Titre
TRÉS-HUMBLES SUPPLICATIONS presentées au Roi par la Faculté de Theologie de Paris, au sujet d'un Arrêt rendu par le Parlement, le 17 Mai 1730. & la Lettre de M. le Comte de Maurepas, Secretaire d'Etat, écrite en réponse par ordre de sa Majesté.
Titre d'après la table
Supplications de la Faculté de Theol. au Roi,
Fait partie d'une livraison
Fait partie d'une section
Page de début
1465
Page de début dans la numérisation
420
Page de fin
1477
Page de fin dans la numérisation
432
Incipit
SIRE, La Faculté de Theologie de Paris, qui ne devroit approcher du Trône de VOTRE
Texte
TRE'S-HUMBLES SUPPLICATIONS
preſentées au Roi
par la Faculté de Theo
logie de Paris , au fujet d'un Arrêt rendu
par le Parlement , le 17 Mai 1730. & là
Lettre de M. le Comte de Maurepas , Se
cretaire d'Etat , écrite en réponſe par or
dre de fa Majefté.
SIRE,
La Faculté de Theologie de Paris , qui
ne devroitapprocher du Trône de VOTRE
MAJESTE , que pour lui témoigner avec
le plus profond refpect la jufte reconnoiffance
, dont elle eft penetrée pour les faveurs,
dont vous venez encore recemment
de la combler , fe trouve dans la dure-neceffité
de mêler aujourd'hui à ces fentimens
ceux d'une trifteffe auffi amere qu'-
elle lui paroît bien fondée .
Pourroit - elle s'empêcher d'être vivement
touchée à la vûe de l'Arrêt que lë
Parlement vient de rendre contre une
Thefe foutenue par le Sieur Haffett , Licentié
en Theologie , le & Mai dernier ??
Elle fçait qu'on y a relevé quelques termes
dont on pourroit abuſer des con-
2
par
II. Vol
fequences
1466 MERCURE DE FRANCE
fequences non avoüées , ou plutôt vifiblement
contraires à l'intention de l'Auteur,
qui , bien loin d'avoir avancé , ou même
infinué dans fa Thefe qu'un Confeffeur
doit interroger tous fes Penitens fur leur
foumiffion aux décifions de l'Eglife , * n'a
parlé que de ceux , qui les attaqueroient ,
ou qui y réfifteroient avec opiniâtreté , &
qui en avoüant leurs fautes paffées , ne
donneroient point de marques certaines
& non équivoques de leur repentir.
Mais quand les termes de la Thefe n'en
marqueroient pas auffi clairement le veritable
efprit , la Faculté de Theologie ne
pourroit fe difpenfer de reprefenter à V.
M. qu'il s'agiffoit en cette occafion d'une
matiere purement fpirituelle , dont un
Parlement auffi éclairé que celui de Paris
ne croit pas , fans doute , pouvoir prendre
connoiffance.
C'eft ce qu'il reconnut folemnellement
en l'année 1663. lorfque par la bouche
d'un des plus illuftres Chefs qu'il ait jamais
eû , il déclara aux Députés de la Faculté
de Theologie » qu'il étoit bien éloi-
* Dogmaticas Ecclefia docentis ... definitiomes
pertinaciter impugnando , vel iifdem refiftendo.
Nulla vel dubia refipifcentia dant indicia
Col. S.
Ecclefia judicio privatum fuum anteferunt
fenfum . Col. 6.
II. Vol.
gné
JUIN 1730. 1467
gné de vouloir s'attribuer le pouvoir de
» rendre un Jugement doctrinal fur des
matieres Theologiques , & qu'au con-
" traire , s'il furvenoit quelque doute à cer
égard , le Parlement ordonneroit que
→ l'on confultât la Faculté , dont il defiroit
que les droits fuffent confervés dans
toute leur pureté & leur integrité. A
» quoi il ajouta , que la Compagnie n'em-
» ployoit l'autorité du Roi que pour dé-
» fendre , dans les vues d'un fage Gouver-
» nement , l'ufage des Propofitions , qui
→→ par le fens qu'on pourroit leur donner ,
leroient contraires à l'adminiſtration ou
» à la police exterieure & generale de l'Eglife
, dont le foin fait une partie principale
de ce qui appartient à la Royauté.
