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Titre

ARRESTS NOTABLES.

Titre d'après la table

Arrêts Notables,

Titre simplifié de l'article récurrent
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192
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217
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197
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222
Incipit

ORDONNANCE DU ROY, du 17. Decembre qui regle le rang et la place que

Texte
ARRESTS NOTABLE S.
RDONNANCE DU ROY, du 17
Decembre,
Decembre qui regle le rang et la place que
les Chanceliers des Consulats des Echelles du
Levant , doivent occuper dans les Ceremonies
publiques , par laquelle S. M. ordonne que dans
toutes les occasions où la Nation se trouvera
assemblée en corps , pour des Ceremonies publiques
, les Chanceliers pourvûs de Brévets de
S M. marcheront immédiatement après les Dé--
putez de la Nation , et avant les autres Négocians .
A l'égard des Chanceliers substituez ou nommez
par les Consuls pour exercer les Chancelleries
dans les cas de mort , de maladie ou d'absence
des titulaires , veut S. M. qu'ils n'ayent aucun
rang dans lesdites Cerémonies , et qu'ils marchent
avec les Négocians sans distinction ni
preséance , &c.
ARREST du Parlement , qui ordonne la
suppression d'une These .
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez en la
Cour , et Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avo
cat dudit Seigneur Roy , portant la parole , ont
dit :
31.
Qu'ayant eu avis d'une These qui fut soutenuë
en Sorbonne Mercredi dernier Décembre
par un Bachelier de Licence nommé Me Jean
Hanharan , Prêtre , Irlandois de Nation , ils ont
pris soin de s'en faire remettre des Exemplaires ,
et qu'après les avoir vus , ils ont crû qu'il étoit
de
JANVIER. 1733 193
'de leur devoir d'en rendre compte à la Cour sur
le champ .
Que sans s'arrêter à la difference qui se trouve
entre les divers Exemplaires par rapport à la dé
dicace et à l'inscription qui l'accompagne , singularité
dont ils ne chercheront point à appro-.
fondir la raison ; il leur suffit d'observer que sous
P'un et l'autre titre la These est la même,et qu'elle
mérite toute l'attention de la Cour. Rien de plus
insuffisant ni de moins correct sur tout ce qui
regarde nos Maximes , qu'on y voit diversement
alterées , tantôt par des expressions vicieuses ,
tantôt par des réticences suspectes , tantôt par la
correspondance et le rapport avec ce qui précede
ou ce qui suit.
Que ce n'est pas en cela seul que l'Auteur de
cette These a donné dans des écueils qu'il semble
avoir cherché exprès. Que sur ce qui peut
avoir rapport aux affaires présentes de l'Eglise ,
au lieu de la circonspection si nécessaire , il
montre une affectation qui ne tend qu'à émouvoir
les esprits , qu'à entretenir les disputes , et
qu'à exclure ce qu'il y a de plus capable de conduire
à l'uniformité et à la paix .
Qu'une These si peu mesurée et si dangereuse,
est un signal de discorde qu'on ne peut trop
tôt étouffer. Qu'on n'avoit pas lieu de s'attendre
qu'elle dût échapper à l'attention du Syndic de
la Faculté de Théologie , et qu'après la bonté
que la Cour avoit euë en dernier lieu , de recevoir
les assurances qu'il lui avoit données sur sa conduite
, eux Gens du Roy , avoient dû compter
qu'elle seroit plus circonspecte et plus exacte à
l'avenir. Que c'est ce qui les engage à proposer
à la Cour de le mander avec ceux qui on cû part
à cette These , pour entendre d'elle - même ce
qu'elle
194 MERCURE DE FRANCE
qu'elle jugera à propos de statuer à leur égard
que c'est ainsi qu'elle en a souvent usé dans les
occasions qui ont paru le demander , et que c'est
le moyen qui leur paroît le plus propre à arrêter
ces tentatives affectées , que des esprits qui ne respirent
que le trouble font éclore de tems en tems,
Eux Retirez :
Vû une These intitulée : Pastorum exemplari ,
et dans une autre édition de la même These ,
Verbo nascenti, et à la fin de chacun desdits Exemplaires
, Has Theses, Deo duce , auspice Dei-para ,
et Praside S. M. N. Jacobo Leullier , Sacra Facultatis
Parisiensis Doctore Theologo et Decano Sorbonico
, Seniore , necnon antiquo Sancti Ludovici
in Insula Pastore vigilantissimo , tueri conabitur
Joannes Hanharan , Limericensis in Hybernia Presbyter
, ejusdem Sacra Facultatis Parisiensis Baccataureus
Theologus , die Mercurii trigesima prima
mensis Decembris , anno Domini MDCCXXXII . ab
octava matutina , ad sextam vespertinam , in Sorbona
, pro majore ordinaria. Ladite These conte
nant neuf Positions toutes conformes dans chacun
desdits Exemplaires. La matiere mise en déliberation
:
La Cour a arrêté et ordonné que ladite These
sera et demeurera supprimée ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les apporter
à cet effet au Greffe de la Cour , et cependant
ordonné que le Syndic de la Faculté de
Théologie , le Président de la These et le Répondant
seront mandez en la Cour Mercredy
prochain sept heures et demie du matin en la
Grand'Chambre , pour eux ouys en présence du
Procureur General du Roy , être sur ses Conclusións
ordonné par la Cour ce qu'il appartiendra;
ordonne en outre que Copies collationnées du
présent
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présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénechaussées du Ressort , pour y être lûës , pu
pliées et enregistrées. Enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roy d'y tenir la main , et
d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Par
lement le s . Janvier 1733. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement , donné en execu
tion de celui du 5. Janvier.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et ont
