Titre
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES &c.
Titre d'après la table
Arrêts, Déclarations, &c.
Titre simplifié de l'article récurrent
Fait partie d'une livraison
Fait partie d'une section
Page de début
1050
Page de début dans la numérisation
209
Page de fin
1058
Page de fin dans la numérisation
217
Incipit
JUGEMENT des Commissaires Genéraux du Conseil, députés par Sa Majesté pour la
Texte
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES & c.
UGEMENT des Commiffaires Genéraux
du Confeil , députés par Sa Majefté pour la
liquidation des dettes & revifion des comptes des
Communautés d'Arts & Métiers de la Ville &
Fauxbourgs de Paris , du 7. Mars 1730. portant
condamnation d'interdiction & de differentes
amendes contre plufieurs Maîtres Tailleurs d'habits
, anciens Jurés de leur Communauté , & le
nommé
MA Y. 1730. 1051
nommé de Montigny , & Reglement genéral fur
l'un des plus fréquens abus des Jurés des Com-)
munautés d'Arts & Métiers.
ARREST de la Cour des Monnoyes , du
11. Mars , portant reglement pour les Fondeurs
en Or & en Argent , par lequel il eft fait deffenfes
aux Maitres Fondeurs & autres fondans des
matieres d'Or & d'Argent, de fondre nuitamment,
à peine de trois cens livres d'amende &c.
AUTRE du Confeil d'Etat du Roi au fujet
de la Duché & Pairie de Sully &c. Le Roi étant
en fon Confeil déclare la dignité de Duc & Paig
de France dévolue à Louis -Pierre-Maximilien de
Bethune , à la charge de retirer la Terre de Sully
des mains d'Armand de Bethune , Sieur d'Orval,
fur le pied , & aux charges , claufes & conditions
portées par l'Art. 7. de l'Edit du mois de May
1711. & cependant ledit Sieur d'Orval demeu
rera faifi de ladite Terre jufqu'au jour du remboufement
actuel . Fait & arrêté au Confeil d'Etat
du Roi , S. M. y étant , tenu à Verfailles le
13. Mars 1730. figné Phelipeaux .
AUTRE de la Cour des Monnoyes, du même
jour , portant Reglement pour les Maîtres
Orfevres ; & qui condamne un Maître Orfevre &
fon Compagnon par lui protegé , en cent livres
d'amende folidaire , confifque les Ouvrages d'Orfevrerie
faifis fur le Compagnon , & interdit le
Maître Orfevre pour trois mois.
AUTRE du 15. Avril , qui confirme le Sieur
Gagne dans un Droit de Péage fur la Riviere de
Saône au Port de Pouilly..
AUTRE
1.052. MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , qui confirme le
Sieur Batheon dans des droits de Péages ſur la
Riviere du Rhône à Vertrieu .
ORDONNANCE de Police du 20. Avril
concernant la vente des Huitres , par laquelle il
eft deffendu à tous Colporteurs d'Huitres d'en
crier & vendre dans les rues de Paris depuis le
dernier Avril jufqu'au dernier Jeudi du mois
d'Août de chaque année , à peine de 200. livres
d'amende contre les contrevenans & c.
ARREST du 25. Avril , qui ordonne que
dans fix mois les Proprietaires des Offices de
Clercs - Quefteurs & Commiffaires aux Caves fupprimés
par Edit de Juillet 1634. dont la Finance
n'a pas été liquidée & rembourfée, feront tenus de
remettre leurs Quittances de Finance , Proviſions
& autres Titres de proprieté ès mains de M. de
Gaumont , Confeiller d'Etat , Intendant des Finances
, pour être procedé à la liquidation des
Rentes ou Interêts qui fe trouveront leur être dûs.
AUTRE du 2. May , portant qu'il fera ou
vert une Loterie qui continuera pendant fix années
& huit mois pour le remboursement de vingtcinq
mille Actions de la Compagnie des Indes ,,
& révoque celle qui avoit été permife par l'Arrêt
du 7. Mars dernier ; & en conféquence ordonne
ce qui fuit.
