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Titre

LETTRE de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur le Droit de Viduité, le Doüaire, le Don mobile, et les autres avantages des gens mariez en Normandie.

Titre d'après la table

Lettre sur le Droit de Viduité, le Doüaire, &c.

Fait partie d'une section
Page de début
1694
Page de début dans la numérisation
243
Page de fin
1709
Page de fin dans la numérisation
258
Incipit

Vous voulez absolument, Monsieur, que je vous explique ce que

Texte
LETTRE de M. Clerot, Avocat au Par
lement de Rollen , sur le Droit de Viduité
le Donaire , le Don mobile , et les autres
avantages des gens mariez en Nor
mandie.
V
-
7 :6 7
Ous voulez absolument Monsieur
, que je vous explique ce que
c'est que notre Droit de Viduité , et vous
souhaitez qu'en même temps je vous
donne quelque idée des autres Droits des
Gens mariez en notre Province ; vous allez
être satisfait : Voici sur cela mes Observations.
Selon l'article 382. de notre
Coutume : Homme ayant eu un enfant , né
vif de sa femme , jouit par usufruit , tant
qu'il se tient en viduité , de tout le revenu
appartenant à saditte femme , lors de son
décès , encore que l'enfant soit mort avant la
dissolution du mariage.
Les Auteurs sont partagez sur l'origine
, l'essence , et les effets de ce Droit.
1. Les Anglois prétendent qu'il a pris
naissance chez eux : Litleton assurant
même qu'il étoit appellé Curtesie d'Angleterre
, parce que l'on n'en use en aucun
autre réalme , fors que tant seulement en Engleterre.
Nos Normands au contraire,sur le
texte
AOUST. 1733- 1695
que Texte de l'ancien Coutumier , disent
nous l'avons porté chez les Anglois . Consuetudo
est enim in Normannia ex antiquitate
approbata ; et plusieurs Auteurs François
croient le voir dans les Capitulaires de
nos premiers Rois ; ce qui fait dire à l'un
d'eux contre Cowel, Smith , et Litleton ,
Illa est verè nationis nostra -humanitas.
que
2°. Quelques-uns ont avancé que pour
acquerir par le mari cet avantage , il
suffisoit l'enfant eut été conçû , et que
la mere eût témoigné l'avoir senti remuer
dans ses flancs. Quelques autres ,
au contraire , ont dit que l'enfant devoit
être absolument sorti des entrailles de sa
mere, et que des gens dignes de foy l'eussent
vû vif; plusieurs se sont persuadé
qu'il ne suffisoit pas que l'enfant eut été
vû remuer,mais qu'il falloit encore qu'on
l'eut entendu pleurer ou crier.
3. Il y en a qui pensent que cet usufruit
est acquis par la volonté seule de la
Loy : Beneficio Legis ; d'autres , au contraire
, soutiennent que c'est une possession
à droit successif : Fure hæreditario ;
mais d'une espece particuliere; et plusieurs
représentent ce droit comme une espece
de legs , que la Loy fait faire par la fem- ·
me ,jure nuptiali , à celui qui l'a renduë
féconde. Voici , Monsieur , de quoi vous
Ay Can
1696 MERCURE DE FRANCE
convaincre là dessus. 1 ° .Ce droit, comme
ce qui forme toute notre ancienne Coûtume
, ( je n'en excepte pas même la clameur
de Haro ) vient des Loix des premiers
Rois de France , que nos premiers
Ducs ont adoptées , en y faisant quelques
changemens , et Guillaume le Conquerant
l'a porté en Angleterre , d'où il est
même passé en Ecosse. 2° . A prendre ce
