Titre
ARRESTS NOTABLES.
Titre d'après la table
Arrêts Notables.
Titre simplifié de l'article récurrent
Fait partie d'une livraison
Fait partie d'une section
Page de début
824
Page de début dans la numérisation
439
Page de fin
[8]32
Page de fin dans la numérisation
447
Incipit
ORDONNANCE DU ROY, du 3 Janvier Concernant les Déserteurs du Régiment des
Texte
ARRESTS NOTABLE S.
RDONNANCE DU ROY , du 3 Janvier ,
concernant les Déserteurs du Régiment des
Gardes Françoises , par laquelle S. M. a ordonné
, veut et entend , que lorsqu'un Soldat dudit
Régiment de ses Gardes Françoises aura manqué
de se trouver à une des revûës , que le Commissaire
des Guerres chargé de sa police en doit
faire chaque mois , sans en être dispensé pour
cause de maladie connue de son Capitaine , ou
par congé expedié dans les formes prescrites par
ladite Ordonnance , il soit , à la diligence du
Prévôt des bandes , sommé au son du Tambour,
et à cri public , au lieu de sa derniere demeure ;
de se trouver à la revûë prochaine , sous peine
d'être puni comme déserteur , de laquelle sommation
il sera dressé par lui procès verbal ; et
que faute ledit Soldat de se trouver à cette
seconde revue , il soit réputé déserteur , et puni
comme tel par jugement du Conseil de guerre
s'il peut être arrêté , sinon condamné par coutu
mace , huit jours après ladite seconde revûë , sans
autre formalité que la déposition et le recolle
ment de deux témoins qui déclareront avoir connoissance
de son enrollement et de son absence
et la représentation de ladite sommation , & c.
par
ORAVRIL.
1733. 825
ORDONNANCE DU ROY du 28 Janvier
, portant que le Régiment de Cavalerie de
Conty , ci -devant Villeroy , prendra rang dans
la Cavalerie après celui de Clermont , et avant
le Régiment du Maine , nonobstant ce qui est
porté par l'Ordonnance du premier Mai 1699.
qui avoit fixé le rang de ce Régiment après celui
de Villars , &c.
ORDONNANCE DU ROY , du 8 Février
pour établir quatre Officiers nouveaux dans les
Régimens de Cavalerie de trois Escadrons , et
dans ceux de Dragons ; et deux seulement dans
les Brigades de Carabiniers , et Régimens de Cavalerie
de deux Escadrons.
ARREST du 25 Février , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les gréves du ressort de
l'Amirauté de Saint Brieuc , par lequel S. M. ordonne
que les 20 Articles contenus dans l'Arrêt
soient éxécutez selon leur forme et teneur.
AUTRE du 3 Mars , concernant les marques
qui doivent être apposées sur les toiles de
coton blanches , mousselines et mouchoirs , provenant
des ventes de la Compagnie des Indes.
AUTRE du 17 Mars , qui ordonne que pendant
dix années , â commencer du premier Janvier
1734. les morues , tant vertes que séches
et les huiles qui proviendront de la pêche des sujets
de Sa Majesté à l'Isle Royale , appellée cidevant
l'Isle du Cap-Breton , demeureront déchargées
dans tous les Ports du Royaume , tant
de l'Ocean que de la Méditerrannée et à Ingrande
, de tous les droits d'entrée des cinq
grosses Fermes.
AUTRE du 24 Mars, concernant les Parcs e
Péche
627 MERCURE DE FRANCE
que
Pécheries qui sont sur les Gréves du Ressort de
P'Amirauté de Brest , par laquelle S. M. ordonne
les Articles LXXXIV . et LXXXV. de l'Ordonnance
du mois de Mars 1584. et ceux du Livre
V. du Titre III . de l'Ordonnance du mois
de Novembre 1684. soient éxécutez selon leur
forme et teneur ; et en conséquence , a ordonné
et ordonne que les XIV . Articles contenus dans
ledit Arrêt soient éxécutez selon leur forme et
reneur , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 25 Mars ,
par laquelle S. M. ordonne , que tous les Offieier's
absens par semestre , qui se rendront à leurs
charges au premier du mois de Mai prochain ,
soit à la garnison , soit en route , si leurs Régimens
étoient alors en marche , jouiront de leurs
appointemens pour tout le tems qu'ils auront été
absens , ety seront payez en vertu de la présente
Ordonnance , nonobstant le tems fixé par
celles du 10 Septembre 1732. qui seront au surplus
éxécutées en tout ce qu'elles contiennent.
