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Titre

SUITE de la Lettre de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur les avantages des Gens mariez en Normandie, &c. SECOND TEMPS.

Titre d'après la table

Suite de la Lettre sur les avantages des Gens mariez en Normandie,

Fait partie d'une section
Page de début
1904
Page de début dans la numérisation
13
Page de fin
1917
Page de fin dans la numérisation
26
Incipit

Nos premiers Rois de la seconde Race, préparérent, sans y penser,

Texte
SUITE de la Lettre de M. Clerot
Avocat au Parlement de Rouen , sur
les avantages des Gens mariez en Nor
mandie , &c.
N
SECOND TEMPS..
Os premiers Rois de la seconde
Race , préparérent , sans y penser ,
le changement que la foiblesse des derniers
Rois de cette même Race apporta
dans le Royaume . En effet , Charlemagne
ayant entrepris de dompter , et de
convertir les Saxons , en remplit les différentes
Provinces Les Lombards que ce
Prince mit au nombre de ses sujets , et
qui étoient Saxons d'origine , se répandirent
dans les principales Villes , sous
Louis le Débonnaire ; et les Normands
qui n'étoient autres que Saxons et Danois
, acheverent d'inonder le Royaume
de nouveaux habitans , sous Charles le
Chauve et Charles le Simple.
Il est aisé , Monsieur , de voir dans
l'Histoire , qu'au moins les Côtes Maritimes
, depuis l'extrêmité des Païs - bas,jusques
au fond de la Bretagne , furent
remplies de ces derniers Peuples ; en quoi
1
ils
SEPTEMBRE. 1733. 1905
ils ne firent que se mêler avec leurs an
ciens compatriotes , puisque beaucoup
de Saxons , dans la décadence de l'Empire
, s'étoient emparez de ces Côtes , au
point que notre Païs de Caux , de Ponthieu
, le Boulenois, et autres , en suivent
encore les Loix , que du temps de Grégoire
de Tours , les Habitans de notre
Basse -Normandie étoient encore appellez
Saxons Bayeusains , faisant , comme
je vous le prouverai , partie des Peuples
qui s'allierent aux François , sous le nom
de
Ripuariens , et qui avoient autrefois
porté celui d'Armoriques , c'est-à -dire
Habitans des bords de la Mer.
Ces Peuples avoient entr'eux le Droit
des Fiefs , sur l'origine duquel nos Auteurs
ont tant de peine à s'accorder. Les
Comtes du Palais , dont l'authorité et les
vuës tendoient à usurper la Couronne ,
embrasserent cette nouvelle maniére de
posséder , qui leur paroissoit propre à se
faire des créatures , et delà cette conversion
de Bénéfices en propriétez féodales
, d'où vient enfin la Maxime : Nulle
terre sans Seigneur. Voici comme Beaumanoir
en parle , sur les usages du Beauvoisis
: Vous jugerez par là de quelle maniére
cette maxime s'est introduite.Quand
li Sire , dit cet Auteur , voit aucun de ses
A iiij
SoW
1906 MERCURE DE FRANCE
* Sougiez tenir heritage desquiex il ne rend
nu lui Cens , Rentes ne Redevances, li Sire ,
i peutjetter les mains et tenir comme seu e
propres , car nus , selon notre Coutume , ne
peut pas tenir des Alués , et l'en appelle Al-
Jues ce que l'en tient sans nulle Redevance ,
nu lui ; et se li que s'aperçoit avant que nus
de ses Sougiés , que tel Alues soit tenu en sa
Comtée, il les peut penre comme siens ne n'en
est tenu à rendre ne à répondre à nus de ses
Sougiés, pourche que il est Sire de son Droit
et de tout che que il trouve en Aleux.
