Titre
ARRETS NOTABLES.
Titre d'après la table
Arrêts Notables,
Titre simplifié de l'article récurrent
Fait partie d'une livraison
Fait partie d'une section
Page de début
1044
Page de début dans la numérisation
221
Page de fin
1048
Page de fin dans la numérisation
225
Incipit
DECLARATION DU ROY, qui regle les Gages et Taxations des
Texte
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
ARRETS NOTABLE S.
ECLARATION DU ROY , qui regle les
pes de la Maison du Roy. Donnée à Versailles
le 18. Mars 1732. Registrée en Parlement le 29.- Avril suivant.
ORDONNANCE du Roy , du 10. Avril ,
par laquelle il est dit que S. M. voulant bien que
Ja fourniture du pain continuë d'être faite à ses
Troupes dans les Garnisons ou Camps , dans
lesquels , à cause de la cherté des grains , il seroit trop onereux aux Cavaliers , Dragons et Soldats de se pourvoir de pain ; elle a ordonné et
ordonne , que dans les Places et Camps où le pain- de munition continuera d'être fourni , il sera déduit sur la solde , à commencer au premier May
prochain , jusqu'à- ce qu'il en soit autrement ordonné , pour chaque Ration de pain du poids de
vingt- quatre onces , cuit et rassis , entre bis et
blanc , vingt-quatre deniers par jour , que le Tré--
sorier general de l'Extraordinaire des Guerres
retiendra en ses mains : enjoignant, Sa Majesté ,
aux Officiers de ses Troupes , de tenir la main à
te qu'elles s'y conforment sans difficulté , sur
peine de desobeïssance.
ORDONNANCE DU ROY , du 19 Avril
par laquelle il est dit que S. M. étant infor- mée que les ordres qu'elle a fait donner au Directeur de l'Opera , de ne laisser entrer aucunespersonnes sur le Théatre , n'étoient pas executez;
et S M. voulant rendre sa volonté publique à cet
égard, a ordonné et ordonne qu'à l'avenir aucune
per-
MAY. 1732. 1045
personne de quelque état et qualité qu'elle puisse
être , ne pourra entrer sur le Théatre de l'Opera,
à l'exception de celles qui ont loué des Loges ,
dont l'entrée est par le Théatre , ou qui auront
des Cachets pour aller dans lesdites Loges ; deffend très-expressément S. M. à toutes personnes
qui ont lesdites Loges sur le Théatre , ou à celles
qui auront des Cachets pour y entrer ,
de se tenir dans les Coulisses ni dans les Loges des Actrices ; enjoint S. M. au Sergent des Gardes de
POpera , de tenir la main avec une entiere exactitude à l'execution de la presente Ordonnance, &c.
AUTRE ORDONNANCE du Roy, du même jour, par laquelle il est dit que S. M. voulant
que les deffenses qui ont été faites et qu'elle a renouvellées , à l'exemple du feu Roy , d'entrer à
POpera sans payer et d'interrompre le Spectacle
sous aucun prétexte , soient régulierement observées; et étant informée que quelques personnes.
ne s'y conforment pas aussi exactement qu'elle
le desire , S. M. à fait très-expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes,de quelque qualité
et condition qu'elles soient , même aux Officiers.
de sa Maison, Gardes , Gendarmes , ChevauxLegers , Mousquetaires et autres , d'entrer à l'Opera sans payer. Deffend pareillement à tous ceux
qui assisteront à ce Spectacle , et particulierement.
a ceux qui se placeront au Parterre , d'y commettre aucun desordre en entrant ni en sortant,
de crier ni de faire du bruit avant que le Spectacle commence, de siffler et faire des huées, d'avoir
le chapeau sur la tête et d'interrompre les Acteurs pendant les Réprésentations , de quelque
maniere et sous quelque prétexte que ce soit , à
peine de désobéissance. Fait semblables deffenses
et sous les mêmes peines , à toutes personnes d'entrer
1046 MERCURE DE FRANCE
d'entrer sur le Théatre de l'Opera et de s'arrêter
dans les Coulisses qui y servent d'entrée , même
aux Acteurs et Actrices d'y paroître avec d'autres habits que ceux de Théatre. Deffend aussi
S. M. à tous Domestiques portant ivrée , sans
aucune réserve, exception ni distinction, d'entrer
à l'Opera , même en payant , de commettre au- cune violence , indécences ou autres desordres
aux entrées ni aux environs de la Sale où se font
les Représentations, sous telles peines qu'elle jugera convenables. Ordonne S. M. d'emprisonner
les contrevenans ; deffend très - expressement à
toutes Personnes , telles qu'elles puissent être ,
aux Officiers de sa Maison et autres , de s'opposer directement ni indirectement à ce qui est
cy- dessus ordonné , et d'empêcher par la force
ou autrement, que ceux qui y contreviendront
me soient arrêtez et conduits en prison.
