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p. 206-212
ARTICLES Préliminaires de Paix entre le Roi, le Roi de la Grande-Bretagne & le Roi d'Espagne, signés à Fontainebleau le 3 Novembre 1762.
Début :
AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE TRINITÉ. LE Roi Très-Chrétien & le Roi de la Grande-Bretagne [...]
Mots clefs :
Paix, Îles de la Grenade, Îles de la Guadeloupe, La Nouvelle-Orléans, Dunkerque
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texteReconnaissance textuelle : ARTICLES Préliminaires de Paix entre le Roi, le Roi de la Grande-Bretagne & le Roi d'Espagne, signés à Fontainebleau le 3 Novembre 1762.
ARTICLES Préliminaires de Paix entre le Roi ,
le Roi de la Grande-Bretagne & le Roi d'Ef
pagne , fignés à Fontainebleau le 3 Novembre
1762.
AU NOM DE LA TRE'S - SAINTE TRINITÉ.
E Roi Très- Chrétien & le Roi de la Grande-
Bretagne , animés du defir réciproque de
rétablir entre eux l'union & la bonne intelligence
, tant pour le bien de l'humanité en général ,
que pour celui de leurs Royaumes , Etats & Sujers
refpectifs , ayant réfléchi peu après la rupture
entre la Grande - Bretagne & l'Efpagne , fur l'état
de la négociation de l'année paflée , qui malheureufement
n'a pas eu l'effet qu'on s'en étoit
promis , ainfi que
fur les points en difpute entre
les Couronnes de la Grande-Bretagne & d'Efpagne
; Leurs Majeftés Très- Chrétienne & Britannique
, ont entamé une correſpondance pour chercher
les moyens d'ajuster les différends qui fubfiftent
entre leurfdites Majeftés . En même-temps ,
le Roi Très- Chrétien ayant fait part au Roi d'Efpagne
de ces heureufes difpofitions , Sa Majefté
Catholique s'eft trouvée animée du même zéle
pour le bien de l'humanité & celui de fes Sujets ,
& réfolue à étendre & multiplier les fruits de la
paix par fon concours à de filouables intentions .
En conféquence , Leurs Majeftés Très- Chrétienne
, Britannique & Catholique , ayant muremeut
confidéré tous les points ci- deffus , ainfi que lès
JANVIER. 1763. 207
différens événemens furvenus pendant le cours
de la préfente négociation , font convenues d'un
commun accord des Articles ci après , qui ferviront
de bale au Traité de paix futur . A l'effet
de quoi Sa Majefté Très - Chrétienne a nommě
& aurorifé le fieur Cefar Gabriel de Choifeul ,
Duc de Praflin , Pair de France , Chevalier de
fes Ordres , Lieutenant - Général de fes Armées ,
Confeiller en tous fes Confeils , & Miniftre &
Sécrétaire d'Etat & de fes Commandemens & Finances
; Sa Majefté Britannique le Sr Jean Duc
& Comte de Bedford Marquis de Tavistock, &c.
Miniftre d'Etat du Roi de la Grande- Bretagne ,
Lieutenant Général de fes Armées , Garde de fon
Sceau Privé , Chevalier du très - noble Ordre de
la Jarretiere , & Miniftre Plénipotentiaire de Sa
Majesté Britannique près Sa Majesté Très Chrétienne
; & Sa Majesté Catholique a pareillement
nommé & autorifé Don Jerôme Grimaldi , Marquis
de Grimaldi , Chevalier des Ordres du Roi
Très -Chrétien , Gentilhomme de la Chambre
de Sa Majefté Catholique avec exercice , & fon
Ambaladeur Extraordinaire près de Sa Majefté
Très-Chrétienne ; lefquels , après s'être duement
communiqués leurs pleins pouvoirs en bonne forme
, font convenus des Articles fuivans.
ARTICLE PREMIER.
