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Titre

ARRESTS NOTABLES.

Titre d'après la table

Arrêts Notables,

Titre simplifié de l'article récurrent
Fait partie d'une section
Page de début
2468
Page de début dans la numérisation
679
Page de fin
2482
Page de fin dans la numérisation
693
Texte
ARRESTS NOTABLES.
O
RDONNANCE DU ROY du 4. Λούτ,
par laquelle S. M. ordonne que tous les
Vaisseaux marchands qui seront armez et destinez
pour la Colonie de la Louisiane , seront dispensez
pendant six ans , à compter du jour et
date de la presente Ordonnance , d'y porter les
Engagez et Fusils que les Vaisseaux destinez pour
les Colonies de l'Amerique sont assujettis d'y
porter par les Ordonnances et Reglemens faits à
ce sujet.
ORDONNANCE du Roy du même jour , qui
impose des peines aux Voleurs et Receleurs de
Pavez et autres Matereaux destinez et mis en oeuvre
aux Ponts et Chaussées , et à ceux qui dégradent
et embarrassent les chemins publics.
RE
OCTOBRE . 1731. 2469
REGLEMENT pour l'Hôtel Royal des Invalides
, arrêté au Conseil de l'Hôtel , par lequel il
est dit, que bien que la plus grande partie de ceux
qui ont été reçûs en cet Hôtel s'y gouvernent sagement
, et obéissent avec régularité aux ordres
qui y sont érablis ; neanmoins comme il n'est
presque point possible que dans un si grand nom
bre il ne s'en trouve de libertins , sur tout parmi
ceux qui y sont admis nouvellement ; il a été
jugé à propos de dresser la presente Ordonnance,
pour être affichée dans les endroits de l'Hôtel les
plus frequentez, afin que personne ne puisse prétendre
cause d'ignorance de tout ce qui y doit être
observé , tant pour la police et la propreté dudit
Hôtel , que pour autres choses concernant le
service de Sa Majesté. Cette Ordonnance qui contient
48. Articles , est arrêtée et signée par M.
Dangervillers , Ministre , Secretaire d'Etat et
Administrateur General dudit Hôtel Royal le 9.
Août 1731.
› ARREST du Parlement du 14. Août 173'1.
qui ordonne la suppression d'une Thése soutenuë
en Sorbonne.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Nous avons l'honneur de rendre compte à la
Cour d'une These soutenue en Sorbonne le 7 .
de ce mois , et qui étant venue depuis à nôtre
connoissance nous a parue digne de son attention.
Nous conviendrons avec plaisir , qu'en plusieurs
endroits on y reconnoît la plus saine
Iv. Doctrine
2470 MERCURE DE FRANCE
Doctrine de la France , et la plupart des maximes
immuables de nos libertez ; mais on a d'autant
plus de lieu d'être surpris de ce qu'on y
voit d'ailleurs de contraire à ces maximes , ou
qui tend à les énerver.
Qu'il nous soit permis de nous contenter
d'un exemple. L'Auteur pose pour principe la
neceffité du consentement du Corps des Evêques
, pour donner au jugement du Pape en
matiere de Doctrine , le Sceau de l'autorité
de l'Eglise et de l'infaillibilité. Mais en même
temps peu fidéle à l'esprit de cette maxime ,
il veut que le silence des Evêques ou du plas
grand nombre d'entr'eux , soit , malgré la réclamation
expresse d'une partie notable de leur
Corps , une preuve toûjours infaillible de leur
consentement tacite et par conséquent de la
verité. Silentium Episcoporum , aut majoris
corum notoriè partis , parte licet notabili reclamante
, signum est infaillibile consensût
taciti , ac proinde veritatis. Fúr - il jamais une
proposition plus opposée en elle - même aux
rais principes , et plus dangereuse par ses conséquences
, pour les maximes du Royaume dans
ce qu'elles ont de plus inviolable et de plus
saint ?

