Titre
SUITE de la Copie d'un Mémoire en faveur du Duc de Biren, & envoyé de Mittau le 16 Janvier 1763.
Fait partie d'une livraison
Fait partie d'une section
Page de début
191
Page de début dans la numérisation
416
Page de fin
193
Page de fin dans la numérisation
418
Incipit
Le Duc Jean-Ernest, en recevant la première nouvelle de l'intrusion du Prince Charles,
Texte
SUITE de la Copie d'un Mémoire en faveur du
Duc de Biren , & envoyé de Mittau le 16
Janvier 1763.
"
"
"
Le Duc Jean- Erneft , en recevant la première
nouvelle de l'intruſion du Prince Charles , vou.
lut protefter contr'elle ; mais étant toujours
, détenu prifonnier en Ruffie , il ne lui fut pas
,, poffible d'éxécuter fon deffein ; cependant comme
il n'a jamais renoncé aux droits qu'il a légitimement
acquis , & dont il n'a jamais été
privé par aucun jugement légal , il doit les
>>conferver entiers.
» Auffi , dès que le fucceffeur immédiat de
l'Impératrice Elifabeth eut rompu ſes chaînes ,
fongea-t-il à faire valoir fes droits & à fe re-
> mettre en poffeffion de fes Duchés.
גכ
ג כ
L'Impératrice Catherine II , qui le trouva
» libre , à fon avénement à la Couronne , für
> touchée des longs malheurs qu'il avoit efluyés ;
» & comme Elle étoit intimement perfuadée de
la juftice de la caufe , fondée fur les titres &
> les faits inconteftables ci -deffus détaillés , Effe
> crut , par l'amour feul de l'équité , devoir fai
accorder fa haute protection & fon appui pour
» le rétablir dans les Etats.
» Dans cette vue , tous les moyens amiables
192 MERCURE DE FRANCE.
5)
furent employés de fa part à la Cour de Po
logne , & le Duc Jean Erneft ne manqua pas
non plus de repréſenter ſon droit par des lettres
>>convenables & refpectueuses.
» Mais comme Sa Majeſté Polonoiſe n'a écou
té dans cette occafion que la voix de la ten-
>> dreffe paternelle , il n'eft pas étonnant que
» l'Impératrice ait eu à la fin recours à des voies
plus efficaces pour faire rentrer le Duc Jean-
Erneft dans la poffeffion d'une Principauté don't
on paroilloit vouloir le dépouiller injuftement.
>> Car par tout ce qu'on vient d'expoſer , il eſt
clair , 1. que le Duc Jean -Erneſt fut établi
» Duc de Courlande par la feule autorité légitime
» en Pologne , qui eft celle d'un Décret de la
» Diete , en vertu duquel le Roi lui a folemnelle-
> ment conféré ce Fief , tant pour lui que pour
»fa poftérité mâle. 2 °. Que puifque le Roi & le
» Sénat fe font pendant dix ans intéreffés en la
faveur le faire remettre en liberté & en
pour
poffeffion de fes Duchés , ils ont conftamment
>> reconnu fon droit. 3 °. Qu'il n'a pû tout d'un
coup en être légitimement privé par le Senatus
Confilium de 1758 , auquel les loix n'en
avoient pas donné l'autorité. 4 ° . Que de plus ,
dans le prétendu jugement du Sénat , aucune
formalité requife n'a été obfervée , le Duc Jean-
Erneft n'ayant été ni cité ni oui en défenſe . 5º .
Que le Prince Charles n'a été nommé à fa place
fur la fuppofition que le Duc Jean - Erneft &
fa Famille ne feroient jamais remis en liberté ;
mais le contraire étant arrivé , tout ce qui
que
» a été établi fur ce fondement tombe de foi -mê-
» me , & qu'ainfi le Duc Jean- Erneft doit rentrer
» de plein droit dans fes Duchés ? & 6 ° . que fi
le Prince Charles fe trouve compromis d'une
»maniére
"
""
"
ر د
"
» que
DƆ
M A I. 1763. 193
18
ゴ
1:
manière défagréable dans cette affaire , ce n'eft
pas la faute da Duc Jean- Erneſt , mais de ceux
qui ont engagé ce Prince dans une ſemblable
démarche , fans avoir égard à la justice , &fans
prévoir les fuites.
Duc de Biren , & envoyé de Mittau le 16
Janvier 1763.
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Le Duc Jean- Erneft , en recevant la première
nouvelle de l'intruſion du Prince Charles , vou.
lut protefter contr'elle ; mais étant toujours
, détenu prifonnier en Ruffie , il ne lui fut pas
,, poffible d'éxécuter fon deffein ; cependant comme
il n'a jamais renoncé aux droits qu'il a légitimement
acquis , & dont il n'a jamais été
privé par aucun jugement légal , il doit les
>>conferver entiers.