AUTRE du 28 Mars , qui ordonne , que les
Couvertures de laine qui se fabriquent à Montpellier
, jouiront à la sortie du Royaume de la
même modération de droits que celle portée par
l'Arrêt du 14 Novembre 1716. en faveur des
petites étoffes de laine qui se fabriquent dans la
Province de Languedoc .
AUTRE du 31 Mars , qui proroge pendant
une année seulement, la permission accordée aux
Négocians des ports et villes maritimes du
Royaume , d'envoyer leurs vaisseaux directement
en Irlande , pour y acheter des boeufs salez
, et les transporter ensuite aux Isles et Colo
mies Françoises de l'Amérique,
7
Ir
ર
S
AVRIL.
1733.
627
ARREST DU PARLEMENT , au sujet d'un
Libelle , &c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
-
MESSIEURS ,
Attentifs depuis quelque- tems à la recherche
T'un Ecrit fugitif, qui s'annonçoit sous le titre de
Reflexions pour les Evéques de France , nous venons
enfin d'en découvrir un Exemplaire que
nous apportons à la Cour. Elle y reconnoîtra les
saracteres du Libelle le plus emporté , le plus séditieux
, et le plus digne d'éprouver toute la șéverité
de la censure publique.
On y représente l'Eglise et la Religion comme
abandonnées aujourd'hui en France , à la violence
et aux entreprises des Magistrats séculiers ,
et n'ayant rien à espérer de l'appui du Gouverne
ment , ni de l'autorité du Prince , dont elles ont
à regreter d'avoir attendu envain le secours.
Les couleurs les plus noires y sont employées ,
pour former les traits de l'idée qu'on voudroit
donner de l'état présent des affaires de l'Eglise.
On ne craint point de rappeller à ce sujet l'image
de ces tems funestes , dignes d'un éternel oubli
, où les troubles de la Religion firent éprouver
à nos Peres l'extrémité des plus grands maux.
Ce n'est pas assez de nous menacer de les voir
renaître. Peu s'en faut qu'on ne les préfère à la
situation du tems où nous sommes , er que l'on
ne forme des voeux pour voir succeder à sa place
de pareils malheurs.
La moderation des Prélats les plus sages et les
mieux intentionnez est décriée. Au gré de ce
Libelle téméraire , il n'y aura plus de vrai zele
que celui qu'on verra toujours prêt à se porter
aux
་
28 MERCURE DE FRANCE
aux partis extrêmes , plus de difficultez dans l'Eglise
qui ne soient fatales , plus de troubles qui
se puissent appaiser charitablement , plus de dissentions
qui ne produisent un schisme , dont
l'Auteur semble envisager les suites avec une espéce
de satisfaction .
Ce Schisme en effet est l'objet qu'il se propose.
C'est , dit - il , la seule ressource qui reste aux
Evêques, dans la cause qu'ils soutiennent, et dans
l'usage de l'autorité et du Caractere divin dont
ils sont revêtus. Ou plutôt , si on l'écoute , ce
Schisme est formé ; il éxiste , et la foiblesse des
Prélats est seule cause de ce qu'il n'a pas encore
éclaté.
Nous ne faisons , MESSIEURS, que vous
tracer une légere idée des excès que renferme
cet Ecrit. La fidelité même de la Cour s'y voit
attaquée et sensible autant qu'on le sçauroit
être à un reproche si contraire aux véritables
sentimens dont elle sera toujours pénetrée , elle
verra en même-tems avec encore plus d'indigna
tion , les traits injurieux qui sont portez jusqu'à
la Majesté Royale.