Si on ne sçauroit tolerer de tels principes
dans la Thése on ne doit pas non plus être
insensible à ce qu'elle porte à l'égard de ce qui
s'est passé dès l'origine des dernieres divisions
et sur - tout des appels au futur Concile qui s'éleverent
alors . Convient il de condamner aujourd'hui
ce qu'on a si sagement regardé comme
le sujet d'une conciliation charitable ? Et
pouvons -nous voir , sans nous élever , ces nouveaux
obstacles que l'inquiétude et la passion
-
tentent
OCTOBRE . 1731. 2471
tentent tous les jours d'apporter à la paix , éga
lement necessaire pour le bien de l'Eglise , et
pour celui de l'Etat.
Sans nous étendre davantage , ç'en est assez ,
MESSIEURS , pour appuyer les conclusions
que nous avons crû devoir prendre
que nous laissons à la Cour , avec la Thése que
nous venons lui déferer.
Eux retirez :
>
>
et
Vû la Thése intitulée , Innocentia vindici
quastio Theologica , et à la fin , has Theses, Deo
duce , auspice Dei parâ , ac Praside S. M. N.
Fr. Joanne Mathon sacra Facultatis Pari
siensis Doctore Theologo , anteà Abbate Belliloci
Pramonstratensis , tueri conabitur Maurillius
- Petrus - Joannes Hay de Bouteville
Presbiter Rhedonensis ejusdem Facultatis
Baccalaureus insignis Ecclesia Rhedonensis
Canonicus , die Martis 7. mensis Augusti anno
Domini 1731 , ab octavâ matutinâ ad sextam
vespertinam , in Sorboni, pro majore ordinariâ.
La matiere mise en déliberation .

>
LA COUR a ordonné et ordonne que ladite
Thése sera et demeurera supprimée enjoint à
ceux qui pourroient en avoir des Exemplaires ,
de les apporter à cet effet au Greffe de la Cour ;
fait inhibitions et deffenses à toutes sortes de
personnes , d'inserer dans aucune Thése , et au
Syndic de la Faculté de Théologie , de souffrir
qu'il y soit inseré aucune proposition qui soit
contraire aux maximcs du Royaume et capable
de troubler la paix de l'Eglise
quillité de l'Etat ; ordonne que le present Arrêt
sera signifié au Syndic de la Faculté de Théologie
, lû publié et affiché par tout où besoin
sera , et que copies collationnées d'icelui , seront
>
>
>
et la tran-
I vj
en2472
MERCURE DE FRANCE
, envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du
Ressort , pour y être lûes , publiées et registrées
; enjoint aux Substituts du Procureur General
du Roy d'y tenir la main et d'en certi
fier la Cour dans un mois. Signé , YSABEAU.
1

ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du 2.
Septembre 1731. qui ordonne la suppression de
l'Instruction Pastorale de M. l'Evêque de Laon
&c . du premier Avril 1731 .
*
LE ROY êtant informé que depuis quelquesjours
on répand dans le Public un Ouvrage qui
a pour titre, Instruction Pastorale de M. l'Evêque
Duc de L on , second Pair de France ,
contre les Requisitoires de M. Gilbert Avocat
General , &c . ladite Instruction imprimée
à Laon , en vertu du Privilege accordé par S M.
audit Sr. Evêque en l'année 1724 Elle auroit
jugé à propos de la faire examiner en son Conseil
; et par le compte qui lui en a été rendu
Sa Majesté auroit reconnu , qu'outre que le
seul titre de cette Instruction suffit pour en faire
sentir les dangereuses conséquences elle ne
contient presque qu'une déclamation vehemente,
et remplie de traits injurieux contre un Magistrat
que le ministere qu'il exerce au nom de
Sa Majesté , devoit mettre à couvert de pareils
excès : Qu'il y a d'ailleurs dans le même ouvrage
, plusieurs expressions dont on pourroit
aisément abuser , pour renouveller les disputes
qui ont été suspendues par l'Arrêt du 10. Mars
dernier A quoi étant nécessaire de pourvoir ,
jconformément audit Arrêt , par lequel Sa Ma-
; esté s'est reservé à Elle seule la connoissance de
out ce qui auroit rapport ausdites disputes ;
A MAJESTE ETANT EN SON CONSEIL-,
OCTOBRE. 1731.2 2473
M
a
P
a ordonné et ordonne qué ladite Instruction
Pastorale sera et demeurerà supprimée , comme
contraire au respect dû à l'authorité du Roy ,
et à la Justice , tendante à émouvoir les esprits ,
et à troubler la tranquillité publique : Fait défenses
audit Sr. Evêque de Laon , de publier ou
distribuer de pareils Ecrits , à peine d'être procedé
contre lui par saisie de son temporel , et
autres voyes de droit , ainsi qu'il appartiendra.