ARTICLE. PREMIER
Qu'à commencer du prefent mois de May
l'Adjudicataire genéral de fes Fermes - Unies remettra
le vingtiene de chaque mois és mains du
Garde du Tréfor Royal en exercice , la fomme
de quatre cens mille livres , pour être employée
en
MAY.
1730 .
en
remboursement
d'Actions de la
Compagnie 1730.
1053
des Indes, en la
maniere qui fera ci - après expliquée
; au moyen de quoi ledit
Adjudicataire
ne
fournira
plus , à
commencer
du mois de Jain
prochain , que cinq ceas mille livres par mois
pour le
remboursement
des
Capitaux des Rentes
fur la Ville , à laquelle
fomme S. M. a jugé à
propos de fixer les fonds
qu'elle y deftine.
I I.
Que la Loterie que S. M. avoit permis par
Arrêt du 7. Mars dernier aux Syndics & Directeurs
de la Compagnie des Indes d'établir, demeurera
revoquée & fupprimée , & qu'il en fera oùvert
une autre le 25. du préfent mois , qui continuëra
pendant fix années & huit mois, pour le
remboursement de vingt-cinq mille Actions.
III.
Que les Numero de toutes les Actions feront
mis dans une boifte pour être tirés au fort , &
que les Actionnaires dont les Numero fortiront
feront rembourfés & payés comptant de leurs
Actions , fuivant l'évaluation ci-après ; fçavoir ,
Pendant les mois de May & de Juin 1300. liv.
Pendant les fix derniers mois de la préſente année
·
Pendant
l'année 1731
1400. liv.
Pendant l'année 1732
1500. liv.
1600. liv.
Pendant l'année 1733
Pendant l'année 1734
1700. liv.
1800. liv.
Pendant les fix premiers mois de l'année 1735 .
1900. liv.
Pendant les fix derniers mois
2000. liv.
Pendant les fix premiers mois de 1736. . .
2100. liv.
Et pendant les fix derniers mois , ainfi qu'il fuit,
Juillet
Août
2200. liv.
• 2300. liv.
Septembre
1054 MERCURE DE FRANCE
Septembre
Octobre
Novembre
2400. liv.
25.00. liv.
3000. liv. Et Decembre
3000. liv. Au moyen de laquelle valeur graduelle
les Ac- tions feront portées jufqu'à trois mille livres.
IV.
Que ladite Loterie fera tirée le vingt - cinquiéme
jour de chaque mois , à commencer du préfent
mois , dans l'Hôtel de la Compagnie des Indes
, en préfence des Sieurs Commiflaires , des
Syndics & Directeurs de la Compagnie , & de
ceux des Actionnaires qui s'y voudront trouver.
V.
Que chaque Numero qui fortira de la boifte
operera le remboursement comptant d'une Action
, & qu'il fera tenu par le Secretaire de la
Compagnie un Registre paraphé par l'un desdits
fieurs Commiffaires , où feront enregistrés les
Numero fortis , lequel Regiſtre demeurera au Secretariat
pour y avoir recours en cas de befoin.
V I. 1
Qu'auffi -tôt que la Loterie de chaque mois
aura été tirée , ceux des Actionnaires à qui des
Lots feront échûs en recevront la valeur du Garde
du Trefor Royal , à la feule déduction de dix
livres par Action pour les frais , en rapportant
toutefois dans les trois premiers mois feulement
de chaque demi année les dividendes de leurs
Actions pour ladite demi année , & faute d'y fatisfaire
, qu'il leur fera retenu foixante - quinze
livres. S. M. laiffant la jouiffance du dividende à
ceux dont les Numero ne fortiront que dans les
trois derniers mois de chaque demi année.
VII.
