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Titre d'après la table

Arrests & Declarations.

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92
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109
Page de fin
130
Page de fin dans la numérisation
147
Incipit

Il est temps de vous parler des nouveaux Arrests du Conseil

Texte
Il est temps de vous parler
des nouveaux Arrests du Cófeil
d'Eftat , & des dernieres
Declarations du Roy contre
les Pretendus Reformez .
Leur grand nombre vous
GALANT. 93
fa
confirmera ce que je vous
ay dit plufieurs fois , que la
deftruction de l'Herefie eft
la principale affaire à laquelle
Sa Majeſté applique fes
foins ; & que ce Monarque ,
qui ne fe fait pas moins admirer
par fa pieté que par
fageſſe , regarde le falut des
Ames de fes Sujets , comme
la conquefte qui luy peut
donner le plus de gloire. Il a
paru trois Arrefts rendus au
Confeil d'Eftat le neuviéme
du mois paffé. Il y en avoit
déja un du 14 de May , par
lequel Sa Majefté avoit fait
94 MERCURE
defenfes à ceux qui font comis
pour la reception des
Imprimeurs & Libraires
d'en admettre à l'avenir aucuns
de la Religion Pretenduë
Reformée . On empefchoit
par là que les Libraires
de cette Religion , ne puſ
fent , ainfi qu'ils ont fait par
le paffé , vendre des Livres,
& autres Ecrits meflez de
Difcours fcandaleux & diffamatoires
, contre le refpect
dû aux veritez Catholiques ;
ce qui leur eftoit naturel ,
non feulement comme Li-
Braires , mais comme Parri
*
GALANT. 95
fans zelez d'une Religion
contraire à la noftre . Sa Majefté
s'étant fait repreſenter
cet Arreft , & ayant confideré
qu'on ne pouvoit apporter
un entier remede à ce
defordre,tant que les Libraires
& Imprimeurs qui ont
efté cy-devant receus , continueroient
d'exercer la Librairie
, ordonna Que l'Arreft
du quatorziéme May dernier
feroit executé felon fa forme &
teneur; y ajoutant , Elle a fait
de tres- expreffès Defenfes à tous
Libraires Imprimeurs de la
Religion Pretenduë Reformée, de
96 MERCURE
faire à l'avenir aucunes fonctions
de Librairie , à peine de confifca-

tion de leurs Livres , Formes ,
Marchandifes , &c.
9.
Le fecond Arreft rendu
le Juillet au Confeil d'Etat,
eft fondé fur ce que ceux
de la Religion Pretenduë
Reformée ont confervé des
Cimetieres en pluſieurs Vil--
les & Lieux du Royaume, où
l'Exercice de cette Religion
a efté interdit , & qu'ils continuent
à y enterrer les corps
morts . Comme ils ne peuvent
faire ces Enterremens
fans y paroiftre publiquement
GALANT. 97
S
ment affemblez ; ce qui eft
contraire aux Defenfes de
faire aucun Exercice , & que
d'ailleurs les Peuples n'étant
plus àccoûtumez à voir dans
ces Lieux l'exercice d'une
Religion differente de la
leur, de pareils Enterremens
pourroient donner lieu à des
émotions populaires, Sa Majefté
voulant y pourvoir , A
ordonné Que dans les Villes ,
Bourgs & Lieux du Royaume
où il n'y a plus d'exercice de la
Religion Pretendue Reformée ,
ceux de cette Religion ne pour-.
ront y avoir des Cimetiere , &
Aoust 1685.
I
98 MERCURE
qu'ils ferons obligez de délaiffer
dans fix mois ceux qu'ils y ont
àprefent , leur eftant permis defe
pourvoir d'autres Cimetieres hors
de ces Villes , Bourg's & Lieux
où il n'y a plus d'Exercice; s'ils
ne pouvoient trouver de lieux
les
Fuges propres
pour cela
Royaux
leur en marqueront
,
moyennant
quoy ils feront tenus
de payerces lieux aux Proprietai_
res , felon le rapport des Experts,
dont les Parties conviendront
, ou
que les Fuges nommeront
d'office.
