Titre
ARRESTS NOTABLES.
Titre d'après la table
Arrêts notables
Titre simplifié de l'article récurrent
Fait partie d'une livraison
Fait partie d'une section
Page de début
229
Page de début dans la numérisation
242
Page de fin
234
Page de fin dans la numérisation
247
Incipit
Ordonnance du Roi, pour régler la distribution des Congés d'ancienneté,
Texte
ARRESTS NOTABLES.
Rrêt de la Chambre des Comptes , da 22 Février
1755 , qui ordonne que toutes les rentes
créées par le Roi fur les Aydes & Gabelles ;
fur les Tailles , fur les Poftes , ou fous telle autre
dénomination que ce foit , conferveront leur nature
d'immeubles .
Ordonnance du Roi , pour régler la diftribution
des Congés d'ancienneté , du premier Mai 1755 .
De par le Roi. Sa Majeſté voulant régler le nombre
des Cavaliers , Dragons & Soldats de fes troupes
, aufquels il devra être délivré des congés
d'ancienneté pendant l'hiver prochain , Elle a ordonné
& ordonne ce qui fuit :
ART. I. Il ſera délivré deux congés abfolus dans
chaque compagnie de fufiliers , de grenadiers &
d'ouvriers , & dans celles de cavalerie & de dragons
à cheval , & trois congés dans chaque compagnie
du régiment royal- artillerie , de mineurs'
& de dragons à pied , le tout autant qu'il fe trou
vera dans lefdites compagnies un pareil nombre
de cavaliers , dragons & foldats , dont les engagemens
feront expirés.
II. Ces congés feront délivrés le premier du
mois de Septembre prochain , dans les régimens
qui ne font point du nombre de ceux qui ont
reçu des ordres pour camper , & dans ces derniers
, à la féparation des camps où ils auront
fervi.
7
III. On renvoyera par préférence les cavaliers ,"
dragons & foldats de chaque compagnie , dont
230 MERCURE DE FRANCE.
les engagemens feront expirés les premiers ; &
s'il s'en trouve plufieurs dans une même compagnie
qui ayent fini le tems de leur fervice de la
même date , ils tireront au fort.
IV. Lorsqu'un cavalier , dragon ou foldat qui
devra avoir fon congé d'ancienneté , préférera de
renouveller fon engagement dans la même compagnie
, celui qui le fuivra ne pourra demander
d'être congédié à ſa place.
V. Celui qui étant redevable à ſon capitaine
de quelques avances , ne fera pas en état de le
rembourfer à l'échéance de fon congé , fera
obligé de continuer à fervir dans la même compagnie
, jufqu'à ce que s'étant acquitté , il puiffe
reprendre fon rang dans la diftribution des congés
; & cependant le congé qu'il auroit dû avoir
s'il n'eût pas été redevable , fera donné au plus
ancien de ceux qui feront en droit de l'obtenir
après lui.
VI. Le Capitaine payera de fon côté à ceux
qui feront congédiés , ce qu'il pourra leur devoir ;
& il aura l'option de leur laiffer leur habit , ou de
leur donner à chacun quinze livres , en les renvoyant
avec la vefte & le chapeau.
VII. Sa Majefté ayant fixé le prix des engagemens
à la fomme de trente livres , fon intention
eft qu'aucun cavalier , dragon ou foldat ne puiſſe
obtenir fon congé abfolu qu'après avoir reſtitué
àfon Capitaine ce qu'il auroit reçû d'engagement
au-delà de cette fomme , & il en fera ufé à l'égard
de ceux qui ne pourront y fatisfaire , comme il
eft porté à l'article V. Entend néanmoins Sa Majefté
que le Capitaine ne pourra rien répéter de
ce qu'il aura donné au- delà de trente livres , a
ceux qui auront fervi pendant trois années de
guerre de plus que leur premier engagement , o
(
JUILLET. 1755. 230
qui auront rempli confécutivement deux engagemens
de fix ans dans la même compagnie.
VIII. Ceux qui ont été admis aux places de
fergent , caporal , anfpeffade & grenadier dans
l'infanterie & les dragons à pied , & à celles de
brigadier dans la cavalerie & les dragons à cheval ,
ou qui le feront par la fuite , ferviront pendant trois.
années dans lefdites places au-delà du tems porté
par leurs engagemens précédens , lefquelles trois
années feront comptées pour ceux qui auront
paffé fucceffivement à plufieurs haute-payes , du
jour qu'ils auront reçû la derniere defdites hautepayes.