Aulli tôt que les Préliminaires feront fignés &
ratifiés , l'amitié fincère fera rétablie entre Sa
Majefté Très- Chrétienne & Sa Majeté Britannique,
& entre Sa Majefté Britannique & Sa Majefé
Catholique , leurs Royauines , Etats & Sujers
, par mer & par terre , dans toutes les parties
du monde . Il fera envoyé des Ordres aux
Armées & Efcadres , ainfi qu'aux Sujets des trois
Puiffances , de ceffer toute hoftilité , & de vivie
208 MERCURE DE FRANCE .
dans la plus parfaite union , en oubliant le paffé
, dont leurs Souverains leur donnent l'ordre
& l'exemple ; & pour l'exécution de cet Article .
il fera donné de part & d'autre , des Paffeports
de mer aux Vaiffeaux qui feront expédiés pour
en porter la nouvelle dans les poffeffions refpectives
des trois Puillances.
Art. 2. Sa Majeſté Très- Chrétienne renonce à
toutes les prétentions qu'Elle a formées autrefois
ou pû former à la Nouvelle- Ecoffe ou l'Acadie ,
en toutes les parties , & la garantit toute entiere,
& avec toutes les dépendances , au Roi de la
Grande-Bretagne. De plus , Sa Majeſté Très-
Chrétienne céde & garantit à Sadite Majefté Britannique
, en toute propriété , le Canada avec
toutes les dépendances , ainfi que l'Ile du Cap
Breton & toutes les autres Ifles dans le Golfe &
Fleuve Saint-Laurent , fans reſtriction & fans
qu'il foit libre de revenir fous aucun prétexte contre
cette ceffion & garantie , ni de troubler la
Grande-Bretagne dans les poffeffions fulmentionnées.
De fon côté , Sa Majefté Britannique convient
d'accorder aux Habitans du Canada , la
liberté de la Religion Catholique. En conféquence
, Elle donnera les ordres les plus précis & les
plus effectifs pour que fes nouveaux Sujets Catholique
Romains puiffent profeffer le culte de leur
Religion felon le rit de l'Eglife Romaine , en tant
que le permettent les loix de la Grande-Bretagne.
Sa Majesté Britannique convient en outre que les
Habitans François ou autres qui auroient été Sujets
du Roi Très- Chrétien en Canada pourront fe
retirer en toute fûreté & liberté où bon leur femblera
, & pourront vendre leurs biens , pourvû
que ce foit à des Sujets de Sa Majesté Britannique,
& tranfporter leurs effets , ainfi que leurs
JANVIER. 1763. 209
"
perfonnes , fans être gênés dans leur émigration
fous quelque prétexte que ce puiffe être hors
celui de dettes ou de procès criminels ; le terme
limité pour cette émigration étant fixé à l'espace
de dix- huit mois , à compter du jour de la ratification
du Traité définitif.
Art. 3. Les Sujets de la France auront la liberté
de la pêche & de la fécherie fur une partie des
côtes de l'Ile de Terre-Neuve , telle qu'elle eft
pécifiée par l'Article 13 du Traité d'Utrecht , lequel
Article fera confirmé & renouvellé par le
prochain Traité définitif , ( à l'exception de ce qui
regarde l'Ifle du Cap Breton , ainfi que les autres
Ifles dans l'embouchure & dans le Golfe Saint-
Laurent ) , & Sa Majefté Britannique confent de
laiffer aux Sujets du Roi Très- Chrétien la liberté
de pêcher dans le Golfe Saint - Laurent , à condition
que les Sujets de la France n'exercent ladite
pêche qu'à la diſtance de trois lieues de toures
les côtes appartenantes à la Grande- Bretagne ,
foit celles du Continent , foit celles des lles fituées
dans ledit Golfe Saint - Laurent ; & pour ce
qui concerne la pêche hors dudit Golfe , les Sujers
de Sa Majeſté Très - Chrétienne ne l'exerceront
qu'à la diftance de quinze lieues des côtes de
I'lfle du Cap Breton .
Art. 4. Le Roi de la Grande - Bretagne céde les
Inles de Saint- Pierre & de Miquelon , en toute
propriété , à Sa Majefté Très- Chrétienne , pour
fervir d'abri aux Pêcheurs François , & Sadite
Majefté s'oblige , fur fa parole Royale , à ne point
fortifier lesdites Ifles , à n'y établir que des Bâtimens
civils pour la commodité de la pêche , &
à n'y entretenir qu'une garde de cinquante hommes
pour la police.
