Titre d'après la table
Ordonnance de l'Archevêque de Paris, portant révocation de toutes les Permissions, &c.
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Page de début
1892
Page de début dans la numérisation
435
Page de fin
1894
Page de fin dans la numérisation
437
Incipit
ORDONNANCE de M. l'Archevêque de Paris, du 23. Aoust, portant révocation de
Texte
ORDONNANCE de M. l'Archevêque
de Paris , du 23. Aouft , portant révocation de
toutes les Permiffions verbales pour les Chapelles
domestiques.
-
Charles Gafpar - Guillaume de Vintimille.
&c. Sur ce qui nous a été repreſenté par notre
Promoteur General , que quelques Prêtres
peu attentifs aux regles de leur Miniftere , célébrent
la fainte Meffe dans des Chapelles domeftiques
, dont on ne rapporte d'autre conceffion
que des permiffions verbales que l'on fuppofe
données par nos Prédéceffeurs ou par Nous,quoique
felon la Difcipline de ce Diocéfe & l'Ordonnance
de Monfeigneur le Cardinal de Noailles
notre Prédéceffeur , fur la vénération dúë aux
Eglifes , & fur l'ufage des Chapelles domeftiques
; en datte du 20 Decembre 1696. toutes les
Y
A O UST . 1730. 1893
permiflions de Chapelles domestiques doivent
être expediées par écrits ; que d'autres Prêtres
portent l'efprit d'independance & de fingularité ,
jufqu'à offrir le Sacrifice dans des lieux profanes,
& qui n'ont été ni deſtinez , ni benis par l'autorité
Epifcopale , pour fervir de Chapelles domef
tiques , & que pour juftifier une contravention fi
manifefte aux Regles de l'Eglife , ils alleguent
qu'ils avoient obtenu cy-devant des Permiflions
verbales de dire la Meffe dans tous les lieux ou
ils demeureroient , & qu'en confequence ils ont
fait conftruire un Autel & célébré les faints Myfteres
, fans que lefdits lieux ayent été ni vifitez
ni benis , s'attribuant ainfi un privilege contraire
à toutes les Regles, qu'il n'eft point d'uſage d'accorder
à aucun particulier , & qui pourroit être
une fource d'abus & d'irréverence pour ce qu'il
y a de plus augufte dans la Religion . Nous requerant
ledit Promoteur de pourvoir à ces défordres.
A. ces cauſes , Nous , faifant droit fur le requifitoire
de notre Promoteur , voulant arrêter le
cours d'abus fi vifibles , maintenir dans ce Diocèſe
les Loix de la Difcipline , & nous oppofer à
tout ce qui peut les renverfer , nous révoquons
par la préfenteOrdonnance,jufq ' à ce qu'il en ait
été par Nous autrement ordonné, toutes les Permiffions
verbales feulement , qui auroient pû cydevant
être accordées , foit pour établir des Chapelles
domeftiques , foit pour permettre à des
particuliers de dire la Meffe dans des Maifons
où il n'y auroit point de Chapelles . Déclarant
que huit jours après la publication de notre
prefente Ordonnance , lefdites Chapelles demeureront
interdites , & que toutes les permiffions
pour des Chapelles , conformément à l'Ordonnance
de notre Prédeceffeur , du 20 Decembre
1696
1894 MERCURE DE FRANCE J
ac-
1696. ne feront accordées que par écrit , après
un Examen & vifite faits par notre ordre , pour
nous afsûrer de la décence des lieux , & des raifons
légitimes qui pourront nous engager
à
corder lefdites Chapelles avec les claufes & reftrictions
canoniques que le bon ordre demande.
Détendons , comme il eft porté par ladite Ordonnance
de Monfeigneur le Cardinal de Noailles
, à tous Prêtres Séculiers & Réguliers , fous
peine de fufpenfe , de célébrer la Mofle dans les
Chapelles domestiques dont on ne leur reprefentera
pas un titre ou permiffion de Nous , ou de
notre Prédeceffeur , expedié par écrit . Défendons
en outre à tous Prêtres Séculiers ou Réguliers ,
fous peine de fufpenfe encourue par le feul fait ,
de dire la Meffe dans des lieux qui n'auroient pas
été vifitez & benis par notre ordre , & approuvez
par Nous , pour fervir de Chapelles domestiques.
Si Mandons , & c.
de Paris , du 23. Aouft , portant révocation de
toutes les Permiffions verbales pour les Chapelles
domestiques.
-
Charles Gafpar - Guillaume de Vintimille.