Enjoint Sa Majesté à tous ceux qui ont des exeplaires
de ladite Instruction , de les remettre
incessamment au Greffe du Conseil , pour y être
supprimez Fait deffenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs , et autres , de quelque
état et condition qu'ils soient , d'en vendre ,
débiter ou autrement distribuer , à peine de
punition exemplaire. Et attendu l'abus fait par
ledit Sr. Evêque de Laon , du Privilege general
à lui accordé par Sa Majesté le 11. Avril 1724.
pour l'impression de tous Mandemens , Lettres
Pastorales ou Instructions à l'usage de son
Diocèse , &c Ordonne que ledit Privilege demeurera
revoqué , comme Sa Majesté le revoque
par le present Arrêt , sauf à être par Elle pourvû
aiusi qu'il appartiendra dans le cas où ledit
Sr Evêque de Laon pourroit avoir besoin de
permissions particulieres. Et sera le present
Arrêt lû , publié et affiché par tout où besoin
sera. FAIT & C.
>.

AUTRE du 5. Septembre , pour faire cesser
toutes disputes et contestations au sujet de la
Constitution Unigenitus . Le Roy ayant jugé à
propos de suspendre par l'Arrêt rendu en son
Conseil du 10. Mars dernier , toutes les disputes
et contestations qui s'étoient élevées sur les bormes
1474 MERCURE DE FRANCE
nes de l'autorité spirituelle , et de la puissance
temporelle : Sa Majesté est persuadée qu'il n'est
pas moins necessaire d'étouffer absolument un
autre genre de disputes , qui renaissent tous les
jours à l'occasion de la Bulle Unigenitus , et qui
ne pouvant répandre aucune nouvelle lumiere sur
les questions qu'on agite avec tant de chaleur ,
ne sçauroient avoir d'autre effet que de perpetuer
le trouble et la division , au sujet d'une affaire
qui doit être regardée de tous côtez comme entierement
finie. Le Decret du S Siege , suivi
d'une acceptation solemnelle , revêtu du caractere
de l'autorité Royale , et publié avec les plus sages
précautions , soit de la part des Evêques , ou de
celle des Parlemens , pour la conservation des
Maximes du Royaume et des Droits sacrez de
la Couronne , est devenu , par le consentement
du corps des Pasteurs , le jugement de l'Eglise
universelle . Ainsi tout étant terminé par le
concours des deux Puissances , il ne reste plus
que de faire cesser les suites d'une division si
dangereuse , et si consraire au bien commun
de la Religion et de l'Etat : Sa Majesté ne peut
prendre une route plus sûre pour y faire succeder
une paix durable , qu'en suivant l'exemple
du feu Roy son Bisayeul , qui après avoir
donné plusieurs Lettres Patentes , Declarations
et Arrêts pour affermir l'authorité des Constitutions
des Papes ; acceptées par les Evêques
de son Royaume sur la condamnation du
Livre de Jansenius , crut devoir mettre la derniere
main à la pacification des troubles dont
l'Eglise de France avoit été agitée à cette occasion
, en faisant cesser toutes disputes sur les
matieres contestées , ainsi qu'il s'en expliqua
par ses Arrêts du 23. Octobre 1668 , et du s .
