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1
p. 1660-1666
LE DOGE, les Gouverneurs et les Procurateurs, &c. de la République de Genes.
Début :
I. APRÉS avoir manifesté aux Peuples de notre Royaume de Corse, notre très grande modération [...]
Mots clefs :
Royaume de Corse, Magistrat, Peuples, Corse, Lieux, Nobles, Orateur, Corses, Villes, Bastia, Amnistie
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texteReconnaissance textuelle : LE DOGE, les Gouverneurs et les Procurateurs, &c. de la République de Genes.
LE DOGE , les Gouverneurs et les
Procurateurs , &c. de la République de
Genes.
I. APRE's avoir manifesté aux Peuples de
notre Royaume de Corse , notre trèsgrande modération
et clémence , par le moyen d'une Amnistie
et d'un pardon general accordé à ceux qui
avoient encouru notre disgrace à l'occasion des
troubles passez , dans la vue de déclarer plus distinctement
notre volonté ferme et inviolable
non-seulement nous renouvellons et nous confirmons
l'Amnistie et le pardon general par nous
accordé , mais nous voulons de plus l'étendre er
P'appliquer à ceux qui , pour des fautes commises
auroient été citez et ensuite condamnez , tant
par contumace qu'autrement , jusqu'au mois
de juin de l'année 1732. inclusivement › sans
néanmoins y comprendre ceux qui auroient , depuis
ce temps-là,, commis de nouvelles fautes.
II.De plus dans la vue de consoler les Corses ,
et de nous préter à leurs supplications , nous
voulons bien leur remettre libéralement les dépenses
JUILLET. 1733. 1661
enses énormes que nous avons été obligez de
Faire pour rétablir la tranquillité et pour assurer
la prosperité de ce Royaume. Ensorte que les
Corses ne pourront jamais , à l'avenir , être molestez
, ni en géneral , ni en particulier , sur ce
sujet. Et pour effacer jusqu'au souvenir des troubles
passez , nous deffendons , sous peines trèsgriéves
, à toutes sortes de personnes de les inju
rier par des paroles ou d'une autre maniere , en
les traitant de Rebelles ou d'autres semblables expressions.
III. De tout temps nous avons donné aux
Corses des preuves de notre tendre affection jusqu'à
épuiser nos Finances pour la prosperité , la,
deffense et la conservation de ce Royaume. Cependant
, comme nous desirons de leur donner
une preuve nouvelle et genereuse de nos dispositions
favorables , nous leur remettons liberalement
à tous en general , à toutes les Villes , Communautez
et Lieux de cette Ifle , toutes dettes
dont ils pourroient nous rester redevables , tanti
pour les Tailles , que pour toutes les autres impo
sitions ordonnées pendant l'an 1732. et pour les
autres subsides en argent et en victuailles , qu'on
leur a fournies pendant les temps de disette ;
tellement que nous voulons que tous les comptes
passez pour les Tailles et subsides étant étéints,
on en commence de nouveaux depuis le frois de
Janvier de cette année courante , où seront ‘marquées
les dettes à venit desdits Corses.
IV . Pour entrer dans les desirs et les instances )
de ces Peuples , nous leur accordons la création
d'un Ordre de Noblesse natureile au Royaume
que nous donnerons pour cette premiere fois et
pour toutes les autres dans la suite , à des personnes
tirées des Familles du Royaume , que
I iij hous
162 MERCURE DE FRANCE
}
nous trouverons digne de ce degré , et qui après
les informations faites et vûes par nous , paroîtront
pourvûes des qualitez nécessaires pour soutenir
ce rang avec honneur.
V On aura pour ces Nobles les mêmes égards
qu'on a pour ceux qui sont tirez des Villes de
Terre-Ferme ; ils jouiront du titre de Magnifique
et du Privilege de se couvrir dans les Sérénissimes
Colleges de l'Etat et dans le Sénat Sérénissime
; ils seront aussi reçus à se couvrir en
présence des Magistrats et des Juges de la Répubique
, y compris les Gouverneurs Generaux et
les illustres Syndics,
V I. Le Livre où seront écrits les Nobles avec
leurs légitimes Descendans , sera conservé à Gé- ,
nes , entre les mains du Sérénissime Magistrat de
P'Ile de Corse , et un autre semblable à Bastie.