La Faculté eft bien perfuadée que le
Parlement fuivra toujours des principes
fi dignes de fa fageffe ; mais c'eft par cette
raifon même qu'elle a été auffi furpriſe
qu'affligée de voir , qu'à l'occafion d'une
matiere toute fpirituelle , comme elle vient
´de le dire , & qui n'a rien de commun ni
avec les droits de la Couronne , ni avec les
Libertez de l'Eglife Gallicane , le Farlement
ait rendu un Arrêt par lequel fans
défigner aucunes des Propofitions qui lui
avoient déplu dans la Theſe , dont il s'agit
, Il a fait défenfes à tous Bacheliers , Licenties
, Docteurs & autres , defoutenirdes
II. Vol.
Propo1468
MERCURE DE FRANCE
Propofitions contraires à l'ancienne Doctrine
de l'Eglife , aux Saints Canons aux Decrets
des Conciles Generaux , aux Libertez
de l'Eglife Gallicane , aux Maximes &
Ordonnances du Royaume , aux clauſes &
conditions portées par l'Arrêt d'enregistrement
des Lettres Patentes de 1714. & notammentfur
lapropofition 91. & aux Déclarations
du 4 Août 1663. & Edit du mois de
Mars 1682. fur l'autorité du Pape , la fuperiorité
des Conciles Generaux , & autres
matieres contenues en ladite Thefe , qui pourroient
tendre à fchifmes & troubler la tran
quillité publique , à peine d'être procedé con
tre les contrevenans , ainfi qu'il appartiendra.
A quoi l'on ajoute des injonctions faites
au Syndic , & la précaution d'ordonner
que l'Arrêt fera fignifié , non-feulement
au Syndic ,, mais au . Doyen même de la
Faculté.
Elle voudroit pouvoir fe diffimuler à
elle-même , que par- là toutes les difpofitions
de cet Arrêt deviennent une espece
de note flétriffante qui tombe fur le Corps
entier de la Faculté , comme fi elle pouvoit
être foupçonnée de relâchement , &
même de prévarication fur des matieres fi
importantes : foupçon qui lui eft d'autant
plus fenfible , qu'il paroîtra autorifé ent
quelque maniere par une Compagnie ref
pectable , qui a toujours honoré la Fa-
II. Vol. culté
JUI N. 1730. 1469
culté d'une confiance particuliere , & qui
a rendu fi fouvent témoignage au zele de
cette Faculté pour la confervation de l'ancienne
doctrine du Royaume.
( a ) Si l'on examine même avec la plus
grande rigueur , la Thefe dont il s'agit
on n'y découvrira rien qui puiffe donner
la moindre atteinte à cette doctrine . Au
contraire on y en trouvera les principes
les plus effentiels fur tous les points , qui
ont quelque rapport avec les matieres de
la Thefe. On y reconnoîtra cette même
doctrine que la Faculté a enfeignée dans
tous les tems , & dont en 1663. elle dreffa
des Articles que Louis XIV.votre augufte
Bilayeul autorifa par une Déclaration où
( a ) Qui Apoftolis fuccefferunt , Ecclefia
Paftores , Epifcopi , fummâ perinde & infallibili
omnes docendi gentes authoritate
Chrifto data firmati Colom. 2 .
In Romano Pontifice , & Corpore Epifcopo
rum collata eft à Chrifto arx authoritatis &
cathedra veritatis . Ibid.
Sicut Concilia Oecumenica convocare , fic &
eorumdem ... neceffitatem determinare . . est
Summi Pontificis , vel Corporis Epifcoporum.
Colomne. 5.
In quibus ( Conciliis Nationalibus & Provincialibus
) Epifcopi comprovincialis vel in
fide vel notoriè in moribus delinquentis caufa
agitur& definitur , falvo jure appellationis ad
S.. Pontificem. Colomne . 6.
II. Vol. il
1470 MERCURE DE FRANCE
il honore la Faculté des plus grands éloges.
*
On voit en plufieurs endroits de cette
Thefe & fur tout dans les textes qui font
ici au bas. #
1°. Une attention continuelle à ne
point féparer le Pape du Corps des Paſteurs
dans ce qui regarde l'infaillibilité.
2º. La neceffité des Conciles generaux
en certains cas reconnue expreffement par
l'auteur.
3. La détermination de ces cas par.
l'autorité de l'Eglife attribuée au Pape ,
ou au Corps des Evêques.
4°. Les maximes de la France fur les
jugemens canoniques des Evêques accufes,
ouvertement foutenues.
Enfin perfonne n'ignore la conformité de
ces fentimens avec la doctrine du Royaume
& leur oppofition aux opinions contraires.
Par quel endroit une Thefe qui porte
ces caracteres a-t - elle pû être reprefentée
comme unobjet de fcandale & de mépris ,
La Faculté de Theologie de notre bonne
Ville de Paris , qui depuis fon établiſſement a
été le plus ferme appui de la Religion & de la
faine doctrine dans notre Royaume , & qui a
toujours fait profeffion de s'oppofer fortement à
ceux qui ont voulu en alterer la pureté , ayant
reconnu , &c. Declaration du Roi du 4. Août
1663.
II. Vol. &
JUIN. 1730. 1471
& paroître mériter la flétriffure & les précautions
humiliantes pour la Faculté , qui
font renfermées dans l'Arrêt duParlement?
