meurs , et à ses Lieutenaus Généraux en ses Pro-
II. Vol. vinces
JUIN. 1733. 1468
es , aux Officiers Généraux , ayant comidement
sur ses Troupes , aux Camps où
its Régimens seront assemblez , aux Gouneurs
de ses Villes et Places , aux Intendans
ites Provinces , et sur ses Frontieres , aux Di
teurs et Inspecteurs Généraux sur ses Troupes
aux Commissaires de ses Guerres , de tenir la
in à l'exécution de la Présente ; laquelle sera
et publiée à la tête desdites Troupes , à ce
aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait à
rsailles , le 28 May 1733. Signé, LOUIS. E
Es bas , BAUYN .
OUIS DE LA TOUR D'AUVERGNE ,
Comte d'Evreux , Colonel Général de la Cavalerie
légere , Françoise et Etrangere, Lieutenanı
Général des Armées du Roy , Gouverneur et
Lieutenant Général pour Sa Majesté au Gouvernement
de l'Isle de France.
Vû l'Ordonnance cy - dessus , en date du 28 du
ois dernier , par laquelle Sa Majesté a reglé
Habillement , Equipement et Armement de la
avalerie , la Taille des Chevaux , comme aussi
our faire reprendre aux Officiers la Cuirasse
aux Cavaliers le Plastron , qui ont été aban
onnez depuis la paix , ainsi qu'il est plus an
-ng contenu dans ladite Ordonnance , pour
exécution de laquelle Sa Majesté nous mande
e tenir la main.
Nous , en vertu du pouvoir à Nous donné par
a Majesté , à cause de notre Charge de Colo
el Général de la Cavalerie , mandons à Monieur
le Comte de Châtillon , Mestre de Camp
Général de ladite Cavalerie , de tenir exactement
la main à l'exécution de ladite Ordonnan
e , suivant l'intention de Sa Majesté : Ordon-
II. Vol. nons
1465 MERCURE DE FRAN
nons à tous Mestres de Camp des Régimer
Cavalerie , et des Brigades du Régiment R
des Carabiniers ; Lieutenans Colonels , Majet
Capitaines desdits Régimens et Brigades , d
server et exécuter ponctuellement la volont
Sa Majesté , mentionnée en ladite Ordonna
sans y contrevenir : Laquelledite Ordonnanc
la Présente seront lûës et publiées à la tête
Régimens de Cavalerie , et des Brigades de C
rabiniers , par les Commissaires des Guerres
en ont la Police ; afin que personne n'en igno
Fait à Paris , le 3 Juin 1733. Signé , LOUIS E
LA TOUR D'AUVERGNE , Comte d'Ev
Et plus bas : Par Monseigneur MITOUFLET
I ORDONNANCE DU ROY , du 1 Juin, por
regler le traitement des Troupes qui dows
camper sur la Meuse et au Comté de Bourg
gne , près de Gray.
>
ORDONNANCE DU ROY, du 10 Juin, d
permet de faire faucher les Prez avant la S.Je
par laquelle S. M. permet à tous Fermiers , L
boureurs et autres dans la Généralité de Pars ,
même dans l'étendue des Capitaineries , de fat
faucher pendant la présente année seulement t
sans tirer à consequence , tous les Prez, de que
que nature et qualité qu'ils soient , dans le tems,
qu'ils le jugeront à propos , sans en demand )
permission aux Seigneurs , aux Capitaines da
Chasses , à leurs Officiers et autres.
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Mots clefs
Domaine
Résumé
En mai et juin 1733, plusieurs ordonnances royales ont été émises. Le 17 mai, une ordonnance a supprimé les six offices d'affineurs des monnaies de Paris et de Lyon, et en a créé de nouveaux. Le 27 mai, une autre ordonnance a réglé les droits des consuls et vice-consuls des échelles de Négrépont, Rhodes, Mételin, Scio, Mile, Tine et Miconi, fixant leurs perceptions à deux pour cent sur le prix des nolisements des bâtiments français. Le 28 mai, une ordonnance a établi des règles pour l'habillement, l'équipement et l'armement de la cavalerie. Elle a imposé un uniforme standardisé et la réintroduction de la cuirasse pour les officiers et du plastron pour les cavaliers. Elle a également fixé la taille des chevaux et les spécifications des armes. Le 1er juin, une ordonnance a réglé le traitement des troupes devant camper sur la Meuse et au Comté de Bourgogne, près de Gray. Enfin, le 10 juin, une ordonnance a permis de faucher les prés avant la Saint-Jean dans la généralité de Paris et les capitaineries.