SENTENCE DE POLICE , du 25. Avril,
qui condamne en vingt livres d'amende le nommé Jouan , fils , Regrattier de Paille et de Foin,
pour avoir contrevenu aux Ordonnances et Reglemens de Police concernant la vente et achapt de la Marchandise de Foin , et notamment pour
avoir acheté de mauvais Foin sur les Ports à vil
prix , et avoir voulu le faire passer comme Foin arrivé par terre , en le faisant rebotteler de nouyeau , et qui ordonne la confiscation dudit Foin.
AUTRE Ordonnance de Police du même jour
qui deffend la vente des Huitres pendant les
grandes chaleurs , à commencer au premier May
jusques et compris le dernier Jeudy du mois d'Août prochain.
AUTRE du 30. Avril , qui fait deffenses à
toutes personnes de passer sur les Terres ensemencées
MAY. 1732 1047
mencées , et d'y causer aucuns dégâts , sous quel
que prétexte que ce soit , à peine de soo. livres
d'amende , confiscation des Chevaux et Bestiaux
et de prison en cas de Rebellion.
ARREST du 3. May , dont voici la teneur.
Le Roy étant informé de tous les mouvemens qu'on excite continuellement dans les esprits , રે
Poccasion de plusieurs guérisons qu'on prétend
être miraculeusement arrivées par l'intercession du Sr de Paris , Diacre du Diocèse de Paris , et
dont on veut faire un argument de parti , pour
fournir des armes à ceux qui se révoltent contre
l'authorité de l'Eglise , et perpetuer la division
dans le Royaume , au sujet de la Constitution
Unigenitus , contre les dispositions des Déclara- tions de Sa Majesté , et de l'Arrêt qu'elle a rendu
les. Septembre dernier , pour faire cesser toutes
disputes et contestations sur ce sujet ; S. M. qui
a déja interposé son authorité dans cette matiere,
soit par son Ordonnance du 27. Janvier dernier soit par l'Arrêt qu'elle a rendu le 24. Avril suivant contre deux Libelles qui regardent les faits
cy-dessus marquez , a jugé à propos de continuer d'en prendre connoissance , pour prévenir
tout ce qui pourroit être une nouvelle occasion
de troubler la tranquillité de l'Eglise et de l'Etat :
à quoi desírant pourvoir ,SA MAJESTE ESTANT
EN SON CONSEIL , a fait et fait de très expres- ses inhibitions et deffenses à tous ses Sujets , de
quelque état et condition qu'ils soient , de faire
aucunes poursuites ni procedures pardevant ses
Cours et autres Juges , au sujet des faits cy- dessus énoncez , leurs circonstances ou dépendances
et de tout ce qui pourroit avoir été ou être fait
à cette occasion , $. M. s'en retenant la connois-
* sance , qu'elle interdit à toutes sesdites Cours et aucunes
1048 MERCURE DE FRANCE
autres Juges , et se réservant à elle seule de prendre les mesures qu'elle estimera les plus conve- nables pour faire cesser toutes disputes et contestations sur ce sujet Deffend pareillement S. M.
à tous ses Sujets , de composer , imprimer , vendre , debiter , ou autrement distribuer, sous quelque nom et titre que ce soit , aucuns Ouvrages,
Memoires ou Ecrits tendants à entretenir les disputes qui se sont formées au sujet desdits faits
ou de tout ce qui peut y avoir rapport , et de la
Constitution Unigenitus ; le tout sous les peines
portées par ledit Arrêt du 5. Septembre 1731.
lequel sera executé selon sa forme et teneur ,
tamment contre les Auteurs , Imprimeurs ou distributeurs de libelles ou d'écrits contraires à
la Religion , au respect dû au S. Siege , à N. S..
Pere le Pape et aux Evêques , à l'authorité de
P'Eglise et à celle de S. M. aux droits de sa Couronne, et aux Libertez de l'Eglise Gallicane , &c.
ARRETS NOTABLE S.
ECLARATION DU ROY , qui regle les
pes de la Maison du Roy. Donnée à Versailles
le 18. Mars 1732. Registrée en Parlement le 29.- Avril suivant.