Les noms des Nobles seront écrits dans ce Livre
par le Chancelier dudit Magistrat et en sa présence
, et le même Chancelier fournira un Extrait
authentique du Livre de Génes , pour être ,
déposé à Bastie ; le susdit Magistrat établira encore
un Tarif modique pour les Inscriptions et
Extraits desdits Livres.
VII. Ce Noble jouira dans les lieux de la
résidence du Gouverneur de l'Ile , de la distinction
d'une Antichambre , où il ne sera pas permis
d'entrer à ceux qui ne seront pas dans le
rang des Nobles , ou du nombre des Juges et des
Magistrats du Royaume ou des Officiers de
guerre , jusqu'à l'Enseigne , inclusivement.
VIII. Comme notre principale attention
toajours été de conserver les loibles Coûtumes
et de favoriser tous les moyens propres à faire
fleurir la Religion et la pieté Chrétienne dans
l'Ile de Corse , à quoi la bonne vie des Ecclet
siastiques
JUILLET. 1922. 1563
siastiques contribue le plus , nous déclarons que
pour entretenir l'émulation nécessaire au Clergé,
pour s'avancer dans les 9ciences et dans la prati .
que des Canons , nous ne m ttrons aucun obsta
cle au concours des Esclesiastiques pour être élûs
à quelque Evêché de l'Ifle , à moins qu'ils ne nous
ayent donné des sujets de mécontentement ; et
afin que notre présent Decret ait toute la vigueur
qu'on peut desirer , nous révoquons tout autre
Decret qui seroit contraire .
IX. Dans cette vûe , afin que Sa Sainteté daigne
exaucer les instantes prieres des Peuples qui
demandent un Visiteur Apostolique , pour corriger
les abus et les désordres , et pour rétablir
la discipline Ecclesiastique dans les Diocèses
nous coopérerons volontiers à leurs desseins , sauf
certains égards que nous jugerons à propos de ne
pas perdre de vie , afin d'éviter que le Royaume
ne soit surchargé par le grand nombre de ces
visites , qui pourroient à la fin devenir onéreuses .
X. De- même toutes les fois qu'il arrivera que
Jes Peuples demanderont la permission de fonder
et de renter à leurs dépens un College dans les
Villes de l'Ifle , pour l'éducation et instruction
de la Jeunesse du Pays , dans les Sciences divines
et humaines , nous y donnerons volontiers les
mains , en appuyant leur déssein de notre autorité
et de notre protection , en le permettant et
même le favorisant , pourvû que la forme , les
reglemens et le régime de cè College soit par
nous approuvé , nous réservant la liberté de
changer lesdits Reglemens , suivant le besoin et
l'exigence des conjectures.
•
XI. Le Royaume pourra tenir à Gênes un Sujet
avec le titre d'Orateur , qui sera de la Nation
même , tiré du nombre de ceux qui seront les
I iiij plus
1664 MERCURE DE FRANCE
plus propres à cet emploi , suivant les ordres que
nous donnerons dans son temps. Il sera du devoir
de l'Orateur de nous représenter , et au Magistrat
de Corse , les suppliques du Royaume ,
des Provinces et autres lieux , quand même elles
seroient en forme de plainte contre les Juges qui
seroient accusez de grever les Peuples dans l'administration
de la Justice Civile et Criminelle ,
ou de quelqu'autre maniere que ce soit. Et ledit
Orateur sera pendant le temps de sa Charge , reçu
par les Magistrats comme s'il avoit le
Noble , quoique peut - être ne le fût pas.
rang de
XII. Nous avons de tout temps employé tous
les moyens pour augmenter la culture des terres
incultes et abandonnéesde l'Ifle. Nous avons à
ce sujet , dépensé des sommes d'argent considerables
, offert des Privileges et d'autres avantages.
Nous n'avons pas eu moins d'application à faire
valoir le Commerce, et à mettre en honneur les
Arts Méchaniques ; c'est pourquoi pour satisfaire
notre empressement pour la prosperité da
Royaume et le profit des Peuples , nous ordonnons
que le Magistrat dudit Royaume élira tous
les trois ans trois Députez de la Nation , deux
par-çà et un par- delà les Monts , avec le titre de
Promoteurs des Arts et du Commerce , avec les
Privileges et les Exemptions que nous jugerons à
propos de leur accorder , avec obligation à eux
de veiller , et d'agir pour arriver à cette fin , et
avec liberté à eux de representer aux suprêmes
Commandans de l'Ile et au Magistrat , par le ca.
nal de l'Orateur , ou d'une autre maniere , les
moyens pratiquables pour parvenir au but qu'on
se propose , et pour executer ensuite les mesures
que nous , ou le Magistrat , aurons jugé â propos
de prendre.