Le troifiéme
Arreſt a esté
rendu au Confeil
d'Etat
le
mefine
jour 9. Juiller
, à las
•Lohr frub.
I
*
GALANT. 99
follicitation de M's les Archevefques
, Evefques , &
autres Ecclefiaftiques Députez
à l'Affemblée Generale
du Clergé de France ,
tenue à Saint Germain en
S
Laye. Ils ont repreſenté
qu'encore que le Clergé en
genéral ait deffein de n'affermer
les Biens Ecclefiaftiques
à aucun de ceux de la
Religion Prétenduë Reformée
, voulant en cela fe regler
fur ce qui a efté fait par
Sa Majefté , qui a exclus
ceux de cetteReligion de fes
Fermes & Receptes gené-
I ij
100 MERCURE
rales de fes Finances , & Receptes
particulieres desTailles
, neanmoins ils ont efté
informez que fous differens
prétextes , plufieurs Religionnaires
tiennent encore
des Fermes des Ecclefiaftiques
, ou font Cautions de
ceux qui les font valoir . Le
Roy ayant eſté ſupplié par
eux d'y pourvoir , a fait de
tres - expreffes défenfes à tous les
Ecclefiaftiques du Royaume , de
donner à ferme leurs biens Ecclefiaftiques
à aucuns de la Religion
Prétendue Reformée,ny de les recevoirpour
Cautions de leursFerGALANT.
IOI
mes >
à peine de confifcation au
profit de l'Hofpital du lieu , ou de
celuy qui s'en trouvera le plus proche
, des Revenus qui leur feroient
affermez , ou defquels ils
feroient Cautions, & de mille livres
d'amende contre les Prétendus
Reformez qui feroient Fermiers
ou Cautions, applicable à ces
mefmes Hofpitaux. Sa Majefté
ordonne par ce mefine
que
Arreſt , dans un an pout tout
delay
, les Ecclefiaftiques
dont les
Fermes
font
prefentement
tenues
par les Religionnaires
, on dont ils
font
Cautions
, feront
obligez
de
réfoudre
leurs Baux
à ferme
, t),
I iij.
102 MERCURE
Actes de cautionnement , fans toutefois
qu'ils foient déchargez de
la garantie des Fermes ou cautionnement
pour le paffé,fur quoy
Les Ecclefiaftiques les pourront
pourfuture. On ne peut trop
louer Meffieurs du Clergé
d'avoir demandé cét Arreft
auRoy . Une fréquente communication
entre des Gens
de Religion contraire eft
toûjours à éviter , & c'eft ce
qui feroit difficile de faire à
ceux que des intereſts confiderables
engageroient à
quelque commerce.
Le Roy par Arreſt de fon
GALANT. 103
4 .
Confeil du de Mars 1683-
ordonna à tous les Officiers
de fa Maiſon , & des Maifons
Royales , faifant profef
fion de la Religion Prétendue
Reformée , de fe dé- met
tre de leurs Charges, les déclarant
décheus de tous les
Privileges qui pourroient y
eftre attribuez ; & comme
il refte quelques Veuves
d'Officiers décedez dans
cette Religion , qui joüiſlent
encore actuellement des
Privileges attribuez aux
Charges dont leurs Maris
ont efté pourveus , il a efté
Lijij
104 MERCURE
donné un nouvel Arreft du
Confeil d'Etat le 13. du mois
paffé , par lequel Sa Majesté
déclare toutes Veuves d'Officiers
de fa Maiſon & des Maifons
Royales , lefquelles font profeffion
de la Religion Prétenduë Reformée
, décheuës dés à prefent de
tous les Privileges attribuez aux
Charges que poffedoient leurs
Maris , leur faifant défenfes de
s'en fervir , & à tous Fuges d'y
avoir égard.Il n'y arien de plus
équitable que cét Arreſt .
