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Titre

Code des Loix des Gentoux, ou Réglemens des Brames, traduit de l'Anglois, d'après les Versions faites de l'original écrit en Langue Samskrète, 1 vol. in-4to. A Paris, chez Stoupe, rue de la Harpe, 1778. SECOND EXTRAIT.

Titre d'après la table

Code des Loix des Gentoux,

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Incipit

Ce Code, ce monument de Jurisprudence le plus singulier & le plus curieux qu'on

Texte
Code des Loix des Gentoux , ou Réglemens
des Brames , traduit de l'Anglois , d'après
les Verfions faites de l'original écrit
en Langue Samskrète , vol. in-4to.
A Paris , chez Stoupe , rue de la Harpe
, 1778.
I
SECOND EXTRAIT *.
CE CODE , ce monument de Jurifprudence
le plus fingulier & le plus curieux qu'on
ait jamais publié , commence par un petit
difcours préliminaire où les Brames expofent
eux mêmes l'objet & l'utilité de cette
compilation . Ce morceau refpire le fentiment
, la nobleffe & la bienfaifance . La
tolérance eſt un dogme de la Religion des
Gentoux , fondé fur cet article de leur foi ,
que Dieu ne permettroit pas un fi grand
nombre de Religions , s'il n'avoit pas du
plaifir à contempler cette variété .
La première partie de l'introduction contient
l'Hiftoire de la Création , telle que
la croient les Gentoux : on y dit que les
quatre grandes tribus primitives provien-
* Voyez le premier Extrait , Mercure du 25 de Juin.
140
MERCURE
nent des quatre différens membres de Bra
ma ; & de la fonction principale attribuée
à ces quatre membres , fe déduifent les
devoirs , les travaux & le fort de chaque
cafte. Le Brame vient de la bouche (fageffe)
pour prier , lire & inftruire. Le Chehterée
vient du bras (force) , pour tirer l'arc ,
combattre & gouverner. Le Bice vient du
ventre & des cuiffes ( nourriture) pour pourvoir
aux befoins de la vie par l'agriculture
& le commerce. Le Sooder vient du pied
(fujétion) pour travailler , fervir , voyager.
Ces quatre grandes tribus comprennent les
divifions primitives d'un état bien gouverné.
Une cinquième tribu , nommée Burrun-
Sunker , eft formée des ouvriers & petits
Marchands de moindre importance ,
fervant plutôt au luxe qu'aux befoins de
la vie , & fe fubdivife prefqu'en autant de
caftes féparées qu'il y a de genres de travaux
& de trafics particuliers.
La feconde partie de l'introduction expofe
les qualités néceffaires à un Magiſtrat
, c'eſt-à- dire à celui qui gouverne , &
les devoirs de fa place. « Il doit être en état
"
de dominer fa concupifcence , fa colère ,
» fon avarice , fa folie & fon orgueil ; être
» bienfaifant , parler aux peuples en termes
tendres & affectueux ; être jufte &
» punir le crime ; avoir de l'indulgence &
» de la commifération pour les malheureux ,
DE FRANCE. 141
»
» partager les afflictions & les maux de tout
fon peuple. Il fe choifira fept ou huit
» Confeillers parmi ceux qui auront des
principes fages , de la pénétration & du
» jugement , des opinions faines , & l'a-
» mour des chofes louables. Il établira ,
» pour fon Secrétaire , un homme qui ait
» de l'honnêteté , de la fcience & de l'éloquence
, & qui n'ait point de mauvai-
» fes habitudes . » Tout ce début début que nous
regrettons de ne pouvoir tranfcrire en entier
, eft plein de chofes judicieuſes , dignes
du plus grand Législateur.
"3
Le Chapitre premier traite du prêt & de
l'emprunt. Le prêt est néceffaire & avantageux
au public , mais c'eft autant qu'il eft reftreint
dans de certaines bornes , & dirigé
par des réglemens qui maintiennent parmi
le peuple la fûreté , la confiance & l'équité.
Ce Chapitre eft divifé en fections
qui traitent en particulier de l'intérêt , des
gages , des cautions , de l'acquittement des
dettes , &c. En lifant les loix des Gentoux
fur cette matière comme fur plufieurs autres
, on eft étonné des Priviléges qu'elles
accordent à quelques Caftes , & de leur
extrême févérité à l'égard des autres . Cette
diftinction odieufe aux yeux du Philofophe
, ne l'eft point chez les Indoux , qui
font fi perfuadés de la fupériorité de la
nature des Brames , qu'ils ne murmurenţ
142 MERCURE
point du fort auquel ils font accoutumés
dès l'enfance .
Au Chapitre II , on détermine les droits
de fucceffion . Ici un homme eft regardé
comme tenant fa propriété feulement à
ferme pour la vie , & comme devant la
tranfmettre , ou plutôt la laiffer aller à fes
héritiers naturels . On y voit que , d'après
une coutume immémoriale en Orient , les
fils demandent leur Patrimoine durant la
