Titre
PRIVILEGE DU ROY.
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s. p.
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496
Page de fin
s. p.
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499
Incipit
Louis par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre :
Texte
PRIVILEGE
DU ROr
UUIS par la grace de Dicu , Roy.de.
France & de Navarre : A nos amez
& feaux Confeillers , les Gens tenans Los
Cours de Parlement , Maîtres des Requétes
ordinaires de nôtre Hôtel , Grand Con
feil Prevôt de Paris , Baillifs , Senechaux,
leurs Lieutenans Civils , & autres nos Jafciers
qu'il appartiendra , Salut . Notre
bien Amé le Sr FRANCOIS BUCHET,
nous ayant fait remontrer qu'il foahaiteroit
faire imprimer , & donner au Public
un Ouvrage qui a pour titre Mercure Framgois
de Galant , s'il nous plaifoit lui accorder
nos Lettres de Privileges fur ce neceffaires.
A ces cauſes , voulant favorableshent
traiter ledit Sieur Expofant , nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes
, de faire imprimer ledit Livre
en tels volumes , forme , marge , caractere,
conjointement ou feparément , & autant
de foisque boa lui femblera , & de le
faire vendte & debiter par tout nêtre Royaumé
pendant le temps de fix années confecutives
, à compter de la datte defdites
Prefentes ; à condition neanmoins que chaque
Volume porteta fon Approbation expreffe
de l'Examinateur qui aura été commis
à cet effet. Faifons deffenfes à toutes
fortes de perfonnes de quelque qualité , &
condition qu'elles foient d'en introduire
d'impreffion étrangere dans aucun lieu de
notre obéïffance ; comme auffi à tous Libraires
, Imprimeurs , & aurres , d'imprimer,
faire imprimer, vendre,fairevendre, debiter,
ni contrefaireledit Mercure François &
Galant, en tout, ni en partie , ni d'en faire
aucuns Extraits fous quelque pretexte que
ce foit d'augmentation , correction , changement
de titre ou autrement . fans la per
miflion expreffe , & par écrit dudit ficur
Expofant ou de ceux qui auroient droit de
Jui , à peine de confifcation des Exemplai
res contraifaits , de trois mille livres d'amende
contre chacun des Contrevenans
dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel
Dieu deParis , l'autse tiers audit ficurExpo
fant , & de tous dépers , dommages & interefts,
à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiſtre de
la Communauté des Libraires & Imprimeurs
de Paris , & ce dans trois mois de la
datte d'icelles ; que l'impreffion dudit Livre
fera faite dans nôtre Royaume , & non
ailleurs , en bon papier , & en beaux caracteres
, conformement aux Reglemens de la
Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en
vente , il en feia mis deux Exemplaires
dans notre Bibliotheque publique , un dans
celle de notre Château du Louvre , & un
dans celle de Notre tres cher & feal
Chevalier Chancelier de France le fieur
Voifin Commandeur de nos Ordtes ; le tour
à peine de nullité des pretentes , du contenu
defquels vous mandons & enjoignons
de faire jeu ir led . fieur Expofant ou fes
ayants caufes , plainement & paisiblement
fans fouffrir qu il lui foit fait aucun troubles
ou empêchemens. Voulons que la co
pie defdites Préfentes , qui fera imprimée
au commencement ou à la fin dudit Livre
foit tenue pout dûëment fignifiée , & qu'-
aux copies collationnées par l'un de nos
Amés & feaux Confeillers & Secretaires ,
foi foit ajoûtée comme à l'original Commandons
au premier notre Huiffier ou Sergent
, de faire pour l'execution d'icelles
tous actes requis & neceffaires , fans demander
autre permiflion
nonobftant clameur
de Haro Chartre Normande & Leteres
à ce contraires . Car tel eft note plaîfir
. Donné à Paris , le dix - neuvième jour
de Janvier , l'an de grace mil fept cent dixfept
, & de notre Régne , le deuxième .
Par le Roy en fon Confeil
FOUQUET.
Il eft ordonné par Edit de Sa Majesté ,
de 1686 , & Arrefts de fon Confeil , que les
Livies dost l'impreffioa fe permet par c'hacun
des Privileges , ne feront vendus que
par un Libraire ou Imprimeur.
Regiftré fur le Registre 4. de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs
de Paris,pag. 3. n° . 134 , conformément
aux Reglemens , & notamment à l' Arreft
du Conseil du 13 Aouft 1703 , A
Paris , ce premier Fevrier 1717 .
Signé , DEL AULNE , Syndic.
DU ROr
UUIS par la grace de Dicu , Roy.de.
