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Titre

ARRESTS NOTABLES, &c.

Titre d'après la table

Arrêts notables.

Page de début
3097
Page de début dans la numérisation
640
Page de fin
3102
Page de fin dans la numérisation
645
Incipit

ORDONNANCE de Police du Novembre, qui deffend aux Revendeuses et autres Particuliers

Texte
ARRESTS NOTABLES , &c.
RDONNANCE de Police du
&
Novembre,
qui deffend aux Revendeuses et autres Particuliers
de s'attrouper , vendre ni étaller aucunes
choses , à la Porte des Colleges , à peine de
cent liv d'amende et de Prison .
Et à toutes personnes de quelque Commerce er
Profession qu'elles puissent être , de prendre des
Hardes ou des Livres en payement des Fruits et
autres Marchandises , vendues à des Ecoliers et
Fils de Familles , à peine de 200 liv. d'amende´,
&c.
ORDONNANCE de Police , du 7 Novembre
qui deffend à tous Libraires , Imprimeurs , Refieurs
, Doreurs de Livres, et à toutes autres Personnes
d'acheter aucuns Livres et Papiers des Enfans
, Ecoliers , Serviteurs , ou d'autres Person .
nes inconnuës, sans le consentement par écrit des
Peres , Maîtres ou Personnes capables d'en répondre
; et de vendre ni exposer dans leurs Boutiques
et sur leurs Etalages , ou de louer aux jeu→
nes Gens aucuns Livres , Histoires ou Brochuses
contraires aux Moeurs et à la Religion; à pei
ne de mille livres d'amende , interdiction de la
Librairie et de punition exemplaire.
Et qui leur enjoint de tenir un Registre para
LI. Vol. phé
3008 MERCURE DE FRANCE
phé par le Commissaire du quartier , contenanf
les Nos, Demeures et Qualitez des Vendeurs et
de leurs Répondans ; avec les Titres des Livres ,
et les jours ausquels ces Livres auront été expos
gez en vente.
ARREST du Conseil , du 1 Decembre 1731 ;-
fendu sur le Memoire des Avocats..
Veu par le Roy , étant en son Conseil , le Mé
moire présenté à S. M. par les . Avocats en son
Parlement de Paris , contenant qu'ils n'ont pû ,
sans une peine extrême , voir paroître l'Ordonnance
du sieur Archevêque de Paris , du 16 Janvier
dernier ; que l'Arrest rendu par ledit Parlement
le 5 Mars suivant , au sujet de ladite Ore
donnance , avoit calmé leurs allarmes , que d'ailleurs
S.. M. ayant par l'Arrest de son Conseil dụ
10 du même mois , suspendu toutes disputes sur
la matiere dont il s'agissoit , ils ont gardé le si
lence , comme étant une marque de leur obéissance
et du profond respect qu'ils ont et qu'ils:
auront toujours pour les Ordres de S. M. mais
que l'Arrest du 30 Juillet dernier , par lequel sur
an Mémoire presenté au Roy. par le sieur Archevêque
de Paris , S. M. lui a permis de distribuer
son Ordonnance du 10 Janvier , a renouvellé
leur inquiétude ; qu'ils auroient lieu de craindre
qu'on ne prétendit que ledit Arrest fut contraire
celui du 25 Novembre 1750.qui étoit pour eux
le plus précieux de tous les titres , et qu'on n'en
tirât des conséquences , qui tendissent à leur imputer
ces principes faux et rejettez de tous les
Catholiques , sur lesquels , suivant le Mémoire
dudit sieur Archevêque de Paris , tombe unique
ment sa censure : Principes qu'ils n'ont pas souenus
et qui sont bien éloignez des sentimens qu'ils
IL, Vel. PIODECEMBRE
1731. 3099
professent ; que dans cet état , lesd . Avocats supe
plioient très -humblement S. M. de vouloir bien.
leur permettre de lui présenter un Mémoire , sur
les conséquences qu'on voudroit tirer contr'eux
dudit Arrest du 30 Juillet dernier.SA MAJESTE
ayant fait examiner en son Conseil ledit Mémoi,