>
Mars
OCTOBRE. 1731. 2475
>
Mars 1703. A quoy êtant nécessaire de pourvoir
, SA MAJESTE ' E'TANT EN SON CONSEIL ,
a ordonné et ordonne que ladite Constitution
Unigenitus continuë d'être inviolablement observée
et executée dans toute l'étendue de ses
Etats , conformément aux Letrets Patentes du
14. Fevrier 1714 aux Arrêts d'enregistrement
d'icelles , et aux Declarations du 4. Août 1720.
et du 24. Mars 1730 Fait Sa Majesté très- expresses
inhibitions et deffenses à tous ses sujets
de quelque état et condition qu'ils soient , d'écrire
ou composer , imprimer , vendre , débiter
ni autrement distribuer , directement ou indirectement
sous quelque nom et titre que ce
soit , aucuns Ouvrages , Memoires , ou Ecrits ,
tendants à entretenir les disputes qui se sont
formées au sujet de ladite Constitution , ou à
remettre en question ce qui est décidé , ni de
s'attaquer ou provoquer les uns les autres , par
des termes injurieux de Novateurs , Heretiques ,
Schismatiques , Jansenistes , Semi Pelagicns ,
ou autres noms de parti ; le tout à peine contre
les contrevenans , d'être traitez comme rebelles ,
désobéissants aux ordres de Sa Majesté , seditieux
, et perturbateurs du repos public , notam.
ment ceux qui auroient composé , publié ou
répandu des Ecrits contraires à la Religion
au respect dû au St. Siege , à Nôtre Saint pere
le Pape et aux Evêques , à l'authorité de l’Eglise
, et à celle de Sa Majesté , aux Droits de
sa Couronne et aux libertez de l'Eglise Gallicane.
Enjoit Sa Majesté à toutes les Universitez
de son Royaume notamment aux Facultez de
Théologie , d'empêcher qu'on insere dans les
Leçons ou dans les Theses , aucunes propositions
qui puissent donner lieu d'agiter les ques-
>
>
>
tions
2476 MERCURE DE FRANCE
tions décidées , ou d'en former de nouvelles ,
au sujet de la Constitution Unigenitus. Exhorte ,
et néanmoins enjoint à tous les Archevêques et
Evêques , de veiller , chacun dans leur Diocèse ,
à ce que la paix et la tranquillité y soit charitablement
ei inviolablement conservée , et que
lesdites disputes et contestations n'y soient plus
renouvellees. Et sera le present Arrêt lû , publié
et affiché par tout où besoin sera
, pour être
executé selon sa forme et teneur , nonobstant
oppositions ou appellations quelconques , dont
si aucuns interviennent , Sa Majesté s'est reservé
la connoissance et à son Conseil , et l'a interdite
à toutes ses Cours et Juges. FAIT au Conseil
&c.
AUTRE , au sujet du Mandement de M.
PArchevêque d'Embrun.
LE ROY ayant été informé qu'on répandoit
dans le Public un ouvrage qui a pour titre :
Mandement de M. l'Archevêque d'Embrun ,
contre un Ecrit intitulé Arrêt du Parlement
de Paris , &c. ledit Mandement imprimé à
Grenoble , en vertu du Privilege general accor◄
dé audit Sr. Archevêque d'Embrun , Sa Majesté
auroit jugé à propos de le faire examiner
en son Conseil ; et par le compte qui lui en a
été rendu , Elle auroit reconnu que ce Mandement
, justement suspect par le titre même qu'il
porte et qui en fait sentir toutes les conséquences
, merite encore plus d'attention parce
qu'il contient dans són exposé , et dans sa conclusion
: Qu'on y remarque par tout une déclamation
indécente et injurieuse contre des Officiers
qui ont l'honneur de parler au nom du
Roy et contre un Tribunal qui est déposi- 2
>
taire
OCTOBRE . 1731. 2477
,
taire de son authorité dans l'administration de
la Justice ; Qu'on y prodigue les termes d'heresie
et d'heretique , dont l'Eglise n'use jamais
qu'avec la plus grande circonspection , et qu'elle