Que les Actionnaires qui auront des Lots , &
qui voudront en recevoir la valeur , feront tenus
de
MAY . 1730. 1059
de faire vifer leurs Actions par celui ou ceux que
les Directeurs de la Compagnie des Indes nommeront
à cet effet , & de fe préfenter dans les
trois ſemaines qui fuivront chaque féance de la ,
Loterie , mais que ceux qui ne fe trouveront point
en état de difpofer de leurs Actions, ni d'en recevoir
le remboursement feront diſpenſés de les
rapporter , auquel cas les fonds qui leur étoient .
deftin és feront diftribués , à Bureau ouvert , dans
les huit jours qui précederont la féance fuivante
à ceux qui fe préfenteront , lefquels recevront la
valeur de leurs Actions fur le même pied que fi
le fort avoit fait fortir leurs Numero de la boifte,
& ce jufqu'à concurrence des fonds reftés en caiffe,
& non reclamés.
VIII.
Que toutes les Actions qui auront été rembour
fées feront remifes de trois mois en trois mois
pår le Garde du Trefor Royal aux Directeurs de
la Compagnie des Indes , en lui fourniffant les
décharges neceffaires pour être brûlées publiquement
, avant de tirer la Loterie du mois fuivant.
I X.
Qu'il fera dreffé des Etats des Actions qui
auront été remifes par le Garde du Tréfor Royal
aufdits Directeurs, qu'au pied de ces états ils met→
tront leur reconnoiffance , & feront leur foumiffion
de payer de fix mois en fix mois à S. M.
le dividende defdites Actions , quoiqu'annullées
& brulées , attendu que c'eft de fes deniers que
le rembourfement en aura été fait ; confentant
toutefois S. M. que pendant la durée de la préfente
Loterie le dividende defdites Actions foit remis de
fix mois en fix mois au Garde du Tréfor Royal,
pour fervir au remboursement des vingt - cinq
mille Actions , conjointement avec les fonds que
l'Adjudicataire general de fes Fermes -Unies doit
lui fournir. AR1056
MERCURE DE FRANCE
J
ARREST du même jour , qui ordonne que
tous ceux qui jouiffent de la Nobleffe en confequence
de Lettres obtenues , foit qu'elles foient
d'Annobliffement , Maintenue , Confirmation ,
Rétabliffement ou Réhabilitation , ou par Mairies
, Prevôtez des Marchands , Efchevinages ou
Capitoulats , depuis 1643. jufqu'au premier Septembre
1715. feront tenus de payer dans trois
mois , à compter de la datte du preſent Arreſt ,
la fomme de deux mille livres , & les deux fols
pour livre , pour le Droit de Confirmation dû à
Sa Majesté à caufe de fon avenement à la Couronne
; faute duquel payement ils feront déchûs
de la Nobleffe & des Privileges y attachez , &
compris dans les Rolles des Impofitions de l'année
prochaine comme roturiers .
ARREST de la Cour de Parlement, du 10. Mai
1730. qui ordonne la fuppreffion d'une Thefe
&c. La Cour a arrêté & ordonné que ladite Thefe
fera fupprimée , fait inhibitions & deffenfes aux
Jefuites & à tous autres , de foutenir aucunes
propofitions contraires aux libertez de l'Eglife
Gallicane , aux maximes & aux Ordonnances du
Royaume , & notamment aux Déclarations des
4. Août 1663. & Mars 1682. fur l'autorité du
Pape , la fuperiorité des Conciles Generaux &
autres matieres contenues dans ladite Thefe ; enjoint
à ceux qui pourroient en avoir des Exemplaires
, de les apporter à cet effet au Greffe de la
Cour ; ordonne que le prefent Arrêt fera fignifié
aux Superieurs des Maifons des Jefuites de cette
Ville de Paris , imprimé , lu , publié & affiché par
tout ou befoin fera , & que copies collationnées
d'icelui feront envoyées aux Bailliages & Sénéchauffées
du reffort , pour y être pareillement
lues , publiées & enregistrées : Enjoint aux Subftituts
MAY. 1730. 1057
Atituts du Procureur General du Roi d'y teniria
main , & d'en certifier la Cour dans un mois.
ARREST du 15. Mai , qui ordonne que
du jour de fa publication jufqu'au premier de
Juin de l'année prochaine 1731. les Boeufs , Vaches
, Moutons , Brebis , Agneaux , Porcs , Boucs,
Chevres & Chevrotins , qui viendront des Pays
Etrangers dans le Royaume , feront & demeureront
déchargez de tous Droits d'entrées , & c .