Puis qu'il eft permis au
moindre Particulier d'employer
à fon ſervice telles
GALANT. 105
Perfonnes qu'il veut , il doit
eftre encore bien plus libre
au Roy de ne fe fervir que
de Catholiques , & lors qu'il
exclut les Prétendus Reforinez
des Charges de fa Maifon
, les Privileges qui y font
attachez ne doivent plus
avoir aucun lieu .
Il y a eu cinq Déclarations
du Roy , enregistrées
Parlement le 26. du mefme
mois de Juillet. La premiere
a eſté donnée fur ce que
les Catholiques qui fervent
ceux de la Religion Prétenduë
Reformée, en qualité de
106 MERCURE
Domeftiques ,font employés
fouvent par leurs Maiſtres à
des occupations qui les empefchent
de fuivre ce qui eft
prefcrit par les Commandemens
de l'Eglife pour l'obfervation
des Feftes , & des
jours de Jeûnes & d'Abftinence
, & mefine fur ce qu'il
arrive que plufieurs de cette
Religion, aprés avoir perverty
leurs Domestiques Catho
liques , les obligent de paffer
dans les Pays Etrangers pour
quitter leur Religion , &
profeffer la Prétendue Reformée
tombant par là
GALANT 107
dans les cas des peines portées
par les Edits de Sa Majefté
contre ceux qui fe pervertiffent
, ou qui fortent du
Royaume
fans fa permiffion .
Le Roy toûjours remply de
bonté pour fes Sujets , voulant
ofter aux
Catholiques
les occafions
de defobeir
aux Commandemens
de l'Eglife
, & d'encourir
les peines
portées par fesEdits ,a déclaré
qu'il luy plaift, Qu'aucun
defes Sujets Catholiques ne puiffe
fous quelque pretexte que ce
fort ,fervir en qualité de Domeftique
les Pretendus Reformez,
108 MERCURE
aufquels il eftfait de tres expreffes
défenfes de les prendre à leur
Service en quelque qualité que ce
foit , à peine de mille livres d'amende
pour chaque contravention
, & pour donner moyen aux
Catholiques de fe pourvoir , &
aux Pretendus Reformez de
prendre d'autres Domestiques que
des Catholiques , Sa Majesté
leur a accordé le temps de fix mois
du jour que cette Déclaration aura
efté publiée & enregistrée,
aprés lequel temps , Elle veutqu'il
foit procedé concre les Pretendus
Reformez , qui fe trouveront
avoir des Domestiques Catholi
GALANT. 109
ques , qu'ils foient condamnez
à l'amende des mille livres à la
Requeſte de fes Procureurs Genéraux
, & de leurs Subftituts , chacun
dans l'étendue de fa Furifdiction.
Cette Déclaration
a
d'autant
plus de juftice que
ceux qui font reduits à fervir
, eſtant la pluſpart fort
jeunes , & ne voyant point
de Catholiques
chez les Religionnaires
, il eſt fort aiſé
de les ſurprendre à cauſe de
la foibleffe
de l'âge.
Voicy le motif de la feconde
Déclaration
. On a
reconnu que plufieurs de la
110 MERCURE
Religion Pretenduë Reformée
, aprés avoir eſté perſuadez
de leur erreur , avoient
efté détournez de rentrer
dans le fein de l'Eglife Catholique
par les Miniftres
établis dans les lieux de leur
demeure , qui par une longue
habitude s'emparent de
leurs efprits , & leur infpirent
des fentimens contraires
à leur Salut. Pour empefcher
ce defordre , le Roy
ordonna par fon Edit du
mois d'Aouft 1684. que les
Miniftres de la Religion Prétenduë
Reformée
ne pourGALANT.