Graces au Ciel , de tels Ecrits sont impuissans.
La fureur qui les dicte , de quelque côté que se
portent ses excès , ne sçauroit qu'inspirer de l'a
version er de l'horreur , pour peu qu'on l'envi
sage de sang froid, et fait d'autant mieux sentir
l'avantage et la nécessité d'une conduite modé
rée. Mais leur licence et leur scandale doivent
être réprimez : Et pour obtenir contre celui- ci
la condamnation qu'il merite , nous avons pris
les Conclusions par écrit que nous laissons en ce
moment à la Cour.
Eux retirez :
Vû le Libelle intitulé : Refléxions pour les Evêques
AVRIL. 1733. 629
es de France. La matiere sur ce mise en déliération.
La Cour a ordonné et ordonne que ledit Libelsera
laceré et brûlé en la Cour du Palais , au
ied du grand Escalier d'icelui par l'Exécuteur
e la haute Justice , comme injurieux à l'autorié
Royale , et à l'honneur des Parlemens , exci
ant au schisme , et tendant à sédition . Fait inibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprineurs
, Colporteurs , et à tous autres , de l'im
›rimer , vendre et débiter , ou autrement distriuèr
, sur peine d'être procedé contre eux ex-?
raordinairement. Enjoint à tous ceux qui en au '
oient des Exemplaires , de les remettre incess
amment au Greffe Civil de la Cour , pour y être
upprimez ; permet au Procureur General du
Roy , de faire informer contre ceux qui ont
composé , imprimé , vendu , débité , ou distri
ué ledit Libelle , pardevant Maître Louis de
Vienne , Conseiller , même pardevant les Lieu
enans Criminels ou autres premiers Officiers
les Siéges Royaux du Ressort , pour les témoins
qui se trouveroient dans l'étendue desdits Siéges
poursuite et diligence des Substituts du Procureur
General du Roy en iceux ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
t par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne que Copies collationnées du présent Ar
rêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchausées
du Ressort , pour y être lû , publié et regis
ré. Enjoint aux Substituts du Procureur Gene
tal du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour dans le mois. Fait en Parlement le 14
Avril 1733. Signé , YSABEAU.
Et le 14 Avril 1733. à la levée de la Cour en
éxé730
MERCURE DE FRANCE.
éxécution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné
a été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
baute Justice , au bas du grand Escalier du Falais
en présence de nous Etienne -Henry Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grande Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé , YSABEAU.
ARREST DU PARLEMENT ; du 25 Avril,
au sujet de deux Livres , &c.
Ce jour , toutes les Chambres assemblées , Monsieur
le Premier Président ayant dit que les
Gens du Roy étoient en état de rendre compte
la Cour des ordres dont elle les avoit chargés
par son Arrêté du 15 du présent mois , ils ont
été mandez ; entrez en la Cour , ils ont été entendus
en leurs Conclusions ; et eux retirez , la
matiere mise en déliberation.
:
La Cour a ordonné que les Livres intitulez :
L'un , Nouvelle deffense de la Constitution , où l'or
montre qu'elle est régle de Foi , &c. par M. Claude
le Pelletier , Prêtre , Docteur en Théologie , Chamoine
de PEglise de Reims , à Rouen , chez Phie
lippe-Pierre Cabut , rue du Becq 1729. et l'autre :
Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,
dans lequel , &c. dédié au Roy , par M. l'Abbé.
de Pelletier , Chanoine de l'Eglise de Reims , 2 vol.