AR RE S T dụ 16 , Mai , pour faire retirer
les Actions de la Compagnie des Indes , qui font
tant au dépôt volontaire , qu'à celui où elles ont
été portées pour Primes ou Marchez fermes ; par
lequel il eft ordonné que les Porteurs des Recepiffez
du Sieur Nicolas , feront tenus de les rapporter
dans un mois pour tout délay , & de retirer
, tant du Dépôt volontaire que de l'autre , les
Actions qui y ont été dépofées ; finon , & ledit
temps paffé , Sa Majefté déclare nuls tous lefdits
Recepiffez du Sr. Nicolas , & ordonne que les
Actions qui n'auront point été retirées , feront
brûlées avec celles qui rentreront par la voye de
la Loterie , fans que cette peine puiffe être réputée
comminatoire . Veut & entend toutefois Sa Majefté
, que s'il avoit été porté que.ques Actions
au Dépot volontaire , foit par avis de parens ,
Acte judiciaire , ou convention particuliere , pour
raifon de Tutelle , Dot , ou autrement , lefdites
Actions ne puiffent être retirées dans le délai cideffus
marqué, par les particuliers dépofants, qu'en
prefence d'un Notaire qui fe chargera du Dépôt.
ARREST de la Cour du Parlement du 17.
Mai 1730. qui fupprime une Thefe foutenue en
Sorbonne le 8 Mai , &c. La Cour a arrêté &
ordonné que ladite Thefe fera fupprimée ; enjoint
Sorbonne
1058 MERCURE DE FRANCE
>
aux
aux
à ceux qui pourroient en avoir des exemplaires de
les apporter à cet effet au Greffe de la Cour ; fait
inhibitions & deffenfes à tous Bacheliers , Licentiez
, Docteur & autres , de foûtenir , écrire &
enfeigner , directement , ni indirectement és
Ecoles publiques , ni ailleurs , aucunes propofitions
contraires à l'ancienne doctrine de l'Eglife ,
aux Saints Canons , Decrets des Conciles Gene
raux , aux Libertez de l'Eglife Gallicane ,
Maximes & Ordonnances du Royaume
clauſes & conditions portées par l'Arrêt d'enregiftrement
de Lettres Patentes de 1714. & notamment
fur la propofition quatre- vingt -onziéme
, & aux Déclarations du 4. Août 1663. Edit
du mois de Mars 1682. fur l'autorité du Pape ,
la fuperiorité des Conciles Generaux & autres
matieres contenues en ladite Thefe , qui pourroient
tendre à ſchifmes & à troubler la tranquil-
Itié publique , à peine d'être procedé contr'eux
ainfi qu'il appartiendra , fait deffenfes au Syndic
de la Faculté de Theologie , de fouffrir que telles
propofitions foient inferées en aucunes Thefes
Jui enjoint de veiller à ce que l'Edit de 1682. &
notamment l'article 8. dudit Edit foit executé
felon fa forme & teneur : Ordonne que le prefent
Arrêt fera fignifié aux Syndic & Doyen de ladite
Faculté de Theologie , imprimé , lû , publié &
affiché par tout où befoin fera, & que copies collationnées
d'icelui , feront envoyées au Bailliage
& Sénéchauffée du reffort , pour y être pareillement
lu , publié & enregistré , &c.
ORDONNANCES & c.
UGEMENT des Commiffaires Genéraux
du Confeil , députés par Sa Majefté pour la
liquidation des dettes & revifion des comptes des
Communautés d'Arts & Métiers de la Ville &
Fauxbourgs de Paris , du 7. Mars 1730. portant
condamnation d'interdiction & de differentes
amendes contre plufieurs Maîtres Tailleurs d'habits
, anciens Jurés de leur Communauté , & le
nommé
MA Y. 1730. 1051
nommé de Montigny , & Reglement genéral fur
l'un des plus fréquens abus des Jurés des Com-)
munautés d'Arts & Métiers.