Eft- ce par ce que l'Auteur a dit fur la
Propofition 91. condamnée par la Bulle
Unigenitus ? mais a- t'il eu tort de prétendre
que cette Propofition a été bien condamnée
, parce qu'elle eft univerfelle , &
parceque l'Auteur des Refléxions Morales
en a fait une mauvaise application ? Si
cela eft , ce tort lui eft commun avec les
Evêques de France , qui tous ont déclaré
que la Propofition étoit cenfurable par fa
genéralité même , qui ne met aucune difference
entre les devoirs fondés feulement
fur une Loi pofitive , & entre ceux qui
font de droit naturel & divin , foit par
l'abus que fon Auteur en a fait pour fou
tenir les erreurs qui affligent l'Eglife de
France depuis tant d'années.
Loin de penfer d'une autre maniere que
les Evêques de France fur la Propofition
91. la Faculté a toûjours été perfuadée
comme eux qu'on ne pouvoit avoir trop
d'attention pour prévenir les mauvaiſes
conféquences que des efprits mal inten
tionnés auroient peut - être voulu tirer
malicieuſement de la cenfure de cette
Propofition. Elle a applaudi au zele des
Parlemens du Royaume , & adheré de
tout fon coeur aux fages précautions qu'ils
II. Vol. ont
1472 MERCURE DE FRANCE
ont prifes dans cette occafion ; mais con
formément aux principes conftans des
Théologiens & des Canoniftes , elle a toû
jours regardé non feulement comme injuftes
, mais comme notoirement nulles
les Cenfures dont l'Autorité Ecclefiafti
que voudroit fe fervir pour donner atteinte
à l'obéiffance que les Sujets doivent
à leur Souverain. (a) C'eft ainfi qu'elle s'eft
toujours expliquée , comme il paroît par
un grand nombre de Thefes foutenues
fans interruption , & même tout recem
ment dans une du 20. Mai dernier , fignée
par le Syndic , imprimée & diftribuée
plufieurs jours avant l'Arrêt du Parlement
qui fait le fujet des plaintes de la Faculté,
quoiqu'elle n'ait été foûtenuë que depuis
cet Arrêt.
La Faculté n'ayant donc rien fait qui
puiffe préjudicier directement ni indirec
tement aux claufes ou conditions portées
par l'Arrêt d'enregistrement des Lettres
Patentes de 1714. & qui ne tende même
à les fuivre exactement , il eft bien triſte
de voir qu'on tourne en quelque maniere
ces précautions contre elle , comme fi
(a ) Excommunicationis poena homini catho
lico femper eft timenda , nifi fit notoriè nullay
qualis effet profecto ea omnis qua fubditos à debitâ
Regibus obedientiâ removeret.
Vefperie du St Terriffe , Colonne 6.
II.Vol. elle
JUIN. 1730. 1473
elle avoit befoin d'une efpece de moni
tion fur ce fujet.
Donner à l'Eglife par fa doctrine &
par fa conduite des preuves de fa parfaite
& fincere foumiffion , fignaler en même
tems fa fidelité & fon entiere obéiffance à
fon Roi , c'eft en quoi elle a toujours fait
confifter les principaux devoirs , & elle
les a toûjours regardés comme également
inviolables.
Attentive à faire obferver par tous fes
membres les loix faites pour la manu
tention des Libertés de l'Eglife de Fran
ce , elle ne permettra jamais qu'on y donne
la moindre atteinte ; mais elle s'oppofera
toûjours à ce qu'on s'en ferve , comme
on a fait dans ces tems malheureux ,
ou pour foutenir des erreurs condamnées ,
ou pour le maintenir dans une défobéiffance
ouverte aux jugemens de l'Eglife &
aux Déclarations de Votre Majesté.
que
Inftruite & accoûtumée à former fes
avis fur le langage de l'Ecriture & fur
celui de la Tradition , la Faculté enfeigne
& enfeignera toujours que les Rois font
établis de Dieu même dont ils tiennent
leur Sceptre & leur Couronne , & que la
Loi naturelle & divine oblige leurs Sujets
à l'obéiſſance & à la fidelité , fans qu'ils
en puiffent être jamais difpenfes fous
quelque prétexte que ce foit,
II. Vol. Elevée
1474 MERCURE DE FRANCE
&
Elevée dans l'Ecole de J. C. dont le
Royaume n'étoit pas de ce monde
qui s'eft foumis aux Princes de la Terre
pour nous apprendre à refpecter leur au
torité , la Faculté n'oubliera dans aucun
tems les leçons que ce divin Maître lui
a données. Elle enfeignera fans interruption
la doctrine qu'elle a reçûë de lui , &
que fes Apôtres ,fes Difciples & les premiers
Chrétiens lui ont apprife par leurs
écrits & par leurs exemples.
Ayant le bonheur d'être établie dans le
premier Royaume du monde , & fous
l'obéiffance du Fils aîné de l'Eglife , elle
réfiftera de toutes fes forces à ceux qui
oferoient tenter de donner même indirectement
à V. M. dans fon temporel aucun
autre fuperieur que Dieu feul.