III
roient exercer leur Miniftere
durant plus de trois ans
dans un meſme lieu , ny
eftre établis Miniftres en
d'autres lieux, s'ils n'eftoient
au moins éloignez de vingt
lieuës de ceux où ils auroient
exercé leur Miniftere. Quoy
que cét Edit ne porte aucune
exception , les Pretendus
Reformez ont voulu l'interpreter
à leur avantage
, &
faire entendre que les Miniftres
qui font exercice
dans les Fiefs n'y font pas
compris , fe fondant fur ce
que ces Miniftres doivent
1
112 MERCURE
eftre regardez comme des
Domestiques à gages de
'ceux chez qui ils exercent
leur Miniftere . Pour remedier
à cét abus ,le Roy a déclaré
qu'il luy plaiſt , Qu'à
l'avenir les Miniftres de la Religion
Pretendue Reformée ne
puiffent exercer leur Miniftere
plus de trois années confecutives
dans un mefme lieu , foit d'exercices
publics , réels , ou de Fiefs,
ny aprés ce temps , ny mesme avant
qu'ilfoit expiré , eftre envoyez
pour faire la fonction de
Minift e en aucun lieu de la mesme
Province ou autre , qu'il ne
GALANT. 113
foit éloigné au moins de vingt
lienës de tous ceux où ils auront
déja exercé leur Miniftere , fans
qu'ils puiffent retourner en aucun
des mefmes lieux où ils en au
ront fait les fonctions pour lesy
faire de nouveau , que douze ans
aprés en eftre fortis , avec de tres
expreffes défences de demeurer
aprés avoir ceffé l'exercice de leur
Miniftere , ou de s'établir dans
la fuite comme Particuliers , fous
quelque pretexte que ce foit , dans
les lieux où ils auront efté Minifres
, nyplus prés que de fix licies;
le tout fous les peines portées parcét
Edit du mois d' Aoust 1684,-
Aouſt 1685.
K
114 MERCURE
.
Les Prétendus Reformez
n'ont aucun lieu de fe plaindre
de cette nouvelle Déclaration
, puis que le Roy
ne leur ofte rien , & que les
trois ans eftant finis , d'autres
Miniftres prennent la place
de ceux qui font obligez de
fe retirer.
que
Il n'y a rien de plus jufte
la troifiéme Déclaration
. Plufieurs Femmes Catholiques
, veuves de Maris
qui faifoient profeſſion de
la Religion Frétenduë Reformée
, eftant inquietées
dans la conduite , & dans
1
8.
GALANT. 115
l'éducation de leurs Enfans,
par les Parens de leurs Ma--
ris , qui leur font établir des
Tuteurs ou Subrogez Tu--
teurs , profeffant leur mef
me Religion , le Roy voulant
donner à ces Veuvess
Catholiques dans la perte
de leurs Maris , la confolation
de pouvoir en veillant
aux biens & à l'avantage de
leurs Enfans , leur procurer
celuy d'eftré inftruits & éle
vez dans la veritable Reli--
gion , a déclaré qu'il luy
plaift , Que les enfans agez de
quatorze ans & au deffous, dones
Kij;
116 MERCURE
les Peres font morts dans la Religion
Pretenduë Reformée , &
qui auront leurs Meres Catholiques
, foient élevez & inftruits
dans la Religion Catholique , &
qu'il ne puiffe leur eſtre donné
pour Tuteurs ou Curateurs , d'autres
que des Catholiques , à peine
contre les Contrevenans, d'amende
& de banniffement pour neuf
ans du reffort des Bailliages , Senechauffees
, ou Justices Royales
du lieude leurdemeure , avec défences
aux Ministres de la Religion
Pretenduë Reformée , &
aux Anciens des Confistoires , de
fouffrir les Enfans des Meres Ca
GALANT. 117
tholiques dans leurs Temples , à
peine contre les Miniftres qui les
y auront foufferts , d'eftre condamnez
à Amende - honorable,
&au Banniſſement à perpetuité
hors du Royaume , avec confifcation
de leurs biens , & interdiction
d'exercice pour toujours dans
les lieux où la contravention aura
efté faite. On fuit par
regles de la Nature
veut qu'une Mere demeurée
veuve , foit Maiftreffe de
fes Enfans pendant leur minorité.