à Paris , chez Henry , ruë S. Jacques , vis -à-vis
S. Tues 1732. seront supprimez comme contenant
des Propositions séditieuses , contraires au
respect dû au Caractere et à la Personne de plus
sieurs Prélats , à l'honneur et à l'autorité des
Parlemens , excitantes au Schisme , et tendantes
à troubler l'ordre et la tranquillité publique , en
proposant la Constitution Unigenitus commé
une régle de Foi : Fait deffenses à toutes personnes
de quelque état et condition qu'elles
soient
AVRIL. -17-33. 631
soient , de faire à l'occasion de ladite Constitu
tion aucun Acte ou Ecrit tendant au Schisme
à peine d'être procedé extraordinairement conre
les contrevenans : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , pardevant Me
Anne-Charles Goislard Conseiller , il sera informé
contre l'Auteur desdits Livres , comme
aussi qu'il sera informé contre le Frere Coiffrel ,
des faits portez en la dénonciation mentionnée
en l'Arrêté du 15 de ce mois , et Exploit du 12
audit mois y énoncé , pour les informations faites
et communiquées au Procureur General du
Roy , et rapportées, toutes les Chambres assem→
blées , être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que le present Arrêt sera imprimé
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , et que Copies collationnées d'icelui seront
envoyées aux Bailliages et Senechaussées du Res➡
sort ; pour y être lû , publié et registré . Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roy d'y
tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois.
ARREST DU CONSEIL D'ETAT ,
du as Avril.
Le Roy ayant fait examiner , en son Conseil ;
un Ouvrage qui se répand dans le Public , et
u'on a voulu accréditer en lui donnant le titre
Instruction Pastorale de M. l'Evêque de Montpellier
, adressée au Clergé et aux fidelles de son
Diocèse , au sujet des miracles que Dieu fait enfaveur
des Appellans de la Bulle Unigenitus. Sa Majesté
auroit reconnu que cet Ouvrage imprimé
ans Privilege et sans nom d'Imprimeur , n'est
qu'un tissu de déclamations injurieuses à l'autoité
du Roy , et encore plus à celle de l'Eglise
qu'on y représente comme menacée d'une des
ruction prochaine , et d'une révolution qui
632 MERCURE DE FRANCE
fera succeder une Eglise nouvelle , composée de
ceux qui résistent à l'Eglise présente : Que de si
étranges idées y sont annoncées d'un ton prophetique
, et dans un stile qui seroit plus conve
nable à une satyre , qu'au Mandement d'un Evêque
, ensorte qu'il n'a pû être jamais paru de
Libelle plus propre à répandre de vaines terreurs
et de fausses impressions dans l'esprit des peuples
, à leur inspirer de l'aversion ou du mépris
pour le Pape et pour les premiers Pasteurs , et &
diminuer ou affoiblir dans leur coeur , le respect
pour la Religion même , à quoi étant necessaire
de pourvoir , pour éloigner tout ce qui peut en
tretenir ou augmenter un feu que le Roi ne cher
che qu'à éteindre dans son Royaume. Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que
ledit Ouvrage intitulé , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé et
aux Fideles de son Diocèse , au sujet des miracles
que Dieufait en faveur des Appellans de la Bulls
Unigenitus , 1733. sera et demeurera supprimé ,
comme contraire au respect dû à l'Eglise et au
Roy , tendant à émouvoir les esprits et à trou
bler la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui en ont des exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y êtr
supprimez et lacerez. Fait deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires et autres , de quelque état
qualité et condition qu'ils soient , d'en vendre ,
débiter ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ; et sera le present Arrêt lû , publié
, &c.
RDONNANCE DU ROY , du 3 Janvier ,
concernant les Déserteurs du Régiment des
Gardes Françoises , par laquelle S. M. a ordonné
, veut et entend , que lorsqu'un Soldat dudit
Régiment de ses Gardes Françoises aura manqué
de se trouver à une des revûës , que le Commissaire
des Guerres chargé de sa police en doit
faire chaque mois , sans en être dispensé pour
cause de maladie connue de son Capitaine , ou
par congé expedié dans les formes prescrites par
ladite Ordonnance , il soit , à la diligence du
Prévôt des bandes , sommé au son du Tambour,
et à cri public , au lieu de sa derniere demeure ;
de se trouver à la revûë prochaine , sous peine
d'être puni comme déserteur , de laquelle sommation
il sera dressé par lui procès verbal ; et
que faute ledit Soldat de se trouver à cette
seconde revue , il soit réputé déserteur , et puni
comme tel par jugement du Conseil de guerre
s'il peut être arrêté , sinon condamné par coutu
mace , huit jours après ladite seconde revûë , sans
autre formalité que la déposition et le recolle
ment de deux témoins qui déclareront avoir connoissance
de son enrollement et de son absence
et la représentation de ladite sommation , & c.
par
ORAVRIL.