ARREST de la Cour des Monnoyes , du
11. Mars , portant reglement pour les Fondeurs
en Or & en Argent , par lequel il eft fait deffenfes
aux Maitres Fondeurs & autres fondans des
matieres d'Or & d'Argent, de fondre nuitamment,
à peine de trois cens livres d'amende &c.
AUTRE du Confeil d'Etat du Roi au fujet
de la Duché & Pairie de Sully &c. Le Roi étant
en fon Confeil déclare la dignité de Duc & Paig
de France dévolue à Louis -Pierre-Maximilien de
Bethune , à la charge de retirer la Terre de Sully
des mains d'Armand de Bethune , Sieur d'Orval,
fur le pied , & aux charges , claufes & conditions
portées par l'Art. 7. de l'Edit du mois de May
1711. & cependant ledit Sieur d'Orval demeu
rera faifi de ladite Terre jufqu'au jour du remboufement
actuel . Fait & arrêté au Confeil d'Etat
du Roi , S. M. y étant , tenu à Verfailles le
13. Mars 1730. figné Phelipeaux .
AUTRE de la Cour des Monnoyes, du même
jour , portant Reglement pour les Maîtres
Orfevres ; & qui condamne un Maître Orfevre &
fon Compagnon par lui protegé , en cent livres
d'amende folidaire , confifque les Ouvrages d'Orfevrerie
faifis fur le Compagnon , & interdit le
Maître Orfevre pour trois mois.
AUTRE du 15. Avril , qui confirme le Sieur
Gagne dans un Droit de Péage fur la Riviere de
Saône au Port de Pouilly..
AUTRE
1.052. MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , qui confirme le
Sieur Batheon dans des droits de Péages ſur la
Riviere du Rhône à Vertrieu .
ORDONNANCE de Police du 20. Avril
concernant la vente des Huitres , par laquelle il
eft deffendu à tous Colporteurs d'Huitres d'en
crier & vendre dans les rues de Paris depuis le
dernier Avril jufqu'au dernier Jeudi du mois
d'Août de chaque année , à peine de 200. livres
d'amende contre les contrevenans & c.
ARREST du 25. Avril , qui ordonne que
dans fix mois les Proprietaires des Offices de
Clercs - Quefteurs & Commiffaires aux Caves fupprimés
par Edit de Juillet 1634. dont la Finance
n'a pas été liquidée & rembourfée, feront tenus de
remettre leurs Quittances de Finance , Proviſions
& autres Titres de proprieté ès mains de M. de
Gaumont , Confeiller d'Etat , Intendant des Finances
, pour être procedé à la liquidation des
Rentes ou Interêts qui fe trouveront leur être dûs.
AUTRE du 2. May , portant qu'il fera ou
vert une Loterie qui continuera pendant fix années
& huit mois pour le remboursement de vingtcinq
mille Actions de la Compagnie des Indes ,,
& révoque celle qui avoit été permife par l'Arrêt
du 7. Mars dernier ; & en conféquence ordonne
ce qui fuit.
ARTICLE. PREMIER
Qu'à commencer du prefent mois de May
l'Adjudicataire genéral de fes Fermes - Unies remettra
le vingtiene de chaque mois és mains du
Garde du Tréfor Royal en exercice , la fomme
de quatre cens mille livres , pour être employée
en
MAY.
1730 .
en
remboursement
d'Actions de la
Compagnie 1730.
1053
des Indes, en la
maniere qui fera ci - après expliquée
; au moyen de quoi ledit
Adjudicataire
ne
fournira
plus , à
commencer
du mois de Jain
prochain , que cinq ceas mille livres par mois
pour le
remboursement
des
Capitaux des Rentes
fur la Ville , à laquelle
fomme S. M. a jugé à
propos de fixer les fonds
qu'elle y deftine.
I I.
Que la Loterie que S. M. avoit permis par
Arrêt du 7. Mars dernier aux Syndics & Directeurs
de la Compagnie des Indes d'établir, demeurera
revoquée & fupprimée , & qu'il en fera oùvert
une autre le 25. du préfent mois , qui continuëra
pendant fix années & huit mois, pour le
remboursement de vingt-cinq mille Actions.