Art. 5. La Ville & le Port de Dunkerque feront
210 MERCURE DE FRANCE.
mis dans l'état fixé par le dernier Traité d'Aix
1a -Chapelle & par les Traités antérieurs ; la Cunette
fubfiftera telle qu'elle eft aujourd'hui, pourvu
que les Ingénieurs Anglois , nommés par Sa
Majefté Britannique , & reçus à Dunkerque par
ordre de Sa Majesté Très- Chrétienne , vérifient
que cette Cunette n'eft utile que pour la falubrité
de l'air & la fanté des habitans .
Art. 6. Afin de rétablir la paix fur des fondemens
folides & durables , & écarter pour jamais
tout fujet de diſpace par rapport aux limites des
Territoires François & Britanniques fur le Continent
de l'Amérique , il eft convenų qu'à l'avenir
les confins entre les Etats de Sa Majefté Très-
Chrétienne & ceux de S. M. Britannique en cette
partie du monde , feront irrévocablement fixés
par une ligne tirée au milieu du fleuve Miffiffipi ,
depuis fa naiflance jufqu'à la riviere Iberville , &
de la par une ligne tirée au milieu de cette riviere
& des lacs Maurepas & Pontchartrain jufqu'à
la mer ; & à cette fin le Roi Très- Chrétien
céde en toute propriété & garantit , à Sa Majeſté
Britannique la riviere & le Port de la Mobile , &
tout ce qu'il pofféde ou a dû pofféder du côté
gauche du fleuve du Miffilipi , à l'exception de
fa Ville de la Nouvelle- Orléans & de l'Ifle dans
laquelle elle eft fituée , qui demeureront à la
France , bien entendu que la navigation du
fleuve Miffiffipi fera également libre , tant aux
Sujets de la Grande- Bretagne comme à ceux de
la France , dans toute fa largeur & dans toute
fon étendue , depuis la foarce jufqu'à la mer , &
nommément cette partie qui eft entre la fuſdite
Ifle de la Nouvelle-Orléans & la rive droite de ce
fleuve , auffi bien que l'entrée & la fortie par fon
embouchure. Il eft de plus ftipulé que lès BâtiJANVIER.
1763 .
211
mens appartenans aux Sujets de l'une ou de l'autre
Nation ne pourront être arrêtés , vilités ni
affujettis au payement d'aucun droit quelconque .
Les ftipulations inférées dans l'Article 2. en fa
veur des habitans du Canada auront lieu de même
pour les habitans des pays cédés par cet Article
.
Art . 7. Le Roi de la Grande - Bretagne reftituera
à la France les Ifles de la Guadeloupe , de Marie-
Galante , de la Defirade , de la Martinique & de
Belle- Ifle , & les Places de ces Ifles feront rendues
dans le même état où elles étoient quand la conquête
en a été faite par les armes Britanniques ;
bien entendu que le terme de dix-huit mois , à
compter du jour de la ratification du Traité définitif
fera accordé aux Sujets de Sa Majesté Britannique
qui le feroient établis dans lesdites Ifles
& antres endroits reftitués à la France par le Traité
définitif, pour vendre leurs biens , recouvrer leurs
dettes & tranfporter leurs effets , ainfi que leurs
perfonnes , fans être gênés à caule de leur Religion,
ou fous quelque prétexte que ce puiffe être ;
hors celui de dettes ou de procès criminels .
Art. 8. Le Roi Très- Chrétien céde & garantit à
Sa Majesté Britannique en toute propriété les Ifles
de la Grenade & les Grenadins , avec les mêmes
ftipulations en faveur des habitans de cette Colo
nie, inférées dans l'Art . 2. pour ceux du Canada ; &
le partage des les appellées Neutres eft convenu
& fixé de manière que celles de Saint-Vincent , la
Dominique & Tabago resteront en toute propriété
à l'Angleterre , & que celle de Sainte-Lucie fera
remife a la France , pour enjouir pareillement en
toute propriété , les deux Couronnes fe garantiffant
réciproquement le partage ainfi ftipulé.
Art. 9. Sa Majesté Britannique reftituera à la
1
212 MERCURE DE FRANCE.
France l'Ile de Gorée , dans l'état où elle s'eft
trouvée quand elle a été conquife , & Sa Majesté
Très-Chrétienne céde en toute propriété & garantit
au Roi de la Grande- Bretagne le Sénégal.