XIII
JUILLET. 1733. 1665
XIII. Un des plus grands profits qui pourroient
enrichir les Peuples , seroit la Récolte d'une
plus grande quantité de Soye . C'est pourquoi
pour les y engager davantage et pour exciter
leur industrie à cet égard , nous les exemptons
pour 25 ans du payement de tous droits sur lesdites
Soyes qui se pourroient tirer du Royaume .
XIV. Nous pensions , depuis quelque temps ,
d'établir deux Charges de Capitaines pour les
Ports de Bastie et d'Ayaccio , sur la consideration
des avantages que nous en pourrions tirer
pour notre service public. Aujourd'hui nous
sommes déterminez à établir ces deux Charges
qui seront conferées par nous , avec les appointemens
que nous donnons à notre Capitaine de
Cavalerie, de Bastie.Nous voulons de plus que ces
deux postes de Capitaines pour ces deux Ports ,
soient donnez à des Sujets de Nation Corse , qui
pendant le cours de leur Charge , seront traitez'
comme les Nobles , quand d'ailleurs ils ne seroient
pas tirez du Corps de la Noblesse , et feront les '
fonctions dont nous jugerons à propos de les
charger , suivant l'exigence de notre service public.
XV. Dans tous les Lieux où résideront les
Gouverneurs , les Magistrats et les Juges , il doit
y avoir un Avocat des pauvres Prisonniers , qui
sera chargé de veiller et presser le Jugement de
leur Cause , avec la liberté à eux accordée d'avoir
, en cas de besoin , recours à nous ou au Magistrat
de Corse , par le moyen de l'Orateur , ou
autrement. Il sera ainsi du devoir du Noble , tiré.
des douze , d'assister et de proteger les Prisonniers
, et même de faire expedier les autres qui
ont recours à la Justice , quand ils sont pauvres.
X V I. Les douze Nobles de de- çà les Monts et
I v les
1666 MERCURE DE FRANCE
1
les six de de- là , pourront élire un Avocat dans
leur district , pour assister tous ceux qui sont
poursuivis par la Justice , et pour appuyer les ,
suppliques de ceux qui sont pauvres , contre les
injustices les Juges , des Officiers et des Ministres.
Ils pourront encore , pour tous les Lieux où il y,
a des Juges , députer un Avocat pour cette Jurisdiction
, qui sera chargé , comme cy - dessus , de
nous informer, ou le Magistrat de Corse, par le
canal de l'Orateur , des suppliques de ceux qui
auroient sujet de se plaindre de leurs Juges.
"
XVII . Enfin , comme le retour sincere que.
nous nous promettons de la part des Corses ,
nous a engagé à leur faire ressentir les effets de
notre modération , les Communautez , les Villes,
les Lieux ou les Particuliers qui ne se rendroient
pas au devoir de la soumission envers la Répu-,
blique , comme le doivent des Sujets obéissants,
et fidels , sont déchus tout-à -fair du pardon et,
de 1 Amnistie qui est accordée par ces Présentes,
et toutes les poursuites déja intentées contre eux,
revivront au profit de notre Fisc. , puisqu'ils se
rendront indignes par leur perséverance à désobéir
, de recevoir les preuves de la génereuse clémence
qui n'est que pour favoriser la démarche
légitime de ceux qui rentrent dans le devoir.
Procurateurs , &c. de la République de
Genes.
I. APRE's avoir manifesté aux Peuples de
notre Royaume de Corse , notre trèsgrande modération
et clémence , par le moyen d'une Amnistie
et d'un pardon general accordé à ceux qui
avoient encouru notre disgrace à l'occasion des
troubles passez , dans la vue de déclarer plus distinctement
notre volonté ferme et inviolable
non-seulement nous renouvellons et nous confirmons
l'Amnistie et le pardon general par nous
accordé , mais nous voulons de plus l'étendre er
P'appliquer à ceux qui , pour des fautes commises
auroient été citez et ensuite condamnez , tant
par contumace qu'autrement , jusqu'au mois
de juin de l'année 1732. inclusivement › sans
néanmoins y comprendre ceux qui auroient , depuis
ce temps-là,, commis de nouvelles fautes.
