Titre
ARRESTS NOTABLES.
Titre d'après la table
Arrêts notables, &c.
Titre simplifié de l'article récurrent
Fait partie d'une livraison
Fait partie d'une section
Page de début
1036
Page de début dans la numérisation
217
Page de fin
1044
Page de fin dans la numérisation
225
Incipit
LETTRES PATENTES, du 3 Mars 1733. Données à Versailles, qui reglent les Coupes
Texte
ARRESTS NOTABLES.
ETTRES PATENTES , du 3 Mars 17330
Lonnées àVersailles , qui reglent les Coupes
des Forêts de S. M. en la Maîtrise de Vierson
, et Gruerie d'Allogny. Registrées au Parle,
ment le 9 May suivant.
AUTRES Lettres Patentes , du 10 du mêm☛
mois, qui ordonnent l'ouverture de cinquantetrois
Routes , ou faux - fuyans , dans les Bois
des environs de S Germain , y énoncez. Regis
trées au Parlement , le 9 May.
SENTENCE rendue en la Chambre de Police
, au Châtelet de Paris , le 13 Mars 1733.
pour les Doyen et Docteurs - Regens de la Faculté
de Médecine , en l'Université de Paris
contre le nominé Fabre soi - disant Médecin i
portant deffenses audit Fabre de plus entrepren
dre de faire la Médecine , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv. de dommages et interêts,
AUTRES Lettres Patentes , du 17, du même
mois , qui ordonnent une ouverture de trente
nouvelles Routes dans la Forêt de Thelles er
Buissons en dépendans . Registrées au Parlemen
le même jour , 9 May.
AUTRE Sentence , rendue en la même Cham
bre de Police , le 27 Mars 1733.pour les Doyen
et Docteurs Regens de la Faculté de Médecine.
contre Jean- Baptiste Livernette , Maître Chirurgien
MAY. 17337 1037
rurgien à Paris , portant deffenses audit Liver
nette et à tous autres d'entreprendre sur la profession
des Médecins , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv . d'amende.
ARREST DU PARLEMENT , du 16 Mars
qui deffere aux Ayculs dans la succession de leurs
petits-enfans les Propres fictifs des Pere et Mere.
Entre Jacques Wailly et Catherine Durand, sa
femme à cause d'elle , Marguerite Dumoulin ,
fille majeure , Antoinette de la Collonge , veuve
de François Dumoulin, et Damoiselle Jeanne de
la Collonge , fille majeure , se prétendans heritiers
chacun pour un quart de Pierre - Gaspard
de Fieubet, décédé mineur,fils de Messire Louis-
Gaspard de Fieubet , Conseiller en la Cour , et
de défunte Dame Marie-Anne Dumoulin . ct
petit fils de la Dame Dumoulin, cy-après nom
mée ; appellans d'une Sentence rendue au Châ
telet de Paris , le 13 Aoust 1732. par laquelle
sur la demande desdits Wailly et Consorts, portéc
par leur Exploit du 1 Avril 1732. contre la
Dame de Santilly , heritiere quant aux Propres
par elle donnez , et quant aux meubles et effets
mobiliers ausquels ledit sieur de Fieubet ne peut
succeder à cause de la stipulation de Propre en
faveur de ladite défunte Dame Marie - Anne Dumoulin
, fille de ladite Dame veuve Dumoulin, et
des siens de son côté et ligne dudit feu sieur de
Fieubet , petir fils de ladite Dame Dumoulin ,
lequel étoit fils dudit sieur Gaspard de Fieubet ,
Conseiller en la Cour , et de ladite Marie Anne
Dumoulin , de laquelle ledit feu sieur de Fieubet
étoit seul et unique héritier. Ladite Dame veuve
Dumoulin ayant liquidé les biens et droits à elle
échus par la succession dudit sieur de Fieuber
·
son
1038 MERCURE DE FRANCE
son petit- fils , par Acte passé entr'elle et ledit
sieur de Fieubet, devant Lecourt et son Confrere
Notaires à Paris , le 17 Février 1732 , ladite demande
tendante à ce que ledit Acte ne puisse
nuire ni préjudicier ausdits Wailly et Consorts ,
et que la moitié des effets donnez en dot par le
feu sieur Dumoulin , et ladite Dame sa veuve , à
ladite Marie- Anne Dumoulin icur fille , ftipulez
Propres à elle et aux siens , de son côté et ligne,