re ; ensemble lesd . Arrests , des 25 Nov. 1730. er.
30 Juillet 1731 et considerant que le dernier de
ces Arrests n'a rien de contraire au premier , le
Sieur Archevêque de Paris ayant fait tomber uniquement
sa censure sur de faux principes , qui ne
sont point soutenus par lesd . Avocats , lesd.prin
cipes étans très -éloignez des sentimens qu'ils pro
fessent , S. Ma jugé qu'il seroit inutile de récevoir
de nouveaux Mémoires sur ce sujet ; et;
voulant éloigner de plus en plus tout ce qui peutêtre
une occasion de renouveller les disputes suspendues
par l'Arrest du 10 Mars dernier . Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne
que le silence imposé par ledit Arrest du 10 Mars.
sera inviolablement observé ! S. M. se réservant
à Elle seule de prendre les mesures convenables
pour faire cesser lesdites disputes ; le tout ainsi
qu'il est porté par ledit Arrest : Voulant au surplus
, S. M. que l'Arrest de 25 Novembre 1730.
ensemble l'Arrest du 30 Juillet dernier , soient
executez selon leur forme et teneur. Fait au Conseil
d'Etat , & c.
AUTRE du 4. Décembre , portant Regle
ment pour la fabrique des Draps qui se font à
Sedan , tant en blanc , en noir , qu'autres couleurs
, par lequel S. M. ordonne qu'à l'avenir les
Fabriquans en Draps de la Manufacture de Sedan,
conformeront dans la fabrique de leurs draps,
tant en blanc , en noir , qu'autres couleurs , aux
11, Vol.
Re
roo MERCURE DE FRANCE
Reglemens generaux des Manufactures de l'année
1669. qui seront executez selon leur forme eti
teneur ; en conséquence , qu'ils ne pourront par
La suite en fabriquer que de la largeur de cinq
quarts entre les lisieres ; permet néanmoins Sa
Majesté , par grace et sans tirer à consequence
ceux de ces Fabriquans , et aux Marchands qui
seront chargez dans leurs Boutiques ou Magasins
de draps de cinq quarts , y compris les li
sieres , de s'en deffaire dans six mois du jour de
la publication du present Reglement , &c .
AUTRE du 9. Decembre , qui ordonne la
suppression d'un Imprimé.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil
une feule imprimée , commençant par ces mots
Stephanus Josephus de la Fare , miseratione divina,
et Sanita Sedis Apostolica gratiâ,Episcopus
Dux Laudunensis , &c. dans laquelle après
une formule ordinaire de l'Approbation des
Confesseurs , on a adjoâté une explication détaillée
des cas réservez au Pape ou à l'Evêque ,
avec des avis adressez aux Confesseurs : S. M.
auroit reconnu que cette explication et ces avis
ayant été imprimez sans aucune permission particuliere
, la contravention qui a été faite par là à
L'Arrêt du 2. Septembre dernier , portant révo
cation du Privilege general cy- devant accordé au
Sr. Evêque de Laon , peut d'autant moins être
tolerée , qu'il seroit à craindre que l'Imprimé
dont il s'agit n'excitât de nouveaux troubles dans
le Royaume , à quoi étant necessaire de pourvoir,
pour assurer l'execution dudit Arrêt du 2. Septembre
, et prévenir en même -temps tout ce qui
pourroit alterer la tranquillité publique , SA MA
JESTE ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné
I-do Vol Ep
DECEMBRE . 1731. 3ΙΟΥ
et ordonne que ladite feüille imprimée , commençant
par ces mots : Stephanus Josephus de la
Fare , miseratione divinâ et Sancta Sedis Apostolica
gratiâ , Episcopus Dux Laudunensis , & c.
sera et demeurera supprimée : Enjoint à tous
ceux qui en ont des Exemplaires , de les remet
tre incessamment au Greffe du sieur Herault ,
Conseiller d'Etat , Lieutenant General de Poli
ce de la Ville de Paris , pour y être suppri