1733. 825
ORDONNANCE DU ROY du 28 Janvier
, portant que le Régiment de Cavalerie de
Conty , ci -devant Villeroy , prendra rang dans
la Cavalerie après celui de Clermont , et avant
le Régiment du Maine , nonobstant ce qui est
porté par l'Ordonnance du premier Mai 1699.
qui avoit fixé le rang de ce Régiment après celui
de Villars , &c.
ORDONNANCE DU ROY , du 8 Février
pour établir quatre Officiers nouveaux dans les
Régimens de Cavalerie de trois Escadrons , et
dans ceux de Dragons ; et deux seulement dans
les Brigades de Carabiniers , et Régimens de Cavalerie
de deux Escadrons.
ARREST du 25 Février , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les gréves du ressort de
l'Amirauté de Saint Brieuc , par lequel S. M. ordonne
que les 20 Articles contenus dans l'Arrêt
soient éxécutez selon leur forme et teneur.
AUTRE du 3 Mars , concernant les marques
qui doivent être apposées sur les toiles de
coton blanches , mousselines et mouchoirs , provenant
des ventes de la Compagnie des Indes.
AUTRE du 17 Mars , qui ordonne que pendant
dix années , â commencer du premier Janvier
1734. les morues , tant vertes que séches
et les huiles qui proviendront de la pêche des sujets
de Sa Majesté à l'Isle Royale , appellée cidevant
l'Isle du Cap-Breton , demeureront déchargées
dans tous les Ports du Royaume , tant
de l'Ocean que de la Méditerrannée et à Ingrande
, de tous les droits d'entrée des cinq
grosses Fermes.
AUTRE du 24 Mars, concernant les Parcs e
Péche
627 MERCURE DE FRANCE
que
Pécheries qui sont sur les Gréves du Ressort de
P'Amirauté de Brest , par laquelle S. M. ordonne
les Articles LXXXIV . et LXXXV. de l'Ordonnance
du mois de Mars 1584. et ceux du Livre
V. du Titre III . de l'Ordonnance du mois
de Novembre 1684. soient éxécutez selon leur
forme et teneur ; et en conséquence , a ordonné
et ordonne que les XIV . Articles contenus dans
ledit Arrêt soient éxécutez selon leur forme et
reneur , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 25 Mars ,
par laquelle S. M. ordonne , que tous les Offieier's
absens par semestre , qui se rendront à leurs
charges au premier du mois de Mai prochain ,
soit à la garnison , soit en route , si leurs Régimens
étoient alors en marche , jouiront de leurs
appointemens pour tout le tems qu'ils auront été
absens , ety seront payez en vertu de la présente
Ordonnance , nonobstant le tems fixé par
celles du 10 Septembre 1732. qui seront au surplus
éxécutées en tout ce qu'elles contiennent.
AUTRE du 28 Mars , qui ordonne , que les
Couvertures de laine qui se fabriquent à Montpellier
, jouiront à la sortie du Royaume de la
même modération de droits que celle portée par
l'Arrêt du 14 Novembre 1716. en faveur des
petites étoffes de laine qui se fabriquent dans la
Province de Languedoc .
AUTRE du 31 Mars , qui proroge pendant
une année seulement, la permission accordée aux
Négocians des ports et villes maritimes du
Royaume , d'envoyer leurs vaisseaux directement
en Irlande , pour y acheter des boeufs salez
, et les transporter ensuite aux Isles et Colo
mies Françoises de l'Amérique,
7
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S
AVRIL.
1733.