La fortune des Seigneurs , et même
des particuliers , devenant plus considérable
, nos Ducs , en embrassant les Loix
Françoises , voulurent que quantité de
biens , qui passoient aux femmes et aux
maris , selon les conventions , ou de la
Loy ou de leurs Contrats, ne fussent plus
possédez qu'à vie ; delà , cette Loy des
Saxons introduite dans le Païs de Caux ,
et qui accordoit la moitié des Conquêts
à la femme en propriété , fut réduite à
l'usufruit , n'ayant plus lieu que pour les
Maisons de Ville , appellées dans notre
vieille Coutume , Biens , in Borgagio ; et
pour les meubles ou effets mobiliers de la
succession : De eo quod vir et mulier simul
conquiserint , mediam portionem mulier acsipiat.
Delà , les Conquêts faits en Coutume
SEPTEMBRE. 1733. 1907
tume générale , qui , selon les Loix Ripuaires
, étoient pour la femme du tiers
en propriété, furent réduits à l'usufruit
sauf , comme nous venons de le dire , les
biens en Bourgage et les meubles , compris
anciennement ; ensemble , sous le
nom d'effets mobiliers , appellez , Catal
la , Catels , Chaptel , Chatels.
Delà le Droit de Viduité du mary ,
qui selon le Capitulaire de Dagobert ,
étoit la propriété des biens que laissoit la
femme , ne fut plus, qu'une possession à
vie : Delà enfin la Dot que les Maris
constituoient en faveur de leurs femmes,
comme ils le trouvoient bon, en donnant
des biens à perpétuité , et en tel nombre
qu'ils vouloient , fut fixée au tiers des
héritages et réduite à un usufruit. Notan
dum ergo est quod relicia in dotem debet
per consuetudinem Normania tertiam partem
totius feodi quod Maritus suus tempore Matrimonii
contracti dinoscitur possidere.
Examinez, Monsieur, le chapitre 102.
de notre ancienne Coutume , et vous y
verrez des exceptions singulières , entre
autres celle- cy : Natandum etiam est quod
nulla mulier Dotem reportabit defeodo Mariti
sui , si inter ipsos divortium fuerit cele
bratum licet pueri ex ipsis procreati hæreditatem
habeant et legitenti reputentur. Ille
A V enim
1908 MERCURE DE FRANCE
enim sola mulier dotanda est de mariti sui
feodo qua in morte cum eodem invenitur
Matrimonio copulata , si autem contracto
Matrimonio maritus decesserit ; nondum ipsis
in simul in eodem receptis cubiculo relictâ
de terrâ suâ nullam Dotempoterit reportare.
Je passe à notre Droit de Viduité , selon
le changement que nous y avons re
marqué.
Une preuve que ce changement est
l'ouvrage de nos premiers Ducs , c'est
que ce droit n'a été introduit en Angleterre
que dans sa restriction d'un Usufruit
; d'où vient que Litleton nous le
rapporte en ces termes : Si lo femme de
vie , le Baron tenra le Fié durant sa vie >
par la Ley d'Angleterre ; d'où vient que
dans le Liv. 2. ch . 58. du Livre appellé
Regiam Majestatem , attribué à David ,
premier Roy d'Ecosse , en 1153. ce droit
est particulierement borné à l'Usufruit :
Si idem vir uxorem suam super vixerit,
sive vixerit hæres , sive non ; illi verò pacificè
in vitâ suâ ,remanebit illa terra;post mortem
verò ejus ad hæredem , si vixerit, vel ad
donatorem vel ejus hæredem terra revertetur.
Dans cette Loy , vous trouverez ;
Monsieur, la preuve que c'est icy le Capitulaire
de Dagobert même , au change
ment près , dont nous venons de parler.