» Auffi , dès que le fucceffeur immédiat de
l'Impératrice Elifabeth eut rompu ſes chaînes ,
fongea-t-il à faire valoir fes droits & à fe re-
> mettre en poffeffion de fes Duchés.
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ג כ
L'Impératrice Catherine II , qui le trouva
» libre , à fon avénement à la Couronne , für
> touchée des longs malheurs qu'il avoit efluyés ;
» & comme Elle étoit intimement perfuadée de
la juftice de la caufe , fondée fur les titres &
> les faits inconteftables ci -deffus détaillés , Effe
> crut , par l'amour feul de l'équité , devoir fai
accorder fa haute protection & fon appui pour
» le rétablir dans les Etats.
» Dans cette vue , tous les moyens amiables
192 MERCURE DE FRANCE.
5)
furent employés de fa part à la Cour de Po
logne , & le Duc Jean Erneft ne manqua pas
non plus de repréſenter ſon droit par des lettres
>>convenables & refpectueuses.
» Mais comme Sa Majeſté Polonoiſe n'a écou
té dans cette occafion que la voix de la ten-
>> dreffe paternelle , il n'eft pas étonnant que
» l'Impératrice ait eu à la fin recours à des voies
plus efficaces pour faire rentrer le Duc Jean-
Erneft dans la poffeffion d'une Principauté don't
on paroilloit vouloir le dépouiller injuftement.
>> Car par tout ce qu'on vient d'expoſer , il eſt
clair , 1. que le Duc Jean -Erneſt fut établi
» Duc de Courlande par la feule autorité légitime
» en Pologne , qui eft celle d'un Décret de la
» Diete , en vertu duquel le Roi lui a folemnelle-
> ment conféré ce Fief , tant pour lui que pour
»fa poftérité mâle. 2 °. Que puifque le Roi & le
» Sénat fe font pendant dix ans intéreffés en la
faveur le faire remettre en liberté & en
pour
poffeffion de fes Duchés , ils ont conftamment
>> reconnu fon droit. 3 °. Qu'il n'a pû tout d'un
coup en être légitimement privé par le Senatus
Confilium de 1758 , auquel les loix n'en
avoient pas donné l'autorité. 4 ° . Que de plus ,
dans le prétendu jugement du Sénat , aucune
formalité requife n'a été obfervée , le Duc Jean-
Erneft n'ayant été ni cité ni oui en défenſe . 5º .
Que le Prince Charles n'a été nommé à fa place
fur la fuppofition que le Duc Jean - Erneft &
fa Famille ne feroient jamais remis en liberté ;
mais le contraire étant arrivé , tout ce qui
que
» a été établi fur ce fondement tombe de foi -mê-
» me , & qu'ainfi le Duc Jean- Erneft doit rentrer
» de plein droit dans fes Duchés ? & 6 ° . que fi
le Prince Charles fe trouve compromis d'une
»maniére
"
""
"
ر د
"
» que
DƆ
M A I. 1763. 193
18
ゴ
1:
manière défagréable dans cette affaire , ce n'eft
pas la faute da Duc Jean- Erneſt , mais de ceux
qui ont engagé ce Prince dans une ſemblable
démarche , fans avoir égard à la justice , &fans
prévoir les fuites.
Lieu
Date, calendrier grégorien
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Mots clefs
Domaine
Résumé
Le mémoire du 16 janvier 1763 soutient la cause du Duc Jean-Erneft de Biren, détenu en Russie et empêché d'empêcher l'intrusion du Prince Charles en Courlande. Le Duc n'a jamais renoncé à ses droits légitimes sur le duché, acquis par un décret de la Diète polonaise et confirmés par le roi de Pologne. À sa libération, il a cherché à récupérer ses duchés. L'Impératrice Catherine II, convaincue de la justesse de sa cause, lui a offert sa protection. Des démarches amiables auprès de la cour de Pologne ayant échoué, l'Impératrice a dû recourir à des moyens plus efficaces. Le mémoire souligne que le Duc Jean-Erneft a été légitimement établi Duc de Courlande par un décret de la Diète, reconnu par le roi et le Sénat polonais pendant dix ans. Le jugement du Sénat de 1758, le privant de ses droits, est jugé illégal car les formalités nécessaires n'avaient pas été respectées. Le Prince Charles ayant été nommé sous l'hypothèse que le Duc ne serait jamais libéré, la situation ayant changé, le Duc Jean-Erneft doit récupérer ses duchés.
Provient d'un lieu