Si cependant dans le nombre de ceux qui
feront propres à remplir lesdites places , il s'en
trouve qui confentent de renouveller leur engagement
pour fix années , elles leur feront données
par préférence ; & les mêmes conditions s'oblerveront
à l'égard des foldats -apprentifs du régiment
Royal- artillerie , & des compagnies de mineurs &
d'ouvriers qui feront paffés ou pafferont à l'avenir
aux places de fergent & aux haute-payes de fappeurs
, bombardiers , canoniers , mineurs , ouvriers
, fous-maître ou maître- ouvriers .
IX. Quoique fuivant le réglement du 3 Janvier
1710 aucun fergent , brigadier , cavalier , dragon
ou foldat , ne puiffe être reçû à l'Hôtel royal
des Invalides , qu'il n'ait au moins vingt ans de
fervice actuel & confécutif , ou qu'il n'ait été
eftropié au fervice de Sa Majefté fon intention
eft cependant que ceux aufquels , après avoir renouvelle
deux fois des engagemens de fix ans
dans la même compagnie , il furviendra pendant
le cours de leur troifieme engagement , des infirmités
qui les mettent hors d'état de continuer
leur fervice , foient reçus audit Hôtel .
X. L'intention de Sa Majesté étant que les Ca
232 MERCURE DE FRANCE.
valiers , Dragons & Soldats fervent pendant cont
le temps pour lequel ils s'engagent , elle veut
qu'aucun d'eux ne puiffe prétendre fon congé abfolu
, qu'après avoir porté les armes & fait réellement
le fervice dans la compagnie pendant fix années
entieres ; & que ceux qui fe feront abſentés
par des congés limités , pour leurs affaires particulieres
, foient obligés de fervir à leur troupe un
temps égal à celui de leur abfence , par- delà le
terme de leur engagement. Quant à ceux qui fe
feront abfentés pour aller travailler à des recrues
ils feront réputés avoir fervi pendant tout le temps
de leur congés , où il fera fait mention pour cet
effet , des motifs pour lefquels ils auront été accordés
; & il fera tenu par le Major de chaque
´régiment , `un état exact de ces congés , duquel il
délivrera une copie au Commiffaire des guerres
qui en aura la police , pour y avoir recours en
cas de befoin.
XI . Tiendront de même lefdits Majors , un
état des engagemens limités de chaque compagnie
, dans lequel ils feront mention des fommes
qu'ils vérifieront avoir été données ou promifes
pour lefdits engagemens , afin que le Commiffaire
des guerres , auquel ils feront tenus de le communiquer
, puiffe en envoyer un extrait au mois
d'Octobre prochain , au Secrétaire d'Etat ayant
le département de la guerre , lequel extrait contiendra
le fignalement des cavaliers , dragons &
foldats qui auront été congédiés , & de ceux qui
en renouvellant leur engagement , ou en paffant
aux haute-payes , auront préféré la continuation
de leur fervice à leur congé abfolu , pour du tout
être rendu compte à Sa Majefté , laquelle veut
que la préfente Ordonnance foit exécutée , nonobftant
ce qui pourroit être contraire aux prét
JUILLET. 1755. 233
cédentes , aufquelles elle a dérogé & déroge pour
ce regard feulement.
Ordonnance du Roi fur l'exercice de l'Infanterie
, du 6 Mai 1755. A Paris , de
l'Imprimerie royale.
Voici les titres contenus dans cette Ordonnance
.
Des obligations des Officiers , & de la maniere
dont ils doivent porter les armes & en faluer.