( a ) Telle eft l'ancienne doctrine de la
Faculté , qui fe foûtient tous les jours
dans fes Ecoles. Il feroit facile de le juf
tifier par un nombre infini de Thefes qui
forment fur cer Article important une
( a ) C'eft la doctrine de la Facultéque le Roi
ne reconnoît & n'a d'autre fuperieur au temporel
que Dieu feul ; c'eft fon ancienne doctrine de laquelle
elle ne fe départira jamais.
C'eft la doctrine de la même Faculté que les
Sujets du Roi lui doivent tellement la fidélité &
l'obéiffance qu'ils n'en peuvent être difpenfés fous
quelque prétexte que ce foit. Articles
la Déclaration de la Faculté du 5.
2
ن م
3.
de
Mai 1663 .
It. Vol. tradition
JUIN. 1730. 1475
tradition conftante & non interrompuë ,
& qui font voir que fur ce fujet on ne
peut rien reprocher à la Faculté.
Elle fe flattoit d'avoir prévenu par ces
fentimens & par une conduite qui y répondoit
parfaitement des injonctions qui
lui ont paru d'autant plus deshonorantes
pour elle qu'elles étoient plus inutiles
, mais quelque jufte fujet qu'elle puiffe
avoir de s'en plaindre , elle refpecte trop
l'autorité dont elles partent & les principes
genéraux fur lefquels l'Arrêt du 17 ,
du mois dernier paroît fondé , pour vou
loir s'y oppofer , par rapport à l'application
qui en a été faite dans cette occa
fion , & que la Faculté ne croit
meritée.
pas avoir
Elle ne cherche donc ici qu'à fe juftifier
dans l'efprit du Public , & encore
plus dans celui de V. M. en la fuppliant,
Sire , de vouloir bien recevoir la Déclaration
qu'elle vient de faire de fes fentimens
, & de lui permettre de la faire imprimer
, après l'avoir inferée dans fes Regiftres
, afin qu'elle lui ferve de témoignage
dans le fiécle préfent , & de monument
dans la pofterité , pour faire voir
que dans tous les tems & fans aucune
interruption , elle a toujours été inviolablement
attachée aux maximes du Royaume,
aux droits de laCouronne, auxLibertés
>
II. Vol.
de l'Eglife
1476 MERCURE DE FRANCE
Eglife Gallicane , & à l'obfervation de
toutes les Ordonnances , Edits & Declations
publiées pour les maintenir. La Faculté
continuera fes voeux & prieres pour
la fanté & profperité de Votre Majeſté.
Lû en l'Affemblée generale de la Faculté
le premier Juin 1730. & en conféquence de
la déliberation faite à ce sujet , figné l'Af
Jemblée tenant ,
J. LEULLIER , Doyen.
DE ROMIGNY , Syndic.
Et plus bas , HERISSANT , Greffier.
LETTRE de M. le Comte de Maurepas
, Secretaire d'Etat , écrite par ordre
"du Roi , en réponſe aux très- humbles Supplications
de la Faculté de Théologie de
Paris. A Fontainebleau le 2. Juin 1730 .
L la
E Roi a reçû, Meffieurs , avec bonté,
les très humbles Supplications que
Faculté de Théologie lui a faites au fujet
d'un Arrêt rendu par le Parlement le 17.
Mai dernier , & Sa Majefté y a reconnu
avec plaifir cet atachement inviolable aux
droits de la Couronne , & aux Libertés
de l'Eglife Gallicane , dont votre Faculté
a donné en tant d'occafions l'exemple à
toutes les autres .Vous ne devez pas craindre
que cet Arrêt puiffe jamais porter aucun
préjudice , ni imprimer de flétriffure
II. Vol
JUIN 1730. 1477
à un Corps auffi éloigné que le vôtre , de
la mériter. Au furplus , Sa Majefté trouve
bon que la Faculté conferve 'dans fes
Regiftres les Supplications qu'elle lui a
fait préfenter , & qu'elle les faffe imprimer
, non comme une juftification dont
elle n'avoit pas befoin , mais comme une
nouvelle preuve de fon zele. pour
cienne doctrine de la France , zele qui
devient auffi une nouvelle raifon à Sa
Majefté pour l'honorer toûjours de plus
en plus de fa protection. Je fuis , Meffieurs
, très parfaitement à vous.
l'an-
Signe MAURE pas.
Et au dos eft écrit : A Meffieurs les Doyen
Syndic & Docteurs de la Faculté de Théologic
de Paris.
preſentées au Roi
par la Faculté de Theo
logie de Paris , au fujet d'un Arrêt rendu
par le Parlement , le 17 Mai 1730. & là
Lettre de M. le Comte de Maurepas , Se
cretaire d'Etat , écrite en réponſe par or
dre de fa Majefté.