En
SEPTEMBRE . 1733. 1909
En effet , elle veut expressément comme
Capitulaire , que l'Enfant soit entendu
crier et pleurer entre les quatre murailles
: Cum terram aliquam cum uxore sua
quis acceperit in Maritagio et ex eodem haredem
habuerit auditum vel bruyantem inter
quatuorparietes. Ainsi Litleton dit qu'en
Angleterre , où ce droit est appellé Courtoisie
, on prétend qu'il ne peut être acquis
si l'Enfant n'a crié : Ascuns ont dit
que si ne sera tenant par le Curtesie , sinon
que l'Enfant qu'il ad par sa femme soit oye
arier ; car par le crie est prouvé que l'Enfant
né vifve. Ainsi Thomas Smith assure que
L'Enfant doit être vû remuer et entendu
pleurer : Clamando. Passons à présent aux
autres changemens qui ont été apportez
tant à ce Droit qu'aux autres Usages ens
France et en Normandie..
Il s'éleva parmi nous une difficulté ,
sçavoir si le Mari qui se remarioit , conservoit
les effets de ce droit ; il passa qu'il
falloit qu'il restât veuf ; C'est la décision
d'un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Falai--
se , au terme de S. Michel , en l'àn 1210 ,
qui s'explique ainsi : Judicatum est quod
maritus qui habuit hæredes de uxore sua:
Maritagium tenebit ejus quandiu erit sine
uxore.
Une autre difficulté s'étoit élevée dans
A vj la:
1910 MERCURE DE FRANCE
le cas où la femme auroit eu un premier
mari ; il paroissoit rude de donner l'Usufruit
du bien de cette femme à un second
mari , tandis qu'elle pouvoit avoir des
enfans du premier : Cela fut terminé à
Paris , dans ce que nous appellons : Etablissemens
de France ; et en Normandie ,
par un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Caën,
Pan 1241. au terme de Pâques. Voicy
d'abord comme parlent les Etablissemens,
liv . 1. ch. 11. Gentilhomme tient sa vie ce
que l'en l'y donne aporte de montier en mariage
après la mort de sa femme tout n'ayt
il hoir pour qu'il ait en hoir , qui ait crié
et bret se ainsi est que sa femme li ait été
donnée pucelle . Je ne sçai si cette Loy
exigeoit que les maris fissent paroître
comme chez les Juifs,les témoignages de
la virginité de leurs Epouses ; mais je sçai
que l'Arrêt , dont je viens de parler , ne
nous demande point de preuves si équi
voques ; qu'il se contente d'ordonner
que pour acquerir le droit de viduité il
faut la femme n'ait pas eu de premier
mari. Judicatum est quod si aliquis
bomo ceperit uxorem et non habuerit alterum
virum et habuit hæredes vivos aut mortuos
que
و
>
priùs decessum uxoris sua , tenebit omnem
bareditatem uxoris per totam vitam suam
quandiù vixerit sine uxore. Voilà quelques
SEPTEMBRE . 1733. 1911
ques changemens ; passons aux autres.
La découverte du Droit Justinien , faite
dans le milieu du 12 siécle, ayant porté les
François à embrasser avec chaleur l'étude
des Loix Romaines, il n'est pas croya
ble combien cette étude et l'abus qu'on
en fit , défigura le Droit Municipal : Je ne
vous dirai rien de moi - même ; voyez la
Dissertation que vous avez sur la recep
tion du Droit Civil en France ; voicy
comme elle s'explique : Les subtilitez du
Droit Romain ne servirent qu'à opprimer
la vérité et l'innocence , à faire la guerre
au bon sens et à faire triompher l'injustice
et le mensonge , à chasser peu à peu cette ancienne
probité et simplicité Gauloise , qui
faisoit la félicité des Peuples de France.