dit : Qu'en execution de l'Arrêt de la Cour de
Lundi dernier , le Syndic de la Faculté de Théologie
de Paris , et celui qui a soutenu la These supprimée
par son Arrêt du 5. de ce mois , étoient
au Parquet des Huissiers ; que le Doyen de ladite
Faculté ne s'est point rendu aux Ordres de la
Cour pour cause d'indisposition ; et à l'instant
le Syndic et le Répondant mandez , et ayant pris
place au Barreau du côté du Greffe , M. le Premier
Président leur a dir : La Cour justement
mécontente d'une These soutenue en Sorbonne
le 31. Décembre dernier , et en ayant ordonné
la suppression par son Arrêt du 5. Janvier , vous
a mandé en ce jour , pour vous faire entendre
combien elle improuve la condute, tant du Doyen
qui a présidé à une These si dangereuse et si capable
d'exciter le feu de la discorde , que du Bachelier
qui l'a soutenue , et encore plus du Syndic
qui l'a approuvée par sa signature.
Chargé par son état d'examiner et d'arrêter
toutes les Theses qui pourroient exciter du trouble
, il a manqué au plus essentiel de ses devoirs,
et il est d'autant plus repréhensible que l'année
derniere la Cour ayant bien voulu se contenter
de la déclaration de ses sentimens sur les Maxies
du Royaume , Pavoit chargé par Arrêt du
156 MERCURE DE FRANCE
1f. Août 1732. de veiller plus exactement que
jamais sur tout ce qui se passeroit dans la Faculté
de Théologie
Inscruits du mécontentement de la Cour , il ne
vous reste plus qu'à lui marquer des dispositions
propres à prévenir les effets de sa juste severité.
Eux entendus , les Gens du Roy , Me Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy
portant la parole , ont dit :
Qu'il ne s'agit plus d'aucune discussion sur la
These ; que la Cour y a prononcé en connoissance
de cause : qu'il ne s'agit que de voir ce qu'il
convient de statuer à l'égard de ceux qui y ont
eu part. Qu'ils ne peuvent s'empêcher de dire
qu'on ne sçauroit assez blamer la conduite du
Syndic ; que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est
instruit des intentions de la Cour pour le bien le
plus essentiel , et pour la tranquillité : qu'il y a
manqué plus d'une fois ; et qu'après ce qui se
passa il y a quelque temps lorsque la Cour eut
la bonté de recevoir les assuances qu'il donna
sur sa conduite à l'avenir , il est plus repréhenble
que jamais. Qu'il faut donc lui faire des injonctions
en forme , telles que la Cour les prononce
contre ceux qu'elle regirde comme étant
en faute inexcusable. Que le Répondant est inexcusable
aussi. Qu'à l'égard du Président nommé
dans la These , il s'est excusé de se présenter aujourd'hui
sur une indisposition actuelle,que son
âge rend vrai - semblable ; mais qu'il lui eût écé
facile de desavouer la These en même- temps ; et
que ne l'ayant pas fait , la Cour est en état de le
compren ire dans les injonctions qu'elle jugera à
de faire aux deux propos autres. Que ce sera à
eux , et surtout au Syndic , de faire ensorte qu'on
ne soit pas obligé d'aller plus loin dans la suite,
et
JANVIER. 1733. 197
et que le Ministere public ne soit pas forcé de
prendre d'autres mesures.
Qu'ils requierent donc qu'ils soit enjoint au
Syndic d'être plus exact et plus circonspect à l'avenir
dans ses fonctions et de veiller à ce qu'il
ne soit rien mis dans les Theses , qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes présentes
, à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : Enjoint sous les mêmes peines
, tant au Président qu'au Répondant de se
conformer à l'Arrêt , chacun en ce qui les concerne.
Eux retirez,ensemble le Sindic et le Répondant.
La matiere mise en déliberation , les Gens du Roy
ayant été mandez , et M, le Premier Président
ayant ordonné qu'on fit entrer le Syndic et le Répondant
:
La Cour a enjoint au Syndic de la Faculté de
Théologie , d'être plus exact et plus circonspect
à l'avenir dans ses fonctions , et de veiller à ce
qu'il ne soit rien mis dans les Theses qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes
présentes , à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : enjoint sous les mêmes peines,
tant au Président qu'au Répondant , de se conformer
au présent Arrêt , chacun en ce qui les
concerne Fait en Parlement le 7. Janvier 1733 .
Signé , YSABE A U.
Collectivité
Faux
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Résumé
En 1733, plusieurs décisions judiciaires et administratives françaises ont été prises. Une ordonnance royale du 17 décembre 1732 a établi le rang et la place des Chanceliers des Consulats des Échelles du Levant lors des cérémonies publiques. Les Chanceliers munis de brevets royaux doivent suivre immédiatement les députés de la Nation et précéder les autres négociants. En revanche, les Chanceliers substituts ou nommés par les Consuls n'ont pas de rang particulier et doivent se placer parmi les négociants sans distinction. Par ailleurs, un arrêt du Parlement a ordonné la suppression d'une thèse soutenue en Sorbonne le 31 décembre 1732 par Jean Hanharan, un bachelier irlandais. La thèse a été jugée insuffisante et dangereuse, altérant les maximes du royaume et risquant d'émouvoir les esprits. Le Parlement a décidé de mandater le Syndic de la Faculté de Théologie, le Président de la thèse et le Répondant pour entendre leurs explications. Un autre arrêt du Parlement, en exécution de celui du 5 janvier 1733, a rapporté que le Syndic et le Répondant avaient été entendus par la Cour. Le Syndic a été réprimandé pour avoir manqué à ses devoirs en approuvant une thèse capable d'exciter la discorde. La Cour a enjoint au Syndic, au Président et au Répondant de faire preuve de plus de circonspection à l'avenir, sous peine de sanctions.
Soumis par lechott le