SIRE,
La Faculté de Theologie de Paris , qui
ne devroitapprocher du Trône de VOTRE
MAJESTE , que pour lui témoigner avec
le plus profond refpect la jufte reconnoiffance
, dont elle eft penetrée pour les faveurs,
dont vous venez encore recemment
de la combler , fe trouve dans la dure-neceffité
de mêler aujourd'hui à ces fentimens
ceux d'une trifteffe auffi amere qu'-
elle lui paroît bien fondée .
Pourroit - elle s'empêcher d'être vivement
touchée à la vûe de l'Arrêt que lë
Parlement vient de rendre contre une
Thefe foutenue par le Sieur Haffett , Licentié
en Theologie , le & Mai dernier ??
Elle fçait qu'on y a relevé quelques termes
dont on pourroit abuſer des con-
2
par
II. Vol
fequences
1466 MERCURE DE FRANCE
fequences non avoüées , ou plutôt vifiblement
contraires à l'intention de l'Auteur,
qui , bien loin d'avoir avancé , ou même
infinué dans fa Thefe qu'un Confeffeur
doit interroger tous fes Penitens fur leur
foumiffion aux décifions de l'Eglife , * n'a
parlé que de ceux , qui les attaqueroient ,
ou qui y réfifteroient avec opiniâtreté , &
qui en avoüant leurs fautes paffées , ne
donneroient point de marques certaines
& non équivoques de leur repentir.
Mais quand les termes de la Thefe n'en
marqueroient pas auffi clairement le veritable
efprit , la Faculté de Theologie ne
pourroit fe difpenfer de reprefenter à V.
M. qu'il s'agiffoit en cette occafion d'une
matiere purement fpirituelle , dont un
Parlement auffi éclairé que celui de Paris
ne croit pas , fans doute , pouvoir prendre
connoiffance.
C'eft ce qu'il reconnut folemnellement
en l'année 1663. lorfque par la bouche
d'un des plus illuftres Chefs qu'il ait jamais
eû , il déclara aux Députés de la Faculté
de Theologie » qu'il étoit bien éloi-
* Dogmaticas Ecclefia docentis ... definitiomes
pertinaciter impugnando , vel iifdem refiftendo.
Nulla vel dubia refipifcentia dant indicia
Col. S.
Ecclefia judicio privatum fuum anteferunt
fenfum . Col. 6.
II. Vol.
gné
JUIN 1730. 1467
gné de vouloir s'attribuer le pouvoir de
» rendre un Jugement doctrinal fur des
matieres Theologiques , & qu'au con-
" traire , s'il furvenoit quelque doute à cer
égard , le Parlement ordonneroit que
→ l'on confultât la Faculté , dont il defiroit
que les droits fuffent confervés dans
toute leur pureté & leur integrité. A
» quoi il ajouta , que la Compagnie n'em-
» ployoit l'autorité du Roi que pour dé-
» fendre , dans les vues d'un fage Gouver-
» nement , l'ufage des Propofitions , qui
→→ par le fens qu'on pourroit leur donner ,
leroient contraires à l'adminiſtration ou
» à la police exterieure & generale de l'Eglife
, dont le foin fait une partie principale
de ce qui appartient à la Royauté.
La Faculté eft bien perfuadée que le
Parlement fuivra toujours des principes
fi dignes de fa fageffe ; mais c'eft par cette
raifon même qu'elle a été auffi furpriſe
qu'affligée de voir , qu'à l'occafion d'une
matiere toute fpirituelle , comme elle vient
´de le dire , & qui n'a rien de commun ni
avec les droits de la Couronne , ni avec les
Libertez de l'Eglife Gallicane , le Farlement
ait rendu un Arrêt par lequel fans
défigner aucunes des Propofitions qui lui
avoient déplu dans la Theſe , dont il s'agit
, Il a fait défenfes à tous Bacheliers , Licenties
, Docteurs & autres , defoutenirdes
II. Vol.
Propo1468
MERCURE DE FRANCE
Propofitions contraires à l'ancienne Doctrine
de l'Eglife , aux Saints Canons aux Decrets
des Conciles Generaux , aux Libertez
de l'Eglife Gallicane , aux Maximes &
Ordonnances du Royaume , aux clauſes &
conditions portées par l'Arrêt d'enregistrement
des Lettres Patentes de 1714. & notammentfur
lapropofition 91. & aux Déclarations
du 4 Août 1663. & Edit du mois de
Mars 1682. fur l'autorité du Pape , la fuperiorité
des Conciles Generaux , & autres
matieres contenues en ladite Thefe , qui pourroient
tendre à fchifmes & troubler la tran
quillité publique , à peine d'être procedé con
tre les contrevenans , ainfi qu'il appartiendra.
A quoi l'on ajoute des injonctions faites
au Syndic , & la précaution d'ordonner
que l'Arrêt fera fignifié , non-feulement
au Syndic ,, mais au . Doyen même de la
Faculté.