ORDONNANCE du Roy , du 10. Avril ,
par laquelle il est dit que S. M. voulant bien que
Ja fourniture du pain continuë d'être faite à ses
Troupes dans les Garnisons ou Camps , dans
lesquels , à cause de la cherté des grains , il seroit trop onereux aux Cavaliers , Dragons et Soldats de se pourvoir de pain ; elle a ordonné et
ordonne , que dans les Places et Camps où le pain- de munition continuera d'être fourni , il sera déduit sur la solde , à commencer au premier May
prochain , jusqu'à- ce qu'il en soit autrement ordonné , pour chaque Ration de pain du poids de
vingt- quatre onces , cuit et rassis , entre bis et
blanc , vingt-quatre deniers par jour , que le Tré--
sorier general de l'Extraordinaire des Guerres
retiendra en ses mains : enjoignant, Sa Majesté ,
aux Officiers de ses Troupes , de tenir la main à
te qu'elles s'y conforment sans difficulté , sur
peine de desobeïssance.
ORDONNANCE DU ROY , du 19 Avril
par laquelle il est dit que S. M. étant infor- mée que les ordres qu'elle a fait donner au Directeur de l'Opera , de ne laisser entrer aucunespersonnes sur le Théatre , n'étoient pas executez;
et S M. voulant rendre sa volonté publique à cet
égard, a ordonné et ordonne qu'à l'avenir aucune
per-
MAY. 1732. 1045
personne de quelque état et qualité qu'elle puisse
être , ne pourra entrer sur le Théatre de l'Opera,
à l'exception de celles qui ont loué des Loges ,
dont l'entrée est par le Théatre , ou qui auront
des Cachets pour aller dans lesdites Loges ; deffend très-expressément S. M. à toutes personnes
qui ont lesdites Loges sur le Théatre , ou à celles
qui auront des Cachets pour y entrer ,
de se tenir dans les Coulisses ni dans les Loges des Actrices ; enjoint S. M. au Sergent des Gardes de
POpera , de tenir la main avec une entiere exactitude à l'execution de la presente Ordonnance, &c.
AUTRE ORDONNANCE du Roy, du même jour, par laquelle il est dit que S. M. voulant
que les deffenses qui ont été faites et qu'elle a renouvellées , à l'exemple du feu Roy , d'entrer à
POpera sans payer et d'interrompre le Spectacle
sous aucun prétexte , soient régulierement observées; et étant informée que quelques personnes.
ne s'y conforment pas aussi exactement qu'elle
le desire , S. M. à fait très-expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes,de quelque qualité
et condition qu'elles soient , même aux Officiers.
de sa Maison, Gardes , Gendarmes , ChevauxLegers , Mousquetaires et autres , d'entrer à l'Opera sans payer. Deffend pareillement à tous ceux
qui assisteront à ce Spectacle , et particulierement.
a ceux qui se placeront au Parterre , d'y commettre aucun desordre en entrant ni en sortant,
de crier ni de faire du bruit avant que le Spectacle commence, de siffler et faire des huées, d'avoir
le chapeau sur la tête et d'interrompre les Acteurs pendant les Réprésentations , de quelque
maniere et sous quelque prétexte que ce soit , à
peine de désobéissance. Fait semblables deffenses
et sous les mêmes peines , à toutes personnes d'entrer
1046 MERCURE DE FRANCE
d'entrer sur le Théatre de l'Opera et de s'arrêter
dans les Coulisses qui y servent d'entrée , même
aux Acteurs et Actrices d'y paroître avec d'autres habits que ceux de Théatre. Deffend aussi
S. M. à tous Domestiques portant ivrée , sans
aucune réserve, exception ni distinction, d'entrer
à l'Opera , même en payant , de commettre au- cune violence , indécences ou autres desordres
aux entrées ni aux environs de la Sale où se font
les Représentations, sous telles peines qu'elle jugera convenables. Ordonne S. M. d'emprisonner
les contrevenans ; deffend très - expressement à
toutes Personnes , telles qu'elles puissent être ,
aux Officiers de sa Maison et autres , de s'opposer directement ni indirectement à ce qui est
cy- dessus ordonné , et d'empêcher par la force
ou autrement, que ceux qui y contreviendront
me soient arrêtez et conduits en prison.
SENTENCE DE POLICE , du 25. Avril,
qui condamne en vingt livres d'amende le nommé Jouan , fils , Regrattier de Paille et de Foin,
pour avoir contrevenu aux Ordonnances et Reglemens de Police concernant la vente et achapt de la Marchandise de Foin , et notamment pour
avoir acheté de mauvais Foin sur les Ports à vil
prix , et avoir voulu le faire passer comme Foin arrivé par terre , en le faisant rebotteler de nouyeau , et qui ordonne la confiscation dudit Foin.