vie de leur père qui eft obligé de le leur
accorder , quoiqu'il les connoiffe pour des
diffipateurs , ce qui explique l'hiftoire de
l'Enfant prodigue de l'Ecriture- Sainte.
Voici un paffage remarquable : « Si une
» veuve donne fa propriété & fes biens aux
» Brames pour des objets religieux , le don
» eft rigoureuſement valide (c'eft- à- dire
"
qu'il ne contredit pas la Loi) ; mais cette
» action n'eft pas convenable , & la femme
» eft digne de blâme. » Si cette cenfure
n'eſt pas une prohibition abfolue , c'eſt au
moins un avis fuffifant pour ceux qu'une
piété mal- entendue pourroit égarer, & une
preuve que la baffe avidité ne dominoit
point ces Prêtres légiflateurs.
Les Chapitres III , IV & fuivans , juſqu'au
IX , traitent de l'adminiſtration de
la Juftice , du Dépôt ou du Fidéi- Commis
, de la vente de la propriété d'un étranger
, c'est-à-dire d'une perfonne qui n'eft
DE FRANCE. 143
point alliée au vendeur ; des partages , des
donations , de la fervitude & des falaires.
Il y a une fection particulière des falaires
des danfeufes & des proftituées ; ce qui
prouve que les plus anciens Gouvernemens ,
comme les modernes , ont toléré la proftitution
& des lieux publics de débauche ,
en les foumettant à des réglemens d'autant
plus néceffaires , que le fexe & le métier
des proftituées les expofent davantage
aux infultes & aux mauvais traitemens.
2
Les loix contenues dans les huit Chapitres
qui fuivent concernent les baux &
locations , les achats & les ventes , les bornes
& limites , les partages dans la culture
des terres , la police des villes & des bourgs ,
les dommages faits à une récolte , les injures
, les violences qu'un homme pent faire
à un autre , le vol , &c. Les Législateurs
entrent dans de grands détails fur toutes
ces matières , & il faut convenir
que quel
ques- unes de ces loix portent l'empreinte
d'une profonde raifon qui feroit honneur
à nos tribunaux modernes , mais il y en a
de puériles , de contradictoires , d'abfurdes
même, qui cependant ne laiſſent pas d'être
en vigueur , parce qu'elles tiennent à des
préjugés auffi fortement enracinés dans les
efprits des Indoux , que les principes de la
plus faine morale dans l'ame du Sage. On
a écrit en Europe que le Code criminel
ques144
MERCURE
des Gentoux , extraordinairement doux ,
ne condamnoit prefque perfonne à perdre
la vie. On fera détrompé en lifant le Chapitre
du vol & quelques autres. On y verra
le voleur condamné en diverfes circonftances
à être ou crucifié , où étranglé , ou mutilé
& puis jeté au feu. Les Brames feuls ne
font pas foumis aux peines capitales , quel
que crime qu'ils commettent , mais la loi ,
dans tous les cas où elle porte peine de
mort contre tout autre , leur impofe des
châtimens fi terribles qu'on doit croire que
cette exemption de mort eft plutôt fondée
fur le refpect dû à la prééminence de lenr
nature , comme nous l'avons déjà dit , que
fur une injufte préférence que fe foient attribuée
ces Législateurs.
Le Chapitre XIX , intitulé de l'Adultère
, offre quelques idées contraires à notre
manière de penſer , & des crimes qui ne
font point défendus parmi nous : ce qu'il
faut attribuer fans doute à la différence des
moeurs. En Afie , dit M. Halhed dans fa
Préface , la virginité de la femme a toujours
été la condition la plus effentielle du
mariage : cette précaution eft une fuite de la
chaleur du tempérament des deux fexes ,
& de la jaloufie univerfellement répandue
parmi les hommes : le premier acte d'incontinence
a toujours été jugé fort dangereux
pour la fuite ; & Moyfe confidéroit
ce
DE FRANCE. 145
se crime fous un point de vue auffi férieux
que les Gentoux , puifqu'il ordonna de la
pider une fille qui ne fe trouveroit pas
vierge à fon mariage . Si les Indoux font
auffi délicats que les Juifs , il ne doit pas
paroître extraordinaire que leur Code con
damne tout ce qui peut violer la virgini
té , de quelque manière que ce foit ..
On lit au Chapitre XX un paffage bien
fort fur la débauche infatiable des femmes ,
& pourtant les Brames s'y expriment d'une
façon fi conforme à ce que dit Salomon
dans le Livre des proverbes , qu'on croiroit
qu'ils n'ont fait que le traduire littéralement.
Cette idée peu avantageufe de
la vertu des femmes , eft la fource de cette
difcipline dure & comme tyrannique à laquelle
le fexe a été affervi en Afie de temps
immémorial , fuivant les Ecrivains facrés &
profanes. Voici quelques particularités de la
Loi des Gentoux.
« Un homme doit le jour & la nuit con
tenir tellement fa femme dans la fou