leur soit rendue et restituée ; et sur les deffenses
fournies contre ladire demande du 10 Avril par
ladite Dame Dumoulin , et sa demande incidente ,
du 7 Mars 1732 , à ce que lesdits Wailly et Consorts
soient déclarez non- recevables à demander
compte des deniers stipulez Propres à ladite de
Fieuber , et aux sieus de son côré et ligne ; ausquels
deniers et effets stipulez Propres iis ne succedent
point ; et encore sur la demande incidente
desdits Wailly et Consorts , du 16 Juin dernier ,
à ce qu'attendu que ladite Dame Dumoulin ne
peut prétendre des Propres fictifs que la moitié
par elle donnée, et que l'autre moitié appartient
ausdits Wailly et Consorts, comme étant donnée
par ledit feu sieur Dumoulin ; ladite Dame Dumoulin
sa veuve , comme ayant pris le fait et
cause dudit sieur de Fieubet , fût condamnée
conjointement avec lui à rendre et restituer
ausdits Wailly et Consorts la somme de 172 500
liv. de principal pour la moitié de ladite dot ;
il a été ordonné , sans s'arrêter ausdites demandes
desdits Wailly et Consorts , dont ils
sont déboutez , que l'Acte passé entre ladite
Dame veuve Dumoulin et ledit sieur de Fieubet
seroit exécuté , d'une part ; et Dame Marie-
Anne de Santilly veuve de Pierre Dumoulin ,
Ecuyer , Secretaire du Roy , Maison , Couronne
M A Y. 1733 .
1c39
e de France et deses Finances ; et Messire Gaspard
de Fieubet , Conseiller en la Cour ,
Intimez
, d'autre part ; et entre ladite Dame veuve
Dumoulin ès noms , demanderesse aux fins de
ses Commission et Exploit , des Is Octobre et
14 Novembre 1732. à ce que le present Arrest
fût déclaré commun avec ladite Marguerite
Dumoulin , pour être exécuté avec elle , selon
sa forme et teneur , d'une part ; et Damoiselle
Marguerite Duinoulin , fille majeure , deffenderesse
, d'autre part , et entre lesdits Wailly et
Consorts , demandeurs en Requête , du 23 Février
dernier , d'une part , et lesdits Dame veuve
Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
d'autre ; et encore entre ladite Dame Marguerite
Dumoulin , demanderesse en Requête, du 24 Février
aussi dernier , à fin d'intervention et autres
conclusions y portées , d'une part , et lesdites
Dame veuve Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
, d'autre part. Après que du Vaudier ,
Avocat de Jacques Wailly et Consorts , Normant
, Avocat de Marguerite Dumoulin , er
Cochin , Avocat de Marie -Anne de Santilly et
de Fieubet ont été ojiis pendant cinq Audiances;
ensemble , Chauvelin pour le Procureur General
du Roy. LA COUR a mis et met l'appellation
au néant , ordonne que ce dont est appel
sortira effet ; condamne les Appellans en l'amende
de 12 liv. et aux dépens. Ordonne que le
present Arrêt sera lû et publié par tout ou be
soin sera. Fait en Parlement , & c.
ARREST du Conseil du 31 Mars , portant Réglement
pour la Charge de Chevalier du Guet ,
et les Officiers et Archers , tant à pied qu'à che
val , de sa Compagnie , qui étoient ci- deyant à
sa nomination.
106 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du 14 Avril , qui évoque ceux des
14 Octobre 1732. et 4 Janvier dernier , portant
exemption de tous droits sur les grains
farines et légumes qui seroient transportez en
Dauphiné et dans le Lyonnois.
AUTRE du 21 Avril , qui permet de Contrôler
jusqu'au premier Novembre prochain
les Actes de foi et hommage , adjudications de
bois ; ensemble les déclarations on reconnoissances
aux Papiers Terriers , &c.
AUTRE du 1. Mai 1733. au sujet de l'Arrêt
du Parlement du 25 Avril.
Le Roi s'étant fait représenter ce que Sa
Majesté avoit jugé à propos d'ordonner pour
la révocation du Privilege en vertu duquel on
avoit imprimé à Rouen en l'année 1729. un
Livre qui a pour titre , Nouvelle deffense de la
Constitution , &c. Comme aussi l'Arrêt du 31.