Elle voudroit pouvoir fe diffimuler à
elle-même , que par- là toutes les difpofitions
de cet Arrêt deviennent une espece
de note flétriffante qui tombe fur le Corps
entier de la Faculté , comme fi elle pouvoit
être foupçonnée de relâchement , &
même de prévarication fur des matieres fi
importantes : foupçon qui lui eft d'autant
plus fenfible , qu'il paroîtra autorifé ent
quelque maniere par une Compagnie ref
pectable , qui a toujours honoré la Fa-
II. Vol. culté
JUI N. 1730. 1469
culté d'une confiance particuliere , & qui
a rendu fi fouvent témoignage au zele de
cette Faculté pour la confervation de l'ancienne
doctrine du Royaume.
( a ) Si l'on examine même avec la plus
grande rigueur , la Thefe dont il s'agit
on n'y découvrira rien qui puiffe donner
la moindre atteinte à cette doctrine . Au
contraire on y en trouvera les principes
les plus effentiels fur tous les points , qui
ont quelque rapport avec les matieres de
la Thefe. On y reconnoîtra cette même
doctrine que la Faculté a enfeignée dans
tous les tems , & dont en 1663. elle dreffa
des Articles que Louis XIV.votre augufte
Bilayeul autorifa par une Déclaration où
( a ) Qui Apoftolis fuccefferunt , Ecclefia
Paftores , Epifcopi , fummâ perinde & infallibili
omnes docendi gentes authoritate
Chrifto data firmati Colom. 2 .
In Romano Pontifice , & Corpore Epifcopo
rum collata eft à Chrifto arx authoritatis &
cathedra veritatis . Ibid.
Sicut Concilia Oecumenica convocare , fic &
eorumdem ... neceffitatem determinare . . est
Summi Pontificis , vel Corporis Epifcoporum.
Colomne. 5.
In quibus ( Conciliis Nationalibus & Provincialibus
) Epifcopi comprovincialis vel in
fide vel notoriè in moribus delinquentis caufa
agitur& definitur , falvo jure appellationis ad
S.. Pontificem. Colomne . 6.
II. Vol. il
1470 MERCURE DE FRANCE
il honore la Faculté des plus grands éloges.
*
On voit en plufieurs endroits de cette
Thefe & fur tout dans les textes qui font
ici au bas. #
1°. Une attention continuelle à ne
point féparer le Pape du Corps des Paſteurs
dans ce qui regarde l'infaillibilité.
2º. La neceffité des Conciles generaux
en certains cas reconnue expreffement par
l'auteur.
3. La détermination de ces cas par.
l'autorité de l'Eglife attribuée au Pape ,
ou au Corps des Evêques.
4°. Les maximes de la France fur les
jugemens canoniques des Evêques accufes,
ouvertement foutenues.
Enfin perfonne n'ignore la conformité de
ces fentimens avec la doctrine du Royaume
& leur oppofition aux opinions contraires.
Par quel endroit une Thefe qui porte
ces caracteres a-t - elle pû être reprefentée
comme unobjet de fcandale & de mépris ,
La Faculté de Theologie de notre bonne
Ville de Paris , qui depuis fon établiſſement a
été le plus ferme appui de la Religion & de la
faine doctrine dans notre Royaume , & qui a
toujours fait profeffion de s'oppofer fortement à
ceux qui ont voulu en alterer la pureté , ayant
reconnu , &c. Declaration du Roi du 4. Août
1663.
II. Vol. &
JUIN. 1730. 1471
& paroître mériter la flétriffure & les précautions
humiliantes pour la Faculté , qui
font renfermées dans l'Arrêt duParlement?
Eft- ce par ce que l'Auteur a dit fur la
Propofition 91. condamnée par la Bulle
Unigenitus ? mais a- t'il eu tort de prétendre
que cette Propofition a été bien condamnée
, parce qu'elle eft univerfelle , &
parceque l'Auteur des Refléxions Morales
en a fait une mauvaise application ? Si
cela eft , ce tort lui eft commun avec les
Evêques de France , qui tous ont déclaré
que la Propofition étoit cenfurable par fa
genéralité même , qui ne met aucune difference
entre les devoirs fondés feulement
fur une Loi pofitive , & entre ceux qui
font de droit naturel & divin , foit par
l'abus que fon Auteur en a fait pour fou
tenir les erreurs qui affligent l'Eglife de
France depuis tant d'années.
Loin de penfer d'une autre maniere que
les Evêques de France fur la Propofition
91. la Faculté a toûjours été perfuadée
comme eux qu'on ne pouvoit avoir trop
d'attention pour prévenir les mauvaiſes
conféquences que des efprits mal inten
tionnés auroient peut - être voulu tirer
malicieuſement de la cenfure de cette
Propofition. Elle a applaudi au zele des
Parlemens du Royaume , & adheré de
tout fon coeur aux fages précautions qu'ils
II. Vol. ont
1472 MERCURE DE FRANCE
ont prifes dans cette occafion ; mais con
formément aux principes conftans des
Théologiens & des Canoniftes , elle a toû
jours regardé non feulement comme injuftes
, mais comme notoirement nulles
les Cenfures dont l'Autorité Ecclefiafti
que voudroit fe fervir pour donner atteinte
à l'obéiffance que les Sujets doivent
à leur Souverain. (a) C'eft ainfi qu'elle s'eft
toujours expliquée , comme il paroît par
un grand nombre de Thefes foutenues
fans interruption , & même tout recem
ment dans une du 20. Mai dernier , fignée
par le Syndic , imprimée & diftribuée
plufieurs jours avant l'Arrêt du Parlement
qui fait le fujet des plaintes de la Faculté,
quoiqu'elle n'ait été foûtenuë que depuis
cet Arrêt.