France & de Navarre : A nos amez
& feaux Confeillers , les Gens tenans Los
Cours de Parlement , Maîtres des Requétes
ordinaires de nôtre Hôtel , Grand Con
feil Prevôt de Paris , Baillifs , Senechaux,
leurs Lieutenans Civils , & autres nos Jafciers
qu'il appartiendra , Salut . Notre
bien Amé le Sr FRANCOIS BUCHET,
nous ayant fait remontrer qu'il foahaiteroit
faire imprimer , & donner au Public
un Ouvrage qui a pour titre Mercure Framgois
de Galant , s'il nous plaifoit lui accorder
nos Lettres de Privileges fur ce neceffaires.
A ces cauſes , voulant favorableshent
traiter ledit Sieur Expofant , nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes
, de faire imprimer ledit Livre
en tels volumes , forme , marge , caractere,
conjointement ou feparément , & autant
de foisque boa lui femblera , & de le
faire vendte & debiter par tout nêtre Royaumé
pendant le temps de fix années confecutives
, à compter de la datte defdites
Prefentes ; à condition neanmoins que chaque
Volume porteta fon Approbation expreffe
de l'Examinateur qui aura été commis
à cet effet. Faifons deffenfes à toutes
fortes de perfonnes de quelque qualité , &
condition qu'elles foient d'en introduire
d'impreffion étrangere dans aucun lieu de
notre obéïffance ; comme auffi à tous Libraires
, Imprimeurs , & aurres , d'imprimer,
faire imprimer, vendre,fairevendre, debiter,
ni contrefaireledit Mercure François &
Galant, en tout, ni en partie , ni d'en faire
aucuns Extraits fous quelque pretexte que
ce foit d'augmentation , correction , changement
de titre ou autrement . fans la per
miflion expreffe , & par écrit dudit ficur
Expofant ou de ceux qui auroient droit de
Jui , à peine de confifcation des Exemplai
res contraifaits , de trois mille livres d'amende
contre chacun des Contrevenans
dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel
Dieu deParis , l'autse tiers audit ficurExpo
fant , & de tous dépers , dommages & interefts,
à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiſtre de
la Communauté des Libraires & Imprimeurs
de Paris , & ce dans trois mois de la
datte d'icelles ; que l'impreffion dudit Livre
fera faite dans nôtre Royaume , & non
ailleurs , en bon papier , & en beaux caracteres
, conformement aux Reglemens de la
Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en
vente , il en feia mis deux Exemplaires
dans notre Bibliotheque publique , un dans
celle de notre Château du Louvre , & un
dans celle de Notre tres cher & feal
Chevalier Chancelier de France le fieur
Voifin Commandeur de nos Ordtes ; le tour
à peine de nullité des pretentes , du contenu
defquels vous mandons & enjoignons
de faire jeu ir led . fieur Expofant ou fes
ayants caufes , plainement & paisiblement
fans fouffrir qu il lui foit fait aucun troubles
ou empêchemens. Voulons que la co
pie defdites Préfentes , qui fera imprimée
au commencement ou à la fin dudit Livre
foit tenue pout dûëment fignifiée , & qu'-
aux copies collationnées par l'un de nos
Amés & feaux Confeillers & Secretaires ,
foi foit ajoûtée comme à l'original Commandons
au premier notre Huiffier ou Sergent
, de faire pour l'execution d'icelles
tous actes requis & neceffaires , fans demander
autre permiflion
nonobftant clameur
de Haro Chartre Normande & Leteres
à ce contraires . Car tel eft note plaîfir
. Donné à Paris , le dix - neuvième jour
de Janvier , l'an de grace mil fept cent dixfept
, & de notre Régne , le deuxième .
Par le Roy en fon Confeil
FOUQUET.
Il eft ordonné par Edit de Sa Majesté ,
de 1686 , & Arrefts de fon Confeil , que les
Livies dost l'impreffioa fe permet par c'hacun
des Privileges , ne feront vendus que
par un Libraire ou Imprimeur.
Regiftré fur le Registre 4. de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs
de Paris,pag. 3. n° . 134 , conformément
aux Reglemens , & notamment à l' Arreft
du Conseil du 13 Aouft 1703 , A
Paris , ce premier Fevrier 1717 .
Signé , DEL AULNE , Syndic.
Signature
Par le Roy en son Conseil FOUQUET. / A Paris, ce premier Fevrier 1717. Signé, DELAULNE, Syndic.
Lieu
Date, calendrier grégorien
Langue
Genre paratextuel
Vers et prose
Courrier des lecteurs
Faux
Est rédigé par une personne
Provient d'un lieu