}
>
Si vous souhaités , Monsieur , un Auteur
moins suspect , vous pouvez voir
Pierre des Fontaines , Conseiller de saint
Louis et un des Maîtres du Parlement :
Voicy comme cet Auteur qui écrivoit
en 1250 , s'explique : Mais as Coutumes
ke nous avons me truit moult ébabys , purce
que les anchiennes Coutumes ke li prudommes
soloient tenir et usien sient moult anoïenties
, partie per bailliens et per prévos , ki
plus entendent à leur volenté faire, ké a user
des Coutumes, et partie per le volenté à ceux
qui plus sa herdene à leurs avis ke as faits
des
1912 MERCURE DE FRANCE
li
des anchiens ; partie plus par les Rices qui
ont soufiert et depouillés les poures et ores
sont le riches par les poures de pooste. Si ke
Pay's est à bien pres sans coutumes . Si ke
puis n'a pas avis d'ou de quatre ou de trois:
faits est ample de coutumes ki tiegnent , et de
cet al avient il a le fois ke cix en pert ki
gaagnierdent, car li avis est mult perilleux,
kne sient en Loix Ecritte ou Coutume.
éprouvée ; car nulle coutume n'est plus plé
niérement destintée comme de Droit faire si
comme le Loy dit..
Ainsi , pour ne point sortir de notre
espéce , ce que nous appellons la Dot des
femmes, fut nommé leur Douaire fixé en
France , par les chap. 14. des Etablissemens
, comme il avoit été en Normandie
, c'est- à- dire , au tiers à vie . Ce Douaire
dans quelque partie du Royaume a
changé , en conséquence de l'Ordonnance
rendue par Philippe Auguste , en 1214
qui le regle à la moitié également à vie,
sur les biens du mari.
Ce que nous appellions Maritagium ;.
Mariage de la femme , fut appellé Dot
à la maniere des Romains , et dans le cas
où ce mariage n'étoit qu'en deniers , on
le divisa chez nous en deux parties . La
premiere , que le mary assignoit sur un
certain fonds de son Patrimoine, et dont
la
SEPTEMBRE. 1733. 1913
la valeur étoit proportionnée , ce qui fuc
essentiellement la Dot ; et la seconde ,
qui teroit lieu du Present de nôces , .fait
au Mary par la femme ; ce qui fut véritablement
appellé le Don mobile , et qui
consistoit en si peu de chose , que notre
ancienne Coutume et notre nouvelle n'en
ont fait aucune disposition expresse.
Ce que nous appellons Osculagium , à
cause que dans les premiers temps la consommation
de tous les marchez se terminoit
par le Baiser , dont on faisoit
même mention dans la Chartre , appellée
pour cela Libellum Osculi , fut désigné
chez nous sous cette dénomination
Grecque et Latine , Paraphernaux. La cérémonie
du Baiser de paix devint un
Droit féodal , que les Seigneurs se reserverent
; d'où vient ce terme de droit
de Culage , exprimé par corruption , dans
les anciens Aveux , pour Osculage. Vous
sçavez que le Président de la Ferté a plusieurs
Vassaux dans sa Paroisse de Vibeuf,
qui lui doivent encore le droit de Culage.
Quant au droit de Viduité , observez ,
s'il vous plaît , que l'Auteur de notre
vieux Coutumier, peu fidele en plusieurs
articles , a crû pouvoir sur celui - ci retrancher
ce que les anciennes Loix ont
dit de la nécessité d'entendre l'Enfant
crier
1914 MERCURE DE FRANCE
crier , et qu'il ne s'est pas même expliqué
sur l'état de la femme avant son
mariage . Voici comme il parle : Cotiume
est en Normandie de pieça si ung homme
a eu Enfant qui ait été ney vif, jaçoit ce
qu'il ne vive , mais oulle la terre qu'il tenoit
de par sa femme au temps qu'elle mous
rût, lui remaindra tant comme il se tendra
de marier quand il sera mort , ou quand il
sera.marié , la terre qu'il tenoit par la raison
de la veuveté reviendra aux boirs à la femme
à qui elle devoit échoir de la mort.Vous
sçavez , sans doute, que le mot Pieça,a fait
tomber dans l'erreur tous ceux qui n'ont
pas cu le Texte Latin, où nous trouvons :
Consuetudo enim est in Normannia ex antiquitate
approbata.