De l'école du foldat ,
De la formation & affemblée des Bataillons ,
Du maniment des armes ,
De la marche ,
Des manoeuvres des armes
De la marche ,
>
Des manoeuvres par rang & par files ,
Des évolutions pour rompre & réformer les
Bataillons ,
De la colonne ,
De l'exercice du feu ,
Des batteries de tambours , & des fignaux relatifs
aux évolutions ,
Des revúes.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , du 4 Mai
1755 , qui proroge pour cinq années l'attribution
donnée aux Intendans pour connoître des contef
tations nées & à naître fur l'exécution des réglemens
des 27 Janvier 1739 & 18 Septembre 1741,
fur la fabrication du papier.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 6 Mai 1755 ,
concernant les indemnités accordées aux Procugeurs
du Roi de différens fiéges , pour papier &
234 MERCURE DE FRANCE.
parchemin tymbrès , dont le fonds n'a pas été ordonné
par l'Arrêt du 7 Juin 1740 , & autres reddus
poftérieurement.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , du 20 Mai 1755 ,
portant réglement pour les droits & épices dûs
aux bureaux des finances par ceux qui ont à s'y
faire inftaller & recevoir , ou à y prêter ferment,
ainsi que pour les vérification & attache des provifions
d'offices , l'enregistrement des contrats
d'aliénation du Domaine de Sa Majefté , & autres
droits énoncés audit arrêt.
Ordonnance du Bureau des Finances de la Généralité
de Paris , du 6 Juin 1755 , qui ordonne
que les échoppes pofées au-devant & le long de
la grille qui ferme l'enceinte où eft fituée la figure
équeftre de Henri IV fur le Pont - neuf , feront
fupprimées , ainfi que celles fur & au bas des marches
des trottoirs : Fait défenfes d'en pofer à l'avenir
, & à toutes perfonnes de percevoir aucuns
droits pour la poſition deſdits échoppes.
Rrêt de la Chambre des Comptes , da 22 Février
1755 , qui ordonne que toutes les rentes
créées par le Roi fur les Aydes & Gabelles ;
fur les Tailles , fur les Poftes , ou fous telle autre
dénomination que ce foit , conferveront leur nature
d'immeubles .
Ordonnance du Roi , pour régler la diftribution
des Congés d'ancienneté , du premier Mai 1755 .
De par le Roi. Sa Majeſté voulant régler le nombre
des Cavaliers , Dragons & Soldats de fes troupes
, aufquels il devra être délivré des congés
d'ancienneté pendant l'hiver prochain , Elle a ordonné
& ordonne ce qui fuit :
ART. I. Il ſera délivré deux congés abfolus dans
chaque compagnie de fufiliers , de grenadiers &
d'ouvriers , & dans celles de cavalerie & de dragons
à cheval , & trois congés dans chaque compagnie
du régiment royal- artillerie , de mineurs'
& de dragons à pied , le tout autant qu'il fe trou
vera dans lefdites compagnies un pareil nombre
de cavaliers , dragons & foldats , dont les engagemens
feront expirés.
II. Ces congés feront délivrés le premier du
mois de Septembre prochain , dans les régimens
qui ne font point du nombre de ceux qui ont
reçu des ordres pour camper , & dans ces derniers
, à la féparation des camps où ils auront
fervi.
7
III. On renvoyera par préférence les cavaliers ,"
dragons & foldats de chaque compagnie , dont
230 MERCURE DE FRANCE.
les engagemens feront expirés les premiers ; &
s'il s'en trouve plufieurs dans une même compagnie
qui ayent fini le tems de leur fervice de la
même date , ils tireront au fort.
IV. Lorsqu'un cavalier , dragon ou foldat qui
devra avoir fon congé d'ancienneté , préférera de
renouveller fon engagement dans la même compagnie
, celui qui le fuivra ne pourra demander
d'être congédié à ſa place.
V. Celui qui étant redevable à ſon capitaine
de quelques avances , ne fera pas en état de le
rembourfer à l'échéance de fon congé , fera
obligé de continuer à fervir dans la même compagnie
, jufqu'à ce que s'étant acquitté , il puiffe
reprendre fon rang dans la diftribution des congés
; & cependant le congé qu'il auroit dû avoir
s'il n'eût pas été redevable , fera donné au plus
ancien de ceux qui feront en droit de l'obtenir
après lui.
VI. Le Capitaine payera de fon côté à ceux
qui feront congédiés , ce qu'il pourra leur devoir ;
& il aura l'option de leur laiffer leur habit , ou de
leur donner à chacun quinze livres , en les renvoyant
avec la vefte & le chapeau.