droit dans le sens où il a été introduit , il
ne peut être acquis au mari que quand
l'enfant a été vû remuer , et qu'il a été
entendu crier. 3 ° . Ce même droit dans
son origine étoit une espéce de succession
, il a été ensuite une véritable donation
, et à présent ce n'est ni succession ,
ni donation , mais un avantage de la loy
qui tient de l'une et de l'autre.
Pour faire cette démonstration
par or
dre , et pour vous donner les éclaircissemens
que vous demandés , je vais vous
exposer ici quelles ont été les differentes
espéces de possessions dans les principales
Epoques de la Monarchie.
PREMIER TEMPS.
Les Bourguignons , les Francs , les Saxons
et autres Peuples venus du fond de
l'Allemagne , s'étant emparés de différentes
A OU SI. 1733. 1697
rentes Provinces de la Gaule , leurs Capi- .
caines , et leurs Soldats partagerent nonseulement
les Terres qu'ils venoient de
conquerir , mais encore les dépouilles des
Peuples qu'ils venoient de subjuguer , ce
qu'ils appelloient pour chaque particulier,
sertem , ou ce qui est la même chose,
Allodium , du mot Allemand All , qui
signifie tout , et de Lods , los ou lot , qui
signifie part , portion , ou Partage ; d'où
vient que dans la suite ils ont indistinctement
appelić Allodium tout ce qu'ils
ont possedé comme proprietaires. Je ne
vous citerai sur cela qu'une Lettre du
Pape Jean VIII . où l'on trouve : Proprietates
Bosonis et Engeltrudis quas vos
Alladium dicitis , filiabus eorum hæredibus
restituatis.
Il y avoit une autre sorte de possession
, mais que l'on ne tenoit que de la
grace du Roi, ou de l'élection du peuple ,
ou de la faveur des premiers Officiers de
la Couronne ; c'étoient les D chés pour
léver , conduire et commander les Troupes
de toute une Province . Les Comtés
pour éxécuter les ordres des Ducs , de
ménager les revenus roïaux , et de rendre
la justice dans certains Parlemens , les
Marquisats pour veiller sur les Frontieres
, les Chastellenies pour recevoir nos
A vj
Pria1698
MERCURE DE FRANCE
Princes dans leurs fréquens Voyages , et
cent autres places pareilles qui produisoient
un certain revenu , mais qui ne
passoient point aux héritiers , si ce n'est
dans le cas de ce que nous appellons aujourd'hui
survivance .
La facilité qu'il y eut dans la suite à
avoir de ces Benefices pour les Descendans
, les fit regarder comme des especes
d'héritages ; on en obtint même plusieurs
in Allodium , selon l'interêt ou la bonté
de nos premiers Reis ; et enfin dans de
certaines Révolutions de l'Etat , il en fur
abandonné des plus considérables. Ainsi ,
Monsieur , cette partie de la Neustrie
que nous occupons aujourd'hui , fut- elle
laissée à notre premier Duc Raoul , pour
en jouir comme de son propre bien. Ab
Epia fluviole usque ad mare ut teneat ipse
et successores ejus infundum sempiternum.
>
Jusqu'ici , la maniere de posseder ne
changea point ; on compta toujours les
meubles , les immeubles , les droits et
les actions , dans un seul corps de -possession
, sous le nom d'Aleu. Vous verrez
cela dans plusieurs Titres , et partis
culierement dans celui que je vous al
quelquefois fait voir sur cette matiere
où on lit cette formule : Asserens perjuramentum
suum , res , jura , dominia , et