,
là les
qui
Le Roy par plufieurs Edits,
a exclus les Pretendus Refor118
MERCURE
mez , de toutes Charges de:
Judicature , mefme de celles
de Notaires , Procureurs
Huiffiers & Sergens ; & com→
me les Avocats ont beau→ -
dans la pourcoup
de part
fuite des Procez , à cauſe
qu'ils donnent
leursAvis aux
Parties fur la conduite
qu'elles
ont à y tenir , Sa Majeſté
ne jugeant pas moins neceffaire
d'exclure
ceux de la Re--
ligion Pretenduë
Reformée
des fonctions
d'Avocats
, quedes
autres Charges
de Judi--
catúre A declaré qu'Elle
veut Qu'à l'avenir ceux de cette
*
GALANT. 119
Religion ne feront plus receus
Docteurs aux Loix dans les Univerfitez
du Royaume , ny à prefter
Serment d'Avocats ; à quoy
Elle enjoint à fes Avocats
Procureurs Generaux , e leurs:
Subftituts , de tenir la main.
Il n'a pas fuffi à la pieté du
Roy , d'ordonner à tous Notaires
, Procureurs , Huiffiers
& Sergens qui faifoient profeffion
de la Religion Pretenduë
Reformée , de fe démettre
de leurs Offices en
faveur des Catholiques ; Sa
Majesté ayant eſté avertie
que plufieurs de ceux qui
120 MERCURE
poffedoient ces Offices , s'étoient
placez prés des Juges,
Avocats , & autres Officiers
de Juftice , & continuoient
leurs fonctions fous ce pretexte
, ſe meſlant journellement
de plufieurs Affaires ,
Elle a voulu y pourvoir ; &
pour empeſcher un tel abus,
Elle a defendu tres- expreßément
à tous Fuges , Avocats , Notaires
, Procureurs , Sergens , Huiffiers
& Praticiens , de fe fervir
d'aucuns Clercs de la Religion
Pretenduë Reformée , à peine de
mille livres d'amende contre les
Contrevenans,applicable à l'Hofpital
GALANT. 121
pital du lieu , ou le plus proche de
ce mefme lieu. Cette Declaration
eftoitune fuite neceffaire
de la precedente.
Je viens d'en voir deux
nouvelles , qui ont efté enregiſtrées
au Parlement le
14. de ce mois. La premiere
porte , que depuis l'Interdiction
de l'Exercice de la Réligion
Pretenduë Reformée,
& la démolition des Temples
en divers lieux du Royaume,
foit parce qu'ils y avoient
efté établis au prejudice de
l'Edit de Nantes , foit parce
qu'on avoit contrevenu aux
Aouſt 1685. L
122 MERCURE
Edits & Declarations de Sa
Majefté , les Pretendus Reformez
viennent & abor
dent de differens Bailliages
& Senéchauffées aux Temples
qui fubfiftent , quoy
qu'ils en foient éloignez de
plus de trente lieuës , en forte
que cette affluence de
Peuple caufe des attroupemens
dans les lieux où l'Exercice
eft permis, du fcandale
dans ceux où ils paſſent,
par les irreverences qu'ils
commettent devant les Eglifes
, & des querelles avec
les Catholiques , par leur
GALANT. 123
de marche tant de nuit que
jour , pendant laquelle ils
chantent leurs Pleaumes à
haute voix , au prejudice des
Défenfes qui en onteſté faites
par divers Arreſts & Declarations
. Comme ces Af
femblées tumultueufes pourroient
avoir de fâcheufes
ſuites , Sa Majeſté , qui veut
empefcher la continuation
de ces defordres , A declaré
qu'il luy plaift , Qu'aucunes
Perfonnes de la Religion Pretendue
Reformée ne puiffent doref
navant aller à l'Exercice aux
Temples qui fe trouveront dans
Lij
124 MERCURE
l'étendue des Bailliages & Senéchauffées
où elles n'ont pas leur
principal domicile , ny fait leur
demeure ordinaire pendant un an
fans difcontinuation, avec de tresexpreffes
Defenses aux Minif
tres & Anciens de les y recevoir,
à peine d'interdiction de l'Exercice
, & démolition des Temples
contre les Miniftres , d'eftre
privez pour toûjours desfonctions
de leur Miniftere dans le Royanme.