Août dernier , par lequel le Roi auroit ordonné
qu'un autre Ouvrage intitulé : Traité de l'Amour
de Dien , tirê des Livres saints , &c. imprimé à
Paris en l'année 1732 demeureroit supprimé
comme contenant des déclamations également
injurieuses et témeraires , Sa Majesté auroir
jugé à propos de faire éxaminer en son Conseil
. l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris
le z Avril dernier , et Elle auroit reconnu que
non- seulement on y avoit prononcé sur des
Livres déja proscrits par l'autorité de Sa Majesté
qui avoit donné les ordres nécessaires
pour en arrêter entierement le cours et la distribution
, mais que par le même Arrêt ladite
Cour avoit entrepris de décider des questions
qui
MAY. 1733. 1041
qui ne sont nullement de sa compétence , et de
retenir la connoissance d'une affaire particuliere
qui n'étoit pas de nature à être portée , comme
on l'a fait audit Parlement. A quoi étant nécessaire
de pourvoir pour empêcher les suites
d'un exemple si contraire à toute sorte de Régles
et d'Usages. Vû ledit Arrêt du 25 Avril
dernier , er tout consideré. Sa Majesté étant en
son Conseil , sans s'arrêter audit Arrêt qu'Elle
déclare nul et de nul effet ; ensemble tout ce qui
pourroit avoir été ou être fait au sujet des points
qui y sont contenus , a retenu et retient à sa
Personne la connoissance de tout ce qui concerne
les deux Livres ci-dessus marquez , et de
l'éxecution de ce qui a été ordonné à cet égard
par Sa Majesté ; comme aussi des contraventions
, si aucunes y ont été faites ; évoque Sa
Majesté , et réserve pareillement à sa Personne
la connoissance de ce qui regarde l'affaire du
Curé de S. Medard mentionnée audit Arrêt du
Parlement de Paris , pour y être pourvû par
Sa Majesté , ainsi qu'il appartiendra , faisant
très--cexpresses inhibitions et deffenses à toutes
ses Cours de Parlement et autres Juges de
prendre connoissance de tout ce qui est contenu
au présent Arrêt , lequel sera lû , publié
et affiché par tout où besoin sera . Fait , &c .
AUTRE du 9. Mai 1733. qui ordonne la
suppression d'une These dans la Faculté du
Droit d'Orleans .
Le Roi s'étant fait représenter l'Arrêt du 10.
Mars 1731. par lequel , en imposant par provision
un silence géneral et absolu au sujet des
disputes qui s'étoient élevées sur la nature , l'étendue
et les bornes de l'autorité Ecclesiastique
042 MERCURE DE FRANCE
et de la puissance séculiere , Sa Majesté a fair
très- expresses inhibitions et deffenses à toutes
les Universitez du Royaume , notamment aux
Facultez de Théologie , et de Droit Civil et
Canonique , de permettre aucunes disputes dans
les Ecoles sur cette matiere , comme aussi d'enseigner
, ou de souffrir qu'on enseigne rien de
contraire aux principes marquez par ledit Arrêt
sur les deux puissances : Sa Majesté auroit
été informée que contre la disposition de cet
Arrêt , dont l'éxecution a été encore ordonnée
par celui du 30 Juillet suivant , le nommé
François de Sales Daniel Poullin , voulant être
reçû Docteur dans la Faculté de Droit d'Orleans,
y auroit soûtenu une These le 13 Avril dernier ,
dont les Positions qui concernent le Droit Cafonique
, méritent d'autant plus l'animadversion
de Sa Majesté , qu'on a entrepris nonseulement
d'y traiter presque tous les points
qu'Elle a deffendus par l'Arrêt du 10. Mars
1731. de laisser mettre en dispute dans les
Ecoles , mais de le faire dans des termes qui
marquent autant d'ignorance que de témerite
à quoi voulant pourvoir , Sa Majesté étant en
son Conseil , a ordonné et ordonne que ladite
These , ayant pour titre : Positiones utriusque
juris , quas Deo optimo maximo auxiliante , ex
decreto amplissimi juris consultorum ordinis in perantiqua
et celeberrimâ Aurelianensium Academiâ
, D. D. Florentio Goullu du Plessis , Rectore
,magnifico Praside , pro summis in utroque jure
honoribus et privilegiis Doctoralibus ritè consequendis
, publicè discutiendas exhibet Franciscus
Salesus Daniel Poullin , die 23. Aprilis hor
post meridiem secundâ in publico juris auditorio.
Aurelia ex Typographiâ vidua Francisci Borde
UniMAY.
1733- 7043.