AUTRE Ordonnance de Police du même jour
qui deffend la vente des Huitres pendant les
grandes chaleurs , à commencer au premier May
jusques et compris le dernier Jeudy du mois d'Août prochain.
AUTRE du 30. Avril , qui fait deffenses à
toutes personnes de passer sur les Terres ensemencées
MAY. 1732 1047
mencées , et d'y causer aucuns dégâts , sous quel
que prétexte que ce soit , à peine de soo. livres
d'amende , confiscation des Chevaux et Bestiaux
et de prison en cas de Rebellion.
ARREST du 3. May , dont voici la teneur.
Le Roy étant informé de tous les mouvemens qu'on excite continuellement dans les esprits , રે
Poccasion de plusieurs guérisons qu'on prétend
être miraculeusement arrivées par l'intercession du Sr de Paris , Diacre du Diocèse de Paris , et
dont on veut faire un argument de parti , pour
fournir des armes à ceux qui se révoltent contre
l'authorité de l'Eglise , et perpetuer la division
dans le Royaume , au sujet de la Constitution
Unigenitus , contre les dispositions des Déclara- tions de Sa Majesté , et de l'Arrêt qu'elle a rendu
les. Septembre dernier , pour faire cesser toutes
disputes et contestations sur ce sujet ; S. M. qui
a déja interposé son authorité dans cette matiere,
soit par son Ordonnance du 27. Janvier dernier soit par l'Arrêt qu'elle a rendu le 24. Avril suivant contre deux Libelles qui regardent les faits
cy-dessus marquez , a jugé à propos de continuer d'en prendre connoissance , pour prévenir
tout ce qui pourroit être une nouvelle occasion
de troubler la tranquillité de l'Eglise et de l'Etat :
à quoi desírant pourvoir ,SA MAJESTE ESTANT
EN SON CONSEIL , a fait et fait de très expres- ses inhibitions et deffenses à tous ses Sujets , de
quelque état et condition qu'ils soient , de faire
aucunes poursuites ni procedures pardevant ses
Cours et autres Juges , au sujet des faits cy- dessus énoncez , leurs circonstances ou dépendances
et de tout ce qui pourroit avoir été ou être fait
à cette occasion , $. M. s'en retenant la connois-
* sance , qu'elle interdit à toutes sesdites Cours et aucunes
1048 MERCURE DE FRANCE
autres Juges , et se réservant à elle seule de prendre les mesures qu'elle estimera les plus conve- nables pour faire cesser toutes disputes et contestations sur ce sujet Deffend pareillement S. M.
à tous ses Sujets , de composer , imprimer , vendre , debiter , ou autrement distribuer, sous quelque nom et titre que ce soit , aucuns Ouvrages,
Memoires ou Ecrits tendants à entretenir les disputes qui se sont formées au sujet desdits faits
ou de tout ce qui peut y avoir rapport , et de la
Constitution Unigenitus ; le tout sous les peines
portées par ledit Arrêt du 5. Septembre 1731.
lequel sera executé selon sa forme et teneur ,
tamment contre les Auteurs , Imprimeurs ou distributeurs de libelles ou d'écrits contraires à
la Religion , au respect dû au S. Siege , à N. S..
Pere le Pape et aux Evêques , à l'authorité de
P'Eglise et à celle de S. M. aux droits de sa Couronne, et aux Libertez de l'Eglise Gallicane , &c.
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Mots clefs
Domaine
Résumé
En mars et avril 1732, plusieurs ordonnances royales ont été émises. Le 18 mars, une déclaration royale a réglé les pensions de la Maison du Roi, enregistrée au Parlement le 29 avril. Le 10 avril, une ordonnance a stipulé que la fourniture de pain aux troupes continuerait, avec une déduction sur la solde pour chaque ration de pain. Le 19 avril, deux ordonnances ont été promulguées concernant l'accès au théâtre de l'Opéra : la première a interdit l'accès à toute personne non autorisée, sauf celles ayant loué des loges ou possédant des cachets. La seconde a renforcé les interdictions d'entrer à l'Opéra sans payer et de perturber les spectacles. Le 25 avril, une sentence de police a condamné un regrattier pour violation des règlements sur la vente de foin, et une autre ordonnance a interdit la vente des huîtres pendant les grandes chaleurs. Le 30 avril, une ordonnance a interdit de passer sur les terres ensemencées. Enfin, le 3 mai, un arrêt royal a interdit toute poursuite ou publication concernant les guérisons attribuées au Diacre de Paris, afin de prévenir les troubles liés à la Constitution Unigenitus.