III.
Que les Numero de toutes les Actions feront
mis dans une boifte pour être tirés au fort , &
que les Actionnaires dont les Numero fortiront
feront rembourfés & payés comptant de leurs
Actions , fuivant l'évaluation ci-après ; fçavoir ,
Pendant les mois de May & de Juin 1300. liv.
Pendant les fix derniers mois de la préſente année
·
Pendant
l'année 1731
1400. liv.
Pendant l'année 1732
1500. liv.
1600. liv.
Pendant l'année 1733
Pendant l'année 1734
1700. liv.
1800. liv.
Pendant les fix premiers mois de l'année 1735 .
1900. liv.
Pendant les fix derniers mois
2000. liv.
Pendant les fix premiers mois de 1736. . .
2100. liv.
Et pendant les fix derniers mois , ainfi qu'il fuit,
Juillet
Août
2200. liv.
• 2300. liv.
Septembre
1054 MERCURE DE FRANCE
Septembre
Octobre
Novembre
2400. liv.
25.00. liv.
3000. liv. Et Decembre
3000. liv. Au moyen de laquelle valeur graduelle
les Ac- tions feront portées jufqu'à trois mille livres.
IV.
Que ladite Loterie fera tirée le vingt - cinquiéme
jour de chaque mois , à commencer du préfent
mois , dans l'Hôtel de la Compagnie des Indes
, en préfence des Sieurs Commiflaires , des
Syndics & Directeurs de la Compagnie , & de
ceux des Actionnaires qui s'y voudront trouver.
V.
Que chaque Numero qui fortira de la boifte
operera le remboursement comptant d'une Action
, & qu'il fera tenu par le Secretaire de la
Compagnie un Registre paraphé par l'un desdits
fieurs Commiffaires , où feront enregistrés les
Numero fortis , lequel Regiſtre demeurera au Secretariat
pour y avoir recours en cas de befoin.
V I. 1
Qu'auffi -tôt que la Loterie de chaque mois
aura été tirée , ceux des Actionnaires à qui des
Lots feront échûs en recevront la valeur du Garde
du Trefor Royal , à la feule déduction de dix
livres par Action pour les frais , en rapportant
toutefois dans les trois premiers mois feulement
de chaque demi année les dividendes de leurs
Actions pour ladite demi année , & faute d'y fatisfaire
, qu'il leur fera retenu foixante - quinze
livres. S. M. laiffant la jouiffance du dividende à
ceux dont les Numero ne fortiront que dans les
trois derniers mois de chaque demi année.
VII.
Que les Actionnaires qui auront des Lots , &
qui voudront en recevoir la valeur , feront tenus
de
MAY . 1730. 1059
de faire vifer leurs Actions par celui ou ceux que
les Directeurs de la Compagnie des Indes nommeront
à cet effet , & de fe préfenter dans les
trois ſemaines qui fuivront chaque féance de la ,
Loterie , mais que ceux qui ne fe trouveront point
en état de difpofer de leurs Actions, ni d'en recevoir
le remboursement feront diſpenſés de les
rapporter , auquel cas les fonds qui leur étoient .
deftin és feront diftribués , à Bureau ouvert , dans
les huit jours qui précederont la féance fuivante
à ceux qui fe préfenteront , lefquels recevront la
valeur de leurs Actions fur le même pied que fi
le fort avoit fait fortir leurs Numero de la boifte,
& ce jufqu'à concurrence des fonds reftés en caiffe,
& non reclamés.
VIII.
Que toutes les Actions qui auront été rembour
fées feront remifes de trois mois en trois mois
pår le Garde du Trefor Royal aux Directeurs de
la Compagnie des Indes , en lui fourniffant les
décharges neceffaires pour être brûlées publiquement
, avant de tirer la Loterie du mois fuivant.
I X.