-
Nous voyons que dans le temps de
Charles VI. le Droit de Viduité avoit en
core quelque vigueur en France, puisque
Bouteiller , Conseiller Maître du Parlement
, et qui vivoit sous le Regne de ce
Prince , nous assure en sa Somme Rurale
, que dans la Prevôté de Paris , à Orléans
, en Anjou et en Touraine , ce Droit
y étoit encore reçû : Sçachez , dit- il , que
Gentilhomme tient durant sa vie ce que don
né lui est en Mariage aporte de Montier
àl'Epousaille faite après la mort de sa femme,
j'açait que nuls enfans n'ait , mais que
beir
SEPTEMBRE . 1733. 1915
hoir maale ait eu qui ait eu vie sur terre et
que la femme l'y ait été donnée Pucelle ; car
Sveuve l'avoit prinse , ou notoirement diffamée
non Pucelle , le don ne tiendroit après
la mort d'icelle. Ce Droit , enfin , à l'exception
de la Normandie , s'est éteint en
France , et nous n'en voyons de vestiges
bien marquez que dans les Coûtumes aux
extrêmitez du Royaume , comme celle de
Bayonne , tit. 19. art. 12. et celle des
Bailliages de Lorraine , art . 12 , 14 et 17.
Ceux qui ont rédigé notre nouvelle
Coûtume , se sont icy attachez scrupu
leusement à l'ancienne , sans s'embarrasser
si l'Auteur a suivi les vrais principes
et en adoptant son erreur grossiere dans
le cas où la femme décédée a des enfans
d'un premier mariage ; ils ont ajoûté que
le mary non-seulement a le droit de viduité
sur les biens de sa femme , encore
bien qu'elle aye été veuve et mere, mais
que ce droit lui est acquis , an préjudice
des Enfans de saditte femme , de quelques
mariages qu'ils soient sortis.
Il ne me reste plus qu'à vous parler du
Don mobile; ce n'étoit encore en ces derniers
tems qu'un simple présent de nôces,
et qui ne consistoit qu'en quelques effets
mobiliers , si peu considérables , que ce
Droit même , comme nous venons de
l'ob1916
MERCURE DE FRANCE
l'observer , n'a pas mérité l'attention de
nos Rédacteurs ; voyons comment il est
devenu important :
D'abord les femmes qui n'ont apporté
en Dot que des héritages , ont fait présent
à leurs maris d'une certaine somme
en Don mobile , à prendre sur leurs immeubles
jusqu'à la concurrence du tiers.
Cela a causé des contestations ; mais les
Arrêts se sont enfin déclarez en faveur
des maris.
>
Ensuite certe Jurisprudence étant bien
affermie , on a fait des Contrats de mariage
, où la femme a donné en Don mobile
le tiers de ses Immeubles ; cela a encore
produit des contestations; mais enfin
les Arrêts ont encore décidé en faveur des
maris , et en 1666 , on en a fait un Reglement
, afin que cela ne formât plus de
difficulté.
Voilà , Monsieur , une partie de ce que
j'ai observé sur les avantages des gens
mariez en notre Province ; si-tôt que je
serai débarrassé de quelques affaires domestiques
, je vous ferai part , pour diversifier
les matieres , de quelques découvertes
singulieres sur notre Païs de Caux,
sur le Royaume d'Ivetot , les Comtez
d'Arques et d'Eu ; les Peuples de Yexmes
et de Bayeux . Je vous donnerai ausși
quelSEPTEMBRE.
1733. 1917
quelques observations sur plusieurs Dignitez
singulieres à la Normandie , et sur
les familles qui les ont possédées ; par
exemple , vous ne seriez peut - être pas
fâché de sçavoir ce que c'étoit que cette
Vicomté de Cotentin , dont étoit Vicomte
le Brave Néel , si fameux dans notre
Histoire; ce que c'est encore que le Titre
de Vidame de Normandie , possédé par
P'Illustre Maison d'Esneval . Je suis,Monsieur
, & c.
Nom
Genre
Collectivité
Faux
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Est rédigé par une personne
Soumis par lechott le