n'applique aux personnes qu'après une conviction
legitime ; Qu'on y fait naître d'ailleurs de
nouveaux sujets de trouble et de division à l'égard
de la Constitution Unigenitus' , dont l'au
thorité est si pleinement éeablie ; et qu'on y
trouve aussi des expressions qui ne peuvent servir
qu'à ranimer les disputes que Sa Majesté
a suspendues par l'Arrêt du 10. Mars dernier ;;
Qu'enfin , sans avoir recours au Roy , auquel
seul ses Officiers sont comptables de l'usage
qu'ils font de leur ministere , le Sr. Archevêque
d'Embrun se constitue Juge dans sa propre
cause de ce qu'ils ont fait contre ses Ecrits
dans l'exercice de leurs fonctions , et entreprend
d'employer la voye des censures dans un cas
où elles ont toûjours été regardées comme contraires
aux Maximes les plus inviolables de ce
Royaume ; A quoy étant nécessaire de pourvoir
, pour maintenir les regles de l'ordre pu
blic faire cesser tout ce qui pourroit troubler
la paix de l'Eglise et de l'Etat et assurer le
succès des mesures que le Roy prend pour la
rétablir entierement. SA MAJESJE' E'TANT EN
SON CONSEIL , a ordonné et ordonne que ledit
Mandement sera et demeurera supprimé Com
me contraire au respect dû au Roy et à la Justice
, attentatoire aux maximes du Royaume ,
tendant à soulever les esprits contre l'authorité
légitime , et à troubler la tranquillité publique.
Fait deffenses audit Sr. Archevêque d'Embrun ,
de publier ou distribuer de pareils Ecrits , à peine
d'être procedé contre lui , par saisie de son tem¹
porel
"
>

2478 MERCURE DE FRANCE
:
porel , et autres voyes de droit , ainsi qu'il
appartiendra Enjoint Sa Majesté à tous ceux
qui ont des exemplaires dudit Mandement , de
les remettre incessamment au Greffe du Conseil
, pour y être supprimez . Fait deffenses à
tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs et
autres , de quelque état et condition qu'ils soient ,
d'en vendre ou autrement distribuer , à peine
de punition exemplaire. Et attendu l'abus fait
par ledit Sr. Archevêque d'Embrun , du privilege
general à lui accordé par Sa Majesté pour
l'impression de tous Mandemens , Lettres Pastorales
ou Instructions à l'usage de son Diocèse
&c. ordonne que ledit Privilege demeurera
revoqué , comme Sa Majesté le revoque
par le present Arrêt , sauf à être par Elle pourvû
, ainsi qu'il appartiendra , dans le cas où ledit
Sr. Archevêque d'Embrun pourroit avoir besoin
de permissions particulieres. Et sera le present
Arrêt lu , publié et affiché par tout où besoin
sera. FAIT au Conseil d'Etat du Roy , Sa Majesté
y étant , tenu à Versailles , le vingt-quatre
Septembre 1731. Signé , BAUYN
>
AUTRE du Parlement , du 28. Septembre ,
qui ordonne la suppression de deux Decrets de
la Cour de Rome.
Ce jour est entré en la Cour le Procureur
General du Roy , qui a dit :
MESSIEURS ,
Deux Decrets émanez de la Cour de Rome ,
qui se répandent dans le Public , m'obligent de
récourir à vôtre autorité pour en arrêter
ptement le cours .
prom-
Il ne faut que lire le titre du premier , qui
conOCTOBRE.
1731. 2479
condamne une Ordonnance de M. l'Evêque de
Montpellier , pour reconnoître que le Pape voudroit
y exercer de son propre mouvement , une
Jurisdiction immediate dans le Royaume , sur
le Mandement d'un Evêque. Il se trouve d'ailleurs
accompagné de plusieurs de ces clauses ,
contre lesquelles le Ministere public s'est tant
de fois élevé , qu'il paroit inutile d'entrer dans
un plus grand détail de toutes ces clauses pour
faire sentir les suites dangereuses de ce Bref.