VII. Sa Majefté ayant fixé le prix des engagemens
à la fomme de trente livres , fon intention
eft qu'aucun cavalier , dragon ou foldat ne puiſſe
obtenir fon congé abfolu qu'après avoir reſtitué
àfon Capitaine ce qu'il auroit reçû d'engagement
au-delà de cette fomme , & il en fera ufé à l'égard
de ceux qui ne pourront y fatisfaire , comme il
eft porté à l'article V. Entend néanmoins Sa Majefté
que le Capitaine ne pourra rien répéter de
ce qu'il aura donné au- delà de trente livres , a
ceux qui auront fervi pendant trois années de
guerre de plus que leur premier engagement , o
(
JUILLET. 1755. 230
qui auront rempli confécutivement deux engagemens
de fix ans dans la même compagnie.
VIII. Ceux qui ont été admis aux places de
fergent , caporal , anfpeffade & grenadier dans
l'infanterie & les dragons à pied , & à celles de
brigadier dans la cavalerie & les dragons à cheval ,
ou qui le feront par la fuite , ferviront pendant trois.
années dans lefdites places au-delà du tems porté
par leurs engagemens précédens , lefquelles trois
années feront comptées pour ceux qui auront
paffé fucceffivement à plufieurs haute-payes , du
jour qu'ils auront reçû la derniere defdites hautepayes.
Si cependant dans le nombre de ceux qui
feront propres à remplir lesdites places , il s'en
trouve qui confentent de renouveller leur engagement
pour fix années , elles leur feront données
par préférence ; & les mêmes conditions s'oblerveront
à l'égard des foldats -apprentifs du régiment
Royal- artillerie , & des compagnies de mineurs &
d'ouvriers qui feront paffés ou pafferont à l'avenir
aux places de fergent & aux haute-payes de fappeurs
, bombardiers , canoniers , mineurs , ouvriers
, fous-maître ou maître- ouvriers .
IX. Quoique fuivant le réglement du 3 Janvier
1710 aucun fergent , brigadier , cavalier , dragon
ou foldat , ne puiffe être reçû à l'Hôtel royal
des Invalides , qu'il n'ait au moins vingt ans de
fervice actuel & confécutif , ou qu'il n'ait été
eftropié au fervice de Sa Majefté fon intention
eft cependant que ceux aufquels , après avoir renouvelle
deux fois des engagemens de fix ans
dans la même compagnie , il furviendra pendant
le cours de leur troifieme engagement , des infirmités
qui les mettent hors d'état de continuer
leur fervice , foient reçus audit Hôtel .
X. L'intention de Sa Majesté étant que les Ca
232 MERCURE DE FRANCE.
valiers , Dragons & Soldats fervent pendant cont
le temps pour lequel ils s'engagent , elle veut
qu'aucun d'eux ne puiffe prétendre fon congé abfolu
, qu'après avoir porté les armes & fait réellement
le fervice dans la compagnie pendant fix années
entieres ; & que ceux qui fe feront abſentés
par des congés limités , pour leurs affaires particulieres
, foient obligés de fervir à leur troupe un
temps égal à celui de leur abfence , par- delà le
terme de leur engagement. Quant à ceux qui fe
feront abfentés pour aller travailler à des recrues
ils feront réputés avoir fervi pendant tout le temps
de leur congés , où il fera fait mention pour cet
effet , des motifs pour lefquels ils auront été accordés
; & il fera tenu par le Major de chaque
´régiment , `un état exact de ces congés , duquel il
délivrera une copie au Commiffaire des guerres
qui en aura la police , pour y avoir recours en
cas de befoin.
XI . Tiendront de même lefdits Majors , un
état des engagemens limités de chaque compagnie
, dans lequel ils feront mention des fommes
qu'ils vérifieront avoir été données ou promifes
pour lefdits engagemens , afin que le Commiffaire
des guerres , auquel ils feront tenus de le communiquer
, puiffe en envoyer un extrait au mois
d'Octobre prochain , au Secrétaire d'Etat ayant
le département de la guerre , lequel extrait contiendra
le fignalement des cavaliers , dragons &
foldats qui auront été congédiés , & de ceux qui
en renouvellant leur engagement , ou en paffant
aux haute-payes , auront préféré la continuation
de leur fervice à leur congé abfolu , pour du tout
être rendu compte à Sa Majefté , laquelle veut
que la préfente Ordonnance foit exécutée , nonobftant
ce qui pourroit être contraire aux prét
JUILLET. 1755. 233
cédentes , aufquelles elle a dérogé & déroge pour
ce regard feulement.
Ordonnance du Roi fur l'exercice de l'Infanterie
, du 6 Mai 1755. A Paris , de
l'Imprimerie royale.