usagia
AOUST. 1733. 1699
usagia inferius annotata ab aliquo non tenere
, sed eadem in Francum purum et libe».
rum Allodium se habere. Examinons maintenant
comment nos premiers François.
divisoient cette possession.
D'abord les Esclaves , les Pierreries , les
Meubles , les Hardes ; ensemble les
Droits , les Actions , et quelquefois même
les Maisons des Villes , faisoient la
premiere partie , sous cette dénomination
Mancipia. Je ne vous citerai point
d'éxemples sur cette portion des Aleuds,
Yous sçavez que dans nos anciennes loix
La maison dans la Ville est souvent mar
quée sous cette dénomination Mancipiata
Casa.
Ensuite les Chevaux , les Boeufs et Va
ches , les Moutons , et generalement tou
tes les bêtes domestiques ; ensemble les
Harnois , les Fourages , les Grains , et
tout ce qui convenoit à ces choses , faisoient
la seconde partie que l'on désignoit
sous ce nom Pecunia. Vous sçavez,
Monsieur , qu'en quelque maniere cela
étoit encore d'usage sous le Regne de notre
Guillaume le Conquerant , puisque
ce Prince deffendant dans le Chap. 9. de
ses Loix , la vente ou l'achapt des bêtes
vives ailleurs que dans les Villes , se sert
de cette expression : Interdicimus ut nulla
peci
1700 MERCURE DE FRANCE
pecunia viva vendatur aut ematur , nisi intra
civitates.
Enfin , les Maisons de Campagne , les
Terres , les Forêts , les Eaux , les Droits
de Chasse et de Parc , formoient la troisiéme
partie que l'on appelloit chez les
Francs Terra Salica sive Francica , parce
qu'en general c'étoit le propre de la valeur
Françoise , et chez les Ripuariens ,
Terra Aviatica , parce qu'ils la tenoient,
non à droit de Conquête , mais au droit
de leurs Ayeux , ausquels les Romains
l'avoient donnée. Voyons présentement
l'ordre de succeder , et à cet égard une
nouvelle division des Aleuds . "
Nos premieres Loix sous le nom hareditas
, font pas er tout en general aux
plus proches parens , mâles , ou femelles
; mais ces mêmes loix portent une
exception pour la Terre : Aviatica , aut
Salica sive Francica , car elles ne veulent
pas que les femmes y ayent aucune
part , et c'est la distinction qu'il ne faut
pas omettre.
>
Ainsi , l'héritage d'une personne , ses
Aleuds , son Patrimoine , forment deux
successions différentes : la premiere , où
l'on comprend tout ce qui est meuble
tout ce qui est héritage de Ville , tout
ce qui est acquêts : la seconde , où sont
renAOUST.
1733. 1708
y renfermées les Terres de Campagnes
ayant fait souche et passé des peres ou
meres aux enfans . Examinez bien , Monsieur
, nos premieres Loix , vous verrez
que cette derniere succession , ou seule
ou jointe à son tout , est appellée hareditatem
paternam aut maternam , et que la
premiere est appellée simplement heredi
tatem. Je passe aux preuves .
La Loy des Ripuariens , au titre de
Alodibus,fait passer en general les Aleuds
aux pere , mere , freres et soeurs , oncles
et tantes , et deinceps usque ad quintumgeniculum
qui proximus fuerit in hæreditatem
succedat. Mais pour cette portion qui est
appeliée Terra Aviatica , tant qu'il y a
des mâles , les filles n'y peuvent rien prétendre.
Sed dum virilis sexus extiterit ,femina
in hæreditatem Aviaticam non suecedat.
Dans les Loix Saliques , au même titre
, nous voyons en general les . Aleuds
passer de même aux pere et mere , freres
et soeurs , oncles et tantes. Si autem nulli
borumfuerint quicumque proximiores fuerint
de paterna generatione ipsi in hæreditatem
succedant. Mais pour cette portion , qui
est appellée Terra Salica , les filles en
sont absolument excluës : De terra verè
Salica nulla portio hæreditatis mulieri veniat,
sed
1702 MERCURE DE FRANCE