627
ARREST DU PARLEMENT , au sujet d'un
Libelle , &c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
-
MESSIEURS ,
Attentifs depuis quelque- tems à la recherche
T'un Ecrit fugitif, qui s'annonçoit sous le titre de
Reflexions pour les Evéques de France , nous venons
enfin d'en découvrir un Exemplaire que
nous apportons à la Cour. Elle y reconnoîtra les
saracteres du Libelle le plus emporté , le plus séditieux
, et le plus digne d'éprouver toute la șéverité
de la censure publique.
On y représente l'Eglise et la Religion comme
abandonnées aujourd'hui en France , à la violence
et aux entreprises des Magistrats séculiers ,
et n'ayant rien à espérer de l'appui du Gouverne
ment , ni de l'autorité du Prince , dont elles ont
à regreter d'avoir attendu envain le secours.
Les couleurs les plus noires y sont employées ,
pour former les traits de l'idée qu'on voudroit
donner de l'état présent des affaires de l'Eglise.
On ne craint point de rappeller à ce sujet l'image
de ces tems funestes , dignes d'un éternel oubli
, où les troubles de la Religion firent éprouver
à nos Peres l'extrémité des plus grands maux.
Ce n'est pas assez de nous menacer de les voir
renaître. Peu s'en faut qu'on ne les préfère à la
situation du tems où nous sommes , er que l'on
ne forme des voeux pour voir succeder à sa place
de pareils malheurs.
La moderation des Prélats les plus sages et les
mieux intentionnez est décriée. Au gré de ce
Libelle téméraire , il n'y aura plus de vrai zele
que celui qu'on verra toujours prêt à se porter
aux
་
28 MERCURE DE FRANCE
aux partis extrêmes , plus de difficultez dans l'Eglise
qui ne soient fatales , plus de troubles qui
se puissent appaiser charitablement , plus de dissentions
qui ne produisent un schisme , dont
l'Auteur semble envisager les suites avec une espéce
de satisfaction .
Ce Schisme en effet est l'objet qu'il se propose.
C'est , dit - il , la seule ressource qui reste aux
Evêques, dans la cause qu'ils soutiennent, et dans
l'usage de l'autorité et du Caractere divin dont
ils sont revêtus. Ou plutôt , si on l'écoute , ce
Schisme est formé ; il éxiste , et la foiblesse des
Prélats est seule cause de ce qu'il n'a pas encore
éclaté.
Nous ne faisons , MESSIEURS, que vous
tracer une légere idée des excès que renferme
cet Ecrit. La fidelité même de la Cour s'y voit
attaquée et sensible autant qu'on le sçauroit
être à un reproche si contraire aux véritables
sentimens dont elle sera toujours pénetrée , elle
verra en même-tems avec encore plus d'indigna
tion , les traits injurieux qui sont portez jusqu'à
la Majesté Royale.
Graces au Ciel , de tels Ecrits sont impuissans.
La fureur qui les dicte , de quelque côté que se
portent ses excès , ne sçauroit qu'inspirer de l'a
version er de l'horreur , pour peu qu'on l'envi
sage de sang froid, et fait d'autant mieux sentir
l'avantage et la nécessité d'une conduite modé
rée. Mais leur licence et leur scandale doivent
être réprimez : Et pour obtenir contre celui- ci
la condamnation qu'il merite , nous avons pris
les Conclusions par écrit que nous laissons en ce
moment à la Cour.
Eux retirez :
Vû le Libelle intitulé : Refléxions pour les Evêques
AVRIL. 1733. 629
es de France. La matiere sur ce mise en déliération.
La Cour a ordonné et ordonne que ledit Libelsera
laceré et brûlé en la Cour du Palais , au
ied du grand Escalier d'icelui par l'Exécuteur
e la haute Justice , comme injurieux à l'autorié
Royale , et à l'honneur des Parlemens , exci
ant au schisme , et tendant à sédition . Fait inibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprineurs
, Colporteurs , et à tous autres , de l'im
›rimer , vendre et débiter , ou autrement distriuèr
, sur peine d'être procedé contre eux ex-?