La prudence veut , que
dans un Etat bien police , on
empêche tout ce qui approche
de l'attroupement
, &
cela fait voir avec combien

GALANT. 125
d'équité cette Declaration a
efté donnée .
La feconde qui a eſté enregiftrée
au Parlement le
mefine jour 14. de ce mois ,
regarde de certains Juges.
Le Roy ayant trouvé à propos
d'ofter aux Confeillers
de fes Cours de Parlement,
qui font encore de la Religion
Pretenduë Reformée,
la connoiffance des Procez
Civils & Criminels des Ecclefiaftiques
, leur faifant
• auffi Defenſes d'eftre Rapporteurs
de ceux des perſonnes
qui auroient abjuré la
L
iij
126 MERCURE
mefme Religion , & de connoiftre
des contraventions
aux Edits & Declarations qui
la concernent ; Sa Majefté a
eſté informée , que quelques
Officiers Catholiques , qui
ont leurs femmes de la Religion
Pretenduë Reformée ,
favorifent dans les Procez
les Particuliers qui en font
auffi profeſſion , à cauſe de
l'accés que ces Particuliers
trouvent auprés d'eux par le
moyen de leurs Femmes , aux
prieres & follicitations def
quelles fe laiffant fouvent
perfuader , ils n'ont pas une
"
GALANT. 127
entiere exactitude, pour faire:
executer regulierement ſes
Edits , & foûtenir l'intereft
de l'Eglife Catholique ; &
voulant rompre le cours d'un
abus fi dangereux , Elle a declaré
qu'il luy plaift , Que les
Officiers Catholiques de fes Cours
de Parlement , & des Juftices in
ferieures , dont les Femmes font
de la Religion Pretenduë Refor
mée , ne puiffent à l'avenir eftre
Rapporteurs d'aucuns Precez , ou
des Ecclefiaftiques conftitaezdans
les Ordres Sacrez , ou Soudiacres,
auront intereft , foit pour raifon
des Benefices qu'ils conteftent , ou
Liiij
128 MERCURE
des droits de ceux dont ilsfont en
poffeffion , foitpour raiſon de leurs
biens particuliers ou patrimoniaux
, en forte que les Ecclefiaftiques
les pourront recufer dans
le Jugement de tous les Procez
où il s'agira de la Difcipline Ec.
clefiaftique , & de l'ordre & celebration
du Service divin , en
remontrant pour toute raison que
les Femmes de ces Officiers font
de la Religion Pretenduë Refor
mée . Sa Majefté a pareillement
ordonné , Que ces mesmes
Officiers ne pourront eftre
Rapporteurs d'aucuns Procez Civils
& Criminels , où ceux qui
GALANT. 129
afe feront convertis , feront Parties
principales ou intervenantes , Accufateurs
ou Accufez , & qu'ils .
pourront estre recufez par la mesme
raifon , par ceux qui auront
abjuré la Religion Pretenduë Reformée
, dans les trois ans avant
la Plainte renduë, ou la Demande
intentée , avec defenfes à ces mefmes
Officiers , de connoiftre & de
demeurer Fuges des Procez Criminels
inftruits, ou qui pourraient
l'eftre à l'avenir , tant aux Miniftres
de cette Religion , qu'aux
Particuliers qui la profeffent,pour
les contraventions qu'ils pourront
avoirfaites à fes Edits & Decla
130 MERCURE
rations , ny de tous les autres Procez
où il s'agira de l'Exercice de
la mefme Religion , & de la démolition
ou interdiction des Tem
ples , pour quelque cauſe que ce
puiffe eftre.
Collectivité
Faux
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Soumis par conusm le