sed ad virilem sexum tota terra hereditas
perveniat.

Enfin , Monsieur , dans les Loix de la
Thuringe , ce Païs qui , selon Gregoire
de Tours , avoit été long- tems le séjour
des François , nous trouvons au même
titre de Alodibus , notre distinction d'héritage
, et notre exception en faveur des
mâles clairement établie ; que l'héritage
d'un deffunt , dit cette Loi , soit appréhendé
par le fils , et non par
et non par la fille : si
le deffunt n'a point de fils , que la fille
aye les esclaves , les maisons de Ville , les
troupeaux , l'argent , en un mot ,
cipia et pecunia ; mais que les terres , les
maisons de campagne , les droits de
chasse , en un mot , ce que l'on désigne
sous ce mot terra passe aux plus proches
parens paternels. Hareditatem defuncti filius
, non filia , suscipiat : Si filium non
habuit qui defunctus est , ad filiam pecunia,
et mancipia , terra verò ad proximum paterne
generationis consanguineum pertineat.
man-
C'est dans cette Loy qu'on observe que
quiconque a la Terre , a aussi les équipages
, les droits de la Guerre , et la contribution
dûë par les Vassaux : Ad quemcumque
hæreditas terra pervenerit , ad illum
vestis Bellica , id est Lorica , ultio proximi
et salutio debet pertinere.
C'est
A O UST. 1733. 1703
C'est dans cette Loy qu'on trouve enfin
quel étoit le sort des filles , lorsqu'elles
avoient des freres ; elles n'avoient que
quelques ornemens que leur laissoient
leurs meres , et qui consistoient en Chainettes
, Tresses ou Noeuds , Coliers , Pendans
d'Oreilles , &c. Mater moriens filio
terram , mancipia et pecuniam dimittat , filia
verò spolia colli , id est Murenas , Muscas
, Monilia , Inaures , vestes, Armillas ",
vel quidquid ornamenti proprii videbatur
babuisse.
> Les femmes , comme vous le voyés ;
Monsieur , étoient alors peu avantagées,
car dans ces premiers tems les enfans des
Concubines étant indistinctement appellés
aux successions , avec les enfans des
femmes légitimes , il arrivoit peu que les
successions manquassent de mâles ; cependant
il y avoit des cas où , comme dit
cette Loy , l'héritage passoit de l'Epée à
la Quenouille. Post quintam generationem
filia ex toto, sive de patris , sive matris parte
in hæreditatem succedat ; et tunc demum
hareditas adfusum à lancea transeat.
La liberté que les François , fixés dans
les Gaules par la valeur de Clovis , eurent
de régler le partage de leurs biens
selon les Loix de la Nation , ou les Loix
Romaines , rendit enfin la condition des
fem
1704 MERCURE DE FRANCE
femmes plus avantageuse. On s'accoutu
ma peu à peu aux impressions que les Ecclesiastiques
, qui suivoient le Code de
Théodose , donnoient contre les Loix Saliques
; on poussa même les choses jusqu'à
l'excès , soit en regardant ces Loix comme
détestables , soit en ne mettant aucunes
bornes à la liberté de tester , pour
se soustraire à leurs dispositions.
En effet, nous voïons dans la douzième
Formule de Marculphe , qu'un Pere appelle
l'exclusion des filles en la Terre,
Salique , une Coutume impie : Diuturna
sed impia inter nos consuetudo tenetur , ut de
terrâ paterna sorores cum fratribus portionem
non habeant. Que ce Pere pour cela ordonne
le partage de sa succession entre
ses fils et filles également , sed ego bane
impietatem , &c.
Une femme sous la puissance de son
mari , au point que dans la dix- septiéme
des mêmes Formules , elle l'appelle son
Seigneur et son Maître. Ege ancilla tua
Domine et Jugalis meus , a cependant le
pouvoir de disposer des biens et d'appeller
ses filles à sa succession ; ce qui diminue
encore les avantages que les Loix de
la Nation accordent aux mâles.
-
Enfin dans ce même temps , les Loix
Ecclesiastiques
favorisent encore les femmes
;
AOUST. 1739 : 1705
mes , car elles ordonnent la nécessité de
·les doter ; deffendant même dans le Concile
d'Arles , tenu l'an 524. qu'il ne se
celebre aucun mariage sans dot : Nullum
sine dote fiat conjugium ; décidant ailleurs,
qu'il n'y aura point de dot , où il n'y
aura point de mariage : Ubi nullum omninò
matrimonium ibi nulla dos ; quia opportet
quod constitutio dotis sit facta publicè
et cum solemnitate ad ostium Ecclesia .Voions
présentement les avantages respectifs entre
les mariez.
Lorsqu'il étoit question de contracter ,
on s'assembloit de part et d'autre , en famille
, amis et voisins. D'abord les parens
de l'époux promettoient à la future épouse
une dot qui consistoit alors en quelques
Esclaves , quelques Bestiaux , quelques
meubles et certaine somme d'argent
; ensuite cette convention des parens
se faisoit , comme parlent les Loix
Ripuaires : Per tabularum seu chartarum
instrumenta ; et elle consistoit non-seule
ment en Esclaves , Bestiaux , argent, & c.
mais encore en terres et en richesses considérables