II.De plus dans la vue de consoler les Corses ,
et de nous préter à leurs supplications , nous
voulons bien leur remettre libéralement les dépenses
JUILLET. 1733. 1661
enses énormes que nous avons été obligez de
Faire pour rétablir la tranquillité et pour assurer
la prosperité de ce Royaume. Ensorte que les
Corses ne pourront jamais , à l'avenir , être molestez
, ni en géneral , ni en particulier , sur ce
sujet. Et pour effacer jusqu'au souvenir des troubles
passez , nous deffendons , sous peines trèsgriéves
, à toutes sortes de personnes de les inju
rier par des paroles ou d'une autre maniere , en
les traitant de Rebelles ou d'autres semblables expressions.
III. De tout temps nous avons donné aux
Corses des preuves de notre tendre affection jusqu'à
épuiser nos Finances pour la prosperité , la,
deffense et la conservation de ce Royaume. Cependant
, comme nous desirons de leur donner
une preuve nouvelle et genereuse de nos dispositions
favorables , nous leur remettons liberalement
à tous en general , à toutes les Villes , Communautez
et Lieux de cette Ifle , toutes dettes
dont ils pourroient nous rester redevables , tanti
pour les Tailles , que pour toutes les autres impo
sitions ordonnées pendant l'an 1732. et pour les
autres subsides en argent et en victuailles , qu'on
leur a fournies pendant les temps de disette ;
tellement que nous voulons que tous les comptes
passez pour les Tailles et subsides étant étéints,
on en commence de nouveaux depuis le frois de
Janvier de cette année courante , où seront ‘marquées
les dettes à venit desdits Corses.
IV . Pour entrer dans les desirs et les instances )
de ces Peuples , nous leur accordons la création
d'un Ordre de Noblesse natureile au Royaume
que nous donnerons pour cette premiere fois et
pour toutes les autres dans la suite , à des personnes
tirées des Familles du Royaume , que
I iij hous
162 MERCURE DE FRANCE
}
nous trouverons digne de ce degré , et qui après
les informations faites et vûes par nous , paroîtront
pourvûes des qualitez nécessaires pour soutenir
ce rang avec honneur.
V On aura pour ces Nobles les mêmes égards
qu'on a pour ceux qui sont tirez des Villes de
Terre-Ferme ; ils jouiront du titre de Magnifique
et du Privilege de se couvrir dans les Sérénissimes
Colleges de l'Etat et dans le Sénat Sérénissime
; ils seront aussi reçus à se couvrir en
présence des Magistrats et des Juges de la Répubique
, y compris les Gouverneurs Generaux et
les illustres Syndics,
V I. Le Livre où seront écrits les Nobles avec
leurs légitimes Descendans , sera conservé à Gé- ,
nes , entre les mains du Sérénissime Magistrat de
P'Ile de Corse , et un autre semblable à Bastie.
Les noms des Nobles seront écrits dans ce Livre
par le Chancelier dudit Magistrat et en sa présence
, et le même Chancelier fournira un Extrait
authentique du Livre de Génes , pour être ,
déposé à Bastie ; le susdit Magistrat établira encore
un Tarif modique pour les Inscriptions et
Extraits desdits Livres.
VII. Ce Noble jouira dans les lieux de la
résidence du Gouverneur de l'Ile , de la distinction
d'une Antichambre , où il ne sera pas permis
d'entrer à ceux qui ne seront pas dans le
rang des Nobles , ou du nombre des Juges et des
Magistrats du Royaume ou des Officiers de
guerre , jusqu'à l'Enseigne , inclusivement.
VIII. Comme notre principale attention
toajours été de conserver les loibles Coûtumes
et de favoriser tous les moyens propres à faire
fleurir la Religion et la pieté Chrétienne dans
l'Ile de Corse , à quoi la bonne vie des Ecclet
siastiques
JUILLET. 1922. 1563
siastiques contribue le plus , nous déclarons que
pour entretenir l'émulation nécessaire au Clergé,
pour s'avancer dans les 9ciences et dans la prati .
que des Canons , nous ne m ttrons aucun obsta
cle au concours des Esclesiastiques pour être élûs
à quelque Evêché de l'Ifle , à moins qu'ils ne nous
ayent donné des sujets de mécontentement ; et
afin que notre présent Decret ait toute la vigueur
qu'on peut desirer , nous révoquons tout autre
Decret qui seroit contraire .
