Consultation de quarante docteurs de Paris, sur les billets de confession, dans laquelle on examine les questions suivantes : 1° S'il y a une obligation étroite et générale pour tous les fidèles de se confesser, lorsqu'ils sont en danger de mort ; 2° Si les curés ont droit d'exiger des fidèles des preuves certaines de l'accomplissement de ce précepte ; 3° Si l'usage d'exiger à cet effet de leur part des billets de confession, signés de leur confesseur, est ancien et autorisé par les saints canons, par la pratique de l'Église de France et celle des Églises étrangères ; 4° Si cet usage est autorisé par les lois du royaume, la pratique et la jurisprudence des tribunaux séculiers et la décision des auteurs français ; 5° Si l'obligation de représenter un billet de confession, ou de donner des preuves équivalentes, est tellement de rigueur dans certains diocèses qu'elle autorise les curés à refuser les sacrements aux malades qui refusent de s'y soumettre ; 6° Si les troubles occasionnés par l'exaction des billets de confession la rendent abusive, suivant les maximes canoniques du royaume ; 7° Si, dans les diocèses où cet usage des billets de confession n'impose aux fidèles qu'une obligation de bienséance et de déférence pour les curés, les évêques peuvent en faire une loi de rigueur sans le concours et malgré la réclamation de la puissance séculière. (15 mars 1753.)

Données de base

Type de notice et de document: Monographie : Texte impriméTitre et date: Consultation de quarante docteurs de Paris, sur les billets de confession, dans laquelle on examine les questions suivantes : 1° S'il y a une obligation étroite et générale pour tous les fidèles de se confesser, lorsqu'ils sont en danger de mort ; 2° Si les curés ont droit d'exiger des fidèles des preuves certaines de l'accomplissement de ce précepte ; 3° Si l'usage d'exiger à cet effet de leur part des billets de confession, signés de leur confesseur, est ancien et autorisé par les saints canons, par la pratique de l'Église de France et celle des Églises étrangères ; 4° Si cet usage est autorisé par les lois du royaume, la pratique et la jurisprudence des tribunaux séculiers et la décision des auteurs français ; 5° Si l'obligation de représenter un billet de confession, ou de donner des preuves équivalentes, est tellement de rigueur dans certains diocèses qu'elle autorise les curés à refuser les sacrements aux malades qui refusent de s'y soumettre ; 6° Si les troubles occasionnés par l'exaction des billets de confession la rendent abusive, suivant les maximes canoniques du royaume ; 7° Si, dans les diocèses où cet usage des billets de confession n'impose aux fidèles qu'une obligation de bienséance et de déférence pour les curés, les évêques peuvent en faire une loi de rigueur sans le concours et malgré la réclamation de la puissance séculière. (15 mars 1753.) Adresse: (S. l. n. d.)Description matérielle: 21 p. ; in-4.Bibliothèque nationale de France: Notice no 33808838, https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb338088380Source: Catalogue général de la Bibliothèque nationale de France

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