Voici les titres contenus dans cette Ordonnance
.
Des obligations des Officiers , & de la maniere
dont ils doivent porter les armes & en faluer.
De l'école du foldat ,
De la formation & affemblée des Bataillons ,
Du maniment des armes ,
De la marche ,
Des manoeuvres des armes
De la marche ,
>
Des manoeuvres par rang & par files ,
Des évolutions pour rompre & réformer les
Bataillons ,
De la colonne ,
De l'exercice du feu ,
Des batteries de tambours , & des fignaux relatifs
aux évolutions ,
Des revúes.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , du 4 Mai
1755 , qui proroge pour cinq années l'attribution
donnée aux Intendans pour connoître des contef
tations nées & à naître fur l'exécution des réglemens
des 27 Janvier 1739 & 18 Septembre 1741,
fur la fabrication du papier.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 6 Mai 1755 ,
concernant les indemnités accordées aux Procugeurs
du Roi de différens fiéges , pour papier &
234 MERCURE DE FRANCE.
parchemin tymbrès , dont le fonds n'a pas été ordonné
par l'Arrêt du 7 Juin 1740 , & autres reddus
poftérieurement.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , du 20 Mai 1755 ,
portant réglement pour les droits & épices dûs
aux bureaux des finances par ceux qui ont à s'y
faire inftaller & recevoir , ou à y prêter ferment,
ainsi que pour les vérification & attache des provifions
d'offices , l'enregistrement des contrats
d'aliénation du Domaine de Sa Majefté , & autres
droits énoncés audit arrêt.
Ordonnance du Bureau des Finances de la Généralité
de Paris , du 6 Juin 1755 , qui ordonne
que les échoppes pofées au-devant & le long de
la grille qui ferme l'enceinte où eft fituée la figure
équeftre de Henri IV fur le Pont - neuf , feront
fupprimées , ainfi que celles fur & au bas des marches
des trottoirs : Fait défenfes d'en pofer à l'avenir
, & à toutes perfonnes de percevoir aucuns
droits pour la poſition deſdits échoppes.
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Mots clefs
Résumé
En février 1755, un arrêt de la Chambre des Comptes stipule que toutes les rentes créées par le Roi, qu'elles concernent les Aydes, Gabelles, Tailles, Postes ou autres dénominations, conserveront leur nature d'immeubles. En mai 1755, une ordonnance royale régule la distribution des congés d'ancienneté pour les militaires. Elle précise que deux congés absolus seront délivrés dans chaque compagnie de fusiliers, grenadiers et ouvriers, ainsi que dans celles de cavalerie et de dragons à cheval, et trois congés dans les compagnies du régiment royal-artillerie, de mineurs et de dragons à pied. Ces congés seront attribués en priorité aux soldats dont les engagements sont expirés, et en cas d'égalité, un tirage au sort décidera. Les soldats ayant des avances à rembourser devront continuer à servir jusqu'à remboursement. Les capitaines devront payer les soldats congédiés et peuvent choisir de leur laisser leur habit ou leur donner quinze livres. Les soldats ne peuvent obtenir un congé absolu sans restituer les sommes perçues au-delà de trente livres pour leur engagement, sauf s'ils ont servi trois années de guerre supplémentaires ou ont effectué deux engagements consécutifs de six ans. Les sergents, caporaux et autres grades similaires doivent servir trois années supplémentaires après leurs engagements précédents. Les soldats infirmes après trois engagements peuvent être admis à l'Hôtel des Invalides. Les soldats doivent servir pendant six années complètes pour obtenir un congé absolu et les absences pour affaires personnelles doivent être compensées par un service supplémentaire. Les majors doivent tenir des états des congés et des engagements limités. L'ordonnance sur l'exercice de l'infanterie, datée du 6 mai 1755, couvre divers aspects du service militaire, y compris les obligations des officiers et les manœuvres des bataillons. Plusieurs arrêts du Conseil d'État du Roi concernent la fabrication du papier, les indemnités pour les procureurs du Roi, et les droits et épices dus aux bureaux des finances. Une ordonnance du Bureau des Finances de la Généralité de Paris, datée du 6 juin 1755, supprime les échoppes situées autour de la statue équestre de Henri IV sur le Pont-Neuf et interdit leur installation future.