IX. Dans cette vûe , afin que Sa Sainteté daigne
exaucer les instantes prieres des Peuples qui
demandent un Visiteur Apostolique , pour corriger
les abus et les désordres , et pour rétablir
la discipline Ecclesiastique dans les Diocèses
nous coopérerons volontiers à leurs desseins , sauf
certains égards que nous jugerons à propos de ne
pas perdre de vie , afin d'éviter que le Royaume
ne soit surchargé par le grand nombre de ces
visites , qui pourroient à la fin devenir onéreuses .
X. De- même toutes les fois qu'il arrivera que
Jes Peuples demanderont la permission de fonder
et de renter à leurs dépens un College dans les
Villes de l'Ifle , pour l'éducation et instruction
de la Jeunesse du Pays , dans les Sciences divines
et humaines , nous y donnerons volontiers les
mains , en appuyant leur déssein de notre autorité
et de notre protection , en le permettant et
même le favorisant , pourvû que la forme , les
reglemens et le régime de cè College soit par
nous approuvé , nous réservant la liberté de
changer lesdits Reglemens , suivant le besoin et
l'exigence des conjectures.
•
XI. Le Royaume pourra tenir à Gênes un Sujet
avec le titre d'Orateur , qui sera de la Nation
même , tiré du nombre de ceux qui seront les
I iiij plus
1664 MERCURE DE FRANCE
plus propres à cet emploi , suivant les ordres que
nous donnerons dans son temps. Il sera du devoir
de l'Orateur de nous représenter , et au Magistrat
de Corse , les suppliques du Royaume ,
des Provinces et autres lieux , quand même elles
seroient en forme de plainte contre les Juges qui
seroient accusez de grever les Peuples dans l'administration
de la Justice Civile et Criminelle ,
ou de quelqu'autre maniere que ce soit. Et ledit
Orateur sera pendant le temps de sa Charge , reçu
par les Magistrats comme s'il avoit le
Noble , quoique peut - être ne le fût pas.
rang de
XII. Nous avons de tout temps employé tous
les moyens pour augmenter la culture des terres
incultes et abandonnéesde l'Ifle. Nous avons à
ce sujet , dépensé des sommes d'argent considerables
, offert des Privileges et d'autres avantages.
Nous n'avons pas eu moins d'application à faire
valoir le Commerce, et à mettre en honneur les
Arts Méchaniques ; c'est pourquoi pour satisfaire
notre empressement pour la prosperité da
Royaume et le profit des Peuples , nous ordonnons
que le Magistrat dudit Royaume élira tous
les trois ans trois Députez de la Nation , deux
par-çà et un par- delà les Monts , avec le titre de
Promoteurs des Arts et du Commerce , avec les
Privileges et les Exemptions que nous jugerons à
propos de leur accorder , avec obligation à eux
de veiller , et d'agir pour arriver à cette fin , et
avec liberté à eux de representer aux suprêmes
Commandans de l'Ile et au Magistrat , par le ca.
nal de l'Orateur , ou d'une autre maniere , les
moyens pratiquables pour parvenir au but qu'on
se propose , et pour executer ensuite les mesures
que nous , ou le Magistrat , aurons jugé â propos
de prendre.
XIII
JUILLET. 1733. 1665
XIII. Un des plus grands profits qui pourroient
enrichir les Peuples , seroit la Récolte d'une
plus grande quantité de Soye . C'est pourquoi
pour les y engager davantage et pour exciter
leur industrie à cet égard , nous les exemptons
pour 25 ans du payement de tous droits sur lesdites
Soyes qui se pourroient tirer du Royaume .
XIV. Nous pensions , depuis quelque temps ,
d'établir deux Charges de Capitaines pour les
Ports de Bastie et d'Ayaccio , sur la consideration
des avantages que nous en pourrions tirer
pour notre service public. Aujourd'hui nous
sommes déterminez à établir ces deux Charges
qui seront conferées par nous , avec les appointemens
que nous donnons à notre Capitaine de
Cavalerie, de Bastie.Nous voulons de plus que ces
deux postes de Capitaines pour ces deux Ports ,
soient donnez à des Sujets de Nation Corse , qui
pendant le cours de leur Charge , seront traitez'
comme les Nobles , quand d'ailleurs ils ne seroient
pas tirez du Corps de la Noblesse , et feront les '
fonctions dont nous jugerons à propos de les
charger , suivant l'exigence de notre service public.