Universitatis Typographi 1733. sera et demeurera
supprimée : Enjoint à cet effet à tous ceux qui
en ont des exemplaires , de les remettre au
Greffe du Lieutenant General de Police de la
Ville d'Orleans ; deffend à tous Imprimeurs
Libraires , Colporteurs et autres , de quelque
état , qualité ou condition qu'ils soient , d'en
imprimer , vendre , débiter ou autrement distribuer
, à peine de punition exemplaire. Fait
pareillement Sa Majesté très - expresses inhibitions
et deffenses aux Recteur , Professeurs
Syndic et autres Membres de ladite Université
d'Orleans , de souffrir qu'il y soit soûtenu de
pareilles Theses , leur enjoignant d'observer et
de faire observer exactement le contenu audit
Arrêt du 1o Mars 1731. à peine de privation
de leurs Chaires , ou autres places , même de
ieurs degrez , s'il y écheoit. Et sera le présent
Arrêt transcrit dans les Registres de ladite Université
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , pour être éxecuté selon sa forme et teneur.
Enjoint au sieur de Baussan Intendant
et Commissaire départi dans la Generalité d'Or
leans , d'y tenir la main , &c.
AUTRE du 9 Mai , qui fait deffenses à tous
Armateurs et Négocians , faisant le commerce
des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique ,
d'y envoyer des étoffes et toiles peintes des Indes
, de Perse , de la Chine ou du Levant.
ARREST du Parlement , rendu le r
May , en la cinquième Chambre des Enquêtes ,
au rapport de M. le Clerc de Lesseville , en faveur
de l'Hôpital , dit l'Aumône Generale de la
Ville d'Avignon , contre le sieur de Royre , Seigneur
1044 MERCURE DE FRANCE
gaeur de Negrin , &c . Maître des Eaux et Forêts
de S. Pons en Languedoc , et contre la
veuve Charles , de ladite Ville d'Avignon , Partie
intervenante. Cet Arrêt est d'autant plus
notable , que l'Aumône d'Avignon avoit été
déboutée en premiere Instance par les Officiers
de la Sénéchaussée de Lyon , contre les
Conclusions du Procureur du Roi. Au Parlement
, M. le Procureur General a conclu en
faveur des Pauvres , et l'Arrêt a été conforme
aux Conclusions . Cette Affaire a produit plu
sieurs Ecrits qui ont été imprimez , c'est M. le
Clerc de Vodonne , Avocat au Parlement qui
a fait le grand Mémoire et les deux Réponses
pour les Pauvres .
ORDONNANCE DE POLICE du 16 Mai ,
qui fait deffenses de faire aucuns dégats dans les
Bleds , sous prétexte d'y cueillir des Fleurs appellées
Barbeaux , ou autrement , et d'apporter ,
vendre ni débiter aucunes de ces Fleurs dans la
Ville de Paris , même aux Bouquetieres et autres
personnes d'en exposer en vente , à peine de
so liv. d'amende.¸
AUTRE du même jour pour le renouvellement
de l'arrosement des rues de la Ville et
Fauxbourgs de Paris , qui sera fait pendant le
tems des chaleurs , tous les jours à dix heures
du matin et à trois heures après midi , à
compter du jour de la publication de ladite Ordonnance.
ETTRES PATENTES , du 3 Mars 17330
Lonnées àVersailles , qui reglent les Coupes
des Forêts de S. M. en la Maîtrise de Vierson
, et Gruerie d'Allogny. Registrées au Parle,
ment le 9 May suivant.
AUTRES Lettres Patentes , du 10 du mêm☛
mois, qui ordonnent l'ouverture de cinquantetrois
Routes , ou faux - fuyans , dans les Bois
des environs de S Germain , y énoncez. Regis
trées au Parlement , le 9 May.
SENTENCE rendue en la Chambre de Police
, au Châtelet de Paris , le 13 Mars 1733.
pour les Doyen et Docteurs - Regens de la Faculté
de Médecine , en l'Université de Paris
contre le nominé Fabre soi - disant Médecin i
portant deffenses audit Fabre de plus entrepren
dre de faire la Médecine , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv. de dommages et interêts,
AUTRES Lettres Patentes , du 17, du même
mois , qui ordonnent une ouverture de trente
nouvelles Routes dans la Forêt de Thelles er
Buissons en dépendans . Registrées au Parlemen
le même jour , 9 May.