» miffion , qu'elle ne puiffe rien faire de fa
"propre vvoolloonnttéé.. » La raiſon
La raifon que la Loi
donne d'un pareil commandement , c'eft
qu'une femme maîtresse de fes actions fe
comporte toujours mal. Il feroit difficile de
dire lequel eft le plus choquant & le plus
injufte , de la Loi ou du motif.
» Une femme qui , fuivant fon inclina-
15 Septembre 1778 .
G
146 MERCURE
» tion , va par-tout où il lui plaît , & ne
"
fait aucune attention à ce que lui dit fon
» maître , fera chaffée de la maifon de fon
» mari, 誓
» Une femme ne fortira jamais de la
maifon fans le confentement de fon ma-
» ri , & elle aura toujours le fein couvert ;
elle n'ira jamais dans la maifon d'un étran
» ger ; elle ne reftera point à la porte , &
» elle ne regardera jamais par la fenêtre.
» Une femme qui mange avant fon mari
» fera chaffée de la maifon.
»
»
» Si un homme va faire un voyage , fa
femme ne fe divertira pas par le jeu ; elle
» n'ira à aucun fpectacle public ; elle ne rira
point ; elle ne mettra ni fes bijoux ni fes
» beaux habits ; elle ne regardera point danfer
; elle n'exécutera point de mufique ;
» elle ne s'affiéra point à la fenêtre ; elle ne
montera point à cheval ; elle ne contem
» plera aucune curiofité , mais elle fermera
bien la porte de fa maifon ; elle vivra retirée
; elle ne mangera aucune friandife ;
» elle ne noircira point fes yeux avec de la
poudre à cil ; elle ne fe regardera pas
au miroir ; elle ne s'adonnera à aucun
» exercice agréable pendant l'abſence de
» fon mari.
»
ه د
» Il eft convenable qu'une femme fe
brûle avec le cadavre de fon mari. »
Quoique ce ne foit pas là un commande
DE FRANCE. 147
ment abfolu , cependant comme la Loi
ajoute que la femme qui fe brûlera ainfi
accompagnera fon mari en Paradis , il. paroît
que c'eft un devoir religieux ; & M.
Halhed nous affure que cette coutume n'eft
point tombée en défuétude , comme l'a: pu
blié un célèbre Ecrivain.
Enfin le XXI & dernier Chapitre contient
des réglemens fur divers objets , qui.
n'ont aucun rapport entre eux , tels que le
jeu , l'ufage de certains alimens , l'adoption
, & c. La Loi condamne au banniffement
un Brame qui mange volontairement
des oignons ou de l'ail ; fi un Sooder apprend
par coeur les Bedas , c'eft une profanation
qui mérite la mort . Cela eſt bien
dur.
Collectivité
Faux
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Résumé
Le 'Code des Lois des Gentoux' est un ouvrage de jurisprudence traduit de l'anglais à partir de versions en langue samskrète, publié à Paris en 1778. Il commence par un discours préliminaire où les Brames expliquent l'objet et l'utilité de cette compilation, mettant en avant la tolérance religieuse et la diversité des croyances. L'introduction relate la création selon les Gentoux, décrivant les quatre grandes tribus primitives issues des membres de Brahma : les Brames, qui prient et instruisent ; les Chehterée, qui combattent et gouvernent ; les Bice, qui pourvoient aux besoins par l'agriculture et le commerce ; et les Sooder, qui travaillent et servent. Une cinquième tribu, les Burrun-Sunker, regroupe les ouvriers et petits marchands. Le texte décrit ensuite les qualités requises pour un magistrat, qui doit être juste, bienveillant et capable de dominer ses passions. Divers sujets juridiques sont abordés, tels que le prêt et l'emprunt, les droits de succession, l'administration de la justice, les dépôts, les ventes, les servitudes, les salaires, et même les prostituées. Les lois montrent une distinction marquée entre les castes, avec des privilèges pour certaines et une sévérité envers d'autres, reflétant la croyance en la supériorité des Brames. Le Code criminel des Gentoux est particulièrement sévère envers les voleurs, qui peuvent être crucifiés, étranglés ou mutilés. Les Brames échappent à la peine capitale mais subissent des châtiments sévères. Le Chapitre XIX traite de l'adultère et compare les mœurs européennes, où la virginité féminine est essentielle pour le mariage. Le Chapitre XX critique la débauche des femmes, justifiant une discipline stricte en Asie. Plusieurs lois détaillent les restrictions imposées aux femmes, comme l'interdiction de sortir sans consentement, de manger avant leur mari, ou de se divertir pendant l'absence de celui-ci. La coutume du sati est mentionnée comme un devoir religieux. Le Chapitre XXI réglemente divers sujets comme le jeu, l'alimentation, et l'adoption, avec des sanctions sévères pour certaines infractions.
Soumis par lechott le