Qu'il fera dreffé des Etats des Actions qui
auront été remifes par le Garde du Tréfor Royal
aufdits Directeurs, qu'au pied de ces états ils met→
tront leur reconnoiffance , & feront leur foumiffion
de payer de fix mois en fix mois à S. M.
le dividende defdites Actions , quoiqu'annullées
& brulées , attendu que c'eft de fes deniers que
le rembourfement en aura été fait ; confentant
toutefois S. M. que pendant la durée de la préfente
Loterie le dividende defdites Actions foit remis de
fix mois en fix mois au Garde du Tréfor Royal,
pour fervir au remboursement des vingt - cinq
mille Actions , conjointement avec les fonds que
l'Adjudicataire general de fes Fermes -Unies doit
lui fournir. AR1056
MERCURE DE FRANCE
J
ARREST du même jour , qui ordonne que
tous ceux qui jouiffent de la Nobleffe en confequence
de Lettres obtenues , foit qu'elles foient
d'Annobliffement , Maintenue , Confirmation ,
Rétabliffement ou Réhabilitation , ou par Mairies
, Prevôtez des Marchands , Efchevinages ou
Capitoulats , depuis 1643. jufqu'au premier Septembre
1715. feront tenus de payer dans trois
mois , à compter de la datte du preſent Arreſt ,
la fomme de deux mille livres , & les deux fols
pour livre , pour le Droit de Confirmation dû à
Sa Majesté à caufe de fon avenement à la Couronne
; faute duquel payement ils feront déchûs
de la Nobleffe & des Privileges y attachez , &
compris dans les Rolles des Impofitions de l'année
prochaine comme roturiers .
ARREST de la Cour de Parlement, du 10. Mai
1730. qui ordonne la fuppreffion d'une Thefe
&c. La Cour a arrêté & ordonné que ladite Thefe
fera fupprimée , fait inhibitions & deffenfes aux
Jefuites & à tous autres , de foutenir aucunes
propofitions contraires aux libertez de l'Eglife
Gallicane , aux maximes & aux Ordonnances du
Royaume , & notamment aux Déclarations des
4. Août 1663. & Mars 1682. fur l'autorité du
Pape , la fuperiorité des Conciles Generaux &
autres matieres contenues dans ladite Thefe ; enjoint
à ceux qui pourroient en avoir des Exemplaires
, de les apporter à cet effet au Greffe de la
Cour ; ordonne que le prefent Arrêt fera fignifié
aux Superieurs des Maifons des Jefuites de cette
Ville de Paris , imprimé , lu , publié & affiché par
tout ou befoin fera , & que copies collationnées
d'icelui feront envoyées aux Bailliages & Sénéchauffées
du reffort , pour y être pareillement
lues , publiées & enregistrées : Enjoint aux Subftituts
MAY. 1730. 1057
Atituts du Procureur General du Roi d'y teniria
main , & d'en certifier la Cour dans un mois.
ARREST du 15. Mai , qui ordonne que
du jour de fa publication jufqu'au premier de
Juin de l'année prochaine 1731. les Boeufs , Vaches
, Moutons , Brebis , Agneaux , Porcs , Boucs,
Chevres & Chevrotins , qui viendront des Pays
Etrangers dans le Royaume , feront & demeureront
déchargez de tous Droits d'entrées , & c .
AR RE S T dụ 16 , Mai , pour faire retirer
les Actions de la Compagnie des Indes , qui font
tant au dépôt volontaire , qu'à celui où elles ont
été portées pour Primes ou Marchez fermes ; par
lequel il eft ordonné que les Porteurs des Recepiffez
du Sieur Nicolas , feront tenus de les rapporter
dans un mois pour tout délay , & de retirer
, tant du Dépôt volontaire que de l'autre , les
Actions qui y ont été dépofées ; finon , & ledit
temps paffé , Sa Majefté déclare nuls tous lefdits
Recepiffez du Sr. Nicolas , & ordonne que les
Actions qui n'auront point été retirées , feront
brûlées avec celles qui rentreront par la voye de
la Loterie , fans que cette peine puiffe être réputée
comminatoire . Veut & entend toutefois Sa Majefté
, que s'il avoit été porté que.ques Actions
au Dépot volontaire , foit par avis de parens ,
Acte judiciaire , ou convention particuliere , pour
raifon de Tutelle , Dot , ou autrement , lefdites
Actions ne puiffent être retirées dans le délai cideffus
marqué, par les particuliers dépofants, qu'en
prefence d'un Notaire qui fe chargera du Dépôt.