AUTRE Sentence , rendue en la même Cham
bre de Police , le 27 Mars 1733.pour les Doyen
et Docteurs Regens de la Faculté de Médecine.
contre Jean- Baptiste Livernette , Maître Chirurgien
MAY. 17337 1037
rurgien à Paris , portant deffenses audit Liver
nette et à tous autres d'entreprendre sur la profession
des Médecins , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv . d'amende.
ARREST DU PARLEMENT , du 16 Mars
qui deffere aux Ayculs dans la succession de leurs
petits-enfans les Propres fictifs des Pere et Mere.
Entre Jacques Wailly et Catherine Durand, sa
femme à cause d'elle , Marguerite Dumoulin ,
fille majeure , Antoinette de la Collonge , veuve
de François Dumoulin, et Damoiselle Jeanne de
la Collonge , fille majeure , se prétendans heritiers
chacun pour un quart de Pierre - Gaspard
de Fieubet, décédé mineur,fils de Messire Louis-
Gaspard de Fieubet , Conseiller en la Cour , et
de défunte Dame Marie-Anne Dumoulin . ct
petit fils de la Dame Dumoulin, cy-après nom
mée ; appellans d'une Sentence rendue au Châ
telet de Paris , le 13 Aoust 1732. par laquelle
sur la demande desdits Wailly et Consorts, portéc
par leur Exploit du 1 Avril 1732. contre la
Dame de Santilly , heritiere quant aux Propres
par elle donnez , et quant aux meubles et effets
mobiliers ausquels ledit sieur de Fieubet ne peut
succeder à cause de la stipulation de Propre en
faveur de ladite défunte Dame Marie - Anne Dumoulin
, fille de ladite Dame veuve Dumoulin, et
des siens de son côté et ligne dudit feu sieur de
Fieubet , petir fils de ladite Dame Dumoulin ,
lequel étoit fils dudit sieur Gaspard de Fieubet ,
Conseiller en la Cour , et de ladite Marie Anne
Dumoulin , de laquelle ledit feu sieur de Fieubet
étoit seul et unique héritier. Ladite Dame veuve
Dumoulin ayant liquidé les biens et droits à elle
échus par la succession dudit sieur de Fieuber
·
son
1038 MERCURE DE FRANCE
son petit- fils , par Acte passé entr'elle et ledit
sieur de Fieubet, devant Lecourt et son Confrere
Notaires à Paris , le 17 Février 1732 , ladite demande
tendante à ce que ledit Acte ne puisse
nuire ni préjudicier ausdits Wailly et Consorts ,
et que la moitié des effets donnez en dot par le
feu sieur Dumoulin , et ladite Dame sa veuve , à
ladite Marie- Anne Dumoulin icur fille , ftipulez
Propres à elle et aux siens , de son côté et ligne,
leur soit rendue et restituée ; et sur les deffenses
fournies contre ladire demande du 10 Avril par
ladite Dame Dumoulin , et sa demande incidente ,
du 7 Mars 1732 , à ce que lesdits Wailly et Consorts
soient déclarez non- recevables à demander
compte des deniers stipulez Propres à ladite de
Fieuber , et aux sieus de son côré et ligne ; ausquels
deniers et effets stipulez Propres iis ne succedent
point ; et encore sur la demande incidente
desdits Wailly et Consorts , du 16 Juin dernier ,
à ce qu'attendu que ladite Dame Dumoulin ne
peut prétendre des Propres fictifs que la moitié
par elle donnée, et que l'autre moitié appartient
ausdits Wailly et Consorts, comme étant donnée
par ledit feu sieur Dumoulin ; ladite Dame Dumoulin
sa veuve , comme ayant pris le fait et
cause dudit sieur de Fieubet , fût condamnée
conjointement avec lui à rendre et restituer
ausdits Wailly et Consorts la somme de 172 500
liv. de principal pour la moitié de ladite dot ;
il a été ordonné , sans s'arrêter ausdites demandes
desdits Wailly et Consorts , dont ils
sont déboutez , que l'Acte passé entre ladite
Dame veuve Dumoulin et ledit sieur de Fieubet
seroit exécuté , d'une part ; et Dame Marie-
Anne de Santilly veuve de Pierre Dumoulin ,
Ecuyer , Secretaire du Roy , Maison , Couronne
M A Y. 1733 .