Un objet encore plus important doit exciter
toute votre artention , ce sont les consequences
de ce Jugement. On y flétrit de la maniere la
plus dure , et avec les qualifications les plus fortes
l'Ordonnance d'un Prélat dont il est vrai
que plusieurs Ecrits ont merité l'adnimadversion
de la Cour ; mais qui établit dans celui
dont il s'agit , que les Evêques sont Juges de la
Doctrine ; que cette qualité est inséparablement
unie à leur caractere et qu'on ne peut leur
contester ce droit sans violer les regles les plus
certaines de l'Ordre Hierarchique.
Je ne puis présumer que le Pape ait eu intertion
de donner atteinte à des principes si incontestables
, mais il suffit que l'Ordonnance qui
les contient ait été condamnée pour engager
la Cour à veiller dans cette occasion à la conservation
de la Doctrine du Royaume et des
libertez de l'Eglise Gallicane.
A l'égard du second Decret , c'est l'ouvrage
d'une Congrégation qui condamne un Livre
intitulé , La Vie de M. de Paris ; et quoique ce
Livre soit imprimé hors du Royaume , et qu'il
s'y repande sans aucune marque d'approbation
la Cour sent quel seroit le danger de laisser répandre
ces sortes de Decrets , qui ne sont >
pro2480
MERCURE DE FRANCE
> proprement parler , que des avis et qui te
peuvent jamais être regardez comme des jugemens
; ce seroit en attribuer le caractere ch
quelque sorté , à celui dont il s'agit , que de
vouloir relever tout ce qui peut s'y trouver de
contraire à nos maximes , et toutes les précaurtions
particulieres qu'on pourroit prendre à
cet égard sont renfermées dans l'observation
exacte de la regle constante et inviolable , qui
refuse à de pareils Actes toute autorité et toute
exécution dans le Royaume tels sont les mo
tifs des conclusions que j'ai prises par écrit ,
tant pour la suppression des Exemplaires de ces
deux Decrets , que pour renouveller les deffenses
de recevoir , publier , ni executer aucunes Bud
les ni Brefs de Cour de Rome , sans être autorisez
par des Lettres Patentes enregistrées en
la Cour.
Le Procureur General du Roi retiré.
Vu le Bref du Pape intitulé SS. D. N. D. Clementis
, Diviná providentia Papa XII. decla
ratio nullitatis , damnatio et prohibitio Mandati
Episcopi Montispessulan. sub titulo ,
donnance de Monseigneur de Montpellier , contre
la déliberation de son Chapitre du 27 Août
1731. ensemble le Decret intitulé , Decretum
feria quarta die 22. Augusti 1731. et à la fin
die 29. Augusti 1731. portant condamnation
d'un livre intitulé , la vie de M. Paris , Diacre.
A Bruxelles , chez Foppens , à l'enseigne du
saint Esprit , 1731. Vû aussi les Artêts de la
Cour des 15. May 1647. 9. May 1703 16.
Decembre 1716. 3. Octobre 1718. 10. Janvier
1719. et autres ; ensemble les Conclusions du
Procureur General du Roy : la matiere mise
en déliberation.
La
OCTOBRE. 1731. 2481
La Chambre a ordonné et ordonne que les
Exemplaires dudit Bref & dudit Decret seront
et demeureront supprimez ; fait défenses à toutes
sortes de personnes d'imprimer , faire imprimer ,
vendre , débiter ou distribuer aucun Exemplaire
d'iceux , même de les retenir. Enjoint à cet effet
à tous ceux qui pourroient en avoir des Exemplaires
de les apporter au Greffe de la Cour pour
y être supprimez. Ordonne en outre que les Arrêts
des is May 1647. 9 May 1703.16 Decembre
1716. 3 Octobre 1718 et 10 Janvier 1719.seront
executez selon leur forme et teneur. Fait en
conséquence inhibitions et deffenses à tous Archevêques
et Evêques , leurs Vicaires ou Officiaux,
à tous Recteurs et Suppôts des Universitez , Corps
ou Communautez Ecclesiastiques, et à tous autres
de recevoir ou faire lire, publier ou executer aucunes
Bulles ou Brefs ,ou autres Expeditions de Cour
de Rome, sans Lettres Patentes du Roy, registrées
en
la Cour , pour en ordonner la publication ; à
l'exception neanmoins des Brefs de Pénitencerie ,
Provisions de Benefices ou autres Expeditions ordinaires
concernant les affaires des Particuliers ,
lesquelles s'obtiennent en Cour de Rome, suivant
les Ordonnances et usages du Royaume. Fait défenses
à tous Libraires ou Imprimeurs , Colporteurs
et autres , d'imprimer ou faire imprimer ,
vendre et débiter ou autrement disttibuer aucunes
Bulles , Brefs ou autres expéditions de Cour de
Rome , à la réserve des Brefs de Pénitencerie et
autres expeditions cy- dessus marquées , sans Lettres
Patentes du Roy , Registrées en la Cour , qui
en ordonnent la publication , à peine de soo liv.