ARREST de la Cour du Parlement du 17.
Mai 1730. qui fupprime une Thefe foutenue en
Sorbonne le 8 Mai , &c. La Cour a arrêté &
ordonné que ladite Thefe fera fupprimée ; enjoint
Sorbonne
1058 MERCURE DE FRANCE
>
aux
aux
à ceux qui pourroient en avoir des exemplaires de
les apporter à cet effet au Greffe de la Cour ; fait
inhibitions & deffenfes à tous Bacheliers , Licentiez
, Docteur & autres , de foûtenir , écrire &
enfeigner , directement , ni indirectement és
Ecoles publiques , ni ailleurs , aucunes propofitions
contraires à l'ancienne doctrine de l'Eglife ,
aux Saints Canons , Decrets des Conciles Gene
raux , aux Libertez de l'Eglife Gallicane ,
Maximes & Ordonnances du Royaume
clauſes & conditions portées par l'Arrêt d'enregiftrement
de Lettres Patentes de 1714. & notamment
fur la propofition quatre- vingt -onziéme
, & aux Déclarations du 4. Août 1663. Edit
du mois de Mars 1682. fur l'autorité du Pape ,
la fuperiorité des Conciles Generaux & autres
matieres contenues en ladite Thefe , qui pourroient
tendre à ſchifmes & à troubler la tranquil-
Itié publique , à peine d'être procedé contr'eux
ainfi qu'il appartiendra , fait deffenfes au Syndic
de la Faculté de Theologie , de fouffrir que telles
propofitions foient inferées en aucunes Thefes
Jui enjoint de veiller à ce que l'Edit de 1682. &
notamment l'article 8. dudit Edit foit executé
felon fa forme & teneur : Ordonne que le prefent
Arrêt fera fignifié aux Syndic & Doyen de ladite
Faculté de Theologie , imprimé , lû , publié &
affiché par tout où befoin fera, & que copies collationnées
d'icelui , feront envoyées au Bailliage
& Sénéchauffée du reffort , pour y être pareillement
lu , publié & enregistré , &c.
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Résumé
En mars 1730, plusieurs mesures administratives ont été prises à Paris. Le 7 mars, les commissaires généraux du Conseil ont sanctionné des maîtres tailleurs d'habits et le nommé de Montigny, anciens jurés de leur communauté, en leur infligeant des amendes et des interdictions. Ils ont également réglementé les abus fréquents des jurés des communautés d'arts et métiers. Le 11 mars, la Cour des Monnoyes a interdit aux maîtres fondeurs de travailler la nuit, sous peine d'amende. Le 13 mars, le Conseil d'État a déclaré Louis-Pierre-Maximilien de Bethune duc et pair de France, lui attribuant la terre de Sully au détriment d'Armand de Bethune, seigneur d'Orval. La même journée, la Cour des Monnoyes a réglementé les maîtres orfèvres et condamné un maître et son compagnon à une amende et à la confiscation de leurs œuvres. Le 15 avril, deux arrêts ont confirmé les droits de péage du sieur Gagne sur la Saône et du sieur Batheon sur le Rhône. Le 20 avril, une ordonnance de police a interdit la vente d'huîtres dans les rues de Paris de la fin avril à la fin août. Le 25 avril, les propriétaires d'offices supprimés en 1634 ont été sommés de remettre leurs titres pour liquidation. Le 2 mai, une loterie a été instaurée pour rembourser 25 000 actions de la Compagnie des Indes sur une période de six ans et huit mois. Le 10 mai, la Cour de Parlement a supprimé une thèse jugée contraire aux libertés de l'Église gallicane. Le 15 mai, les animaux importés d'autres pays ont été exemptés de droits d'entrée jusqu'au 1er juin 1731. Le 16 mai, un arrêt a ordonné le retrait des actions de la Compagnie des Indes déposées. Le 17 mai, une autre thèse a été supprimée pour les mêmes raisons que la précédente.