Art. 10. Dans les Indes Orientales , la Grande-
Bretagne reftituera à la France les différens Comptoirs
qu'avoit cette Couronne fur la côte de Coromandel
, ainfi que fur celle de Malabar, auffi- bien
que dans le Bengale , au commencement des
hoftilités entre les deux Compagnies dans l'année
1749 , dans l'état où ils font aujourd'hui , à condition
que Sa Majesté Très - Chrétienne renonce
aux acquifitions qu'Elle a faites fur la côte de Coromandel
depuis ledit commencement des hoftilités
entre les deux Compagnies dans l'année 1749.
Sa Majesté Très - Chrétienne reftituera de fon côté
tout ce qu'elle pourra avoir conquis fur la Grande-
Bretagne aux Indes Orientales pendant la préſente
guerre , & Elle s'engage auffi à ne point ériger
de fortifications & à n'entretenir aucunes troupes
dans le Bengale,
Art. 11. L'Ifle de Minorque fera reftituée à Sa
Majefté Britannique , ainfi que le fort Saint Philippe
, dans le même état où ils fe font trouvés
lorfque la conquête en a été faite par les armes du
Roi Très Chretien , & avec l'Artillerie qui y étoit
lors de la priſe de ladite Ifle & dudit Fort.
le Roi de la Grande-Bretagne & le Roi d'Ef
pagne , fignés à Fontainebleau le 3 Novembre
1762.
AU NOM DE LA TRE'S - SAINTE TRINITÉ.
E Roi Très- Chrétien & le Roi de la Grande-
Bretagne , animés du defir réciproque de
rétablir entre eux l'union & la bonne intelligence
, tant pour le bien de l'humanité en général ,
que pour celui de leurs Royaumes , Etats & Sujers
refpectifs , ayant réfléchi peu après la rupture
entre la Grande - Bretagne & l'Efpagne , fur l'état
de la négociation de l'année paflée , qui malheureufement
n'a pas eu l'effet qu'on s'en étoit
promis , ainfi que
fur les points en difpute entre
les Couronnes de la Grande-Bretagne & d'Efpagne
; Leurs Majeftés Très- Chrétienne & Britannique
, ont entamé une correſpondance pour chercher
les moyens d'ajuster les différends qui fubfiftent
entre leurfdites Majeftés . En même-temps ,
le Roi Très- Chrétien ayant fait part au Roi d'Efpagne
de ces heureufes difpofitions , Sa Majefté
Catholique s'eft trouvée animée du même zéle
pour le bien de l'humanité & celui de fes Sujets ,
& réfolue à étendre & multiplier les fruits de la
paix par fon concours à de filouables intentions .
En conféquence , Leurs Majeftés Très- Chrétienne
, Britannique & Catholique , ayant muremeut
confidéré tous les points ci- deffus , ainfi que lès
JANVIER. 1763. 207
différens événemens furvenus pendant le cours
de la préfente négociation , font convenues d'un
commun accord des Articles ci après , qui ferviront
de bale au Traité de paix futur . A l'effet
de quoi Sa Majefté Très - Chrétienne a nommě
& aurorifé le fieur Cefar Gabriel de Choifeul ,
Duc de Praflin , Pair de France , Chevalier de
fes Ordres , Lieutenant - Général de fes Armées ,
Confeiller en tous fes Confeils , & Miniftre &
Sécrétaire d'Etat & de fes Commandemens & Finances
; Sa Majefté Britannique le Sr Jean Duc
& Comte de Bedford Marquis de Tavistock, &c.
Miniftre d'Etat du Roi de la Grande- Bretagne ,
Lieutenant Général de fes Armées , Garde de fon
Sceau Privé , Chevalier du très - noble Ordre de
la Jarretiere , & Miniftre Plénipotentiaire de Sa
Majesté Britannique près Sa Majesté Très Chrétienne
; & Sa Majesté Catholique a pareillement
nommé & autorifé Don Jerôme Grimaldi , Marquis
de Grimaldi , Chevalier des Ordres du Roi
Très -Chrétien , Gentilhomme de la Chambre
de Sa Majefté Catholique avec exercice , & fon
Ambaladeur Extraordinaire près de Sa Majefté
Très-Chrétienne ; lefquels , après s'être duement
communiqués leurs pleins pouvoirs en bonne forme
, font convenus des Articles fuivans.