1c39
e de France et deses Finances ; et Messire Gaspard
de Fieubet , Conseiller en la Cour ,
Intimez
, d'autre part ; et entre ladite Dame veuve
Dumoulin ès noms , demanderesse aux fins de
ses Commission et Exploit , des Is Octobre et
14 Novembre 1732. à ce que le present Arrest
fût déclaré commun avec ladite Marguerite
Dumoulin , pour être exécuté avec elle , selon
sa forme et teneur , d'une part ; et Damoiselle
Marguerite Duinoulin , fille majeure , deffenderesse
, d'autre part , et entre lesdits Wailly et
Consorts , demandeurs en Requête , du 23 Février
dernier , d'une part , et lesdits Dame veuve
Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
d'autre ; et encore entre ladite Dame Marguerite
Dumoulin , demanderesse en Requête, du 24 Février
aussi dernier , à fin d'intervention et autres
conclusions y portées , d'une part , et lesdites
Dame veuve Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
, d'autre part. Après que du Vaudier ,
Avocat de Jacques Wailly et Consorts , Normant
, Avocat de Marguerite Dumoulin , er
Cochin , Avocat de Marie -Anne de Santilly et
de Fieubet ont été ojiis pendant cinq Audiances;
ensemble , Chauvelin pour le Procureur General
du Roy. LA COUR a mis et met l'appellation
au néant , ordonne que ce dont est appel
sortira effet ; condamne les Appellans en l'amende
de 12 liv. et aux dépens. Ordonne que le
present Arrêt sera lû et publié par tout ou be
soin sera. Fait en Parlement , & c.
ARREST du Conseil du 31 Mars , portant Réglement
pour la Charge de Chevalier du Guet ,
et les Officiers et Archers , tant à pied qu'à che
val , de sa Compagnie , qui étoient ci- deyant à
sa nomination.
106 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du 14 Avril , qui évoque ceux des
14 Octobre 1732. et 4 Janvier dernier , portant
exemption de tous droits sur les grains
farines et légumes qui seroient transportez en
Dauphiné et dans le Lyonnois.
AUTRE du 21 Avril , qui permet de Contrôler
jusqu'au premier Novembre prochain
les Actes de foi et hommage , adjudications de
bois ; ensemble les déclarations on reconnoissances
aux Papiers Terriers , &c.
AUTRE du 1. Mai 1733. au sujet de l'Arrêt
du Parlement du 25 Avril.
Le Roi s'étant fait représenter ce que Sa
Majesté avoit jugé à propos d'ordonner pour
la révocation du Privilege en vertu duquel on
avoit imprimé à Rouen en l'année 1729. un
Livre qui a pour titre , Nouvelle deffense de la
Constitution , &c. Comme aussi l'Arrêt du 31.
Août dernier , par lequel le Roi auroit ordonné
qu'un autre Ouvrage intitulé : Traité de l'Amour
de Dien , tirê des Livres saints , &c. imprimé à
Paris en l'année 1732 demeureroit supprimé
comme contenant des déclamations également
injurieuses et témeraires , Sa Majesté auroir
jugé à propos de faire éxaminer en son Conseil
. l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris
le z Avril dernier , et Elle auroit reconnu que
non- seulement on y avoit prononcé sur des
Livres déja proscrits par l'autorité de Sa Majesté
qui avoit donné les ordres nécessaires
pour en arrêter entierement le cours et la distribution
, mais que par le même Arrêt ladite
Cour avoit entrepris de décider des questions
qui
MAY. 1733. 1041
qui ne sont nullement de sa compétence , et de
retenir la connoissance d'une affaire particuliere
qui n'étoit pas de nature à être portée , comme
on l'a fait audit Parlement. A quoi étant nécessaire
de pourvoir pour empêcher les suites
d'un exemple si contraire à toute sorte de Régles
et d'Usages. Vû ledit Arrêt du 25 Avril
dernier , er tout consideré. Sa Majesté étant en
son Conseil , sans s'arrêter audit Arrêt qu'Elle
déclare nul et de nul effet ; ensemble tout ce qui
pourroit avoir été ou être fait au sujet des points
qui y sont contenus , a retenu et retient à sa
Personne la connoissance de tout ce qui concerne
les deux Livres ci-dessus marquez , et de
l'éxecution de ce qui a été ordonné à cet égard
par Sa Majesté ; comme aussi des contraventions
, si aucunes y ont été faites ; évoque Sa
Majesté , et réserve pareillement à sa Personne
la connoissance de ce qui regarde l'affaire du
Curé de S. Medard mentionnée audit Arrêt du
Parlement de Paris , pour y être pourvû par
Sa Majesté , ainsi qu'il appartiendra , faisant
très--cexpresses inhibitions et deffenses à toutes
ses Cours de Parlement et autres Juges de
prendre connoissance de tout ce qui est contenu
au présent Arrêt , lequel sera lû , publié
et affiché par tout où besoin sera . Fait , &c .