&c. Sur ce qui nous a été repreſenté par notre
Promoteur General , que quelques Prêtres
peu attentifs aux regles de leur Miniftere , célébrent
la fainte Meffe dans des Chapelles domeftiques
, dont on ne rapporte d'autre conceffion
que des permiffions verbales que l'on fuppofe
données par nos Prédéceffeurs ou par Nous,quoique
felon la Difcipline de ce Diocéfe & l'Ordonnance
de Monfeigneur le Cardinal de Noailles
notre Prédéceffeur , fur la vénération dúë aux
Eglifes , & fur l'ufage des Chapelles domeftiques
; en datte du 20 Decembre 1696. toutes les
Y
A O UST . 1730. 1893
permiflions de Chapelles domestiques doivent
être expediées par écrits ; que d'autres Prêtres
portent l'efprit d'independance & de fingularité ,
jufqu'à offrir le Sacrifice dans des lieux profanes,
& qui n'ont été ni deſtinez , ni benis par l'autorité
Epifcopale , pour fervir de Chapelles domef
tiques , & que pour juftifier une contravention fi
manifefte aux Regles de l'Eglife , ils alleguent
qu'ils avoient obtenu cy-devant des Permiflions
verbales de dire la Meffe dans tous les lieux ou
ils demeureroient , & qu'en confequence ils ont
fait conftruire un Autel & célébré les faints Myfteres
, fans que lefdits lieux ayent été ni vifitez
ni benis , s'attribuant ainfi un privilege contraire
à toutes les Regles, qu'il n'eft point d'uſage d'accorder
à aucun particulier , & qui pourroit être
une fource d'abus & d'irréverence pour ce qu'il
y a de plus augufte dans la Religion . Nous requerant
ledit Promoteur de pourvoir à ces défordres.
A. ces cauſes , Nous , faifant droit fur le requifitoire
de notre Promoteur , voulant arrêter le
cours d'abus fi vifibles , maintenir dans ce Diocèſe
les Loix de la Difcipline , & nous oppofer à
tout ce qui peut les renverfer , nous révoquons
par la préfenteOrdonnance,jufq ' à ce qu'il en ait
été par Nous autrement ordonné, toutes les Permiffions
verbales feulement , qui auroient pû cydevant
être accordées , foit pour établir des Chapelles
domeftiques , foit pour permettre à des
particuliers de dire la Meffe dans des Maifons
où il n'y auroit point de Chapelles . Déclarant
que huit jours après la publication de notre
prefente Ordonnance , lefdites Chapelles demeureront
interdites , & que toutes les permiffions
pour des Chapelles , conformément à l'Ordonnance
de notre Prédeceffeur , du 20 Decembre
1696
1894 MERCURE DE FRANCE J
ac-
1696. ne feront accordées que par écrit , après
un Examen & vifite faits par notre ordre , pour
nous afsûrer de la décence des lieux , & des raifons
légitimes qui pourront nous engager
à
corder lefdites Chapelles avec les claufes & reftrictions
canoniques que le bon ordre demande.
Détendons , comme il eft porté par ladite Ordonnance
de Monfeigneur le Cardinal de Noailles
, à tous Prêtres Séculiers & Réguliers , fous
peine de fufpenfe , de célébrer la Mofle dans les
Chapelles domestiques dont on ne leur reprefentera
pas un titre ou permiffion de Nous , ou de
notre Prédeceffeur , expedié par écrit . Défendons
en outre à tous Prêtres Séculiers ou Réguliers ,
fous peine de fufpenfe encourue par le feul fait ,
de dire la Meffe dans des lieux qui n'auroient pas
été vifitez & benis par notre ordre , & approuvez
par Nous , pour fervir de Chapelles domestiques.
Si Mandons , & c.
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Mots clefs
Domaine
Résumé
En 1730, l'archevêque de Paris, Charles Gaspard Guillaume de Vintimille, a publié une ordonnance le 23 août pour révoquer toutes les permissions verbales accordées pour les chapelles domestiques. Cette mesure répond à des rapports signalant des célébrations de messe dans des chapelles sans autorisation écrite, contrairement aux règles diocésaines et à une ordonnance précédente du cardinal de Noailles de 1696. L'ordonnance stipule que les permissions doivent être délivrées par écrit après une visite et un examen des lieux pour assurer leur décence et leur légitimité. Elle interdit également aux prêtres de célébrer la messe dans des lieux non visités et bénis par l'autorité épiscopale. Les chapelles sans titre écrit seront interdites huit jours après la publication de l'ordonnance, et les prêtres contrevenants seront sanctionnés.