La Faculté n'ayant donc rien fait qui
puiffe préjudicier directement ni indirec
tement aux claufes ou conditions portées
par l'Arrêt d'enregistrement des Lettres
Patentes de 1714. & qui ne tende même
à les fuivre exactement , il eft bien triſte
de voir qu'on tourne en quelque maniere
ces précautions contre elle , comme fi
(a ) Excommunicationis poena homini catho
lico femper eft timenda , nifi fit notoriè nullay
qualis effet profecto ea omnis qua fubditos à debitâ
Regibus obedientiâ removeret.
Vefperie du St Terriffe , Colonne 6.
II.Vol. elle
JUIN. 1730. 1473
elle avoit befoin d'une efpece de moni
tion fur ce fujet.
Donner à l'Eglife par fa doctrine &
par fa conduite des preuves de fa parfaite
& fincere foumiffion , fignaler en même
tems fa fidelité & fon entiere obéiffance à
fon Roi , c'eft en quoi elle a toujours fait
confifter les principaux devoirs , & elle
les a toûjours regardés comme également
inviolables.
Attentive à faire obferver par tous fes
membres les loix faites pour la manu
tention des Libertés de l'Eglife de Fran
ce , elle ne permettra jamais qu'on y donne
la moindre atteinte ; mais elle s'oppofera
toûjours à ce qu'on s'en ferve , comme
on a fait dans ces tems malheureux ,
ou pour foutenir des erreurs condamnées ,
ou pour le maintenir dans une défobéiffance
ouverte aux jugemens de l'Eglife &
aux Déclarations de Votre Majesté.
que
Inftruite & accoûtumée à former fes
avis fur le langage de l'Ecriture & fur
celui de la Tradition , la Faculté enfeigne
& enfeignera toujours que les Rois font
établis de Dieu même dont ils tiennent
leur Sceptre & leur Couronne , & que la
Loi naturelle & divine oblige leurs Sujets
à l'obéiſſance & à la fidelité , fans qu'ils
en puiffent être jamais difpenfes fous
quelque prétexte que ce foit,
II. Vol. Elevée
1474 MERCURE DE FRANCE
&
Elevée dans l'Ecole de J. C. dont le
Royaume n'étoit pas de ce monde
qui s'eft foumis aux Princes de la Terre
pour nous apprendre à refpecter leur au
torité , la Faculté n'oubliera dans aucun
tems les leçons que ce divin Maître lui
a données. Elle enfeignera fans interruption
la doctrine qu'elle a reçûë de lui , &
que fes Apôtres ,fes Difciples & les premiers
Chrétiens lui ont apprife par leurs
écrits & par leurs exemples.
Ayant le bonheur d'être établie dans le
premier Royaume du monde , & fous
l'obéiffance du Fils aîné de l'Eglife , elle
réfiftera de toutes fes forces à ceux qui
oferoient tenter de donner même indirectement
à V. M. dans fon temporel aucun
autre fuperieur que Dieu feul.
( a ) Telle eft l'ancienne doctrine de la
Faculté , qui fe foûtient tous les jours
dans fes Ecoles. Il feroit facile de le juf
tifier par un nombre infini de Thefes qui
forment fur cer Article important une
( a ) C'eft la doctrine de la Facultéque le Roi
ne reconnoît & n'a d'autre fuperieur au temporel
que Dieu feul ; c'eft fon ancienne doctrine de laquelle
elle ne fe départira jamais.
C'eft la doctrine de la même Faculté que les
Sujets du Roi lui doivent tellement la fidélité &
l'obéiffance qu'ils n'en peuvent être difpenfés fous
quelque prétexte que ce foit. Articles
la Déclaration de la Faculté du 5.
2
ن م
3.
de
Mai 1663 .
It. Vol. tradition
JUIN. 1730. 1475
tradition conftante & non interrompuë ,
& qui font voir que fur ce fujet on ne
peut rien reprocher à la Faculté.