XV. Dans tous les Lieux où résideront les
Gouverneurs , les Magistrats et les Juges , il doit
y avoir un Avocat des pauvres Prisonniers , qui
sera chargé de veiller et presser le Jugement de
leur Cause , avec la liberté à eux accordée d'avoir
, en cas de besoin , recours à nous ou au Magistrat
de Corse , par le moyen de l'Orateur , ou
autrement. Il sera ainsi du devoir du Noble , tiré.
des douze , d'assister et de proteger les Prisonniers
, et même de faire expedier les autres qui
ont recours à la Justice , quand ils sont pauvres.
X V I. Les douze Nobles de de- çà les Monts et
I v les
1666 MERCURE DE FRANCE
1
les six de de- là , pourront élire un Avocat dans
leur district , pour assister tous ceux qui sont
poursuivis par la Justice , et pour appuyer les ,
suppliques de ceux qui sont pauvres , contre les
injustices les Juges , des Officiers et des Ministres.
Ils pourront encore , pour tous les Lieux où il y,
a des Juges , députer un Avocat pour cette Jurisdiction
, qui sera chargé , comme cy - dessus , de
nous informer, ou le Magistrat de Corse, par le
canal de l'Orateur , des suppliques de ceux qui
auroient sujet de se plaindre de leurs Juges.
"
XVII . Enfin , comme le retour sincere que.
nous nous promettons de la part des Corses ,
nous a engagé à leur faire ressentir les effets de
notre modération , les Communautez , les Villes,
les Lieux ou les Particuliers qui ne se rendroient
pas au devoir de la soumission envers la Répu-,
blique , comme le doivent des Sujets obéissants,
et fidels , sont déchus tout-à -fair du pardon et,
de 1 Amnistie qui est accordée par ces Présentes,
et toutes les poursuites déja intentées contre eux,
revivront au profit de notre Fisc. , puisqu'ils se
rendront indignes par leur perséverance à désobéir
, de recevoir les preuves de la génereuse clémence
qui n'est que pour favoriser la démarche
légitime de ceux qui rentrent dans le devoir.
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Résumé : LE DOGE, les Gouverneurs et les Procurateurs, &c. de la République de Genes.
Le document est un édit émanant du Doge, des Gouverneurs et des Procurateurs de la République de Gênes, adressé aux peuples du Royaume de Corse. Les points essentiels sont les suivants : L'édit annonce une amnistie générale et un pardon pour les Corses condamnés jusqu'en juin 1732, à l'exception de ceux ayant commis de nouvelles fautes. Les dépenses engagées pour rétablir la tranquillité et assurer la prospérité du Royaume sont remises, et les Corses ne seront plus inquiétés à ce sujet. Toutes les dettes des Corses, qu'elles soient pour les tailles, les impôts ou les subsides, sont également remises. Les comptes passés sont effacés et de nouveaux commencent en janvier 1733. Un Ordre de Noblesse est créé pour le Royaume, avec des privilèges spécifiques pour les nobles, qui pourront se couvrir en présence des magistrats et des juges. Un livre des nobles sera conservé à Gênes et à Bastia. Les ecclésiastiques pourront concourir pour les évêchés sans obstacle, sauf en cas de mécontentement. Un Visiteur Apostolique pourrait être demandé pour corriger les abus. Les peuples pourront fonder des collèges pour l'éducation de la jeunesse, avec l'approbation des règlements par les autorités. Le Royaume pourra avoir un Orateur à Gênes pour représenter les suppliques et les plaintes des peuples. Des promoteurs des arts et du commerce seront élus pour veiller à la prospérité du Royaume. Les peuples sont exemptés du paiement des droits sur la soie pour 25 ans. Deux charges de capitaines pour les ports de Bastia et d'Ajaccio seront établies et confiées à des sujets corses. Un avocat des pauvres prisonniers sera nommé pour veiller à leur jugement. Enfin, les communautés ou particuliers ne se soumettant pas à la République seront déchus de l'amnistie et les poursuites contre eux revivront.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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