AUTRE du 9. Mai 1733. qui ordonne la
suppression d'une These dans la Faculté du
Droit d'Orleans .
Le Roi s'étant fait représenter l'Arrêt du 10.
Mars 1731. par lequel , en imposant par provision
un silence géneral et absolu au sujet des
disputes qui s'étoient élevées sur la nature , l'étendue
et les bornes de l'autorité Ecclesiastique
042 MERCURE DE FRANCE
et de la puissance séculiere , Sa Majesté a fair
très- expresses inhibitions et deffenses à toutes
les Universitez du Royaume , notamment aux
Facultez de Théologie , et de Droit Civil et
Canonique , de permettre aucunes disputes dans
les Ecoles sur cette matiere , comme aussi d'enseigner
, ou de souffrir qu'on enseigne rien de
contraire aux principes marquez par ledit Arrêt
sur les deux puissances : Sa Majesté auroit
été informée que contre la disposition de cet
Arrêt , dont l'éxecution a été encore ordonnée
par celui du 30 Juillet suivant , le nommé
François de Sales Daniel Poullin , voulant être
reçû Docteur dans la Faculté de Droit d'Orleans,
y auroit soûtenu une These le 13 Avril dernier ,
dont les Positions qui concernent le Droit Cafonique
, méritent d'autant plus l'animadversion
de Sa Majesté , qu'on a entrepris nonseulement
d'y traiter presque tous les points
qu'Elle a deffendus par l'Arrêt du 10. Mars
1731. de laisser mettre en dispute dans les
Ecoles , mais de le faire dans des termes qui
marquent autant d'ignorance que de témerite
à quoi voulant pourvoir , Sa Majesté étant en
son Conseil , a ordonné et ordonne que ladite
These , ayant pour titre : Positiones utriusque
juris , quas Deo optimo maximo auxiliante , ex
decreto amplissimi juris consultorum ordinis in perantiqua
et celeberrimâ Aurelianensium Academiâ
, D. D. Florentio Goullu du Plessis , Rectore
,magnifico Praside , pro summis in utroque jure
honoribus et privilegiis Doctoralibus ritè consequendis
, publicè discutiendas exhibet Franciscus
Salesus Daniel Poullin , die 23. Aprilis hor
post meridiem secundâ in publico juris auditorio.
Aurelia ex Typographiâ vidua Francisci Borde
UniMAY.
1733- 7043.
Universitatis Typographi 1733. sera et demeurera
supprimée : Enjoint à cet effet à tous ceux qui
en ont des exemplaires , de les remettre au
Greffe du Lieutenant General de Police de la
Ville d'Orleans ; deffend à tous Imprimeurs
Libraires , Colporteurs et autres , de quelque
état , qualité ou condition qu'ils soient , d'en
imprimer , vendre , débiter ou autrement distribuer
, à peine de punition exemplaire. Fait
pareillement Sa Majesté très - expresses inhibitions
et deffenses aux Recteur , Professeurs
Syndic et autres Membres de ladite Université
d'Orleans , de souffrir qu'il y soit soûtenu de
pareilles Theses , leur enjoignant d'observer et
de faire observer exactement le contenu audit
Arrêt du 1o Mars 1731. à peine de privation
de leurs Chaires , ou autres places , même de
ieurs degrez , s'il y écheoit. Et sera le présent
Arrêt transcrit dans les Registres de ladite Université
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , pour être éxecuté selon sa forme et teneur.
Enjoint au sieur de Baussan Intendant
et Commissaire départi dans la Generalité d'Or
leans , d'y tenir la main , &c.
AUTRE du 9 Mai , qui fait deffenses à tous
Armateurs et Négocians , faisant le commerce
des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique ,
d'y envoyer des étoffes et toiles peintes des Indes
, de Perse , de la Chine ou du Levant.