ARTICLE PREMIER.
Aulli tôt que les Préliminaires feront fignés &
ratifiés , l'amitié fincère fera rétablie entre Sa
Majefté Très- Chrétienne & Sa Majeté Britannique,
& entre Sa Majefté Britannique & Sa Majefé
Catholique , leurs Royauines , Etats & Sujers
, par mer & par terre , dans toutes les parties
du monde . Il fera envoyé des Ordres aux
Armées & Efcadres , ainfi qu'aux Sujets des trois
Puiffances , de ceffer toute hoftilité , & de vivie
208 MERCURE DE FRANCE .
dans la plus parfaite union , en oubliant le paffé
, dont leurs Souverains leur donnent l'ordre
& l'exemple ; & pour l'exécution de cet Article .
il fera donné de part & d'autre , des Paffeports
de mer aux Vaiffeaux qui feront expédiés pour
en porter la nouvelle dans les poffeffions refpectives
des trois Puillances.
Art. 2. Sa Majeſté Très- Chrétienne renonce à
toutes les prétentions qu'Elle a formées autrefois
ou pû former à la Nouvelle- Ecoffe ou l'Acadie ,
en toutes les parties , & la garantit toute entiere,
& avec toutes les dépendances , au Roi de la
Grande-Bretagne. De plus , Sa Majeſté Très-
Chrétienne céde & garantit à Sadite Majefté Britannique
, en toute propriété , le Canada avec
toutes les dépendances , ainfi que l'Ile du Cap
Breton & toutes les autres Ifles dans le Golfe &
Fleuve Saint-Laurent , fans reſtriction & fans
qu'il foit libre de revenir fous aucun prétexte contre
cette ceffion & garantie , ni de troubler la
Grande-Bretagne dans les poffeffions fulmentionnées.
De fon côté , Sa Majefté Britannique convient
d'accorder aux Habitans du Canada , la
liberté de la Religion Catholique. En conféquence
, Elle donnera les ordres les plus précis & les
plus effectifs pour que fes nouveaux Sujets Catholique
Romains puiffent profeffer le culte de leur
Religion felon le rit de l'Eglife Romaine , en tant
que le permettent les loix de la Grande-Bretagne.
Sa Majesté Britannique convient en outre que les
Habitans François ou autres qui auroient été Sujets
du Roi Très- Chrétien en Canada pourront fe
retirer en toute fûreté & liberté où bon leur femblera
, & pourront vendre leurs biens , pourvû
que ce foit à des Sujets de Sa Majesté Britannique,
& tranfporter leurs effets , ainfi que leurs
JANVIER. 1763. 209
"
perfonnes , fans être gênés dans leur émigration
fous quelque prétexte que ce puiffe être hors
celui de dettes ou de procès criminels ; le terme
limité pour cette émigration étant fixé à l'espace
de dix- huit mois , à compter du jour de la ratification
du Traité définitif.
Art. 3. Les Sujets de la France auront la liberté
de la pêche & de la fécherie fur une partie des
côtes de l'Ile de Terre-Neuve , telle qu'elle eft
pécifiée par l'Article 13 du Traité d'Utrecht , lequel
Article fera confirmé & renouvellé par le
prochain Traité définitif , ( à l'exception de ce qui
regarde l'Ifle du Cap Breton , ainfi que les autres
Ifles dans l'embouchure & dans le Golfe Saint-
Laurent ) , & Sa Majefté Britannique confent de
laiffer aux Sujets du Roi Très- Chrétien la liberté
de pêcher dans le Golfe Saint - Laurent , à condition
que les Sujets de la France n'exercent ladite
pêche qu'à la diſtance de trois lieues de toures
les côtes appartenantes à la Grande- Bretagne ,
foit celles du Continent , foit celles des lles fituées
dans ledit Golfe Saint - Laurent ; & pour ce
qui concerne la pêche hors dudit Golfe , les Sujers
de Sa Majeſté Très - Chrétienne ne l'exerceront
qu'à la diftance de quinze lieues des côtes de
I'lfle du Cap Breton .