mez , &c .
>
AUTRE du même jour , qui ordonne la
suppression de deux Lettres imprimées.
Le Roy ayant fait examiner en son Conseil,
deux Imprimez qui ont pour titre , l'un : Lettre
de M. l'Archevêque d'Embrun à M. le Cardinal
de Rohan , datée d'Embrun le 9 : Juillet
1731. et l'autre : Lettre de M. l'Archevêque
d'Embrun à M. le Cardinal de Rohan , au sujet
de la Lettre circulaire du mois d'Août 1731,
adressée de la part de Sa Majesté aux Evêques
de France , sans aucune date ; S. M. auroit reconnu
que ces deux Ecrits n'ont pu être imprimez
,ni répandus dans le Public , que dans la vûe
d'entretenir les disputes et les troubles que des
esprits mal intentionnez voudroient perpetuer
dans le Royaume , contre les intentions de S. M.
à quoi étant necessaire de pourvoir , SA MAJESTE'
ESTANT EN SON CONSEIL , 2
ordonné et ordonne que lesdits deux Imprimez
ayant pour titre , l'un ; Lettre de M. l'Archevêque
d'Embrun à M. le Cardinal de Rohan
datée d'Embrun le 9. Juillet 1731 et l'autre :
Lettre de M. l'Archevêque d'Embrun à M. le
Cardinal de Roban , au sujet de la Lettre circu-
Laire du mois d'Août 1731. adressée par ordre
IL Vol.
102 MERCURE
DE FRANCE
de Sa Majesté aux Evêques de France , seront
et demeureront supprimez , &c.
AUTRE du 11. Décembre , par lequel
6. M. a prorogé et proroge l'execution de l'Arrêt
du 12. Juin 1731. jusques et compris le dernier
Decembre 1732. passé lequel , et à commencer
du premier Janvier 1733. le prix des
anciennes Especes et Matieres d'or et d'argent ,
sera réduit ainsi qu'il l'auroit dû être le premier
Janvier prochain , en consequence dudit Arrêt.
du 12. Juin 1731. &c.
Collectivité
Faux
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Résumé
En novembre et décembre 1731, le Conseil royal a émis plusieurs ordonnances et arrêts concernant divers aspects de la vie publique et économique. Deux ordonnances de police, datées du 6 et 7 novembre, visent à réguler la vente de livres et de marchandises. La première interdit aux revendeuses de vendre à la porte des collèges, tandis que la seconde impose aux libraires d'obtenir un consentement écrit des parents ou tuteurs pour acheter des livres aux enfants. Les infractions à ces règles sont passibles d'amendes allant de 100 à 1000 livres, avec des peines supplémentaires possibles. Le 1er décembre 1731, un arrêt du Conseil résout une dispute entre les avocats du Parlement de Paris et l'archevêque de Paris. Les avocats avaient exprimé des inquiétudes concernant une ordonnance de l'archevêque et un arrêt royal du 30 juillet 1731. Le roi confirme que l'arrêt du 30 juillet n'est pas contraire à celui du 25 novembre 1730 et ordonne le maintien du silence imposé par un arrêt du 10 mars précédent. Un arrêt du 4 décembre 1731 impose aux fabricants de draps de Sedan de se conformer aux règlements généraux des manufactures de 1669, limitant la largeur des draps à cinq quarts entre les lisères. Les fabricants et marchands disposent de six mois pour écouler leurs stocks existants. Deux arrêts du 9 décembre 1731 ordonnent la suppression de plusieurs imprimés. Le premier concerne une feuille imprimée par l'évêque de Laon sans autorisation, et le second concerne deux lettres de l'archevêque d'Embrun au cardinal de Rohan, jugées perturbatrices pour l'ordre public. Enfin, un arrêt du 11 décembre 1731 proroge l'exécution d'un arrêt du 12 juin 1731 jusqu'au 31 décembre 1732. Cet arrêt concerne la réduction du prix des anciennes espèces et matières d'or et d'argent.
Soumis par eljorfg le