ARREST du Parlement , rendu le r
May , en la cinquième Chambre des Enquêtes ,
au rapport de M. le Clerc de Lesseville , en faveur
de l'Hôpital , dit l'Aumône Generale de la
Ville d'Avignon , contre le sieur de Royre , Seigneur
1044 MERCURE DE FRANCE
gaeur de Negrin , &c . Maître des Eaux et Forêts
de S. Pons en Languedoc , et contre la
veuve Charles , de ladite Ville d'Avignon , Partie
intervenante. Cet Arrêt est d'autant plus
notable , que l'Aumône d'Avignon avoit été
déboutée en premiere Instance par les Officiers
de la Sénéchaussée de Lyon , contre les
Conclusions du Procureur du Roi. Au Parlement
, M. le Procureur General a conclu en
faveur des Pauvres , et l'Arrêt a été conforme
aux Conclusions . Cette Affaire a produit plu
sieurs Ecrits qui ont été imprimez , c'est M. le
Clerc de Vodonne , Avocat au Parlement qui
a fait le grand Mémoire et les deux Réponses
pour les Pauvres .
ORDONNANCE DE POLICE du 16 Mai ,
qui fait deffenses de faire aucuns dégats dans les
Bleds , sous prétexte d'y cueillir des Fleurs appellées
Barbeaux , ou autrement , et d'apporter ,
vendre ni débiter aucunes de ces Fleurs dans la
Ville de Paris , même aux Bouquetieres et autres
personnes d'en exposer en vente , à peine de
so liv. d'amende.¸
AUTRE du même jour pour le renouvellement
de l'arrosement des rues de la Ville et
Fauxbourgs de Paris , qui sera fait pendant le
tems des chaleurs , tous les jours à dix heures
du matin et à trois heures après midi , à
compter du jour de la publication de ladite Ordonnance.
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Domaine
Résumé
En mars et mai 1733, plusieurs arrêtés et lettres patentes ont été publiés en France. Le 3 mars, des lettres patentes réglaient les coupes des forêts royales dans la maîtrise de Vierson et la gruerie d'Allogny, enregistrées au Parlement le 9 mai. Le 10 mars, d'autres lettres ordonnaient l'ouverture de cinquante-trois routes dans les bois autour de Saint-Germain, également enregistrées le 9 mai. Le 17 mars, des lettres patentes ordonnaient l'ouverture de trente nouvelles routes dans la forêt de Thelles et ses dépendances, enregistrées le même jour. Le 13 mars, la Chambre de Police au Châtelet de Paris condamnait Fabre, se disant médecin, à une amende de 200 livres pour exercice illégal de la médecine. Le 27 mars, Jean-Baptiste Livernette, maître chirurgien, était condamné à la même amende pour avoir empiété sur la profession de médecin. Le 16 mars, un arrêt du Parlement déférait aux aïeuls la succession de leurs petits-enfants concernant les propres fictifs des père et mère. Cet arrêt concernait une succession complexe impliquant Jacques Wailly, Catherine Durand, Marguerite Dumoulin, Antoinette de la Collonge, et Jeanne de la Collonge, tous prétendant à des parts de l'héritage de Pierre-Gaspard de Fieubet. Le 31 mars, un arrêt du Conseil réglementait la charge de Chevalier du Guet et ses officiers. Le 14 avril, un autre arrêt exemptait les grains, farines et légumes transportés en Dauphiné et Lyonnois de droits. Le 21 avril, un arrêt permettait le contrôle des actes de foi et hommage jusqu'au 1er novembre. Le 1er mai, le roi révoquait un privilège d'impression et supprimait un ouvrage intitulé 'Traité de l'Amour de Dieu'. Le 9 mai, un arrêt ordonnait la suppression d'une thèse à la Faculté de Droit d'Orléans pour avoir traité des sujets interdits. Un autre arrêt du même jour interdisait l'envoi d'étoffes et toiles peintes des Indes, de Perse, de Chine ou du Levant vers les colonies françaises d'Amérique. Enfin, le 9 mai, un arrêt du Parlement favorisait l'Hôpital de l'Aumône Générale de la Ville d'Avignon contre le sieur de Royre et la veuve Charles. Le document traite également d'une affaire parisienne ayant donné lieu à plusieurs écrits imprimés, notamment un grand Mémoire et deux Réponses rédigés par M. le Clerc de Vodonne, Avocat au Parlement, en faveur des Pauvres. Deux ordonnances de police ont été émises le 16 mai. La première interdisait de causer des dégâts dans les champs pour cueillir des fleurs appelées Barbeaux, ainsi que d'apporter, vendre ou exposer ces fleurs à Paris, sous peine d'une amende de soixante livres. La seconde ordonnance concernait le renouvellement de l'arrosage des rues de Paris et de ses faubourgs pendant les périodes chaudes, à raison de deux fois par jour, à dix heures du matin et à trois heures de l'après-midi, à compter de la publication de l'ordonnance.