Art. 4. Le Roi de la Grande - Bretagne céde les
Inles de Saint- Pierre & de Miquelon , en toute
propriété , à Sa Majefté Très- Chrétienne , pour
fervir d'abri aux Pêcheurs François , & Sadite
Majefté s'oblige , fur fa parole Royale , à ne point
fortifier lesdites Ifles , à n'y établir que des Bâtimens
civils pour la commodité de la pêche , &
à n'y entretenir qu'une garde de cinquante hommes
pour la police.
Art. 5. La Ville & le Port de Dunkerque feront
210 MERCURE DE FRANCE.
mis dans l'état fixé par le dernier Traité d'Aix
1a -Chapelle & par les Traités antérieurs ; la Cunette
fubfiftera telle qu'elle eft aujourd'hui, pourvu
que les Ingénieurs Anglois , nommés par Sa
Majefté Britannique , & reçus à Dunkerque par
ordre de Sa Majesté Très- Chrétienne , vérifient
que cette Cunette n'eft utile que pour la falubrité
de l'air & la fanté des habitans .
Art. 6. Afin de rétablir la paix fur des fondemens
folides & durables , & écarter pour jamais
tout fujet de diſpace par rapport aux limites des
Territoires François & Britanniques fur le Continent
de l'Amérique , il eft convenų qu'à l'avenir
les confins entre les Etats de Sa Majefté Très-
Chrétienne & ceux de S. M. Britannique en cette
partie du monde , feront irrévocablement fixés
par une ligne tirée au milieu du fleuve Miffiffipi ,
depuis fa naiflance jufqu'à la riviere Iberville , &
de la par une ligne tirée au milieu de cette riviere
& des lacs Maurepas & Pontchartrain jufqu'à
la mer ; & à cette fin le Roi Très- Chrétien
céde en toute propriété & garantit , à Sa Majeſté
Britannique la riviere & le Port de la Mobile , &
tout ce qu'il pofféde ou a dû pofféder du côté
gauche du fleuve du Miffilipi , à l'exception de
fa Ville de la Nouvelle- Orléans & de l'Ifle dans
laquelle elle eft fituée , qui demeureront à la
France , bien entendu que la navigation du
fleuve Miffiffipi fera également libre , tant aux
Sujets de la Grande- Bretagne comme à ceux de
la France , dans toute fa largeur & dans toute
fon étendue , depuis la foarce jufqu'à la mer , &
nommément cette partie qui eft entre la fuſdite
Ifle de la Nouvelle-Orléans & la rive droite de ce
fleuve , auffi bien que l'entrée & la fortie par fon
embouchure. Il eft de plus ftipulé que lès BâtiJANVIER.
1763 .
211
mens appartenans aux Sujets de l'une ou de l'autre
Nation ne pourront être arrêtés , vilités ni
affujettis au payement d'aucun droit quelconque .
Les ftipulations inférées dans l'Article 2. en fa
veur des habitans du Canada auront lieu de même
pour les habitans des pays cédés par cet Article
.
Art . 7. Le Roi de la Grande - Bretagne reftituera
à la France les Ifles de la Guadeloupe , de Marie-
Galante , de la Defirade , de la Martinique & de
Belle- Ifle , & les Places de ces Ifles feront rendues
dans le même état où elles étoient quand la conquête
en a été faite par les armes Britanniques ;
bien entendu que le terme de dix-huit mois , à
compter du jour de la ratification du Traité définitif
fera accordé aux Sujets de Sa Majesté Britannique
qui le feroient établis dans lesdites Ifles
& antres endroits reftitués à la France par le Traité
définitif, pour vendre leurs biens , recouvrer leurs
dettes & tranfporter leurs effets , ainfi que leurs
perfonnes , fans être gênés à caule de leur Religion,
ou fous quelque prétexte que ce puiffe être ;
hors celui de dettes ou de procès criminels .
Art. 8. Le Roi Très- Chrétien céde & garantit à
Sa Majesté Britannique en toute propriété les Ifles
de la Grenade & les Grenadins , avec les mêmes
ftipulations en faveur des habitans de cette Colo
nie, inférées dans l'Art . 2. pour ceux du Canada ; &
le partage des les appellées Neutres eft convenu
& fixé de manière que celles de Saint-Vincent , la
Dominique & Tabago resteront en toute propriété
à l'Angleterre , & que celle de Sainte-Lucie fera
remife a la France , pour enjouir pareillement en
toute propriété , les deux Couronnes fe garantiffant
réciproquement le partage ainfi ftipulé.