d'amende, même de déchéance de leurs Maîtrises
o vacatlon , et autte plus grande peine s'il y
êchet Ordonne que le present Arrêt sera envoyé
dans
2482 MERCURE DE FRANCE1
dans les Bailliages et Sénéchaussées du Ressort ;
pour y être lû , pubié et enregistré , et affiché par
tout où besoin sera : Enjoint aux Substituts du Procureur
General du Roy , d'y tenir la main et d'en
certifier la Cour dans un mois. Fait en Parlement,
én Vacations , & c.
Collectivité
Faux
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Résumé
En octobre 1731, plusieurs ordonnances et arrêts royaux ont été publiés. Le roi a ordonné que les vaisseaux marchands destinés à la colonie de Louisiane soient dispensés d'embarquer des engagés et des fusils pendant six ans. Une autre ordonnance impose des peines aux voleurs et receleurs de matériaux destinés aux ponts et chaussées, ainsi qu'à ceux qui dégradent les chemins publics. Un règlement pour l'Hôtel Royal des Invalides, contenant 48 articles pour la police et la propreté de l'établissement, a été arrêté au Conseil de l'Hôtel. Le Parlement a supprimé une thèse soutenue en Sorbonne, jugée contraire aux maximes du Royaume et capable de troubler la paix de l'Église et de l'État. Le Conseil d'État a supprimé l'Instruction Pastorale de l'évêque de Laon, jugée injurieuse envers un magistrat et susceptible de renouveler des disputes. Un arrêt royal a ordonné la cessation de toutes disputes concernant la Constitution Unigenitus pour préserver la paix et la tranquillité publique. Un mandement imprimé à Grenoble, sous le privilège de l'archevêque d'Embrun, a été examiné par le roi et son conseil. Ce mandement, intitulé 'Arrêt du Parlement de Paris', a été jugé suspect et injurieux envers les officiers royaux et le tribunal de justice. Il contenait des accusations d'hérésie et d'hérétique, des termes utilisés sans la circonspection nécessaire, et des expressions susceptibles de ranimer des disputes suspendues par un arrêt royal du 10 mars précédent. L'archevêque d'Embrun s'est constitué juge dans sa propre cause, contournant ainsi l'autorité royale. Pour maintenir l'ordre public et la paix de l'Église et de l'État, le roi a ordonné la suppression du mandement, jugé contraire au respect dû au roi et à la justice, et attentatoire aux maximes du royaume. Il a interdit à l'archevêque d'Embrun de publier ou distribuer de tels écrits, sous peine de sanctions. Tous les exemplaires du mandement doivent être remis au greffe du conseil, et les imprimeurs, libraires et colporteurs sont interdits d'en vendre ou distribuer, sous peine de punition exemplaire. Le privilège accordé à l'archevêque pour l'impression de ses écrits a été révoqué. Le Parlement de Paris a ordonné la suppression de deux décrets de la Cour de Rome. Le premier condamnait une ordonnance de l'évêque de Montpellier, exerçant une juridiction immédiate dans le royaume. Le second condamnait un livre intitulé 'La Vie de M. de Paris'. Le Parlement a interdit la réception, publication ou exécution de toute bulle ou bref de la Cour de Rome sans lettres patentes royales enregistrées en cour. Les arrêts antérieurs confirmant cette règle ont été réaffirmés.
Soumis par eljorfg le