Elle fe flattoit d'avoir prévenu par ces
fentimens & par une conduite qui y répondoit
parfaitement des injonctions qui
lui ont paru d'autant plus deshonorantes
pour elle qu'elles étoient plus inutiles
, mais quelque jufte fujet qu'elle puiffe
avoir de s'en plaindre , elle refpecte trop
l'autorité dont elles partent & les principes
genéraux fur lefquels l'Arrêt du 17 ,
du mois dernier paroît fondé , pour vou
loir s'y oppofer , par rapport à l'application
qui en a été faite dans cette occa
fion , & que la Faculté ne croit
meritée.
pas avoir
Elle ne cherche donc ici qu'à fe juftifier
dans l'efprit du Public , & encore
plus dans celui de V. M. en la fuppliant,
Sire , de vouloir bien recevoir la Déclaration
qu'elle vient de faire de fes fentimens
, & de lui permettre de la faire imprimer
, après l'avoir inferée dans fes Regiftres
, afin qu'elle lui ferve de témoignage
dans le fiécle préfent , & de monument
dans la pofterité , pour faire voir
que dans tous les tems & fans aucune
interruption , elle a toujours été inviolablement
attachée aux maximes du Royaume,
aux droits de laCouronne, auxLibertés
>
II. Vol.
de l'Eglife
1476 MERCURE DE FRANCE
Eglife Gallicane , & à l'obfervation de
toutes les Ordonnances , Edits & Declations
publiées pour les maintenir. La Faculté
continuera fes voeux & prieres pour
la fanté & profperité de Votre Majeſté.
Lû en l'Affemblée generale de la Faculté
le premier Juin 1730. & en conféquence de
la déliberation faite à ce sujet , figné l'Af
Jemblée tenant ,
J. LEULLIER , Doyen.
DE ROMIGNY , Syndic.
Et plus bas , HERISSANT , Greffier.
LETTRE de M. le Comte de Maurepas
, Secretaire d'Etat , écrite par ordre
"du Roi , en réponſe aux très- humbles Supplications
de la Faculté de Théologie de
Paris. A Fontainebleau le 2. Juin 1730 .
L la
E Roi a reçû, Meffieurs , avec bonté,
les très humbles Supplications que
Faculté de Théologie lui a faites au fujet
d'un Arrêt rendu par le Parlement le 17.
Mai dernier , & Sa Majefté y a reconnu
avec plaifir cet atachement inviolable aux
droits de la Couronne , & aux Libertés
de l'Eglife Gallicane , dont votre Faculté
a donné en tant d'occafions l'exemple à
toutes les autres .Vous ne devez pas craindre
que cet Arrêt puiffe jamais porter aucun
préjudice , ni imprimer de flétriffure
II. Vol
JUIN 1730. 1477
à un Corps auffi éloigné que le vôtre , de
la mériter. Au furplus , Sa Majefté trouve
bon que la Faculté conferve 'dans fes
Regiftres les Supplications qu'elle lui a
fait préfenter , & qu'elle les faffe imprimer
, non comme une juftification dont
elle n'avoit pas befoin , mais comme une
nouvelle preuve de fon zele. pour
cienne doctrine de la France , zele qui
devient auffi une nouvelle raifon à Sa
Majefté pour l'honorer toûjours de plus
en plus de fa protection. Je fuis , Meffieurs
, très parfaitement à vous.
l'an-
Signe MAURE pas.
Et au dos eft écrit : A Meffieurs les Doyen
Syndic & Docteurs de la Faculté de Théologic
de Paris.
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Résumé
En juin 1730, la Faculté de Théologie de Paris a adressé une supplique au roi pour contester un arrêt du Parlement du 17 mai 1730 concernant une thèse soutenue par le sieur Haffett. La Faculté exprime son amertume face à cet arrêt et conteste l'interprétation de la thèse. Elle affirme que l'auteur n'a pas soutenu que les confesseurs doivent interroger tous les pénitents sur leur soumission aux décisions de l'Église, mais seulement ceux qui les attaquent ou y résistent avec opiniâtreté. La Faculté rappelle que les matières théologiques relèvent de sa compétence et non du Parlement, citant un précédent de 1663 où le Parlement avait reconnu cette distinction. Elle déplore que l'arrêt du Parlement ait interdit la soutenance de propositions contraires à la doctrine de l'Église et aux libertés de l'Église gallicane, sans désigner les propositions spécifiques en cause. La Faculté affirme que la thèse en question est conforme à la doctrine traditionnelle et aux déclarations royales, notamment celle du 4 août 1663. Elle exprime son respect pour l'autorité royale et son opposition à toute atteinte aux libertés de l'Église de France. La Faculté conclut en réaffirmant sa fidélité au roi et son engagement à enseigner la doctrine conforme à la tradition et aux lois du royaume. En réponse, le roi, par l'intermédiaire du Comte de Maurepas, a reconnu l'attachement de la Faculté aux droits de la Couronne et aux libertés de l'Église gallicane. Il a approuvé la conservation et l'impression des supplications de la Faculté, non comme une justification nécessaire, mais comme une preuve supplémentaire de son zèle pour la doctrine française. Cette démarche est vue comme une raison pour le roi de continuer à protéger et honorer la Faculté.