Art. 9. Sa Majesté Britannique reftituera à la
1
212 MERCURE DE FRANCE.
France l'Ile de Gorée , dans l'état où elle s'eft
trouvée quand elle a été conquife , & Sa Majesté
Très-Chrétienne céde en toute propriété & garantit
au Roi de la Grande- Bretagne le Sénégal.
Art. 10. Dans les Indes Orientales , la Grande-
Bretagne reftituera à la France les différens Comptoirs
qu'avoit cette Couronne fur la côte de Coromandel
, ainfi que fur celle de Malabar, auffi- bien
que dans le Bengale , au commencement des
hoftilités entre les deux Compagnies dans l'année
1749 , dans l'état où ils font aujourd'hui , à condition
que Sa Majesté Très - Chrétienne renonce
aux acquifitions qu'Elle a faites fur la côte de Coromandel
depuis ledit commencement des hoftilités
entre les deux Compagnies dans l'année 1749.
Sa Majesté Très - Chrétienne reftituera de fon côté
tout ce qu'elle pourra avoir conquis fur la Grande-
Bretagne aux Indes Orientales pendant la préſente
guerre , & Elle s'engage auffi à ne point ériger
de fortifications & à n'entretenir aucunes troupes
dans le Bengale,
Art. 11. L'Ifle de Minorque fera reftituée à Sa
Majefté Britannique , ainfi que le fort Saint Philippe
, dans le même état où ils fe font trouvés
lorfque la conquête en a été faite par les armes du
Roi Très Chretien , & avec l'Artillerie qui y étoit
lors de la priſe de ladite Ifle & dudit Fort.
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Résumé : ARTICLES Préliminaires de Paix entre le Roi, le Roi de la Grande-Bretagne & le Roi d'Espagne, signés à Fontainebleau le 3 Novembre 1762.
Le document expose les Articles Préliminaires de Paix entre le Roi de France, le Roi de Grande-Bretagne et le Roi d'Espagne, signés à Fontainebleau le 3 novembre 1762. Les monarques, motivés par le désir de rétablir l'union et la bonne intelligence, ont engagé des négociations pour résoudre les différends entre leurs couronnes. Le Roi de France a informé le Roi d'Espagne de ces dispositions, et ce dernier a exprimé son accord pour promouvoir la paix. Les points clés des négociations incluent le rétablissement de l'amitié entre les trois puissances dès la ratification des préliminaires, marquant la cessation des hostilités. La France renonce à la Nouvelle-Écosse et au Canada, que la Grande-Bretagne garantit en toute propriété. La Grande-Bretagne accorde aux habitants du Canada la liberté de pratiquer la religion catholique et permet leur émigration. Les sujets français conserveront la liberté de pêcher sur certaines côtes de Terre-Neuve et dans le golfe Saint-Laurent, sous certaines conditions. La Grande-Bretagne cède les îles de Saint-Pierre et Miquelon à la France pour servir d'abri aux pêcheurs français, avec des restrictions sur les fortifications. La ville et le port de Dunkerque seront maintenus dans l'état fixé par les traités antérieurs. Les frontières entre les territoires français et britanniques en Amérique seront fixées par une ligne tirée au milieu du fleuve Mississippi et de la rivière Iberville. La Grande-Bretagne restituera à la France plusieurs îles des Antilles et des comptoirs en Inde. Les îles de Saint-Vincent, la Dominique et Tobago resteront à l'Angleterre, tandis que Sainte-Lucie sera rendue à la France. La Grande-Bretagne restituera l'île de Gorée à la France, et la France cédera le Sénégal à la Grande-Bretagne. Enfin, la Grande-Bretagne et la France restitueront mutuellement les comptoirs et territoires conquis pendant la guerre, avec des conditions spécifiques sur les fortifications et les troupes. Les plénipotentiaires nommés par chaque monarque ont convenu de ces articles, qui serviront de base au traité de paix futur.
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