raordinairement. Enjoint à tous ceux qui en au '
oient des Exemplaires , de les remettre incess
amment au Greffe Civil de la Cour , pour y être
upprimez ; permet au Procureur General du
Roy , de faire informer contre ceux qui ont
composé , imprimé , vendu , débité , ou distri
ué ledit Libelle , pardevant Maître Louis de
Vienne , Conseiller , même pardevant les Lieu
enans Criminels ou autres premiers Officiers
les Siéges Royaux du Ressort , pour les témoins
qui se trouveroient dans l'étendue desdits Siéges
poursuite et diligence des Substituts du Procureur
General du Roy en iceux ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
t par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne que Copies collationnées du présent Ar
rêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchausées
du Ressort , pour y être lû , publié et regis
ré. Enjoint aux Substituts du Procureur Gene
tal du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour dans le mois. Fait en Parlement le 14
Avril 1733. Signé , YSABEAU.
Et le 14 Avril 1733. à la levée de la Cour en
éxé730
MERCURE DE FRANCE.
éxécution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné
a été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
baute Justice , au bas du grand Escalier du Falais
en présence de nous Etienne -Henry Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grande Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé , YSABEAU.
ARREST DU PARLEMENT ; du 25 Avril,
au sujet de deux Livres , &c.
Ce jour , toutes les Chambres assemblées , Monsieur
le Premier Président ayant dit que les
Gens du Roy étoient en état de rendre compte
la Cour des ordres dont elle les avoit chargés
par son Arrêté du 15 du présent mois , ils ont
été mandez ; entrez en la Cour , ils ont été entendus
en leurs Conclusions ; et eux retirez , la
matiere mise en déliberation.
:
La Cour a ordonné que les Livres intitulez :
L'un , Nouvelle deffense de la Constitution , où l'or
montre qu'elle est régle de Foi , &c. par M. Claude
le Pelletier , Prêtre , Docteur en Théologie , Chamoine
de PEglise de Reims , à Rouen , chez Phie
lippe-Pierre Cabut , rue du Becq 1729. et l'autre :
Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,
dans lequel , &c. dédié au Roy , par M. l'Abbé.
de Pelletier , Chanoine de l'Eglise de Reims , 2 vol.
à Paris , chez Henry , ruë S. Jacques , vis -à-vis
S. Tues 1732. seront supprimez comme contenant
des Propositions séditieuses , contraires au
respect dû au Caractere et à la Personne de plus
sieurs Prélats , à l'honneur et à l'autorité des
Parlemens , excitantes au Schisme , et tendantes
à troubler l'ordre et la tranquillité publique , en
proposant la Constitution Unigenitus commé
une régle de Foi : Fait deffenses à toutes personnes
de quelque état et condition qu'elles
soient
AVRIL. -17-33. 631
soient , de faire à l'occasion de ladite Constitu
tion aucun Acte ou Ecrit tendant au Schisme
à peine d'être procedé extraordinairement conre
les contrevenans : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , pardevant Me
Anne-Charles Goislard Conseiller , il sera informé
contre l'Auteur desdits Livres , comme
aussi qu'il sera informé contre le Frere Coiffrel ,
des faits portez en la dénonciation mentionnée
en l'Arrêté du 15 de ce mois , et Exploit du 12
audit mois y énoncé , pour les informations faites
et communiquées au Procureur General du
Roy , et rapportées, toutes les Chambres assem→
blées , être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que le present Arrêt sera imprimé
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , et que Copies collationnées d'icelui seront
envoyées aux Bailliages et Senechaussées du Res➡
sort ; pour y être lû , publié et registré . Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roy d'y
tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois.
ARREST DU CONSEIL D'ETAT ,
du as Avril.