, même des Autels , des Eglises
et des Dixmes.
Le jour des nôces venu , jour qui dans
les premiers- temps arrivoit quelquefois
des années entieres après les fiançailles, er
qui
1706 MERCURE DE FRANCE
;
qui se passoit souvent sans autre cérémo
nie que la conduite de la fiancée chez le
fiancé les parens de l'épouse faisoient
leur présent à l'époux, qui consistoit d'abord
en quelques Flêches , quelque Bou
clier , quelque Cheval , quelque Equipa- ,
ge de Chasse , & c. mais qui dans la suite
a été la possession , ut custos , de tout le
bien de l'Epouse , appellé en ce cas Maritagium
, et la donation d'une partie de
ce même bien , en ce qui consistoit en
meubles ; d'où est venu ce que nous appellons
présentement Don Mobile. Chez
les premiers Saxons , ce qu'on a appellé
depuis Maritagium , étoit nommé Faderfium
, et la portion dont les parens de l'épousée
faisoient présent au mari , et qui
a été appellée Don Mobile, étoit nommée.
dans les premiers temps , Methium, Melphium
ou Mephium.
Lors de la solemnité du mariage ; ad
estium Ecclesia , l'époux donnoit à l'é
pouse la Charte de la dot , arrêtée entre
les deux familles , et ainsi il lui assuroit
en cas de prédécès , ce que l'on a appellé
d'abord Dos , ensuite Dotalitium , enfin
Dotarium , et Doarium , d'où nous avons
fait le mot Donaire , mais qui est bien
different de ce qu'il étoit dans les premiers
temps , puisqu'alors c'étoit réellement
AOUST. 1733
1707
lement la Dot de l'Epouse , donnée par
l'Epoux, selon l'usage , rapporté par Tacite
: Dotem non uxor marito , sed maritus
uxori offert.
Le lendemain, dès le matin , les parens
venans présenter leurs voeux aux nouveaux
mariez , l'Epoux faisoir à l'Epouse,
un présent , appellé d'abord Morgangeba
ou Morgengab en Allemand , et en,
Latin Matutinale donum , enfin osculagium.
aut osculum ; il consistoit en quelques
pierreries , ornemens et hardes. Il est ce
que chez plusieurs on appelle Augment ;
ce que chez d'autres on nomme Onelages;
et ce qu'en Normandie on désigne
Sous le titre de Chambrée , Bagues , et
Joyaux.
"
Les Loix Ripuaires dans le tit. 59.poussent
icy l'attention en faveur de l'Epouse,
jusqu'à fixerà sosols d'or ce qui doit fai
re sa dot , s'il ne lui en a pas été promis ;
elles lui permettent outre cela de retenir
le Morgangeba , et elles luioaccordent
la
tierce partie de ce qui aura été aquis
dans son mariage ; ce qui peut être en
quelque maniere le commencement du
Droit de conquêts, qui , à l'exception de
quelques susages locaux est fixé chez
nous au tiers et tertiam partem de omni res
0
quam
1708 MERCURE DE FRANCE
quam simul conglobaverint sibi studeat vindicare
, vel quicquid ei in Morgangeba tra
ditum fuerat similiterfaciat.
Vous ne voyez encore icy , Monsieur .
que peu de chose en faveur de l'Epoux.
Le Capitulaire de Dagobert , de l'an 630.
ou la Loy des Allemands , tit . 92. va lui
fournir un avantage considérable, en décidant
que si la femme décéde en couche,
et que l'enfant lui survive quelque tems,
la succession maternelle appartiendra au
pere : Siqua Mulier que hæreditatem paternam
habet , post nuptum pragnans peperit
puerum , et in ipsa hori mortua fuerit ,
et infans vivus remanserit aliquanto spatio ,
vel unius hora , ut possit aperire oculos et
videre culmen Domus et quatuor parietes
et posteà defunctus fuerit , hæreditas materna
ad patrem ejus pertineat. Examinez deprès
cette Loy , Monsieur , et vous serez
convaincu qu'elle est la véritable source
de notre Droit de Viduité.
*
Elle ne se contente pas de vouloir que
PEnfant demeure vif une espace ou une
heure de temps ; et infans vivus remanserit
aliquanto spatio vel unius hora ; mais
elle veut que cela soit de telle sorte qu'il
puisse ouvrir les yeux , voir le toît de la
maison , et se tourner vers les quatre
mu
AO
UST.
1733-
1709
murailles ; ut possit aperire oculos et videre
culmen domûs et quatuor parietes. Ce n'est «
pas assez ; la même Loy nous assûre que
ce n'est que quand le pere a des témoins
de toutes ces choses , qu'il peut conserver
son droit. Et tamen si testes habet pater
ejus quod vidissent, illum infantem oculos
aperire et potuisset culmen domus videre et
quatuor parietes , tunc pater ejus habeat li- "
centiam cum lege ipsas res deffendere. Enfin
la Loy ajoute que s'il en est
autrement
celui auquel
appartient la propriété doit
l'emporter Si autem aliter cujus est proprietas
ipse
conquirat. Voilà
expressément ,
Monsieur,les
dispositions que nous trouvons
dans les Loix du Droit de Viduité
en
Angleterre , en Ecosse , en France , en
Normandie , et ailleurs.
La suitepour le Mercure prochain.
Nom
Genre
Collectivité
Faux
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Est rédigé par une personne
Soumis par lechott le