Le Roy ayant fait examiner , en son Conseil ;
un Ouvrage qui se répand dans le Public , et
u'on a voulu accréditer en lui donnant le titre
Instruction Pastorale de M. l'Evêque de Montpellier
, adressée au Clergé et aux fidelles de son
Diocèse , au sujet des miracles que Dieu fait enfaveur
des Appellans de la Bulle Unigenitus. Sa Majesté
auroit reconnu que cet Ouvrage imprimé
ans Privilege et sans nom d'Imprimeur , n'est
qu'un tissu de déclamations injurieuses à l'autoité
du Roy , et encore plus à celle de l'Eglise
qu'on y représente comme menacée d'une des
ruction prochaine , et d'une révolution qui
632 MERCURE DE FRANCE
fera succeder une Eglise nouvelle , composée de
ceux qui résistent à l'Eglise présente : Que de si
étranges idées y sont annoncées d'un ton prophetique
, et dans un stile qui seroit plus conve
nable à une satyre , qu'au Mandement d'un Evêque
, ensorte qu'il n'a pû être jamais paru de
Libelle plus propre à répandre de vaines terreurs
et de fausses impressions dans l'esprit des peuples
, à leur inspirer de l'aversion ou du mépris
pour le Pape et pour les premiers Pasteurs , et &
diminuer ou affoiblir dans leur coeur , le respect
pour la Religion même , à quoi étant necessaire
de pourvoir , pour éloigner tout ce qui peut en
tretenir ou augmenter un feu que le Roi ne cher
che qu'à éteindre dans son Royaume. Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que
ledit Ouvrage intitulé , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé et
aux Fideles de son Diocèse , au sujet des miracles
que Dieufait en faveur des Appellans de la Bulls
Unigenitus , 1733. sera et demeurera supprimé ,
comme contraire au respect dû à l'Eglise et au
Roy , tendant à émouvoir les esprits et à trou
bler la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui en ont des exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y êtr
supprimez et lacerez. Fait deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires et autres , de quelque état
qualité et condition qu'ils soient , d'en vendre ,
débiter ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ; et sera le present Arrêt lû , publié
, &c.
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Mots clefs
Domaine
Résumé
En 1733, plusieurs ordonnances royales et arrêts parlementaires ont été publiés. Le 3 janvier, une ordonnance royale visait les déserteurs du Régiment des Gardes Françaises, stipulant que tout soldat absent sans justification serait considéré comme déserteur et puni en conséquence. Le 28 janvier, une autre ordonnance modifiait le rang du Régiment de Cavalerie de Conty dans la cavalerie. Le 8 février, une ordonnance royale établissait la création de nouveaux officiers dans divers régiments de cavalerie et de dragons. Plusieurs arrêts concernaient la gestion des parcs et pêcheries, notamment à Saint-Brieuc et Brest, ainsi que les marques à apposer sur certaines toiles et mousselines. Le 25 mars, une ordonnance royale permettait aux officiers absents de récupérer leurs appointements pour la période d'absence. Le 31 mars, une ordonnance prorogeait la permission accordée aux négociants pour envoyer des vaisseaux en Irlande. Le Parlement a également pris des mesures contre des écrits séditieux. Le 14 avril, un libelle intitulé 'Réflexions pour les Évêques de France' a été lacéré et brûlé pour ses propos injurieux à l'autorité royale et aux Parlements, et pour exciter au schisme et à la sédition. Le 25 avril, deux livres, 'Nouvelle défense de la Constitution' et 'Traité de l'Amour de Dieu', ont été supprimés pour contenir des propositions séditieuses et contraires à l'autorité des Parlements. Le Conseil d'État a condamné un ouvrage intitulé 'Instruction Pastorale' pour ses déclarations injurieuses à l'autorité royale et à l'Église. Par ailleurs, le roi a ordonné la suppression d'un ouvrage intitulé 'Instruction Pastorale de M. l'Évêque de Montpellier'. Cet ouvrage, adressé au clergé et aux fidèles du diocèse de Montpellier, traitait des miracles attribués par Dieu aux appellants de la bulle Unigenitus, publiée en 1733. Le roi jugeait cet ouvrage contraire au respect dû à l'Église et au roi, et susceptible de troubler la tranquillité publique. Il ordonnait donc la suppression de tous les exemplaires existants, qui devaient être remis au greffe du Conseil pour être détruits. De plus, il interdisait à tous les imprimeurs, libraires et autres personnes de vendre, débiter ou distribuer cet ouvrage, sous peine de punition exemplaire. L'arrêt devait être lu et publié.